GE.2023.0014
CDAP - GE.2023.0014 - 2023-06-05 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO)
5 juin 2023Français52 min
intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a notamment
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Marcel David Yersin et
M. Henry Lambert, assesseurs; Mme Nathalie
Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ******** au nom
duquel agit sa mère B.________, représentés par Me Olga COLLADOS ANDRADE, avocate
à Lucens,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'enseignement
obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision sur recours du 23 décembre
2022 du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle
confirmant celle du 5 juillet 2022 de la Direction générale de l’enseignement
obligatoire et de la pédagogie spécialisée prononçant l’enclassement de
l’enfant A.________ auprès de l’EP X.________ avec des mesures renforcées.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 2018 et domicilié à ********, souffre d'un
trouble du spectre de l’autisme (TSA). Le diagnostic a été posé en janvier 2020
à la suite d’un bilan complet réalisé au Centre cantonal autisme du CHUV.
A.________ est élevé par sa mère B.________,
laquelle a seule l’autorité parentale. Celle-ci s’est d’emblée beaucoup
investie afin que son fils puisse bénéficier de la meilleure prise en charge
possible.
Du mois de janvier au mois d’août 2020, A.________ a
notamment bénéficié de thérapies ESDM (pour "Early Start Denver Model",
soit un programme élaboré spécifiquement pour l’intervention auprès de jeunes
enfants autistes), financées par Pro Infirmis. Pour le surplus, on peut
renvoyer à la décision attaquée (consid. III.1) s’agissant des diverses autres
mesures et prestations dont a il bénéficié.
A partir du mois de septembre 2019, A.________ a
fréquenté le Centre de vie enfantine ********, d’abord à 100 % avant que
ce taux ne soit graduellement réduit à 60 % en raison des difficultés qu’il
a rencontrées en milieu collectif.
Dès le mois d’août 2020, A.________ a intégré le dispositif
d'intervention précoce (DIP), qui fait partie du Service des troubles du
spectre de l’autisme et apparentés (Service TSA) du CHUV (dont la cheffe de
Service est la Professeure C.________), à raison de quatre matinées (16 heures)
par semaine. Il a bénéficié dans le cadre de ce dispositif d’une prise en
charge selon le modèle ESDM.
Simultanément, A.________ a continué de fréquenter
le Centre de vie enfantine ******** à raison d’une journée et demie par semaine.
Il y a bénéficié d’une aide à l’intégration.
B.
Dès le début de l’année 2020 et durant deux ans, A.________ et sa mère
ont par ailleurs participé à une recherche menée conjointement par l’Unité de
recherche de la Fondation Pôle Autisme à ******** et la Faculté de médecine de
l’Université de ********. Dans ce contexte, A.________ a été vu à plusieurs
reprises pour des évaluations cliniques, cognitives et comportementales.
Les dernières évaluations se sont déroulées en
janvier 2022 et un rapport en contenant une synthèse a été établi le 24 février
2022. Les descriptions de ces évaluations et le détail des résultats obtenus
sont annexés à ce rapport, dont on extrait les conclusions suivantes (p. 8 et
9):
"[…] Nous avons été frappées par le fait que A.________ a
présenté un comportement très fluctuant d'une séance à l'autre. En particulier,
il est important de noter que lors de certaines évaluations A.________ a eu
beaucoup de difficultés à suivre les consignes, lançait tous les objets ou
jouets que nous pouvions lui présenter et présentait des crises de frustration
très fortes. Avec un contraste flagrant, il a aussi montré de bonnes
compétences lors d'autre[s] évaluations. Par exemple lors de l'évaluation de
I'ADOS, plus ludique et plus libre, A.________ s'est montré très collaborant,
il s'est volontiers impliqué dans toutes les activités et a fait de nombreuses
demandes. Il est donc important de garder en tête ces fluctuations en
interprétant les résultats des différentes évaluations effectuées avec A.________
sur les 3 séances.
Dans le cadre de I'ADOS, qui a été fait lors d'une journée où
A.________ était globalement collaborant dès son arrivé[e] au centre, nous
avons observé de nombreux progrès (langage, réponse aux ouvertures sociales,
intérêts restreints). En effet, A.________ a fait de grands progrès au niveau
de son langage, bien que nous ayons relevé des productions parfois
stéréotypées, principalement dans ses demandes. Il a également employé des
gestes qui n'étaient pas présents l'année passée, comme le pointage. A.________
a mieux répondu à son prénom et la qualité de ses ouvertures sociales s'est
légèrement améliorée. Par ailleurs, le contact visuel est encore fluctuant mais
A.________ a pu effectuer de belles demandes avec un contact visuel intégré aux
vocalisations. Lors de l'évaluation de I'ADOS, nous n'avons pas noté d'intérêt
restreint ou d'utilisation répétitive du matériel, mais ceci a été observé dans
d'autres contextes d'évaluations. A.________ a présenté de nombreux
comportements sensoriels et des maniérismes, mais contrairement à l'évaluation
de l'année passée, ceux-ci n'ont pas interféré avec l’évaluation.
Afin de compléter le bilan développemental de A.________,
nous avons effectué deux évaluations (le PEP-3 et la MSEL). Dans l'ensemble, A.________
a semblé montrer une préférence pour le matériel manipulable et concret,
davantage présent dans l'évaluation du PEP-3. Lors de cette évaluation (PEP-3),
normée avec des enfants ayant un TSA, A.________ a pu montrer ses compétences
dans plusieurs domaines, présentant des difficultés en Motricité fine. Il était
plus difficile pour lui de montrer ses compétences lors de l'évaluation des
Échelles de la Mullen, cette évaluation étant généralement moins adaptée aux
enfants présentant un TSA. En effet, en comparaison aux enfants de son âge avec
un développement typique, A.________ présente un retard dans plusieurs domaines
: au niveau de la Motricité fine, du traitement de l'information visuelle
(Réception visuelle) et de la compréhension du langage (Langage réceptif). A.________
présente aussi des difficultés au niveau de la production du langage (Langage
expressif), avec des scores en dessous de la moyenne. Nous notons tout de même
de nouvelles compétences dans ce domaine, avec notamment l'utilisation de
phrases. En comparaison à l'année précédente, son score global à la Mullen
s'est maintenu, étant qualifié de « Bas ».
D’autre part, le profil du comportement adaptatif de A.________
(VABS-II) se situe à un niveau qualifié de « Légèrement Bas » au moment de
l'entretien. Ceci signifie que A.________ a besoin d'avoir un appui important
pour développer ses compétences dans la vie quotidienne et répondre aux
exigences qui augmentent avec l'âge.
Lors des différentes journées d'évaluations, nous avons
observé que la frustration que A.________ peut ressentir est une difficulté
importante pour lui. En effet, des comportements auto et hétéro-agressifs
étaient présents durant une grande partie des séances, l'empêchant de réaliser
avec succès plusieurs activités qu'il maitrisait pourtant bien. Nous notons que
cette frustration considérable a probablement impacté ses résultats à la
Mullen, son état émotionnel étant davantage dégradé lors de ces échelles.
Depuis août 2020, A.________ bénéficie d’un suivi au
Dispositif d’Intervention Précoce, à raison de 16 heures par semaine. Nous
observons des progrès notables dans les capacités de communication de A.________
en lien avec ce programme.
[…]"
C.
Afin de déterminer l’orientation scolaire de A.________, une procédure
d’évaluation standardisée préscolaire (PES) a été menée. Celle-ci s’est
déroulée le 3 ou le 7 mars 2022 (les parties à la procédure et les pièces au
dossier divergent à cet égard) en présence de différentes personnes intervenant
auprès de A.________. Le rapport y relatif (rapport PES) fait état de
l’existence d’un TSA avec un retard de langage associé ainsi que, sous la
rubrique "Autres éléments pertinents", notamment de
difficultés de régulation du sommeil. Sous la rubrique "Synthèse des
éléments de compréhension et discussion" (p. 6) le rapport mentionne ce
qui suit:
"Suite à la discussion menée lors du réseau PES, les
professionnels présents proposent une orientation vers l'enseignement ordinaire
avec une mesure renforcée d'enseignement spécialisé. Un accompagnement de
périodes d'enseignement spécialisé assortie de périodes d'aide à l'intégration
pour accompagner A.________. Il apparaît que A.________ est capable de tirer
parti de la fréquentation d'un groupe pour construire ses apprentissages et la
modélisation des comportements sociaux.
Suite à la discussion avec la maman de A.________ qui
souhaite une orientation en établissement de pédagogie spécialisée, la
proposition est la suivante:
Possibilité 1: Orientation à W.________. Une visite préalable
sera organisée par Mme Mermier
Possibilité 2: Orientation en école régulière avec des
mesures renforcées et de l'aide à l'intégration. Une visite de l’établissement
et une rencontre avec la doyenne a été proposée et refusée par la maman.
Une décision de scolarisation sera prise selon les places
disponibles et le retour de Mme B.________ suite à la visite."
Sous la rubrique "Propositions des
professionnels et estimation des besoins", il est indiqué que
l’établissement envisagé est l’école W.________ ou l’établissement primaire X.________.
Il est précisé qu'une visite de la classe enfantine spécialisée du collège Y.________
est prévue le 7 avril 2022 avec D.________ (de la Direction pédagogique du centre
d'intervention précoce [CIP] du CHUV) et la Professeure C.________. Pour le
surplus, le contenu du rapport PES sera au besoin repris ci-après.
Après avoir visité l’école W.________, B.________ a
rejeté la proposition de scolarisation son fils dans cet établissement,
craignant qu’il y soit cognitivement sous-stimulé. Elle a demandé qu’il soit
scolarisé dans la classe enfantine spécialisée du collège Y.________ (laquelle,
co-dirigée par le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la
formation et le Service TSA du CHUV, permet un suivi durant une ou deux années
selon l’évolution de l’enfant). B.________ a rencontré D.________ et la
Professeure C.________ le 9 mai 2022 et à cette occasion l’importance pour A.________
de fréquenter une école ordinaire sur la base des éléments d’observations des
intervenants du DIP a été réaffirmée selon la synthèse de situation figurant au
dossier.
Dans l’intervalle, la PES a encore fait l’objet, le
25 avril 2022, d’un complément dressé par la fondation ******** dont fait
partie le Centre de vie enfantine ********. Le 10 mai 2022, un bilan
d’évolution dressé sur la base de la fréquentation par A.________ de la garderie
un jour et demi par semaine a été adressé à la Commission d’intégration précoce,
dont il ressort notamment que "les
transitions restent toujours des moments compliqués" et que A.________
a besoin d'un accompagnement. "Le grand groupe amène beaucoup de
stimulations et A.________ peut se sentir envahi par les autres. C'est dans ces
moments qu'il va particulièrement pouvoir être « agressif » envers
ses pairs. […] Son comportement peut être assez aléatoire, selon son état de
fatigue." Toujours selon ce bilan, depuis mi-mars 2022, il a été
constaté davantage de violence de la part de cet enfant. Celui-ci requiert "une
attention particulière, individuelle. Il réagit de manière aléatoire, souvent lié
à la frustration. Le grand groupe ne lui convient pas. Pendant les vacances de
Pâques, le groupe était plus petit et il avait les mêmes
comportements." Le bilan mentionne encore que le projet éducatif pour
l'avenir proche, en vue de l’entrée à l’école de A.________, est de travailler
le plus possible son autonomie.
A une date indéterminée, mais postérieurement à sa
signature le 4 avril 2022 par B.________, le rapport PES a encore fait l’objet,
sous la rubrique remarque, de l’ajout suivant: "Suite à différents
échanges entre Mme B.________, l’inspectrice E.________, Mmes D.________ et C.________,
le réseau PES maintient la proposition d’orientation en classe régulière avec
des mesures renforcées d’enseignement spécialisé et d’aide à l’intégration en
milieu scolaire. La maman ayant été informée de cette position, elle va faire
app[el] à la commission PES."
D.
Vu le désaccord persistant concernant l’orientation scolaire de A.________,
la Commission cantonale d'évaluation-PES (ci-après: CCE-PES) a été saisie et elle a instruit le dossier lors de sa séance du 16
juin 2022. Selon son préavis du 5 juillet 2022, elle a proposé pour l’année
scolaire 2022-2023 une orientation en école ordinaire au sein de
l’établissement primaire X.________ incluant des mesures renforcées
d’enseignement spécialisé ainsi qu’une aide à l’intégration.
Par décision du 5 juillet 2022, la Direction
générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée
(ci-après: DGEO), se fondant sur le préavis de la CCE-PES, a signifié à B.________
que son fils A.________ serait scolarisé à l’établissement primaire X.________
avec des mesures renforcées.
E.
Le 13 juillet 2022, A.________, agissant par sa mère B.________,
représentés par Me Olga Collados Andrade, a déféré la décision du 5 juillet
2022 de la DGEO au Département de l’enseignement et de la formation
professionnelle (ci-après: DEF). Il a notamment conclu à l’octroi de l’effet
suspensif au recours, à l’annulation de la décision de la DGEO du 5 juillet
2022, à sa scolarisation dès la rentrée scolaire 2022-2023 dans la classe TSA
de l’école Y.________, subsidiairement au sein de l’école Z.________ aux frais
de l’Etat de Vaud, plus subsidiairement au renvoi de la cause à la DGEO pour
instruction et nouvelle décision. Il a invoqué la constatation inexacte des
faits pertinents et la violation du droit, soutenant en substance que la
décision attaquée allait à l’encontre de l’avis des professionnels et qu’elle ignorait
son intérêt et ses besoins. Un bordereau de pièces contenant notamment un
certificat médical établi le 24 mai 2022 par la Dre F.________, pédiatre FMH
suivant A.________ depuis sa naissance, le "Portfolio de transition DIP
- école" ainsi qu’un courriel adressé par la doyenne de
l’établissement primaire X.________ le 25 mai 2022 à B.________ en réponse à sa
demande d’informations a été produit à l’appui du recours. L’audition de
plusieurs témoins a par ailleurs été demandée.
Le 22 juillet 2022, la DGEO a informé le DEF qu’elle
avait fait une nouvelle proposition de scolarisation pour A.________, consistant
en une scolarisation partielle au sein de l’établissement primaire X.________ à
raison de trois matinées par semaine durant lesquelles il bénéficierait d’un
encadrement renforcé, de deux matinées par semaine dans une structure
interdisciplinaire pédago-thérapeutique, ainsi que de l'aide à l'intégration au
sein du lieu d'accueil qu’il fréquenterait les après-midis à raison de
100 % de son temps de présence. La DGEO s’est en outre engagée à réévaluer
la situation de A.________ à la fin de l’année civile
Le 11 août 2022, B.________ s’est opposée à la
proposition de la DGEO au motif que son fils ne pouvait évoluer qu’au sein d’un
petit groupe tout en bénéficiant d’une salle d’hypostimulation et qu’il était
inimaginable qu’il puisse intégrer une classe d’une vingtaine d’élèves. Elle a
produit un certificat médical de la Dre F.________ du 12 juillet 2022.
Par décision incidente du 18 août 2022, le chef du
DEF a rejeté la requête d’effet suspensif au recours.
F.
A la rentrée scolaire 2022, A.________ a intégré une classe 1P au sein
de l’école Z.________, aux frais de sa mère.
G.
Dans le cadre de l'instruction, a notamment été produit un échange de
courriels du 24 août 2022 entre B.________ et la Dre F.________ ainsi qu’un "Compte-rendu
d’évolution Juin 2022" daté du 25 août 2022, établi par le Dispositif
d’intervention précoce du Service TSA du CHUV et signé par G.________,
Psychologue associée. Ce rapport se base sur des évaluations psychologique,
logopédique et motrice réalisées en juin 2022. On en extrait la conclusion
générale qui suit (p. 2):
"Les éléments de cette réévaluation ont permis de
documenter l’évolution de A.________ après 2 ans de prise en charge au DIP.
Comparativement à l’évaluation précédente réalisée en
2020 :
• A
l’ADOS, les scores dépassent toujours le seuil diagnostique mais ont
significativement diminué et ce dans les différents domaines évalués, ce qui
correspond à une diminution des particularités en lien avec le TSA. A.________
a développé des moyens de communication fonctionnels au niveau verbal et non
verbal. Il communique dans des fonctions pragmatiques variées. Il répond et
initie l'interaction sociale. La présence de comportements répétitifs et des
particularités sensorielles persistent mais de façon moins envahissante.
• Au niveau logopédique, A.________
a développé son langage verbal. Alors qu'il produisait essentiellement des
vocalises et du jargon, il s'exprime désormais par des mots isolés et des
petites phrases. Le niveau langagier reste inférieur à ce que l'on attend à son
âge, en termes de phonologie, morphosyntaxe, lexique et discours, mais les
progrès sont importants sur les deux versants.
Il remplit aujourd'hui les
critères pour un Trouble développemental du Langage (TDL), associé à son
Trouble du Spectre de l'Autisme.
• Au
niveau cognitif (WPPSI IV), A.________ présente un profil relativement
homogène se situant entre la zone limite et la moyenne faible par
rapport aux attentes pour son âge (QIT 74-85 avec intervalle de confiance). Les
indice de compréhension verbale et visuo spatial sont dans la moyenne faible.
• Les
compétences adaptatives (ABAS II) sont significativement en dessous des
attentes pour l'âge (GAC=58), malgré des progrès depuis 2020 notamment dans le
domaine de la communication et des acquis préscolaires.
• Au
niveau moteur, A.________ a obtenu des scores inférieurs à ce qui est
attendu pour son âge, mais une grande partie de l'évaluation n'a pas pu être
réalisée en raison du comportement oppositionnel de A.________.
Points forts et défis
A.________ présente de nombreuses compétences, il a une
excellente mémoire. Il aime partager avec ses pairs et être en groupe. Il
connaît de nombreuses choses en lien avec ses intérêts. Il a cependant besoin
encore d'être guidé pour interagir. Il a besoin de prévisibilité et de
structure pour se sentir rassuré. Pour plus de détails, un portfolio décrivant
les compétences et défis de A.________ ainsi que les outils qui l'aident a été
transmis en parallèle du présent rapport.
Suite de la prise en charge et préconisations
- A.________
a entamé sa scolarité à l’école Z.________ en 1P.
- Une
prise en charge en logopédie est à poursuivre, pour continuer de
soutenir le développement du langage fonctionnel et de la communication chez A.________.
- Une
prise en charge en ergothérapie est également recommandée, pour
continuer de développer les compétences d’autonomie."
Il est par ailleurs exposé
dans le "Portfolio de transition DIP - école" dont le compte-rendu
précité fait mention, sous la rubrique "Mes forces et défis"
(p. 10 et 11) notamment ce qui suit:
"[…]
[A.________] aime partager ses plaisirs avec les adultes et depuis
peu aussi avec ses copains : depuis quelques mois nous remarquons un intérêt
croissant pour ses pairs. A.________ a fréquemment besoin d'aide pour entrer en
communication de manière adéquate avec eux et accepte volontiers ces guidances.
Actuellement il entre en interaction principalement par
l'imitation, ce qui est très positif lorsqu'il est entouré de pairs qui
adoptent des comportements adaptés. Cependant ces imitations peuvent aussi
devenir envahissantes selon leur nature et perturber la dynamique de groupe. Un
soutien est nécessaire dans le groupe pour aider A.________ à réguler ses
émotions afin qu'il profite pleinement des opportunités d'apprentissage.
[…].
Afin que A.________ suive des
consignes, respecte les règles de vie en groupe et mette en pratique ses
compétences, il est important qu'il soit dans un environnement structuré,
prévisible et accompagné par un adulte de confiance. En effet A.________ est
vite insécurisé face aux changements ou aux transitions trop brutales et peut
alors présenter des comportements notamment auto et hétéro agressifs ou des
cris. A.________ a besoin de beaucoup de contrôle et peut donc aussi réagir
très fort si on lui refuse quelque chose. L'intolérance à la frustration ainsi
que sa difficulté à s'auto réguler restent les freins les plus importants à sa
capacité d'adaptation et à ses apprentissages.
Ces rigidités peuvent beaucoup fluctuer selon son état de
fatigue et de santé.
A.________ présente des particularités sensorielles,
notamment visuelles, qui peuvent parfois l'envahir et l'empêcher d'entrer dans
des activités fonctionnelles. Il peut par exemple s'auto stimuler avec des
lignes visibles au sol. Lui offrir de petites pauses calmes et sensorielles
durant la matinée l'aide beaucoup à se montrer disponible durant les moments
d'apprentissages.
A.________ est relativement
autonome dans les activités du quotidien.
Au repas, il mange seul avec 'une
cuillère ou une fourchette.
Au vestiaire, il connaît les étapes
mais a encore un peu besoin d'aide pour mettre sa veste, certaines chaussures
et les attaches.
Aux toilettes, il est autonome pour se laver les mains. La
propreté est acquise, mais A.________ ne demande pas encore pour aller aux
toilettes : il y va donc à des moments précis dans la matinée. S'il faut qu'il
y aille à un autre moment. l'utilisation d'un horaire l'aide à accepter d'y
aller (par exemple : « toilettes » puis « vestiaire » puis « parc »), Il a
parfois besoin d'être rassuré s'il doit aller à selles car il a eu des douleurs
dans le passé.
A.________ a beaucoup progressé cette dernière année en
communication expressive et énonce des phrases de 3-4 mots spontanément
régulièrement pour toutes les fonctions de communication. Il est parfois
difficile de comprendre sa prononciation mais arrive globalement se débrouiller
pour se faire comprendre, notamment avec une communication non-verbale si
besoin. Selon les jours A.________ peut être très écholalique et répéter en
boucle des évènements vécus ou des histoires issues de livre.
La communication réceptive a aussi
beaucoup évolué. Cependant les supports visuels sont toujours d'une grande aide
selon la situation."
H.
Par décision du 23 décembre 2022, le DEF a rejeté le recours et confirmé
la décision rendue le 5 juillet 2022 par la DGEO. Il a rejeté les griefs
relatifs à la valeur probante de la PES et il s’est rallié sur le fond à
l’appréciation de la DGEO, estimant qu’une scolarisation ordinaire avec des
mesures renforcées répondait aux difficultés objectives de A.________ et que la
décision entreprise ne violait pas le droit et n’était pas inopportune.
Faits
I.
Le 23 janvier 2023, A.________ (ci-après: le recourant), au nom duquel
agit sa mère B.________, représentés par Me Olga Collados Andrade, a déféré la
décision rendue le 23 décembre 2022 par le chef du DEF (ci-après: l’autorité
intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a notamment
conclu à l’annulation de la décision sur recours rendue le 23 décembre 2022 par
le DEF et de la décision du 5 juillet 2022 de la DGEO, à sa scolarisation dès
la rentrée scolaire 2022-2023 auprès de la classe TSA de l’école Y.________, subsidiairement
auprès de l’école Z.________, plus subsidiairement au renvoi de la cause à la
DGEO pour instruction et nouvelle décision. Il a également conclu à la prise en
charge par l’Etat de Vaud des frais encourus en termes d’écolage et de
transports en raison de sa scolarisation à l’école Z.________ depuis le mois
d’août 2022. Il a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. A
l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces, en particulier un
point de situation établi le 18 janvier 2023 par H.________ et I.________,
aides à l’intégration du recourant à l’école Z.________, relatif à son
évolution au sein de cet établissement et dont le contenu sera au besoin repris
ci-après. Le recourant a par ailleurs requis l’audition de plusieurs témoins.
Par décision du 26 janvier 2023, l’assistance
judiciaire, portant sur l’exonération d’avances et des frais judiciaires et
l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Olga Collados Andrade,
a été accordée avec effet au 30 décembre 2022.
Dans sa réponse du 10 février 2023, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de sa
décision. Elle a produit son dossier.
A la même date, la DGEO (ci-après: l’autorité
concernée) a aussi conclu au rejet du recours et elle a produit son dossier.
Le recourant s’est encore déterminé le 31 mars 2023.
Il a complété ses conclusions tendant à la prise en charge par l’Etat de Vaud
des frais encourus en raison de sa scolarisation à l’école Z.________, ceux-ci
comprenant en sus de l’écolage et des frais de transports également tous les
frais liés à sa prise en charge par les aides à l’intégration. Il a produit des
pièces complémentaires et requis l’audition d’un témoin supplémentaire.
Le 6 avril 2023, le DEF a conclu à l’irrecevabilité
des conclusions prises par le recourant le 31 mars 2023.
Le recourant s’est encore déterminé les 21 avril
2023.
Le 15 mai 2023, il a produit un bilan scolaire de
l’année 2022-2023 daté du 12 mai 2023 et signé du directeur de l’école Z.________.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision sur recours du DEF peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Toute personne physique ou morale ayant pris part à
la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité
de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité
pour former recours (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD et de l’art. 65 al. 2 de la loi du 1er septembre
2015.
sur la pédagogie spécialisée [LPS; BLV 417.31]).
L'intérêt digne de protection doit être actuel et
pratique, c'est-à-dire qu'il doit exister tant au moment du dépôt du recours
qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de
procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si
l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours. Il est
exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque
la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances
identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant
qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il
existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question
litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 139 I 206 consid. 1.1; arrêts TF 2C_229/2018
du 15 mars 2019 consid. 5.1.3; TF 2C_654/2018 du 20 février 2019 consid. 3.3 et
les réf. citées).
L’année scolaire 2022-2023 est en grande partie déjà
écoulée. Cela étant, l’intérêt à recourir demeure d’actualité dès lors que la
décision contestée est susceptible de déployer ses effets au-delà de l’année
scolaire 2022-2023. Le recourant conserve un intérêt à voir trancher la
question de son enclassement dans un établissement scolaire régulier ou dans un
établissement de pédagogie spécialisée, si l’on considère notamment que la
classe enfantine spécialisée de l’école Y.________ permet, selon l’évolution de
l’enfant, une prise en charge durant deux ans (1P et 2P).
Le recours a de plus été formé en temps utile et il
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1, 95 et
99.
LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 65 al. 2 LPS), si bien qu’il y a
lieu d’entrer en matière.
2.
Il convient d’abord de déterminer l'objet du litige.
a) L'objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.
Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et
jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie, sous
forme de décision. La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui
peut être déférée en justice par la voie d'un recours (ATF 144 II 359 consid.
4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). L'objet du litige peut
être réduit par rapport à l'objet de la contestation; il ne peut en revanche en
principe s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II 457
consid. 4.2; 136 II 165 consid. 5). Le Tribunal cantonal ne peut en conséquence
pas se prononcer en dehors de l’objet de la contestation et il n’a pas à traiter
les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée,
conformément à la règle exprimée à l'art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par
renvoi des art. 99 LPA-VD et 65 al. 2 LPS).
b) La décision attaquée, qui se fonde sur les
dispositions de l’accord intercantonal du 25 octobre 2007 sur la collaboration
dans le domaine de la pédagogie spécialisée (A-CDPS; BLV 417.91) et sur celles
de la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée (LPS;
BLV 417.31) et de son règlement d’application du 3 juillet 2019 (RLPS; BLV 417.31.1),
confirme la décision de la DGEO prononçant la scolarisation du recourant au
sein de l’établissement primaire X.________, avec des mesures renforcées. Dans
la mesure où le recourant conteste son intégration dans la scolarité
obligatoire et soutient qu'il devrait bénéficier d'un enseignement dans un
établissement de pédagogie spécialisée, son recours est recevable; le recours
ne peut toutefois tendre à l'annulation ni à la réforme de la décision de la
DGEO à laquelle s'est substituée la décision attaquée. En outre, la CDAP n'est
pas compétente pour se prononcer sur les conclusions pécuniaires prises par le
recourant en lien avec le remboursement de ses frais pour sa scolarisation dans
une école privée. De telles prétentions, sur lesquelles l'autorité intimée ne
s'est au demeurant pas prononcée dans sa décision, relèvent de la compétence exclusive
des tribunaux civils (art. 103 ss du Code de droit privé judiciaire vaudois du
12.
janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]), si bien qu'elles sont irrecevables.
3.
Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu,
le recourant reproche au DEF d’avoir violé son droit d’être entendu en refusant
l’audition en qualité de témoins de J.________ (éducatrice sociale scolaire au
DIP), de K.________ et de L.________ (toutes deux collaboratrices du Service
des besoins spéciaux de la petite enfance de Pro Infirmis), de la Dre F.________
et de M.________ (mère d’un enfant scolarisé à l’école X.________).
Le recourant requiert en outre, à titre de preuve,
l’audition de ces personnes ainsi que celle de H.________, de I.________ et de N.________
(doyenne de l’école primaire X.________) comme témoins devant la CDAP.
a) La procédure administrative est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves
(art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des
offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al.
2.
let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves
formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les
allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens
n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Ces
exigences découlent du droit d’être entendu.
Le droit d'être entendu, tel qu’il est
garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3;
142.
III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153
consid. 3).
b) Selon le recourant, les auditions de J.________,
de K.________, de L.________ et de la Dre F.________ devaient permettre d’établir
que ces intervenantes ont émis l’avis, ne figurant pas dans la synthèse de la
PES, que les grands groupes seraient incompatibles avec son évolution. En
présence d’éléments contradictoires, l’autorité intimée aurait été tenue d’éclaircir
la situation. L’audition de M.________ était en outre destinée à déterminer les
raisons de la scolarisation de son fils à l’école X.________.
Dans sa décision, le DEF a relevé que J.________, K.________,
L.________ et la Dre F.________ avaient été incluses dans le réseau de la PES;
que si ce médecin n’y avait pas pris la parole, il était établi qu’elle avait
assisté aux débats concernant l’orientation scolaire du recourant et n’avait
pas exprimé un point de vue qu’elle souhaitait partager avec le réseau; et que
figurait au dossier le certificat médical établi par cette praticienne selon
lequel il était essentiel d’écouter la mère du recourant et de l’impliquer dans
le processus décisionnel. L’autorité intimée a ainsi estimé que les auditions
des personnes précitées étaient superflues. Elle a également considéré que
l’audition de M.________ n’était pas utile à la solution du litige. L’autorité
intimée a en conséquence clairement exposé les raisons pour lesquelles elle a
renoncé, par une appréciation anticipée des preuves, à administrer les preuves
requises par le recourant. Pour le surplus, l’examen du bien-fondé ou non de la
décision attaquée eu égard aux éléments recueillis par les autorités intimée et
concernée et au dossier constitué relève du fond du litige.
Le grief de violation du droit d’être entendu doit
donc être rejeté.
c) Pour le surplus, on ne voit pas quels éléments
pertinents les auditions sollicitées pourraient encore apporter, que le
recourant n’aurait pas pu produire par écrit. Le tribunal s’estime quoi qu’il
en soit suffisamment renseigné par le dossier, en particulier par le rapport
PES et les compléments dont il a fait l’objet les 25 avril et 10 mai 2022, sur
la base de la fréquentation par le recourant du Centre de vie enfantine ********,
ainsi que par les autres rapports qui ont été versés au dossier, en particulier
le rapport du 24 février 2022 de l’Unité de recherche de la Fondation Pôle
Autisme, les certificats médicaux établis par la Dre F.________, notamment
celui du 24 mai 2022, le "Compte-rendu d’évolution Juin 2022" établi
le 15 août 2022 par le Dispositif d’intervention précoce du Service TSA du CHUV
et le "Portfolio de transition DIP - école" dont ce
compte-rendu fait mention. La qualité des documents sur lesquels se base la
décision attaquée dispense de procéder aux auditions requises par le recourant,
lesquelles n’apparaissent pas nécessaires ni propres à influencer le sort de la
cause, comme cela résulte des motifs qui suivent.
4.
Il convient de rappeler le cadre légal applicable au fond du litige.
a) L'instruction publique est du ressort des cantons
(art. 62 al. 1 Cst.). Ceux-ci doivent garantir un enseignement de base
suffisant et gratuit (art. 19 et 62 al. 2 Cst.). L'enseignement doit être
approprié et adapté à chacun, et doit suffire à préparer les écoliers à une vie
responsable dans le monde moderne. En ce sens, les personnes handicapées ont
droit à un enseignement spécialisé adéquat. D'après l'art. 62 al. 3 Cst., les
cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et
adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur vingtième anniversaire. Selon
l'art. 20 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des
inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l’égalité pour les
handicapés, LHand; RS 151.3), les cantons veillent à ce que les enfants et les
adolescents handicapés bénéficient d’un enseignement de base adapté à leurs
besoins spécifiques (al. 1). Ils encouragent l’intégration des enfants et
adolescents handicapés dans l’école régulière par des formes de scolarisation
adéquates pour autant que cela soit possible et serve le bien de l’enfant ou de
l’adolescent handicapé (al. 2). L'art. 20 LHand concrétise les principes
constitutionnels (art. 8 al. 2, 19 et 62 al. 3 Cst.) mais elle ne va guère
au-delà (ATF 145 I 142 consid. 5.3; ATF 141 I 9 consid. 3.2; arrêt TF 2C_264/2016
du 23 juin 2017 consid. 2.2 et les arrêts citées).
Dans les limites de ces principes fondamentaux, les
cantons jouissent d'une liberté de décision importante (art. 46 al. 3 Cst.; arrêt
TF 2C_264/2016 précité consid. 2.2). Le droit constitutionnel garantit
uniquement une offre de formation suffisante et appropriée, selon l'expérience,
dans des écoles publiques. Un accompagnement individuel plus étendu,
théoriquement toujours concevable, n'est pas exigible au regard des capacités
financières de l'Etat. Le droit constitutionnel à une formation de base
gratuite ne donne pas droit à la scolarité optimale ou la plus appropriée pour
un enfant (ATF 141 I 9 consid.
3.3; arrêt TF 2C_264/2016 précité consid. 2.2 et les arrêts cités). La
jurisprudence a toutefois précisé qu'au sein de l'école publique, l'intégration
des enfants handicapés dans les classes ordinaires devait en principe avoir la
préférence par rapport à un enseignement spécialisé séparé (ATF 138 I 162 consid.
4.2; arrêt TF 2C_264/2016 précité consid. 2.2 et les arrêts cités).
b) Pour mettre en œuvre l'art. 62
al. 3 Cst., la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique a, le 25 octobre 2007, adopté l'accord intercantonal sur
la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, auquel le canton
de Vaud est partie (A-CDPS; BLV 417.91). Cet Accord a pour finalité la
collaboration entre cantons signataires dans le domaine de la pédagogie
spécialisée (art. 1 A-CDPS). L’art. 2 let. b A-CDPS prévoit que la formation
dans le domaine de la pédagogie spécialisée repose, entre autres principes, sur
celui voulant que les solutions intégratives sont préférées aux solutions
séparatives, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de
développement de l’enfant ou du jeune concerné et en tenant compte de
l’environnement et de l’organisation scolaires. L’offre de base en pédagogie
spécialisée comprend notamment des mesures de pédagogie spécialisée dans une
école ordinaire ou dans une école spécialisée (art. 4 al. 1 let. b A-CDPS). Lorsque
les mesures octroyées avant l'entrée en scolarité ou dans le cadre de l'école
ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de
mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins
individuels (art. 5 al. 1 A-CDPS), laquelle se fait dans le cadre d'une
procédure d'évaluation standardisée, confiée par les autorités compétentes à
des services d'évaluation distincts des prestataires (art. 6 al. 3 A-CDPS; art.
7.
al. 1 let. c A-CDPS). La pertinence des mesures attribuées est réexaminée
périodiquement (art. 6 al. 4 A-CDPS).
c) Ces dispositions sont reprises dans le droit
vaudois. La pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation au
sens de l'accord intercantonal. Les établissements de la scolarité obligatoire
et les établissements de pédagogie spécialisée privés reconnus concourent à la
réalisation de ce mandat (art. 3 al. 1 LPS). L'offre en matière de pédagogie
spécialisée s'adresse aux enfants en âge préscolaire et aux élèves, de la
naissance à l'âge de vingt ans révolus, qui habitent le canton et qui ont un
besoin éducatif particulier découlant d'un trouble ou d'une déficience (art. 4
al. 1 LPS). Les solutions intégratives d'accueil préscolaire et de
scolarisation sont privilégiées, et ce, dans le respect du bien-être et des
possibilités de développement de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève et
en tenant compte de l'environnement, notamment de la classe, et de
l'organisation des structures concernées (art. 3 al. 2 LPS). Les prestations de
pédagogie spécialisée sont énumérées aux art. 9 ss LPS et en particulier à
l’art. 11 LPS s’agissant des mesures renforcées de pédagogie spécialisée.
Celles-ci s’adressent aux enfants en âge préscolaire et aux élèves pour
lesquels il est établi que l'activité ou la participation sont limitées
durablement dans leur environnement scolaire ou familial, au point de
compromettre leur avenir scolaire ou professionnel, en raison d'une déficience
physique, mentale, sensorielle, cognitive ou psychique, d'un polyhandicap ou
d'un trouble invalidant (art. 11 al. 2 LPS). Elles comprennent une ou plusieurs
prestations de l’art. 9 al. 1 let. a à f – à savoir l’éducation précoce
spécialisée, l’enseignement spécialisé, la psychologie, la logopédie, la
psychomotricité et la prise en charge en structure de jour ou à caractère
résidentiel dans un établissement de pédagogie spécialisée – et elles sont
caractérisées par leur durée ou leur intensité (art. 11 al. 1 LPS). Elles
impliquent un projet individualisé de pédagogie spécialisée (art. 11 al. 3 LPS;
art. 36 LPS). Les mesures renforcées de pédagogie spécialisée peuvent être
complétées par des mesures auxiliaires, notamment l’aide à l’intégration (art.
9.
al. 1 let. h et 12 LPS).
Pour le surplus, la procédure d’octroi de mesures
renforcées de pédagogie spécialisée est régie par les art. 32 ss LPS. Les
mesures renforcées de pédagogie spécialisée sont, en principe, demandées par
les parents auprès de la commission cantonale d'évaluation (art. 32 al. 1 LPS).
La direction régionale instruit la demande de mesures renforcées adressée à la
commission, conformément à la procédure d'évaluation standardisée (art. 33 al.
3). Au sein de la direction régionale, les référents de mesures renforcées
(référents MR) sont en charge de la procédure d'évaluation standardisée et du
suivi des bénéficiaires de mesures renforcées (art. 21 al. 2 RLPS). Ils
collectent, auprès des professionnels concernés, toutes les pièces nécessaires
à l'évaluation et convoquent un réseau interdisciplinaire (art. 21 al. 3 RLPS).
Le référent MR recherche un consensus quant à l'évaluation des objectifs et des
besoins, entre les participants au réseau, y compris les parents. Les
éventuelles divergences doivent clairement figurer dans le rapport d'évaluation
(art. 21 al. 4 RLPS). La commission examine les dossiers qui lui sont soumis et
rend un préavis sur la nécessité, l'étendue, la nature et le lieu de mise en
œuvre des mesures (art. 33 al. 4 LPS ; art. 23 al. 1 RLPS). Sur la base du
préavis de la commission cantonale d'évaluation, le service rend une décision
d'octroi d'une mesure renforcée de pédagogie spécialisée, ainsi que, le cas
échéant, de mesures auxiliaires. Il désigne le prestataire (art. 34 al. 1 LPS).
La reconduite d'une mesure est évaluée au plus tard après deux ans et peut
faire l'objet d'une procédure simplifiée (art. 34 al. 5). L'élève au bénéfice
d'une mesure renforcée est scolarisé dans un établissement de la scolarité
obligatoire ou un établissement de pédagogie spécialisée (art. 35 al. 1).
d) Il résulte des dispositions qui précèdent que les
autorités scolaires bénéficient d'une important pouvoir d'appréciation pour
décider des mesures de pédagogie spécialisée à prendre. Il convient en outre de
rappeler que le pouvoir d'examen de la CDAP est limité dans la mesure où elle
ne peut revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 98 LPA-VD). Il
en résulte que le tribunal ne saurait substituer sa propre appréciation à celle
des autorités scolaires et doit bien plutôt se contenter d'apprécier si
celles-là sont restées dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les
intérêts à prendre en considération; il doit ainsi seulement se limiter à
vérifier que les autorités précédentes n'ont pas omis de tenir compte
d’intérêts importants ou encore qu'elles ne les aient pas appréciés de manière
erronée.
5.
Il convient d'abord d'examiner les griefs du recourant en lien avec le
déroulement de la PES.
a) En l’occurrence, le recourant fait
valoir que la pédiatre ne s’est pas prononcée sur la question de la
scolarisation et il conteste que tous les intervenants auraient été unanimes
quant à l’orientation scolaire dans un établissement régulier. Il relève que l’instructrice
en charge du dossier a encore annoté manuscritement le rapport PES après sa
signature, que la rencontre avec la Professeure C.________ et avec D.________ n’a
eu lieu que le 10 mai 2022, alors que le réseau PES s’est déroulé le 7 mars
2022.
et que la mère du recourant a signé le rapport y relatif le 6 avril 2022.
Il déduit de ces éléments que l’instructrice aurait pris sa décision quant à
l’orientation litigieuse avant d’avoir entendu tous les intervenants.
b) Il résulte d’abord du rapport PES que D.________
était bel et bien présente lors de la tenue du réseau PES, tout comme J.________,
éducatrice sociale scolaire du DIP, et G.________, psychologue, si bien que
même si la Professeure C.________ n’a effectivement pas participé au réseau PES
du mois de mars, ce qui ressort d’ailleurs du rapport, trois intervenantes
auprès du recourant étaient présentes à cette occasion pour le DIP. Quant à la
pédiatre du recourant, il est établi qu’elle a également assisté aux
discussions relatives à l’orientation scolaire de ce dernier lors du réseau
PES, même si elle ne s’y est pas exprimée. Il ne ressort en outre nullement des
divers certificats médicaux de cette praticienne produits par le recourant qu’elle
se serait prononcée en faveur d’une scolarisation dans un établissement de
pédagogie spécialisée. Elle a tout au plus indiqué dans le certificat du 24 mai
2022.
qu’il lui semblait essentiel d’écouter particulièrement la mère du
recourant et de l’impliquer au maximum dans le processus décisionnel, ce qui a
été le cas.
On ajoutera qu’il ressort du rapport PES que suite
aux discussions lors du réseau PES les professionnels présents ont proposé une
orientation vers l’enseignement ordinaire avec une mesure renforcée
d’enseignement spécialisé, sans que le rapport ne fasse mention d’opinions divergentes,
à l’exception du souhait de la mère du recourant d’une orientation en
établissement de pédagogie spécialisée, expressément mentionné dans le rapport.
Lorsqu’elle a signé ce document, la mère du recourant a confirmé son opposition
à la scolarisation de son fils dans un établissement régulier et sa volonté de
le voir intégrer un établissement spécialisé (cf. la mention manuscrite apposée
sous la rubrique I en page 8 du rapport PES). Elle n’a en revanche pas contesté
à ce stade de la procédure que les professionnels présents lors du réseau
proposaient une orientation vers l'enseignement ordinaire, ni fait valoir que
certaines intervenantes, en particulier J.________ et K.________ auraient
considéré que la scolarité en école ordinaire n’était pas une option dans
l’immédiat pour le recourant (cf. courriel du 6 avril 2022 par lequel elle a
retourné le rapport PES signé).
Quant à l’indication figurant sous la rubrique
remarque du rapport (page 8), elle ne fait que relater les échanges subséquents
au réseau PES de mars 2022, entre la mère du recourant, l’inspectrice, D.________
et la Professeure C.________, lors desquels la proposition d’orientation en
classe régulière avec des mesures renforcées d’enseignement spécialisé et
d’aide à l’intégration en milieu scolaire a été maintenue. Cet élément figure
du reste aussi dans la synthèse de situation du 3 juin 2022, selon laquelle
l’importance pour le recourant de fréquenter une école ordinaire a été
réaffirmée lors de cette rencontre.
On ne peut pas déduire des éléments qui précèdent que
les dispositions régissant le déroulement de la PES n’auraient pas été suivies,
au contraire. En particulier, dans le cadre de cette procédure d’évaluation
destinée à identifier les besoins du recourant, les appréciations des
professionnels œuvrant à sa prise en charge au moment de la procédure ont été
recueillies. Si l’on ne peut affirmer que les intervenants auprès du recourant
se sont tous expressément prononcés en faveur d’une orientation au sein d’un
établissement scolaire régulier avec des mesures renforcées et une aide à
l’intégration, cette proposition est néanmoins le résultat d’un large consensus,
dont il n’est pas établi qu’il aurait fait l’objet d’une opposition à
l’exception de celle de la mère du recourant. Au surplus, l’opinion divergente de
cette dernière figure dans le rapport et elle a conduit à la saisine de la
commission, qui a rendu un préavis tenant compte de l’ensemble des éléments
recueillis, y compris les compléments à la PES d’avril et mai 2022, et sur la
base duquel la DGEO a statué.
Les griefs relatifs au déroulement de la PES n’en
remettent donc pas en question les conclusions et doivent être rejetés.
6.
a) Pour le surplus, le recourant n'invoque pas expressément la violation
de dispositions légales. On retient en substance de son argumentation – sans
qu'on arrive toujours à déterminer s'il s'en prend à l'établissement des faits
ou à l'application du droit par la décision attaquée – qu'il fait grief à cette
dernière de ne pas avoir pris l'ensemble des éléments en considération,
notamment s'agissant de sa situation médicale, et d'avoir conclu à tort qu'une
intégration dans l'enseignement obligatoire plutôt que dans l'enseignement
spécialisé serait une solution plus conforme à ses intérêts.
b) L’autorité intimée a notamment retenu qu’à la
lecture de la PES il apparaissait que le groupe semble porteur pour l’évolution
des apprentissages du recourant et que le compte-rendu du 25 août du DIP
confirmait l’importance de cet aspect; que sur la base des observations des
intervenants auprès du recourant, en particulier du DIP, la PES préconisait une
scolarisation dans une école ordinaire, ce que la pédiatre n’avait jamais
démenti expressément; que le recourant n’avait produit aucun certificat médical
attestant le contraire; que quoi qu’il en soit le régime légal tendait à
privilégier une solution intégrative lorsque celle-ci n’est pas d’emblée
exclue. L’autorité intimée a ainsi estimé qu’une scolarisation ordinaire avec
des mesures renforcées répondait aux difficultés du recourant; que cette
solution offrait une souplesse dans sa mise en œuvre puisqu’elle permettait les
adaptations nécessaires selon les besoins du moment et que l’enfant pouvait
aussi profiter des bénéfices que procure le groupe; qu’elle assurait le respect
du rythme d’apprentissage de l’enfant en fonction de son trouble, son besoin de
prise en charge particulier et permettait le retrait du groupe du fait de
l’aide à l’intégration qui peut sortir au besoin de la classe avec le recourant
s’il est hyper stimulé. Elle s’est pour le surplus référée aux déterminations
de la DGEO, relevant que cette autorité s’était engagée à réévaluer la
situation du recourant à la fin de l’année civile.
Le recourant fait valoir que sa scolarisation au
sein de l’établissement primaire de X.________ ne tiendrait pas compte de ses
besoins, en particulier de l’impossibilité d’être intégré dans un groupe de 20
à 22 élèves et de la nécessité de pouvoir bénéficier d’une salle d’hypo stimulation.
Il relève qu’il n’a jamais pu intégrer le groupe 3 au DIP car il ne supportait
pas les activités en groupe durant toute une matinée et il précise, se référant
au "Portfolio de transition DIP - école", avoir besoin de moments
de pauses sensorielles et de calme régulièrement pour lui permettre de se
recentrer. Il fait grief au département de s’être fondé sur une seule phrase du
rapport du DIP du 25 août 2022 sortie de son contexte, alors que ses
compétences adaptatives sont significativement en dessous des attentes pour son
âge selon ce rapport. Il reproche aussi au département d’avoir écarté le
rapport de la Fondation Pôle Autisme, qui mentionne le besoin d’un appui
important pour développer ses compétences dans la vie quotidienne et répondre
aux exigences augmentant avec l’âge. Se référant par ailleurs au bilan du 10
mai 2022 établi sur la base de la fréquentation du Centre de vie enfantine ********,
le recourant fait valoir que le grand groupe qui amène beaucoup de stimulations
ne lui convient pas, qu’il peut se sentir envahi par les autres et que dans ces
moments il va pouvoir être particulièrement "agressif" envers
ses pairs. Il ajoute que les divers documents précités ont mis en évidence un
important retard de langage et des comportements auto et hétéro agressifs
conséquents. Ils iraient donc à l’encontre de la décision attaquée. L’école primaire
X.________, qui ne permet pas d’avoir des classes réduites et ne dispose pas
d’une salle d’hypostimulation sensorielle, ni du personnel qualifié pour des
enfants souffrant d’autisme, ne serait pas adaptée à sa prise en charge. Une
scolarisation dans cette école entraverait son bon développement et, en
ignorant ses limitations et ses besoins en éducation spécialisée, la DGEO et le
département auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation et violé le droit.
b) Dans le cas présent l’autorité intimée, tout
comme la DGEO et la CCE-PES avant elle, a à juste titre fondé sa décision sur la
PES, destinée à évaluer les besoins individuels du recourant, pour déterminer si
celui-ci devait être scolarisé dans un établissement scolaire régulier ou un
établissement de pédagogie spécialisée ainsi que les mesures renforcées de
pédagogie spécialisée à mettre en œuvre dans sa situation. Il apparaît à la
lecture du rapport relatif à cette procédure, lequel a pleine valeur probante
(cf. supra consid. 5b), que les difficultés et les besoins du recourant ont été
pris en considération, en particulier au travers des appréciations des
intervenantes du DIP qui le prenaient en charge au moment de la procédure,
lesquelles sont largement relayées dans le rapport. Il résulte par ailleurs du
rapport PES qu’à l’issue de la discussion menée lors du réseau, les
professionnels présents ont préconisé une orientation vers l'enseignement
ordinaire avec une mesure renforcée d'enseignement spécialisé, un
accompagnement de périodes d'enseignement spécialisé et une aide à
l'intégration, estimant que le recourant était capable de tirer parti de la
fréquentation d'un groupe pour construire ses apprentissages et la modélisation
des comportements sociaux. L’autorité intimée ne pouvait s’écarter des
conclusions de la PES qu’en présence d’éléments qui en auraient remis en cause
les conclusions et qui font toutefois défaut en l’espèce, contrairement à ce que
soutient le recourant.
En effet, comme déjà mentionné, il ne résulte pas
des divers certificats médicaux, au demeurant succincts, établis par le Dre F.________,
pédiatre qui suit le recourant depuis sa naissance, que ce médecin se serait
prononcée en faveur de sa scolarisation dans un établissement de pédagogie
spécialisée. Les divers autres rapports versés au dossier n’apparaissent pas non
plus contradictoires avec les conclusions de la PES. Le rapport du 24 février
2022.
de la Fondation Pôle Autisme, établi à l’issue de la recherche à laquelle
a participé le recourant et qui a été pris en considération s’agissant des
éléments médicaux qu’il contient (cf. page 6 du rapport PES), ne se prononce
pas non plus sur la scolarité du recourant. Il a du reste été tenu compte du fait
que le recourant nécessite un appui important pour développer ses compétences
dans la vie quotidienne, puisqu’une aide à l’intégration a été décidée. Pour le
surplus, s’il résulte effectivement du bilan dressé le 10 mai 2022 sur la base
de la fréquentation par le recourant de la garderie que le "grand
groupe" est source de beaucoup de stimulations pour lui et que dans
ces moments-là il peut se sentir envahi par les autres et se montrer "agressif",
il est également mentionné dans ce bilan que durant les vacances des
comportements similaires ont pu être observés alors que le groupe était plus
petit (cf. page 2); il semble plutôt que le comportement fluctuant du recourant
soit en grande partie dû à son état de fatigue (cf. bilan du 10 mai 2022, page
1; cf. aussi "Portfolio de transition DIP - école", page 11).
Le fait que le recourant peut être imprévisible et que son comportement peut
être assez fluctuant a du reste été pris en compte de la cadre de la PES (cf. pages
5.
et 6 du rapport PES). Pour le surplus, il ressort en particulier du "Compte-rendu
d’évolution Juin 2022" établi par le Dispositif d’intervention précoce
du Service TSA du CHUV que le recourant présente de nombreuses compétences et
qu’il aime partager avec ses pairs et être en groupe, mais qu’il a besoin
d'être guidé pour interagir, ainsi que de prévisibilité et de structure pour se
sentir rassuré (page 2). Il résulte en outre aussi du "Portfolio de
transition DIP - école" que le recourant présente "un intérêt
croissant pour ses pairs" mais qu’il a "fréquemment besoin
d'aide pour entrer en communication de manière adéquate avec eux et accepte
volontiers ces guidances" (page 10). Ces constats sont tout à fait compatibles
avec les conclusions de la PES selon lesquelles le recourant est capable de
tirer parti de la fréquentation d'un groupe pour construire ses apprentissages
et la modélisation des comportements sociaux. De surcroît, s’il résulte
également du "Portfolio de transition DIP - école" qu’il est
important pour le recourant de bénéficier d’un environnement structuré et
prévisible, à défaut de quoi il peut présenter des comportements auto et hétéro
agressifs et que "l'intolérance à la frustration ainsi que sa
difficulté à s'auto réguler restent les freins les plus importants à sa
capacité d'adaptation et à ses apprentissages" (page 11), ces limitations
ont également été prises en considération dans le cadre de la PES, en
particulier au travers des observations des intervenantes du DIP et de la
garderie (cf. pages 4 et 5 du rapport PES). Le retard de langage du recourant a
aussi été pris en compte dans le cadre de la PES (cf. pages 4 et 6 du rapport
PES), tout comme la nécessité de pauses (cf. page 4 du rapport PES). Plus
globalement, le "Compte-rendu d’évolution Juin 2022" établi
par le Dispositif d’intervention précoce du Service TSA du CHUV et le "Portfolio
de transition DIP - école" (cf. supra lettre G), qui constituent les
évaluations les plus récentes établies par les intervenantes du DIP, ne
contiennent pas d’observation importante qui ne serait pas relatée dans le
rapport PES, lequel consigne largement leurs appréciations, ni de conclusion
qui apparaîtrait contradictoire avec la PES.
On ajoutera encore que le point de situation établi
par les aides à l’intégration du recourant à l’école Z.________ produit le 23
janvier 2023 et le bilan scolaire produit le 15 mai 2023 ne remettent pas non
plus en cause la décision attaquée. Si ces pièces attestent de l’évolution
favorable du recourant au sein de cet établissement, on ne saurait en effet en
déduire que le recourant aurait été entravé dans son bon développement s’il
avait été scolarisé à l’établissement primaire X.________ avec des mesures
renforcées d’enseignement spécialisé et une aide à l’intégration. Le fait qu’un
autre enfant souffrant aussi d’un TSA n’ait potentiellement pas été pris en
charge correctement par cet établissement n’est pas non plus déterminant. Devant
le département, l’autorité concernée s’était d’ailleurs engagée à réévaluer la
situation du recourant à la fin de l’année civile. De même, le fait qu’un
enfant qui souffrirait d’un TSA moins handicapant que le recourant aurait pu
intégrer l’école Y.________ ne permet pas à lui seul de retenir que la décision
attaquée serait arbitraire.
En définitive, il ressort des divers documents
versés au dossier (cf. supra lettres B, C et G) que les éléments déterminants pour
se prononcer sur la scolarisation dans un établissement ordinaire ou un
établissement de pédagogie spécialisée ont été pris en compte de manière
adéquate. L’autorité intimée s’est effectivement prononcée sur la base des
constatations et des appréciations effectuées par les différents intervenants
auprès du recourant, dont les difficultés et les besoins individuels ont été
évalués avec soin. Il n’apparaît ainsi pas qu’en décidant de la scolarisation
du recourant au sein de l’établissement primaire X.________ avec des mesures
renforcées d’enseignement spécialisé et une aide à l’intégration, l’autorité
intimée aurait abusé de son important pouvoir d’appréciation.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.
Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni alloué
de dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Il convient de statuer sur l'indemnité due à
l’avocate d’office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du
12.
janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2
al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au
remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est
fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. Le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la
conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat
(art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours du conseil commis d’office sont fixés
forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire
(art. 3bis al. 1 RAJ).
L'indemnité de Me Olga Collados Andrade, sur la
base de la liste des opérations adressée à la Cour de droit administratif et
public le 26 mai 2023, est arrêtée à 2'866 fr. 70, soit 2'535 fr.
pour le travail d’avocat (14h05 x 180), 126 fr. 75 de débours et 204 fr. 95 de
TVA au taux de 7.7 %.
L'indemnité de conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire
(art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision sur recours du 23 décembre 2022 du Département de
l’enseignement et de la formation professionnelle est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni alloué de dépens.
IV.
L'indemnité d'office de Me Olga Collados Andrade est
fixée à 2’866 (deux mille huit cent soixante-six) francs et 70 (septante)
centimes, TVA comprise.
Lausanne, le 5 juin 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.