GE.2023.0012
CDAP - GE.2023.0012 - 2023-09-25 - A.________Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
25 septembre 2023Français51 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 septembre 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et
M. Henry Lambert, assesseurs.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Loïc PAREIN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes,
Autorité
d'indemnisation LAVI, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 13
décembre 2022 (indemnisation LAVI)
Vu les faits suivants:
A.
Par jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois du 17 juin 2021, B.________, ressortissant italien, né en 1973, a
été condamné pour voies de fait, actes d'ordre sexuel avec des enfants,
contrainte sexuelle qualifiée, viol qualifié, pornographie et inceste, à une
peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction des jours de détention
avant jugement et des jours subis dans des conditions illicites dans les locaux
de police, ainsi qu'à une amende de 200 francs. Le jugement précité ordonnait
également un suivi psychiatrique en détention du prénommé ainsi que son
expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans. Le Tribunal criminel a
en outre prononcé à l'endroit de B.________ une interdiction d'exercer toute
activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des
contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans et ordonné une
assistance de probation pour la durée de l'interdiction, de même que son
maintien en détention pour des motifs de sûreté. B.________ a été condamné au
surplus au versement de divers montants à titre de réparation morale, soit
80'000 fr., avec intérêts à 5% l'an, dès le 1er janvier 2015, à A.________
et 6'000 fr., à C.________, son ex-épouse et mère de la victime.
L'acte d'accusation rendu le 18 février 2021 par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et repris dans son
jugement par le tribunal criminel retient les faits suivants :
"(...) A Payerne, rue ********,
au domicile familial, entre février 2011 et décembre 2017, à tout le moins à
raison d'une fois par semaine, puis à Payerne, rue ********, entre janvier 2018
et avril 2019, à une multitude de reprises, B.________ a abusé sexuellement de
sa fille D.________, née le ******** 2005. Afin d'astreindre son enfant à subir
les actes sexuels, le prévenu a non seulement profité de son lien de filiation
mais il a également fait craindre à sa fille des représailles à l'encontre de
sa mère et de ses frères en déclarant qu'il allait les tuer si elle ne donnait
pas suite à ses volontés. B.________ a également procédé par chantage. En
particulier, il a affirmé à son enfant que si elle n'obéissait pas, il ne lui
permettrait pas de sortir pour voir ses amis. A certaines occasions, A.________
a, durant les faits, repoussé, frappé et demandé à son père d'arrêter tout en
affirmant qu'il n'avait pas à faire cela. Ses agissements n'ont toutefois eu
aucun effet sur le prévenu. Celui-ci lui a par ailleurs déclaré qu'elle ne
devait rien dire à personne arguant que « c'était leur secret à tous les deux
», qu'il avait conscience qu'il devrait un jour payer pour ce qu'il lui
faisait, qu'il ne devait pas faire cela mais qu'il en avait besoin et, qu'un
jour, il irait en prison.
Les cas suivants ont pu être mis
en évidence :
a) A des dates indéterminées entre
février 2011 et décembre 2017 à réitérées reprises, B.________ a profité de
certaines matinées lors desquelles il était encore couché dans le lit conjugal
pour inviter sa fille à l'y rejoindre. Après s'être positionné sur le côté, il
a tiré A.________ contre lui, en entourant la taille de l'enfant avec ses bras
ou en la tirant vers lui en positionnant une de ses mains sur les parties
génitales de sa fille. Alors qu'il était vêtu d'un sous-vêtement, il a ensuite
appuyé son sexe, en érection, contre les fesses de la fillette. A plusieurs
reprises, il a caressé les parties génitales de sa fille, par-dessus les
vêtements et par-dessous.
b) A des dates indéterminées entre
février 2011 et décembre 2017 à réitérées reprises, notamment les nuits lors
desquelles il a réveillé sa fille pour qu'elle se rende aux toilettes en raison
de problèmes d'énurésie, B.________ s'est rendu dans la chambre d'A.________ et
l'a embrassée sur la joue, puis sur la bouche. A ces occasions, le prévenu a
également enlevé la culotte de l'enfant pour ensuite lui toucher et lui lécher
les parties génitales tout en se masturbant. Lors des faits, B.________ a
également obligé sa fille à lui caresser le sexe.
c) A des dates indéterminées entre
février 2011 et décembre 2017 à réitérées reprises, B.________ a astreint A.________
à lui prodiguer des fellations en amenant la tête de sa fille vers son sexe en
lui tirant les cheveux. A plusieurs occasions, le prévenu a éjaculé dans la
bouche de l'enfant. Plusieurs fois, alors que celle-ci refusait de s'exécuter,
le prévenu a appliqué de la pâte à tartiner Nutella® sur son sexe. Il a ensuite
frotté son pénis contre la cavité buccale d'A.________ jusqu'à ce qu'elle ouvre
la bouche. Par après, le prévenu a effectué des mouvements de va-et-vient en
déclarant : « plus vite », et ce, jusqu'à parvenir à éjaculation.
d) A une date indéterminée, entre
2010 et 2012, lors d'un trajet en voiture alors qu'A.________ était âgée de 5
ou 7 ans, B.________ a immobilisé son véhicule à un feu rouge. Alors que sa
fille était installée à l'avant du véhicule, sur le siège passager, le prévenu
a ouvert la fermeture éclair de son pantalon et a commencé à se masturber. Il a
ensuite saisi la main de l'enfant et l'a positionnée sur son sexe. Après avoir
repris la route, le prévenu a ordonné à sa fille de lui prodiguer une fellation
en déclarant : « viens ». Sous l'effet de la peur et quand bien même elle avait
exprimé son refus de manière verbale, A.________ s'est exécutée. Au cours de la
fellation, le prévenu a poussé la tête de la fillette de plus en plus fort
contre son bas-ventre, et ce, jusqu'à éjaculation.
e) A une date indéterminée entre
2011 et 2012 B.________ s'est rendu dans la chambre de sa fille. Après s'être
positionné à côté du lit dans lequel elle était installée, il lui a donné des
bisous sur la bouche, sans y introduire la langue, avant de lui toucher le sexe
avec sa main par-dessous les habits. Ensuite, il a ôté le bas du pyjama porté
par sa fille et lui a léché les parties génitales. B.________ a commencé à se
masturber. Après avoir enlevé son caleçon, il a saisi la tête de la fillette et
lui a tiré les cheveux pour diriger la cavité buccale de l'enfant en direction
de son sexe. Comme A.________ ne voulait pas ouvrir la bouche, le prévenu y a
introduit son sexe en tirant sur la joue de l'enfant. Il a ensuite commencé à
faire aller la tête de la fillette en avant et en arrière en lui tenant les
cheveux. Le prévenu a cessé ses agissements après avoir éjaculé dans la bouche
de sa fille.
f) Entre février 2017, période à
laquelle le couple B.________ et C.________ a décidé de faire chambre à part,
et décembre 2017, période à laquelle le prévenu a déménagé, B.________ a, à
plusieurs reprises, enjoint sa fille à dormir avec lui. Lorsque celle-ci
refusait de s'exécuter, il lui déclarait qu'il ferait en sorte qu'elle soit
privée de sortie et qu'elle ne pourrait ainsi pas voir ses amies. Dès lors, A.________
a obéi à son père et a dormi, à plusieurs reprises, avec lui. Au cours de ces
nuits, le prévenu a appuyé son sexe contre les fesses de sa fille et il lui a
caressé les parties génitales.
g) A des dates indéterminées entre
le 4 février 2019 les faits antérieurs n'étant pas couverts par la plainte, et avril
2019, à réitérées reprises, alors qu'A.________ était installée sur les
commodités, B.________ lui a écarté les cuisses a observé ses parties
génitales. A tout le moins à une occasion en septembre 2018, le prévenu a
profité de cette situation pour caresser le sexe d'A.________.
h) Entre novembre 2018 et avril
2019, lors de l'exercice de son droit de visite, soit à une fréquence
bimensuelle environ, les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche B.________
a contraint A.________ à subir des relations sexuelles en la pénétrant
vaginalement et analement au moyen de son sexe. A certaines occasions, il a
déclaré : « je t'aime » à son enfant pendant l'acte sexuel. Durant la même
période, à une vingtaine de reprises, le prévenu a introduit un godemichet dans
les parties génitales de sa fille.
i) A une date indéterminée, en
novembre 2018, au cours de la nuit, B.________ s'est rendu dans la chambre d'A.________.
Alors qu'elle se trouvait dans son lit allongé sur le dos, le prévenu a
caressé, puis léché les parties génitales de sa fille. Il a ensuite soulevé les
jambes d'A.________ et l'a pénétrée vaginalement avec son sexe en positionnant
les genoux de l'enfant au niveau des épaules. Par après, le prévenu a demandé à
sa fille de se mettre en position ventrale. Etant donné que celle-ci refusait
de s'exécuter, le prévenu l'a retournée de force à plat ventre en lui tirant
sur le bras. A partir de cet instant, A.________, désormais en position
ventrale, n'a plus voulu bouger. Le prévenu a dès lors saisi sa fille par le ventre
au moyen de ses bras pour la soulever et la mettre à « quatre pattes ». Dans la
foulée, il a exercé une pression sur les épaules de l'enfant afin que le haut
de son corps touche le lit. Ensuite, le prévenu a écarté les fesses d'A.________
avec ses mains et l'a pénétrée analement avec son sexe. Cette pénétration a
occasionné une douleur très importante à A.________. Le prévenu a cessé la
pénétration anale et a poursuivi ses agissements en pénétrant sa fille
vaginalement. Au terme de l'acte sexuel, A.________ s'est rendue aux toilettes
et a constaté que du sang s'écoulait de son anus.
j) A une date indéterminée entre
les 19 et 30 avril 2019 B.________ s'est rendu dans la chambre occupée par A.________.
Après s'être installé dans le lit, il a touché les parties génitales de sa
fille par-dessous la culotte tout en se masturbant. Le prévenu a ensuite ôté le
sous-vêtement d'A.________ et a continué à lui toucher les parties génitales,
les fesses et les seins. Par après, le prévenu a embrassé les jambes d'A.________,
puis il lui a léché le sexe. Ensuite, B.________ a introduit un godemichet dans
le vagin de sa fille en faisant des mouvements d'une intensité telle que
ceux-ci ont occasionné des douleurs à l'enfant. Après s'être absenté quelques
minutes de la chambre, le prévenu est revenu auprès de sa fille laquelle se
trouvait en position dorsale. Il lui a écarté les jambes et lui a bloqué les
chevilles en positionnant ses genoux sur les pieds. B.________ a ensuite
pénétré vaginalement sa fille au moyen de son sexe, muni d'un préservatif, en
effectuant de forts mouvements. Durant les faits, A.________ a essayé, en vain,
de repousser son père. Elle lui a également tiré les cheveux et lui a donné des
coups de pied pour qu'il arrête. Nonobstant, le prévenu a continué. Après avoir
éjaculé, B.________ a quitté la chambre de sa fille pour se rendre aux
toilettes. (...)"
S'agissant de ces faits, le jugement a finalement
retenu ce qui suit (pp. 40 ss) :
"Dans le cas d'espèce, en se
fondant sur les déclarations d'A.________ et sur l'instruction dans son
ensemble, le tribunal retient que B.________ s'est rendu coupable d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants (cas a, b, c, d, e, f, g, h, i et j), de
contrainte sexuelle (cas a, b, c, d, e, f, g, h, i et j) et de viol (cas h, i
et j). Le Ministère public a soutenu la circonstance aggravante de la cruauté.
Avec raison. Il est établi que B.________ a contraint sa fille à entretenir
avec lui des relations sexuelles et de nature sexuelle sous des formes diverses
(cunnilingus, fellation, pénétrations anale et vaginale, utilisation d'un
godemichet, masturbation). Les abus ont duré des années et leur fréquence était
élevée puisqu'ils ont été imposés parfois plusieurs fois par semaine. Les
circonstances étaient particulièrement humiliantes puisqu'il arrivait au père
de dire à sa fille « je t'aime » lors des actes sexuels ou de la tenir par les
cheveux pour lui indiquer ce qu'elle devait faire. En raison de la fréquence,
de la nature, de la variété et de la répétition des actes commis par B.________
sur sa fille pendant des années, ce dernier a excédé ce qui était nécessaire à
la commission des infractions de base et la circonstance aggravante de la
cruauté est à l'évidence fondée (cas a, b, c, d, e, f, g, h, i et j).
Il est encore reproché ce qui suit au prévenu :
(...) A ********, rue ********, le
24 avril 2019, B.________, décidé à s'emparer du téléphone portable de sa
fille, a tordu le poignet de celle-ci en s'emparant de l'objet. »
Les faits sont constitutifs de
voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP.
Il est enfin reproché ce qui suit
au prévenu :
(...) « A ********, rue ********,
entre les mois de février et de juin 2018 B.________ a, au moyen des logiciels
«********» ********, téléchargé, mis à disposition d'autres utilisateurs, et
visionné, plus d'une centaine de fichiers de pornographie enfantine effective.
Certaines vidéos étaient intitulées comme suit :
[...]
L'analyse des données contenues
dans l'ordinateur ******** de B.________ a révélé la présence de 123 fichiers
de pornographie enfantine effective dont la majorité étaient enregistrés dans
deux répertoires [...]
Les agissements du prévenu ont pu
être dévoilés dans un premier temps grâce à une dénonciation de la police
judiciaire fédérale. L'adresse IP de B.________ a en effet pu être identifiée
comme étant celle de l'auteur ayant partagé des fichiers à caractère
pédo-sexuel au moyen d'un logiciel ******** (dossier B).
Dans un second temps, une
perquisition du domicile du prévenu a été effectuée et son ordinateur saisi.
Son contrôle au moyen d'un logiciel forensique a permis de retrouver de
nombreuses images, dont en particulier 123 images de pornographie enfantine. Il
ressort du rapport de police du 11 octobre 2018 que les fichiers à caractère
pédo-sexuel ont été volontairement enregistrés dans deux répertoires séparés.
Le prévenu déclare en substance
avoir téléchargé par erreur deux fichiers à caractère pédopornographique, qu'il
n'aurait pu effacer lorsqu'il se serait rendu compte de la nature de leur
contenu. S'agissant des autres fichiers, B.________ prétend qu'il les aurait
volontairement téléchargés, en insérant des mots-clés ayant trait à de la
pornographie incluant des enfants de 1 à 15 ou 16 ans, dans le but d'effacer
les deux premiers, sans s'intéresser à leur contenu. Il savait au surplus que
le logiciel eDonkey permettait de partager les fichiers téléchargés.
Les explications du prévenu ne
sont absolument pas crédibles. L'on ne voit pas en quoi le fait de télécharger
et enregistrer des dizaines de fichiers pédophiles permettrait d'en effacer
d'autres. Le tribunal est convaincu que B.________ a volontairement commis les
faits qui lui sont reprochés. Les faits figurant dans l'acte d'accusation
seront ainsi retenus tels quels.
A raison des faits exposés
ci-dessus, le prévenu s'est rendu coupable de pornographie au sens de l'art.
197 al. 4 CP. Selon cette disposition, quiconque fabrique, importe, prend en
dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met
à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière
ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu
des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes
ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si
les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel
effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
Dans le cas d'espèce, B.________
répond de consommation de pornographie enfantine. Il a en outre téléchargé et
était en possession ou avait stocké de la pédopornographie sur son matériel
informatique. Il a enfin diffusé, respectivement partagé, des photos et films
pédopornographiques via deux logiciels de type peer-to-peer.
Le contenu de ces représentations
étant des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, B.________ a ainsi
enfreint l'article 197 al. 4 CP".
Dans son examen de la culpabilité de B.________, le
tribunal criminel relève ce qui suit (pp. 45 et 46) :
"La culpabilité de B.________
est écrasante. Il a cédé à ses pulsions avec sa propre fille, alors qu'elle
était âgée de cinq à treize ans et qu'il avait le devoir de veiller sur elle.
L'enfant dépendait de lui, notamment du point de vue émotionnel. Les fautes qui
sont reprochées au prévenu sont gravissimes au regard de la nature des
infractions. Il s'en est en effet pris à l'un des biens les plus précieux de l'ordre
juridique, l'intégrité sexuelle d'un enfant. Il n'y a pas lieu de retenir
l'aspect quantitatif des actes dans le cadre de la fixation de la peine dès
lors que cet élément fonde déjà la circonstance aggravante de la cruauté pour
le viol et la contrainte sexuelle.
B.________ a prétendu être un père
aimant. Il n'en est rien. Il a joué un rôle destructeur pour sa fille, qui a
été sa chose, la victime de tous ses abus et l'objet de toutes ses pulsions. II
s'est montré totalement indigne de son rôle de père en s'en prenant à
l'intégrité sexuelle de son enfant. Il a ainsi démontré un caractère lâche et
veule. Le viol ou l'acte d'ordre sexuel en usant de violence ou de menaces
constitue, quelles que soient les circonstances, l'un des actes les plus
ignobles qui existent. L'abjection est plus grande encore lorsque la victime
est un enfant et que l'agresseur est son père. On peut aisément concevoir qu'un
monde de confiance et de loyauté s'est écroulé pour A.________ par la faute
d'un être écœurant, jaloux, possessif et manipulateur.
A cela s'ajoutent le traumatisme
de l'éclatement familial et la culpabilité qui ne manquera pas de survenir à un
moment ou un autre dans l'esprit de la jeune fille. Ce second traumatisme a
touché de plein fouet aussi l'épouse du prévenu et sans nul doute également ses
fils, privés de la relation à un père dont ils ont besoin pour se construire.
De tels effets, qui ne comptent certes pas au nombre des biens protégés au sens
étroit par les dispositions pénales, constituent des conséquences quasiment
systématiques des infractions en cause. Le prévenu doit en porter le poids,
seul. A.________ doit être assurée ici qu'elle n'a pas une once de
responsabilité dans l'éclatement familial.
B.________ n'a pas de remords et
ne s'est pas remis en question. Il a nié jusqu'au bout l'entier des actes qui
lui sont reprochés. Ses dénégations sont empreintes d'arrogance. Il est dénué
de toute forme de compassion ou d'empathie pour sa victime, qu'il a présenté
comme une menteuse. Il a fait preuve d'un détachement effarant lors des débats,
inversant les rôles et se positionnant en victime. C'est dire si le chemin à
parcourir sera long en ce qui le concerne pour aboutir à une prise de
conscience de la gravité de ses actes.
Le tribunal retient en outre que
l'ouverture de l'enquête pour pornographie en mai 2018 n'aura pas suffi à
calmer les ardeurs du prévenu. Au contraire, c'est à la fin de cette même année
qu'il a commencé à pénétrer sa fille vaginalement et analement.
Quant au téléchargement et au
partage de fichiers de pornographie infantile, ils démultiplient les effets
traumatisants d'actes ignobles à l'égard d'un nombre indéterminé d'autres
mineurs. En encourageant des actes semblables, ils provoquent le saccage de
nombreuses vies.
La responsabilité pénale est
pleine et entière".
S'agissant de l'impact des faits sur A.________, le
jugement reprend un rapport établi par les psychologues d'ESPAS (Espace de
soutien et de prévention-abus sexuels) le 11 juin 2021, dont les conclusions
sont les suivantes (pp. 52 s.) :
"Les actes subis par A.________ ont
eu des répercussions physiques et psychiques, sur lesquelles elle travaille
encore à l'heure actuelle. Au début du suivi en août 2019, A.________
présentait une grande irritabilité, une nervosité et des signes
d'hypervigilance. Elle a rapporté vivre des flash-backs et des intrusions des
évènements traumatiques vécus. Elle a expliqué faire des cauchemars des abus et
se réveiller en sursaut, ce qui la fatigue beaucoup. Elle a aussi rapporté
avoir des difficultés relationnelles, ainsi que des difficultés à se
concentrer, ce qui a eu pour conséquence une chute de ses performances
scolaires. Ses émotions sont de manière générale plus intenses et passent par
la culpabilité, le dégoût, la honte et la tristesse. Elle a également présenté
des idées noires de manière fluctuante et perdu du poids en peu de temps de
manière significative. A.________ a aussi été victime de harcèlement scolaire,
ce qui peut être compris comme une conséquence développementale des abus subis.
Selon certains auteurs, le fait d'avoir été, de manière répétée, soumise à des
violences extrêmes sans possibilité de fuite, puisque agies par un adulte,
conduit à des altérations durables dans le développement cérébral. Les
personnes déjà traumatisées peuvent avoir tendance à continuer à agir comme si
de rien n'était en présence d'une personne aux attitudes menaçantes, plutôt que
de s'éloigner ou de se défendre. Les psychologues ont relevé qu'A.________
remplissait entièrement les critères diagnostics permettant d'établir un état
de stress post-traumatique."
Dans son jugement, le tribunal criminel s'est
également référé à un rapport du 21 juin 2019 de la
psychologue-psychothérapeute FSP, E.________, s'agissant de la période de suivi
d'A.________ de novembre 2017 à juin 2019, lequel faisait état "d'une
baisse des résultats scolaires, d'une souffrance de l'enfant, de symptômes
dépressifs, de maux de ventre, de fatigue, d'insomnies, de pensées tristes et
de difficultés de concentration à l'école".
Il ressort par ailleurs des déclarations
d'A.________ à l'audience de jugement qu'elle "a indiqué commencer à
aller mieux, notamment sur le plan scolaire et ce nonobstant son absence aux
cours durant plusieurs mois après ses révélations à sa mère et à la police. C.________
a relevé que sa fille ne supportait toujours pas que l'on s'approche trop près
d'elle ou qu'on lui fasse des bisous ou câlins"
Examinant enfin les prétentions civiles d'A.________,
le tribunal criminel a alloué le montant de 80'000 fr. requis et a justifié
cette somme en ces termes (p. 53):
"Les faits de la cause n'ont
assurément pas été sans conséquence sur le psychisme d'A.________, loin s'en
faut. Elle était âgée de cinq ans au moment où les assauts sexuels paternels
ont commencé et ceux-ci ont duré jusqu'à ses 13 ans. Durant ces 8 ans d'abus,
son père lui a imposé des attouchements graves et des actes sexuels variés et
humiliants de manière répétée. Elle a craint plusieurs fois une grossesse
incestueuse, tout cela dans un climat de mensonges, manipulations, empreint
d'une certaine violence.
Compte tenu de la gravité des
actes sexuels en cause, de la contrainte psychique et physique les ayant
accompagnés, de leur étendue dans le temps, ainsi que du profond mal-être qui
en a résulté pour A.________ et qui perdure, le montant de la réparation de son
tort moral dû par B.________ sera fixé à 80'000 francs. Le point de départ des
intérêts, qui constitue une échéance moyenne, sera arrêté au 1er janvier
2015."
B.
Le 1er septembre 2021, A.________, par l'intermédiaire de son
mandataire, a déposé une requête en indemnisation du tort moral auprès de la
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), en
concluant au versement par l'Etat d'une indemnité pour tort moral d'un montant
de 80'000 francs. A l'appui de sa demande, elle a joint le jugement pénal rendu
par le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le
17 juin 2021 ainsi que le rapport de la psychologue-psychothérapeute FSP, E.________,
du 21 juin 2019. Elle l'a également avisé du fait que B.________ avait fait
appel contre ce jugement.
C.
Pa r courrier du 9 septembre 2021, la DGAIC a informé l'avocat d'A.________
qu'elle suspendait l'instruction de la requête LAVI dans l'attente de l'issue
de la procédure pénale.
D.
Le 4 août 2022, le conseil d'A.________ a réitéré sa demande
d'indemnisation auprès de la DGAIC en produisant le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du 16 mars 2022 rejetant l'appel de B.________,
ainsi qu'un rapport médical du 11 mars 2022 établi par la Dresse F.________,
Psychiatre et Psychothérapeute d'enfants et d'adolescents FMH, lequel
mentionnait ce qui suit :
"Je suis A.________ depuis
mai 2019 pour des symptômes de stress post traumatique, qui se caractérisent
par des flash-back; cauchemars; trouble dissociatif et dépersonnalisation;
trouble de l'humeur et automutilation.
Le bilan projectif réalisé en
février 2022 montre clairement l'impact du trauma dans sa structure psychique à
savoir clivage et tendance borderline caractéristiques des victimes d'abus
sexuel.
L'impact du trauma nous amène à
interrompre son cursus scolaire en raison de l'importance des symptômes
présents.
A.________ est actuellement une
jeune fille détruite par la violence sexuelle subie, malgré l'instinct de
survie grâce auquel elle a pu supporter ses actes, son psychisme a été abîmé et
le chemin pour une "guérison" sera long et très douloureux."
L'instruction de la demande d'indemnisation a été
reprise en date du
12 août 2022.
Sur demande de la DGAIC, A.________ a produit un
courrier de la Dresse F.________ du 17 août 2022, indiquant qu'elle n'avait
rien à ajouter depuis son dernier rapport du 11 mars 2022, excepté que la
prénommée "est très fragile psychiquement et son état évolue en dents
de scie".
E.
Par décision du 13 décembre 2022, la DGAIC a partiellement admis la
demande d'indemnisation d'A.________, lui allouant la somme de 50'000 fr. à
titre de réparation morale au sens de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 23
mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5).
F.
Par acte du 18 janvier 2023, A.________, sous la plume de son
mandataire, a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la DGAIC (ci-après:
l'autorité intimée), en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'un
montant de 65'000 fr. est alloué à la recourante à titre d'indemnité pour tort
moral et, à titre subsidiaire, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 6 février 2023, l'autorité intimée a produit son
dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.
Invitée à déposer un éventuel mémoire
complémentaire, la recourante a indiqué le 9 février 2023 qu'elle n'avait
aucune remarque supplémentaire à formuler.
Par décision du 21 février 2023, la recourante a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 janvier 2023 et Me
Loïc Parein, avocat à Lausanne, a été désigné en qualité de conseil d'office.
Considérant en droit:
1.
En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité
compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale
présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24
LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant
d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de
recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein
pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est
l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi
vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]).
Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette autorité
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles
ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile
compte tenu des féries judiciaires (art. 95 LPA-VD et 96 LPA-VD) et satisfait
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
La LAVI est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, abrogeant
la loi homonyme du 4 octobre 1991 (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications
subséquentes – art. 46 LAVI). Dès lors que les faits à l'origine de la demande
d'indemnisation dans le cas d'espèce se sont entièrement déroulés postérieurement
à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, c'est cette dernière qui est
applicable (art. 48 let. a LAVI).
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne
qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité
physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la
présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une
réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la
réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l'ayant droit. A
teneur de l'art. 4 LAVI, les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées
définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne
versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (al.
1). Celui qui sollicite une contribution aux frais pour l'aide à plus long
terme fournie par un tiers, une indemnité ou une réparation morale doit rendre
vraisemblable que les conditions de l'al. 1 sont remplies, à moins que, compte
tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des
démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (al. 2).
Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses
proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le
justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS
220) s'appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en
fonction de la gravité de l'atteinte et ne peut excéder 70'000 fr. lorsque
l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations
que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites
(art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n'est dû pour
l'indemnité et la réparation morale.
b) Selon la jurisprudence constante, le législateur
n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par
l'ancienne LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et
inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi (TF 1C_82/2017 du 28 novembre 2017
consid. 2; ATF 131 II 121 consid. 2.2; 125 II 169 consid. 2b). Ce caractère
incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort
moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono. La
collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais
seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle
n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles
exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3;
128 II 49 consid. 4.3; TF 1C_82/2017 précité consid. 2; TF 1C_845/2013 du
2 septembre 2014 consid. 5). Contrairement à l'indemnisation qui vise le
dommage purement matériel, la somme versée à titre de réparation du tort moral
(die Genugtuung) tend, dans une certaine mesure, à compenser les souffrances
physiques et morales (aspect subjectif), qu'engendrent les atteintes à
l'intégrité (aspect objectif), dans le cadre des infractions qui relèvent du
champ d'application de la LAVI (Stéphanie Converset, Aide aux victimes
d'infractions et réparation du dommage, De l'action civile jointe à
l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau droit, Zurich 2009, p. 254).
La réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de
la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la
victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette
reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce
n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son
principe même. Lors de la révision totale de la LAVI, le maintien de la
réparation a été plébiscité lors de la consultation. Il a été considéré qu'une
telle réparation jouait un rôle symbolique important, la collectivité publique
reconnaissant par elle la situation difficile de la victime. Elle permet de
prendre en considération les victimes qui n'ont pas subi un dommage matériel
important, alors que l'atteinte elle-même est grave, notamment en cas
d'infraction contre l'intégrité sexuelle. Fort de ces considérations, le
Conseil fédéral a retenu que la réparation morale devait être clairement
maintenue dans le cadre de la loi révisée. En l'absence de motifs justifiant
que la LAVI s'éloigne par trop du droit civil (le système actuel ayant fait ses
preuves) et compte tenu de ce qu'une réparation morale allouée par l'Etat n'a
pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de
l'infraction, la solution finalement retenue est celle d'une réparation morale
au sens des art. 47 et 49 CO, mais plafonnée. Le plafond de 70'000 fr. retenu
pour la victime correspond à peu près aux deux tiers du montant de base
généralement attribué en droit de la responsabilité civile pour une invalidité
permanente, soit 100'000 francs. Notamment à cause de ce plafonnement, les
montants alloués doivent être calculés selon une échelle dégressive
indépendante des montants accordés habituellement en droit civil, même si
ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à
l'octroi des montants les plus élevés; la fourchette des montants à disposition
est plus étroite que celle du droit civil. La solution entérinée par la loi
révisée est donc proche des exigences du postulat Doris Leuthard du 16 mars
2000 (BO 2000 no 681) qui demandait que la responsabilité des cantons soit
limitée aux deux tiers de la somme due en vertu du droit civil (Message du
Conseil fédéral concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005, FF
2005 6683, ch. 2.3.2 p. 6741 à 6745).
Si le principe d'un droit subjectif à la réparation
morale est désormais ancré dans la LAVI, le plafonnement de l'indemnisation
implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont nettement
inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (TF 1C_583/2016 du 11 avril
2017 consid. 3.4; 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.2; Peter Gomm,
Kommentar zum Opferhilferecht, 4ème éd., Berne 2020, no 4 ad art. 23 LAVI). Il
est en principe exclu de reprendre tel quel le montant de la réparation morale
allouée par le juge dans le cadre de la responsabilité civile (Stéphanie
Converset, op. cit, p. 280). Sans avoir voulu instaurer une réduction
systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé,
le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base
généralement attribués en droit de la responsabilité civile. La fourchette des
montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants
les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves, tels qu'une
invalidité à 100% (TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1; TF
1C_82/2017 consid. 2; TF 1C_583/2016 consid. 4.3 et les références citées).
Notre Haute Cour a encore retenu que la réduction par rapport au dédommagement
du tort moral au plan civil pouvait être de l'ordre d'un tiers et aller jusqu'à
40% (TF 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2; TF 1C_583/2016 du 11 avril
2017 consid. 4.4). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a notamment
retenu que "ce n'est pas sans raisons que l'instance LAVI, puis la cour
cantonale, se sont écartées du prononcé rendu au pénal qui accordait à chacun
des recourants 30'000 fr. à titre de réparation morale. Même si ce prononcé
n'est guère motivé en droit – l'auteur ayant acquiescé aux conclusions civiles
des recourants -, les instances précédentes n'en ont pas mis en doute le
bien-fondé. Elles ont en revanche fixé le montant de l'indemnisation morale de
manière autonome et appliqué le facteur de réduction (qui peut être de l'ordre
d'un tiers et aller jusqu'à 40%; cf. arrêt 1C_542/2015 du 28 janvier 2016
consid. 4.2) qui est désormais imposé par le droit fédéral". On
précisera encore ici qu'avant cette jurisprudence, la doctrine évoquait une
pratique de réduction d'environ un tiers par rapport à la réparation allouée
par les autorités civiles (Meret Baumann/Blanca
Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à
titre d'aide aux victimes, in : Jusletter 8 juin 2015 p. 3-4; Peter
Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd.,
Bern 2009, n. 23 ad Art. 23 LAVI).
c) Concernant la détermination du montant à verser à
la victime à titre de réparation morale, il convient d'appliquer les art. 47 et
49 CO par analogie (art. 22 al. 1 LAVI) - en tenant compte de ce que le système
d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée
d'une prestation d'assistance et non à celle d'une responsabilité de l'Etat,
comme on l'a déjà vu (consid. 3b supra; sous l'empire de l'ancien droit,
cf. ATF 128 II 49 consid. 4.1 et TF 1C_182/2007 consid. 4). Le préjudice
immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la
joie de vivre ou à la personnalité; ces éléments étant ressentis différemment
par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut
ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte
des circonstances particulières. Le juge doit proportionner le montant de
l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, plus précisément
à la souffrance qui en résulte; il doit notamment prendre en considération dans
ce cadre l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité
de la victime ainsi que la gravité de la faute de l'auteur du dommage (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3
et les références citées; CDAP GE.2016.0007 du 15 août 2016 consid. 2d et
GE.2015.0062 du 31 août 2016 consid. 2c et les références citées).
Si le montant alloué à titre
de réparation morale ne peut ainsi pas être arrêté selon un tarif constant,
cela n'exclut pas le recours à des éléments fixes servant de valeurs de
référence. Dans la pratique, la jurisprudence se réfère régulièrement à un
calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de
base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec
indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit de prendre en
compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas
d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la
souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 précité
consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1; CDAP GE.2016.0007
précité, consid. 2d, et GE.2015.0062, précité consid. 2c et les références
citées).
d) L'autorité d'indemnisation LAVI dispose d'un
large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer le montant de la
réparation morale de la victime d'une infraction (ATF 132 II 117; TF
1C_542/2015 consid. 3.3). Elle se doit néanmoins de prendre en compte toutes
les circonstances particulières du cas d'espèce, qui constituent l'élément
essentiel sur lequel il lui incombe de se fonder, afin d'éviter de créer des
inégalités de traitement et d'engendrer une insécurité juridique (Stéphanie
Converset, op. cit., p. 281).
aa) Parmi les outils
permettant d'évaluer la réparation morale, la référence à des décisions rendues
dans des situations semblables peut être considérée comme la recherche d'un
point de départ objectif pour la détermination du tort moral, même si la tâche
n'est pas toujours aisée. Lorsque l'autorité d'indemnisation s'inspire de
certains précédents, elle doit cependant veiller à les adapter aux
circonstances actuelles (Stéphanie Converset, op. cit., p. 279;
arrêt du tribunal administratif genevois A/1375/2000 du 28 août 2001, consid.
9a et 10a).
Figurent parmi les facteurs
aggravants impliquant une majoration du montant de la réparation morale les
circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, le fait que l'infraction
soit intentionnelle, l'existence d'un lien de parenté, la gravité de la
culpabilité de l'auteur, notamment lorsqu'il agit avec brutalité (à condition
que ces éléments soient de nature à augmenter la souffrance morale de la
victime), un processus de guérison long et difficile, le jeune âge de la
victime et sa situation de vulnérabilité, des lésions corporelles graves, la
mise en danger de mort, notamment (Stéphanie Converset, op. cit, p. 299
ss, Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., p. 18 et 27).
bb) Parmi les autres outils figure le Guide relatif
à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux
victimes édicté par l'Office fédéral de la Justice en octobre 2019 (ci-après :
le Guide OFJ), lequel a pour objectif de permettre l'application uniforme de la
LAVI en matière de réparation morale, étant toutefois précisé qu'il complète la
doctrine et la jurisprudence et n'est pas contraignant (art. 3 Guide OFJ).
S'agissant de victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité sexuelle, le
guide OFJ relève que "l'évaluation des conséquences des infractions à
caractère sexuel est très délicate, en particulier pour les enfants victimes
d'infractions sexuelles durant une longue période. De tels actes laissent
souvent des séquelles à vie. [...] Contrairement aux atteintes à
l'intégrité corporelle, les atteintes à l'intégrité sexuelle et la souffrance
psychique qui les accompagne et ce que ressent la victime ne sont pas
quantifiables de manière objective. La pratique pour la détermination de la
gravité de ces atteintes (et du montant de la réparation morale) consiste donc
à partir de la gravité de l'infraction et à en tirer des conclusions sur les
répercussions notoires. Il est d'ailleurs possible de se référer aux rapports
médicaux ou de thérapie, s'ils sont disponibles". Pour une atteinte à
la gravité exceptionnelle, comme par exemple des agressions répétées et
particulièrement cruelles, des actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité
particulière avec un enfant sur une longue période, le Guide OFJ fixe à titre
indicatif une fourchette de 20'000 à 70'000 francs. Toujours selon le Guide
OFJ, "lorsque l'atteinte grave à l'intégrité psychique va de pair avec
une atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, elle est une conséquence ou
une circonstance aggravante de cette dernière, auquel cas la prétention et le
montant de la réparation seront déterminés par les fourchettes applicables à la
première atteinte. On procède alors comme pour l'application du principe de
l'aggravation des peines".
La douleur morale ressentie par la victime d'un
délit d'ordre sexuel n'est objectivement pas démontrable. C'est pourquoi le
calcul du montant de la réparation morale se fonde essentiellement sur la
gravité des actes incriminés et des conséquences avérées qui résultent de ces
actes. La vulnérabilité d'une personne face à un délit sexuel dépend fortement
de son âge; elle est particulièrement marquée chez les enfants, les adolescents
et chez les personnes sexuellement inexpérimentées. Parmi d'autres critères, on
retiendra l'existence d'un acte qualifié tel qu'une manière d'agir
particulièrement cruelle par le recours à la violence ou à une arme, la
répétition de l'acte ou le laps de temps durant lequel cet acte s'est répété,
la commission de l'infraction par plusieurs auteurs, l'abus éventuel d'un lien
familial ou amical, ou encore un rapport de confiance ou de dépendance (CDAP
GE.2017.0005 du 9 mai 2017 consid. 2; Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op.
cit., p. 18; Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung,
3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, I/38a, n. 6.17.1).
3.
a) En l'espèce, la recourante a été victime de voies de fait, d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle qualifiée, de viol
qualifié et d'inceste, dont les circonstances sont décrites dans le jugement
pénal du 17 juin 2021 (cf., supra, let. A). Il n'est pas contesté que la
recourante a la qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI et que, sur
le principe, l'octroi d'une réparation morale en sa faveur se justifie (art. 22
al. 1 LAVI). La recourante critique en revanche la somme de 50'000 fr. que lui
a accordée l'autorité intimée à titre de réparation morale, au motif qu'elle
aurait omis de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce. A cet égard, elle reproche à l'autorité intimée de s'être référée
uniquement à des exemples tirés de la jurisprudence n'ayant aucun rapport avec
les faits de la cause pour fonder sa décision. Elle considère au surplus que
l'autorité intimée aurait dû exposer les raisons pour lesquelles elle s'est
écartée du montant maximal de 70'000 francs. Elle conclut ainsi à l'allocation
d'un montant de 65'000 fr. minimum en sa faveur.
b) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée
admet que la recourante a subi de profondes souffrances, sous forme de
symptômes sévères de stress post-traumatique, énumérant ceux mentionnés dans le
rapport médical du 11 mars 2023. Elle a également retenu que la recourante a dû
interrompre son cursus scolaire en raison du traumatisme vécu et qu'elle a un
sentiment de responsabilité quant à l'éclatement familial. Pour fixer la
réparation morale, l'autorité intimée s'est encore fondée sur le jeune âge de
la victime au moment des faits, la durée de ceux-ci, le lieu de leur commission
(domicile familial) et le fait que l'auteur soit le propre père de la victime,
père qualifié d'être écœurant, jaloux, possessif et manipulateur sur la victime
qui ont nécessité un traitement thérapeutique, des idées suicidaires et des
gestes d'automutilation, en ajoutant qu'en août 2022, la recourante était
toujours très fragile psychologiquement et que son état évoluait en dent de
scie. Enfin, l'autorité intimée, s'est référée à la jurisprudence, mentionnant
les cas suivants dans la décision attaquée :
"L'autorité de céans a alloué
une somme de CHF 15'000.- à une jeune fille, âgée de 15 ans, victime
d'attouchements à caractère sexuel sur les seins et le sexe plusieurs fois par
semaine par son père pendant 2 ans et 9 mois. A deux reprises au moins, le père
a contraint sa fille à entretenir des relations sexuelles complètes. Il a
profité de son autorité sur sa famille, du relatif isolement de celle-ci et de
son emprise psychologique sur les siens du fait qu'il était leur soutien
financier. A la suite de ces évènements, la victime présentait toujours des
signes d'un état de stress post-traumatique et un état anxiodépressif
d'intensité moyenne. Depuis le mois qui a suivi le second viol, elle est
suivie. L'auteur a également battu son épouse (décision du 1er avril
2016, LAVI 1790/2015).
L'autorité d'indemnisation LAVI du
canton d'Argovie a accordé CHF 17'000.- à une jeune fille de 14-15 ans, abusée
pendant 7 mois presque chaque semaine par son frère (viol, contrainte sexuelle,
actes répétés d'ordre sexuel avec enfants, incestes répétées) qui a présenté
une dépression, a fait un séjour de 2 mois en clinique psychiatrique, a eu une
reprise de confiance en soi difficile et a été rejetée par ses parents (Meret
Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Muller Gmünder, La pratique en matière de
réparation morale à titre d'aide aux victimes, in : Jusletter 8 juin 2015, cas
n°80, p. 16)
L'autorité de céans a alloué un
montant de CHF 20'000.- à une fillette âge de 11 ans, issue d'un milieu
défavorisé. Elle a rencontré son agresseur, âgé de 57 ans et lui avait accordé
sa confiance car il avait décidé d'aider financièrement sa famille. Il s'est
progressivement rendu indispensable auprès de la victime en lui offrant
régulièrement de l'argent et des cadeaux. Après un an, il lui propose de faire un
livre avec des photos d'elle, ce qu'elle refuse dans un premier temps mais
qu'elle accepte au final. Normales au début, les photos deviennent érotiques
(victime nue, en train de se caresser, saisissant le membre de l'auteur avec sa
main) et prennent un tour toujours plus scabreux jusqu'à la pénétration. Ce
dernier menace la jeune fille si elle parle. Il a été condamné pour actes
d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et pornographie. La
victime a subi une atteinte psychique évidente. Deux ans après les faits, elle
a dû être hospitalisée en raison de scarification des bras. Une psychothérapie
a été mise en place. D'abord efficace, puis son état de santé s'est aggravé. La
victime a été en foyer depuis la dénonciation.
L'autorité LAVI du canton de
Zurich a alloué la somme de CHF 30'000.- à une enfant de 4 ans victime d'abus
sexuel importants de la part du baby-sitter pendant 6 mois: il lui a léché la
zone vaginale, l'a frotté avec son membre en érection, lui a fait des
pénétrations anales et vaginales avec éjaculation dans le vagin. Les actes ont
été filmés et mis sur internet afin d'obtenir d'autres photos et films à
caractère pornographique en échange. La victime a souffert de maux de ventre,
d'agitations fréquentes, de comportements insolents et souvent agités après la
scolarisation (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n°84, p.
17)".
c) Dans le cas particulier, outre les circonstances
retenues par l'autorité intimée dans la décision attaquée, on doit relever que
l'auteur des faits incriminés s'est rendu coupable d'infractions qualifiées
contre l'intégrité sexuelle de la recourante. A cet égard, il convient de se
référer jugement du Tribunal criminel (p. 40 s.) lequel expose que "le
Ministère public a soutenu la circonstance aggravante de la cruauté. Avec
raison. Il est établi que B.________ a contraint sa fille à entretenir avec lui
des relations sexuelles et de nature sexuelle sous des formes diverses
(cunnilingus, fellation, pénétrations annale et vaginale, utilisation d'un
godemichet, masturbation). Les abus ont duré des années et leur fréquence était
élevée puisqu'ils ont été imposés parfois plusieurs fois par semaine. Les
circonstances étaient particulièrement humiliantes puisqu'il arrivait au père
de dire à sa fille "je t'aime" lors des actes sexuels ou de la tenir
par les cheveux pour lui indiquer ce qu'elle devait faire. En raison de la
fréquence, de la nature, de la variété et de la répétition des actes commis par
B.________ sur sa fille pendant des années, ce dernier a excédé ce qui était
nécessaire à la commission des infractions de base et les circonstances
aggravante de la cruauté est à l'évidence fondée". Dans son jugement
(p. 45), le Tribunal criminel a également retenu que "la culpabilité de
B.________ est écrasante. Il a cédé à ses pulsions avec sa propre fille, alors
qu'elle était âgée de cinq à treize ans et qu'il avait le devoir de veiller sur
elle. L'enfant dépendait de lui, notamment du point de vue émotionnel. Les
fautes qui sont reprochées au prévenu sont gravissimes au regard de la nature
des infractions. Il s'en est en effet pris à l'un des biens les plus précieux
de l'ordre juridique, l'intégrité sexuelle d'un enfant [...] B.________
a prétendu être un père aimant. Il n'en est rien. Il a joué un rôle destructeur
pour sa fille, qui a été sa chose, la victime de tous ses abus et l'objet de
toutes ses pulsions. II s'est montré totalement indigne de son rôle de père en
s'en prenant à l'intégrité sexuelle de son enfant. Il a ainsi démontré un
caractère lâche et veule. Le viol ou l'acte d'ordre sexuel en usant de violence
ou de menaces constitue, quelles que soient les circonstances, l'un des actes
les plus ignobles qui existent. L'abjection est plus grande encore lorsque la
victime est un enfant et que l'agresseur est son père. On peut aisément
concevoir qu'un monde de confiance et de loyauté s'est écroulé pour A.________
par la faute d'un être écœurant, jaloux, possessif et manipulateur. A cela
s'ajoutent le traumatisme de l'éclatement familial et la culpabilité qui ne
manquera pas de survenir à un moment ou un autre dans l'esprit de la jeune
fille [...] A.________ doit être assurée ici qu'elle n'a pas une once de
responsabilité dans l'éclatement familial. B.________ n'a pas de remords et ne
s'est pas remis en question. Il a nié jusqu'au bout l'entier des actes qui lui
sont reprochés. Ses dénégations sont empreintes d'arrogance. Il est dénué de
toute forme de compassion ou d'empathie pour sa victime, qu'il a présenté comme
une menteuse. Il a fait preuve d'un détachement effarant lors des débats,
inversant les rôles et se positionnant en victime" alors que lors de
son audition, la recourante a indiqué qu'il était important pour son processus
de guérison d'obtenir des explications de la part de son père et qu'il assume
ses actes.
Le jugement se réfère en outre à plusieurs rapports
établis par des psychologues, qui font état notamment des éléments suivants (p.
52 s.): "les actes subis par A.________ ont eu des répercussions
physiques et psychiques, sur lesquelles elle travaille encore à l'heure
actuelle. Au début du suivi en août 2019, A.________ présentait une grande
irritabilité, une nervosité et des signes d'hypervigilance. Elle a rapporté
vivre des flash-backs et des intrusions des évènements traumatiques vécus. ElIe
a expliqué faire des cauchemars des abus et se réveiller en sursaut, ce qui la
fatigue beaucoup. Elle a aussi rapporté avoir des difficultés relationnelles,
ainsi que des difficultés à se concentrer, ce qui a eu pour conséquence une
chute de ses performances scolaires. Ses émotions sont de manière générale plus
intenses et passent par la culpabilité, le dégoût, la honte et la tristesse.
Elle a également présenté des idées noires de manière fluctuante et perdu du
poids en peu de temps de manière significative. A.________ a aussi été victime
de harcèlement scolaire, ce qui peut être compris comme une conséquence
développementale des abus subis." [...] "...,
psychologue-psychothérapeute FSP, fait état dans son rapport du 21 juin 2019
(...), s'agissant de la période son suivi (novembre 2017 – juin 2019) d'une
baisse des résultats scolaires, d'une souffrance de l'enfant, de symptômes
dépressifs, de maux de ventre, de fatigue, d'insomnies, de pensées tristes et
de difficultés de concentration à l'école". Il mentionne les
déclarations faites aux débats par la mère de l'intéressée, selon lesquelles
celle-ci ne supportait toujours pas que l'on s'approche trop près d'elle ou
qu'on lui fasse des bisous ou câlins.
Sur le plan psychologique, il faut aussi se fonder
sur le rapport médical du 11 mars 2022 produit à l'appui de la demande
d'indemnisation, qui souligne que la recourante "est actuellement une
jeune fille détruite par la violence sexuelle subie, malgré l'instinct de
survie grâce auquel elle a pu supporter ses actes son psychisme a été abimé et
le chemin pour une "guérison" sera long et douloureux".
Parmi les précédents pouvant servir d'éléments de
comparaison, on mentionnera encore l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour de
céans dans la cause GE.2020.0198, précédent dont l'autorité intimée n'a pas
fait état dans la décision attaquée, alors même que les faits et les
circonstances sont relativement similaires au cas d'espèce. Dans cette affaire,
la recourante, qui avait été victime d'abus sexuels de manière quasi continue
dans un climat de violences, de menaces et de chantage permanents, de la part
de celui qui se croyait être son père, durant plus de huit ans, avait contesté
le montant de 40'000 fr. que la DGAIC lui avait octroyé à titre de réparation
morale. La cour de céans avait admis que l'autorité n'avait pas tenu suffisamment
compte des circonstances du cas qu'elle avait qualifié d'"hors
normes", en particulier les conséquences irrémédiables des actes subies
par l'intéressée et de la peur de celle-ci pour sa vie à la libération de
l'auteur. Elle avait ainsi réformé la décision et alloué à la recourant un
montant de 60'000 fr. à titre de réparation morale.
d) Au vu de l'ensemble des circonstances précitées,
l'appréciation de l'autorité intimée n'est pas satisfaisante dès lors qu'elle a
omis de prendre en considération un certain nombre d'éléments de fait
essentiels, à tout le moins en a minimisé l'importance. En effet, à la lecture
de la conclusion de la décision attaquée, on constate qu'il n'est nullement
fait mention de la gravité des actes subis par la recourante, ni de la cruauté
avec laquelle ils ont été commis, ni de la fréquence particulièrement élevée
des abus infligés à la recourante par son père, qui plus est de façon
humiliante alors qu'il s'agit de circonstances aggravantes singulières à la
présente cause. Quant aux conséquences des actes commis sur la victime,
l'autorité intimée a fait abstraction d'une partie d'entre elles, dont
notamment les difficultés de concentration de la recourante à l'école, la
baisse de ses résultats scolaires, son état de fatigue, ses maux de ventre, sa
perte de poids significative sur un court laps de temps, ses multiples absences
aux cours à la suite de ses déclarations des faits et les difficultés
relationnelles (d'après les déclarations de sa mère, la recourante ne supporte
plus que l'on s'approche trop près d'elle ou qu'on lui fasse des bisous ou des
câlins). Enfin, l'autorité intimée a énuméré les différents symptômes
caractéristiques du stress post-traumatique tels qu'indiqués dans le rapport
médical du 11 mars 2022, sans pour autant reprendre les conclusions de la
doctoresse émises dans ce rapport, selon lesquelles la recourante "est
actuellement une jeune fille détruite par la violence sexuelle subie, malgré
l'instinct de survie grâce auquel elle a pu supporter ses actes son psychisme a
été abimé et le chemin pour une guérison sera long et très douloureux".
On ajoutera encore que la négation par le père de la
recourante des faits abominables dont il a été l'auteur aura certainement pour
effet de rallonger le temps nécessaire à cette dernière pour guérir de ses
souffrances, dès lors qu'elle a exprimé le besoin d'obtenir de la part de son
père des explications, des excuses ainsi qu'une reconnaissance de ses actes
pour pouvoir aller de l'avant. Il convient dès lors d'accorder une indemnité
pour réparation morale d'autant plus élevée.
Comparativement à l'affaire qui a donné lieu à
l'arrêt GE.2020.0198, si la gravité des faits subis, leur durée et leur
fréquence sont relativement similaires, les perspectives de la recourante sont
en revanche moins bonnes, étant rappelé que le dernier rapport médical établi
l'a décrite comme "une jeune fille détruite".
Dans ces conditions, il convient d'admettre avec la
recourante que le montant de 50'000 fr. alloué par l'autorité intimée est
insuffisant en équité pour réparer l'atteinte morale qu'elle a subie. Tout bien
considéré, un montant de 65'000 fr. lui sera accordé. Un tel montant correspond
à un dédommagement adéquat et proportionné prenant en compte toutes les
circonstances de sa situation particulière. La cour de céans relève pour le
surplus que cette somme se situe non seulement dans la fourchette prévue par le
Guide OFJ pour une atteinte à la gravité exceptionnelle mais également dans le
seuil prévu par la LAVI.
4.
En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice,
la procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI et 49
al. 1 LPA-VD).
La recourante, qui obtient partiellement gain de
cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens
(art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD) arrêtée à 1'500 fr. à la charge de l'Etat de
Vaud, par l'intermédiaire de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LAVI; art. 10 et
11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28
avril 2015 – TFJA; BLV 173.36.5.1).
La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Il est renoncé de fixer en l'état l'indemnité du conseil d'office
pour ses opérations selon liste du 20 septembre 2023 qui sont entièrement compensées
par le montant des dépens alloués.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 13 décembre 2022 par la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes est réformée en ce sens que la somme
de 65'000 (soixante-cinq mille) francs, est allouée à la recourante, à titre de
réparation morale.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
L'Etat de Vaud, par la direction générale des affaires institutionnelles
et des communes, versera à la recourante une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2023.
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.