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Décision

GE.2023.0014

CDAP - GE.2023.0014 - 2023-06-05 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO)

5 juin 2023Français52 min

intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a notamment

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juin 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Marcel David Yersin et

M. Henry Lambert, assesseurs; Mme Nathalie

Cuenin, greffière.

Recourant

A.________ à ******** au nom

duquel agit sa mère B.________, représentés par Me Olga COLLADOS ANDRADE, avocate

à Lucens,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'enseignement

obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision sur recours du 23 décembre

2022 du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle

confirmant celle du 5 juillet 2022 de la Direction générale de l’enseignement

obligatoire et de la pédagogie spécialisée prononçant l’enclassement de

l’enfant A.________ auprès de l’EP X.________ avec des mesures renforcées.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 2018 et domicilié à ********, souffre d'un

trouble du spectre de l’autisme (TSA). Le diagnostic a été posé en janvier 2020

à la suite d’un bilan complet réalisé au Centre cantonal autisme du CHUV.

A.________ est élevé par sa mère B.________,

laquelle a seule l’autorité parentale. Celle-ci s’est d’emblée beaucoup

investie afin que son fils puisse bénéficier de la meilleure prise en charge

possible.

Du mois de janvier au mois d’août 2020, A.________ a

notamment bénéficié de thérapies ESDM (pour "Early Start Denver Model",

soit un programme élaboré spécifiquement pour l’intervention auprès de jeunes

enfants autistes), financées par Pro Infirmis. Pour le surplus, on peut

renvoyer à la décision attaquée (consid. III.1) s’agissant des diverses autres

mesures et prestations dont a il bénéficié.

A partir du mois de septembre 2019, A.________ a

fréquenté le Centre de vie enfantine ********, d’abord à 100 % avant que

ce taux ne soit graduellement réduit à 60 % en raison des difficultés qu’il

a rencontrées en milieu collectif.

Dès le mois d’août 2020, A.________ a intégré le dispositif

d'intervention précoce (DIP), qui fait partie du Service des troubles du

spectre de l’autisme et apparentés (Service TSA) du CHUV (dont la cheffe de

Service est la Professeure C.________), à raison de quatre matinées (16 heures)

par semaine. Il a bénéficié dans le cadre de ce dispositif d’une prise en

charge selon le modèle ESDM.

Simultanément, A.________ a continué de fréquenter

le Centre de vie enfantine ******** à raison d’une journée et demie par semaine.

Il y a bénéficié d’une aide à l’intégration.

B.

Dès le début de l’année 2020 et durant deux ans, A.________ et sa mère

ont par ailleurs participé à une recherche menée conjointement par l’Unité de

recherche de la Fondation Pôle Autisme à ******** et la Faculté de médecine de

l’Université de ********. Dans ce contexte, A.________ a été vu à plusieurs

reprises pour des évaluations cliniques, cognitives et comportementales.

Les dernières évaluations se sont déroulées en

janvier 2022 et un rapport en contenant une synthèse a été établi le 24 février

2022. Les descriptions de ces évaluations et le détail des résultats obtenus

sont annexés à ce rapport, dont on extrait les conclusions suivantes (p. 8 et

9):

"[…] Nous avons été frappées par le fait que A.________ a

présenté un comportement très fluctuant d'une séance à l'autre. En particulier,

il est important de noter que lors de certaines évaluations A.________ a eu

beaucoup de difficultés à suivre les consignes, lançait tous les objets ou

jouets que nous pouvions lui présenter et présentait des crises de frustration

très fortes. Avec un contraste flagrant, il a aussi montré de bonnes

compétences lors d'autre[s] évaluations. Par exemple lors de l'évaluation de

I'ADOS, plus ludique et plus libre, A.________ s'est montré très collaborant,

il s'est volontiers impliqué dans toutes les activités et a fait de nombreuses

demandes. Il est donc important de garder en tête ces fluctuations en

interprétant les résultats des différentes évaluations effectuées avec A.________

sur les 3 séances.

Dans le cadre de I'ADOS, qui a été fait lors d'une journée où

A.________ était globalement collaborant dès son arrivé[e] au centre, nous

avons observé de nombreux progrès (langage, réponse aux ouvertures sociales,

intérêts restreints). En effet, A.________ a fait de grands progrès au niveau

de son langage, bien que nous ayons relevé des productions parfois

stéréotypées, principalement dans ses demandes. Il a également employé des

gestes qui n'étaient pas présents l'année passée, comme le pointage. A.________

a mieux répondu à son prénom et la qualité de ses ouvertures sociales s'est

légèrement améliorée. Par ailleurs, le contact visuel est encore fluctuant mais

A.________ a pu effectuer de belles demandes avec un contact visuel intégré aux

vocalisations. Lors de l'évaluation de I'ADOS, nous n'avons pas noté d'intérêt

restreint ou d'utilisation répétitive du matériel, mais ceci a été observé dans

d'autres contextes d'évaluations. A.________ a présenté de nombreux

comportements sensoriels et des maniérismes, mais contrairement à l'évaluation

de l'année passée, ceux-ci n'ont pas interféré avec l’évaluation.

Afin de compléter le bilan développemental de A.________,

nous avons effectué deux évaluations (le PEP-3 et la MSEL). Dans l'ensemble, A.________

a semblé montrer une préférence pour le matériel manipulable et concret,

davantage présent dans l'évaluation du PEP-3. Lors de cette évaluation (PEP-3),

normée avec des enfants ayant un TSA, A.________ a pu montrer ses compétences

dans plusieurs domaines, présentant des difficultés en Motricité fine. Il était

plus difficile pour lui de montrer ses compétences lors de l'évaluation des

Échelles de la Mullen, cette évaluation étant généralement moins adaptée aux

enfants présentant un TSA. En effet, en comparaison aux enfants de son âge avec

un développement typique, A.________ présente un retard dans plusieurs domaines

: au niveau de la Motricité fine, du traitement de l'information visuelle

(Réception visuelle) et de la compréhension du langage (Langage réceptif). A.________

présente aussi des difficultés au niveau de la production du langage (Langage

expressif), avec des scores en dessous de la moyenne. Nous notons tout de même

de nouvelles compétences dans ce domaine, avec notamment l'utilisation de

phrases. En comparaison à l'année précédente, son score global à la Mullen

s'est maintenu, étant qualifié de « Bas ».

D’autre part, le profil du comportement adaptatif de A.________

(VABS-II) se situe à un niveau qualifié de « Légèrement Bas » au moment de

l'entretien. Ceci signifie que A.________ a besoin d'avoir un appui important

pour développer ses compétences dans la vie quotidienne et répondre aux

exigences qui augmentent avec l'âge.

Lors des différentes journées d'évaluations, nous avons

observé que la frustration que A.________ peut ressentir est une difficulté

importante pour lui. En effet, des comportements auto et hétéro-agressifs

étaient présents durant une grande partie des séances, l'empêchant de réaliser

avec succès plusieurs activités qu'il maitrisait pourtant bien. Nous notons que

cette frustration considérable a probablement impacté ses résultats à la

Mullen, son état émotionnel étant davantage dégradé lors de ces échelles.

Depuis août 2020, A.________ bénéficie d’un suivi au

Dispositif d’Intervention Précoce, à raison de 16 heures par semaine. Nous

observons des progrès notables dans les capacités de communication de A.________

en lien avec ce programme.

[…]"

C.

Afin de déterminer l’orientation scolaire de A.________, une procédure

d’évaluation standardisée préscolaire (PES) a été menée. Celle-ci s’est

déroulée le 3 ou le 7 mars 2022 (les parties à la procédure et les pièces au

dossier divergent à cet égard) en présence de différentes personnes intervenant

auprès de A.________. Le rapport y relatif (rapport PES) fait état de

l’existence d’un TSA avec un retard de langage associé ainsi que, sous la

rubrique "Autres éléments pertinents", notamment de

difficultés de régulation du sommeil. Sous la rubrique "Synthèse des

éléments de compréhension et discussion" (p. 6) le rapport mentionne ce

qui suit:

"Suite à la discussion menée lors du réseau PES, les

professionnels présents proposent une orientation vers l'enseignement ordinaire

avec une mesure renforcée d'enseignement spécialisé. Un accompagnement de

périodes d'enseignement spécialisé assortie de périodes d'aide à l'intégration

pour accompagner A.________. Il apparaît que A.________ est capable de tirer

parti de la fréquentation d'un groupe pour construire ses apprentissages et la

modélisation des comportements sociaux.

Suite à la discussion avec la maman de A.________ qui

souhaite une orientation en établissement de pédagogie spécialisée, la

proposition est la suivante:

Possibilité 1: Orientation à W.________. Une visite préalable

sera organisée par Mme Mermier

Possibilité 2: Orientation en école régulière avec des

mesures renforcées et de l'aide à l'intégration. Une visite de l’établissement

et une rencontre avec la doyenne a été proposée et refusée par la maman.

Une décision de scolarisation sera prise selon les places

disponibles et le retour de Mme B.________ suite à la visite."

Sous la rubrique "Propositions des

professionnels et estimation des besoins", il est indiqué que

l’établissement envisagé est l’école W.________ ou l’établissement primaire X.________.

Il est précisé qu'une visite de la classe enfantine spécialisée du collège Y.________

est prévue le 7 avril 2022 avec D.________ (de la Direction pédagogique du centre

d'intervention précoce [CIP] du CHUV) et la Professeure C.________. Pour le

surplus, le contenu du rapport PES sera au besoin repris ci-après.

Après avoir visité l’école W.________, B.________ a

rejeté la proposition de scolarisation son fils dans cet établissement,

craignant qu’il y soit cognitivement sous-stimulé. Elle a demandé qu’il soit

scolarisé dans la classe enfantine spécialisée du collège Y.________ (laquelle,

co-dirigée par le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la

formation et le Service TSA du CHUV, permet un suivi durant une ou deux années

selon l’évolution de l’enfant). B.________ a rencontré D.________ et la

Professeure C.________ le 9 mai 2022 et à cette occasion l’importance pour A.________

de fréquenter une école ordinaire sur la base des éléments d’observations des

intervenants du DIP a été réaffirmée selon la synthèse de situation figurant au

dossier.

Dans l’intervalle, la PES a encore fait l’objet, le

25 avril 2022, d’un complément dressé par la fondation ******** dont fait

partie le Centre de vie enfantine ********. Le 10 mai 2022, un bilan

d’évolution dressé sur la base de la fréquentation par A.________ de la garderie

un jour et demi par semaine a été adressé à la Commission d’intégration précoce,

dont il ressort notamment que "les

transitions restent toujours des moments compliqués" et que A.________

a besoin d'un accompagnement. "Le grand groupe amène beaucoup de

stimulations et A.________ peut se sentir envahi par les autres. C'est dans ces

moments qu'il va particulièrement pouvoir être « agressif » envers

ses pairs. […] Son comportement peut être assez aléatoire, selon son état de

fatigue." Toujours selon ce bilan, depuis mi-mars 2022, il a été

constaté davantage de violence de la part de cet enfant. Celui-ci requiert "une

attention particulière, individuelle. Il réagit de manière aléatoire, souvent lié

à la frustration. Le grand groupe ne lui convient pas. Pendant les vacances de

Pâques, le groupe était plus petit et il avait les mêmes

comportements." Le bilan mentionne encore que le projet éducatif pour

l'avenir proche, en vue de l’entrée à l’école de A.________, est de travailler

le plus possible son autonomie.

A une date indéterminée, mais postérieurement à sa

signature le 4 avril 2022 par B.________, le rapport PES a encore fait l’objet,

sous la rubrique remarque, de l’ajout suivant: "Suite à différents

échanges entre Mme B.________, l’inspectrice E.________, Mmes D.________ et C.________,

le réseau PES maintient la proposition d’orientation en classe régulière avec

des mesures renforcées d’enseignement spécialisé et d’aide à l’intégration en

milieu scolaire. La maman ayant été informée de cette position, elle va faire

app[el] à la commission PES."

D.

Vu le désaccord persistant concernant l’orientation scolaire de A.________,

la Commission cantonale d'évaluation-PES (ci-après: CCE-PES) a été saisie et elle a instruit le dossier lors de sa séance du 16

juin 2022. Selon son préavis du 5 juillet 2022, elle a proposé pour l’année

scolaire 2022-2023 une orientation en école ordinaire au sein de

l’établissement primaire X.________ incluant des mesures renforcées

d’enseignement spécialisé ainsi qu’une aide à l’intégration.

Par décision du 5 juillet 2022, la Direction

générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée

(ci-après: DGEO), se fondant sur le préavis de la CCE-PES, a signifié à B.________

que son fils A.________ serait scolarisé à l’établissement primaire X.________

avec des mesures renforcées.

E.

Le 13 juillet 2022, A.________, agissant par sa mère B.________,

représentés par Me Olga Collados Andrade, a déféré la décision du 5 juillet

2022 de la DGEO au Département de l’enseignement et de la formation

professionnelle (ci-après: DEF). Il a notamment conclu à l’octroi de l’effet

suspensif au recours, à l’annulation de la décision de la DGEO du 5 juillet

2022, à sa scolarisation dès la rentrée scolaire 2022-2023 dans la classe TSA

de l’école Y.________, subsidiairement au sein de l’école Z.________ aux frais

de l’Etat de Vaud, plus subsidiairement au renvoi de la cause à la DGEO pour

instruction et nouvelle décision. Il a invoqué la constatation inexacte des

faits pertinents et la violation du droit, soutenant en substance que la

décision attaquée allait à l’encontre de l’avis des professionnels et qu’elle ignorait

son intérêt et ses besoins. Un bordereau de pièces contenant notamment un

certificat médical établi le 24 mai 2022 par la Dre F.________, pédiatre FMH

suivant A.________ depuis sa naissance, le "Portfolio de transition DIP

- école" ainsi qu’un courriel adressé par la doyenne de

l’établissement primaire X.________ le 25 mai 2022 à B.________ en réponse à sa

demande d’informations a été produit à l’appui du recours. L’audition de

plusieurs témoins a par ailleurs été demandée.

Le 22 juillet 2022, la DGEO a informé le DEF qu’elle

avait fait une nouvelle proposition de scolarisation pour A.________, consistant

en une scolarisation partielle au sein de l’établissement primaire X.________ à

raison de trois matinées par semaine durant lesquelles il bénéficierait d’un

encadrement renforcé, de deux matinées par semaine dans une structure

interdisciplinaire pédago-thérapeutique, ainsi que de l'aide à l'intégration au

sein du lieu d'accueil qu’il fréquenterait les après-midis à raison de

100 % de son temps de présence. La DGEO s’est en outre engagée à réévaluer

la situation de A.________ à la fin de l’année civile

Le 11 août 2022, B.________ s’est opposée à la

proposition de la DGEO au motif que son fils ne pouvait évoluer qu’au sein d’un

petit groupe tout en bénéficiant d’une salle d’hypostimulation et qu’il était

inimaginable qu’il puisse intégrer une classe d’une vingtaine d’élèves. Elle a

produit un certificat médical de la Dre F.________ du 12 juillet 2022.

Par décision incidente du 18 août 2022, le chef du

DEF a rejeté la requête d’effet suspensif au recours.

F.

A la rentrée scolaire 2022, A.________ a intégré une classe 1P au sein

de l’école Z.________, aux frais de sa mère.

G.

Dans le cadre de l'instruction, a notamment été produit un échange de

courriels du 24 août 2022 entre B.________ et la Dre F.________ ainsi qu’un "Compte-rendu

d’évolution Juin 2022" daté du 25 août 2022, établi par le Dispositif

d’intervention précoce du Service TSA du CHUV et signé par G.________,

Psychologue associée. Ce rapport se base sur des évaluations psychologique,

logopédique et motrice réalisées en juin 2022. On en extrait la conclusion

générale qui suit (p. 2):

"Les éléments de cette réévaluation ont permis de

documenter l’évolution de A.________ après 2 ans de prise en charge au DIP.

Comparativement à l’évaluation précédente réalisée en

2020 :

• A

l’ADOS, les scores dépassent toujours le seuil diagnostique mais ont

significativement diminué et ce dans les différents domaines évalués, ce qui

correspond à une diminution des particularités en lien avec le TSA. A.________

a développé des moyens de communication fonctionnels au niveau verbal et non

verbal. Il communique dans des fonctions pragmatiques variées. Il répond et

initie l'interaction sociale. La présence de comportements répétitifs et des

particularités sensorielles persistent mais de façon moins envahissante.

• Au niveau logopédique, A.________

a développé son langage verbal. Alors qu'il produisait essentiellement des

vocalises et du jargon, il s'exprime désormais par des mots isolés et des

petites phrases. Le niveau langagier reste inférieur à ce que l'on attend à son

âge, en termes de phonologie, morphosyntaxe, lexique et discours, mais les

progrès sont importants sur les deux versants.

Il remplit aujourd'hui les

critères pour un Trouble développemental du Langage (TDL), associé à son

Trouble du Spectre de l'Autisme.

• Au

niveau cognitif (WPPSI IV), A.________ présente un profil relativement

homogène se situant entre la zone limite et la moyenne faible par

rapport aux attentes pour son âge (QIT 74-85 avec intervalle de confiance). Les

indice de compréhension verbale et visuo spatial sont dans la moyenne faible.

• Les

compétences adaptatives (ABAS II) sont significativement en dessous des

attentes pour l'âge (GAC=58), malgré des progrès depuis 2020 notamment dans le

domaine de la communication et des acquis préscolaires.

• Au

niveau moteur, A.________ a obtenu des scores inférieurs à ce qui est

attendu pour son âge, mais une grande partie de l'évaluation n'a pas pu être

réalisée en raison du comportement oppositionnel de A.________.

Points forts et défis

A.________ présente de nombreuses compétences, il a une

excellente mémoire. Il aime partager avec ses pairs et être en groupe. Il

connaît de nombreuses choses en lien avec ses intérêts. Il a cependant besoin

encore d'être guidé pour interagir. Il a besoin de prévisibilité et de

structure pour se sentir rassuré. Pour plus de détails, un portfolio décrivant

les compétences et défis de A.________ ainsi que les outils qui l'aident a été

transmis en parallèle du présent rapport.

Suite de la prise en charge et préconisations

- A.________

a entamé sa scolarité à l’école Z.________ en 1P.

- Une

prise en charge en logopédie est à poursuivre, pour continuer de

soutenir le développement du langage fonctionnel et de la communication chez A.________.

- Une

prise en charge en ergothérapie est également recommandée, pour

continuer de développer les compétences d’autonomie."

Il est par ailleurs exposé

dans le "Portfolio de transition DIP - école" dont le compte-rendu

précité fait mention, sous la rubrique "Mes forces et défis"

(p. 10 et 11) notamment ce qui suit:

"[…]

[A.________] aime partager ses plaisirs avec les adultes et depuis

peu aussi avec ses copains : depuis quelques mois nous remarquons un intérêt

croissant pour ses pairs. A.________ a fréquemment besoin d'aide pour entrer en

communication de manière adéquate avec eux et accepte volontiers ces guidances.

Actuellement il entre en interaction principalement par

l'imitation, ce qui est très positif lorsqu'il est entouré de pairs qui

adoptent des comportements adaptés. Cependant ces imitations peuvent aussi

devenir envahissantes selon leur nature et perturber la dynamique de groupe. Un

soutien est nécessaire dans le groupe pour aider A.________ à réguler ses

émotions afin qu'il profite pleinement des opportunités d'apprentissage.

[…].

Afin que A.________ suive des

consignes, respecte les règles de vie en groupe et mette en pratique ses

compétences, il est important qu'il soit dans un environnement structuré,

prévisible et accompagné par un adulte de confiance. En effet A.________ est

vite insécurisé face aux changements ou aux transitions trop brutales et peut

alors présenter des comportements notamment auto et hétéro agressifs ou des

cris. A.________ a besoin de beaucoup de contrôle et peut donc aussi réagir

très fort si on lui refuse quelque chose. L'intolérance à la frustration ainsi

que sa difficulté à s'auto réguler restent les freins les plus importants à sa

capacité d'adaptation et à ses apprentissages.

Ces rigidités peuvent beaucoup fluctuer selon son état de

fatigue et de santé.

A.________ présente des particularités sensorielles,

notamment visuelles, qui peuvent parfois l'envahir et l'empêcher d'entrer dans

des activités fonctionnelles. Il peut par exemple s'auto stimuler avec des

lignes visibles au sol. Lui offrir de petites pauses calmes et sensorielles

durant la matinée l'aide beaucoup à se montrer disponible durant les moments

d'apprentissages.

A.________ est relativement

autonome dans les activités du quotidien.

Au repas, il mange seul avec 'une

cuillère ou une fourchette.

Au vestiaire, il connaît les étapes

mais a encore un peu besoin d'aide pour mettre sa veste, certaines chaussures

et les attaches.

Aux toilettes, il est autonome pour se laver les mains. La

propreté est acquise, mais A.________ ne demande pas encore pour aller aux

toilettes : il y va donc à des moments précis dans la matinée. S'il faut qu'il

y aille à un autre moment. l'utilisation d'un horaire l'aide à accepter d'y

aller (par exemple : « toilettes » puis « vestiaire » puis « parc »), Il a

parfois besoin d'être rassuré s'il doit aller à selles car il a eu des douleurs

dans le passé.

A.________ a beaucoup progressé cette dernière année en

communication expressive et énonce des phrases de 3-4 mots spontanément

régulièrement pour toutes les fonctions de communication. Il est parfois

difficile de comprendre sa prononciation mais arrive globalement se débrouiller

pour se faire comprendre, notamment avec une communication non-verbale si

besoin. Selon les jours A.________ peut être très écholalique et répéter en

boucle des évènements vécus ou des histoires issues de livre.

La communication réceptive a aussi

beaucoup évolué. Cependant les supports visuels sont toujours d'une grande aide

selon la situation."

H.

Par décision du 23 décembre 2022, le DEF a rejeté le recours et confirmé

la décision rendue le 5 juillet 2022 par la DGEO. Il a rejeté les griefs

relatifs à la valeur probante de la PES et il s’est rallié sur le fond à

l’appréciation de la DGEO, estimant qu’une scolarisation ordinaire avec des

mesures renforcées répondait aux difficultés objectives de A.________ et que la

décision entreprise ne violait pas le droit et n’était pas inopportune.

Faits

I.

Le 23 janvier 2023, A.________ (ci-après: le recourant), au nom duquel

agit sa mère B.________, représentés par Me Olga Collados Andrade, a déféré la

décision rendue le 23 décembre 2022 par le chef du DEF (ci-après: l’autorité

intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a notamment

conclu à l’annulation de la décision sur recours rendue le 23 décembre 2022 par

le DEF et de la décision du 5 juillet 2022 de la DGEO, à sa scolarisation dès

la rentrée scolaire 2022-2023 auprès de la classe TSA de l’école Y.________, subsidiairement

auprès de l’école Z.________, plus subsidiairement au renvoi de la cause à la

DGEO pour instruction et nouvelle décision. Il a également conclu à la prise en

charge par l’Etat de Vaud des frais encourus en termes d’écolage et de

transports en raison de sa scolarisation à l’école Z.________ depuis le mois

d’août 2022. Il a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. A

l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces, en particulier un

point de situation établi le 18 janvier 2023 par H.________ et I.________,

aides à l’intégration du recourant à l’école Z.________, relatif à son

évolution au sein de cet établissement et dont le contenu sera au besoin repris

ci-après. Le recourant a par ailleurs requis l’audition de plusieurs témoins.

Par décision du 26 janvier 2023, l’assistance

judiciaire, portant sur l’exonération d’avances et des frais judiciaires et

l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Olga Collados Andrade,

a été accordée avec effet au 30 décembre 2022.

Dans sa réponse du 10 février 2023, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de sa

décision. Elle a produit son dossier.

A la même date, la DGEO (ci-après: l’autorité

concernée) a aussi conclu au rejet du recours et elle a produit son dossier.

Le recourant s’est encore déterminé le 31 mars 2023.

Il a complété ses conclusions tendant à la prise en charge par l’Etat de Vaud

des frais encourus en raison de sa scolarisation à l’école Z.________, ceux-ci

comprenant en sus de l’écolage et des frais de transports également tous les

frais liés à sa prise en charge par les aides à l’intégration. Il a produit des

pièces complémentaires et requis l’audition d’un témoin supplémentaire.

Le 6 avril 2023, le DEF a conclu à l’irrecevabilité

des conclusions prises par le recourant le 31 mars 2023.

Le recourant s’est encore déterminé les 21 avril

2023.

Le 15 mai 2023, il a produit un bilan scolaire de

l’année 2022-2023 daté du 12 mai 2023 et signé du directeur de l’école Z.________.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision sur recours du DEF peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un

intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité

pour former recours (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD et de l’art. 65 al. 2 de la loi du 1er septembre

2015.

sur la pédagogie spécialisée [LPS; BLV 417.31]).

L'intérêt digne de protection doit être actuel et

pratique, c'est-à-dire qu'il doit exister tant au moment du dépôt du recours

qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de

procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si

l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours. Il est

exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque

la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances

identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant

qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il

existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question

litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 139 I 206 consid. 1.1; arrêts TF 2C_229/2018

du 15 mars 2019 consid. 5.1.3; TF 2C_654/2018 du 20 février 2019 consid. 3.3 et

les réf. citées).

L’année scolaire 2022-2023 est en grande partie déjà

écoulée. Cela étant, l’intérêt à recourir demeure d’actualité dès lors que la

décision contestée est susceptible de déployer ses effets au-delà de l’année

scolaire 2022-2023. Le recourant conserve un intérêt à voir trancher la

question de son enclassement dans un établissement scolaire régulier ou dans un

établissement de pédagogie spécialisée, si l’on considère notamment que la

classe enfantine spécialisée de l’école Y.________ permet, selon l’évolution de

l’enfant, une prise en charge durant deux ans (1P et 2P).

Le recours a de plus été formé en temps utile et il

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1, 95 et

99.

LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 65 al. 2 LPS), si bien qu’il y a

lieu d’entrer en matière.

2.

Il convient d’abord de déterminer l'objet du litige.

a) L'objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie, sous

forme de décision. La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui

peut être déférée en justice par la voie d'un recours (ATF 144 II 359 consid.

4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). L'objet du litige peut

être réduit par rapport à l'objet de la contestation; il ne peut en revanche en

principe s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II 457

consid. 4.2; 136 II 165 consid. 5). Le Tribunal cantonal ne peut en conséquence

pas se prononcer en dehors de l’objet de la contestation et il n’a pas à traiter

les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée,

conformément à la règle exprimée à l'art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par

renvoi des art. 99 LPA-VD et 65 al. 2 LPS).

b) La décision attaquée, qui se fonde sur les

dispositions de l’accord intercantonal du 25 octobre 2007 sur la collaboration

dans le domaine de la pédagogie spécialisée (A-CDPS; BLV 417.91) et sur celles

de la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée (LPS;

BLV 417.31) et de son règlement d’application du 3 juillet 2019 (RLPS; BLV 417.31.1),

confirme la décision de la DGEO prononçant la scolarisation du recourant au

sein de l’établissement primaire X.________, avec des mesures renforcées. Dans

la mesure où le recourant conteste son intégration dans la scolarité

obligatoire et soutient qu'il devrait bénéficier d'un enseignement dans un

établissement de pédagogie spécialisée, son recours est recevable; le recours

ne peut toutefois tendre à l'annulation ni à la réforme de la décision de la

DGEO à laquelle s'est substituée la décision attaquée. En outre, la CDAP n'est

pas compétente pour se prononcer sur les conclusions pécuniaires prises par le

recourant en lien avec le remboursement de ses frais pour sa scolarisation dans

une école privée. De telles prétentions, sur lesquelles l'autorité intimée ne

s'est au demeurant pas prononcée dans sa décision, relèvent de la compétence exclusive

des tribunaux civils (art. 103 ss du Code de droit privé judiciaire vaudois du

12.

janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]), si bien qu'elles sont irrecevables.

3.

Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu,

le recourant reproche au DEF d’avoir violé son droit d’être entendu en refusant

l’audition en qualité de témoins de J.________ (éducatrice sociale scolaire au

DIP), de K.________ et de L.________ (toutes deux collaboratrices du Service

des besoins spéciaux de la petite enfance de Pro Infirmis), de la Dre F.________

et de M.________ (mère d’un enfant scolarisé à l’école X.________).

Le recourant requiert en outre, à titre de preuve,

l’audition de ces personnes ainsi que celle de H.________, de I.________ et de N.________

(doyenne de l’école primaire X.________) comme témoins devant la CDAP.

a) La procédure administrative est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des

offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al.

2.

let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Ces

exigences découlent du droit d’être entendu.

Le droit d'être entendu, tel qu’il est

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses

offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3;

142.

III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche

pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153

consid. 3).

b) Selon le recourant, les auditions de J.________,

de K.________, de L.________ et de la Dre F.________ devaient permettre d’établir

que ces intervenantes ont émis l’avis, ne figurant pas dans la synthèse de la

PES, que les grands groupes seraient incompatibles avec son évolution. En

présence d’éléments contradictoires, l’autorité intimée aurait été tenue d’éclaircir

la situation. L’audition de M.________ était en outre destinée à déterminer les

raisons de la scolarisation de son fils à l’école X.________.

Dans sa décision, le DEF a relevé que J.________, K.________,

L.________ et la Dre F.________ avaient été incluses dans le réseau de la PES;

que si ce médecin n’y avait pas pris la parole, il était établi qu’elle avait

assisté aux débats concernant l’orientation scolaire du recourant et n’avait

pas exprimé un point de vue qu’elle souhaitait partager avec le réseau; et que

figurait au dossier le certificat médical établi par cette praticienne selon

lequel il était essentiel d’écouter la mère du recourant et de l’impliquer dans

le processus décisionnel. L’autorité intimée a ainsi estimé que les auditions

des personnes précitées étaient superflues. Elle a également considéré que

l’audition de M.________ n’était pas utile à la solution du litige. L’autorité

intimée a en conséquence clairement exposé les raisons pour lesquelles elle a

renoncé, par une appréciation anticipée des preuves, à administrer les preuves

requises par le recourant. Pour le surplus, l’examen du bien-fondé ou non de la

décision attaquée eu égard aux éléments recueillis par les autorités intimée et

concernée et au dossier constitué relève du fond du litige.

Le grief de violation du droit d’être entendu doit

donc être rejeté.

c) Pour le surplus, on ne voit pas quels éléments

pertinents les auditions sollicitées pourraient encore apporter, que le

recourant n’aurait pas pu produire par écrit. Le tribunal s’estime quoi qu’il

en soit suffisamment renseigné par le dossier, en particulier par le rapport

PES et les compléments dont il a fait l’objet les 25 avril et 10 mai 2022, sur

la base de la fréquentation par le recourant du Centre de vie enfantine ********,

ainsi que par les autres rapports qui ont été versés au dossier, en particulier

le rapport du 24 février 2022 de l’Unité de recherche de la Fondation Pôle

Autisme, les certificats médicaux établis par la Dre F.________, notamment

celui du 24 mai 2022, le "Compte-rendu d’évolution Juin 2022" établi

le 15 août 2022 par le Dispositif d’intervention précoce du Service TSA du CHUV

et le "Portfolio de transition DIP - école" dont ce

compte-rendu fait mention. La qualité des documents sur lesquels se base la

décision attaquée dispense de procéder aux auditions requises par le recourant,

lesquelles n’apparaissent pas nécessaires ni propres à influencer le sort de la

cause, comme cela résulte des motifs qui suivent.

4.

Il convient de rappeler le cadre légal applicable au fond du litige.

a) L'instruction publique est du ressort des cantons

(art. 62 al. 1 Cst.). Ceux-ci doivent garantir un enseignement de base

suffisant et gratuit (art. 19 et 62 al. 2 Cst.). L'enseignement doit être

approprié et adapté à chacun, et doit suffire à préparer les écoliers à une vie

responsable dans le monde moderne. En ce sens, les personnes handicapées ont

droit à un enseignement spécialisé adéquat. D'après l'art. 62 al. 3 Cst., les

cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et

adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur vingtième anniversaire. Selon

l'art. 20 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des

inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l’égalité pour les

handicapés, LHand; RS 151.3), les cantons veillent à ce que les enfants et les

adolescents handicapés bénéficient d’un enseignement de base adapté à leurs

besoins spécifiques (al. 1). Ils encouragent l’intégration des enfants et

adolescents handicapés dans l’école régulière par des formes de scolarisation

adéquates pour autant que cela soit possible et serve le bien de l’enfant ou de

l’adolescent handicapé (al. 2). L'art. 20 LHand concrétise les principes

constitutionnels (art. 8 al. 2, 19 et 62 al. 3 Cst.) mais elle ne va guère

au-delà (ATF 145 I 142 consid. 5.3; ATF 141 I 9 consid. 3.2; arrêt TF 2C_264/2016

du 23 juin 2017 consid. 2.2 et les arrêts citées).

Dans les limites de ces principes fondamentaux, les

cantons jouissent d'une liberté de décision importante (art. 46 al. 3 Cst.; arrêt

TF 2C_264/2016 précité consid. 2.2). Le droit constitutionnel garantit

uniquement une offre de formation suffisante et appropriée, selon l'expérience,

dans des écoles publiques. Un accompagnement individuel plus étendu,

théoriquement toujours concevable, n'est pas exigible au regard des capacités

financières de l'Etat. Le droit constitutionnel à une formation de base

gratuite ne donne pas droit à la scolarité optimale ou la plus appropriée pour

un enfant (ATF 141 I 9 consid.

3.3; arrêt TF 2C_264/2016 précité consid. 2.2 et les arrêts cités). La

jurisprudence a toutefois précisé qu'au sein de l'école publique, l'intégration

des enfants handicapés dans les classes ordinaires devait en principe avoir la

préférence par rapport à un enseignement spécialisé séparé (ATF 138 I 162 consid.

4.2; arrêt TF 2C_264/2016 précité consid. 2.2 et les arrêts cités).

b) Pour mettre en œuvre l'art. 62

al. 3 Cst., la Conférence suisse des directeurs cantonaux de

l'instruction publique a, le 25 octobre 2007, adopté l'accord intercantonal sur

la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, auquel le canton

de Vaud est partie (A-CDPS; BLV 417.91). Cet Accord a pour finalité la

collaboration entre cantons signataires dans le domaine de la pédagogie

spécialisée (art. 1 A-CDPS). L’art. 2 let. b A-CDPS prévoit que la formation

dans le domaine de la pédagogie spécialisée repose, entre autres principes, sur

celui voulant que les solutions intégratives sont préférées aux solutions

séparatives, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de

développement de l’enfant ou du jeune concerné et en tenant compte de

l’environnement et de l’organisation scolaires. L’offre de base en pédagogie

spécialisée comprend notamment des mesures de pédagogie spécialisée dans une

école ordinaire ou dans une école spécialisée (art. 4 al. 1 let. b A-CDPS). Lorsque

les mesures octroyées avant l'entrée en scolarité ou dans le cadre de l'école

ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de

mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins

individuels (art. 5 al. 1 A-CDPS), laquelle se fait dans le cadre d'une

procédure d'évaluation standardisée, confiée par les autorités compétentes à

des services d'évaluation distincts des prestataires (art. 6 al. 3 A-CDPS; art.

7.

al. 1 let. c A-CDPS). La pertinence des mesures attribuées est réexaminée

périodiquement (art. 6 al. 4 A-CDPS).

c) Ces dispositions sont reprises dans le droit

vaudois. La pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation au

sens de l'accord intercantonal. Les établissements de la scolarité obligatoire

et les établissements de pédagogie spécialisée privés reconnus concourent à la

réalisation de ce mandat (art. 3 al. 1 LPS). L'offre en matière de pédagogie

spécialisée s'adresse aux enfants en âge préscolaire et aux élèves, de la

naissance à l'âge de vingt ans révolus, qui habitent le canton et qui ont un

besoin éducatif particulier découlant d'un trouble ou d'une déficience (art. 4

al. 1 LPS). Les solutions intégratives d'accueil préscolaire et de

scolarisation sont privilégiées, et ce, dans le respect du bien-être et des

possibilités de développement de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève et

en tenant compte de l'environnement, notamment de la classe, et de

l'organisation des structures concernées (art. 3 al. 2 LPS). Les prestations de

pédagogie spécialisée sont énumérées aux art. 9 ss LPS et en particulier à

l’art. 11 LPS s’agissant des mesures renforcées de pédagogie spécialisée.

Celles-ci s’adressent aux enfants en âge préscolaire et aux élèves pour

lesquels il est établi que l'activité ou la participation sont limitées

durablement dans leur environnement scolaire ou familial, au point de

compromettre leur avenir scolaire ou professionnel, en raison d'une déficience

physique, mentale, sensorielle, cognitive ou psychique, d'un polyhandicap ou

d'un trouble invalidant (art. 11 al. 2 LPS). Elles comprennent une ou plusieurs

prestations de l’art. 9 al. 1 let. a à f – à savoir l’éducation précoce

spécialisée, l’enseignement spécialisé, la psychologie, la logopédie, la

psychomotricité et la prise en charge en structure de jour ou à caractère

résidentiel dans un établissement de pédagogie spécialisée – et elles sont

caractérisées par leur durée ou leur intensité (art. 11 al. 1 LPS). Elles

impliquent un projet individualisé de pédagogie spécialisée (art. 11 al. 3 LPS;

art. 36 LPS). Les mesures renforcées de pédagogie spécialisée peuvent être

complétées par des mesures auxiliaires, notamment l’aide à l’intégration (art.

9.

al. 1 let. h et 12 LPS).

Pour le surplus, la procédure d’octroi de mesures

renforcées de pédagogie spécialisée est régie par les art. 32 ss LPS. Les

mesures renforcées de pédagogie spécialisée sont, en principe, demandées par

les parents auprès de la commission cantonale d'évaluation (art. 32 al. 1 LPS).

La direction régionale instruit la demande de mesures renforcées adressée à la

commission, conformément à la procédure d'évaluation standardisée (art. 33 al.

3). Au sein de la direction régionale, les référents de mesures renforcées

(référents MR) sont en charge de la procédure d'évaluation standardisée et du

suivi des bénéficiaires de mesures renforcées (art. 21 al. 2 RLPS). Ils

collectent, auprès des professionnels concernés, toutes les pièces nécessaires

à l'évaluation et convoquent un réseau interdisciplinaire (art. 21 al. 3 RLPS).

Le référent MR recherche un consensus quant à l'évaluation des objectifs et des

besoins, entre les participants au réseau, y compris les parents. Les

éventuelles divergences doivent clairement figurer dans le rapport d'évaluation

(art. 21 al. 4 RLPS). La commission examine les dossiers qui lui sont soumis et

rend un préavis sur la nécessité, l'étendue, la nature et le lieu de mise en

œuvre des mesures (art. 33 al. 4 LPS ; art. 23 al. 1 RLPS). Sur la base du

préavis de la commission cantonale d'évaluation, le service rend une décision

d'octroi d'une mesure renforcée de pédagogie spécialisée, ainsi que, le cas

échéant, de mesures auxiliaires. Il désigne le prestataire (art. 34 al. 1 LPS).

La reconduite d'une mesure est évaluée au plus tard après deux ans et peut

faire l'objet d'une procédure simplifiée (art. 34 al. 5). L'élève au bénéfice

d'une mesure renforcée est scolarisé dans un établissement de la scolarité

obligatoire ou un établissement de pédagogie spécialisée (art. 35 al. 1).

d) Il résulte des dispositions qui précèdent que les

autorités scolaires bénéficient d'une important pouvoir d'appréciation pour

décider des mesures de pédagogie spécialisée à prendre. Il convient en outre de

rappeler que le pouvoir d'examen de la CDAP est limité dans la mesure où elle

ne peut revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 98 LPA-VD). Il

en résulte que le tribunal ne saurait substituer sa propre appréciation à celle

des autorités scolaires et doit bien plutôt se contenter d'apprécier si

celles-là sont restées dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les

intérêts à prendre en considération; il doit ainsi seulement se limiter à

vérifier que les autorités précédentes n'ont pas omis de tenir compte

d’intérêts importants ou encore qu'elles ne les aient pas appréciés de manière

erronée.

5.

Il convient d'abord d'examiner les griefs du recourant en lien avec le

déroulement de la PES.

a) En l’occurrence, le recourant fait

valoir que la pédiatre ne s’est pas prononcée sur la question de la

scolarisation et il conteste que tous les intervenants auraient été unanimes

quant à l’orientation scolaire dans un établissement régulier. Il relève que l’instructrice

en charge du dossier a encore annoté manuscritement le rapport PES après sa

signature, que la rencontre avec la Professeure C.________ et avec D.________ n’a

eu lieu que le 10 mai 2022, alors que le réseau PES s’est déroulé le 7 mars

2022.

et que la mère du recourant a signé le rapport y relatif le 6 avril 2022.

Il déduit de ces éléments que l’instructrice aurait pris sa décision quant à

l’orientation litigieuse avant d’avoir entendu tous les intervenants.

b) Il résulte d’abord du rapport PES que D.________

était bel et bien présente lors de la tenue du réseau PES, tout comme J.________,

éducatrice sociale scolaire du DIP, et G.________, psychologue, si bien que

même si la Professeure C.________ n’a effectivement pas participé au réseau PES

du mois de mars, ce qui ressort d’ailleurs du rapport, trois intervenantes

auprès du recourant étaient présentes à cette occasion pour le DIP. Quant à la

pédiatre du recourant, il est établi qu’elle a également assisté aux

discussions relatives à l’orientation scolaire de ce dernier lors du réseau

PES, même si elle ne s’y est pas exprimée. Il ne ressort en outre nullement des

divers certificats médicaux de cette praticienne produits par le recourant qu’elle

se serait prononcée en faveur d’une scolarisation dans un établissement de

pédagogie spécialisée. Elle a tout au plus indiqué dans le certificat du 24 mai

2022.

qu’il lui semblait essentiel d’écouter particulièrement la mère du

recourant et de l’impliquer au maximum dans le processus décisionnel, ce qui a

été le cas.

On ajoutera qu’il ressort du rapport PES que suite

aux discussions lors du réseau PES les professionnels présents ont proposé une

orientation vers l’enseignement ordinaire avec une mesure renforcée

d’enseignement spécialisé, sans que le rapport ne fasse mention d’opinions divergentes,

à l’exception du souhait de la mère du recourant d’une orientation en

établissement de pédagogie spécialisée, expressément mentionné dans le rapport.

Lorsqu’elle a signé ce document, la mère du recourant a confirmé son opposition

à la scolarisation de son fils dans un établissement régulier et sa volonté de

le voir intégrer un établissement spécialisé (cf. la mention manuscrite apposée

sous la rubrique I en page 8 du rapport PES). Elle n’a en revanche pas contesté

à ce stade de la procédure que les professionnels présents lors du réseau

proposaient une orientation vers l'enseignement ordinaire, ni fait valoir que

certaines intervenantes, en particulier J.________ et K.________ auraient

considéré que la scolarité en école ordinaire n’était pas une option dans

l’immédiat pour le recourant (cf. courriel du 6 avril 2022 par lequel elle a

retourné le rapport PES signé).

Quant à l’indication figurant sous la rubrique

remarque du rapport (page 8), elle ne fait que relater les échanges subséquents

au réseau PES de mars 2022, entre la mère du recourant, l’inspectrice, D.________

et la Professeure C.________, lors desquels la proposition d’orientation en

classe régulière avec des mesures renforcées d’enseignement spécialisé et

d’aide à l’intégration en milieu scolaire a été maintenue. Cet élément figure

du reste aussi dans la synthèse de situation du 3 juin 2022, selon laquelle

l’importance pour le recourant de fréquenter une école ordinaire a été

réaffirmée lors de cette rencontre.

On ne peut pas déduire des éléments qui précèdent que

les dispositions régissant le déroulement de la PES n’auraient pas été suivies,

au contraire. En particulier, dans le cadre de cette procédure d’évaluation

destinée à identifier les besoins du recourant, les appréciations des

professionnels œuvrant à sa prise en charge au moment de la procédure ont été

recueillies. Si l’on ne peut affirmer que les intervenants auprès du recourant

se sont tous expressément prononcés en faveur d’une orientation au sein d’un

établissement scolaire régulier avec des mesures renforcées et une aide à

l’intégration, cette proposition est néanmoins le résultat d’un large consensus,

dont il n’est pas établi qu’il aurait fait l’objet d’une opposition à

l’exception de celle de la mère du recourant. Au surplus, l’opinion divergente de

cette dernière figure dans le rapport et elle a conduit à la saisine de la

commission, qui a rendu un préavis tenant compte de l’ensemble des éléments

recueillis, y compris les compléments à la PES d’avril et mai 2022, et sur la

base duquel la DGEO a statué.

Les griefs relatifs au déroulement de la PES n’en

remettent donc pas en question les conclusions et doivent être rejetés.

6.

a) Pour le surplus, le recourant n'invoque pas expressément la violation

de dispositions légales. On retient en substance de son argumentation – sans

qu'on arrive toujours à déterminer s'il s'en prend à l'établissement des faits

ou à l'application du droit par la décision attaquée – qu'il fait grief à cette

dernière de ne pas avoir pris l'ensemble des éléments en considération,

notamment s'agissant de sa situation médicale, et d'avoir conclu à tort qu'une

intégration dans l'enseignement obligatoire plutôt que dans l'enseignement

spécialisé serait une solution plus conforme à ses intérêts.

b) L’autorité intimée a notamment retenu qu’à la

lecture de la PES il apparaissait que le groupe semble porteur pour l’évolution

des apprentissages du recourant et que le compte-rendu du 25 août du DIP

confirmait l’importance de cet aspect; que sur la base des observations des

intervenants auprès du recourant, en particulier du DIP, la PES préconisait une

scolarisation dans une école ordinaire, ce que la pédiatre n’avait jamais

démenti expressément; que le recourant n’avait produit aucun certificat médical

attestant le contraire; que quoi qu’il en soit le régime légal tendait à

privilégier une solution intégrative lorsque celle-ci n’est pas d’emblée

exclue. L’autorité intimée a ainsi estimé qu’une scolarisation ordinaire avec

des mesures renforcées répondait aux difficultés du recourant; que cette

solution offrait une souplesse dans sa mise en œuvre puisqu’elle permettait les

adaptations nécessaires selon les besoins du moment et que l’enfant pouvait

aussi profiter des bénéfices que procure le groupe; qu’elle assurait le respect

du rythme d’apprentissage de l’enfant en fonction de son trouble, son besoin de

prise en charge particulier et permettait le retrait du groupe du fait de

l’aide à l’intégration qui peut sortir au besoin de la classe avec le recourant

s’il est hyper stimulé. Elle s’est pour le surplus référée aux déterminations

de la DGEO, relevant que cette autorité s’était engagée à réévaluer la

situation du recourant à la fin de l’année civile.

Le recourant fait valoir que sa scolarisation au

sein de l’établissement primaire de X.________ ne tiendrait pas compte de ses

besoins, en particulier de l’impossibilité d’être intégré dans un groupe de 20

à 22 élèves et de la nécessité de pouvoir bénéficier d’une salle d’hypo stimulation.

Il relève qu’il n’a jamais pu intégrer le groupe 3 au DIP car il ne supportait

pas les activités en groupe durant toute une matinée et il précise, se référant

au "Portfolio de transition DIP - école", avoir besoin de moments

de pauses sensorielles et de calme régulièrement pour lui permettre de se

recentrer. Il fait grief au département de s’être fondé sur une seule phrase du

rapport du DIP du 25 août 2022 sortie de son contexte, alors que ses

compétences adaptatives sont significativement en dessous des attentes pour son

âge selon ce rapport. Il reproche aussi au département d’avoir écarté le

rapport de la Fondation Pôle Autisme, qui mentionne le besoin d’un appui

important pour développer ses compétences dans la vie quotidienne et répondre

aux exigences augmentant avec l’âge. Se référant par ailleurs au bilan du 10

mai 2022 établi sur la base de la fréquentation du Centre de vie enfantine ********,

le recourant fait valoir que le grand groupe qui amène beaucoup de stimulations

ne lui convient pas, qu’il peut se sentir envahi par les autres et que dans ces

moments il va pouvoir être particulièrement "agressif" envers

ses pairs. Il ajoute que les divers documents précités ont mis en évidence un

important retard de langage et des comportements auto et hétéro agressifs

conséquents. Ils iraient donc à l’encontre de la décision attaquée. L’école primaire

X.________, qui ne permet pas d’avoir des classes réduites et ne dispose pas

d’une salle d’hypostimulation sensorielle, ni du personnel qualifié pour des

enfants souffrant d’autisme, ne serait pas adaptée à sa prise en charge. Une

scolarisation dans cette école entraverait son bon développement et, en

ignorant ses limitations et ses besoins en éducation spécialisée, la DGEO et le

département auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation et violé le droit.

b) Dans le cas présent l’autorité intimée, tout

comme la DGEO et la CCE-PES avant elle, a à juste titre fondé sa décision sur la

PES, destinée à évaluer les besoins individuels du recourant, pour déterminer si

celui-ci devait être scolarisé dans un établissement scolaire régulier ou un

établissement de pédagogie spécialisée ainsi que les mesures renforcées de

pédagogie spécialisée à mettre en œuvre dans sa situation. Il apparaît à la

lecture du rapport relatif à cette procédure, lequel a pleine valeur probante

(cf. supra consid. 5b), que les difficultés et les besoins du recourant ont été

pris en considération, en particulier au travers des appréciations des

intervenantes du DIP qui le prenaient en charge au moment de la procédure,

lesquelles sont largement relayées dans le rapport. Il résulte par ailleurs du

rapport PES qu’à l’issue de la discussion menée lors du réseau, les

professionnels présents ont préconisé une orientation vers l'enseignement

ordinaire avec une mesure renforcée d'enseignement spécialisé, un

accompagnement de périodes d'enseignement spécialisé et une aide à

l'intégration, estimant que le recourant était capable de tirer parti de la

fréquentation d'un groupe pour construire ses apprentissages et la modélisation

des comportements sociaux. L’autorité intimée ne pouvait s’écarter des

conclusions de la PES qu’en présence d’éléments qui en auraient remis en cause

les conclusions et qui font toutefois défaut en l’espèce, contrairement à ce que

soutient le recourant.

En effet, comme déjà mentionné, il ne résulte pas

des divers certificats médicaux, au demeurant succincts, établis par le Dre F.________,

pédiatre qui suit le recourant depuis sa naissance, que ce médecin se serait

prononcée en faveur de sa scolarisation dans un établissement de pédagogie

spécialisée. Les divers autres rapports versés au dossier n’apparaissent pas non

plus contradictoires avec les conclusions de la PES. Le rapport du 24 février

2022.

de la Fondation Pôle Autisme, établi à l’issue de la recherche à laquelle

a participé le recourant et qui a été pris en considération s’agissant des

éléments médicaux qu’il contient (cf. page 6 du rapport PES), ne se prononce

pas non plus sur la scolarité du recourant. Il a du reste été tenu compte du fait

que le recourant nécessite un appui important pour développer ses compétences

dans la vie quotidienne, puisqu’une aide à l’intégration a été décidée. Pour le

surplus, s’il résulte effectivement du bilan dressé le 10 mai 2022 sur la base

de la fréquentation par le recourant de la garderie que le "grand

groupe" est source de beaucoup de stimulations pour lui et que dans

ces moments-là il peut se sentir envahi par les autres et se montrer "agressif",

il est également mentionné dans ce bilan que durant les vacances des

comportements similaires ont pu être observés alors que le groupe était plus

petit (cf. page 2); il semble plutôt que le comportement fluctuant du recourant

soit en grande partie dû à son état de fatigue (cf. bilan du 10 mai 2022, page

1; cf. aussi "Portfolio de transition DIP - école", page 11).

Le fait que le recourant peut être imprévisible et que son comportement peut

être assez fluctuant a du reste été pris en compte de la cadre de la PES (cf. pages

5.

et 6 du rapport PES). Pour le surplus, il ressort en particulier du "Compte-rendu

d’évolution Juin 2022" établi par le Dispositif d’intervention précoce

du Service TSA du CHUV que le recourant présente de nombreuses compétences et

qu’il aime partager avec ses pairs et être en groupe, mais qu’il a besoin

d'être guidé pour interagir, ainsi que de prévisibilité et de structure pour se

sentir rassuré (page 2). Il résulte en outre aussi du "Portfolio de

transition DIP - école" que le recourant présente "un intérêt

croissant pour ses pairs" mais qu’il a "fréquemment besoin

d'aide pour entrer en communication de manière adéquate avec eux et accepte

volontiers ces guidances" (page 10). Ces constats sont tout à fait compatibles

avec les conclusions de la PES selon lesquelles le recourant est capable de

tirer parti de la fréquentation d'un groupe pour construire ses apprentissages

et la modélisation des comportements sociaux. De surcroît, s’il résulte

également du "Portfolio de transition DIP - école" qu’il est

important pour le recourant de bénéficier d’un environnement structuré et

prévisible, à défaut de quoi il peut présenter des comportements auto et hétéro

agressifs et que "l'intolérance à la frustration ainsi que sa

difficulté à s'auto réguler restent les freins les plus importants à sa

capacité d'adaptation et à ses apprentissages" (page 11), ces limitations

ont également été prises en considération dans le cadre de la PES, en

particulier au travers des observations des intervenantes du DIP et de la

garderie (cf. pages 4 et 5 du rapport PES). Le retard de langage du recourant a

aussi été pris en compte dans le cadre de la PES (cf. pages 4 et 6 du rapport

PES), tout comme la nécessité de pauses (cf. page 4 du rapport PES). Plus

globalement, le "Compte-rendu d’évolution Juin 2022" établi

par le Dispositif d’intervention précoce du Service TSA du CHUV et le "Portfolio

de transition DIP - école" (cf. supra lettre G), qui constituent les

évaluations les plus récentes établies par les intervenantes du DIP, ne

contiennent pas d’observation importante qui ne serait pas relatée dans le

rapport PES, lequel consigne largement leurs appréciations, ni de conclusion

qui apparaîtrait contradictoire avec la PES.

On ajoutera encore que le point de situation établi

par les aides à l’intégration du recourant à l’école Z.________ produit le 23

janvier 2023 et le bilan scolaire produit le 15 mai 2023 ne remettent pas non

plus en cause la décision attaquée. Si ces pièces attestent de l’évolution

favorable du recourant au sein de cet établissement, on ne saurait en effet en

déduire que le recourant aurait été entravé dans son bon développement s’il

avait été scolarisé à l’établissement primaire X.________ avec des mesures

renforcées d’enseignement spécialisé et une aide à l’intégration. Le fait qu’un

autre enfant souffrant aussi d’un TSA n’ait potentiellement pas été pris en

charge correctement par cet établissement n’est pas non plus déterminant. Devant

le département, l’autorité concernée s’était d’ailleurs engagée à réévaluer la

situation du recourant à la fin de l’année civile. De même, le fait qu’un

enfant qui souffrirait d’un TSA moins handicapant que le recourant aurait pu

intégrer l’école Y.________ ne permet pas à lui seul de retenir que la décision

attaquée serait arbitraire.

En définitive, il ressort des divers documents

versés au dossier (cf. supra lettres B, C et G) que les éléments déterminants pour

se prononcer sur la scolarisation dans un établissement ordinaire ou un

établissement de pédagogie spécialisée ont été pris en compte de manière

adéquate. L’autorité intimée s’est effectivement prononcée sur la base des

constatations et des appréciations effectuées par les différents intervenants

auprès du recourant, dont les difficultés et les besoins individuels ont été

évalués avec soin. Il n’apparaît ainsi pas qu’en décidant de la scolarisation

du recourant au sein de l’établissement primaire X.________ avec des mesures

renforcées d’enseignement spécialisé et une aide à l’intégration, l’autorité

intimée aurait abusé de son important pouvoir d’appréciation.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni alloué

de dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Il convient de statuer sur l'indemnité due à

l’avocate d’office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du

12.

janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2

al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au

remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est

fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office. Le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la

conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat

(art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours du conseil commis d’office sont fixés

forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire

(art. 3bis al. 1 RAJ).

L'indemnité de Me Olga Collados Andrade, sur la

base de la liste des opérations adressée à la Cour de droit administratif et

public le 26 mai 2023, est arrêtée à 2'866 fr. 70, soit 2'535 fr.

pour le travail d’avocat (14h05 x 180), 126 fr. 75 de débours et 204 fr. 95 de

TVA au taux de 7.7 %.

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement

supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire

(art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision sur recours du 23 décembre 2022 du Département de

l’enseignement et de la formation professionnelle est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni alloué de dépens.

IV.

L'indemnité d'office de Me Olga Collados Andrade est

fixée à 2’866 (deux mille huit cent soixante-six) francs et 70 (septante)

centimes, TVA comprise.

Lausanne, le 5 juin 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.