Lexipedia

Décision

GE.2023.0017

CDAP - GE.2023.0017 - 2023-05-02 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire Pestalozzi

2 mai 2023Français55 min

permet une prise en charge individuelle, ce qui est un avantage vu que C.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 mai 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme

Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny,

greffière.

Recourants

A.________ et B.________, à ********,

représentés par Me Irina BRODARD-LOPEZ, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF),

Secrétariat général, à

Lausanne,

Autorité concernée

Etablissement primaire Pestalozzi,

à Yverdon-les-Bains.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et consort c/ décision du Département

de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 10 janvier 2023

ordonnant le retour à l'école publique de l'enfant C.________.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________, domiciliés à ********, sont les parents de C.________,

né le 19 janvier 2016, et d’une fille prénommée D.________, née en 2018.

B.

a) Le 8 mai 2020, A.________ et B.________ ont, sous la plume de ce

dernier, informé l’Etablissement primaire ********, à ********, que leur fils C.________

recevrait un enseignement à domicile à compter du 24 août 2020 pour l’année

scolaire 2020-2021.

Le 14 avril 2021, les intéressés ont déposé une

annonce similaire pour leur fils, à compter du 23 août 2021, pour l’année

scolaire 2021-2022.

b) Après avoir tenté de contacter les parents de C.________

à plusieurs reprises, une collaboratrice pédagogique de la Direction générale

de l’enseignement obligatoire (DGEO) s’est rendue à leur domicile le 1er

juin 2021. Le 5 juillet 2021, B.________ a été reçu à la DGEO par cette

dernière et une inspectrice à l’enseignement spécialisé; un délai au 13 août

2021 a été imparti aux parents de C.________ pour présenter un projet

d’enseignement, ce qui leur a été confirmé par courrier du 6 juillet 2021. Le 8

juillet 2021, la DGEO a fait part à A.________ et à B.________ des

constatations qu’elle avait faites sur les insuffisances de l’enseignement

dispensé à C.________ sur le plan pédagogique et des activités de

socialisation, ainsi que des difficultés à assurer le mandat de surveillance

prévu par la loi. La DGEO a informé ces derniers qu’elle attendait la

communication du projet d’enseignement avant de statuer sur la poursuite de

l’enseignement de C.________ à domicile. Le 11 août 2021, A.________ et B.________

ont communiqué à la DGEO un projet d’enseignement pour leur fils.

c) Par décision du 29 septembre 2021, estimant que

le projet de scolarisation de C.________ à domicile ne répondait pas aux

attentes formulées sur le plan pédagogique et sur le plan de la socialisation,

la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC;

désormais Département de l’enseignement et de la formation professionnelle [DEF])

a exigé son retour au sein de l’école publique dès le 1er novembre

2021, conformément au cadre légal.

C.

a) Par acte du 22 octobre 2021, A.________ et B.________ ont recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le

droit à la scolarisation de leur fils à domicile leur soit accordé pour l’année

scolaire 2P. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation de la

décision et au renvoi du dossier au DFJC pour nouvelle décision. La cause a été

enregistrée avec la référence GE.2021.0200. Les recourants ont également requis

du juge instructeur la restitution de l’effet suspensif attaché au recours,

afin que leur fils puisse continuer à suivre l’enseignement obligatoire à

domicile pendant la procédure de recours. Par décision du 4 novembre 2021, le

juge instructeur a fait droit à cette requête, le département ne s’y étant pas

opposé, dans le seul but de ne pas porter atteinte au bien de l’enfant et

d’éviter une entrée à l’école qui pourrait être provisoire avec un risque d’un

retour à une scolarisation à domicile en cas d’admission du recours au fond.

b) Par avis du 23 décembre 2021, le juge instructeur

a, à titre de mesure d’instruction, invité le DFJC à organiser une visite au

domicile des recourants et en présence de l'enfant, "dans le but de

procéder à un nouvel examen de la situation et de l'évolution scolaire de A.________"

et "afin de prendre en compte les modifications de circonstances qui

pourraient être intervenues en cours de procédure".

c) Une visite de contrôle a été effectuée, le 17

janvier 2022, par deux collaborateurs de la Direction pédagogique, dans les

locaux de la DGEO. Le compte-rendu établi le 24 janvier 2021 à la suite de

cette rencontre conclut ce qui suit:

"Nous estimons que la collaboration

a été conforme à ce qui est attendu dans le cadre d’une scolarisation à

domicile afin de nous permettre d’exercer notre mandat de surveillance: prise

de rendez-vous, participation au rendez-vous lui-même, ponctualité, échanges

lors de la rencontre, mise à disposition du matériel scolaire utilisé et des

traces de travail de l’enfant. Ceci constitue une évolution positive qui doit

s’inscrire dans la durée, dans le cas où ce mode d’enseignement devait

continuer un certain temps.

Nous effectuons le constat que C.________

a progressé et qu’il a effectué un certain travail scolaire à domicile. Ces

éléments sont de nature à nous rassurer, même si nous avons constaté que le peu

d’expérience des parents au niveau de l’enseignement pouvait constituer un

frein face à certains apprentissages plus fins, tels que la prise en compte du

besoin spécifique de C.________ par rapport au langage notamment.

Si C.________ devait reprendre

l’école aujourd’hui, nous estimons qu’il ne serait pas en grand décalage par

rapport à des enfants de son âge mais qu’il ferait partie des élèves les moins

avancés. Cet écart pourrait s’accroître selon la date de retour à l’école.

Sa socialisation reste pour

l’heure insuffisante, les difficultés langagières pouvant, en l’état,

constituer un frein. En effet, nous ne pouvons pas exclure qu’en l’état, C.________

soit rejeté d’un groupe de pairs, en raison de sa difficulté d’élocution. Nous

admettons par ailleurs que le contexte sanitaire génère des craintes auprès de

la famille. Cependant, dans une pesée d’intérêts, permettre à C.________ de se

socialiser avec ses pairs et de développer ainsi ses compétences sociales

devraient l’emporter à notre sens.

Les difficultés de langage sont

une préoccupation pour nous. Nous avons constaté que la famille avait fait le

nécessaire pour un bilan et une prise en charge chez une logopédiste et nous

saluons cette action. Nous devons toutefois admettre, qu’en parallèle d’un

travail en logopédie, la fréquentation d’une classe régulière offrirait une

palette de professionnel-e-s et d’outils, à même de compléter adéquatement un

travail spécifique par rapport au langage.

Pour terminer, nous rappelons que

lors de la séance du 5 juillet 2021, la famille a rappelé aux collaboratrices

de la DGEO, son intention de remettre C.________ à l’école en 3P. Nous

pourrions craindre que l’écart se creuse si ce délai n’était pas respecté. De

plus, un important travail sur l’acquisition du langage, autant oral qu’écrit

est réalisé dans le demi-cycle 3P-4P. Au vu des difficultés langagières de C.________,

il apparaît pertinent qu’il puisse débuter un cursus en classe régulière de 3P

au plus tard à l’été 2022."

Dans ses déterminations du 26 janvier 2022 faisant

suite à cette visite, la directrice générale adjointe de la DGEO a notamment

retenu que le retour à l'école de C.________ pourrait être différé à l'été 2022,

pour le bien de l'enfant, pour les motifs suivants:

"(…)

·

La procédure de recours dure depuis le début de l’année scolaire

et, au vu de l’évolution de la situation, tout me porte à croire que C.________

devrait néanmoins tirer quelque profit de son instruction dans les semaines et

mois qui viennent;

·

Pédagogiquement, il est peu opportun de rejoindre une classe sur

la fin de l’année scolaire. Ce ne sont pas les meilleures conditions pour une

intégration réussie. Dans ce sens, un retour à la rentrée scolaire dans un

nouveau groupe classe favoriserait cette intégration;

·

Il est cependant important de débuter le demi-cycle 3-4P, dans la

perspective d’une bonne mise en place du langage verbal, autant oral qu’écrit;

·

Ce délai pourrait permettre à la logopédiste de procéder aux

différentes investigations nécessaires avant le retour à l’école;

·

Cette option permettrait par ailleurs de tenir compte de

l’intention des parents de mettre fin à la scolarisation à domicile de leur

fils en fin de 2P."

d) Dans ses déterminations du 31 janvier 2022, le

DFJC s’est rallié aux déterminations de la directrice adjointe de la DGEO. Les

recourants ont été invités à se déterminer sur le maintien du recours, par avis

du 1er février 2022, puisque le juge instructeur avait constaté que

les recourants avaient exposé, dans le cadre de la procédure, que

l'enseignement à domicile n'était prévu que de façon temporaire et qu'ils

envisageaient de scolariser leur enfant dans un établissement scolaire à

compter de l'année 3P. Dans des déterminations du 11 février 2022, les parents

de C.________ ont maintenu leur recours, faisant notamment part de leur

intention de requérir une année supplémentaire pour la scolarisation de leur

fils à domicile, durant l’année 3P. Le département a en outre maintenu la

décision attaquée.

e) Par arrêt du 13 avril 2022, le tribunal a déclaré

le recours sans objet. En bref, il a considéré que la question de la

scolarisation de C.________ à domicile en 3P sortait du cadre de la décision

attaquée et était exorbitante au litige et qu’il appartiendrait, le cas échéant,

aux recourants de saisir l’établissement compétent d’une nouvelle demande en ce

sens. Le tribunal a également retenu que l’autorité intimée avait admis, de

manière contraignante pour elle et même si, formellement, elle avait maintenu

la décision attaquée, que C.________ pouvait continuer à recevoir un

enseignement à domicile en 2P, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022, de

sorte que l’intérêt digne de protection des recourants à obtenir la

modification de la décision attaquée apparaissait désormais comme étant

dépourvu d’actualité.

D.

Le 24 mars 2022, une nouvelle annonce de scolarisation à domicile de C.________,

à compter du 22 août 2022 pour l’année scolaire 2022-2023, a été faite par ses

parents. Le 25 août 2022, la DGEO a rappelé à A.________ et à B.________ qu’ils

étaient responsables, dans le cadre de la scolarisation à domicile, de

dispenser un enseignement qui satisfaisait aux exigences du Plan d’études

romand (PER) et que le DEF devait s’assurer que l’enfant reçoive une

instruction suffisante. A cet effet, la visite d’un collaborateur pédagogique

était prévue.

E.

a) Une visite de contrôle d’une collaboratrice pédagogique a eu lieu à

domicile le 27 septembre 2022, ensuite de quoi un rapport a été établi le 14

octobre 2022. Ce document contient les observations et les constats suivants:

"Observations

Le lieu d’enseignement se trouve

dans une pièce qui sert de chambre à coucher, séjour, salle de jeux et de

travail pour C.________.

A la suite de ma demande, le

travail scolaire de 2P effectué par C.________ a pu m’être présenté. Madame A.________

et Monsieur B.________ m’indiquent qu’ils ont dû le transmettre à la justice.

Depuis cette rentrée scolaire, C.________

a travaillé sur quelques fiches (découpage, écriture), datées de fin août 2022

et conservées dans une fourre plastique. Les exercices dans les brochures

« Je progresse » de 3P n’ont pas encore été commencés.

A ma demande, C.________ a

volontiers accepté de réaliser quelques activités scolaires en français et en

mathématiques.

En français, il a su remettre une histoire

dans l’ordre chronologique. Il sait écrire son prénom. Il a identifié quelques

graphèmes simples en majuscules, mais il a dû parfois s’y prendre à deux fois

pour les nommer de manière adéquate. Lors de la description d’une image, j’ai

constaté sa difficulté à prononcer certaines syllabes. D’ailleurs Monsieur B.________

a, à plusieurs reprises, corrigé son fils pour que je puisse le comprendre.

Lorsqu’il ne réussit pas à répondre à une de mes questions, C.________ détourne

son attention sur autre chose. Il a pu reconnaître et nommer les couleurs

« rouge et vert ». En ce qui concerne la couleur « bleu »,

il a juste pu m’indiquer que c’était la couleur du ciel.

En mathématiques, il est capable

de relier les nombres jusqu’à 15 et compter une collection jusqu’à 12. En

revanche, l’écriture des chiffres n’est pas totalement acquise.

Constats

Dans le cadre des précédentes

visites à domicile, les objectifs pédagogiques en lien avec le niveau et l’âge

de C.________ ont déjà été abordés. A ce jour, les notions scolaires

nécessaires à sa progression dans les apprentissages sont toujours lacunaires. C.________

a aujourd’hui le niveau d’un élève de 1P ou de 2P selon les objectifs attendus.

Les constats qui avaient été

dressés durant l’année scolaire 2020-2021 et qui avaient finalement conduit à

une décision de scolarisation dans un établissement DGEO en septembre 2021 sont

toujours valables:

·

Absence de planification et de projet pédagogique clair;

·

traces du travail scolaire de C.________ nettement insuffisantes;

·

difficultés d’apprentissage notamment sur le plan du langage

oral, sans garantie que des réponses suffisantes sont mises en place;

·

lieu d’enseignement peu approprié et qui nous interroge au vu de

son exiguïté et du fait que C.________ y passe la majorité de son temps;

·

absence d’élément tangible permettant aujourd’hui de confirmer

que C.________ est bien en relation régulière avec certains de ses pairs. Il

n’est inscrit à aucune activité extra-familiale.

Mes conclusions sont donc

identiques à celles émises précédemment. La majorité des recommandations et des

attentes émises depuis près de deux ans n’ont pas été mises en œuvre de manière

conséquente. Aussi, l’instruction qui est actuellement dispensée à C.________

n’est pas suffisante et ne satisfait pas aux exigences des programmes officiels,

comme le prévoit le cadre légal."

b) Ce compte-rendu a été envoyé aux parents de C.________

par le DEF, le 31 octobre 2022. Les parents étaient avisés que le département

envisageait de rendre une nouvelle décision de retour à l’école obligatoire,

considérant que l’instruction actuellement dispensée n’était toujours pas

suffisante et ne satisfaisait pas aux exigences des programmes officiels alors

que, depuis les constats posés durant l’année 2020-2021, les parents avaient

connaissance des manquements qui leur étaient reprochés et avaient eu toute

latitude de prendre les mesures nécessaires pour que les conditions de

scolarisation de leur fils à domicile puissent remplir les critères permettant

de garantir une instruction à domicile suffisante. A.________ et B.________

étaient en outre invités à se déterminer.

c) Afin d’être entendu, B.________ s’est rendu dans

les locaux de la DGEO, le 28 novembre 2022. Il a été reçu par l’adjoint à la

cheffe de l’Office du soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé

(OSPES), la responsable de l’unité des affaires juridiques et la collaboratrice

pédagogique qui s’était rendue au domicile de la famille le 27 septembre 2022. Cette

rencontre a fait l’objet d’un compte-rendu, dont on extrait en particulier ce

qui suit:

"Monsieur E.________ évoque

le fait que plusieurs visites ont été effectuées depuis plus de dix-huit mois

et le constat reste le même: l’instruction dispensée à domicile est

insuffisante en termes quantitatifs et qualitatifs.

Monsieur B.________ dit avoir pris

bonne note des derniers courriers reçus, d’ailleurs, il informe la DGEO que C.________

a commencé un bilan logopédique, qui se terminera le 5 décembre prochain. Il

nous transmettra les conclusions de celui-ci, dès qu’il les aura.

Monsieur B.________ indique qu’il

est important que C.________ soit instruit à domicile, car il a besoin de temps

pour ses apprentissages, comme lorsqu’il a dû apprendre à tenir son crayon. Les

deux parents de C.________ constatent qu’il éprouve des difficultés de

concentration et a besoin de faire régulièrement des pauses et de bouger lors

des apprentissages. Depuis trois semaines, Monsieur B.________ dit avoir

commencé le programme du site « Pass Education » sur l’ordinateur,

afin que C.________ apprenne à lire et à travailler sur les sons.

Monsieur E.________ insiste sur le

fait qu’un temps nécessaire pour les apprentissages plus long, un rythme de

travail plus lent, voire des difficultés d’apprentissage, ne sont pas des

obstacles pour la scolarisation à domicile. En revanche, cela implique une

attention particulière afin de s’assurer que l’enseignement est suffisant. Par

ailleurs, l’insuffisance du travail scolaire au vu du manque de traces du

travail scolaire effectué représente un obstacle, tout comme l’absence

d’activités régulières de socialisation avec des pairs.

En ce qui concerne la

socialisation de C.________, ses parents ont le souhait qu’il joue d’un

instrument, voire fasse une activité sportive. Ayant encore quelques craintes

que toutes les activités s’arrêtent à nouveau, ils l’inscriront en temps voulu.

Madame F.________ rappelle qu’il

est indispensable de construire un projet pédagogique afin que l’enfant

progresse. Elle ajoute que ces activités de socialisation sont essentielles

pour que C.________ puisse acquérir des compétences sociales.

Les représentants de la DGEO

prennent acte et saluent la démarche auprès d’une logopédiste en vue d’un

bilan, de même que les activités de socialisation qui sont envisagées. Mme F.________

relève pourtant que les améliorations mises en place ou envisagées par les

parents sont de manière récurrente réactives à nos propres remarques qui

portent parfois sur des exemples illustrant les insuffisances de l’instruction

dispensée. Mais les parents ne démontrent pas à ce jour avoir mis en place un

projet pédagogique cohérent et construit en lien avec les programmes officiels et

les besoins de leur enfant, tout comme ils ne peuvent pas montrer avoir mis en

place un travail scolaire suffisant en termes quantitatifs. Elle précise que le

bilan logopédique n’a pas un rôle essentiel pour déterminer si l’instruction

est suffisante ou non. En effet, il ne vise pas à mettre en évidence un retard

scolaire, mais des éventuelles difficultés liées au développement du langage

oral. Elle évoque aussi le lieu d’habitation peu approprié aux

apprentissages."

F.

a) Une logopédiste indépendante a vu C.________ à cinq reprises entre le

31 octobre et le 5 décembre 2022 afin de réaliser un bilan.

b) Il résulte du rapport de bilan établi par la

logopédiste le 5 décembre 2022, que C.________ est un enfant pour lequel les

parents consultent sur le conseil de la pédiatre, la pédiatre précédente ayant

déjà recommandé de faire un bilan logopédique depuis l’âge de trois ans mais

les parents ayant trouvé que leur fils était trop jeune pour consulter. Au

chapitre des informations médicales, le rapport relève que l’enfant est décrit

par ses parents comme peu malade, que l’audition a été contrôlée par la

pédiatre, qu’il n’y a cependant jamais eu de bilan ORL. Cette constatation a

amené la logopédiste à conseiller aux parents d’effectuer un tel contrôle. Le

rapport relève aussi que l’enfant porte encore des couches mais commence à

aller sur le pot. A la rubrique "Facteurs associés (troubles praxiques,

fonctions exécutives, déficit d’attention, motricité bucco-linguo-faciale,

mémoire, organisation visuospatiale)", la logopédiste a constaté que C.________

s’agitait parfois sur sa chaise, que son attention était de bonne qualité, mais

de relativement courte durée, pouvant toutefois prolonger son attention avec le

soutien de l’adulte. Pour ce qui est de la mémoire, l’enfant possède des

compétences dans la norme aux épreuves testant la mémoire auditivo-verbale

ainsi que la mémoire de travail. La logopédiste a relevé en outre que cet

enfant avait besoin du soutien de l’adulte pour maintenir son attention, faute

de quoi il pouvait être entravé dans l’activation de ses compétences. La

thérapeute a noté comme élément facilitateur que les parents ne travaillaient

pas et qu’ils étaient disponibles pour l’amener aux séances et travailler avec

lui à la maison. Au chapitre du diagnostic, elle conclut ce qui suit:

" C.________ est un garçon

âgé de 6; 10 (sic) ans présentant un trouble phonologique massif qui entrave

son intelligibilité, l’empêche de se faire comprendre de son entourage et

engendre de fréquentes ruptures conversationnelles. Il présente également un

trouble de développement du langage qui s’avère plus marqué sur le versant

expressif (touchant tous les niveaux langagiers) mais aussi présent sur le plan

réceptif (principalement au niveau de la compréhension morphosyntaxique). Ses

difficultés engendrent de la frustration lorsqu’il ne se fait pas comprendre et

l’amènent à se montrer parfois évitant au niveau langagier.

Au vu de l’importance des difficultés,

de l’entrave qu’elles représentent pour ses interactions et de l’impact

qu’elles pourraient avoir sur son entrée dans le langage écrit, il est urgent

de mettre sur pied un suivi logopédique afin de lui permettre de progresser

dans ses capacités phonologiques et langagières. Les domaines à travailler sont

nombreux, si bien que, afin d’avoir un suivi efficace sans multiplier les

séances et au vu de la disponibilité des parents pour travailler à la maison ce

qui a été vu en séance, nous nous permettons de demander des séances de

soixante minutes, ce qui nous permettrait d’avancer sur un plus grand nombre

d’objectifs en parallèle."

c) Ce bilan a débouché sur une autorisation de prise

en charge hebdomadaire en logopédie à raison d’une séance de 60 minutes par

semaine. Le suivi a débuté le 19 décembre 2022 et l’autorisation de traitement

est valable jusqu’au 30 novembre 2023. Le 27 janvier 2023, la logopédiste a

attesté que jusqu’à ce jour, les séances étaient assurées de manière régulière

par les parents à l’exception d’une séance annulée pour cause de maladie.

G.

A.________ et B.________ ont établi un programme d’apprentissage et un

planning hebdomadaire des leçons dispensées à leur fils. Le programme

d’apprentissage pour l’année 2023 prévoit ce qui suit:

" • Mathématiques:

Apprentissage des nombres jusqu’à 100, des opérations de base (addition,

soustraction, multiplication, division) et des concepts de base tels que les

grandeurs et les mesures.

• Langues: Apprentissage de la

lecture, de l’écriture et de la grammaire de la langue principale de l’enfant,

ainsi que des premiers mots et phrases dans une langue étrangère.

• Sciences: Introduction aux

sciences naturelles, y compris les concepts de base de la biologie, de la

chimie et de la physique. Apprentissage sur les animaux, les plantes, le corps

humain et l’environnement.

• Arts: Exploration des

différentes formes d’expression artistique, comme la peinture, la danse, la

musique et le théâtre.

• Education physique: Pratique

d’une activité physique régulière, comme le football, le basketball, la

gymnastique ou la natation, pour renforcer la coordination, la flexibilité et

la force musculaire.

• Education sociale et morale:

Apprentissage des normes sociales et morales, de la communication efficace et

de la résolution de conflits pacifique."

Le planning pour l’année 2023 comprend trois

périodes d’enseignement d’une heure le matin à partir de 9h00 et l’après-midi

entre 14h00 et 16h00, y compris le mercredi après-midi.

Les parents de C.________ ont conservé les fiches

effectuées par leur fils.

H.

Par décision du 10 janvier 2023, le Chef du DEF a rendu une décision de

retour à l’école publique, avec effet au lundi 23 janvier 2023. La décision

retient que de nombreuses recommandations ont été émises et des délais accordés

pour remédier aux manquements avérés tant sur le plan pédagogique que de la

socialisation mais que les mesures nécessaires n’avaient pas été prises pour

que l’instruction délivrée à C.________ puisse être considérée comme suffisante

tant d’un point de vue quantitatif, que qualitatif. Les principales

insuffisances portaient en particulier sur l’absence de planification et de

projet pédagogique clair, les traces du travail scolaire nettement

insuffisantes, le manque d’adaptation de l’enseignement au vu des difficultés

d’apprentissage notamment sur le plan du langage oral ainsi que l’absence

d’activités régulières de socialisation avec des pairs, en dehors du cercle

familial.

Faits

I.

a) Par acte du 24 janvier 2023 de leur avocate, A.________ et B.________

ont recouru devant la CDAP contre la décision du 10 janvier 2023, concluant

principalement à sa réforme, en ce sens que le droit à la scolarisation à

domicile de leur fils pour l’année scolaire 3P leur est accordée et,

subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité intimée

pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A

titre préalable, les recourants ont conclu à ce qu’un effet suspensif soit

octroyé à leur recours, afin que la décision attaquée ne soit pas exécutée

jusqu’à droit connu sur le recours.

b) Le 3 février 2023, le département intimé s’est

déterminé sur la requête des recourants relative à l’octroi d’un effet

suspensif. Il s’y est opposé, considérant qu’il était impératif que C.________

soit immédiatement scolarisé en école publique. Les recourants se sont

déterminés en produisant des pièces.

Par décision du 7 février 2023, le juge instructeur

a accordé l’effet suspensif au recours, considérant, en particulier, que

l’intérêt de C.________ ne paraissait pas nécessiter son transfert immédiat à

l’école obligatoire avant même que le recours ne soit jugé sur le fond, dans la

mesure où ce dernier bénéficie notamment du suivi d’une logopédiste et d’un

soutien particulier pour le français, même si ces mesures semblaient avoir été

mises sur pied – à tout le moins partiellement – après que l’autorité intimée a

informé les recourants de son intention d’exiger le retour de l’enfant à

l’école obligatoire. Le juge instructeur a également considéré qu’il convenait

d’éviter qu’en cas d’admission du recours sur le fond, l’enfant ne soit

scolarisé que quelques mois à l’école obligatoire, avant de pouvoir à nouveau

éventuellement bénéficier d’un enseignement à domicile.

c) Le 27 février 2023, l’autorité intimée a déposé

une réponse, au terme de laquelle elle a conclu au rejet du recours et au

maintien de la décision attaquée. Elle a requis la mise sur pied d’une

inspection locale au domicile des recourants.

Le 13 mars 2023, les recourants se sont encore

déterminés.

Le tribunal a entendu les recourants, assistés de

leur conseil, et deux représentants de l’autorité intimée et de la DGEO, à

l’occasion d’une audience qui s’est déroulée le 24 mars 2023 à la CDAP. Le

compte-rendu résumant les déclarations des parties établi à cette occasion est

partiellement reproduit ci-dessous. Il a été remis aux parties, qui ont pu se

déterminer sur son contenu.

"A la demande du président,

les recourants s’expriment sur leur choix de scolariser leur enfant à domicile,

qu’ils veulent poursuivre vraisemblablement jusqu’à la fin de la 4P. Ce choix

permet une prise en charge individuelle, ce qui est un avantage vu que C.________

rencontre des difficultés de concentration et est parfois agité. L’enseignement

à domicile permet de s’adapter à son rythme, par exemple en écourtant la durée

des leçons, en accord avec le département.

M. G.________ rappelle que l’école

publique à visée inclusive accueille tous les enfants, y compris ceux qui

manifestent des troubles. Une prise en charge spécifique est tout à fait

courante et se fait grâce à l’aide à l’intégration, à la pédagogie spécialisée,

à des programmes adaptés. M. G.________ comprend tout à fait les préoccupations

des recourants et relève que l’école s’en occupe tous les jours.

Me Brodard-Lopez rappelle le droit

des parents de scolariser leurs enfants à domicile et relève, dans le cas

particulier, que les recourants offrent à leur enfant un encadrement tel que

décrit par M. G.________, grâce à des ressources externes (logopédie et cours

de français particuliers). Pour les recourants, l’école à la maison répond aux

besoins de C.________. Tandis qu’une maîtresse doit encadrer toute une classe,

M. B.________ peut se consacrer uniquement à C.________, ce qui est un élément

facilitateur. Me Brodard-Lopez souligne encore que des progrès notables ont été

constatés avec la mise en œuvre des séances de logopédie.

A la demande du président, M. B.________

expose que c’est lui qui est essentiellement en charge de l’enseignement de C.________.

Pour ce faire, il se renseigne auprès de la logopédiste, achète des livres,

consulte Internet. En raison d’un problème de santé, il est à 100 % à la maison

depuis plusieurs années. Il n’a pas suivi de formation et n’exerce pas

d’activité professionnelle.

Mme A.________ est également à 100

% à la maison. Sans formation, elle n’a pas d’activité professionnelle. Avec C.________,

elle fait de la peinture, de la pâtisserie, du bricolage et sort de temps en

temps à la place de jeux. La famille touche le revenu d’insertion. La famille

loue un appartement à ******** depuis 2014 dans un immeuble comprenant

plusieurs logements. Le logement des recourants se compose d’un long couloir et

comprend une cuisine, une salle-de-bains, un séjour donnant sur une terrasse.

Les parents dorment dans le séjour et ont aménagé une mezzanine d’environ 6 m2

qui sert de chambre pour les enfants. D’après M. E.________, l’exiguïté des

lieux, le manque de lumière et la présence d’un mur de cartons empilés ne sont

pas propices aux activités d’apprentissage et à la concentration et offrent des

conditions de vie difficiles pour C.________ et sa petite sœur née en 2018. Ces

constatations ont amené son service à signaler la situation à la DGEJ et à la

Justice de paix.

Au président, qui lui demande de

décrire une journée type de la semaine, M. B.________ explique que C.________

se réveille vers 6h30 – 7h, déjeune puis commence sa matinée d’école vers 7h

selon le programme produit au dossier.

S’agissant du programme produit,

M. E.________ relève qu’au moment des visites, le collaborateur du service

vérifie la cohérence du projet pédagogique proposé par les parents, sa mise en

œuvre et surveille la progression de l’élève. M. E.________ dit que, malgré

deux ans de surveillance où son service a demandé plus de systématique et de

rigueur, il n’a pas obtenu de trace convaincante de la mise en œuvre du

programme annoncé. Il s’interroge également sur la cohérence de ce qui est

enseigné. La proposition que son service a faite au département de prononcer le

retour de C.________ à l’école obligatoire se base sur des faits observés

jusqu’à la fin du mois de septembre 2022. Il concède que, depuis, les

recourants ont fourni un programme, mais au moment de la visite de septembre

2022, alors que l’école avait repris depuis un mois environ, son service ne

disposait toujours pas d’un programme clair. Le projet pédagogique était

embryonnaire et il n’y avait pratiquement pas de traces du travail scolaire. Au

sujet de la cohérence et de l’adéquation de ce qui est proposé, M. E.________

exprime des doutes. Il relève, à titre d’exemple, que l’enseignement de notions

fondamentales prioritaires semblent manquer alors que des notions qui

apparaissent plus tard dans le programme (comme les divisions ou les

multiplications) sont déjà enseignées, ce qui ne lui paraît pas adéquat

s’agissant d’un enfant qui rencontre des difficultés d’apprentissage.

Interpellé par le président sur la

manière dont les recourants établissent le programme de C.________, M. B.________

explique qu’il recourt à des logiciels éducatifs disponibles sur Internet et

précise que certaines matières sont déjà enseignées car C.________ est motivé

par de ces apprentissages.

D’après M. E.________, c’est le

PER qui sert de référence pour la définition du programme de l’élève, avec une

certaine marge.

Les recourants précisent que C.________

est suivi par une logopédiste à raison d’une séance hebdomadaire de 60 minutes.

Depuis février 2023, l’enfant bénéficie aussi d’un appui en français en

visioconférence à raison de séances de 30 minutes car il doit s’habituer à la

visioconférence. Il a fait quatre cours jusqu’à ce jour.

M. E.________ ne connaît pas les

cours de français proposés à C.________ mais émet des réserves s’agissant de

leur efficacité en raison de la faible durée du cours et du fait qu’il s’agit

de visioconférences. Il ajoute que si C.________ était en classe ordinaire à

l’école publique, il pourrait bénéficier de l’aide d’un enseignement spécialisé

entre 2 et 6 périodes par semaine. M. E.________ souligne en outre que le lien

pédagogique se construit mieux en présentiel. Il ajoute que l’apprentissage des

mathématiques requiert d’abord des opérations de manipulations, mais ignore si

elles ont eu lieu. M. E.________ ne dispose par ailleurs pas d’éléments

suffisants pour savoir si l’apprentissage de la construction du nombre se fait

correctement chez C.________. Le nombre est en effet plus qu’un symbole à

nommer. Quant à l’enseignement du français, M. E.________ ne dispose pas

d’éléments suffisants permettant de s’assurer que les objectifs du cycle 1 sont

maîtrisés, vu les difficultés de langage que présente C.________.

Le président interroge les parties

au sujet des activités annexes de C.________. M. B.________ explique qu’il a

accompagné C.________ à une leçon de kung-fu à Yverdon en février 2023 mais que

cela ne s’est pas bien passé. L’échauffement est allé trop vite et C.________ s’est

très vite fatigué. Il a eu un point qui l’empêchait de continuer. Malgré les

encouragements de son père, C.________ s’est mis à pleurer. C.________ a alors

quitté le cours. M. B.________ pense inscrire l’enfant à un cours d’art,

puisque celui-ci aime bien dessiner. Un atelier d’art (dessin et peinture) à

Jougne en France voisine pourrait convenir. C’est plus loin qu’Yverdon, mais

les tarifs sont plus accessibles qu’en Suisse.

Les recourants expliquent qu’ils

ont un peu préparé C.________ au fait qu’il devrait peut-être aller à l’école

publique mais leur fils souhaite continuer à faire l’école avec son papa, selon

ce qu’il a toujours connu.

Les recourants explicitent leurs

craintes d’enclasser leur fils à l’école publique. Ils craignent que C.________

soit mis de côté en raison des difficultés d’apprentissage qu’il rencontre,

qu’il soit passé à d’autres matières alors que les précédentes ne seraient pas

complètement assimilées. Les recourants ont eux-mêmes rencontré des difficultés

dans leur propre scolarité et ne veulent pas que cela se reproduise pour C.________.

M. E.________ explique que l’école

a beaucoup évolué ces dernières années et que les enseignants font tout ce

qu’ils peuvent pour éviter que les enfants ne soient mis de côté. Il existe la

possibilité de mettre en place des programmes personnalisés pour consolider les

apprentissages de base mais plus on retarde l’entrée à l’école publique et plus

ce que l’on craint risque de se réaliser; c’est ce qui a été constaté avec le

retour à l’école publique d’élèves plus âgés. Il serait plus facile d’intégrer

l’école publique maintenant, alors qu’à la fin de la 4P un écart serait plus

difficile à rattraper. En réintégrant l’école publique, C.________ bénéficierait

d’un soutien particulier, vraisemblablement l’aide d’un enseignant spécialisé,

en plus de la logopédie qu’il pourrait poursuivre avec sa thérapeute actuelle.

Il y aurait un bilan, qui pourrait déboucher si nécessaire sur une adaptation

des objectifs. Tandis qu’il existe, sous réserve de cas très particuliers, une

promotion automatique à l’année suivante pendant les trois premières années de

scolarité, à la fin de la 4P, les acquisitions en français – surtout - sont

évaluées. Sur la base de cette évaluation, soit l’enfant est maintenu en 4P,

soit il est promu en 5P.

Interpellé par le président sur la

question de savoir s’il y a une période propice à un retour à l’école publique,

M. E.________ répond qu’à la mi-juin, cela n’aurait guère de sens, sauf si l’on

veut faire faire à l’élève un stage qui servira à son observation et permettra

de préparer la rentrée suivante. La mise en place d’apprentissages commande un

retour à l’école publique le plus rapide possible. M. E.________ précise encore

qu’il n’y a pas de statut de scolarisation hybride possible, sauf si l’élève

est confronté à de graves problèmes de santé qui ne lui permettent pas du tout

d’aller à l’école ou alors très partiellement. Ainsi, l’enfant est scolarisé à

domicile, à l’école publique ou en école privée.

A la demande du président, Mme A.________

explique qu’il est prévu que leur fille cadette, qui aura l’âge de débuter

l’école à la rentrée des classes 2023-2024, soit également scolarisée à

domicile. Mme A.________ la trouve trop jeune pour intégrer l’école publique et

souhaite la protéger. Elle souhaite aussi lui offrir ce qui a été offert à son

grand frère.

Interrogés sur la question de la

sociabilisation de leurs enfants, les recourants expliquent que C.________ et

sa soeur vont au parc public une fois par semaine, qu’eux-même voient des amis

qui ont un enfant de l’âge de C.________. Ils décrivent leurs enfants comme

allant volontiers vers les autres. Mme A.________ est d’avis que les autres

enfants comprennent parfaitement C.________. Les activités se font ainsi la

plupart du temps en famille. Les enfants ont déjà dormi chez leur grand-mère, à

Jougne mais pas chez des tiers. Les recourants reconnaissent qu’ils ont de la

peine à laisser leurs enfants, prenant très à coeur leur devoir de surveillance.

M. Yersin demande comment se

passeraient les ECR – prévus en 4P – si C.________ restait scolarisé à domicile

en 4P. M. E.________ répond qu’il reviendrait à la direction de l’établissement

scolaire de décider du processus, mais, en principe, les ECR se passeraient en

classe ordinaire. La décision d’enclasser C.________ en 5P ou de le maintenir

en 4P reviendrait également à la direction de l’établissement sur la base des

rapports de visite et d’un entretien avec les parents. La direction a ensuite

trois mois pour changer d’avis et ajuster sa décision d’enclassement une fois

l’année scolaire débutée. En règle générale, on suit l’âge de l’enfant pour

décider de l’année d’enclassement.

M. Yersin demande aux recourants

quels points positifs ils verraient à scolariser C.________ à l’école publique

(étant précisé que, pour un enfant qui comme C.________ s’intéresse au dessin

et au sport, le fait de suivre en collectivité des leçons de dessin et de

gymnastique pourrait être un tel point positif). Les recourants répondent

qu’ils ne voient aucun point positif pour l’instant. Ils relèvent que C.________

ne pourrait pas choisir les sujets qui l’intéressent, qu’il ne pourrait pas

continuer à apprendre en bougeant comme maintenant. Les recourants précisent

que leur enfant est hyperactif et qu’il a tout le temps besoin de bouger et

qu’il ne lui sera pas possible de rester tout le temps assis sur une chaise. Un

diagnostic d’hyperactivité n’a pas été posé mais les recourants disent en

reconnaître les signes. M. B.________ précise qu’il a lui-même eu un trouble de

l’attention ce qui lui permet de le reconnaître chez son fils. C.________ doit

pouvoir apprendre différemment, selon ses parents, avec l’aide d’un clavier

mais pas avec des feuilles.

Mme Perrin revient sur le

programme produit et demande aux recourants pourquoi il ne contient rien de

ludique. Le programme ne le précise pas mais, d’après les recourants, les

enseignements se déroulent le matin et les après-midi sont consacrés au dessin,

au bricolage, à la pâte à modeler, aux jeux de société avec Mme A.________.

A la demande du président, M. E.________

indique qu’environ 900 enfants sont scolarisés à domicile dans le Canton de

Vaud, ce qui représente un peu moins de 1 % de l’effectif total des élèves. Une

visite par année au minimum dans les familles est prévue, mais il n’y a pas de

nombre maximum de visites.

M. E.________ précise à

l’attention de Me Brodard-Lopez que si C.________ était à l’école publique, il

serait actuellement en 3P. Le redoublement d’une année n’est prévu qu’au terme

de la 4P. M. E.________ revient ensuite sur les raisons qui ont motivé son

service à demander au département d’exiger le retour de C.________ à l’école

publique: les constatations effectuées par son service conduisent à penser que

l’instruction dispensée à C.________, tant sur le plan quantitatif que

qualitatif, de même que sa sociabilisation sont insuffisantes.

M. G.________ relève qu’il manque

en l’espèce un vrai partenariat entre les parents et le département pour

pouvoir poursuivre l’école à domicile. Les réponses des parents arrivent sous

la pression de la procédure. Qui plus est, il faut aussi avoir une vision à

long terme. Si on attend encore pour intégrer C.________ à l’école publique, il

existe un risque que le retard se creuse et qu’il ne soit plus possible de le

rattraper, même si l’on met à disposition de l’enfant beaucoup de moyens. Au

final, il y a aussi le risque que C.________ n’obtienne pas de certificat au

terme de sa scolarité.

Me Brodard-Lopez précise que, dans

la procédure précédente, les recourants s’étaient réservés de demander que C.________

effectue une année supplémentaire à domicile. Elle conteste que les recourants

ne mettent en place des instruments pour pallier les lacunes que pour les

besoins de la procédure. Par exemple, à partir du moment où le département a

pointé des lacunes, il a fallu attendre une année pour réaliser un bilan chez

une logopédiste. On perçoit l’attitude des recourants comme une réaction mais

c’est inhérent au processus selon elle. Me Brodard-Lopez insiste sur les

progrès de l’enfant depuis que la logopédie a été mise en place.

Pour M. E.________, le projet

pédagogique établi par les recourants reste insuffisant, les recommandations de

son service sont suivies avec difficultés et il y a un réel problème de

conservation du travail de C.________. Ce n’est que lorsque l’on se trouve en

phase de procédure que des éléments plus structurés sont présentés, mais cela

reste insuffisant.

M. Yersin demande aux recourants

comment ils prévoient de s’organiser pour scolariser à domicile leurs deux

enfants dès la rentrée scolaire prochaine, étant précisé qu’il s’agira de

suivre deux programmes différents dans un espace exigu. Mme A.________ répond

que sa fille a appris à ne pas déranger C.________ lorsqu’il fait l’école à la

maison et qu’elle occupe cette dernière avec des jeux, des livres, en silence à

la cuisine pour ne pas déranger."

Suite à l’envoi du compte-rendu d’audience aux

parties, les recourants ont précisé que si leurs enfants étaient confiés à leur

grand-mère, à Jougne, mais pas à des tiers, ils n’avaient en revanche pas dormi

chez elle.

L’autorité intimée a également précisé qu’après la

fin du mois de septembre 2022, les recourants n’avaient pas fourni un programme

mais une planification hebdomadaire, que, s’agissant de l’enseignement du

français, on ne disposait pas d’éléments suffisants permettant de s’assurer que

les objectifs du cycle 1 étaient travaillés de manière adéquate, qu’au sujet du

statut de scolarisation, il n’y avait pas de statut hybride possible, en ce

sens que soit l’élève est scolarisé à l’école publique, soit à l’école privée,

soit il suit un enseignement à domicile (art. 54 LEO) et qu’il arrive qu’un

élève scolarisé au public reste à la maison tout ou partie du temps, en

principe pour des raisons de santé qui ne lui permettent pas de se rendre à

l’école ou alors très partiellement. Lautorité intimée a encore précisé que

les enfants scolarisés à domicile sont en principe soumis aux ECR qu’ils

passent en classe ordinaire en général et que la direction de l’établissement a

trois mois à compter de l’admission de l’élève pour modifier sa décision

d’enclassement.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la loi cantonale

du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire ([LEO; BLV 400.02]; cf. art. 144

LEO). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD)

et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76 et 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les parents de l’enfant dont le

retour à l’école publique est exigé ont qualité pour recourir au sens de l’art. 75

al. 1 let. a LPA-VD. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L’autorité intimée a requis du tribunal qu’il se rende sur place pour

voir le logement des recourants. Le tribunal rejette toutefois cette réquisition,

ainsi qu’il l’a d’ores et déjà communiqué aux parties, au bénéfice de la

description que les recourants ont fait de leur lieu de vie lors de l’audience

du 24 mars 2023 et des constatations des autorités figurant dans diverses

pièces du dossier. Une telle visite sur place ne serait pas de nature à

modifier la décision à laquelle est arrivé le tribunal.

3.

a) L’art. 19 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit, en tant que droit fondamental, le droit

à un enseignement de base suffisant et gratuit. L’art. 62 Cst. précise que l’instruction

publique est du ressort des cantons (al. 1) et que ceux-ci pourvoient à un

enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est

obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités

publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques (al. 2). Des écoles privées

sont possibles, mais elles doivent également être soumises à la surveillance de

l’Etat. La Constitution fédérale veut ainsi garantir que l’enseignement de base

soit suffisant même s’il est assuré par des écoles non publiques (arrêt TF

2C_807/2015 du 18 octobre 2016 consid. 3.1).

b) Au plan cantonal, les art. 36 et 46

de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01)

prévoient:

Art. 36 Education

et enseignement

1.

Chaque enfant a droit à un enseignement de base suffisant et, dans les

écoles publiques, gratuit.

2.

Il a droit à une éducation et à un enseignement favorisant

l’épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale.

3.

La liberté de choix de l’enseignement est reconnue.

Art. 46 Enseignement

de base

1.

L’enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques,

gratuit.

2.

Il favorise le développement personnel et l’intégration sociale; il

prépare à la vie professionnelle et civique.

3.

Il a pour objectif la transmission et l’acquisition de savoirs; il

comprend entre autres des disciplines manuelles, corporelles et artistiques.

4.

L’école assure, en collaboration avec les parents, l’instruction des

enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative.

L’enseignement de base, destiné aux

enfants dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet et s’étendant en règle

générale sur onze années, est défini par la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement

obligatoire (LEO; BLV 400.02 [art. 1er]). L’obligation scolaire est traitée à l’art. 54 LEO, qui précise

que tous les parents domiciliés ou résidant dans le canton ont le droit et le

devoir d’inscrire et d’envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire

dans une école publique ou privée, ou de leur dispenser un enseignement à

domicile. Aux termes de l’art. 21 al. 2 LEO, le département s’assure que les

enfants scolarisés à domicile reçoivent une instruction suffisante. L’art. 54

LEO est complété, s’agissant de l’enseignement à domicile, par l’art. 40 du

règlement d’application du 2 juillet 2012 de la LEO (RLEO; BLV 400.02.1) qui

prévoit:

1.

Les parents qui souhaitent scolariser leur enfant à domicile en

informent par écrit le directeur de l’établissement dans lequel il devrait être

scolarisé. Le directeur en nantit le département.

2.

Le département s’assure, au moins une fois par année, que

l’enseignement dispensé à domicile est suffisant.

3.

En cas d’insuffisance avérée, le département peut décider une

scolarisation dans un établissement de la DGEO.

La loi sur l’enseignement privé du 12

juin 1984 (LEPr; BLV 400.455) réglemente en outre l’enseignement à domicile

(art. 1er al. 2) à son art. 9 comme il suit:

1.

Toute personne se chargeant d’enseigner à domicile communique au début

de chaque année scolaire à la municipalité la liste de ses élèves.

2.

Cette liste est adressée au département qui contrôle, au besoin par

des examens, que les exigences des programmes officiels sont satisfaites.

3.

Dès qu’un enseignement à domicile concerne plus de six élèves, les

dispositions de la présente loi relatives aux écoles privées s’appliquent.

Contrairement à d’autres législations

cantonales, la loi vaudoise ne prévoit pas que les parents dispensant un

enseignement à domicile doivent être au bénéfice d’une autorisation ou d’un

diplôme d’enseignant, mais uniquement que le Département s’assure que l’enfant

atteint les exigences des programmes. Si l’enseignement à domicile est

insuffisant, les autorités scolaires ont la compétence d’ordonner la

réintégration de l’enfant dans une école publique ou dans une école privée

reconnue (cf. arrêt du Tribunal administratif – auquel la CDAP a succédé –

GE.2004.0156 du 15 février 2005 consid. 3b et la réf. citée).

c) L'art. 19 Cst., en corrélation avec

l'art. 62 al. 2 Cst., n'octroie aucun droit à l'enseignement privé à domicile

(ATF 146 I 20 consid. 4 et les réf. citées; confirmation de jurisprudence). Le

Tribunal fédéral a également nié qu’un tel droit puisse être reconnu sur la

base de l’art. 13 al. 1 Cst., qui protège la sphère privée (ATF 146 I 20

précité consid. 5). En revanche, les cantons, qui disposent d’un large pouvoir

d’appréciation dans la réglementation du système de l’enseignement de base (ATF 141 I 9 consid. 3.2 ; 133 II 156 consid. 3.1) et dans celui de

l’enseignement privé, sont libres d’ériger l’enseignement à domicile en droit

fondamental ou d’admettre cette forme d’instruction par voie législative –

comme dans le Canton de Vaud. Mais il faut que les réglementations

correspondantes satisfassent aux exigences du droit fédéral en matière

d’enseignement de base suffisant (ATF 146 I 20 précité consid. 4.2).

Pour être qualifié de suffisant au

sens de l’art. 19 Cst., l’enseignement doit notamment être "approprié et adapté à chacun et doit suffire

à préparer les écoliers à une vie responsable dans le monde moderne". L’enseignement ne doit dès lors pas se

limiter à transmettre certaines connaissances, mais doit aussi favoriser la

participation à la vie politique, sociale et économique (Malinverni/Hottelier/Hertig

Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits

fondamentaux, 4e éd., n° 1719, p. 813 et les réf. citées). L’art. 5

al. 3 LEO mentionne ainsi qu’un des buts de l’école est de faire acquérir à

l’élève des connaissances et des compétences, à développer et à exercer ses

facultés intellectuelles, manuelles, créatrices, et physiques, à former son

jugement et sa personnalité et à lui permettre, par la connaissance de soi-même

et du monde qui l’entoure ainsi que par le respect des autres, de s’insérer

dans la vie sociale, professionnelle et civique.

Le droit à un enseignement suffisant

garantit plus qu’un enseignement minimal mais moins qu’un enseignement optimal,

dans le sens de l’instruction la plus adaptée aux besoins de chaque élève. Il

doit néanmoins répondre aux besoins spécifiques des enfants ayant des

difficultés d’apprentissage (…). En vue de préparer "à une vie responsable dans le monde moderne", l’enseignement des enfants en situation de handicap implique des

mesures de soutien, voire un enseignement spécialisé adéquat (Malinverni/Hottelier/Hertig

Randall/Flückiger, n° 1723, p. 815).

Enfin, le droit à un enseignement de base suffisant

est violé lorsque la formation de l'enfant - que ce soit par l'Etat ou par les

parents - est limitée au point que l'égalité des chances n'est plus garantie,

ou lorsque l'enfant ne reçoit pas des contenus d'enseignement considérés comme

indispensables dans l'ordre des valeurs de notre pays (ATF 146 I 20 précité

consid. 4.2; ATF 130 I 352 consid. 3.2; ATF 129 I 35 consid. 7.3 avec d'autres

références).

d) En l’espèce, la décision attaquée ordonne la

réintégration de C.________ dans une école publique au motif que l’enseignement

qui lui est dispensé à domicile est insuffisant, tant sur le plan qualitatif

que quantitatif, et que sa sociabilisation est également insuffisante. Il est

reproché aux recourants de n’avoir pas remédié aux insuffisances constatées

malgré les recommandations émises et les délais accordés. Cet état de fait est

contesté par les recourants, qui se prévalent d’une violation de leur droit de

scolariser leur fils à domicile. Les recourants se prévalent en premier lieu du

fait que la notion d’enseignement suffisant n’est définie ni dans la loi, ni

dans la jurisprudence, ni même par la DGEO, notamment dans ses modalités

relatives à la scolarisation à domicile. Comme on l’a vu ci-dessus, la notion

d’enseignement de base suffisant est effectivement une notion indéterminée,

mais qui doit se comprendre comme un enseignement "approprié et adapté à

chacun et qui doit suffire à préparer les écoliers à une vie responsable dans

le monde moderne" et qui ne doit dès lors pas se limiter à transmettre

certaines connaissances, mais doit aussi favoriser le développement personnel

et l’intégration sociale, préparer à la vie professionnelle et civique (cf.

art. 46 al. 2 Cst-VD). C’est donc à l’aune de ces critères qu’il convient

d’examiner si l’enseignement dispensé à domicile à C.________ est suffisant.

e) Pour rappel, C.________ a été scolarisé à

domicile dès le début de sa scolarité obligatoire, à compter du 24 août 2020,

pour l’année scolaire 2020-2021. Après avoir tenté de contacter les parents à

plusieurs reprises, une collaboratrice pédagogique de la DGEO s’est rendue au

domicile des parents, le 1er juin 2021. Ayant constaté des

insuffisances au sujet de l’enseignement dispensé à l’enfant sur le plan

pédagogique et des activités de socialisation, de même que des difficultés à

assurer le mandat de surveillance prévu par la loi, la DGEO a demandé aux

recourants de lui communiquer un projet de scolarisation à domicile. Le projet

d’enseignement remis le 11 août 2021 à la DGEO par les recourants ne répondant

pas aux attentes formulées sur le plan pédagogique et sur celui de la

socialisation, une première décision de retour à l’école publique, dès le 1er

novembre 2021, a été rendue, le 29 septembre 2021. Dans le cadre du recours

interjeté à la CDAP contre cette décision, une visite de contrôle a été

effectuée à la demande du tribunal, le 17 janvier 2022. Une amélioration

au niveau de la collaboration des parents avec les autorités a été notée et

saluée. La Direction pédagogique a aussi constaté que C.________ avait

progressé et effectué un certain travail scolaire à domicile, ce qui était

plutôt rassurant, même si le peu d’expérience des recourants au niveau de

l’enseignement pouvait constituer un frein face à certains apprentissages plus

fins, tels que la prise en compte du besoin spécifique de l’enfant par rapport

au langage. Il était noté que le décalage de C.________ par rapport à des

enfants de son âge n’était pas très important mais que cet enfant ferait partie

des moins avancés dans une classe ordinaire et que cet écart pourrait

s’accroître selon la date de retour à l’école. La socialisation restait

insuffisante et les difficultés de langage étaient une préoccupation. Si le

nécessaire avait été fait en vue d’un bilan et d’une prise en charge par une

logopédiste, l’autorité intimée était d’avis que la fréquentation d’une classe

régulière permettrait, grâce à des ressources supplémentaires, de compléter le

travail spécifique de la logopédiste par rapport au langage. Les autorités

relevaient également qu’il était pertinent que C.________ puisse débuter

l’école publique en classe régulière de 3P au plus tard à l’été 2022 dès lors

qu’un important travail sur l’acquisition du langage, autant oral qu’écrit

était réalisé dans le demi-cycle 3P-4P. La décision attaquée et le recours

ayant été maintenus, même si la DGEO pouvait concevoir de différer le retour à

l’école publique à la rentrée scolaire 2022-2023, la CDAP a constaté que le

recours était devenu sans objet. Les recourants ont finalement choisi de

poursuivre la scolarisation à domicile de leur fils en 3P, ce qu’ils s’étaient

réservés de faire durant la procédure de recours, contre la recommandation de

l’autorité intimée.

Lors de la visite de contrôle du 27 septembre 2022,

qui a fondé la deuxième décision de retour à l’école publique, il a été

constaté, en premier lieu, qu’il n’y avait toujours pas de planification et de

projet pédagogique clair. Le tribunal, constate que le programme 2023

(reproduit au considérant G ci-dessus) établi par les recourants est trop succinct

et trop vague pour permettre à l’autorité de surveillance de connaître les

objectifs d’apprentissages de l’année en cours. Les représentants de l’autorité

intimée ont expliqué de manière convaincante en audience qu’il était aussi

difficile de se faire une idée de l’adéquation de ce programme, puisque des

notions qui ne sont pas au programme de la 3P comme les divisions et les

multiplications sont déjà enseignées sans qu’on puisse s’assurer que des

notions de base comme la construction du nombre étaient bien acquises. Les

recourants font valoir qu’ils se sont référés au PER ainsi qu’au Cadre général

de l’évaluation, édicté par l’Etat de Vaud mais que ces documents sont

destinés, dans leur finalité, aux professionnels de l’enseignement dans les

cantons romands et que, n’étant pas enseignants eux-mêmes, il est possible

qu’ils ne soient pas à même de s’y référer de manière optimale. Les recourants

signalent en outre qu’ils sont preneurs de conseils et de recommandations. Il

est exact que, dans le Canton de Vaud, l’enseignement à domicile peut être

dispensé par des personnes qui n’ont pas de diplôme d’enseignant. Il revient

toutefois à toutes les personnes en charge d’un enseignement à domicile de

satisfaire aux exigences des programmes officiels (cf. art. 9 al. 2 LEPr), le

PER étant l’élément de référence principal. Le tribunal reconnaît que ce plan

d’études peut être d’un abord compliqué pour un néophyte. Cependant, il

revenait aux recourants de remédier à des difficultés de compréhension avant le

début de l’année scolaire, en cherchant de l’aide, afin d’établir un programme pédagogique

digne de ce nom, et non d’attendre une visite de contrôle pour obtenir des

recommandations et des conseils.

S’agissant du programme hebdomadaire, les recourants

ont admis qu’il n’était pas complètement suivi puisque les après-midi étaient

aussi consacrés à des activités plus récréatives comme le dessin, les jeux de

société, la pâtisserie ou une sortie au parc public mais que ces activités

n’étaient pas indiquées sur les documents figurant au dossier.

L’autorité intimée a également retenu que les traces

du travail scolaire de C.________ n’étaient pas suffisantes. Les recourants ont

remis au tribunal toute une série de fiches. On peut constater sur cette base que

C.________ effectue un certain travail à domicile, plutôt en relation avec le

français et les mathématiques. Il n’y a ainsi pratiquement pas de trace d’autres

matières enseignées (à part une fiche tirée d’Internet sur la couche d’ozone et

une autre sur le système solaire). Il n’y a rien qui concerne des disciplines

manuelles, corporelles et artistiques alors qu’au sens de l’art. 46 al. 3

Cst-VD, l’enseignement de base comprend également ces matières. Les fiches ne

sont pas toutes datées, de sorte qu’il est difficile de rendre compte d’une

progression. Elles ne sont pas structurées, les matières étant mélangées. Elles

ne sont pas commentées, de sorte qu’il est compliqué de savoir si le travail a

été fait en autonomie ou avec de l’aide. Dans ces circonstances, le tribunal

constate qu’il est effectivement difficile de se faire une idée exacte du

travail scolaire réellement accompli à la maison.

Les recourants font observer, à juste titre du

reste, que leur fils a progressé dans ses apprentissages, ce qui est tout à

fait encourageant. Il est de plus exact que si C.________ était actuellement

scolarisé à l’école publique, il suivrait sans doute la 3P comme à domicile. A

cet égard, il convient toutefois de ne pas oublier que, sauf situation très

particulière, il existe une promotion automatique à l’année suivante jusqu’à la

fin de la 4P. Par ailleurs, l’enclassement du fils des recourants en 3P ne

signifie pas pour autant que celui-ci répondrait à toutes les exigences du

programme d’études en vigueur. Ainsi, comme l’autorité intimée le relève dans

ses déterminations du 27 février 2023, les importantes difficultés

d’apprentissages de C.________, notamment sur le plan du langage oral, placent désormais

cet enfant au niveau d’un élève de 1P-2P, alors que, lors de la visite de

contrôle du 17 janvier 2022, son décalage par rapport à des enfants de son âge

n’était pas très important. Il s’ensuit que l’écart que présente désormais C.________

par rapport à des enfants de son âge s’est creusé avec le temps.

C.________ présente, d’après le bilan logopédique du

5.

décembre 2022, un trouble phonologique massif qui entrave son

intelligibilité, l’empêche de se faire comprendre de son entourage et engendre

de fréquentes ruptures conversationnelles. Il présente également un trouble du

langage, sur le plan expressif et sur le plan réceptif. Ses parents ont observé

en outre une certaine hyperactivité. Grâce à la prise en charge par une

logopédiste depuis le mois de décembre 2022, la progression de C.________ sur

le plan du langage est notable, d’après les recourants. S’il faut saluer la

mise en place de cette aide précieuse par les recourants, on ne peut en

revanche pas faire grief à l’autorité intimée de considérer, comme elle a déjà

eu l’occasion de le faire, que le manque d’expérience des recourants en matière

d’enseignement peut constituer un frein à la prise en compte du besoin

spécifique de C.________ par rapport au langage, cela même s’ils sont très

disponibles et s’appliquent à faire faire à leur fils à la maison les exercices

proposés par la logopédiste en complément des séances. Les recourants ont également

inscrit leur fils à un cours de français en ligne sur Internet. S’il peut

s’agir d’un appui intéressant, l’autorité intimée a à juste titre fait observer

en audience que cette aide est limitée, puisqu’elle a lieu à raison de 30

minutes par semaine, que rien n’indique qu’elle soit adaptée aux difficultés de

l’enfant et qu’elle présente l’inconvénient de ne pas se faire en présentiel,

tandis que la fréquentation de l’école publique permettrait de mobiliser

d’autres ressources complémentaires au travail de la logopédiste sous la forme,

par exemple, d’un enseignement spécialisé qui pourrait être dispensé sur place

à raison de plusieurs périodes par semaine. En définitive, si l’aide de la

logopédiste est indispensable, elle n’apparaît pas suffisante au regard de

l’ampleur des difficultés langagières rencontrées par C.________ et les

recourants n’apportent pas la preuve qu’ils sont en mesure de répondre à ces

besoins particuliers aussi efficacement qu’attendu.

A juste titre, l’autorité intimée a fait remarquer

que le lieu d’enseignement, qui se trouve dans une pièce exiguë qui sert de

chambre à coucher, de séjour, de salle de jeux et de travail scolaire, apparaît

malheureusement de moins en moins approprié aux besoins de C.________. Et il ne

faut pas oublier que C.________ a une jeune sœur, également gardée à domicile,

dont les besoins croissent également au fil du temps qui passe.

Comme cela a été relevé plus haut, le but de l’école

n’est pas que de faire acquérir à l’élève des connaissances et des compétences,

mais elle doit aussi lui permettre, par la connaissance de soi-même et du monde

qui l’entoure, ainsi que par le respect des autres, de s’insérer dans la vie

sociale (cf. art. 5 al. 3 LEO). Ainsi, l’intégration sociale est un but au

moins aussi important que la transmission du savoir. Dans le cas particulier,

les recourants se prévalent du fait que leur fils est en contact régulier avec

d’autres enfants au parc public et lors de rencontres aménagées avec les

enfants de leurs amis. Ils font également observer que leur fils évolue au sein

d’une fratrie et qu’il n’a jamais été constaté qu’il aurait des difficultés de

sociabilisation. De l’audition des recourants en audience, il est cependant ressorti

que les enfants des recourants n’étaient jamais gardés en dehors du cercle

familial et que la fréquentation de la place de jeux du village et celle des

enfants d’amis des recourants n’apparaissaient pas si courantes que ce qu’ils

laissaient entendre dans leurs écritures. Malgré les demandes réitérées du

département en la matière et la fin des restrictions dues à la pandémie de

Covid-19, les recourants n’avaient toujours pas organisé d’activité collective

pour leur enfant au jour de l’audience, à l’exception d’un essai de cours de

kung-fu. Le tribunal en conclut que C.________ n’a que très peu de contacts

réguliers avec des enfants de son âge, de sorte que l’apprentissage de la

socialisation en dehors du cercle familial, pourtant essentielle au

développement personnel de l’enfant, apparaît lacunaire. Le tribunal ne peut

que partager la conclusion du département à ce sujet.

Dans les circonstances décrites ci-dessus, on ne

saurait faire grief à l’autorité intimée d’avoir retenu que l’enseignement

dispensé à domicile à C.________ par ses parents était insuffisant, tant en

termes de transmission et d’acquisition de savoirs, qu’en termes d’intégration

sociale. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision ordonnant la

scolarisation de cet enfant dans un établissement public qu’être confirmée.

f) L’instruction du dossier a mis en lumière

l’existence d’un trouble phonologique massif chez C.________, de même que des

difficultés attentionnelles. Dans ce contexte, une intégration à l’école

publique ne saurait avoir lieu sans une évaluation des besoins de cet enfant et

la mise en place d’un soutien. Il appartiendra ainsi à l’établissement, au

besoin avec l’aide du département, de mettre à disposition les ressources

nécessaires à une prise en charge adéquate de C.________ au sein de l’école

publique. La décision attaquée prononçait un retour à l’école publique avec

effet au 23 janvier 2023. Or cette date est désormais échue. Toutefois, le

contexte commande de prononcer un retour immédiat à l’école, même si le

deuxième semestre est déjà bien engagé, afin que l’écart constaté entre C.________

et les enfants de son âge ne continue pas de se creuser indéfiniment et qu’une

aide appropriée soit mise à disposition au plus vite. Enfin, plus le temps

passe et plus les difficultés que craignent les recourants en matière

d’intégration à l’école publique risquent de croître. Il y a donc lieu d’y

procéder au plus vite.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais du présent arrêt sont mis à la

charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas

matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l’enseignement et de la formation

professionnelle du 10 janvier 2023 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.