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Décision

GE.2023.0024

CDAP - GE.2023.0024 - 2023-03-01 - A._____, B._____/Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ)

1 mars 2023Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er mars

2023

Composition

M. François Kart, juge unique.

Recourants

1.

A.________, à

********, représentée par Jérémie EICH, Avocat, à Aigle,

2.

B.________, à

********, représenté par Jérémie EICH, Avocat, à Aigle,

Autorité intimée

Direction générale de l'enfance et

de la jeunesse (DGEJ), à Lausanne,

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) du 12 décembre 2022

(refus d'autorisation nominale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 30 janvier 2023 par A.________ contre la

décision rendue le 12 décembre 2022 par la Direction générale de l'enfance et

de la jeunesse;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 31 janvier 203

impartissant aux

recourants un délai au 20 février 2023 pour effectuer une avance de frais de 500.00

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni

dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 1er mars

2023.

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.