GE.2023.0021
CDAP - GE.2023.0021 - 2023-06-21 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire et secondaire d'Epalinges
21 juin 2023Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juin 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel
David Yersin, assesseurs; Mme Lesley Botet, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********,
2.
B.________ à
********,
agissant au nom de C.________, tous
représentés par Me Jean-Christophe OBERSON, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF),
Secrétariat général, à
Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement primaire et secondaire
d'********, à ********.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et consort c/ décision du Département
de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 23 décembre
2022 (refus de dispense de camp scolaire).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont les parents de C.________, scolarisé
depuis le 22 août 2022 dans l'Etablissement primaire et secondaire d'********
(ci-après: l'Etablissement) en 4P.
B.
Par courriel du 22 août 2022, les parents de C.________ ont informé
l'Etablissement que leur enfant ne participerait pas au camp scolaire qui se
déroulerait du 13 au 16 septembre 2022 à ********. Ils proposaient comme
solution que leur enfant soit mis dans une classe parallèle pendant la durée du
camp. Par courriel du 25 août 2022, une des enseignantes de C.________ a écrit
à la Direction de l'Etablissement pour expliquer la situation et le refus
catégorique de B.________ à ce que son fils participe au camp scolaire prévu en
raison des nuits et de leur religion.
Le 5 septembre 2022, le conseil de Direction s'est
réuni afin de discuter du cas. Il ressort du procès-verbal de cette réunion qu'il
n'était pas envisageable de dispenser l'élève du camp et de le placer dans une
classe parallèle.
C.
Par courrier du 6 septembre 2022, l'Etablissement, par la signature de
son directeur, a informé les parents de C.________ que leur demande de dispense
était rejetée.
D.
Par acte du 9 septembre 2022 et sous la plume de leur conseil, les
parents de C.________ ont recouru auprès du Département de l'enseignement et de
la formation (ci-après: DEF) en concluant à titre préalable à l'octroi de
l'effet suspensif et, sur le fond, à ce que la dispense sollicitée leur soit
accordée.
Par décision incidente du 14 septembre 2022, le DEF
a refusé d'accorder l'effet suspensif.
E.
Le DEF a statué par décision du 23 décembre 2022 en rejetant le recours
et confirmant la décision contestée.
F.
Le 27 janvier 2023, A.________ et B.________, toujours assistés de leur
conseil, ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision rendue le 23 décembre 2022 par le
DEF. Ils concluent en substance à l'annulation de la décision, respectivement
que leur fils soit dispensé de participer au camp du 13 au 16 septembre 2022.
Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause devant l'autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par écriture du 10 mars 2023, l'Etablissement s'est
référé à ses déterminations du 21 septembre 2022 déposées dans le cadre de la
procédure devant le DEF et conclut au rejet du recours.
Par écriture du 13 mars 2023, le DEF se réfère à sa
décision du 23 décembre 2022 et conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Le recours porte sur un refus de dispense de participer à un camp
scolaire.
a) L'art. 75 LPA-VD prescrit que toute personne qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'une décision soit annulée ou
modifiée a qualité pour former recours. En principe, l'intérêt digne de
protection au recours doit être actuel; à défaut d'un tel intérêt au moment du
dépôt du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours et
celui-ci doit être déclaré irrecevable; si l'intérêt digne de protection ne
fait pas d'emblée défaut, mais disparaît en cours de procédure, le litige est
déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle. Le Tribunal fédéral renonce
parfois à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque celui-ci porte sur
un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances
semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le
temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis au contrôle judiciaire
de la Cour suprême (ATF 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I
206 consid. 1.1; CDAP GE.2020.0080 du 19 février 2021 consid. 2a).
b) En l'occurrence, le camp scolaire litigieux s'est
déjà déroulé, du 13 au 16 septembre 2022, et l'intérêt des recourants à
contester la décision attaquée n'apparaît plus actuel. Toutefois, eu égard à la
jurisprudence précitée, le cas est susceptible de se représenter dès lors que C.________
est en 4P et qu'il lui reste encore des années de scolarité obligatoire. Dans
ces circonstances, il convient de reconnaître un intérêt digne de protection
aux recourants.
c) Au surplus, formé en temps utile et selon les
formes requises devant l'autorité de recours compétente (art. 79, 92 et 95
LPA-VD), le recours est recevable de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Sur le plan formel, les recourants exposent que la décision initiale de
refus rendue le 6 septembre 2022 et signée par le Directeur uniquement n'aurait
pas été rendue par l'autorité compétente de sorte qu'elle doit être considérée
comme nulle.
a) Les actes de
l’administration sont nuls lorsque les défauts qui les affectent sont
particulièrement graves, qu’ils sont évidents ou aisément reconnaissables et
que la prise en compte de la nullité ne compromet pas sérieusement la sécurité
du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e
éd., Berne 2011, p. 366 s. n° 2.3.3.3, et les références citées). Hormis dans
les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité
qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système
d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de
fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves
vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a
rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503
; 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56 ; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275). Néanmoins si,
dans le domaine en cause, l'autorité qui a statué dispose de compétences
générales ou que la reconnaissance de la nullité est incompatible avec la
sécurité du droit, la sanction sera l'annulabilité (ATF 129 I 361, 129 V 485,
127 II 32; CDAP AC.2022.0101 du 14 mars 2023 consid. 5b).
Conformément à l'art. 47 al. 1 de la loi sur
l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV 400.02) le conseil de
direction est composé du directeur et des doyens. Il exerce les compétences que
lui attribue la loi (art. 47 al. 2 LEO). L'art. 75 al. 1 LEO prescrit que les
activités scolaires hors bâtiment scolaire peuvent prendre notamment la forme
d'un camp. Sauf dispense accordée par le conseil de direction, tous les élèves
y participent (art. 75 al. 2, 2ème phrase, LEO).
b) Dans le cas présent, il ressort du dossier que le
conseil de direction s'est réuni le 5 septembre 2022 pour discuter du cas de C.________.
Il a considéré qu'il n'était pas envisageable de dispenser l'élève du camp et
le placer dans une classe parallèle. Le refus de la dispense sollicitée par les
recourants émanait ainsi bien de l'autorité compétente, même si la décision
notifiée le 6 septembre 2022 a été signée uniquement par le Directeur de
l'établissement. Quoiqu'il en soit, à supposer un éventuel vice formel de cette
décision pour ce motif, il ne saurait porter à conséquence dans le cas présent
dès lors que cette décision a été confirmée par l'autorité intimée, soit le DEF
qui est l'autorité de surveillance en matière scolaire.
3.
Toujours sur le plan formel, les recourants font valoir un défaut de motivation
de la décision du DEF du 23 décembre 2022.
a) L'art. 42 LPA-VD précise le contenu d'une
décision. Il prévoit notamment que la décision doit contenir les faits, les
règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie ainsi qu'un dispositif
(Bovay, Blanchard, Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD
annotée, 2e éd., 2021, ad art. 42 LPA-VD).
b) En l'espèce, la décision de l'autorité intimée
comporte une motivation en droit circonstanciée sur plusieurs pages, y compris
sur la question formelle soulevée par les recourants relative à la décision de
première instance. Ce grief est en conséquence rejeté.
4.
Sur le fond, les recourants invoquent en substance une violation des
art. 11 et 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération
suisse (Cst., RS 101), en ce sens que la participation de leur enfant au camp
scolaire ne satisferait pas à la condition de proportionnalité de l'art. 36 Cst.,
dès lors qu'une solution alternative, soit le placement de l'enfant dans une
autre classe pendant la durée du camp, serait moins incisive et apte à
atteindre les résultats escomptés d'une participation à un camp scolaire. Ils
ont en revanche expressément indiqué que leur requête de dispense n'était pas
motivée par des motifs religieux au sens de l'art. 15 Cst.
a) La protection des enfants et des jeunes, garantie
par l'art. 11 al. 1 Cst., comprend le droit à une protection particulière de
leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. Depuis son entrée en
vigueur, l'art. 11 Cst. a principalement été appliqué en tant qu'appui de
droits déjà existants, dans la mesure où la protection de l'intégrité des
enfants et des jeunes et l'encouragement de leur développement sont mis en œuvre
dans de nombreuses législations fédérales et cantonales. Sur cette base, il est
considéré que l'art. 11 Cst. n'a pas de portée plus large par rapport au droit
existant et joue principalement un rôle symbolique (Jacques Dubey in Martenet/Dubey
(éd.), Commentaire romand, Constitution fédérale, Bâle 2021, ad art. 11
N39). Il faut également souligner que l'art. 11 Cst. ne permet en principe
pas de prétendre à un traitement particulier sur le plan scolaire, sous réserve
d'exceptions – qui concernent notamment les enfants souffrant d'un handicap –
(TF 2C_638/2007 du 7 avril 2008 consid. 3.4 et les références citées). Un
tel droit est également garanti par l'art. 13 de la Constitution vaudoise du 14
avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01).
Selon l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit
fondamental doit être fondée sur une base légale, les restrictions graves
devant être prévues par une loi (al. 1). Toute restriction d'un droit
fondamental doit de plus être justifiée par un intérêt public ou par la
protection d'un fondamental d'autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé
(al. 3). L'essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4).
b) En vertu de l'art. 75 al. 1 LEO, les activités
scolaires collectives hors bâtiment scolaire peuvent notamment prendre la forme
d'un camp, d'une course d'école, d'un voyage d'étude ou d'un séjour
linguistique, à visée pédagogique, sportive ou culturelle. Le département en
fixe le cadre. Conformément à l'al. 2 de cette disposition, ces activités
poursuivent des objectifs en lien avec le plan d'études.
Les buts de l'école sont définis à l'art. 5 LEO.
L'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants.
Elle seconde les parents dans leur tâche éducative (al. 1). Elle offre à tous
les élèves les meilleures possibilités de développement, d'intégration,
d'apprentissages, notamment par le travail et l'effort. Elle vise la
performance scolaire et l'égalité des chances (al. 2). Plus particulièrement,
elle vise à faire acquérir à l'élève des connaissances et des compétences, à
développer et à exercer ses facultés intellectuelles, manuelles, créatrices, et
physiques, à former son jugement et sa personnalité et à lui permettre, par la
connaissance de soi-même et du monde qui l'entoure ainsi que par le respect des
autres, de s'insérer dans la vie sociale, professionnelle et civique (al. 3).
Les objectifs d'apprentissage sont définis dans un plan d'études intercantonal
(le Plan d'études romand; ci-après: le PER) en termes de compétences fondées
sur des connaissances (art. 6 al. 1 LEO). Selon le PER, "participer à
un camp ou une journée sportive dans le cadre scolaire, c'est l'occasion pour
l'élève de travailler au "Vivre ensemble": respecter des règles
communes, répartir le travail, ajuster les rôles, interagir..." (cf.
PER, Aperçu des contenus, cycle 1, p. 31).
Selon la jurisprudence, l'école joue un rôle
particulièrement important dans le cadre du processus d'intégration sociale.
Elle a pour mission première de transmettre une instruction de base. Cet
objectif ne peut être atteint que si les élèves doivent participer aux cours et
manifestations obligatoires. En contrepartie, l'école doit offrir un cadre de
vie ouvert et conforme aux conditions sociales tout en respectant strictement
les principes de la neutralité confessionnelle et de la laïcité. Dans ce cadre,
et compte tenu du rôle important des cours obligatoires, l'école est en droit
d'imposer à tous les élèves l'obligation de suivre les cours et n'a pas à
prévoir ou autoriser des dérogations pour répondre à tous les désirs
particuliers (ATF 135 I 79 consid. 7.2; CDAP GE.2014.0003 du 3 mars 2014
consid. 2d). Ainsi, l'enseignement obligatoire est en principe prioritaire,
raison pour laquelle d'éventuelles exceptions ne peuvent être admises que de
manière restrictive.
c) Dans le cas présent, l'obligation de participer
aux camps ou autres activités organisées par l'école hors bâtiment scolaire
repose sur une base légale formelle (art. 75 LEO). De plus, et comme l'a
souligné l'autorité intimée dans sa décision du 23 décembre 2022, la
participation au camp fait partie intégrante de la mission d'intégration pour
laquelle l'école joue un rôle particulièrement important. Outre que la
participation au camp est importante, elle offre également des apprentissages.
Il existe par conséquent un intérêt public à la fréquentation des camps,
voyages d'études, séjours linguistiques ou autres sorties scolaires. A ce
titre, les recourants n'expliquent pas en quoi l'obligation pour leur enfant de
participer au camp scolaire litigieux porterait atteinte à la protection des
enfants et des jeunes garantie par l'art. 11 al. 1 Cst. Ils semblent plutôt invoquer
des motifs de convenance personnelle pour refuser que leur enfant y participe.
Ils ne contestent du reste pas dans leurs écritures les apprentissages que
peuvent apporter les camps scolaires.
d) Les recourants mettent en avant une solution
alternative pour leur enfant, au regard du principe de la proportionnalité. Ils
estiment que leur enfant devrait être placé dans une classe parallèle pendant
la durée du camp scolaire. A cet égard, l'autorité intimée explique notamment
que placer l'élève dans une autre classe pose des problèmes pratiques compte
tenu des effectifs de classe et pourrait être constitutif d'une inégalité de
traitement.
aa) Selon l'art. 78 LEO, l'effectif des classes est
fixé dans le règlement. Il tient compte du nombre d'élèves ayant des besoins
particuliers intégrés dans les classes, eu égard à l'encadrement que nécessite
leur présence. A ce titre, l'art. 61 al. 1 let. a du règlement d'application du
2 juillet 2012 de la LEO (RLEO; BLV 400.02.1) dispose qu'en règle générale,
l'effectif d'une classe ou d'un groupe se situe, au degré primaire, entre 18 et
20 élèves.
bb) En l'espèce, on peine à comprendre en quoi la
participation du fils des recourants serait contraire à l'art. 11 Cst et au
principe de la proportionnalité. Au contraire, une telle activité est, comme
l'a retenu l'autorité intimée, de nature à favoriser les expériences de vie.
Quant à la proposition alternative des recourants, elle n'apparaît pas apte à
remplacer les expériences vécues lors d'un tel camp, comme l'autorité intimée
l'a expliqué. En effet, la participation aux camps scolaires fait partie de
l'apprentissage au même titre que celui de suivre les cours d'enseignement.
Enfin, il convient également de confirmer l'appréciation du DEF selon laquelle la
solution d'un enclassement provisoire alternatif pose des problèmes pratiques
en particulier en termes de nombre d'élèves par classe (cf. art. 78 LEO et 61
RLEO).
Force est ainsi de constater que le refus de
dispenser l'enfant des recourants de la participation au camp scolaire
litigieux est conforme à la loi et doit être confirmé.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Les recourants, qui succombent, supportent les frais
de justice, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2 LPA-VD; art. 4 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administratives [TFJDA;
BLV 173.36.5.1]). Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art.
55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle (DEF) du 23 décembre 2022 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________
et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.