GE.2023.0017
CDAP - GE.2023.0017 - 2023-05-02 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire Pestalozzi
2 mai 2023Français55 min
permet une prise en charge individuelle, ce qui est un avantage vu que C.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mai 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme
Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny,
greffière.
Recourants
A.________ et B.________, à ********,
représentés par Me Irina BRODARD-LOPEZ, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF),
Secrétariat général, à
Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement primaire Pestalozzi,
à Yverdon-les-Bains.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et consort c/ décision du Département
de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 10 janvier 2023
ordonnant le retour à l'école publique de l'enfant C.________.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________, domiciliés à ********, sont les parents de C.________,
né le 19 janvier 2016, et d’une fille prénommée D.________, née en 2018.
B.
a) Le 8 mai 2020, A.________ et B.________ ont, sous la plume de ce
dernier, informé l’Etablissement primaire ********, à ********, que leur fils C.________
recevrait un enseignement à domicile à compter du 24 août 2020 pour l’année
scolaire 2020-2021.
Le 14 avril 2021, les intéressés ont déposé une
annonce similaire pour leur fils, à compter du 23 août 2021, pour l’année
scolaire 2021-2022.
b) Après avoir tenté de contacter les parents de C.________
à plusieurs reprises, une collaboratrice pédagogique de la Direction générale
de l’enseignement obligatoire (DGEO) s’est rendue à leur domicile le 1er
juin 2021. Le 5 juillet 2021, B.________ a été reçu à la DGEO par cette
dernière et une inspectrice à l’enseignement spécialisé; un délai au 13 août
2021 a été imparti aux parents de C.________ pour présenter un projet
d’enseignement, ce qui leur a été confirmé par courrier du 6 juillet 2021. Le 8
juillet 2021, la DGEO a fait part à A.________ et à B.________ des
constatations qu’elle avait faites sur les insuffisances de l’enseignement
dispensé à C.________ sur le plan pédagogique et des activités de
socialisation, ainsi que des difficultés à assurer le mandat de surveillance
prévu par la loi. La DGEO a informé ces derniers qu’elle attendait la
communication du projet d’enseignement avant de statuer sur la poursuite de
l’enseignement de C.________ à domicile. Le 11 août 2021, A.________ et B.________
ont communiqué à la DGEO un projet d’enseignement pour leur fils.
c) Par décision du 29 septembre 2021, estimant que
le projet de scolarisation de C.________ à domicile ne répondait pas aux
attentes formulées sur le plan pédagogique et sur le plan de la socialisation,
la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC;
désormais Département de l’enseignement et de la formation professionnelle [DEF])
a exigé son retour au sein de l’école publique dès le 1er novembre
2021, conformément au cadre légal.
C.
a) Par acte du 22 octobre 2021, A.________ et B.________ ont recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette décision, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le
droit à la scolarisation de leur fils à domicile leur soit accordé pour l’année
scolaire 2P. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation de la
décision et au renvoi du dossier au DFJC pour nouvelle décision. La cause a été
enregistrée avec la référence GE.2021.0200. Les recourants ont également requis
du juge instructeur la restitution de l’effet suspensif attaché au recours,
afin que leur fils puisse continuer à suivre l’enseignement obligatoire à
domicile pendant la procédure de recours. Par décision du 4 novembre 2021, le
juge instructeur a fait droit à cette requête, le département ne s’y étant pas
opposé, dans le seul but de ne pas porter atteinte au bien de l’enfant et
d’éviter une entrée à l’école qui pourrait être provisoire avec un risque d’un
retour à une scolarisation à domicile en cas d’admission du recours au fond.
b) Par avis du 23 décembre 2021, le juge instructeur
a, à titre de mesure d’instruction, invité le DFJC à organiser une visite au
domicile des recourants et en présence de l'enfant, "dans le but de
procéder à un nouvel examen de la situation et de l'évolution scolaire de A.________"
et "afin de prendre en compte les modifications de circonstances qui
pourraient être intervenues en cours de procédure".
c) Une visite de contrôle a été effectuée, le 17
janvier 2022, par deux collaborateurs de la Direction pédagogique, dans les
locaux de la DGEO. Le compte-rendu établi le 24 janvier 2021 à la suite de
cette rencontre conclut ce qui suit:
"Nous estimons que la collaboration
a été conforme à ce qui est attendu dans le cadre d’une scolarisation à
domicile afin de nous permettre d’exercer notre mandat de surveillance: prise
de rendez-vous, participation au rendez-vous lui-même, ponctualité, échanges
lors de la rencontre, mise à disposition du matériel scolaire utilisé et des
traces de travail de l’enfant. Ceci constitue une évolution positive qui doit
s’inscrire dans la durée, dans le cas où ce mode d’enseignement devait
continuer un certain temps.
Nous effectuons le constat que C.________
a progressé et qu’il a effectué un certain travail scolaire à domicile. Ces
éléments sont de nature à nous rassurer, même si nous avons constaté que le peu
d’expérience des parents au niveau de l’enseignement pouvait constituer un
frein face à certains apprentissages plus fins, tels que la prise en compte du
besoin spécifique de C.________ par rapport au langage notamment.
Si C.________ devait reprendre
l’école aujourd’hui, nous estimons qu’il ne serait pas en grand décalage par
rapport à des enfants de son âge mais qu’il ferait partie des élèves les moins
avancés. Cet écart pourrait s’accroître selon la date de retour à l’école.
Sa socialisation reste pour
l’heure insuffisante, les difficultés langagières pouvant, en l’état,
constituer un frein. En effet, nous ne pouvons pas exclure qu’en l’état, C.________
soit rejeté d’un groupe de pairs, en raison de sa difficulté d’élocution. Nous
admettons par ailleurs que le contexte sanitaire génère des craintes auprès de
la famille. Cependant, dans une pesée d’intérêts, permettre à C.________ de se
socialiser avec ses pairs et de développer ainsi ses compétences sociales
devraient l’emporter à notre sens.
Les difficultés de langage sont
une préoccupation pour nous. Nous avons constaté que la famille avait fait le
nécessaire pour un bilan et une prise en charge chez une logopédiste et nous
saluons cette action. Nous devons toutefois admettre, qu’en parallèle d’un
travail en logopédie, la fréquentation d’une classe régulière offrirait une
palette de professionnel-e-s et d’outils, à même de compléter adéquatement un
travail spécifique par rapport au langage.
Pour terminer, nous rappelons que
lors de la séance du 5 juillet 2021, la famille a rappelé aux collaboratrices
de la DGEO, son intention de remettre C.________ à l’école en 3P. Nous
pourrions craindre que l’écart se creuse si ce délai n’était pas respecté. De
plus, un important travail sur l’acquisition du langage, autant oral qu’écrit
est réalisé dans le demi-cycle 3P-4P. Au vu des difficultés langagières de C.________,
il apparaît pertinent qu’il puisse débuter un cursus en classe régulière de 3P
au plus tard à l’été 2022."
Dans ses déterminations du 26 janvier 2022 faisant
suite à cette visite, la directrice générale adjointe de la DGEO a notamment
retenu que le retour à l'école de C.________ pourrait être différé à l'été 2022,
pour le bien de l'enfant, pour les motifs suivants:
"(…)
·
La procédure de recours dure depuis le début de l’année scolaire
et, au vu de l’évolution de la situation, tout me porte à croire que C.________
devrait néanmoins tirer quelque profit de son instruction dans les semaines et
mois qui viennent;
·
Pédagogiquement, il est peu opportun de rejoindre une classe sur
la fin de l’année scolaire. Ce ne sont pas les meilleures conditions pour une
intégration réussie. Dans ce sens, un retour à la rentrée scolaire dans un
nouveau groupe classe favoriserait cette intégration;
·
Il est cependant important de débuter le demi-cycle 3-4P, dans la
perspective d’une bonne mise en place du langage verbal, autant oral qu’écrit;
·
Ce délai pourrait permettre à la logopédiste de procéder aux
différentes investigations nécessaires avant le retour à l’école;
·
Cette option permettrait par ailleurs de tenir compte de
l’intention des parents de mettre fin à la scolarisation à domicile de leur
fils en fin de 2P."
d) Dans ses déterminations du 31 janvier 2022, le
DFJC s’est rallié aux déterminations de la directrice adjointe de la DGEO. Les
recourants ont été invités à se déterminer sur le maintien du recours, par avis
du 1er février 2022, puisque le juge instructeur avait constaté que
les recourants avaient exposé, dans le cadre de la procédure, que
l'enseignement à domicile n'était prévu que de façon temporaire et qu'ils
envisageaient de scolariser leur enfant dans un établissement scolaire à
compter de l'année 3P. Dans des déterminations du 11 février 2022, les parents
de C.________ ont maintenu leur recours, faisant notamment part de leur
intention de requérir une année supplémentaire pour la scolarisation de leur
fils à domicile, durant l’année 3P. Le département a en outre maintenu la
décision attaquée.
e) Par arrêt du 13 avril 2022, le tribunal a déclaré
le recours sans objet. En bref, il a considéré que la question de la
scolarisation de C.________ à domicile en 3P sortait du cadre de la décision
attaquée et était exorbitante au litige et qu’il appartiendrait, le cas échéant,
aux recourants de saisir l’établissement compétent d’une nouvelle demande en ce
sens. Le tribunal a également retenu que l’autorité intimée avait admis, de
manière contraignante pour elle et même si, formellement, elle avait maintenu
la décision attaquée, que C.________ pouvait continuer à recevoir un
enseignement à domicile en 2P, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022, de
sorte que l’intérêt digne de protection des recourants à obtenir la
modification de la décision attaquée apparaissait désormais comme étant
dépourvu d’actualité.
D.
Le 24 mars 2022, une nouvelle annonce de scolarisation à domicile de C.________,
à compter du 22 août 2022 pour l’année scolaire 2022-2023, a été faite par ses
parents. Le 25 août 2022, la DGEO a rappelé à A.________ et à B.________ qu’ils
étaient responsables, dans le cadre de la scolarisation à domicile, de
dispenser un enseignement qui satisfaisait aux exigences du Plan d’études
romand (PER) et que le DEF devait s’assurer que l’enfant reçoive une
instruction suffisante. A cet effet, la visite d’un collaborateur pédagogique
était prévue.
E.
a) Une visite de contrôle d’une collaboratrice pédagogique a eu lieu à
domicile le 27 septembre 2022, ensuite de quoi un rapport a été établi le 14
octobre 2022. Ce document contient les observations et les constats suivants:
"Observations
Le lieu d’enseignement se trouve
dans une pièce qui sert de chambre à coucher, séjour, salle de jeux et de
travail pour C.________.
A la suite de ma demande, le
travail scolaire de 2P effectué par C.________ a pu m’être présenté. Madame A.________
et Monsieur B.________ m’indiquent qu’ils ont dû le transmettre à la justice.
Depuis cette rentrée scolaire, C.________
a travaillé sur quelques fiches (découpage, écriture), datées de fin août 2022
et conservées dans une fourre plastique. Les exercices dans les brochures
« Je progresse » de 3P n’ont pas encore été commencés.
A ma demande, C.________ a
volontiers accepté de réaliser quelques activités scolaires en français et en
mathématiques.
En français, il a su remettre une histoire
dans l’ordre chronologique. Il sait écrire son prénom. Il a identifié quelques
graphèmes simples en majuscules, mais il a dû parfois s’y prendre à deux fois
pour les nommer de manière adéquate. Lors de la description d’une image, j’ai
constaté sa difficulté à prononcer certaines syllabes. D’ailleurs Monsieur B.________
a, à plusieurs reprises, corrigé son fils pour que je puisse le comprendre.
Lorsqu’il ne réussit pas à répondre à une de mes questions, C.________ détourne
son attention sur autre chose. Il a pu reconnaître et nommer les couleurs
« rouge et vert ». En ce qui concerne la couleur « bleu »,
il a juste pu m’indiquer que c’était la couleur du ciel.
En mathématiques, il est capable
de relier les nombres jusqu’à 15 et compter une collection jusqu’à 12. En
revanche, l’écriture des chiffres n’est pas totalement acquise.
Constats
Dans le cadre des précédentes
visites à domicile, les objectifs pédagogiques en lien avec le niveau et l’âge
de C.________ ont déjà été abordés. A ce jour, les notions scolaires
nécessaires à sa progression dans les apprentissages sont toujours lacunaires. C.________
a aujourd’hui le niveau d’un élève de 1P ou de 2P selon les objectifs attendus.
Les constats qui avaient été
dressés durant l’année scolaire 2020-2021 et qui avaient finalement conduit à
une décision de scolarisation dans un établissement DGEO en septembre 2021 sont
toujours valables:
·
Absence de planification et de projet pédagogique clair;
·
traces du travail scolaire de C.________ nettement insuffisantes;
·
difficultés d’apprentissage notamment sur le plan du langage
oral, sans garantie que des réponses suffisantes sont mises en place;
·
lieu d’enseignement peu approprié et qui nous interroge au vu de
son exiguïté et du fait que C.________ y passe la majorité de son temps;
·
absence d’élément tangible permettant aujourd’hui de confirmer
que C.________ est bien en relation régulière avec certains de ses pairs. Il
n’est inscrit à aucune activité extra-familiale.
Mes conclusions sont donc
identiques à celles émises précédemment. La majorité des recommandations et des
attentes émises depuis près de deux ans n’ont pas été mises en œuvre de manière
conséquente. Aussi, l’instruction qui est actuellement dispensée à C.________
n’est pas suffisante et ne satisfait pas aux exigences des programmes officiels,
comme le prévoit le cadre légal."
b) Ce compte-rendu a été envoyé aux parents de C.________
par le DEF, le 31 octobre 2022. Les parents étaient avisés que le département
envisageait de rendre une nouvelle décision de retour à l’école obligatoire,
considérant que l’instruction actuellement dispensée n’était toujours pas
suffisante et ne satisfaisait pas aux exigences des programmes officiels alors
que, depuis les constats posés durant l’année 2020-2021, les parents avaient
connaissance des manquements qui leur étaient reprochés et avaient eu toute
latitude de prendre les mesures nécessaires pour que les conditions de
scolarisation de leur fils à domicile puissent remplir les critères permettant
de garantir une instruction à domicile suffisante. A.________ et B.________
étaient en outre invités à se déterminer.
c) Afin d’être entendu, B.________ s’est rendu dans
les locaux de la DGEO, le 28 novembre 2022. Il a été reçu par l’adjoint à la
cheffe de l’Office du soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé
(OSPES), la responsable de l’unité des affaires juridiques et la collaboratrice
pédagogique qui s’était rendue au domicile de la famille le 27 septembre 2022. Cette
rencontre a fait l’objet d’un compte-rendu, dont on extrait en particulier ce
qui suit:
"Monsieur E.________ évoque
le fait que plusieurs visites ont été effectuées depuis plus de dix-huit mois
et le constat reste le même: l’instruction dispensée à domicile est
insuffisante en termes quantitatifs et qualitatifs.
Monsieur B.________ dit avoir pris
bonne note des derniers courriers reçus, d’ailleurs, il informe la DGEO que C.________
a commencé un bilan logopédique, qui se terminera le 5 décembre prochain. Il
nous transmettra les conclusions de celui-ci, dès qu’il les aura.
Monsieur B.________ indique qu’il
est important que C.________ soit instruit à domicile, car il a besoin de temps
pour ses apprentissages, comme lorsqu’il a dû apprendre à tenir son crayon. Les
deux parents de C.________ constatent qu’il éprouve des difficultés de
concentration et a besoin de faire régulièrement des pauses et de bouger lors
des apprentissages. Depuis trois semaines, Monsieur B.________ dit avoir
commencé le programme du site « Pass Education » sur l’ordinateur,
afin que C.________ apprenne à lire et à travailler sur les sons.
Monsieur E.________ insiste sur le
fait qu’un temps nécessaire pour les apprentissages plus long, un rythme de
travail plus lent, voire des difficultés d’apprentissage, ne sont pas des
obstacles pour la scolarisation à domicile. En revanche, cela implique une
attention particulière afin de s’assurer que l’enseignement est suffisant. Par
ailleurs, l’insuffisance du travail scolaire au vu du manque de traces du
travail scolaire effectué représente un obstacle, tout comme l’absence
d’activités régulières de socialisation avec des pairs.
En ce qui concerne la
socialisation de C.________, ses parents ont le souhait qu’il joue d’un
instrument, voire fasse une activité sportive. Ayant encore quelques craintes
que toutes les activités s’arrêtent à nouveau, ils l’inscriront en temps voulu.
Madame F.________ rappelle qu’il
est indispensable de construire un projet pédagogique afin que l’enfant
progresse. Elle ajoute que ces activités de socialisation sont essentielles
pour que C.________ puisse acquérir des compétences sociales.
Les représentants de la DGEO
prennent acte et saluent la démarche auprès d’une logopédiste en vue d’un
bilan, de même que les activités de socialisation qui sont envisagées. Mme F.________
relève pourtant que les améliorations mises en place ou envisagées par les
parents sont de manière récurrente réactives à nos propres remarques qui
portent parfois sur des exemples illustrant les insuffisances de l’instruction
dispensée. Mais les parents ne démontrent pas à ce jour avoir mis en place un
projet pédagogique cohérent et construit en lien avec les programmes officiels et
les besoins de leur enfant, tout comme ils ne peuvent pas montrer avoir mis en
place un travail scolaire suffisant en termes quantitatifs. Elle précise que le
bilan logopédique n’a pas un rôle essentiel pour déterminer si l’instruction
est suffisante ou non. En effet, il ne vise pas à mettre en évidence un retard
scolaire, mais des éventuelles difficultés liées au développement du langage
oral. Elle évoque aussi le lieu d’habitation peu approprié aux
apprentissages."
F.
a) Une logopédiste indépendante a vu C.________ à cinq reprises entre le
31 octobre et le 5 décembre 2022 afin de réaliser un bilan.
b) Il résulte du rapport de bilan établi par la
logopédiste le 5 décembre 2022, que C.________ est un enfant pour lequel les
parents consultent sur le conseil de la pédiatre, la pédiatre précédente ayant
déjà recommandé de faire un bilan logopédique depuis l’âge de trois ans mais
les parents ayant trouvé que leur fils était trop jeune pour consulter. Au
chapitre des informations médicales, le rapport relève que l’enfant est décrit
par ses parents comme peu malade, que l’audition a été contrôlée par la
pédiatre, qu’il n’y a cependant jamais eu de bilan ORL. Cette constatation a
amené la logopédiste à conseiller aux parents d’effectuer un tel contrôle. Le
rapport relève aussi que l’enfant porte encore des couches mais commence à
aller sur le pot. A la rubrique "Facteurs associés (troubles praxiques,
fonctions exécutives, déficit d’attention, motricité bucco-linguo-faciale,
mémoire, organisation visuospatiale)", la logopédiste a constaté que C.________
s’agitait parfois sur sa chaise, que son attention était de bonne qualité, mais
de relativement courte durée, pouvant toutefois prolonger son attention avec le
soutien de l’adulte. Pour ce qui est de la mémoire, l’enfant possède des
compétences dans la norme aux épreuves testant la mémoire auditivo-verbale
ainsi que la mémoire de travail. La logopédiste a relevé en outre que cet
enfant avait besoin du soutien de l’adulte pour maintenir son attention, faute
de quoi il pouvait être entravé dans l’activation de ses compétences. La
thérapeute a noté comme élément facilitateur que les parents ne travaillaient
pas et qu’ils étaient disponibles pour l’amener aux séances et travailler avec
lui à la maison. Au chapitre du diagnostic, elle conclut ce qui suit:
" C.________ est un garçon
âgé de 6; 10 (sic) ans présentant un trouble phonologique massif qui entrave
son intelligibilité, l’empêche de se faire comprendre de son entourage et
engendre de fréquentes ruptures conversationnelles. Il présente également un
trouble de développement du langage qui s’avère plus marqué sur le versant
expressif (touchant tous les niveaux langagiers) mais aussi présent sur le plan
réceptif (principalement au niveau de la compréhension morphosyntaxique). Ses
difficultés engendrent de la frustration lorsqu’il ne se fait pas comprendre et
l’amènent à se montrer parfois évitant au niveau langagier.
Au vu de l’importance des difficultés,
de l’entrave qu’elles représentent pour ses interactions et de l’impact
qu’elles pourraient avoir sur son entrée dans le langage écrit, il est urgent
de mettre sur pied un suivi logopédique afin de lui permettre de progresser
dans ses capacités phonologiques et langagières. Les domaines à travailler sont
nombreux, si bien que, afin d’avoir un suivi efficace sans multiplier les
séances et au vu de la disponibilité des parents pour travailler à la maison ce
qui a été vu en séance, nous nous permettons de demander des séances de
soixante minutes, ce qui nous permettrait d’avancer sur un plus grand nombre
d’objectifs en parallèle."
c) Ce bilan a débouché sur une autorisation de prise
en charge hebdomadaire en logopédie à raison d’une séance de 60 minutes par
semaine. Le suivi a débuté le 19 décembre 2022 et l’autorisation de traitement
est valable jusqu’au 30 novembre 2023. Le 27 janvier 2023, la logopédiste a
attesté que jusqu’à ce jour, les séances étaient assurées de manière régulière
par les parents à l’exception d’une séance annulée pour cause de maladie.
G.
A.________ et B.________ ont établi un programme d’apprentissage et un
planning hebdomadaire des leçons dispensées à leur fils. Le programme
d’apprentissage pour l’année 2023 prévoit ce qui suit:
" • Mathématiques:
Apprentissage des nombres jusqu’à 100, des opérations de base (addition,
soustraction, multiplication, division) et des concepts de base tels que les
grandeurs et les mesures.
• Langues: Apprentissage de la
lecture, de l’écriture et de la grammaire de la langue principale de l’enfant,
ainsi que des premiers mots et phrases dans une langue étrangère.
• Sciences: Introduction aux
sciences naturelles, y compris les concepts de base de la biologie, de la
chimie et de la physique. Apprentissage sur les animaux, les plantes, le corps
humain et l’environnement.
• Arts: Exploration des
différentes formes d’expression artistique, comme la peinture, la danse, la
musique et le théâtre.
• Education physique: Pratique
d’une activité physique régulière, comme le football, le basketball, la
gymnastique ou la natation, pour renforcer la coordination, la flexibilité et
la force musculaire.
• Education sociale et morale:
Apprentissage des normes sociales et morales, de la communication efficace et
de la résolution de conflits pacifique."
Le planning pour l’année 2023 comprend trois
périodes d’enseignement d’une heure le matin à partir de 9h00 et l’après-midi
entre 14h00 et 16h00, y compris le mercredi après-midi.
Les parents de C.________ ont conservé les fiches
effectuées par leur fils.
H.
Par décision du 10 janvier 2023, le Chef du DEF a rendu une décision de
retour à l’école publique, avec effet au lundi 23 janvier 2023. La décision
retient que de nombreuses recommandations ont été émises et des délais accordés
pour remédier aux manquements avérés tant sur le plan pédagogique que de la
socialisation mais que les mesures nécessaires n’avaient pas été prises pour
que l’instruction délivrée à C.________ puisse être considérée comme suffisante
tant d’un point de vue quantitatif, que qualitatif. Les principales
insuffisances portaient en particulier sur l’absence de planification et de
projet pédagogique clair, les traces du travail scolaire nettement
insuffisantes, le manque d’adaptation de l’enseignement au vu des difficultés
d’apprentissage notamment sur le plan du langage oral ainsi que l’absence
d’activités régulières de socialisation avec des pairs, en dehors du cercle
familial.
Faits
I.
a) Par acte du 24 janvier 2023 de leur avocate, A.________ et B.________
ont recouru devant la CDAP contre la décision du 10 janvier 2023, concluant
principalement à sa réforme, en ce sens que le droit à la scolarisation à
domicile de leur fils pour l’année scolaire 3P leur est accordée et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité intimée
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A
titre préalable, les recourants ont conclu à ce qu’un effet suspensif soit
octroyé à leur recours, afin que la décision attaquée ne soit pas exécutée
jusqu’à droit connu sur le recours.
b) Le 3 février 2023, le département intimé s’est
déterminé sur la requête des recourants relative à l’octroi d’un effet
suspensif. Il s’y est opposé, considérant qu’il était impératif que C.________
soit immédiatement scolarisé en école publique. Les recourants se sont
déterminés en produisant des pièces.
Par décision du 7 février 2023, le juge instructeur
a accordé l’effet suspensif au recours, considérant, en particulier, que
l’intérêt de C.________ ne paraissait pas nécessiter son transfert immédiat à
l’école obligatoire avant même que le recours ne soit jugé sur le fond, dans la
mesure où ce dernier bénéficie notamment du suivi d’une logopédiste et d’un
soutien particulier pour le français, même si ces mesures semblaient avoir été
mises sur pied – à tout le moins partiellement – après que l’autorité intimée a
informé les recourants de son intention d’exiger le retour de l’enfant à
l’école obligatoire. Le juge instructeur a également considéré qu’il convenait
d’éviter qu’en cas d’admission du recours sur le fond, l’enfant ne soit
scolarisé que quelques mois à l’école obligatoire, avant de pouvoir à nouveau
éventuellement bénéficier d’un enseignement à domicile.
c) Le 27 février 2023, l’autorité intimée a déposé
une réponse, au terme de laquelle elle a conclu au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée. Elle a requis la mise sur pied d’une
inspection locale au domicile des recourants.
Le 13 mars 2023, les recourants se sont encore
déterminés.
Le tribunal a entendu les recourants, assistés de
leur conseil, et deux représentants de l’autorité intimée et de la DGEO, à
l’occasion d’une audience qui s’est déroulée le 24 mars 2023 à la CDAP. Le
compte-rendu résumant les déclarations des parties établi à cette occasion est
partiellement reproduit ci-dessous. Il a été remis aux parties, qui ont pu se
déterminer sur son contenu.
"A la demande du président,
les recourants s’expriment sur leur choix de scolariser leur enfant à domicile,
qu’ils veulent poursuivre vraisemblablement jusqu’à la fin de la 4P. Ce choix
permet une prise en charge individuelle, ce qui est un avantage vu que C.________
rencontre des difficultés de concentration et est parfois agité. L’enseignement
à domicile permet de s’adapter à son rythme, par exemple en écourtant la durée
des leçons, en accord avec le département.
M. G.________ rappelle que l’école
publique à visée inclusive accueille tous les enfants, y compris ceux qui
manifestent des troubles. Une prise en charge spécifique est tout à fait
courante et se fait grâce à l’aide à l’intégration, à la pédagogie spécialisée,
à des programmes adaptés. M. G.________ comprend tout à fait les préoccupations
des recourants et relève que l’école s’en occupe tous les jours.
Me Brodard-Lopez rappelle le droit
des parents de scolariser leurs enfants à domicile et relève, dans le cas
particulier, que les recourants offrent à leur enfant un encadrement tel que
décrit par M. G.________, grâce à des ressources externes (logopédie et cours
de français particuliers). Pour les recourants, l’école à la maison répond aux
besoins de C.________. Tandis qu’une maîtresse doit encadrer toute une classe,
M. B.________ peut se consacrer uniquement à C.________, ce qui est un élément
facilitateur. Me Brodard-Lopez souligne encore que des progrès notables ont été
constatés avec la mise en œuvre des séances de logopédie.
A la demande du président, M. B.________
expose que c’est lui qui est essentiellement en charge de l’enseignement de C.________.
Pour ce faire, il se renseigne auprès de la logopédiste, achète des livres,
consulte Internet. En raison d’un problème de santé, il est à 100 % à la maison
depuis plusieurs années. Il n’a pas suivi de formation et n’exerce pas
d’activité professionnelle.
Mme A.________ est également à 100
% à la maison. Sans formation, elle n’a pas d’activité professionnelle. Avec C.________,
elle fait de la peinture, de la pâtisserie, du bricolage et sort de temps en
temps à la place de jeux. La famille touche le revenu d’insertion. La famille
loue un appartement à ******** depuis 2014 dans un immeuble comprenant
plusieurs logements. Le logement des recourants se compose d’un long couloir et
comprend une cuisine, une salle-de-bains, un séjour donnant sur une terrasse.
Les parents dorment dans le séjour et ont aménagé une mezzanine d’environ 6 m2
qui sert de chambre pour les enfants. D’après M. E.________, l’exiguïté des
lieux, le manque de lumière et la présence d’un mur de cartons empilés ne sont
pas propices aux activités d’apprentissage et à la concentration et offrent des
conditions de vie difficiles pour C.________ et sa petite sœur née en 2018. Ces
constatations ont amené son service à signaler la situation à la DGEJ et à la
Justice de paix.
Au président, qui lui demande de
décrire une journée type de la semaine, M. B.________ explique que C.________
se réveille vers 6h30 – 7h, déjeune puis commence sa matinée d’école vers 7h
selon le programme produit au dossier.
S’agissant du programme produit,
M. E.________ relève qu’au moment des visites, le collaborateur du service
vérifie la cohérence du projet pédagogique proposé par les parents, sa mise en
œuvre et surveille la progression de l’élève. M. E.________ dit que, malgré
deux ans de surveillance où son service a demandé plus de systématique et de
rigueur, il n’a pas obtenu de trace convaincante de la mise en œuvre du
programme annoncé. Il s’interroge également sur la cohérence de ce qui est
enseigné. La proposition que son service a faite au département de prononcer le
retour de C.________ à l’école obligatoire se base sur des faits observés
jusqu’à la fin du mois de septembre 2022. Il concède que, depuis, les
recourants ont fourni un programme, mais au moment de la visite de septembre
2022, alors que l’école avait repris depuis un mois environ, son service ne
disposait toujours pas d’un programme clair. Le projet pédagogique était
embryonnaire et il n’y avait pratiquement pas de traces du travail scolaire. Au
sujet de la cohérence et de l’adéquation de ce qui est proposé, M. E.________
exprime des doutes. Il relève, à titre d’exemple, que l’enseignement de notions
fondamentales prioritaires semblent manquer alors que des notions qui
apparaissent plus tard dans le programme (comme les divisions ou les
multiplications) sont déjà enseignées, ce qui ne lui paraît pas adéquat
s’agissant d’un enfant qui rencontre des difficultés d’apprentissage.
Interpellé par le président sur la
manière dont les recourants établissent le programme de C.________, M. B.________
explique qu’il recourt à des logiciels éducatifs disponibles sur Internet et
précise que certaines matières sont déjà enseignées car C.________ est motivé
par de ces apprentissages.
D’après M. E.________, c’est le
PER qui sert de référence pour la définition du programme de l’élève, avec une
certaine marge.
Les recourants précisent que C.________
est suivi par une logopédiste à raison d’une séance hebdomadaire de 60 minutes.
Depuis février 2023, l’enfant bénéficie aussi d’un appui en français en
visioconférence à raison de séances de 30 minutes car il doit s’habituer à la
visioconférence. Il a fait quatre cours jusqu’à ce jour.
M. E.________ ne connaît pas les
cours de français proposés à C.________ mais émet des réserves s’agissant de
leur efficacité en raison de la faible durée du cours et du fait qu’il s’agit
de visioconférences. Il ajoute que si C.________ était en classe ordinaire à
l’école publique, il pourrait bénéficier de l’aide d’un enseignement spécialisé
entre 2 et 6 périodes par semaine. M. E.________ souligne en outre que le lien
pédagogique se construit mieux en présentiel. Il ajoute que l’apprentissage des
mathématiques requiert d’abord des opérations de manipulations, mais ignore si
elles ont eu lieu. M. E.________ ne dispose par ailleurs pas d’éléments
suffisants pour savoir si l’apprentissage de la construction du nombre se fait
correctement chez C.________. Le nombre est en effet plus qu’un symbole à
nommer. Quant à l’enseignement du français, M. E.________ ne dispose pas
d’éléments suffisants permettant de s’assurer que les objectifs du cycle 1 sont
maîtrisés, vu les difficultés de langage que présente C.________.
Le président interroge les parties
au sujet des activités annexes de C.________. M. B.________ explique qu’il a
accompagné C.________ à une leçon de kung-fu à Yverdon en février 2023 mais que
cela ne s’est pas bien passé. L’échauffement est allé trop vite et C.________ s’est
très vite fatigué. Il a eu un point qui l’empêchait de continuer. Malgré les
encouragements de son père, C.________ s’est mis à pleurer. C.________ a alors
quitté le cours. M. B.________ pense inscrire l’enfant à un cours d’art,
puisque celui-ci aime bien dessiner. Un atelier d’art (dessin et peinture) à
Jougne en France voisine pourrait convenir. C’est plus loin qu’Yverdon, mais
les tarifs sont plus accessibles qu’en Suisse.
Les recourants expliquent qu’ils
ont un peu préparé C.________ au fait qu’il devrait peut-être aller à l’école
publique mais leur fils souhaite continuer à faire l’école avec son papa, selon
ce qu’il a toujours connu.
Les recourants explicitent leurs
craintes d’enclasser leur fils à l’école publique. Ils craignent que C.________
soit mis de côté en raison des difficultés d’apprentissage qu’il rencontre,
qu’il soit passé à d’autres matières alors que les précédentes ne seraient pas
complètement assimilées. Les recourants ont eux-mêmes rencontré des difficultés
dans leur propre scolarité et ne veulent pas que cela se reproduise pour C.________.
M. E.________ explique que l’école
a beaucoup évolué ces dernières années et que les enseignants font tout ce
qu’ils peuvent pour éviter que les enfants ne soient mis de côté. Il existe la
possibilité de mettre en place des programmes personnalisés pour consolider les
apprentissages de base mais plus on retarde l’entrée à l’école publique et plus
ce que l’on craint risque de se réaliser; c’est ce qui a été constaté avec le
retour à l’école publique d’élèves plus âgés. Il serait plus facile d’intégrer
l’école publique maintenant, alors qu’à la fin de la 4P un écart serait plus
difficile à rattraper. En réintégrant l’école publique, C.________ bénéficierait
d’un soutien particulier, vraisemblablement l’aide d’un enseignant spécialisé,
en plus de la logopédie qu’il pourrait poursuivre avec sa thérapeute actuelle.
Il y aurait un bilan, qui pourrait déboucher si nécessaire sur une adaptation
des objectifs. Tandis qu’il existe, sous réserve de cas très particuliers, une
promotion automatique à l’année suivante pendant les trois premières années de
scolarité, à la fin de la 4P, les acquisitions en français – surtout - sont
évaluées. Sur la base de cette évaluation, soit l’enfant est maintenu en 4P,
soit il est promu en 5P.
Interpellé par le président sur la
question de savoir s’il y a une période propice à un retour à l’école publique,
M. E.________ répond qu’à la mi-juin, cela n’aurait guère de sens, sauf si l’on
veut faire faire à l’élève un stage qui servira à son observation et permettra
de préparer la rentrée suivante. La mise en place d’apprentissages commande un
retour à l’école publique le plus rapide possible. M. E.________ précise encore
qu’il n’y a pas de statut de scolarisation hybride possible, sauf si l’élève
est confronté à de graves problèmes de santé qui ne lui permettent pas du tout
d’aller à l’école ou alors très partiellement. Ainsi, l’enfant est scolarisé à
domicile, à l’école publique ou en école privée.
A la demande du président, Mme A.________
explique qu’il est prévu que leur fille cadette, qui aura l’âge de débuter
l’école à la rentrée des classes 2023-2024, soit également scolarisée à
domicile. Mme A.________ la trouve trop jeune pour intégrer l’école publique et
souhaite la protéger. Elle souhaite aussi lui offrir ce qui a été offert à son
grand frère.
Interrogés sur la question de la
sociabilisation de leurs enfants, les recourants expliquent que C.________ et
sa soeur vont au parc public une fois par semaine, qu’eux-même voient des amis
qui ont un enfant de l’âge de C.________. Ils décrivent leurs enfants comme
allant volontiers vers les autres. Mme A.________ est d’avis que les autres
enfants comprennent parfaitement C.________. Les activités se font ainsi la
plupart du temps en famille. Les enfants ont déjà dormi chez leur grand-mère, à
Jougne mais pas chez des tiers. Les recourants reconnaissent qu’ils ont de la
peine à laisser leurs enfants, prenant très à coeur leur devoir de surveillance.
M. Yersin demande comment se
passeraient les ECR – prévus en 4P – si C.________ restait scolarisé à domicile
en 4P. M. E.________ répond qu’il reviendrait à la direction de l’établissement
scolaire de décider du processus, mais, en principe, les ECR se passeraient en
classe ordinaire. La décision d’enclasser C.________ en 5P ou de le maintenir
en 4P reviendrait également à la direction de l’établissement sur la base des
rapports de visite et d’un entretien avec les parents. La direction a ensuite
trois mois pour changer d’avis et ajuster sa décision d’enclassement une fois
l’année scolaire débutée. En règle générale, on suit l’âge de l’enfant pour
décider de l’année d’enclassement.
M. Yersin demande aux recourants
quels points positifs ils verraient à scolariser C.________ à l’école publique
(étant précisé que, pour un enfant qui comme C.________ s’intéresse au dessin
et au sport, le fait de suivre en collectivité des leçons de dessin et de
gymnastique pourrait être un tel point positif). Les recourants répondent
qu’ils ne voient aucun point positif pour l’instant. Ils relèvent que C.________
ne pourrait pas choisir les sujets qui l’intéressent, qu’il ne pourrait pas
continuer à apprendre en bougeant comme maintenant. Les recourants précisent
que leur enfant est hyperactif et qu’il a tout le temps besoin de bouger et
qu’il ne lui sera pas possible de rester tout le temps assis sur une chaise. Un
diagnostic d’hyperactivité n’a pas été posé mais les recourants disent en
reconnaître les signes. M. B.________ précise qu’il a lui-même eu un trouble de
l’attention ce qui lui permet de le reconnaître chez son fils. C.________ doit
pouvoir apprendre différemment, selon ses parents, avec l’aide d’un clavier
mais pas avec des feuilles.
Mme Perrin revient sur le
programme produit et demande aux recourants pourquoi il ne contient rien de
ludique. Le programme ne le précise pas mais, d’après les recourants, les
enseignements se déroulent le matin et les après-midi sont consacrés au dessin,
au bricolage, à la pâte à modeler, aux jeux de société avec Mme A.________.
A la demande du président, M. E.________
indique qu’environ 900 enfants sont scolarisés à domicile dans le Canton de
Vaud, ce qui représente un peu moins de 1 % de l’effectif total des élèves. Une
visite par année au minimum dans les familles est prévue, mais il n’y a pas de
nombre maximum de visites.
M. E.________ précise à
l’attention de Me Brodard-Lopez que si C.________ était à l’école publique, il
serait actuellement en 3P. Le redoublement d’une année n’est prévu qu’au terme
de la 4P. M. E.________ revient ensuite sur les raisons qui ont motivé son
service à demander au département d’exiger le retour de C.________ à l’école
publique: les constatations effectuées par son service conduisent à penser que
l’instruction dispensée à C.________, tant sur le plan quantitatif que
qualitatif, de même que sa sociabilisation sont insuffisantes.
M. G.________ relève qu’il manque
en l’espèce un vrai partenariat entre les parents et le département pour
pouvoir poursuivre l’école à domicile. Les réponses des parents arrivent sous
la pression de la procédure. Qui plus est, il faut aussi avoir une vision à
long terme. Si on attend encore pour intégrer C.________ à l’école publique, il
existe un risque que le retard se creuse et qu’il ne soit plus possible de le
rattraper, même si l’on met à disposition de l’enfant beaucoup de moyens. Au
final, il y a aussi le risque que C.________ n’obtienne pas de certificat au
terme de sa scolarité.
Me Brodard-Lopez précise que, dans
la procédure précédente, les recourants s’étaient réservés de demander que C.________
effectue une année supplémentaire à domicile. Elle conteste que les recourants
ne mettent en place des instruments pour pallier les lacunes que pour les
besoins de la procédure. Par exemple, à partir du moment où le département a
pointé des lacunes, il a fallu attendre une année pour réaliser un bilan chez
une logopédiste. On perçoit l’attitude des recourants comme une réaction mais
c’est inhérent au processus selon elle. Me Brodard-Lopez insiste sur les
progrès de l’enfant depuis que la logopédie a été mise en place.
Pour M. E.________, le projet
pédagogique établi par les recourants reste insuffisant, les recommandations de
son service sont suivies avec difficultés et il y a un réel problème de
conservation du travail de C.________. Ce n’est que lorsque l’on se trouve en
phase de procédure que des éléments plus structurés sont présentés, mais cela
reste insuffisant.
M. Yersin demande aux recourants
comment ils prévoient de s’organiser pour scolariser à domicile leurs deux
enfants dès la rentrée scolaire prochaine, étant précisé qu’il s’agira de
suivre deux programmes différents dans un espace exigu. Mme A.________ répond
que sa fille a appris à ne pas déranger C.________ lorsqu’il fait l’école à la
maison et qu’elle occupe cette dernière avec des jeux, des livres, en silence à
la cuisine pour ne pas déranger."
Suite à l’envoi du compte-rendu d’audience aux
parties, les recourants ont précisé que si leurs enfants étaient confiés à leur
grand-mère, à Jougne, mais pas à des tiers, ils n’avaient en revanche pas dormi
chez elle.
L’autorité intimée a également précisé qu’après la
fin du mois de septembre 2022, les recourants n’avaient pas fourni un programme
mais une planification hebdomadaire, que, s’agissant de l’enseignement du
français, on ne disposait pas d’éléments suffisants permettant de s’assurer que
les objectifs du cycle 1 étaient travaillés de manière adéquate, qu’au sujet du
statut de scolarisation, il n’y avait pas de statut hybride possible, en ce
sens que soit l’élève est scolarisé à l’école publique, soit à l’école privée,
soit il suit un enseignement à domicile (art. 54 LEO) et qu’il arrive qu’un
élève scolarisé au public reste à la maison tout ou partie du temps, en
principe pour des raisons de santé qui ne lui permettent pas de se rendre à
l’école ou alors très partiellement. Lautorité intimée a encore précisé que
les enfants scolarisés à domicile sont en principe soumis aux ECR qu’ils
passent en classe ordinaire en général et que la direction de l’établissement a
trois mois à compter de l’admission de l’élève pour modifier sa décision
d’enclassement.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la loi cantonale
du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire ([LEO; BLV 400.02]; cf. art. 144
LEO). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD)
et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76 et 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les parents de l’enfant dont le
retour à l’école publique est exigé ont qualité pour recourir au sens de l’art. 75
al. 1 let. a LPA-VD. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L’autorité intimée a requis du tribunal qu’il se rende sur place pour
voir le logement des recourants. Le tribunal rejette toutefois cette réquisition,
ainsi qu’il l’a d’ores et déjà communiqué aux parties, au bénéfice de la
description que les recourants ont fait de leur lieu de vie lors de l’audience
du 24 mars 2023 et des constatations des autorités figurant dans diverses
pièces du dossier. Une telle visite sur place ne serait pas de nature à
modifier la décision à laquelle est arrivé le tribunal.
3.
a) L’art. 19 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit, en tant que droit fondamental, le droit
à un enseignement de base suffisant et gratuit. L’art. 62 Cst. précise que l’instruction
publique est du ressort des cantons (al. 1) et que ceux-ci pourvoient à un
enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est
obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités
publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques (al. 2). Des écoles privées
sont possibles, mais elles doivent également être soumises à la surveillance de
l’Etat. La Constitution fédérale veut ainsi garantir que l’enseignement de base
soit suffisant même s’il est assuré par des écoles non publiques (arrêt TF
2C_807/2015 du 18 octobre 2016 consid. 3.1).
b) Au plan cantonal, les art. 36 et 46
de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01)
prévoient:
Art. 36 Education
et enseignement
1.
Chaque enfant a droit à un enseignement de base suffisant et, dans les
écoles publiques, gratuit.
2.
Il a droit à une éducation et à un enseignement favorisant
l’épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale.
3.
La liberté de choix de l’enseignement est reconnue.
Art. 46 Enseignement
de base
1.
L’enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques,
gratuit.
2.
Il favorise le développement personnel et l’intégration sociale; il
prépare à la vie professionnelle et civique.
3.
Il a pour objectif la transmission et l’acquisition de savoirs; il
comprend entre autres des disciplines manuelles, corporelles et artistiques.
4.
L’école assure, en collaboration avec les parents, l’instruction des
enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative.
L’enseignement de base, destiné aux
enfants dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet et s’étendant en règle
générale sur onze années, est défini par la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement
obligatoire (LEO; BLV 400.02 [art. 1er]). L’obligation scolaire est traitée à l’art. 54 LEO, qui précise
que tous les parents domiciliés ou résidant dans le canton ont le droit et le
devoir d’inscrire et d’envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire
dans une école publique ou privée, ou de leur dispenser un enseignement à
domicile. Aux termes de l’art. 21 al. 2 LEO, le département s’assure que les
enfants scolarisés à domicile reçoivent une instruction suffisante. L’art. 54
LEO est complété, s’agissant de l’enseignement à domicile, par l’art. 40 du
règlement d’application du 2 juillet 2012 de la LEO (RLEO; BLV 400.02.1) qui
prévoit:
1.
Les parents qui souhaitent scolariser leur enfant à domicile en
informent par écrit le directeur de l’établissement dans lequel il devrait être
scolarisé. Le directeur en nantit le département.
2.
Le département s’assure, au moins une fois par année, que
l’enseignement dispensé à domicile est suffisant.
3.
En cas d’insuffisance avérée, le département peut décider une
scolarisation dans un établissement de la DGEO.
La loi sur l’enseignement privé du 12
juin 1984 (LEPr; BLV 400.455) réglemente en outre l’enseignement à domicile
(art. 1er al. 2) à son art. 9 comme il suit:
1.
Toute personne se chargeant d’enseigner à domicile communique au début
de chaque année scolaire à la municipalité la liste de ses élèves.
2.
Cette liste est adressée au département qui contrôle, au besoin par
des examens, que les exigences des programmes officiels sont satisfaites.
3.
Dès qu’un enseignement à domicile concerne plus de six élèves, les
dispositions de la présente loi relatives aux écoles privées s’appliquent.
Contrairement à d’autres législations
cantonales, la loi vaudoise ne prévoit pas que les parents dispensant un
enseignement à domicile doivent être au bénéfice d’une autorisation ou d’un
diplôme d’enseignant, mais uniquement que le Département s’assure que l’enfant
atteint les exigences des programmes. Si l’enseignement à domicile est
insuffisant, les autorités scolaires ont la compétence d’ordonner la
réintégration de l’enfant dans une école publique ou dans une école privée
reconnue (cf. arrêt du Tribunal administratif – auquel la CDAP a succédé –
GE.2004.0156 du 15 février 2005 consid. 3b et la réf. citée).
c) L'art. 19 Cst., en corrélation avec
l'art. 62 al. 2 Cst., n'octroie aucun droit à l'enseignement privé à domicile
(ATF 146 I 20 consid. 4 et les réf. citées; confirmation de jurisprudence). Le
Tribunal fédéral a également nié qu’un tel droit puisse être reconnu sur la
base de l’art. 13 al. 1 Cst., qui protège la sphère privée (ATF 146 I 20
précité consid. 5). En revanche, les cantons, qui disposent d’un large pouvoir
d’appréciation dans la réglementation du système de l’enseignement de base (ATF 141 I 9 consid. 3.2 ; 133 II 156 consid. 3.1) et dans celui de
l’enseignement privé, sont libres d’ériger l’enseignement à domicile en droit
fondamental ou d’admettre cette forme d’instruction par voie législative –
comme dans le Canton de Vaud. Mais il faut que les réglementations
correspondantes satisfassent aux exigences du droit fédéral en matière
d’enseignement de base suffisant (ATF 146 I 20 précité consid. 4.2).
Pour être qualifié de suffisant au
sens de l’art. 19 Cst., l’enseignement doit notamment être "approprié et adapté à chacun et doit suffire
à préparer les écoliers à une vie responsable dans le monde moderne". L’enseignement ne doit dès lors pas se
limiter à transmettre certaines connaissances, mais doit aussi favoriser la
participation à la vie politique, sociale et économique (Malinverni/Hottelier/Hertig
Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits
fondamentaux, 4e éd., n° 1719, p. 813 et les réf. citées). L’art. 5
al. 3 LEO mentionne ainsi qu’un des buts de l’école est de faire acquérir à
l’élève des connaissances et des compétences, à développer et à exercer ses
facultés intellectuelles, manuelles, créatrices, et physiques, à former son
jugement et sa personnalité et à lui permettre, par la connaissance de soi-même
et du monde qui l’entoure ainsi que par le respect des autres, de s’insérer
dans la vie sociale, professionnelle et civique.
Le droit à un enseignement suffisant
garantit plus qu’un enseignement minimal mais moins qu’un enseignement optimal,
dans le sens de l’instruction la plus adaptée aux besoins de chaque élève. Il
doit néanmoins répondre aux besoins spécifiques des enfants ayant des
difficultés d’apprentissage (…). En vue de préparer "à une vie responsable dans le monde moderne", l’enseignement des enfants en situation de handicap implique des
mesures de soutien, voire un enseignement spécialisé adéquat (Malinverni/Hottelier/Hertig
Randall/Flückiger, n° 1723, p. 815).
Enfin, le droit à un enseignement de base suffisant
est violé lorsque la formation de l'enfant - que ce soit par l'Etat ou par les
parents - est limitée au point que l'égalité des chances n'est plus garantie,
ou lorsque l'enfant ne reçoit pas des contenus d'enseignement considérés comme
indispensables dans l'ordre des valeurs de notre pays (ATF 146 I 20 précité
consid. 4.2; ATF 130 I 352 consid. 3.2; ATF 129 I 35 consid. 7.3 avec d'autres
références).
d) En l’espèce, la décision attaquée ordonne la
réintégration de C.________ dans une école publique au motif que l’enseignement
qui lui est dispensé à domicile est insuffisant, tant sur le plan qualitatif
que quantitatif, et que sa sociabilisation est également insuffisante. Il est
reproché aux recourants de n’avoir pas remédié aux insuffisances constatées
malgré les recommandations émises et les délais accordés. Cet état de fait est
contesté par les recourants, qui se prévalent d’une violation de leur droit de
scolariser leur fils à domicile. Les recourants se prévalent en premier lieu du
fait que la notion d’enseignement suffisant n’est définie ni dans la loi, ni
dans la jurisprudence, ni même par la DGEO, notamment dans ses modalités
relatives à la scolarisation à domicile. Comme on l’a vu ci-dessus, la notion
d’enseignement de base suffisant est effectivement une notion indéterminée,
mais qui doit se comprendre comme un enseignement "approprié et adapté à
chacun et qui doit suffire à préparer les écoliers à une vie responsable dans
le monde moderne" et qui ne doit dès lors pas se limiter à transmettre
certaines connaissances, mais doit aussi favoriser le développement personnel
et l’intégration sociale, préparer à la vie professionnelle et civique (cf.
art. 46 al. 2 Cst-VD). C’est donc à l’aune de ces critères qu’il convient
d’examiner si l’enseignement dispensé à domicile à C.________ est suffisant.
e) Pour rappel, C.________ a été scolarisé à
domicile dès le début de sa scolarité obligatoire, à compter du 24 août 2020,
pour l’année scolaire 2020-2021. Après avoir tenté de contacter les parents à
plusieurs reprises, une collaboratrice pédagogique de la DGEO s’est rendue au
domicile des parents, le 1er juin 2021. Ayant constaté des
insuffisances au sujet de l’enseignement dispensé à l’enfant sur le plan
pédagogique et des activités de socialisation, de même que des difficultés à
assurer le mandat de surveillance prévu par la loi, la DGEO a demandé aux
recourants de lui communiquer un projet de scolarisation à domicile. Le projet
d’enseignement remis le 11 août 2021 à la DGEO par les recourants ne répondant
pas aux attentes formulées sur le plan pédagogique et sur celui de la
socialisation, une première décision de retour à l’école publique, dès le 1er
novembre 2021, a été rendue, le 29 septembre 2021. Dans le cadre du recours
interjeté à la CDAP contre cette décision, une visite de contrôle a été
effectuée à la demande du tribunal, le 17 janvier 2022. Une amélioration
au niveau de la collaboration des parents avec les autorités a été notée et
saluée. La Direction pédagogique a aussi constaté que C.________ avait
progressé et effectué un certain travail scolaire à domicile, ce qui était
plutôt rassurant, même si le peu d’expérience des recourants au niveau de
l’enseignement pouvait constituer un frein face à certains apprentissages plus
fins, tels que la prise en compte du besoin spécifique de l’enfant par rapport
au langage. Il était noté que le décalage de C.________ par rapport à des
enfants de son âge n’était pas très important mais que cet enfant ferait partie
des moins avancés dans une classe ordinaire et que cet écart pourrait
s’accroître selon la date de retour à l’école. La socialisation restait
insuffisante et les difficultés de langage étaient une préoccupation. Si le
nécessaire avait été fait en vue d’un bilan et d’une prise en charge par une
logopédiste, l’autorité intimée était d’avis que la fréquentation d’une classe
régulière permettrait, grâce à des ressources supplémentaires, de compléter le
travail spécifique de la logopédiste par rapport au langage. Les autorités
relevaient également qu’il était pertinent que C.________ puisse débuter
l’école publique en classe régulière de 3P au plus tard à l’été 2022 dès lors
qu’un important travail sur l’acquisition du langage, autant oral qu’écrit
était réalisé dans le demi-cycle 3P-4P. La décision attaquée et le recours
ayant été maintenus, même si la DGEO pouvait concevoir de différer le retour à
l’école publique à la rentrée scolaire 2022-2023, la CDAP a constaté que le
recours était devenu sans objet. Les recourants ont finalement choisi de
poursuivre la scolarisation à domicile de leur fils en 3P, ce qu’ils s’étaient
réservés de faire durant la procédure de recours, contre la recommandation de
l’autorité intimée.
Lors de la visite de contrôle du 27 septembre 2022,
qui a fondé la deuxième décision de retour à l’école publique, il a été
constaté, en premier lieu, qu’il n’y avait toujours pas de planification et de
projet pédagogique clair. Le tribunal, constate que le programme 2023
(reproduit au considérant G ci-dessus) établi par les recourants est trop succinct
et trop vague pour permettre à l’autorité de surveillance de connaître les
objectifs d’apprentissages de l’année en cours. Les représentants de l’autorité
intimée ont expliqué de manière convaincante en audience qu’il était aussi
difficile de se faire une idée de l’adéquation de ce programme, puisque des
notions qui ne sont pas au programme de la 3P comme les divisions et les
multiplications sont déjà enseignées sans qu’on puisse s’assurer que des
notions de base comme la construction du nombre étaient bien acquises. Les
recourants font valoir qu’ils se sont référés au PER ainsi qu’au Cadre général
de l’évaluation, édicté par l’Etat de Vaud mais que ces documents sont
destinés, dans leur finalité, aux professionnels de l’enseignement dans les
cantons romands et que, n’étant pas enseignants eux-mêmes, il est possible
qu’ils ne soient pas à même de s’y référer de manière optimale. Les recourants
signalent en outre qu’ils sont preneurs de conseils et de recommandations. Il
est exact que, dans le Canton de Vaud, l’enseignement à domicile peut être
dispensé par des personnes qui n’ont pas de diplôme d’enseignant. Il revient
toutefois à toutes les personnes en charge d’un enseignement à domicile de
satisfaire aux exigences des programmes officiels (cf. art. 9 al. 2 LEPr), le
PER étant l’élément de référence principal. Le tribunal reconnaît que ce plan
d’études peut être d’un abord compliqué pour un néophyte. Cependant, il
revenait aux recourants de remédier à des difficultés de compréhension avant le
début de l’année scolaire, en cherchant de l’aide, afin d’établir un programme pédagogique
digne de ce nom, et non d’attendre une visite de contrôle pour obtenir des
recommandations et des conseils.
S’agissant du programme hebdomadaire, les recourants
ont admis qu’il n’était pas complètement suivi puisque les après-midi étaient
aussi consacrés à des activités plus récréatives comme le dessin, les jeux de
société, la pâtisserie ou une sortie au parc public mais que ces activités
n’étaient pas indiquées sur les documents figurant au dossier.
L’autorité intimée a également retenu que les traces
du travail scolaire de C.________ n’étaient pas suffisantes. Les recourants ont
remis au tribunal toute une série de fiches. On peut constater sur cette base que
C.________ effectue un certain travail à domicile, plutôt en relation avec le
français et les mathématiques. Il n’y a ainsi pratiquement pas de trace d’autres
matières enseignées (à part une fiche tirée d’Internet sur la couche d’ozone et
une autre sur le système solaire). Il n’y a rien qui concerne des disciplines
manuelles, corporelles et artistiques alors qu’au sens de l’art. 46 al. 3
Cst-VD, l’enseignement de base comprend également ces matières. Les fiches ne
sont pas toutes datées, de sorte qu’il est difficile de rendre compte d’une
progression. Elles ne sont pas structurées, les matières étant mélangées. Elles
ne sont pas commentées, de sorte qu’il est compliqué de savoir si le travail a
été fait en autonomie ou avec de l’aide. Dans ces circonstances, le tribunal
constate qu’il est effectivement difficile de se faire une idée exacte du
travail scolaire réellement accompli à la maison.
Les recourants font observer, à juste titre du
reste, que leur fils a progressé dans ses apprentissages, ce qui est tout à
fait encourageant. Il est de plus exact que si C.________ était actuellement
scolarisé à l’école publique, il suivrait sans doute la 3P comme à domicile. A
cet égard, il convient toutefois de ne pas oublier que, sauf situation très
particulière, il existe une promotion automatique à l’année suivante jusqu’à la
fin de la 4P. Par ailleurs, l’enclassement du fils des recourants en 3P ne
signifie pas pour autant que celui-ci répondrait à toutes les exigences du
programme d’études en vigueur. Ainsi, comme l’autorité intimée le relève dans
ses déterminations du 27 février 2023, les importantes difficultés
d’apprentissages de C.________, notamment sur le plan du langage oral, placent désormais
cet enfant au niveau d’un élève de 1P-2P, alors que, lors de la visite de
contrôle du 17 janvier 2022, son décalage par rapport à des enfants de son âge
n’était pas très important. Il s’ensuit que l’écart que présente désormais C.________
par rapport à des enfants de son âge s’est creusé avec le temps.
C.________ présente, d’après le bilan logopédique du
5.
décembre 2022, un trouble phonologique massif qui entrave son
intelligibilité, l’empêche de se faire comprendre de son entourage et engendre
de fréquentes ruptures conversationnelles. Il présente également un trouble du
langage, sur le plan expressif et sur le plan réceptif. Ses parents ont observé
en outre une certaine hyperactivité. Grâce à la prise en charge par une
logopédiste depuis le mois de décembre 2022, la progression de C.________ sur
le plan du langage est notable, d’après les recourants. S’il faut saluer la
mise en place de cette aide précieuse par les recourants, on ne peut en
revanche pas faire grief à l’autorité intimée de considérer, comme elle a déjà
eu l’occasion de le faire, que le manque d’expérience des recourants en matière
d’enseignement peut constituer un frein à la prise en compte du besoin
spécifique de C.________ par rapport au langage, cela même s’ils sont très
disponibles et s’appliquent à faire faire à leur fils à la maison les exercices
proposés par la logopédiste en complément des séances. Les recourants ont également
inscrit leur fils à un cours de français en ligne sur Internet. S’il peut
s’agir d’un appui intéressant, l’autorité intimée a à juste titre fait observer
en audience que cette aide est limitée, puisqu’elle a lieu à raison de 30
minutes par semaine, que rien n’indique qu’elle soit adaptée aux difficultés de
l’enfant et qu’elle présente l’inconvénient de ne pas se faire en présentiel,
tandis que la fréquentation de l’école publique permettrait de mobiliser
d’autres ressources complémentaires au travail de la logopédiste sous la forme,
par exemple, d’un enseignement spécialisé qui pourrait être dispensé sur place
à raison de plusieurs périodes par semaine. En définitive, si l’aide de la
logopédiste est indispensable, elle n’apparaît pas suffisante au regard de
l’ampleur des difficultés langagières rencontrées par C.________ et les
recourants n’apportent pas la preuve qu’ils sont en mesure de répondre à ces
besoins particuliers aussi efficacement qu’attendu.
A juste titre, l’autorité intimée a fait remarquer
que le lieu d’enseignement, qui se trouve dans une pièce exiguë qui sert de
chambre à coucher, de séjour, de salle de jeux et de travail scolaire, apparaît
malheureusement de moins en moins approprié aux besoins de C.________. Et il ne
faut pas oublier que C.________ a une jeune sœur, également gardée à domicile,
dont les besoins croissent également au fil du temps qui passe.
Comme cela a été relevé plus haut, le but de l’école
n’est pas que de faire acquérir à l’élève des connaissances et des compétences,
mais elle doit aussi lui permettre, par la connaissance de soi-même et du monde
qui l’entoure, ainsi que par le respect des autres, de s’insérer dans la vie
sociale (cf. art. 5 al. 3 LEO). Ainsi, l’intégration sociale est un but au
moins aussi important que la transmission du savoir. Dans le cas particulier,
les recourants se prévalent du fait que leur fils est en contact régulier avec
d’autres enfants au parc public et lors de rencontres aménagées avec les
enfants de leurs amis. Ils font également observer que leur fils évolue au sein
d’une fratrie et qu’il n’a jamais été constaté qu’il aurait des difficultés de
sociabilisation. De l’audition des recourants en audience, il est cependant ressorti
que les enfants des recourants n’étaient jamais gardés en dehors du cercle
familial et que la fréquentation de la place de jeux du village et celle des
enfants d’amis des recourants n’apparaissaient pas si courantes que ce qu’ils
laissaient entendre dans leurs écritures. Malgré les demandes réitérées du
département en la matière et la fin des restrictions dues à la pandémie de
Covid-19, les recourants n’avaient toujours pas organisé d’activité collective
pour leur enfant au jour de l’audience, à l’exception d’un essai de cours de
kung-fu. Le tribunal en conclut que C.________ n’a que très peu de contacts
réguliers avec des enfants de son âge, de sorte que l’apprentissage de la
socialisation en dehors du cercle familial, pourtant essentielle au
développement personnel de l’enfant, apparaît lacunaire. Le tribunal ne peut
que partager la conclusion du département à ce sujet.
Dans les circonstances décrites ci-dessus, on ne
saurait faire grief à l’autorité intimée d’avoir retenu que l’enseignement
dispensé à domicile à C.________ par ses parents était insuffisant, tant en
termes de transmission et d’acquisition de savoirs, qu’en termes d’intégration
sociale. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision ordonnant la
scolarisation de cet enfant dans un établissement public qu’être confirmée.
f) L’instruction du dossier a mis en lumière
l’existence d’un trouble phonologique massif chez C.________, de même que des
difficultés attentionnelles. Dans ce contexte, une intégration à l’école
publique ne saurait avoir lieu sans une évaluation des besoins de cet enfant et
la mise en place d’un soutien. Il appartiendra ainsi à l’établissement, au
besoin avec l’aide du département, de mettre à disposition les ressources
nécessaires à une prise en charge adéquate de C.________ au sein de l’école
publique. La décision attaquée prononçait un retour à l’école publique avec
effet au 23 janvier 2023. Or cette date est désormais échue. Toutefois, le
contexte commande de prononcer un retour immédiat à l’école, même si le
deuxième semestre est déjà bien engagé, afin que l’écart constaté entre C.________
et les enfants de son âge ne continue pas de se creuser indéfiniment et qu’une
aide appropriée soit mise à disposition au plus vite. Enfin, plus le temps
passe et plus les difficultés que craignent les recourants en matière
d’intégration à l’école publique risquent de croître. Il y a donc lieu d’y
procéder au plus vite.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais du présent arrêt sont mis à la
charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas
matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l’enseignement et de la formation
professionnelle du 10 janvier 2023 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mai 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.