GE.2023.0019
CDAP - GE.2023.0019 - 2023-02-28 - A.________ /Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO)
28 février 2023Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2023
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Alex Dépraz et
Mme Annick Borda, juges.
Recourant
A.________ à
********,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement
obligatoire (DGEO), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ courriels de la Direction générale
de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) des 16
novembre 2022 et 11 janvier 2023 (refus d'engagement)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, enseignant dans un gymnase vaudois, a été licencié avec
effet immédiat le 11 juin 2018 par la Direction générale de l'enseignement
supérieur (DGEP).
B.
A une date indéterminée, A.________ a présenté sa candidature à un poste
d'enseignant auprès d'un collège vaudois.
Par courriel du 16 novembre 2022, le directeur du
collège en cause a indiqué à A.________ ce qui suit:
"(…)
Suite à ma demande, la DGEO m'a contacté afin de m'indiquer qu'il n'était pas
possible de vous engager.
En effet, les événements qui se
sont passés en 2018 et qui ont provoqué votre licenciement ne me permettent pas
de vous proposer un nouveau contrat.
Notre collaboration s'arrête donc
là, malheureusement.
(…)"
C.
Agissant le 16 décembre 2022 au nom de A.________, Anoushavan
Sarukhanyan, qui n'est pas titulaire du brevet d'avocat, a déposé deux mémoires
de recours auprès du "TRIBUNAL CANTONAL - Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale, Rte du Signal 8, 1014 Lausanne". Le
premier recours était dirigé contre le refus d'engagement du 16 novembre 2022 auprès
du collège en cause, le second contre ledit refus, toutefois considéré comme
étendu à l'ensemble des collèges du canton. Le mandataire du recourant joignait
de nombreuses pièces ainsi qu'une procuration établie en sa faveur.
Dans le premier recours, le mandataire du recourant
a conclu à ce qu'une assistance judiciaire, limitée à la dispense de l'avance
de frais, soit accordée (I), à ce que le recours soit admis (II), à ce qu'il
soit constaté que le licenciement avec effet immédiat du 11 juin 2018 n'a pas
respecté le délai légal prévu (III) et a violé le principe de la
proportionnalité (IV), à ce qu'il soit constaté que la décision du 16 novembre
2022 viole le principe de la proportionnalité (V) et la liberté économique
(VI), à ce que la décision du 16 novembre 2022 soit annulée (VII) et réformée
comme suit: "L'engagement de A.________ au Collège de […] est confirmé"
(VIII), subsidiairement, à ce que le Département de l'enseignement et de la
formation professionnelle soit condamné à verser au recourant la somme de
10'000 fr. à titre de dédommagement et pour le tort subi (IX).
Au pied du deuxième recours, le conseil du recourant
a pris les mêmes conclusions, en supprimant toutefois la conclusion VIII.
D.
Par courrier du 20 décembre 2022, le TRIPAC, auquel les recours avaient
été transmis par le greffe du Tribunal cantonal, a attiré l'attention du
mandataire du recourant sur la teneur de l'art. 14 de la loi du 12 novembre
2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; BLV 172.31) circonscrivant le
champ de compétence de cette instance, ainsi que sur les art. 103 ss du Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02) relatifs à
la procédure applicable. En conséquence, le TRIPAC invitait le mandataire à confirmer
que les écritures du 16 décembre 2022 étaient bien adressées à son autorité. Dans
l'affirmative, le mandataire était enjoint, en particulier, de dire si l'acte pouvait
être considéré comme une requête de conciliation et d'indiquer à quel titre il
intervenait au nom de A.________, étant précisé que la représentation
professionnelle devant le TRIPAC était réservée aux avocats et aux
représentants des organisations syndicales. Dans la négative, le mandataire
était prié de dire à quelle autorité son acte devait être acheminé.
Le 17 janvier 2023, le mandataire du recourant a
répondu au TRIPAC ce qui suit:
"Comme
votre courrier semble indiquer que le Tribunal de prud'hommes de
l'administration cantonale connaît des recours en application de la LPers et
que mon mandant n'a pas été engagé par le canton, ce qui fait qu'il n'y a pas
eu de création de rapport juridique basé sur la LPers, il paraît en effet que
le tribunal de céans n'est pas compétent pour traiter de ces recours.
Au vu de
cela, je vous saurais gré de bien vouloir acheminer ces deux recours à la Cour
de droit administratif et public."
Le TRIPAC a dès lors transmis les causes à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Par avis du 27 janvier 2023, la CDAP a
provisoirement dispensé le recourant de l'avance de frais. Mentionnant l'art.
14 LPers-VD et l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'avis indiquait en outre qu'à première
vue, la CDAP n'était pas compétente pour traiter d'un recours dirigé contre un
refus d'engagement de personnel prononcé par l'Etat de Vaud. Par conséquent, le
mandataire du recourant était invité à exposer en quoi ses recours relèveraient
de la compétence de la CDAP.
Le 8 février 2023, le mandataire du recourant s'est
déterminé, en réitérant en substance l'argumentation déjà présentée au TRIPAC.
Il a en outre annoncé qu'il retirait le deuxième recours.
E.
Dans l'intervalle, sur interpellation de A.________, le directeur
général adjoint de la DGEO lui a confirmé par courriel du 11 janvier 2023 que
les motifs ayant conduit au licenciement avec effet immédiat du 11 juin 2018
étaient suffisamment graves pour que la DGEO ne puisse entrer en matière pour
un engagement au sein d'un établissement de la scolarité obligatoire. Indépendamment
de cela, la DGEO observait que le titre d'enseignement de A.________ ne lui
permettrait pas, au demeurant, d'envisager un engagement pérenne dans son ordre
d'enseignement. Par conséquent, un engagement n'était, en l'état, pas
envisageable en son sein.
Le 10 février 2023, A.________ a déposé un troisième
recours, cette fois sans le truchement de son mandataire, dirigé contre le
courriel du 11 janvier 2023 de la DGEO. Le recours a été intégré à la présente
procédure. Il concluait à ce qu'il plaise au tribunal de "surseoir à
statuer sur le fond de l'affaire ou à agender une quelconque audience de conciliation
jusqu'à droit connu sur la compétence du tribunal de céans" (I),
échanger "avec la CDAP
"
afin de déterminer
l'autorité compétente et éviter tout conflit de compétences négatif (II), rendre
une décision relativement à la compétence du tribunal de céans (III), renoncer
à tous frais judiciaires en cas d'incompétence du tribunal de céans (IV),
accorder l'assistance judiciaire limitée à la dispense de l'avance de frais
(V), constater que le licenciement avec effet immédiat du 11 juin 2018 n'a
pas respecté le délai légal prévu (VI) et a violé le principe de la
proportionnalité (VII), constater que la décision du 11 janvier 2023 viole le
principe de la proportionnalité (VIII) et la liberté économique (IX), annuler la
décision du 11 janvier 2023 (X), et condamner le Département de l'enseignement
et de la formation professionnelle à verser au recourant la somme de 10'000 fr.
pour le tort moral subi (XI).
F.
Sur interpellation de la juge instructrice, Anoushavan Sarukhanyan a
confirmé le 16 février 2023 que le mandat était résilié.
G.
Le tribunal a ensuite statué selon la procédure de jugement rapide de
l'art. 82 LPA-VD, sans requérir de réponse, ni de dossier, de la DGEP ou
de la DGEO.
Considérant en droit:
1.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre
autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD, associé à l’art. 5 de la même
loi). Le Tribunal cantonal, par sa CDAP, dispose ainsi d'une compétence
générale et subsidiaire en matière de recours de droit administratif (arrêt de
la Cour constitutionnelle, CCST.2009.0007 du 20 novembre 2009 consid. 5a).
Selon l'art. 14 LPers-VD, sauf dispositions
contraires de la présente loi ou des lois spéciales, le TRIPAC connaît, à
l'exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à
l'application de la présente loi. Sauf exception, par conséquent, seul le
TRIPAC est compétent pour traiter des contestations dirigées contre des
décisions rendues en application de la LPers-VD. Autrement dit, l'art. 14
LPers-VD ouvre une voie de droit spéciale, dérogeant à l'art. 92 LPA-VD.
A teneur de son art. 2, la LPers-VD s'applique à
toute personne qui exerce une activité régulière, dans une fonction non
éligible, pour laquelle elle perçoit de l'Etat un salaire (al. 1). Sauf
dispositions contraires, elle s'applique également, à l'exception du chapitre
IV, section I, aux personnes rétribuées par indemnités ou émoluments, qui
exercent une activité régulière à titre principal ou accessoire (al. 2). Sont
réservées les dispositions particulières des lois spéciales ainsi que des
conventions collectives (al. 3).
b) En l'occurrence, le recourant conteste des actes
refusant de l'engager à un poste d'enseignant dans les établissements régis par
la DGEO, actes communiqués sous forme de courriels par le directeur de
l'établissement d'abord concerné, puis par le directeur général adjoint de la
DGEO.
Dans le cadre des deux premiers recours, le
mandataire alors en charge du recourant n'a pas dénié que, sur le principe,
l'activité d'enseignant convoitée entre dans le champ d'application de la
LPers-VD au sens de l'art. 2 al. 1 de ladite loi. Il n'a pas davantage contesté
que les modalités d'engagement, à savoir un contrat de droit administratif, sont
régies par la LPers-VD (art. 19 LPers-VD). Il a soutenu en revanche qu' "au
vu du fait que [le recourant] n'a pas été engagé, il n'y a pas eu de
création de rapport juridique basé sur la LPers, ce qui signifie que le TRIPAC
n'est pas compétent pour traiter de ces recours".
Cette argumentation est erronée. A l'évidence, dans
la mesure où l'engagement d'un membre du personnel de l'Etat de Vaud relève de
la LPers-VD, respectivement de la compétence du TRIPAC, l'acte refusant de
créer de tels rapports de travail est pareillement rendu en matière de
personnel (potentiel) de l'Etat de Vaud et demeure soumis à la LPers-VD ainsi
qu'au TRIPAC. Selon la jurisprudence concordante de la CDAP et des juridictions
civiles, dans un tel cas de figure, même si le recourant n'est pas un salarié
de l'Etat soumis à la LPers-VD, il y prétend dans le cadre de la création
initiale des rapports de travail, si bien que son acte relève de la compétence
exclusive du TRIPAC (cf. arrêt CACI 627/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3, publié
in JdT 2020 III p. 126; arrêts TRIPAC TF20.022331 du 17 novembre 2020 consid.
I.a et TF17.014021 du 30 août 2018 consid. I; arrêt CDAP GE.2011.0045 du 25
août 2011 consid. 2, publié in JdT 2012 III p. 3 avec une note de Denis
Piotet; Denis Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, 2021, n. 18 s. ad
art. 1er à 3 LJT; Mercedes Novier/Marie-Thérèse Guignard, Loi sur le
personnel de l'Etat de Vaud: jurisprudence récente, JdT 2020 III p. 39 ss,
spéc. ch. 1 p. 40).
Dans ces conditions, la CDAP n'est manifestement pas
compétente pour traiter les recours dirigés contre les actes des 16 novembre
2022 et 11 janvier 2023 émanant de la DGEO.
c) Le recourant conclut à ce que la cour de céans procède
à un échange de vues avec la CDAP (sic), à savoir plus vraisemblablement avec
le TRIPAC, afin de déterminer l'autorité compétente et éviter tout conflit de
compétence négatif (conclusion II du recours du 10 février 2023).
L'art. 7 LPA-VD dispose que l'autorité qui s'estime
incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente
(al. 1); l'autorité qui tient sa compétence pour douteuse procède à un échange
de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente (al. 2).
En l'occurrence, la CDAP n'a aucun doute sur le fait
qu'elle n'est pas compétente pour traiter les présents recours, de sorte qu'il
n'y a pas lieu de mener un échange de vues. S'agissant d'un éventuel conflit
négatif de compétence, il est rappelé au recourant que le TRIPAC n'a pas
formellement décliné sa compétence; c'est le mandataire du recourant lui-même
qui, à la lumière de sa propre interprétation, a expressément requis du TRIPAC
qu'il transmette la cause à la CDAP. Quoi qu'il en soit, l'art. 7 LPA-VD ne
s'applique qu'aux autorités et aux juridictions administratives entre elles,
non à l'égard des tribunaux civils ou des autorités de poursuite pénale (GE.2021.0213
du 5 mai 2022 consid. 3c; GE.2020.0220 du 22 décembre 2020 consid. 3d et les
références).
d) Pour le surplus, dès lors que la CDAP n'est pas
compétente pour traiter des présents recours, il est inutile d'examiner si les
actes contestés constituent, formellement et matériellement, des décisions
susceptibles de recours, ou si les conclusions des recours, tendant en
particulier à la constatation de la nullité de la résiliation du 11 juin 2018,
respectivement visant à imposer l'engagement du recourant ou à obtenir des
dommages et intérêts, sont recevables.
2.
Vu ce qui précède, les recours dirigés contre les refus d'engagement du
recourant sont irrecevables, faute de compétence de la CDAP pour en traiter.
Pour le surplus, le retrait du deuxième recours,
dirigé contre le refus d'engagement du 16 novembre 2022 tel que considéré comme
étendu à l'ensemble des collèges du canton, n'a aucune portée. Au regard du
premier recours en effet, l'acte attaqué est identique et les conclusions sont dénuées
de distinction significative.
Compte tenu de l'issue des recours, il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens. Au vu des circonstances, notamment de la situation
professionnelle et financière du recourant, il est néanmoins renoncé à mettre
un émolument judiciaire à sa charge (art. 50 LPA-VD).
Quant à la requête d'assistance judiciaire, elle est
sans objet, dès lors qu'elle se limite à la dispense de "
l'avance
" de frais (cf. conclusion I des deux premiers
recours, conclusion V du troisième), avance à laquelle il a déjà été renoncé. Cela
étant, une requête d'assistance judiciaire portant sur d'autres éléments serait
de toute façon rejetée, les recours déposés devant la CDAP étant d'emblée
dénués de chance de succès.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours dirigés contre les refus d'engagement des 16 novembre 2022
et 11 janvier 2023 sont irrecevables.
Considérants
II.
Il n'est pas alloué de dépens, ni perçu d'émolument judiciaire.
III.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
Lausanne, le 28 février 2023
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.