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Décision

GE.2023.0005

CDAP - GE.2023.0005 - 2023-04-18 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction

18 avril 2023Français24 min

distincte des certificats de fin d'études secondaires selon qu'ils émanent de pays

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 avril 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Alain Thévenaz et

M. Raphaël Gani, juges; M. Andréas Conus,

greffier.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Commission de recours de

l'Université de Lausanne, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction de l'Université de

Lausanne, à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours

de l'Université de Lausanne du 2 décembre 2022 (refus d'immatriculation).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est né le ******** en République islamique d'Iran (ci-après:

Iran). Il y a obtenu son diplôme d'études secondaires (Diplom Metevaseth)

en 2013 et est entré en Suisse le 3 décembre 2015. Il a été mis au bénéfice

d'une admission provisoire (permis F) le 9 juillet 2021.

B.

A.________ a réussi l'Examen Complémentaire des Hautes Ecoles Suisses

(ci-après: ECUS, anciennement "Examen de Fribourg"), notamment dans les

branches de géographie et d'histoire, le 24 août 2019. Il a ensuite débuté des

études en droit à l'Université de Fribourg pour lesquelles il a été déclaré en

échec définitif lors de l'année académique 2021-2022.

C.

A une date indéterminée, A.________ a déposé une demande

d'immatriculation auprès de l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL) afin de

pouvoir suivre un cursus de Baccalauréat universitaire en Sciences économiques

auprès de la faculté des Hautes Etudes Commerciales à compter du semestre

d'automne 2022-2023.

D.

Par décision du 1er juin 2022, la Direction de l'UNIL (par son

Service des immatriculations et inscriptions) a refusé cette demande, retenant

que le diplôme de fin d'études secondaires de A.________ ne pouvait être

reconnu, faute de comporter les six branches de formation générale exigées:

"En

examinant votre dossier, nous constatons que votre diplôme de fin d'études

secondaires ne comporte pas les 6 branches de formation générale exigées. En

effet, vous n'avez étudié aucun sujet reconnu en sciences humaines pendant les

trois dernières années secondaires. La branche "Lecture sociale" ne

correspond à aucune des disciplines imposées par la Directive de la Direction

en matière de condition d'immatriculation. La branche "Histoire moderne

d'Iran" a un contenu qui est trop limité pour être comparée à la branche

"Histoire" telle qu'elle est enseignée dans la maturité suisse. Par

conséquent nous ne pouvons pas la retenir. Il en va de même pour la branche

"Géographie générale".

La décision ajoutait que la réussite de l'ECUS ne

compensait pas un diplôme de fin d'études secondaires non reconnu.

E.

Le 9 juin 2022, A.________ a contesté la décision précitée devant la

Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après: CRUL). Celle-ci a

rejeté le recours par arrêt du 29 août 2022 – mais effectivement notifié le 2

décembre 2022 –, par substitution de motifs, en considérant qu'il n'avait pas

fourni d'attestation d'admission d'une université reconnue du pays d'origine

dans l'orientation choisie à l'UNIL. En substance, la CRUL a retenu:

"Le

cursus [de A.________] devrait être

considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse, compte tenu du

fait qu'il avait réussi avec succès l'examen ECUS qui comprenait notamment les

branches manquantes de son cursus iranien, à savoir l'histoire et la

géographie. Le contraire pourrait violer le principe de proportionnalité. Toutefois,

il n'a pas fourni d'attestation d'admission d'une université reconnue du pays

d'origine dans l'orientation choisie à l'UNIL. Par conséquent, [A.________] ne remplit pas les conditions d'immatriculation

requises".

Par courrier du 15 décembre 2022, A.________ a rappelé

à la CRUL qu'une attestation d'admission de l'Université de Razi était déjà présente

au dossier et requérait dès lors de la CRUL qu'elle annule sa décision et

autorise son immatriculation à l'UNIL.

Par courrier du 21 décembre 2022, la CRUL a indiqué

à A.________ que l'attestation d'admission fournie (en biologie) ne

correspondait pas à l'orientation qu'il avait choisie à l'UNIL.

F.

Par acte du 13 janvier 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a

déféré la décision de la CRUL du 29 août 2022 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à

son annulation et à l'acceptation de son immatriculation à l'UNIL. A titre de

mesures provisionnelles, il a requis de pouvoir être immatriculé à l'UNIL jusqu'à

droit connu sur son recours. Il a également mentionné :

"49. Mon cursus secondaire II

contient 5 des 6 branches obligatoires à savoir une première langue, une

deuxième langue, les mathématiques, les sciences expérimentales et un choix

libre.

50. Afin de

compléter cette formation secondaire, j'ai passé et réussi les examens

complémentaires des Universités suisses (ECUS) en français, anglais,

mathématiques, histoire et géographie."

Par courrier du 16 janvier 2023, la juge

instructrice a refusé à titre préprovisoire la requête du recourant tendant à

pouvoir être immatriculé à l'UNIL pendant la durée de la procédure; elle a

dispensé le recourant d'avance de frais.

Le 3 février 2023, l'autorité concernée a transmis

ses déterminations à la Cour. En substance, elle conteste le raisonnement

soutenu par la CRUL dans sa décision du

29 août 2022 et considère que le diplôme de fin d'études secondaires du

recourant ne peut pas être tenu pour équivalent à une maturité gymnasiale

suisse sous prétexte qu'il a réussi l'ECUS. L'autorité concernée conclut donc

au rejet du recours.

Par courrier du 3 février 2023 également, l'autorité

intimée a indiqué n'avoir aucune détermination à formuler et se référer

entièrement à l'arrêt rendu.

A la requête de la juge

instructrice, la Direction de l'UNIL a communiqué la version 2022-2023 de ses

Directives en matière de conditions d'immatriculation.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus d'immatriculation du recourant auprès de

l'UNIL. Il convient à ce titre de rappeler le droit applicable en la matière.

a) La Convention sur la reconnaissance des

qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne,

conclue le 11 avril 1997 à Lisbonne (Convention de Lisbonne; RS 0.414.8) a été

ratifiée par la Suisse le 24 mars 1998. Elle tend notamment, selon son

préambule, à faciliter l'accès des habitants de chaque Etat et des étudiants

des établissements d'enseignement de chaque Partie aux ressources éducatives

des autres Parties, tout en attachant une grande importance au principe de

l'autonomie des établissements.

L'Iran n'a pas ratifié la Convention de Lisbonne.

b) Dans le canton de Vaud, la loi du 6 juillet 2004

sur l'Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11) prévoit que l'Université est

ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et

d'inscription (art. 74 al. 1). L'art. 75 LUL précise que les conditions

d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des

étudiants et auditeurs sont fixées par le règlement d'application de la LUL du

18 décembre 2013 (RLUL; BLV 414.11.1).

Selon l'art. 81 al. 1 RLUL, sont en principe admises

à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor les personnes qui possèdent

un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonale reconnu

sur le plan suisse ou un titre jugé équivalent par la Direction ou reconnu par

la Direction sous réserve de compléments.

L'art. 71 RLUL prévoit que la Direction détermine

l'équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixe les éventuelles

exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes

de coordination universitaires.

c) aa) La Conférence des

Recteurs des Universités Suisses (ci-après: CRUS; désormais Swissuniversities),

organe de coordination universitaire, a établi des Recommandations du 7

septembre 2007 relatives à l’évaluation des diplômes d’études secondaires

supérieures étrangers (ci-après: les Recommandations CRUS), en se fondant sur les

critères posés à la maturité suisse. Ces exigences sont ancrées en particulier dans

l'ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de

maturité gymnasiale (ORM; RS 413.11). Les disciplines de maturité sont

mentionnées sous l'art. 9 ORM, dont le contenu est le suivant:

"1 L’ensemble des

disciplines de maturité est formé par:

a. les disciplines fondamentales;

b. l’option spécifique;

c. l’option complémentaire;

d. le travail de maturité.

2 Les disciplines fondamentales

sont:

a. la langue première;

b. une deuxième langue nationale;

c. une troisième langue, qui peut être soit une troisième langue

nationale, soit l’anglais, soit une langue ancienne;

d. les mathématiques;

e. la biologie;

f. la chimie;

g. la physique;

h. l’histoire;

Faits

i. la géographie;

j. les arts visuels et/ou la musique.

2bis Les cantons

peuvent offrir la philosophie comme discipline fondamentale supplémentaire.

[...]"

Les Recommandations CRUS prévoient une appréciation

distincte des certificats de fin d'études secondaires selon qu'ils émanent de pays

signataires de la Convention de Lisbonne ou de pays non-signataires, le

principe de confiance s'appliquant uniquement aux premiers. Dans cette ligne,

elles exposent le cadre de l'évaluation des certificats de fin d'études

secondaires en regard de la maturité suisse (ch. 4), les critères

d'évaluation de ces certificats (ch. 5) et la compensation possible (ch. 6).

Plus précisément, elles indiquent:

"4. Evaluation de

certificats de fin d’études secondaires en regard de la maturité suisse

Le principe de base de la

Convention de Lisbonne établit que les qualifications qui ouvrent à leur

titulaire l’accès à une formation universitaire dans une partie contractante

lui confèrent le même droit dans toute autre partie contractante. Néanmoins, un

pays signataire peut ne pas reconnaître un certificat de fin d’études

secondaires s’il démontre qu’il existe une différence substantielle entre ses

certificats de fin d’études secondaires et ceux de l’autre partie (cf. 3.1.).

Afin de garantir, dans la mesure du possible, que tous les pays soient traités

de la même manière, le critère de la différence substantielle a également été

repris pour les pays non-signataires.

Il a donc fallu définir des

critères permettant de comparer les certificats de fin d’études étrangers et

suisses. Pour ce faire, on s’est fondé sur la maturité suisse [...].

4.2 Exigences

supplémentaires pour les pays non-signataires

Le principe de confiance ne

s'applique pas envers la qualité des certificats attestant de l’aptitude aux

études supérieures délivrés par des pays non-signataires. C’est la raison pour

laquelle, même en présence d’un certificat de fin d’études secondaires général

et reconnu délivré par un pays non-signataire, les exigences supplémentaires

suivantes doivent toujours être satisfaites :

·

Moyenne de notes minimale (niveau immédiatement supérieur à la

moyenne minimale de réussite); et

·

réussite des examens d’admission pour les étudiants titulaires

d’un diplôme de fin d’études étranger (ci-après « examen de Fribourg ») en plus

du complément local (s'il est prévu dans le pays d'origine).

5. Critères

d'évaluation des certificats de fin d'études

Les critères d'évaluation des

certificats de fin d'études secondaires étrangers se basent sur les principes

suivants:

·

Un certificat de fins d'études secondaires étranger doit, en tant

que titre attestant de l'aptitude aux études supérieures, permettre l'accès à

tous les domaines d'études universitaires et, d'autre part, être le titre

d'enseignement secondaire supérieur le plus élevé qui soit délivré dans le pays

en question;

·

il doit sanctionner une durée d'études d'au moins douze ans, dont

au moins trois en niveau secondaire supérieur;

·

il doit s'agir d'une formation générale couvrant de nombreuses

disciplines. Un certificat de fin d'études étranger peut porter sur des

disciplines supplémentaires à celles définies comme étant de culture générale

(cf. point 5.3 «Canon des branches»). Les disciplines de culture générale

doivent toutefois représenter au minimum 80 à 85 % du contenu global.

[…]

5.3 Canon

des branches (contenu de l'enseignement / large formation de culture générale)

[…]

Il serait trop sévère d'exiger que les certificats de fin d'études secondaires

étrangers incluent trois langues et trois disciplines relevant du domaine des

sciences expérimentales, comme le fait la maturité suisse. […]

Les contenus

de la formation sont considérés comme suffisamment généraux et le canon des

branches rempli si, tout au long des trois dernières années d'enseignement, les

titulaires du certificat ont suivi au moins six disciplines dans les catégories

suivantes:

Catégories

Disciplines

1

Première langue:

Première langue (langue maternelle)

Considérants

2.

Langue étrangère:

Langue étrangère

3.

Mathématiques:

Mathématiques

4.

Sciences expérimentales:

Biologie, chimie, physique

5.

Sciences humaines:

Histoire, géographie,

économie/droit

6.

Discipline libre:

Une autre discipline de la

catégorie 2, 4 ou 5

S'il existe plusieurs disciplines

au sein d'une même catégorie, comme c'est le cas pour les catégories 4 à 6, il

est possible de suivre différentes disciplines d'une même catégorie au cours

des trois dernières années (p. ex. pour la catégorie 4, il est possible

d'étudier la biologie au cours des deux premières années et d'opter pour la

chimie la dernière année).

Ces exigences s'appliquent

uniquement à l'enseignement secondaire supérieur. Pour les systèmes scolaires

d'une durée de 13 ans ou plus qui connaissent un deuxième cycle durant quatre

ou cinq ans, ces conditions ne doivent être remplies que pour trois des quatre

ou cinq ans.

Les principes suivants

s'appliquent:

Pour les pays non signataires

▪ Les certificats de fin d’études secondaires comportant

tout au long des trois dernières années d’enseignement au moins six disciplines

des catégories citées ci-dessus (« 6x3 »), et qui remplissent ainsi le canon

des branches, sont reconnus équivalents. Il en va de même si l’une des six

disciplines des catégories citées ci-dessus n’a été suivie que pendant deux ans

au lieu de trois (« 5x3 + 1x2»).

▪ Les certificats de fin d’études secondaires qui ne sont

pas conformes aux principes définis pour la reconnaissance du canon des

branches ne sont ni équivalents, ni reconnus.

6.

Compensation

L’article III.5 de la Convention

de Lisbonne stipule qu’en cas de non reconnaissance d’un certificat de fin

d’études, le demandeur doit être informé des mesures qui lui permettraient

d’obtenir la reconnaissance à un stade ultérieur.

[...]

6.2

Pays non

signataires

L’évaluation des certificats de

fin d’études secondaires délivrés par des pays non signataires aboutit soit à

la reconnaissance, soit à la non reconnaissance. Une compensation n'est par

conséquent pas possible.

Il convient de rappeler ici le

principe arrêté au point 4.2 :

Le principe de confiance ne

s’appliquant pas, les exigences supplémentaires suivantes doivent être

satisfaites:

▪ Moyenne de notes minimale (niveau immédiatement supérieur

à la moyenne minimale de réussite) et

▪ Réussite de l’examen de Fribourg [ECUS] en plus du complément local (le cas échéant).

Si ces exigences supplémentaires

ne sont pas satisfaites, l’admission aux études ne sera pas accordée.

En cas de non

reconnaissance du certificat de fin d’études secondaires, seuls les titulaires

d’un diplôme universitaire académique d’au moins trois ans (bachelor) pourront

être admis, à condition que l’université ayant délivré le diplôme soit reconnue

par l’université suisse".

d) L'UNIL a repris ces recommandations dans sa Directive

en matière de conditions d'immatriculation 2022-2023 (ci-après: Directive UNIL),

étant précisé qu'elle n'est valable que pour l'année académique indiquée en page

de couverture et peut être modifiée en tout temps (ch. 3). S'agissant des

conditions d'immatriculation pour les titulaires d'un diplôme de fin d'études

secondaires étranger, le ch. 7.2 de la Directive UNIL prévoit:

"7.2 Conditions d'immatriculations

pour les titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger

Règles générales pour les

études secondaires

Sauf indication contraire dans les

pages suivantes, seuls les diplômes de fin d’études secondaires ayant un

caractère de formation générale (essentiellement de type littéraire ou

scientifique) sont reconnus, sous réserve de certaines exigences de moyenne et

d’examens complémentaires d’admission.

Pour déterminer la liste des

diplômes étrangers donnant accès aux études de bachelor ainsi qu’à l’EFLE,

l’Université de Lausanne se base sur la Convention du Conseil de l’Europe et de

l’UNESCO, n° 165 («Convention de Lisbonne»), sur les «Recommandations du 11

novembre 2021 de swissuniversities pour l’évaluation des certificats de fin d’études

secondaires étrangers» ainsi que sur les travaux de la Commission d’admission

et équivalences de swissuniversities.

De manière générale, le diplôme

doit être équivalent, pour l’essentiel (en heures et branches), à une maturité

gymnasiale suisse.

[...]".

Concernant spécifiquement l'Iran

(p. 23), la Directive UNIL prévoit comme exigences supplémentaires: (i) le

diplôme doit être un Metevaseth, theoretical branch (Mathematics and Physics

/ Experimental Sciences), avec une moyenne de 12/20, (ii) pour les diplômes

obtenus jusqu'en 2017/2018, le Pre-University Certificate, avec une

moyenne de 12/20, (iii) l'attestation d'admission

d'une université reconnue du pays d'origine dans l'orientation choisie à l'UNIL

et (iv) la réussite de l'ECUS.

3.

Selon la jurisprudence, en matière de reconnaissance ou d’équivalence

dans le domaine de la formation ou de l’enseignement secondaire, le pouvoir

d’examen du tribunal est comparable à celui qui concerne le contrôle judiciaire

des résultats d’un examen. Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’évaluation

des résultats scolaires ou d’examens professionnels, le tribunal n’intervient

qu’avec retenue, à savoir seulement si l’autorité précédente a abusé, excédé ou

mésusé de son pouvoir d’appréciation. En effet, déterminer la capacité d’une

personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des

connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs

sont en principe mieux à même d’apprécier que le tribunal (CDAP GE.2015.0222 du

8.

août 2016 consid. 1; GE.2015.0115 du 8 septembre 2015 consid. 4; GE.2013.0101

du 19 décembre 2013 consid. 1i). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à

s’assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors

de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.1 et 131 I 467

consid. 3.1). Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à

celle des organes compétents en matière d’enseignement supérieur pour décider

des conditions de reconnaissance des certificats de fin d’études secondaires.

4.

Le recourant fait grief aux autorités concernée et intimée de ne pas lui

avoir fait bénéficié de la Convention de Lisbonne. Il estime que celle-ci lui

est applicable par analogie, au motif que l'art. 7.2 de la Directive UNIL

dispose que pour déterminer les équivalences, l'UNIL se base notamment sur la

Convention de Lisbonne.

Ce grief doit être écarté d'emblée. Le chiffre 7.2

de la Directive UNIL prévoit certes que pour déterminer les équivalences,

l'UNIL se base sur la Convention de Lisbonne, mais elle mentionne pareillement les

Recommandations CRUS. Or, celles-ci font clairement la distinction - à juste

titre du reste - entre les exigences posées aux pays signataires de la Convention

de Lisbonne, d'une part, et aux pays non signataires, d'autre part (cf. consid.

6.

infra).

L'Iran n'ayant pas ratifié la Convention de

Lisbonne, le recourant ne saurait bénéficier des conditions plus favorables

posées aux détenteurs de diplômes émanant de pays signataires de ladite

convention.

5.

La Direction de l'UNIL a, dans sa décision du 1er juin 2022,

considéré que le diplôme de fin d'études secondaires du recourant ne comportait

que cinq des six branches de formation générale exigée par les Recommandations

CRUS. Dans sa décision sur recours du 29 août 2022, l'autorité intimée a en

revanche retenu que le diplôme du recourant devait être considéré comme

équivalent à une maturité gymnasiale suisse compte tenu du fait qu'il avait

réussi avec succès l'ECUS mais a néanmoins rejeté le recours au motif qu'il

n'avait pas fourni d'attestation d'admission d'une université reconnue de son

pays dans l'orientation choisie à l'UNIL. Dans ses déterminations déposées dans

la présente procédure de recours, la Direction de l'UNIL a maintenu son

appréciation.

Selon la jurisprudence de la CRUL, l'art. 71 RLUL

accorde à la Direction de l'UNIL une compétence discrétionnaire. En effet,

cette disposition se limite à prescrire que la Direction est compétente pour

déterminer l’équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixer les

éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant

des organes de coordination universitaires. L'art. 71 RLUL confère ainsi à la

Direction une grande liberté d’appréciation. Toujours selon la jurisprudence de

la CRUL, l’autorité de recours doit dès lors respecter la marge de manœuvre

accordée à l’autorité de décision, étant précisé que cette marge de manœuvre ne

revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (cf. arrêts

CRUL 018/2022 du 29 août 2022 consid. 2b/dd; 036/2017 du 6 décembre 2017

consid. 3.4.2; 048/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.1.2; ATF 140 I 201 consid.

6.1

et les références citées).

La Cour applique le droit d'office (art. 41 LPA-VD)

et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 89 al. 1 LPA-VD). Elle

privilégie une application du droit objectivement correcte, au détriment de la

position subjective des parties (Exposé des motifs et projet de lois sur la

procédure administrative, mai 2008, p. 45). L'application d'office du droit par

l'autorité de recours signifie aussi que celle-ci n'est pas liée par la

motivation juridique de l'autorité inférieure (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise annotée, 2e éd., Bâle 2021, no

3.3

ad art. 41 LPA-VD). La CDAP est ainsi habilitée à revoir l'appréciation de

la CRUL admettant l'équivalence du diplôme du recourant.

6.

a) Comme exposé ci-dessus, en matière d'équivalence, à la maturité

suisse, des certificats d'études secondaires étrangers, les Recommandations

CRUS posent des critères tenant en particulier au canon des branches (cf. ch.

3). Celles-ci doivent couvrir au moins six disciplines déterminées, notamment les

sciences humaines, portant sur l'histoire, la géographie, ainsi que

l'économie/droit.

Dans sa décision du 1er juin 2022, la Direction

de l'UNIL a considéré que le parcours du recourant était insuffisant en matière

de sciences humaines, dès lors que la matière "Histoire moderne

d'Iran" avait un contenu trop limité, de même que la branche

"géographie générale" – qui, selon la Direction de l'UNIL, correspond

uniquement à la géographie de l'Iran –. Concernant la matière "lecture

sociale", elle ne pouvait pas être reconnue comme une matière de science

humaine.

Cette appréciation doit être confirmée. Le recourant

lui-même ne le conteste pas (voir allégués 49 et 50 du recours du 13 janvier

2023). En particulier, le plan d'études cadre pour les écoles de maturité du 9

juin 1994 élaboré par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de

l'instruction publique (CDIP) précise en effet que les cours d'histoire et

géographie s'intéressent à d'autres cultures que celle de l'étudiant. De telles

conditions ne sont manifestement pas remplies lorsque ces cours sont

exclusivement centrés sur l'histoire et la géographie d'un seul pays – en l'occurrence

l'Iran –. Pour le surplus, aucune matière d'économie et droit n'est mentionnée

dans le cursus du recourant. On rappelle enfin que les pays non-signataires de

la Convention de Lisbonne ne peuvent se prévaloir du principe de confiance (cf.

ch. 4.2 des Recommandations CRUS). Il appartient au pays d'origine de démontrer

qu'il n'existe pas de différence substantielle entre ses certificats et ceux du

pays dans lequel la reconnaissance est demandée.

Le certificat de fin d'études du recourant n'est dès

lors ni équivalent à un certificat de maturité suisse, ni reconnu (cf. ch. 5.3

in fine des Recommandations CRUS).

b) Ne reste dès lors qu'à déterminer si la réussite

de l'ECUS permet au recourant de combler les lacunes de sa formation. On

rappelle à cet égard que la CRUL a retenu que le cursus du recourant devrait

être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse, dès lors

qu'il avait réussi avec succès l'ECUS, qui comprenait notamment les branches

manquantes de son certificat iranien, à savoir l'histoire et la géographie. Toujours

selon la CRUL, le contraire pourrait violer le principe de la proportionnalité.

aa) Selon les chiffres 4.2, 6.1 et 6.2 des

Recommandations CRUS, l'évaluation des certificats de fin d'études secondaires

délivrés par des pays non-signataires de la Convention de Lisbonne aboutit soit

à la reconnaissance, soit à la non-reconnaissance. Une reconnaissance

partielle, pouvant faire l'objet d'une compensation, n'est pas possible.

Le chiffre 6.2 des Recommandations CRUS relève que

même en cas de reconnaissance du certificat, le principe de confiance ne

s'appliquant pas, des exigences supplémentaires doivent de toute façon être

satisfaites, à savoir une moyenne de notes minimales et la réussite des "examens

d’admission pour les étudiants titulaires d’un diplôme de fin d’études [examen

de Fribourg, respectivement ECUS]".

Enfin, le chiffre 6.2 des Recommandations CRUS

retient également que dans l'hypothèse d'une non-reconnaissance du certificat,

seuls les titulaires d’un diplôme universitaire académique d’au moins trois ans

(bachelor) pourront être admis, à condition que l’université ayant délivré le diplôme

soit reconnue par l’université suisse.

bb) Dans ces conditions, pour les pays

non-signataires de la Convention de Lisbonne, l'ECUS est prévu comme un examen

supplémentaire que les étudiants doivent réussir même lorsque le certificat de

fin d'études est reconnu. Il ne permet aucunement de compenser les lacunes d'un

cursus secondaire; en présence de telles lacunes, l'étudiant ne peut accéder

aux universités suisses qu'après avoir obtenu un bachelor, reconnu.

Les Recommandations Swissuniversities – qui

remplaceront les Recommandations CRUS dès la rentrée 2023–2024 – conservent

d'ailleurs les mêmes exigences sous leur chiffre 4:

"Les

exigences supplémentaires suivantes s'appliquent aux diplômes de fin d'études

secondaires délivrés par un Etat non-signataire pour lesquels les critères de

reconnaissance selon le chapitre 2 [i.e.

objectif de formation, durée de la formation et contenu de la formation, soit

canon des branches] sont remplis :

1.

Une moyenne qualifiée minimale doit avoir été obtenue avec le diplôme,

telle que déterminée par la haute école universitaire suisse respective, et

2.

l'examen

complémentaire des hautes écoles suisses (ECUS) doit être réussi".

Ainsi, le raisonnement de la CRUL dans sa décision

du 29 août 2022, consistant à considérer que la réussite de l'ECUS suffit à compenser les lacunes du certificat d'études secondaires iranien

du recourant, s'écarte tant des Recommandations CRUS que de l'appréciation

de la Direction de l'UNIL. Or, seuls de sérieux motifs - que l'on ne discerne

pas - pourraient justifier une telle divergence.

Il convient ainsi de confirmer que le certificat de

fin d'études du recourant ne lui permet pas de prétendre à une immatriculation

à l'UNIL, même après la réussite de l'ECUS.

c) Il n'est dès lors pas nécessaire de déterminer si

le motif de refus émis par la CRUL dans sa décision du 29 août 2022 (i.e.

non remise d'une attestation d'admission d'une université reconnue du pays

d'origine dans l'orientation choisie à l'UNIL) permet, lui aussi, de nier au

recourant une immatriculation à l'UNIL. Par voie de conséquence, les griefs du

recourant en la matière – tendant à faire constater une violation du principe

de proportionnalité et un formalisme excessif – ne seront pas analysés.

7.

Enfin, le simple fait que l'Université de Fribourg ait accepté

l'immatriculation du recourant ne suffit pas à conduire à une autre conclusion.

Une décision d'une autorité administrative fribourgeoise ne saurait s'imposer à

l'Université de Lausanne. On relèvera d'ailleurs que l'accès aux universités en

Suisse (qui sont des établissements de droit public cantonaux), ainsi que la

reconnaissance des diplômes étrangers relèvent de la compétence des cantons (Karin

Pfenninger-Hirschi/Felix Hafner, § 24 Ausländische Schulkinder und ausländische

Studierende, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,

2e éd. 2009, p. 1267 ss, n° 24.50 s. et 24.56 p. 1283), ce qui peut

expliquer des différences entre ceux-ci (TF 2C_916/2015 du 21 avril 2016

consid. 2.5).

8.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision de la CRUL du 29 août 2022 confirmée par substitution de motifs. La

requête de mesures provisionnelles du recourant – tendant à pouvoir être

immatriculé à l'UNIL pendant la procédure de recours – est désormais sans

objet.

Au vu des circonstances, le présent arrêt sera rendu

sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 29

août 2022 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.