GE.2023.0005
CDAP - GE.2023.0005 - 2023-04-18 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
18 avril 2023Français24 min
distincte des certificats de fin d'études secondaires selon qu'ils émanent de pays
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 avril 2023
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Alain Thévenaz et
M. Raphaël Gani, juges; M. Andréas Conus,
greffier.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Commission de recours de
l'Université de Lausanne, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction de l'Université de
Lausanne, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de l'Université de Lausanne du 2 décembre 2022 (refus d'immatriculation).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est né le ******** en République islamique d'Iran (ci-après:
Iran). Il y a obtenu son diplôme d'études secondaires (Diplom Metevaseth)
en 2013 et est entré en Suisse le 3 décembre 2015. Il a été mis au bénéfice
d'une admission provisoire (permis F) le 9 juillet 2021.
B.
A.________ a réussi l'Examen Complémentaire des Hautes Ecoles Suisses
(ci-après: ECUS, anciennement "Examen de Fribourg"), notamment dans les
branches de géographie et d'histoire, le 24 août 2019. Il a ensuite débuté des
études en droit à l'Université de Fribourg pour lesquelles il a été déclaré en
échec définitif lors de l'année académique 2021-2022.
C.
A une date indéterminée, A.________ a déposé une demande
d'immatriculation auprès de l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL) afin de
pouvoir suivre un cursus de Baccalauréat universitaire en Sciences économiques
auprès de la faculté des Hautes Etudes Commerciales à compter du semestre
d'automne 2022-2023.
D.
Par décision du 1er juin 2022, la Direction de l'UNIL (par son
Service des immatriculations et inscriptions) a refusé cette demande, retenant
que le diplôme de fin d'études secondaires de A.________ ne pouvait être
reconnu, faute de comporter les six branches de formation générale exigées:
"En
examinant votre dossier, nous constatons que votre diplôme de fin d'études
secondaires ne comporte pas les 6 branches de formation générale exigées. En
effet, vous n'avez étudié aucun sujet reconnu en sciences humaines pendant les
trois dernières années secondaires. La branche "Lecture sociale" ne
correspond à aucune des disciplines imposées par la Directive de la Direction
en matière de condition d'immatriculation. La branche "Histoire moderne
d'Iran" a un contenu qui est trop limité pour être comparée à la branche
"Histoire" telle qu'elle est enseignée dans la maturité suisse. Par
conséquent nous ne pouvons pas la retenir. Il en va de même pour la branche
"Géographie générale".
La décision ajoutait que la réussite de l'ECUS ne
compensait pas un diplôme de fin d'études secondaires non reconnu.
E.
Le 9 juin 2022, A.________ a contesté la décision précitée devant la
Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après: CRUL). Celle-ci a
rejeté le recours par arrêt du 29 août 2022 – mais effectivement notifié le 2
décembre 2022 –, par substitution de motifs, en considérant qu'il n'avait pas
fourni d'attestation d'admission d'une université reconnue du pays d'origine
dans l'orientation choisie à l'UNIL. En substance, la CRUL a retenu:
"Le
cursus [de A.________] devrait être
considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse, compte tenu du
fait qu'il avait réussi avec succès l'examen ECUS qui comprenait notamment les
branches manquantes de son cursus iranien, à savoir l'histoire et la
géographie. Le contraire pourrait violer le principe de proportionnalité. Toutefois,
il n'a pas fourni d'attestation d'admission d'une université reconnue du pays
d'origine dans l'orientation choisie à l'UNIL. Par conséquent, [A.________] ne remplit pas les conditions d'immatriculation
requises".
Par courrier du 15 décembre 2022, A.________ a rappelé
à la CRUL qu'une attestation d'admission de l'Université de Razi était déjà présente
au dossier et requérait dès lors de la CRUL qu'elle annule sa décision et
autorise son immatriculation à l'UNIL.
Par courrier du 21 décembre 2022, la CRUL a indiqué
à A.________ que l'attestation d'admission fournie (en biologie) ne
correspondait pas à l'orientation qu'il avait choisie à l'UNIL.
F.
Par acte du 13 janvier 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a
déféré la décision de la CRUL du 29 août 2022 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à
son annulation et à l'acceptation de son immatriculation à l'UNIL. A titre de
mesures provisionnelles, il a requis de pouvoir être immatriculé à l'UNIL jusqu'à
droit connu sur son recours. Il a également mentionné :
"49. Mon cursus secondaire II
contient 5 des 6 branches obligatoires à savoir une première langue, une
deuxième langue, les mathématiques, les sciences expérimentales et un choix
libre.
50. Afin de
compléter cette formation secondaire, j'ai passé et réussi les examens
complémentaires des Universités suisses (ECUS) en français, anglais,
mathématiques, histoire et géographie."
Par courrier du 16 janvier 2023, la juge
instructrice a refusé à titre préprovisoire la requête du recourant tendant à
pouvoir être immatriculé à l'UNIL pendant la durée de la procédure; elle a
dispensé le recourant d'avance de frais.
Le 3 février 2023, l'autorité concernée a transmis
ses déterminations à la Cour. En substance, elle conteste le raisonnement
soutenu par la CRUL dans sa décision du
29 août 2022 et considère que le diplôme de fin d'études secondaires du
recourant ne peut pas être tenu pour équivalent à une maturité gymnasiale
suisse sous prétexte qu'il a réussi l'ECUS. L'autorité concernée conclut donc
au rejet du recours.
Par courrier du 3 février 2023 également, l'autorité
intimée a indiqué n'avoir aucune détermination à formuler et se référer
entièrement à l'arrêt rendu.
A la requête de la juge
instructrice, la Direction de l'UNIL a communiqué la version 2022-2023 de ses
Directives en matière de conditions d'immatriculation.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus d'immatriculation du recourant auprès de
l'UNIL. Il convient à ce titre de rappeler le droit applicable en la matière.
a) La Convention sur la reconnaissance des
qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne,
conclue le 11 avril 1997 à Lisbonne (Convention de Lisbonne; RS 0.414.8) a été
ratifiée par la Suisse le 24 mars 1998. Elle tend notamment, selon son
préambule, à faciliter l'accès des habitants de chaque Etat et des étudiants
des établissements d'enseignement de chaque Partie aux ressources éducatives
des autres Parties, tout en attachant une grande importance au principe de
l'autonomie des établissements.
L'Iran n'a pas ratifié la Convention de Lisbonne.
b) Dans le canton de Vaud, la loi du 6 juillet 2004
sur l'Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11) prévoit que l'Université est
ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et
d'inscription (art. 74 al. 1). L'art. 75 LUL précise que les conditions
d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des
étudiants et auditeurs sont fixées par le règlement d'application de la LUL du
18 décembre 2013 (RLUL; BLV 414.11.1).
Selon l'art. 81 al. 1 RLUL, sont en principe admises
à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor les personnes qui possèdent
un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonale reconnu
sur le plan suisse ou un titre jugé équivalent par la Direction ou reconnu par
la Direction sous réserve de compléments.
L'art. 71 RLUL prévoit que la Direction détermine
l'équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixe les éventuelles
exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes
de coordination universitaires.
c) aa) La Conférence des
Recteurs des Universités Suisses (ci-après: CRUS; désormais Swissuniversities),
organe de coordination universitaire, a établi des Recommandations du 7
septembre 2007 relatives à l’évaluation des diplômes d’études secondaires
supérieures étrangers (ci-après: les Recommandations CRUS), en se fondant sur les
critères posés à la maturité suisse. Ces exigences sont ancrées en particulier dans
l'ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de
maturité gymnasiale (ORM; RS 413.11). Les disciplines de maturité sont
mentionnées sous l'art. 9 ORM, dont le contenu est le suivant:
"1 L’ensemble des
disciplines de maturité est formé par:
a. les disciplines fondamentales;
b. l’option spécifique;
c. l’option complémentaire;
d. le travail de maturité.
2 Les disciplines fondamentales
sont:
a. la langue première;
b. une deuxième langue nationale;
c. une troisième langue, qui peut être soit une troisième langue
nationale, soit l’anglais, soit une langue ancienne;
d. les mathématiques;
e. la biologie;
f. la chimie;
g. la physique;
h. l’histoire;
Faits
i. la géographie;
j. les arts visuels et/ou la musique.
2bis Les cantons
peuvent offrir la philosophie comme discipline fondamentale supplémentaire.
[...]"
Les Recommandations CRUS prévoient une appréciation
distincte des certificats de fin d'études secondaires selon qu'ils émanent de pays
signataires de la Convention de Lisbonne ou de pays non-signataires, le
principe de confiance s'appliquant uniquement aux premiers. Dans cette ligne,
elles exposent le cadre de l'évaluation des certificats de fin d'études
secondaires en regard de la maturité suisse (ch. 4), les critères
d'évaluation de ces certificats (ch. 5) et la compensation possible (ch. 6).
Plus précisément, elles indiquent:
"4. Evaluation de
certificats de fin d’études secondaires en regard de la maturité suisse
Le principe de base de la
Convention de Lisbonne établit que les qualifications qui ouvrent à leur
titulaire l’accès à une formation universitaire dans une partie contractante
lui confèrent le même droit dans toute autre partie contractante. Néanmoins, un
pays signataire peut ne pas reconnaître un certificat de fin d’études
secondaires s’il démontre qu’il existe une différence substantielle entre ses
certificats de fin d’études secondaires et ceux de l’autre partie (cf. 3.1.).
Afin de garantir, dans la mesure du possible, que tous les pays soient traités
de la même manière, le critère de la différence substantielle a également été
repris pour les pays non-signataires.
Il a donc fallu définir des
critères permettant de comparer les certificats de fin d’études étrangers et
suisses. Pour ce faire, on s’est fondé sur la maturité suisse [...].
4.2 Exigences
supplémentaires pour les pays non-signataires
Le principe de confiance ne
s'applique pas envers la qualité des certificats attestant de l’aptitude aux
études supérieures délivrés par des pays non-signataires. C’est la raison pour
laquelle, même en présence d’un certificat de fin d’études secondaires général
et reconnu délivré par un pays non-signataire, les exigences supplémentaires
suivantes doivent toujours être satisfaites :
·
Moyenne de notes minimale (niveau immédiatement supérieur à la
moyenne minimale de réussite); et
·
réussite des examens d’admission pour les étudiants titulaires
d’un diplôme de fin d’études étranger (ci-après « examen de Fribourg ») en plus
du complément local (s'il est prévu dans le pays d'origine).
5. Critères
d'évaluation des certificats de fin d'études
Les critères d'évaluation des
certificats de fin d'études secondaires étrangers se basent sur les principes
suivants:
·
Un certificat de fins d'études secondaires étranger doit, en tant
que titre attestant de l'aptitude aux études supérieures, permettre l'accès à
tous les domaines d'études universitaires et, d'autre part, être le titre
d'enseignement secondaire supérieur le plus élevé qui soit délivré dans le pays
en question;
·
il doit sanctionner une durée d'études d'au moins douze ans, dont
au moins trois en niveau secondaire supérieur;
·
il doit s'agir d'une formation générale couvrant de nombreuses
disciplines. Un certificat de fin d'études étranger peut porter sur des
disciplines supplémentaires à celles définies comme étant de culture générale
(cf. point 5.3 «Canon des branches»). Les disciplines de culture générale
doivent toutefois représenter au minimum 80 à 85 % du contenu global.
[…]
5.3 Canon
des branches (contenu de l'enseignement / large formation de culture générale)
[…]
Il serait trop sévère d'exiger que les certificats de fin d'études secondaires
étrangers incluent trois langues et trois disciplines relevant du domaine des
sciences expérimentales, comme le fait la maturité suisse. […]
Les contenus
de la formation sont considérés comme suffisamment généraux et le canon des
branches rempli si, tout au long des trois dernières années d'enseignement, les
titulaires du certificat ont suivi au moins six disciplines dans les catégories
suivantes:
Catégories
Disciplines
1
Première langue:
Première langue (langue maternelle)
Considérants
2.
Langue étrangère:
Langue étrangère
3.
Mathématiques:
Mathématiques
4.
Sciences expérimentales:
Biologie, chimie, physique
5.
Sciences humaines:
Histoire, géographie,
économie/droit
6.
Discipline libre:
Une autre discipline de la
catégorie 2, 4 ou 5
S'il existe plusieurs disciplines
au sein d'une même catégorie, comme c'est le cas pour les catégories 4 à 6, il
est possible de suivre différentes disciplines d'une même catégorie au cours
des trois dernières années (p. ex. pour la catégorie 4, il est possible
d'étudier la biologie au cours des deux premières années et d'opter pour la
chimie la dernière année).
Ces exigences s'appliquent
uniquement à l'enseignement secondaire supérieur. Pour les systèmes scolaires
d'une durée de 13 ans ou plus qui connaissent un deuxième cycle durant quatre
ou cinq ans, ces conditions ne doivent être remplies que pour trois des quatre
ou cinq ans.
Les principes suivants
s'appliquent:
Pour les pays non signataires
▪ Les certificats de fin d’études secondaires comportant
tout au long des trois dernières années d’enseignement au moins six disciplines
des catégories citées ci-dessus (« 6x3 »), et qui remplissent ainsi le canon
des branches, sont reconnus équivalents. Il en va de même si l’une des six
disciplines des catégories citées ci-dessus n’a été suivie que pendant deux ans
au lieu de trois (« 5x3 + 1x2»).
▪ Les certificats de fin d’études secondaires qui ne sont
pas conformes aux principes définis pour la reconnaissance du canon des
branches ne sont ni équivalents, ni reconnus.
6.
Compensation
L’article III.5 de la Convention
de Lisbonne stipule qu’en cas de non reconnaissance d’un certificat de fin
d’études, le demandeur doit être informé des mesures qui lui permettraient
d’obtenir la reconnaissance à un stade ultérieur.
[...]
6.2
Pays non
signataires
L’évaluation des certificats de
fin d’études secondaires délivrés par des pays non signataires aboutit soit à
la reconnaissance, soit à la non reconnaissance. Une compensation n'est par
conséquent pas possible.
Il convient de rappeler ici le
principe arrêté au point 4.2 :
Le principe de confiance ne
s’appliquant pas, les exigences supplémentaires suivantes doivent être
satisfaites:
▪ Moyenne de notes minimale (niveau immédiatement supérieur
à la moyenne minimale de réussite) et
▪ Réussite de l’examen de Fribourg [ECUS] en plus du complément local (le cas échéant).
Si ces exigences supplémentaires
ne sont pas satisfaites, l’admission aux études ne sera pas accordée.
En cas de non
reconnaissance du certificat de fin d’études secondaires, seuls les titulaires
d’un diplôme universitaire académique d’au moins trois ans (bachelor) pourront
être admis, à condition que l’université ayant délivré le diplôme soit reconnue
par l’université suisse".
d) L'UNIL a repris ces recommandations dans sa Directive
en matière de conditions d'immatriculation 2022-2023 (ci-après: Directive UNIL),
étant précisé qu'elle n'est valable que pour l'année académique indiquée en page
de couverture et peut être modifiée en tout temps (ch. 3). S'agissant des
conditions d'immatriculation pour les titulaires d'un diplôme de fin d'études
secondaires étranger, le ch. 7.2 de la Directive UNIL prévoit:
"7.2 Conditions d'immatriculations
pour les titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger
Règles générales pour les
études secondaires
Sauf indication contraire dans les
pages suivantes, seuls les diplômes de fin d’études secondaires ayant un
caractère de formation générale (essentiellement de type littéraire ou
scientifique) sont reconnus, sous réserve de certaines exigences de moyenne et
d’examens complémentaires d’admission.
Pour déterminer la liste des
diplômes étrangers donnant accès aux études de bachelor ainsi qu’à l’EFLE,
l’Université de Lausanne se base sur la Convention du Conseil de l’Europe et de
l’UNESCO, n° 165 («Convention de Lisbonne»), sur les «Recommandations du 11
novembre 2021 de swissuniversities pour l’évaluation des certificats de fin d’études
secondaires étrangers» ainsi que sur les travaux de la Commission d’admission
et équivalences de swissuniversities.
De manière générale, le diplôme
doit être équivalent, pour l’essentiel (en heures et branches), à une maturité
gymnasiale suisse.
[...]".
Concernant spécifiquement l'Iran
(p. 23), la Directive UNIL prévoit comme exigences supplémentaires: (i) le
diplôme doit être un Metevaseth, theoretical branch (Mathematics and Physics
/ Experimental Sciences), avec une moyenne de 12/20, (ii) pour les diplômes
obtenus jusqu'en 2017/2018, le Pre-University Certificate, avec une
moyenne de 12/20, (iii) l'attestation d'admission
d'une université reconnue du pays d'origine dans l'orientation choisie à l'UNIL
et (iv) la réussite de l'ECUS.
3.
Selon la jurisprudence, en matière de reconnaissance ou d’équivalence
dans le domaine de la formation ou de l’enseignement secondaire, le pouvoir
d’examen du tribunal est comparable à celui qui concerne le contrôle judiciaire
des résultats d’un examen. Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’évaluation
des résultats scolaires ou d’examens professionnels, le tribunal n’intervient
qu’avec retenue, à savoir seulement si l’autorité précédente a abusé, excédé ou
mésusé de son pouvoir d’appréciation. En effet, déterminer la capacité d’une
personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des
connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs
sont en principe mieux à même d’apprécier que le tribunal (CDAP GE.2015.0222 du
8.
août 2016 consid. 1; GE.2015.0115 du 8 septembre 2015 consid. 4; GE.2013.0101
du 19 décembre 2013 consid. 1i). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à
s’assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors
de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.1 et 131 I 467
consid. 3.1). Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à
celle des organes compétents en matière d’enseignement supérieur pour décider
des conditions de reconnaissance des certificats de fin d’études secondaires.
4.
Le recourant fait grief aux autorités concernée et intimée de ne pas lui
avoir fait bénéficié de la Convention de Lisbonne. Il estime que celle-ci lui
est applicable par analogie, au motif que l'art. 7.2 de la Directive UNIL
dispose que pour déterminer les équivalences, l'UNIL se base notamment sur la
Convention de Lisbonne.
Ce grief doit être écarté d'emblée. Le chiffre 7.2
de la Directive UNIL prévoit certes que pour déterminer les équivalences,
l'UNIL se base sur la Convention de Lisbonne, mais elle mentionne pareillement les
Recommandations CRUS. Or, celles-ci font clairement la distinction - à juste
titre du reste - entre les exigences posées aux pays signataires de la Convention
de Lisbonne, d'une part, et aux pays non signataires, d'autre part (cf. consid.
6.
infra).
L'Iran n'ayant pas ratifié la Convention de
Lisbonne, le recourant ne saurait bénéficier des conditions plus favorables
posées aux détenteurs de diplômes émanant de pays signataires de ladite
convention.
5.
La Direction de l'UNIL a, dans sa décision du 1er juin 2022,
considéré que le diplôme de fin d'études secondaires du recourant ne comportait
que cinq des six branches de formation générale exigée par les Recommandations
CRUS. Dans sa décision sur recours du 29 août 2022, l'autorité intimée a en
revanche retenu que le diplôme du recourant devait être considéré comme
équivalent à une maturité gymnasiale suisse compte tenu du fait qu'il avait
réussi avec succès l'ECUS mais a néanmoins rejeté le recours au motif qu'il
n'avait pas fourni d'attestation d'admission d'une université reconnue de son
pays dans l'orientation choisie à l'UNIL. Dans ses déterminations déposées dans
la présente procédure de recours, la Direction de l'UNIL a maintenu son
appréciation.
Selon la jurisprudence de la CRUL, l'art. 71 RLUL
accorde à la Direction de l'UNIL une compétence discrétionnaire. En effet,
cette disposition se limite à prescrire que la Direction est compétente pour
déterminer l’équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixer les
éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant
des organes de coordination universitaires. L'art. 71 RLUL confère ainsi à la
Direction une grande liberté d’appréciation. Toujours selon la jurisprudence de
la CRUL, l’autorité de recours doit dès lors respecter la marge de manœuvre
accordée à l’autorité de décision, étant précisé que cette marge de manœuvre ne
revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (cf. arrêts
CRUL 018/2022 du 29 août 2022 consid. 2b/dd; 036/2017 du 6 décembre 2017
consid. 3.4.2; 048/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.1.2; ATF 140 I 201 consid.
6.1
et les références citées).
La Cour applique le droit d'office (art. 41 LPA-VD)
et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 89 al. 1 LPA-VD). Elle
privilégie une application du droit objectivement correcte, au détriment de la
position subjective des parties (Exposé des motifs et projet de lois sur la
procédure administrative, mai 2008, p. 45). L'application d'office du droit par
l'autorité de recours signifie aussi que celle-ci n'est pas liée par la
motivation juridique de l'autorité inférieure (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise annotée, 2e éd., Bâle 2021, no
3.3
ad art. 41 LPA-VD). La CDAP est ainsi habilitée à revoir l'appréciation de
la CRUL admettant l'équivalence du diplôme du recourant.
6.
a) Comme exposé ci-dessus, en matière d'équivalence, à la maturité
suisse, des certificats d'études secondaires étrangers, les Recommandations
CRUS posent des critères tenant en particulier au canon des branches (cf. ch.
3). Celles-ci doivent couvrir au moins six disciplines déterminées, notamment les
sciences humaines, portant sur l'histoire, la géographie, ainsi que
l'économie/droit.
Dans sa décision du 1er juin 2022, la Direction
de l'UNIL a considéré que le parcours du recourant était insuffisant en matière
de sciences humaines, dès lors que la matière "Histoire moderne
d'Iran" avait un contenu trop limité, de même que la branche
"géographie générale" – qui, selon la Direction de l'UNIL, correspond
uniquement à la géographie de l'Iran –. Concernant la matière "lecture
sociale", elle ne pouvait pas être reconnue comme une matière de science
humaine.
Cette appréciation doit être confirmée. Le recourant
lui-même ne le conteste pas (voir allégués 49 et 50 du recours du 13 janvier
2023). En particulier, le plan d'études cadre pour les écoles de maturité du 9
juin 1994 élaboré par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP) précise en effet que les cours d'histoire et
géographie s'intéressent à d'autres cultures que celle de l'étudiant. De telles
conditions ne sont manifestement pas remplies lorsque ces cours sont
exclusivement centrés sur l'histoire et la géographie d'un seul pays – en l'occurrence
l'Iran –. Pour le surplus, aucune matière d'économie et droit n'est mentionnée
dans le cursus du recourant. On rappelle enfin que les pays non-signataires de
la Convention de Lisbonne ne peuvent se prévaloir du principe de confiance (cf.
ch. 4.2 des Recommandations CRUS). Il appartient au pays d'origine de démontrer
qu'il n'existe pas de différence substantielle entre ses certificats et ceux du
pays dans lequel la reconnaissance est demandée.
Le certificat de fin d'études du recourant n'est dès
lors ni équivalent à un certificat de maturité suisse, ni reconnu (cf. ch. 5.3
in fine des Recommandations CRUS).
b) Ne reste dès lors qu'à déterminer si la réussite
de l'ECUS permet au recourant de combler les lacunes de sa formation. On
rappelle à cet égard que la CRUL a retenu que le cursus du recourant devrait
être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse, dès lors
qu'il avait réussi avec succès l'ECUS, qui comprenait notamment les branches
manquantes de son certificat iranien, à savoir l'histoire et la géographie. Toujours
selon la CRUL, le contraire pourrait violer le principe de la proportionnalité.
aa) Selon les chiffres 4.2, 6.1 et 6.2 des
Recommandations CRUS, l'évaluation des certificats de fin d'études secondaires
délivrés par des pays non-signataires de la Convention de Lisbonne aboutit soit
à la reconnaissance, soit à la non-reconnaissance. Une reconnaissance
partielle, pouvant faire l'objet d'une compensation, n'est pas possible.
Le chiffre 6.2 des Recommandations CRUS relève que
même en cas de reconnaissance du certificat, le principe de confiance ne
s'appliquant pas, des exigences supplémentaires doivent de toute façon être
satisfaites, à savoir une moyenne de notes minimales et la réussite des "examens
d’admission pour les étudiants titulaires d’un diplôme de fin d’études [examen
de Fribourg, respectivement ECUS]".
Enfin, le chiffre 6.2 des Recommandations CRUS
retient également que dans l'hypothèse d'une non-reconnaissance du certificat,
seuls les titulaires d’un diplôme universitaire académique d’au moins trois ans
(bachelor) pourront être admis, à condition que l’université ayant délivré le diplôme
soit reconnue par l’université suisse.
bb) Dans ces conditions, pour les pays
non-signataires de la Convention de Lisbonne, l'ECUS est prévu comme un examen
supplémentaire que les étudiants doivent réussir même lorsque le certificat de
fin d'études est reconnu. Il ne permet aucunement de compenser les lacunes d'un
cursus secondaire; en présence de telles lacunes, l'étudiant ne peut accéder
aux universités suisses qu'après avoir obtenu un bachelor, reconnu.
Les Recommandations Swissuniversities – qui
remplaceront les Recommandations CRUS dès la rentrée 2023–2024 – conservent
d'ailleurs les mêmes exigences sous leur chiffre 4:
"Les
exigences supplémentaires suivantes s'appliquent aux diplômes de fin d'études
secondaires délivrés par un Etat non-signataire pour lesquels les critères de
reconnaissance selon le chapitre 2 [i.e.
objectif de formation, durée de la formation et contenu de la formation, soit
canon des branches] sont remplis :
1.
Une moyenne qualifiée minimale doit avoir été obtenue avec le diplôme,
telle que déterminée par la haute école universitaire suisse respective, et
2.
l'examen
complémentaire des hautes écoles suisses (ECUS) doit être réussi".
Ainsi, le raisonnement de la CRUL dans sa décision
du 29 août 2022, consistant à considérer que la réussite de l'ECUS suffit à compenser les lacunes du certificat d'études secondaires iranien
du recourant, s'écarte tant des Recommandations CRUS que de l'appréciation
de la Direction de l'UNIL. Or, seuls de sérieux motifs - que l'on ne discerne
pas - pourraient justifier une telle divergence.
Il convient ainsi de confirmer que le certificat de
fin d'études du recourant ne lui permet pas de prétendre à une immatriculation
à l'UNIL, même après la réussite de l'ECUS.
c) Il n'est dès lors pas nécessaire de déterminer si
le motif de refus émis par la CRUL dans sa décision du 29 août 2022 (i.e.
non remise d'une attestation d'admission d'une université reconnue du pays
d'origine dans l'orientation choisie à l'UNIL) permet, lui aussi, de nier au
recourant une immatriculation à l'UNIL. Par voie de conséquence, les griefs du
recourant en la matière – tendant à faire constater une violation du principe
de proportionnalité et un formalisme excessif – ne seront pas analysés.
7.
Enfin, le simple fait que l'Université de Fribourg ait accepté
l'immatriculation du recourant ne suffit pas à conduire à une autre conclusion.
Une décision d'une autorité administrative fribourgeoise ne saurait s'imposer à
l'Université de Lausanne. On relèvera d'ailleurs que l'accès aux universités en
Suisse (qui sont des établissements de droit public cantonaux), ainsi que la
reconnaissance des diplômes étrangers relèvent de la compétence des cantons (Karin
Pfenninger-Hirschi/Felix Hafner, § 24 Ausländische Schulkinder und ausländische
Studierende, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2e éd. 2009, p. 1267 ss, n° 24.50 s. et 24.56 p. 1283), ce qui peut
expliquer des différences entre ceux-ci (TF 2C_916/2015 du 21 avril 2016
consid. 2.5).
8.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision de la CRUL du 29 août 2022 confirmée par substitution de motifs. La
requête de mesures provisionnelles du recourant – tendant à pouvoir être
immatriculé à l'UNIL pendant la procédure de recours – est désormais sans
objet.
Au vu des circonstances, le présent arrêt sera rendu
sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 29
août 2022 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.