GE.2023.0008
CDAP - GE.2023.0008 - 2024-01-22 - A._____, B._____/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
22 janvier 2024Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et M. Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel,
greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
Autorité intimée
Service de la promotion de
l'économie et de l'innovation,
(SPEI), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ et consort c/ décision sur réclamation
du SPEI du 8 décembre 2022 confirmant la décision de bouclement du 26 juillet
2022 révoquant la décision du 7 mai 2021 et ordonnant la restitution d’un
montant de 19'685 fr.
Vu les faits suivants:
A.
C.________ (ci-après également: la société), radiée le 30 mars 2021,
était une société en nom collectif qui avait son siège à ******** et qui avait
pour but l'exploitation de l'auberge communale. A.________ et B.________ en
étaient les associés avec signature individuelle.
B.
Par demande du 26 janvier 2021, la société a déposé une demande d'octroi d'aide pour cas de rigueur au sens de l'arrêté
cantonal du 2 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter
contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises dans
les cas de rigueur (ci-après: Arrêté CR; BLV 900.05.021220.5) et de
l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas
de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19
(ci-après: OMCR 2020; RS 951.262).
Par décision d'acompte du 4 mars 2021 (n°CDR-916),
notifiée par courrier électronique, le Service de la promotion de l'économie et
de l'innovation (ci-après: le SPEI) a octroyé à la société un acompte sur
l'aide à fonds perdu d'un montant de 37'066 fr., dont a été déduit le montant
de 6'000 fr. perçu à titre d'indemnité de fermeture, pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2020.
Par décision du 7 mai 2021 (n° CDR-3598), notifiée
par courrier électronique, le SPEI a octroyé à la société une aide à fonds
perdu d'un montant de 62'751 fr., dont a été déduit le montant de 6'000 fr.
perçu à titre d'indemnité de fermeture et le montant de 37'066 fr. versé
conformément à la décision d'acompte du 4 mars 2021, soit un montant
complémentaire de 19'685 francs. Cette décision est entrée en force.
C.
A l'occasion d'un suivi et du contrôle de l'aide octroyée, le SPEI a
constaté que le numéro IDE de la société C.________ était inactif et que la
société avait été dissoute le 30 mars 2021. Il a invité les anciens associés de
la société à préciser la date à laquelle C.________ avait mis fin à ses
activités et à indiquer les motifs pour lesquels l'entreprise avait cessé son
activité.
Les anciens associés de la société ont indiqué, le
31 mai 2022, que la société avait cessé ses activités au 31 décembre 2020,
suite à l'échéance du contrat de bail à loyer.
Par décision du 26 juillet 2022 (n° CDR-12810), le
SPEI a révoqué la décision du 7 mai 2021 (n° CDR-3598) et demandé la
restitution d'un montant de 19'685 fr. versé à titre d'aide pour cas de
rigueur, au motif que cette allocation avait été octroyée de manière contraire
au but de la loi, du fait que la société a été radiée du Registre du commerce.
D.
A.________ et B.________ ont formé, par acte daté du 20 août 2022, une
réclamation à l'encontre de cette décision.
Par décision rendue sur réclamation le 8 décembre
2022, le SPEI a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 26 juillet
2022 (n° CDR-12810).
E.
A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru à
l'encontre de cette décision par acte daté du 6 janvier 2023 auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son
annulation.
Le SPEI, dans sa réponse du 13 avril 2023, a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants ont répliqué le 1er mai
2023, maintenant leurs conclusions.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est rendue dans le cadre de l’application de l'Arrêté
CR, qui renvoie à son art. 16 al. 4 aux dispositions de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours est formé
par les anciens associés de la société en nom collectif, qui s’opposent à la
révocation des aides cas de rigueur qui avaient été allouées à la société, ainsi
qu’à leur restitution. Les associés répondant de manière solidaire et illimitée
des dettes de la société en nom collectif (cf. art. 568 CO), ils disposent de
ce fait d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée
(art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Déposé dans le délai légal de trente jours (art.
95 LPA-VD), le recours satisfait aux autres conditions de forme posées par la
loi (cf. art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) et est
recevable. Il y a lieu en conséquence d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la révocation de l'aide pour cas de rigueur allouée
à une société en nom collectif à la suite d'une demande du 26 janvier 2021. La
société a obtenu successivement des versements de 6'000 fr. (indemnité de
fermeture), 37'066 fr. (selon décision du 4 mars 2021), puis 19'685 fr. (selon
décision du 7 mai 2021), soit un montant total de 62'751 francs. Ces versements
sont intervenus sur la base de l'arrêté CR dans sa version du 20 janvier 2021,
qui était en vigueur tant au moment de la demande, que des diverses décisions
rendues par l'autorité intimée en lien avec les allocations à fonds perdus. On
examinera par conséquent le présent litige à l'aune de cette législation.
3.
Selon la décision attaquée, la société ne satisfaisait pas aux
conditions d'octroi de l'aide pour cas de rigueur, dès lors qu'elle avait déjà
cessé son activité au moment de la demande de l'allocation.
a) Avant d'examiner les griefs des recourants, il
convient de rappeler au préalable le cadre légal applicable.
aa) En lien avec l'épidémie de COVID-19, la
Confédération a adopté des bases légales prévoyant la possibilité de soutenir
des mesures cantonales de soutien financier aux entreprises particulièrement
touchées par les conséquences de l'épidémie en raison de la nature même de leur
activité économique, notamment celles actives dans le secteur de la
restauration ("cas de rigueur"; cf. art. 12 de la loi fédérale
du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral
visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 [Loi COVID-19; RS 818.102], ainsi que
l'OMCR 2020). Cette aide pour les cas de rigueur visait à atténuer les effets
économiques de la crise. Elle était destinée à toutes les entreprises
particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de COVID-19: l'éligibilité
à l'aide dépendait de la seule situation financière de l'entreprise et non de
son secteur d'activité (Exposés des motifs et projets de Décrets notamment sur
les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus
(COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur, décembre
2020, p. 15). Le droit fédéral ne faisait que définir les conditions auxquelles
la Confédération participe aux mesures cantonales pour les cas de rigueur. Les
cantons étaient restés libres de déterminer s'il fallait prendre des mesures
pour les cas de rigueur et cas échéant sous quelle forme (cf. rapport explicatif
de l'ordonnance du Conseil fédéral, p. 2, disponible sur le site internet de la
Confédération suisse à l'adresse https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html
> Travail > Pandémie de COVID-19 > Mesures pour les cas de rigueur
> 25.11.2020 Coronavirus: Le Conseil fédéral adopte l'ordonnance sur les cas
de rigueur COVID-19).
bb) Dans le canton de Vaud, l'aide pour cas de
rigueur était régie par le décret du Grand Conseil du 15 décembre 2020 sur les
mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus
(COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (ci-après:
Décret COVID-19 cas de rigueur; BLV 900.05.151220.5). Ce décret a repris la
teneur de l'Arrêté CR. L'art. 21 Décret COVID-19 cas de rigueur dispose que le
Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du décret, qu'il en publiera le texte
et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté.
b) Lors de
la mise en vigueur de l'arrêté cantonal, son art. 3, intitulé "Définition
d'une entreprise", avait la teneur suivante:
"1 Sont considérées comme des entreprises au sens du
présent arrêté les entreprises en raison individuelle, les sociétés de
personnes et les personnes morales au sens du droit suisse.
2
Est exclue des mesures de soutien, au sens du présent arrêté, l'entreprise:
a. dans laquelle la Confédération, le canton
ou les communes de plus de 12'000 habitants détiennent
au total plus de 10% du capital, de manière directe ou indirecte;
ou
b. qui a déjà bénéficié d'un soutien
financier de l'Etat ou de la Confédération au sens de l'article
8 alinéa 1."
L'art. 3 a été
complété le 19 mai 2021 par l’ajout à l’al. 2 d’une lettre c, aux termes de
laquelle est également exclue des mesures de soutien l'entreprise qui "n'exerce
pas d'activité commerciale et n'emploie pas de personnel en Suisse".
Selon l'art. 5 al.
1 de l'Arrêté CR, l'entreprise doit remplir, pour bénéficier d'une aide pour
cas de rigueur, les conditions suivantes et en attester:
"a. elle a été inscrite
au registre du commerce avant le 1er mars 2020 ou, en cas de défaut de cette
inscription, a été créée avant le 1er mars 2020;
b. elle a réalisé en 2018 et
en 2019 un chiffre d'affaires moyen d'au moins 50'000 francs (ci-après chiffre
d'affaires de référence);
c. elle a son siège et sa
direction effective dans le canton de Vaud ou y exerce ses activités
économiques auxquelles sont liées la plus grande partie de ses salariés."
Selon l'art. 5 al.
2 de l'Arrêté CR, l'entreprise qui sollicite une aide pour cas de rigueur doit
disposer d'un numéro d'identification d'entreprise (IDE) actif. Cette exigence
a été reprise de l'art. 2 al. 2 OMCR 2020.
Le commentaire de l'art. 2 de cet ordonnance (Commentaires
relatif à l'OMCR 20 dans sa version du 11 mars 2022) dispose de ce qui suit:
L’entreprise doit disposer d’un numéro d’identification des
entreprises (IDE). Celui-ci ne doit pas être marqué comme «radié» dans le
registre IDE. Pendant la durée de validité de la loi sur les cautionnements
solidaires liés au COVID-19 (RS 951.26), il est prévu que l’Office fédéral de
la statistique (OFS) publie sur Internet les données relatives aux caractères
clés de toutes les entités IDE, sans leur accord. Les cantons pourront ainsi
vérifier dans le registre IDE si une entreprise est toujours active. Selon la
loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (RS
431.03), toutes les personnes physiques ou morales qui exploitent une entreprise
en Suisse ont un numéro d’identification; celui-ci peut en tout temps être
demandé gratuitement auprès de l’OFS.
L’art. 6 de l'Arrêté
CR pose plusieurs conditions en lien avec la situation patrimoniale et la
dotation en capital de l’entreprise requérante:
"1 L'entreprise
doit remplir les conditions suivantes et en attester :
a. elle était rentable ou viable avant le
début de la crise du COVID-19;
b. elle a pris des mesures qui s'imposent
pour protéger ses liquidités et sa base de capital;
c. elle n'a pas déjà bénéficié d'autres
soutiens financiers COVID de l'Etat ou de la Confédération, à
l'exception de ceux admis à l'article 8, alinéa 2.
2 Est
considérée comme rentable ou viable en vertu de l'article 6, alinéa 1, lettre
a, l'entreprise qui remplit les conditions suivantes et en atteste :
a. ...
b. elle ne fait pas l'objet d'une procédure
de faillite, d'une procédure concordataire ou d'une
liquidation au moment du dépôt de la demande. Sont exceptées
les procédures de sursis concordataires où l'assemblée des créanciers
a accepté le concordat;
c. elle ne faisait pas, le 15 mars 2020,
l'objet d'une procédure de poursuite relative à des
cotisations sociales, à moins qu'un plan de paiement ait été convenu
ou que la procédure se soit conclue par un paiement au moment du
dépôt de la demande;
d. …
e. […]"
c) Il ressort des réglementations tant fédérale que cantonale
présentées ci-dessus que les aides sont destinées aux entreprises, terme qui
comprend les entreprises individuelles, les sociétés de personnes et les
personnes morales au sens du droit suisse. Seules les entreprises qui étaient
rentables ou viables avant le début de la crise du COVID-19 peuvent en
bénéficier. Une entreprise est rentable ou viable si, entre autres conditions,
elle ne fait pas l'objet d'une liquidation au moment du dépôt de la demande
(art. 6 al. 2 let. b de l'Arrêté CR; voir aussi art. 4 al. 2 let. a OMCR 2020).
En cas de cessation d'exploitation, une entreprise individuelle fait l'objet
d'une liquidation avant d'être radiée du registre du commerce (cf. arrêt TF
4A_23/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.2). Le Tribunal cantonal en a déduit
que les entreprises qui ont cessé d'exister ne peuvent bénéficier des aides en
question. Cela ressort en particulier de la condition que l'entreprise dispose
d'un numéro d'identification d'entreprise (IDE) actif (art. 5 al. 2 de l'Arrêté
CR). En outre, les dispositions de procédure de l'Arrêté CR prévoient que
l'"entreprise" dépose sa demande (art. 13 al. 1 de l'Arrêté CR), ce qui suppose que celle-ci existe lors du dépôt
de la demande (arrêt GE.2021.0191 du 5 avril 2022 consid. 4a). Si les entreprises
qui ne sont pas rentables ou viables ne peuvent pas bénéficier du soutien
financier, il doit en aller a fortiori de même des entreprises qui ont
cessé d'exister, les aides financières devant permettre aux entreprises qui
manquent de liquidités en raison de la baisse de leur chiffre d'affaires liée à
la crise sanitaire, de "passer le cap", sans que leur existence ne
soit menacée par leur insolvabilité (arrêt GE.2021.0191 précité, consid. 4a). Dans
le cadre de l'affaire précitée, le Tribunal cantonal a par conséquent exclu
qu'une entreprise ayant remis son exploitation au 31 décembre 2020 puisse
prétendre à l'octroi d'une aide financière pour cas de rigueur, même pour une
période antérieure à sa liquidation.
d) En l'occurrence, on peut se demander si le seul
fait que le bail dont la société en nom collectif était titulaire a pris fin le
31 décembre 2021 a pour conséquence que celle-ci était en liquidation (au sens
de l'art. 6 al. 2 let. b Arrêté CR), comme le soutient l'autorité intimée. L'art.
3 al. 2 let. c Arrêté CR, qui conditionne expressément l'octroi de l'aide à
l'exercice d'une activité commerciale, n'était en outre pas en vigueur lors du
dépôt de la demande des recourants. Il n'est toutefois pas nécessaire
d'examiner cette question, pour les motifs qui suivent.
4.
La décision attaquée prononce la révocation partielle de l'aide allouée
aux recourants, puisqu'elle demande la restitution d'un montant de
19'685 fr sur un montant total de 62'751 fr versés à la société en nom
collectif.
a) Le suivi et le contrôle des aides, ainsi que leur
révocation sont régis par l'art. 17 al. 3 de l'Arrêté CR, qui renvoie
expressément aux dispositions de la loi du 22 février 2005 sur les subventions
(LSubv; BLV 610.15), loi qui est applicable à toutes les subventions octroyées
directement ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2 LSubv). Selon l'art. 13
al. 1 LSubv, une subvention peut être octroyée ou révoquée par une décision ou
par une convention.
Sous le titre marginal "révocation
des subventions", l'art. 29 LSubv régit la suppression ou la réduction
des subventions. L'al. 1 de cette disposition prévoit ainsi que l'autorité
supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou
partielle, notamment lorsque celle-ci a été accordée indûment, que ce soit sur
la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit (let.
d).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, l'art.
29 al. 1 LSubv ne confère pas une simple faculté à l'autorité. Il l'oblige à
prendre une des quatre mesures prévues: supprimer la subvention, réduire
celle-ci, en exiger la restitution totale ou en exiger la restitution partielle
(arrêts GE.2021.0017 du 29 septembre 2021 consid. 4; GE.2015.0067 du 24
décembre 2015 consid. 2b; GE.2012.0213 du 12 avril 2013 consid. 2d et les arrêts
citées). Lorsque l'octroi de la subvention a cessé plusieurs mois avant la
décision – comme c'est le cas en l'espèce – les deux premières mesures n'entrent
pas en ligne de compte. Reste le choix entre la restitution totale ou
partielle. S'agissant d'un cas de versement illégal de subvention, la
restitution doit correspondre à la durée de l'illégalité. Lorsque l'illégalité
est initiale, la restitution doit être totale. Si en revanche, le versement de
la subvention devient illégal en raison d'un changement de droit, alors la
restitution doit être partielle (arrêts GE.2023.0038 du 1er novembre
2023 consid. 4a; GE.2016.0122 du 25 avril 2017 consid. 3f; GE.2007.0197 du 20
juin 2008 consid. 6c).
Enfin, l'art. 31 al. 1 LSubv mentionne les
conditions dans lesquelles il peut être fait renonciation à la restitution. Aux
termes de cette disposition, l'autorité compétente peut renoncer totalement ou
partiellement au remboursement de la subvention lorsque: le bénéficiaire a
pris, sur la base de la décision d'octroi de la subvention, des mesures
importantes qui ne peuvent être annulées sans entraîner des pertes financières
difficiles à supporter (let. a), il était difficile au bénéficiaire de déceler
la violation du droit sur lequel la demande de subvention se fondait ou (let.
b) la constatation inexacte ou incomplète des faits ne lui est pas imputable
(let. c).
Cette disposition vise à protéger le bénéficiaire de
bonne foi des conséquences d'une restitution. Selon les travaux préparatoires,
les conditions énoncées à l'al. 1 sont cumulatives (Exposés des motifs et
projet de loi de la LSubv, BGC, février 2005, p. 7412). Vu la présence du terme
"ou" à la fin de la let. b, les deux conditions mentionnées sous la
lettre b et c ne peuvent être qu'alternatives, contrairement aux conditions
correspondantes de l'art. 30 al. 2 let. c et d de la loi fédérale sur les
subventions (RS 616.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 septembre
2007 dans la cause A-3193/2006, consid. 3.3). En revanche, il faut, au regard
des travaux préparatoires et des règles ordinaires de protection de la bonne
foi, interpréter l'art. 31 al. 1 LSubv dans le sens que la condition mentionnée
sous la let. a doit dans tous les cas être remplie, cumulativement à la
condition visée sous la let. b ou à celle visée sous la let. c (arrêts GE.2023.0038
du 1er novembre 2023 consid. 4a; GE.2009.0108 du 11 novembre 2010
consid. 3; GE.2009.0181 du 15 juin 2010 consid. 4).
b) En l'occurrence, on ne saurait d'emblée retenir,
à l'instar de l'autorité intimée, que la société des recourants aurait donné des
indications erronées au moment du dépôt de la demande.
En effet, au moment du dépôt de la demande,
l'entreprise qu'ils exploitaient n'était pas radiée si bien qu'elle avait
toujours une existence juridique. En outre, au moment du dépôt de la demande, aucune
disposition légale n'exigeait expressément qu'une entreprise doive continuer
ses activités commerciales. Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée,
on ne saurait déduire une telle exigence de l'art. 5 al. 1 let. c
Arrêté CR ("elle a son siège et sa
direction effective dans le canton de Vaud ou y exerce ses activités
économiques auxquelles sont liées la plus grande partie de ses salariés") qui visait à exclure les entreprises n'ayant pas un
rapport suffisamment étroit avec le canton. L'art. 3 al. 2 let. c Arrêté
CR, qui exclut de l'aide les entreprises n'exerçant pas d'activité commerciale
dans le canton, n'est en outre entré en vigueur que le 19 mai 2021, soit
postérieurement à l'octroi des deux décisions rendues successivement par
l'autorité intimée.
Quoi qu'il en soit, pour déterminer si les
conditions d'une révocation sont remplies, il convient d'examiner la situation
juridique au moment du dépôt de la demande et non lorsque la décision est
rendue, comme semble le soutenir l'autorité intimée. Or, en l'occurrence, la
société requérante disposait bien d'un numéro IDE actif lorsqu'elle a déposé sa
demande, ainsi que lorsque l'autorité intimée a rendu la première décision
d'octroi de l'aide pour cas de rigueur. Le fait que cela ne soit plus le cas
lors de l'octroi de l'aide complémentaire versée le 7 mai 2021 n'est pas
déterminant. Surtout, comme le relèvent à raison les recourants, ces derniers
ne pouvaient déduire de la loi que toute aide était d'emblée exclue en cas de
cessation d'activité en 2021, alors que l'allocation requise était supposée
couvrir les pertes encourues en 2020. A cet égard, il n'est pas contesté par
l'autorité intimée que la société remplit bien les critères financiers pour
l'octroi des aides qui lui ont été allouées, soit qu'elle a subi une diminution
de son chiffre d'affaires 2020 en raison des mesures sanitaires prises par les
autorités pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.
De surcroît, au moment où l'autorité a alloué un
montant complémentaire de 19'685 fr. aux recourants, la société en nom
collectif était déjà radiée, ce que l'autorité intimée pouvait aisément
vérifier. La constatation éventuellement inexacte et incomplète des faits peut
ainsi être imputée à l'autorité intimée, à l'exclusion des recourants, qui
pouvaient de bonne foi considérer qu'ils n'étaient pas tenus de fournir des
explications complémentaires à celles qu'ils ont communiquées, sur le vu de la
législation en vigueur au moment du dépôt de la demande. Sur la base du
dossier, il n'existe en outre pas d'indices qui permettraient de retenir que
l'aide aurait été détournée de son but, à savoir qu'elle aurait été distribuée
d'une quelconque manière aux recourants, en particulier à l'occasion de la
liquidation de la société en nom collectif.
Dans ces circonstances, l'autorité intimée a
considéré à tort que l'art. 29 al. 1 let. d LSubv l'autorisait à révoquer
l'aide octroyée à la société. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner dans
quelle mesure les recourants pourraient être personnellement tenus de
rembourser ces montants.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. Il est statué sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, les recourants obtenant gain de cause sans l'assistance
d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
du 8 décembre 2022 est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.