GE.2023.0009
CDAP - GE.2023.0009 - 2023-09-05 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels MEM
5 septembre 2023Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 septembre 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Pascal Langone et M.
Guillaume Vianin, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________ à ********, représentée
par Me Flore PRIMAULT, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,
Autorité concernée
Fondation pour la formation et le
perfectionnement professionnels des métiers machines, électronique et
métallurgie (MEM),
à Paudex, représentée par Me
Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 30 novembre 2022.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, dont le siège est sis à ********, est une société qui a pour
but toute activité commerciale et industrielle, particulièrement dans le
domaine du prélaquage d'aluminium. Elle est spécialisée dans la production de
bandes d'aluminium thermolaquées.
A.________ est inscrite auprès de l'Office fédéral
de la statistique dans la classe de nomenclature générale des activités
économiques (classe NOGA) 256100 intitulée "traitement et revêtement
des métaux" selon la classification NOGA 2008. Cette classification
correspond à la classe NOGA 28.51, également intitulée "traitement et
revêtement des métaux" selon la classification NOGA 2002.
B.
La Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des
métiers machines, électrotechnique et métallurgie (ci-après: la fondation MEM)
est une fondation de droit public qui a notamment pour tâche de percevoir
auprès d'entreprises industrielles spécifiques une contribution financière
affectée au financement de projets de formation pour les apprentis des secteurs
concernés et à la formation continue du personnel des entreprises assujetties. Cette
fondation a été créée sur la base de la loi du 24 novembre 2003 sur la
Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers
machines, électrotechnique et métallurgie (LMEM; BLV 413.03).
Par décision du 21 décembre 2021, le Conseil de la
fondation a prononcé l'assujettissement obligatoire, au 1er janvier
2022, de A.________. Cette mesure implique, pour cette dernière, l'obligation
de s'acquitter d'une contribution de 0,25% de sa masse salariale AVS, dont une
part de 0,07% à charge de l'employé.
C.
Le 11 janvier 2022, A.________, assistée d'une avocate, a déposé un
recours administratif auprès du Département de la formation, de la jeunesse et
de la culture (désormais: Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle) contre cette décision, prenant les conclusions suivantes:
"A.________ conclut
principalement à ce que la décision du 21 décembre 2021 de la FONDATION MEM
en cause soit réformée en ce sens que cette dernière soit exemptée du
paiement d'une contribution à la FONDATION MEM
pour l'année 2022 au sens de l'art. 10 LMEM et 7 al. 1 RLMEM.
Subsidiairement, elle conclut à l'annulation
de la décision en cause et au renvoi auprès de la FONDATION
MEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants."
Statuant le 30 novembre 2022, le Chef du Département
de l'enseignement et de la formation professionnelle a rejeté le recours dans
la mesure où il est recevable. La décision rendue le 21 décembre 2021 par le
Conseil de fondation a été confirmée.
D.
Agissant le 17 janvier 2023 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision du 30
novembre 2022 en ce sens qu'elle est exemptée de contribution au fonds MEM pour
l'année 2022. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision
précitée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. À titre de
mesure d'instruction, la recourante requiert la visite, sur place, de son
entreprise. Au fond, la recourante fait essentiellement valoir qu'elle remplit
les conditions qui président à l'octroi d'une exemption, de sorte qu'elle ne
devrait pas avoir à payer la contribution. Elle invoque la violation de
plusieurs principes du droit administratif général (proportionnalité, égalité
de traitement, interdiction de l'arbitraire, bonne foi) et reproche à la
fondation MEM un comportement contradictoire en relevant que, durant 18 ans,
elle n'a pas eu à s'acquitter du versement de la contribution.
Dans sa réponse du 28 février 2023, le Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision du 30 novembre 2022.
Le 27 mars 2023, la fondation MEM a déposé sa
réponse, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à
la confirmation de la décision attaquée.
La recourante a répliqué le 19 juin 2023, maintenant
ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis. Il est compétent pour statuer sur le présent
recours en vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art.
18 al. 2 LMEM. Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95
LPA-VD) par la destinataire de la décision attaquée, qui a manifestement la
qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD).
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement,
d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la
décision détermine l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand)
qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc
pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet
de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; TF
1C_357/2020 du 18 mars 2021 consid. 3.1).
L'objet du litige dans la procédure de recours (Streitgegenstand)
est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où il
est effectivement remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359
consid. 4.3). Lorsque le recourant conclut uniquement à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée, il convient de se référer aux motifs de
son recours afin de déterminer ce qui constitue l'objet du litige selon sa
volonté déterminante (Candrian, Introduction à la procédure administrative
fédérale, Bâle 2013, p. 108 no 182; Bovay, Procédure administrative,
2ème éd., Berne 2015, p. 554; Kölz/Häner/Bertschi,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème
éd., Zurich 2013, no 181). En d'autres termes, pour délimiter
l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est
effectivement contesté (ATF 131 V 164 consid. 2.1; TF 1C_357/2020 précité
consid. 3.1). L'objet du litige et l'objet de la contestation sont identiques
lorsque le recourant s'en prend à la décision de première instance sous tous
ses aspects; en revanche, lorsque le recourant ne remet en cause que certains
éléments de la décision attaquée, l'objet du litige est plus restreint que
l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II 457 consid. 4.2;
136 II 165 consid. 5). Si l'objet du litige peut donc être réduit par rapport à
l'objet de la contestation, il ne peut en revanche s'étendre au-delà de
celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3).
b) En l'occurrence, l'objet de la contestation est
une décision d'assujettissement obligatoire, la recourante étant astreinte à
verser une contribution financière à la fondation MEM en raison de son activité
économique. La recourante a demandé à titre principal, dans son écriture, la
réforme de la décision attaquée en ce sens qu'elle soit exemptée du paiement de
la contribution au fonds MEM pour l'année 2022. De telles conclusions, qui se
rapportent à l'exemption de contribution (art. 10 LMEM), et non pas à
l'assujettissement obligatoire (art. 5 LMEM), sortent manifestement du cadre de
l'objet de la contestation. Elles sont donc irrecevables. Dans la mesure toutefois
où la recourante a pris des conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de
la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants, il se justifie d'entrer en
matière sur le fond.
2.
La recourante présente de longs développements sur la formation des
opérateurs au sein de son entreprise, soulignant qu'elle remplit – censément –
les conditions qui président à l'octroi d'une exemption. Elle estime en outre
que le Conseil de fondation aurait dû tenir son recours administratif pour une
demande d'exemption, vu ses conclusions principales. La recourante reproche enfin
à la fondation MEM d'avoir prononcé son assujettissement obligatoire alors même
que, pendant 18 ans, elle ne lui a jamais demandé de verser une contribution financière.
Selon elle, ce comportement est contradictoire et constitutif d'une violation
de plusieurs principes du droit administratif général (proportionnalité,
égalité de traitement, interdiction de l'arbitraire, bonne foi).
a) Selon l'art. 16 al. 1 let. a LMEM, le Conseil de
la fondation MEM est compétent pour décider de l'assujettissement des
entreprises, conformément aux art. 5 s. LMEM. L'art. 5 al. 1 LMEM a trait aux
entreprises assujetties de manière obligatoire: selon cette disposition, sont
notamment assujetties les entreprises ayant leur siège dans le canton de Vaud,
ainsi que les succursales vaudoises d'entreprises ayant leur siège hors du
canton, occupant du personnel et dont l'activité principale s'exerce dans le
secteur industriel du travail des métaux (NOGA 28).
b) En l'espèce, la recourante, dont le siège est sis
à Forel (Lavaux), dans le canton de Vaud, est inscrite auprès de l'Office
fédéral de la statistique dans la classe NOGA 256100 intitulée "traitement
et revêtement des métaux" selon la classification NOGA 2008. Cette
classification correspond à la classe NOGA 28.51, également intitulée "traitement
et revêtement des métaux" selon la classification NOGA 2002. C'est
donc sans violer le droit que le Conseil de fondation a prononcé l'assujettissement
obligatoire de la recourante, spécialisée dans la production de bandes
d'aluminium thermolaquées.
c) La recourante ne conteste pas que les conditions
de l'assujettissement obligatoire sont remplies. En réalité, ses critiques
tendent essentiellement à démontrer qu'elle aurait dû – prétendument – être
exemptée du paiement de la contribution, au motif qu'elle fournirait des
efforts suffisants en matière de formation professionnelle et de formation
continue à des fins professionnelles. Une éventuelle exemption est cependant
exorbitante à l'objet du recours, qui est délimité par l'objet du litige, tel
qu'il est défini dans la décision attaquée elle-même. Les griefs relatifs à
l'exemption sont partant irrecevables, la recourante ne démontrant pas que les
conditions de l'assujettissement obligatoire ne seraient, dans son cas, pas
réalisées. Il ressort par ailleurs du dossier que, dans le cadre de la
procédure de recours administratif, la fondation MEM a invité la recourante à
solliciter une exemption pour l'année 2022, alors que le délai pour ce faire
n'était pas encore échu (cf. déterminations du 21 février 2022, p. 6). La
recourante, pourtant assistée d'une avocate, n'a déposé aucune requête en ce
sens, suivant plutôt, par le biais de son recours, dans la voie de la procédure
administrative contentieuse: elle est partant mal venue de reprocher au Conseil
de fondation de ne pas avoir examiné une demande d'exemption que, selon ses
dires, il aurait dû déduire des conclusions d'un recours administratif dirigé contre
sa décision d'assujettissement. À l'évidence, la recourante devait déposer une
requête dans le délai réglementaire pour obtenir l'exemption qu'elle
souhaitait.
Ainsi, dans la mesure où la recourante ne remet pas
en cause la légalité de la mesure prononcée (assujettissement obligatoire), le
grief qu'elle tire de la violation du principe de l'interdiction de
l'arbitraire ne peut être qu'écarté. À cet égard, la recourante ne peut se
prévaloir d'aucun mécanisme juridique qui, dans sa situation de fait, commanderait
de relativiser la portée du principe de la légalité (sur les correctifs de la
légalité, cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, nos
547 ss). En particulier, elle ne bénéficie d'aucun droit acquis ni ne peut
invoquer une promesse de l'autorité en sa faveur: elle ne peut rien tirer de la
durée de 18 ans durant laquelle elle n'a pas été assujettie, la fondation MEM
n'ayant jamais prononcé son exonération ni laissé entendre, d'une quelconque
façon, que la recourante n'avait pas à s'acquitter du paiement de la
contribution. Par ailleurs, la mesure litigieuse vise précisément à assurer que
la recourante soit assujettie au même régime juridique que les autres
entreprises visées par la norme: on ne voit ainsi pas en quoi le principe de
l'égalité de traitement serait violé. Enfin, la fondation MEM n'ayant jamais
statué, comme on l'a relevé, sur l'assujettissement obligatoire de la
recourante avant de rendre la décision attaquée, cette dernière ne saurait se
prévaloir d'un comportement contradictoire de la part de l'autorité.
d) Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu de
donner suite à la mesure d'instruction requise par la recourante. On ne voit en
effet pas en quoi une visite de son entreprise serait pertinente pour
déterminer si les conditions de son assujettissement obligatoire sont
réalisées.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, dans la mesure
de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. La
recourante, qui succombe, supportera un émolument judiciaire (art. 49 al. 1
LPA-VD). Elle supportera également une indemnité de dépens en faveur de la
fondation MEM, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision rendue le 30 novembre 2022 par le Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la recourante A.________.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Fondation pour la
formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines,
électrotechnique et métallurgie (fondation MEM) à titre de dépens, est mise à
la charge de la recourante A.________.
Lausanne, le 5 septembre 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.