GE.2023.0025
CDAP - GE.2023.0025 - 2023-11-07 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
7 novembre 2023Français31 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Bertrand Dutoit et
Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ******** (France),
représenté par Me Carola D. MASSATSCH, avocate à Nyon,
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes,
Autorité d'indemnisation LAVI, à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes du 20 décembre 2022
(indemnisation LAVI).
Vu les faits suivants:
A.
Le 24 mars 2019 vers 10h00, B.________ est sorti de la cellule où il
était détenu dans la prison du Bois-Mermet pour aller en promenade. Sans raison
apparente, au moyen d'un rasoir brisé en deux et monté sur un manche, il a
porté un coup au niveau de la nuque à l'agent de détention A.________, qui
était de dos et qui n'a pas vu son agresseur arriver. Cet acte a causé une
plaie superficielle cervicale postérieure de 4 cm environ à l'agent précité.
D'abord pris en charge à l'infirmerie de la prison, A.________
s'est ensuite rendu au CHUV où la plaie a été traitée par désinfection, pose de
bandes adhésives ad hoc et administration d'un rappel antitétanique (cf.
constat médical établi le 25 mars 2019 par l'Unité de médecine des violences du
CHUV).
B.
Par jugement rendu le 26 août 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne, confirmé sur les faits de la cause par jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du 31 janvier 2022, B.________ a notamment été
reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violence ou
menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Pour les faits commis à l'encontre
de A.________, il a été condamné à une peine privative de liberté d'une durée de
14 mois, et il a également été reconnu débiteur envers le prénommé de la somme
de 2'000 fr., à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l'an dès
le 24 mars 2019.
C.
Par demande du 8 juin 2022 déposée auprès de la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI
(ci-après: la DGAIC), A.________ a conclu au versement en sa faveur par l'Etat
de Vaud d'un montant de 2'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
Dans sa demande, l'intéressé a expliqué en substance
avoir été très affecté par l'agression, qui l'avait complètement désécurisé
dans son travail d'agent de détention. Cela l'avait contraint à la démission,
ce qui avait été très difficile pour lui, et il peinait à retrouver actuellement
un emploi équivalent sur le plan salarial. Il avait également souffert de troubles
du sommeil pendant plusieurs mois, et il lui arrivait parfois encore de
ressentir un sentiment de peur qui lui "crispait" le corps. L'agression
s'était par ailleurs déroulée alors qu'il était en plein divorce.
A l'appui de sa demande, A.________ a produit le constat
médical établi le 25 mars 2019 par l'Unité de médecine des violences du
CHUV, ainsi qu'un rapport de l'organisme ICP ‒ Intervention de Crise et Prévention
établi le 30 novembre 2020. Selon cette dernière pièce, compte tenu de la
nature de l'agression à l'arme blanche subie et des réactions de stress aigu
manifestées par le prénommé, la psychologue intervenante avait proposé à
celui-ci une intervention structurée pour l'aider à la récupération. Trois
entretiens s'étaient ainsi déroulés entre le 27 mars 2019 et le 13 avril 2019.
Lors du dernier entretien, A.________ avait indiqué avoir de plus en plus de
mal à travailler en milieu fermé, se sentir à nouveau en insécurité et avoir
peur d'être de nouveau attaqué. Le rapport se conclut par la mention: "Normalisation
de réactions et psychoéducation".
Par décision du 20 décembre 2022, rendue sans frais,
la DGAIC a rejeté la demande de réparation morale de A.________. En substance,
l'autorité a en préambule laissé ouverte la question de savoir si l'intéressé
avait la qualité de victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), considérant que la demande d'indemnisation
devait de toute façon être refusée dès lors que, au regard des circonstances du
cas d'espèce et de la jurisprudence rendue dans des cas analogues, il
apparaissait que l'intéressé n'avait pas subi une altération physique ou
psychique suffisamment importante et/ou avérée pour fonder son droit à la
réparation morale au sens de la LAVI.
D.
Par acte du 31 janvier 2023, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP
ou le tribunal) contre la décision de la DGAIC précitée, concluant, avec suite
de dépens, en substance principalement à sa réforme en ce sens que sa demande d'indemnisation
est admise et qu'il lui est alloué la somme de 2'000 francs, valeur échue, à
titre de réparation morale. Subsidiairement, le recourant a conclu (réd.: à l'annulation
de la décision attaquée et) au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 7 février 2023, l'autorité intimée a produit son
dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Elle s'est référée
aux considérants de sa décision.
Le 9 février 2023, le juge instructeur a transmis au
recourant copie de la réponse de l'autorité intimée.
Le tribunal a ensuite statué sans
ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1.
En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité
compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale
présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24
LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant
d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de
recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein
pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité
cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du
24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à
l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette autorité peuvent faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait
d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou
sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux
victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2
let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée
indépendamment des revenus de l'ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI,
la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité
de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars
1911 (CO; RS 220) s'appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale
est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte et ne peut excéder 70'000 fr.
lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les
prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale
sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n'est
dû pour l'indemnité et la réparation morale.
b) Le système d'indemnisation instauré par la LAVI
est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la
victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Selon la jurisprudence constante, le
législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière
et inconditionnelle du dommage (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_82/2017 du 28
novembre 2017 consid. 2; ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce
caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la
réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono
(TF 1C_82/2017 précité consid. 2; 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid.
3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de
la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le
Conseil fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par
la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une
somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure
expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux
différents besoins des victimes; ce n'est dès lors pas tant le montant de la
réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par
l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur
de l'infraction (cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et TF 1C_845/2013 du
2 septembre 2014 consid. 5, qui rappellent dans ce cadre que la
collectivité n'est pas responsable des conséquences de l'infraction, mais
seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime).
Le montant de la réparation morale est
plafonné dans la loi: 70'000 fr. au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour
les proches. En conséquence, le montant de la réparation morale devra être
calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en
droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes
donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l'esprit
la cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un
abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la
responsabilité civile (cf. Message du Conseil fédéral précité en lien
avec la "fixation du montant" de la réparation morale,
p. 6745).
c) Le législateur n'a pas voulu
l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes
utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité
quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. Le Tribunal
fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé
rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la
décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent
surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; 123 II 210 consid. 3b/cc). Le
large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme
principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction
de l'arbitraire (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 129 II 312 consid. 2.3; 125 II
169 consid. 2b/bb; CDAP, arrêts GE.2022.0081 du 2 juin 2022 consid. 3b et les
références; GE.2018.0250 du 9 janvier 2020 consid. 2c).
Dès lors que l'octroi d'une réparation morale
présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières
qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit
pas à une réparation morale. En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une
certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou
une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la
jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été
particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue
partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un
organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236
consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera
octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de
plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une
longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Si la blessure se
remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n'y a dans la
règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de travail de quelques
semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à l'octroi d'une
réparation morale (CDAP GE.2016.0007 du 10 novembre 2016 consid. 2c;
GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2b; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013
consid. 3b; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des
droits qui en découlent, in JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les
références).
Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en
considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes,
telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement
durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et
la référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in
TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et 1C_296/2012 du
6 novembre 2012 consid. 3.2.2).
d) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à
la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition
sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut
appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 CO, en
tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral
prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non
pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; TF
1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le
préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une
atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis
différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que
peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient
compte des circonstances particulières; il s'agit d'évaluer le préjudice
immatériel subi (Peter Gomm/ Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz,
3ème éd., Berne 2009, n° 5 ad
art. 23 LAVI et les
références). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort
moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité,
le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même
que l'illicéité de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die
Genugtuung, 3ème éd., Zurich/Bâle/ Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a
ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et
à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte;
il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des
effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF
6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003,
n° 22 ad
art. 47 CO).
Le montant alloué à titre de
réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais
doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des
éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid.
2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la
jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de
rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères
objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase,
il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation
propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne
compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117
consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références;
CDAP GE.2022.0081 précité consid. 3d in fine et les références).
L'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a
publié le 3 octobre 2019 un "Guide relatif à la fixation du montant de
la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes" (ci-après:
Guide OFJ [disponible sur le site internet de la Confédération à l'adresse
https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/2019/2019-10-03.html]) ‒
remplaçant un précédent guide à ce propos publié au mois d'octobre 2008 ‒,
qui a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière
de réparation morale. Si ce guide n'est pas contraignant (cf. ch. I/3 p. 2), il
correspond en principe à la volonté du législateur et constitue une référence
permettant d'assurer une certaine égalité de traitement tant que le Conseil
fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (TF
1C_583/ 2016, 1C_585/2016 et 1C_586/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3).
Le Guide OFJ distingue la fixation du montant de la
réparation morale selon le type d'atteinte subie par la victime, soit une
atteinte grave à l'intégrité physique (A), une atteinte grave à l'intégrité
sexuelle (B), une atteinte grave à l'intégrité psychique (C) et l'atteinte grave
à l'égard d'un proche de la victime (D). Pour la fixation du montant de la
réparation morale, il faut tenir compte des fourchettes de montants (en vert
dans le guide) et des circonstances du cas concret. Sous "critères de
fixation du montant" (en jaune) figure pour chaque type d'atteintes un
échantillon de circonstances qui, d'après l'expérience, sont spécialement
pertinentes. Les fourchettes comme les critères sont des indications pour aider
les autorités compétentes à fixer le montant de la réparation morale dans le
respect de l'égalité de traitement. Les circonstances particulières peuvent
justifier un écart par rapport aux fourchettes de montants (cf. ch. III/26 p.
9).
S'agissant de la réparation morale pour les victimes
d'atteinte à l'intégrité physique, il en résulte en particulier que le montant
de la réparation morale pour les "atteintes corporelles non
négligeables, en voie de guérison; atteintes de peu de gravité avec
circonstances aggravantes (p. ex. fractures, commotions cérébrales)"
(degré 1) se situe en principe dans une fourchette de 0 à 5'000 francs. Pour
des "atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe
avec séquelles tardives éventuelles (p. ex opérations, longues réhabilitations,
dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux
infections)" (degré 2), elle se situe entre 5'000 et 10'000 fr., pour
des "atteintes corporelles avec séquelles durables (p. ex perte de la
rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût)" (degré 3) entre 10'000 et
20'000 fr., pour des "atteintes corporelles graves avec séquelles
permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d'une violence
exceptionnelle (p. ex cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte
d'un œil, d'un bras ou d'une jambe, lésions critiques et douloureuses de la
colonne vertébrale, perte de l'ouïe)" (degré 4) entre 20'000 et 50'000
fr., et, enfin, pour des "atteintes corporelles gravissimes entraînant
une incapacité de travail permanente (p. ex. tétraplégie, lésions cérébrales gravissimes,
perte des deux yeux)" (degré 5) entre 50'000 et 70'000 fr. (cf.
ch. III/A p. 10).
Concernant la fixation du
montant de la réparation morale dans ce cadre, sont notamment évoqués les
critères suivants:
- en lien
avec les conséquences directes de l'acte: l'intensité, l'ampleur et la durée
des séquelles physiques et psychiques, la durée du traitement, du séjour à l'hôpital
ou de la psychothérapie, la durée de l'incapacité de travail, l'altération
considérable du mode de vie ou encore les conséquences sur la vie privée ou
professionnelle;
- en lien
avec le déroulement de l'acte et les circonstances: la nature qualifiée de l'acte
(cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux), l'ampleur et l'intensité
de la violence ou encore la durée et la fréquence de l'acte;
- en lien avec la situation
de la victime: l'âge, la vulnérabilité particulière ou encore la relation de
confiance ou de dépendance entre la victime et l'auteur (cf. ch. III/A p. 11).
Quant aux victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité
psychique, il est relevé que lorsqu'une telle atteinte va de pair avec une
atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, elle est une conséquence ou une
circonstance aggravante de cette dernière, auquel cas la prétention et le
montant de la réparation seront déterminés par les fourchettes applicables à la
première atteinte (cf. ch. III/C p. 14).
3.
a) En l'espèce, est litigieux le rejet par l'autorité intimée de la
demande de réparation morale déposée par le recourant.
En préambule, l'autorité intimée a laissé ouverte la
question de savoir si le recourant dispose de la qualité de victime au sens de
la LAVI. En l'occurrence, dans l'exercice de sa profession d'agent de
détention, l'intéressé a été agressé à la prison du Bois-Mermet par un détenu
qui lui a porté un coup à la nuque au moyen d'un rasoir brisé en deux et monté
sur un manche. L'auteur de ce comportement a été reconnu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées et de violence ou menace contre les autorités ou
les fonctionnaires. Au regard de ce qui précède, il apparaît que le recourant a
bien subi, du fait du comportement constitutif des infractions précitées, une
atteinte directe à son intégrité physique, voire psychique. Il y a donc lieu de
lui reconnaître la qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI, ce qui
lui ouvre le droit au soutien prévu par cette loi.
Il reste dès lors à déterminer si les conditions présidant
à l'octroi d'une indemnité pour tort moral en application des dispositions
légales et de la jurisprudence rappelées au consid. 2 ci-dessus sont réalisées
en l'espèce, ce que l'autorité intimée conteste.
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu que le
recourant avait été victime d'une agression gratuite sur son lieu de travail.
Sur le plan physique, il avait subi une plaie superficielle de 4 cm, traitée
par bande adhésive. Sur le plan psychique, il avait développé un sentiment d'insécurité,
qui l'aurait contraint à changer de travail. L'agression s'était déroulée alors
qu'il était en plein divorce. Il avait suivi trois séances de psychothérapie.
A titre de comparaison, l'autorité intimée se réfère
dans la décision litigieuse à des cas tirés de sa propre pratique. Elle se
réfère également à l'article "La pratique en matière de réparation
morale à titre d'aide aux victimes", de Meret Baumann, Blanca
Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (in Jusletter du 8 juin 2015), qui
répertorie dans la fourchette se situant entre 0 et 1'000 francs le montant de
l'indemnité pour les blessures légères (contusions, plaies par déchirure,
lésions dentaires, morsures superficielles, petites cicatrices et troubles
psychiques causés principalement par des atteintes inattendues); dans celle
entre 1'000 et 3'000 francs le montant pour les blessures dont la guérison se
déroule le plus souvent sans complications telles que des fractures, la
réparation pouvant s'élever jusqu'à 5'000 francs s'agissant de blessures
infligées par couteau ou par balle; et dans la tranche allant de 5'000 à 10'000
francs le montant pour les lésions occasionnées à des organes (rate, foie,
yeux) qui nécessitent un processus de guérison plus long et plus complexe et
qui peuvent laisser des séquelles (diminution de l'acuité visuelle, paralysie
intestinale, prédisposition accrue aux infections). La décision attaquée
énumère ainsi les cas suivants:
"- L'autorité d'indemnisation
bâloise a alloué un montant de CHF 350.- à une victime ayant reçu un coup de
poing dans la figure, puis poursuivie par l'auteur lui donnant des coups jusqu'à
la faire tomber à terre. La victime a souffert de contusions au visage, au cou
et sur le torse (Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La
pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in:
Jusletter 8 juin 2015, cas n°2, p. 19).
- Cette même autorité a alloué un
montant de CHF 500.- à une victime d'un coup de poing au visage, tombée à terre
et maltraitée par des personnes se tenant autour d'elle. Cet évènement a
entrainé chez la victime une canine cassée, une contusion de la mâchoire, des
saignements de nez, une écorchure au coude, des difficultés à manger pendant
quelques jours, un nerf dentaire atteint, ainsi que des douleurs ou une
coloration de la dentition antérieure possibles à long terme
(Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n°4, p. 19).
- L'autorité de céans a alloué un
montant de CHF 1'000.- à une victime d'un violent coup de pied au visage
entraînant une fracture du nez n'ayant pas nécessité d'intervention
chirurgicale et des atteintes psychologiques durant de nombreux mois (décision
LAVI 1634/2013 du 10 juillet 2014, confirmée par la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal dans l'arrêt GE.2014.0160 du 14 avril 2015). La
même somme a été accordée à un homme victime d'une agression totalement
gratuite à la gare ayant nécessité onze points de suture et une opération sous
anesthésie générale quelques jours plus tard, suite à la fracture du plancher
orbital. Il n'a pas conservé de séquelles entraînant des conséquences
fonctionnelles et aucun traumatisme psychologique n'a été attesté par pièce
(Décision du 30 janvier 2015, LAVI 1693/2014).
En revanche, aucune
indemnité n'a été allouée à une femme victime d'un traumatisme crânien, de
dermabrasions au coude, de tuméfactions au genou et d'une ecchymose lombaire
après une violente dispute survenue à son domicile, en raison de l'absence d'atteinte
significative ou durable à son intégrité psychique (Décision LAVI 1956/2017 du
22 septembre 2017). De même, aucune indemnité n'a été allouée à un policier
insulté pendant une interpellation, pendant laquelle on lui a également craché
au visage, l'atteignant dans les yeux. Il a dû se soumettre à un traitement
prophylactique compte tenu de l'hépatite C dont était porteuse la femme qui l'a
agressé. Il a dû entretenir des relations sexuelles protégées avec son épouse
pendant deux mois et demi (Décision LAVI 2293/2021 du 21 mars 2022). Il en a
été de même pour un jeune homme victime d'une rixe lui ayant causé de
nombreuses lésions corporelles, principalement superficielles (dermabrasions et
ecchymoses sur toutes les parties du corps) et une plaie ayant nécessité trois
points de suture (Décision LAVI 2366.2021 du 30 juin 2022)."
Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu,
il convient encore de citer plusieurs autres cas répertoriés par Meret Baumann,
Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (op. cit., p. 19 ss.; réd.: D =
demandeur/demanderesse; RA = réparation accordée sur le plan civil; IT =
incapacité de travail) concernant des indemnités versées en relation avec des atteintes
à l'intégrité psychique:
"1. Fr. 500.– (RA :
fr. 500.–) : D, chauffeur de bus, étranglé par un passager. Lésions
corporelles simples. Etat de stress post-traumatique lié à un traumatisme
psychosomatique, médication antidépressive, psychothérapie et entretiens avec
médecin de famille, IT 2 mois à 100%, 1 mois à 50% et 1 mois à 20%. (18 octobre
2010, BE 2010-10910)
2. Fr. 500.– (RA : fr. 1'000.–)
: D saisie par l'auteur par derrière qui lui maintient la bouche fermée. Les
deux autres auteurs lui arrachent son iPod et son sac à main et prennent la
fuite. Brigandage en bande. Psychothérapie. (5 septembre 2011, ZH
263/2011)
5. Fr.
500.– : D s'apprête à ouvrir le supermarché à son arrivée au travail, est
saisie au cou par derrière et retenue pendant quelques secondes. En cherchant à
se défendre, les auteurs prennent la fuite. Tentative de brigandage.
Etats anxieux, 2 années de psychothérapie (6 mois de causalité adéquate avec le
délit), IT 1 mois à 100%, 3 semaines à 50%. (29 juillet 2011, ZH
328/2011)"
Au regard de la jurisprudence citée dans la décision
attaquée et des circonstances d'espèce,
en particulier de l'absence de séquelle
physique ou psychique et du peu de gravité objective de l'infraction, l'autorité
intimée a considéré qu'il se justifiait de rejeter la demande d'indemnisation
du recourant, dès lors qu'il apparaissait que
ce dernier n'avait pas subi une altération physique ou psychique suffisamment
importante et/ou avérée pour fonder son droit à la réparation morale au sens de
la LAVI.
c) Le recourant reproche d'abord à l'autorité
intimée d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande d'indemnisation
alors que le jugement du 26 août 2021 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne, confirmé par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal du 31 janvier 2022, lui avait alloué le montant de 2'000 fr. à titre
de réparation morale. Il sied toutefois de rappeler qu'une réparation morale
allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle que
verserait l'auteur de l'infraction, et qu'il n'est ainsi pas
possible en règle générale de reprendre tel quel le montant de la réparation
morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge (cf.
consid. 2b ci-dessus). En l'occurrence, le tribunal de céans n'est pas lié par
le montant de 2'000 fr. alloué au recourant par le Tribunal correctionnel.
Le recourant soutient ensuite que l'autorité intimée
n'aurait pas tenu compte suffisamment des graves conséquences de l'agression dont
il a été victime. Il relève qu'il a subi une lésion corporelle simple qualifiée
avec un objet tranchant qui doit être considéré comme dangereux selon la
jurisprudence, et que la manière dont cette arme de confection artisanale a été
utilisée, soit en lui portant un coup au niveau du cou, région où se trouvent
des artères vitales, aurait pu avoir des conséquences bien plus graves, voire
mortelles. Il rappelle qu'il a été attaqué par surprise et dans son dos, par un
détenu connu pour ses antécédents agressifs et violents. Il fait en outre
valoir que cette agression lui a causé des séquelles psychiques importantes et
qu'elle a également eu des conséquences sur sa vie professionnelle puisqu'en
raison du traumatisme subi, il n'a pas pu poursuivre sa formation d'agent de
détention et a dû changer d'emploi (son état psychique ne lui permettait plus d'entrer
seul dans la cellule d'un détenu).
d) Il convient d'emblée de relever que l'agression n'a
pas causé d'atteinte durable à l'intégrité physique du recourant. Le coup de
lame de rasoir porté à l'intéressé n'avait pas mis concrètement sa vie ou sa
santé en danger, la lésion superficielle de 4 cm environ en résultant avait été
traitée médicalement sans difficultés par la pose de Steri-StripsTM, le recourant avait pu quitter l'hôpital
de suite après les soins administrés, il n'y avait pas de risque de dommage
permanent et la guérison de la plaie s'était déroulée sans complication (cf.
constat médical du 25 mars 2019 de l'Unité de médecine des violences du CHUV,
ainsi que jugement du 26 août 2021 du Tribunal correctionnel, p. 32). Or, à
elle seule, une blessure qui se remet sans grandes complications ou sans
atteinte durable, ne donne dans la règle pas lieu à réparation morale (cf.
consid. 2c ci-dessus).
La contestation porte ainsi essentiellement sur l'ampleur
des séquelles subies par le recourant sur le plan psychologique. A cet égard,
la décision attaquée se fonde sur le rapport établi le 30 novembre 2020 par l'organisme
ICP ‒ Intervention de Crise et Prévention produit par l'intéressé. A la
lecture de cette pièce, il apparaît que le recourant avait présenté des
réactions de stress aigu à la suite de l'agression, ce qui avait amené la
psychologue intervenante à lui proposer une mesure de débriefing psychologique
pour l'aider à la récupération. Ce débriefing avait consisté en trois
entretiens entre le 27 mars et le 13 avril 2019. Le premier s'était tenu sur le
lieu de travail du recourant et avait duré 90 minutes; il avait été suivi
de deux entretiens téléphoniques de 4 minutes et 27 minutes respectivement. Il
était ainsi relevé que si, à la suite de son agression, l'intéressé avait
présenté des larmes, des questionnements et des ruminations, de fortes
migraines le soir de l'évènement et des difficultés à manger depuis lors, son
état s'était ensuite amélioré. Lors du dernier entretien, il avait cependant indiqué
avoir de plus en plus de mal à travailler en milieu fermé, se sentir à nouveau
en insécurité et avoir peur d'être de nouveau attaqué. Le rapport de la
psychologue se conclut par la mention: "Normalisation de réactions et
psychoéducation". Cela étant, il s'impose de constater que ce document,
qui a été établi par une intervenante spécialisée, ne fait état d'aucun
diagnostic attestant d'une atteinte grave à l'intégrité psychique du recourant.
On doit plutôt voir dans les éléments qui y sont rapportés l'expression de la réaction
émotionnelle ‒ compréhensible ‒ du recourant à l'agression dont il
avait été victime. A lui seul, ce rapport ne permet donc pas de retenir l'existence
d'un traumatisme profond de l'intéressé conduisant à un changement durable de sa
personnalité.
Le recourant n'a produit aucun autre document
médical ultérieur qui ferait état d'une atteinte significative ou durable à son
intégrité psychique. Dans sa demande, il allègue ‒ sans l'étayer
autrement ‒ avoir souffert de troubles du sommeil pendant plusieurs mois;
il précise que cette situation s'était améliorée, même s'il lui arrivait encore
parfois actuellement d'avoir des insomnies; en outre, il lui arrivait parfois
aussi encore de ressentir un sentiment de peur qui lui "crispait" le
corps. Le recourant n'allègue toutefois pas avoir consulté un psychologue ou
avoir suivi un traitement en raison de ces phénomènes. Il ne ressort par
ailleurs pas non plus des pièces au dossier que l'agression aurait entraîné une
période d'incapacité de travail de l'intéressé.
Le recourant fait également valoir que l'agression
avait eu des conséquences sur le plan professionnel puisqu'en raison du
traumatisme subi, il avait développé un sentiment d'insécurité qui l'avait
finalement contraint à changer de travail. A cet égard, il apparaît que l'intéressé
suivait une formation d'agent de détention au moment des faits; son employeur
lui avait signifié la fin de son engagement peu de temps après, car il n'avait
pas donné satisfaction durant sa période d'essai, ayant notamment trop d'hésitation
durant la fouille des cellules (cf. mémoire de recours, p. 9, et jugement du 26
août 2021 du Tribunal correctionnel, p. 46 s.). Il sied ici de constater d'emblée
que l'éventualité d'être agressé physiquement par une personne détenue fait
partie des risques généraux inhérents à la profession d'agent de détention,
dont le recourant devait nécessairement avoir connaissance en s'engageant. De
surcroît, dans le cas présent, on ne saurait retenir, sur le plan de la
causalité naturelle et adéquate, que l'agression en cause, compte tenu de sa
nature et de son déroulement, était telle qu'elle ne pouvait qu'entraîner l'arrêt
de la carrière de tout agent qui en aurait été la victime. Il convient ainsi de
relativiser l'importance des conséquences professionnelles que l'agression a
eues pour le recourant.
Enfin, il y a lieu de relever que les circonstances
du déroulement de l'agression doivent aussi être relativisées. Si l'attaque
surprise dans le dos et l'usage d'une arme blanche artisanale constituent
certes des éléments aggravants, l'évènement a par contre été très bref: l'auteur
a porté un seul coup au recourant et a été immédiatement maîtrisé par les
autres agents de détention, avant même que le recourant ne se retourne (cf.
jugement du 26 août 2021 du Tribunal correctionnel, p. 30 s.).
Dans ces conditions, il apparaît que si l'agression
subie par le recourant, dont la gravité ne doit pas être minimisée, a eu des
conséquences importantes sur sa santé psychique, les atteintes à l'intégrité
physique et psychique de l'intéressé n'atteignent toutefois pas le degré de
gravité requis pour justifier l'octroi d'une indemnité en application de la
LAVI. En effet, sans vouloir occulter la souffrance vécue par le recourant, dans
les exemples de cas cités plus haut dans lesquels une indemnité pour tort moral
a été versée (cf. consid. 3b ci-dessus), les personnes concernées ont subi des
atteintes à l'intégrité physique (notamment contusions multiples; écorchures;
dent cassée; fracture; atteinte aux nerfs) et/ou psychique (état de stress
post-traumatique; états anxieux) généralement plus sévères que l'intéressé,
lesquelles ont nécessité des soins et des traitements médicaux (points de
suture; opération chirurgicale sous anesthésie) et psychothérapeutiques
(médication antidépressive; psychothérapie) plus lourds, ont entraîné des incapacités
de travail de durée variable, et ont causé des séquelles physiques et
psychiques plus importantes et durables.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l'autorité
intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant
la demande de réparation morale du recourant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure étant
gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI; art. 91 et 99 LPA-VD).
Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 20 décembre 2022 par la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.