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Décision

GE.2023.0026

CDAP - GE.2023.0026 - 2023-04-25 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

25 avril 2023Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 avril 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et M. Raphaël

Gani, juges; M. Daniel Perret, greffier.

Recourante

A.________, à ********, au nom

de laquelle agit B.________, curatrice, à ********, représentées par Me Charlotte

ISELIN, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale des affaires institutionnelles

et des communes,

Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes du 13 décembre 2022 (montant

de l'indemnisation LAVI)

Vu les faits suivants:

A.

A Saint-Légier-la-Chiésaz, dans la nuit du 20 au 21 juillet 2019, alors

qu'ils passaient une soirée dans un refuge en compagnie d'autres personnes, une

altercation a éclaté entre C.________, né en 1973, et A.________, née en 1969.

Les deux intéressés se trouvaient sous l'influence de l'alcool.

Lors de l'altercation, C.________ a saisi A.________

par les cheveux et l'a jetée au sol avant de s'asseoir à califourchon sur elle

et de lui asséner des coups de poing au niveau du visage. A la suite de ces

faits, alors que A.________ se défendait, d'autres participants à la soirée se

sont interposés pour les séparer. Toutefois, un peu plus tard, alors que la

prénommée était assise, C.________ s'en est à nouveau pris à elle en lui

donnant un coup de pied au visage, qui l'a fait tomber, avant de la saisir par

les cheveux, de lui porter encore plusieurs coups de pieds et de la traîner à

proximité d'un feu qui se trouvait dans la pièce.

Outre des douleurs au niveau du visage, des membres

et du dos, A.________ a souffert d'une alopécie de 4x3 cm, d'acouphènes

fluctuants au niveau de l'oreille gauche ainsi que de multiples dermabrasions

et de plusieurs ecchymoses au niveau du visage et de l'ensemble du corps. Elle

a également présenté un syndrome de stress post-traumatique à la suite des

événements.

A.________ a déposé plainte pénale et s'est

constituée partie civile le 18 octobre 2019.

Par ordonnance pénale du 2 août 2021 du Ministère

public de l'arrondissement de l'Est vaudois, C.________ a été reconnu coupable

de lésions corporelles simples. Il a été condamné à 90 jours-amende, avec

sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 40 francs. Il a

également été condamné à 880 francs d'amende, convertible en 22 jours de peine

privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai

imparti. Par ailleurs, il a été reconnu débiteur envers A.________ d'un montant

de 3'076 francs, valeur échue, à titre d'indemnité pour ses dépenses de

procédure, et a été chargé des frais de la procédure. Pour le surplus, A.________

a été renvoyée à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions

civiles.

B.

Par demande du 21 mars 2022 déposée auprès de la Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI

(ci-après: la DGAIC), A.________ a conclu, sous suite de dépens, au versement

de la somme de 8'000 francs à titre d'indemnité pour tort moral. Par lettre du

24 mars suivant, elle a augmenté le montant de ses conclusions en indemnisation

à 20'000 francs.

Outre les rapports médicaux produits dans le cadre

de la procédure pénale susmentionnée, A.________ a produit devant la DGAIC un

courriel de sa psychologue traitante du 21 avril 2022 relevant notamment que

les symptômes psychiques traumatiques persistent chez la prénommée, un courriel

et une attestation de tierces personnes de sa connaissance relatifs aux

conséquences de l'agression subie, ainsi qu'un rapport médical du 11 avril 2022

du Dr D.________, médecin du sport au Département de l'appareil locomoteur du ********,

qui pose le diagnostic de chondropathie fémoro-patellaire bilatérale

décompensée en post-traumatique, en précisant notamment que l'évolution de

cette atteinte est en général capricieuse avec parfois des poussées

douloureuses limitées par la rééducation et si besoin des traitements

infiltratifs, et qu'il ne peut répondre en l'état à la question de l'impact de

cette problématique sur la vie quotidienne de l'intéressée. Pour une

description plus détaillée du contenu de ces documents, il est renvoyé à l'état

de fait de la décision rendue le 13 décembre 2022 par la DGAIC.

Par décision du 13 décembre 2022, rendue sans frais,

la DGAIC a partiellement admis la demande d'indemnisation de A.________, lui

allouant la somme de 5'000 francs, valeur échue, à titre de réparation morale

fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes

d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5). En substance, l'autorité a

considéré que la prénommée avait subi une atteinte à son intégrité physique et

psychique, de sorte que la qualité de victime devait lui être reconnue, ce qui

justifiait l'allocation d'une indemnité à titre de réparation morale, dont elle

a fixé la quotité en tenant compte des circonstances du cas d'espèce et des

montants accordés dans des cas analogues par la jurisprudence.

C.

A.________ est au bénéfice d'une mesure de curatelle d'accompagnement,

de représentation et de gestion. La mission de sa curatrice du Service des

curatelles et tutelles professionnelles consiste notamment à la représenter dans

ses rapports avec l'administration ainsi que dans le cadre d'affaires

juridiques.

D.

Par acte de son conseil du 31 janvier 2023, A.________ a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision de la DGAIC précitée,

concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'Etat

de Vaud est son débiteur et lui doit immédiat paiement d'une somme de 20'000

francs, valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, la

recourante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Le 20 février 2023, l'autorité intimée a produit son

dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Elle s'est référée

aux considérants de sa décision.

Par avis du 22 février 2023, le juge instructeur a

transmis à la recourante copie de la réponse de l'autorité intimée.

A la demande de sa curatrice, la recourante a été

mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 7 mars 2023. Le 16

mars suivant, l'avocate désignée d'office a produit une liste de ses

opérations.

Considérant en droit:

1.

En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité

compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale

présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24

LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant

d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de

recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein

pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité

cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du

24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à

l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette autorité peuvent faire l'objet

d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par analogie par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait

d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou

sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux

victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2

let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée

indépendamment des revenus de l'ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI,

la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité

de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars

1911 (CO; RS 220) s'appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale

est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte et ne peut excéder 70'000 fr.

lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les

prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale

sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n'est

dû pour l'indemnité et la réparation morale.

b) Le système d'indemnisation instauré par la LAVI

est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la

victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Selon la jurisprudence constante, le législateur

n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et

inconditionnelle du dommage (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_82/2017 du 28

novembre 2017 consid. 2; ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce

caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la

réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono

(TF 1C_82/2017 précité consid. 2; 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1 et

la référence). Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la LAVI

du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil

fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par la

collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une

somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure

expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux

différents besoins des victimes; ce n'est dès lors pas tant le montant de la

réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par

l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur

de l'infraction (cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et TF 1C_845/2013 du 2

septembre 2014 consid. 5, qui rappellent dans ce cadre que la collectivité n'est

pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un

devoir d'assistance publique envers la victime).

Le montant de la réparation morale est

plafonné dans la loi: 70'000 fr. au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour les

proches. En conséquence, le montant de la réparation morale devra être calculé

selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil,

même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent

lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l'esprit

la cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un

abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la

responsabilité civile (cf. Message du Conseil fédéral précité en lien

avec la "fixation du montant" de la réparation morale,

p. 6745).

c) Le législateur n'a pas voulu

l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes

utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité

quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. Le Tribunal

fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé

rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la

décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent

surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; 123 II 210 consid. 3b/cc). Le

large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme

principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction

de l'arbitraire (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 129 II 312 consid. 2.3; 125 II

169 consid. 2b/bb; CDAP, arrêts GE.2022.0081 du 2 juin 2022 consid. 3b et les

références; GE.2018.0250 du 9 janvier 2020 consid. 2c).

Dès lors que l'octroi d'une réparation morale

présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières

qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit

pas à une réparation morale. En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une

certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou

une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la

jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été

particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue

partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un

organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236

consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera

octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de

plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une

longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Si la blessure se

remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n'y a dans la

règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de travail de quelques

semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à l'octroi d'une

réparation morale (CDAP GE.2016.0007 du 10 novembre 2016 consid. 2c;

GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2b; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013

consid. 3b; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des

droits qui en découlent, in JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les

références).

Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en

considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes,

telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement

durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et

la référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in

TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et 1C_296/2012 du 6 novembre

2012 consid. 3.2.2).

d) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à

la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition

sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut

appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 CO, en

tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral

prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non

pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; TF

1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le

préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une

atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis

différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que

peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient

compte des circonstances particulières; il s'agit d'évaluer le préjudice

immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème

éd., Berne 2009, n° 5 ad art. 23 LAVI et les références). On retient

généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention,

le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules

doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte

(Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd.,

Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le

montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou

plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en

considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la

personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 127

IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er

octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire

romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO).

Le montant alloué à titre de

réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais

doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des

éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3;

127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se

réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le

montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs,

généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit

de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres

au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la

souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid.

2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; CDAP GE.2022.0081

précité consid. 3d in fine et les références).

L'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a

publié le 3 octobre 2019 un "Guide relatif à la fixation du montant de

la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes" (ci-après: Guide

OFJ [disponible sur le site internet de la Confédération à l'adresse

https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/2019/2019-10-03.html]) ‒

remplaçant un précédent guide à ce propos publié au mois d'octobre 2008 ‒,

qui a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière

de réparation morale. Si ce guide n'est pas contraignant (cf. ch. I/3 p. 2), il

correspond en principe à la volonté du législateur et constitue une référence

permettant d'assurer une certaine égalité de traitement tant que le Conseil

fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (TF

1C_583/2016, 1C_585/2016 et 1C_586/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3).

Le Guide OFJ distingue la fixation du montant de la

réparation morale selon le type d'atteinte subie par la victime, soit une

atteinte grave à l'intégrité physique (A), une atteinte grave à l'intégrité

sexuelle (B), une atteinte grave à l'intégrité psychique (C) et l'atteinte

grave à l'égard d'un proche de la victime (D). Pour la fixation du montant de

la réparation morale, il faut tenir compte des fourchettes de montants (en vert

dans le guide) et des circonstances du cas concret. Sous "critères de

fixation du montant" (en jaune) figure pour chaque type d'atteintes un

échantillon de circonstances qui, d'après l'expérience, sont spécialement

pertinentes. Les fourchettes comme les critères sont des indications pour aider

les autorités compétentes à fixer le montant de la réparation morale dans le

respect de l'égalité de traitement. Les circonstances particulières peuvent

justifier un écart par rapport aux fourchettes de montants (cf. ch. III/26 p.

9).

S'agissant de la réparation morale pour les victimes

d'atteinte à l'intégrité physique, il en résulte en particulier que le montant

de la réparation morale pour les "atteintes corporelles non

négligeables, en voie de guérison; atteintes de peu de gravité avec

circonstances aggravantes (p. ex. fractures, commotions cérébrales)"

(degré 1) se situe en principe dans une fourchette de 0 à 5'000 francs. Pour

des "atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe

avec séquelles tardives éventuelles (p. ex opérations, longues réhabilitations,

dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux

infections)" (degré 2), elle se situe entre 5'000 et 10'000 fr., pour

des "atteintes corporelles avec séquelles durables (p. ex perte de la

rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût)" (degré 3) entre 10'000 et

20'000 fr., pour des "atteintes corporelles graves avec séquelles

permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d'une violence

exceptionnelle (p. ex cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte

d'un œil, d'un bras ou d'une jambe, lésions critiques et douloureuses de la

colonne vertébrale, perte de l'ouïe)" (degré 4) entre 20'000 et 50'000

fr., et, enfin, pour des "atteintes corporelles gravissimes entraînant

une incapacité de travail permanente (p. ex. tétraplégie, lésions cérébrales

gravissimes, perte des deux yeux)" (degré 5) entre 50'000 et 70'000 fr.

(cf. ch. III/A p. 10).

Concernant la fixation du

montant de la réparation morale dans ce cadre, sont notamment évoqués les

critères suivants:

- en lien

avec les conséquences directes de l'acte: l'intensité, l'ampleur et la durée

des séquelles physiques et psychiques, la durée du traitement, du séjour à l'hôpital

ou de la psychothérapie, la durée de l'incapacité de travail, l'altération considérable

du mode de vie ou encore les conséquences sur la vie privée ou professionnelle;

- en lien

avec le déroulement de l'acte et les circonstances: la nature qualifiée de l'acte

(cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux), l'ampleur et l'intensité

de la violence ou encore la durée et la fréquence de l'acte;

- en lien avec la situation

de la victime: l'âge, la vulnérabilité particulière ou encore la relation de

confiance ou de dépendance entre la victime et l'auteur (cf. ch. III/A p. 11).

Quant aux victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité

psychique, il est relevé que lorsqu'une telle atteinte va de pair avec une

atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, elle est une conséquence ou une

circonstance aggravante de cette dernière, auquel cas la prétention et le

montant de la réparation seront déterminés par les fourchettes applicables à la

première atteinte (cf. ch. III/C p. 14).

3.

a) En l'espèce, le litige porte uniquement sur le montant de l'indemnité

pour tort moral allouée à la recourante au titre de l'aide aux victimes d'infraction.

L'autorité intimée a en effet reconnu à l'intéressée la qualité de victime

ainsi que son droit à une indemnisation pour les violences commises à son

encontre. La recourante considère néanmoins que le montant qui lui a été

alloué, par 5'000 fr., est trop faible, et elle conclut que cette somme soit

portée à 20'000 francs.

b) La recourante se réfère d'abord aux

barèmes fixés par l'assurance-accidents pour soutenir qu'elle aurait droit à

une indemnité "d'au moins 31'500 francs". Elle fait valoir

que, même si le montant alloué à titre de réparation morale ne peut pas être

fixé selon un tarif constant, et doit être adapté au cas concret, en

application des règles de l'équité, il est possible de prendre en considération

des éléments servant de valeurs de référence. Selon elle, il en va ainsi des

directives prévues par la législation sur l'assurance-accident pour le calcul

de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI ‒ art. 24 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents

[LAA; RS 832.20]), qui figurent dans l'annexe 3 de l'ordonnance du

20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202).

Elle ajoute que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA-SUVA)

a aussi de son côté publié des tables, plus précises, pour l'indemnisation des

atteintes à l'intégrité selon la LAA. En application par analogie des critères

prévus pour l'IPAI, la somme de 31'500 fr. qu'elle réclame correspondrait ainsi

à une indemnité s'élevant à 45% du montant maximum de 70'000 fr. fixé à l'art.

23 al. 2 let. a LAVI.

A l'appui de sa position, la

recourante se réfère à l'arrêt GE.2009.0113 rendu par la CDAP le 22 février

2011. Elle perd toutefois de vue que, dans cet arrêt, la Cour de céans a

augmenté le montant de l'indemnité pour tort moral allouée par l'autorité administrative

à une victime de lésions corporelles ayant entraîné une atteinte durable à son

intégrité physique en se fondant sur la casuistique comparable et pas sur l'IPAI

selon la législation sur l'assurance-accidents ou sur les tables CNA; la Cour y

a en outre relevé, en citant un précédent arrêt GE.2009.0206 du 17 février

2010, que le Tribunal fédéral considère que l'IPAI ne constitue qu'un élément

de référence qui peut avoir un poids différent en fonction d'autres critères d'appréciation

déterminants tels que la culpabilité de l'auteur de l'infraction ou les

conséquences de celle-ci pour la victime; en outre, s'agissant des tables

éditées par la CNA, le Tribunal fédéral précise qu'elles ne constituent pas des

règles de droit et ne lient pas les tribunaux, mais peuvent représenter un

point de repère pour l'évaluation de la gravité objective du préjudice

immatériel (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 et les autres références citées, au

consid. 7 de l'arrêt précité de la CDAP). Du reste, dans un arrêt récent

portant sur l'application de l'art. 47 CO et non de la LAVI, le Tribunal

fédéral a rappelé que, si l'IPAI selon la législation sur l'assurance-accidents

peut constituer un point de départ objectif pour le calcul d'une indemnité pour

tort moral selon l'art. 47 CO, cette façon de procéder n'est pas imposée par le

droit fédéral et ne fournit qu'une valeur indicative (TF 6B_1335/2021 du 21 décembre

2022 consid. 2.2.2 et les références, en particulier ATF 132 II 117 consid.

2.2.3).

En l'occurrence, l'argumentation de la

recourante doit être écartée, la LAA poursuivant d'autres buts que la LAVI. Les

principes régissant la fixation de l'indemnité fondée sur la LAVI se

distinguent de ceux applicables en matière de LAA. Il n'y a dès lors pas lieu d'y

déroger.

c) La recourante soutient ensuite que l'autorité

intimée n'aurait pas tenu compte suffisamment des graves conséquences de l'agression

qu'elle a subie. Elle rappelle qu'elle a été victime d'une attaque violente et

gratuite commise par une personne qu'elle ne connaissait pas, et qu'elle n'avait

pas pu quitter les lieux avant le lendemain. En se référant aux rapports

médicaux et attestations produites dans le cadre de la procédure devant l'autorité

intimée, la recourante relève qu'elle boite, qu'elle souffre de douleurs

chroniques au genou malgré les traitements, qu'elle marche avec une canne et qu'elle

ne peut pratiquer aucune activité sportive alors qu'elle était très sportive

auparavant; elle ajoute que les douleurs la handicapent également pour

poursuivre d'autres activités, comme porter ses courses par exemple. Sur le

plan psychologique, elle indique qu'un syndrome de stress post-traumatique

ainsi qu'un état dépressif lui ont été diagnostiqués à la suite de l'agression,

et elle précise que sa psychologue a attesté de la grande importance de ces syndromes

psychiques même si elle était déjà une personne vulnérable.

aa) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a

retenu que, sur le plan physique, la recourante avait subi plusieurs

dermabrasions et ecchymoses sur le visage et le corps. Elle avait aussi

souffert d'acouphènes et d'une alopécie de 4x3 cm. En outre, elle souffrait de

douleurs au genou ayant nécessité des infiltrations qui se sont avérées

insuffisantes, le médecin ayant dès lors proposé une opération.

Sur le plan psychique, l'autorité intimée a retenu

que la recourante avait présenté des symptômes de stress post-traumatique, tels

que flashbacks intrusifs du visage de son agresseur et une agoraphobie très

invalidante, ayant nécessité un suivi auprès d'une psychologue. Cette

thérapeute précisait que l'état psychologique de la recourante, déjà fragile

avant l'agression, s'était péjoré et que l'agression avait fait resurgir des

souvenirs d'autres traumas qui ont ainsi aggravé la situation psychologique en

un trauma complexe.

bb) S'agissant de la fixation du montant de l'indemnité

pour tort moral, l'autorité intimée se réfère dans la décision litigieuse à

plusieurs cas tirés de sa propre pratique:

"- L'autorité de céans a

alloué un montant de CHF 1'000.- à une victime d'un violent coup de pied au

visage entraînant une fracture du nez n'ayant pas nécessité d'intervention

chirurgicale mais des atteintes psychologiques durant de nombreux mois

(décision du 10 juillet 2014, LAVI 1634/2013, confirmée par la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal dans l'arrêt GE.2012.0132 du 24

octobre 2012).

- La somme de CHF 1'500.- a été

allouée par l'autorité de céans à un homme victime de deux coups au moyen d'une

bouteille en verre à la tête le faisant chuter au sol. Il a dû subir de

nombreux points de suture. Il a également subi une fracture dentaire

nécessitant la pose d'une couronne. La victime a aussi présenté des troubles de

la vision à l'œil gauche ainsi que des douleurs à la tête persistantes. Il a

finalement été en incapacité de travail totale durant un mois (décision LAVI

2018/2017 du 12 avril 2018).

- L'autorité de céans a alloué la

somme de CHF 1'500.- à un homme frappé au visage à plusieurs reprises à coups

de poing et qui a souffert d'un traumatisme crânien avec plaie au niveau de l'oreille

ayant nécessité des points de suture. Il a également eu des hématomes,

tuméfactions et dermabrasions du visage. Enfin, il a souffert de flash-back et

de problèmes de concentration (décision LAVI 2359/2021 du 21 mars 2022).

- L'autorité de céans a alloué la

somme de CHF 2'000.- à une victime ayant subi un arrachement de la partie

postérieure du pavillon auriculaire droit ayant nécessité 18 points de suture

sur 6 cm de hauteur. Cette lésion est permanente même si l'atteinte subie se

remarque peu. Enfin, la victime a également souffert de stress post-traumatique

(décision LAVI 2316/2021 du 21 mars 2022).

- Un montant

de CHF 3'000.- a été allouée par l'autorité de céans à un homme passé à tabac

pour des motifs futiles sur un chantier, victime d'un traumatisme crânien

simple, de fractures des côtes, de contusions lombaires, de céphalées et d'un

état de stress post-traumatique attestés par pièces. Durablement marqué par l'agression,

sa vie familiale a été lourdement perturbée et il a subi un arrêt de travail

pendant plusieurs mois. Il ne présentait cependant plus de séquelle physique et

son état psychique était en voie d'amélioration (décision LAVI 1548/2012 du 30

janvier 2015)."

Elle se réfère en outre à l'article "La

pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes",

de Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (in

Jusletter du 8 juin 2015), qui répertorie dans la fourchette se situant entre 0

et 1'000 francs les blessures légères (contusions, plaies par déchirure,

lésions dentaires, morsures superficielles, petites cicatrices et troubles

psychiques causés principalement par des atteintes inattendues); dans celle

entre 1'000 et 3'000 francs les blessures dont la guérison se déroule le plus

souvent sans complications telles que des fractures, la réparation pouvant s'élever

jusqu'à 5'000 francs s'agissant de blessures infligées par couteau ou par

balle; et dans la tranche allant de 5'000 à 10'000 francs les lésions

occasionnées à des organes (rate, foie, yeux) qui nécessitent un processus de

guérison plus long et plus complexe et qui peuvent laisser des séquelles (diminution

de l'acuité visuelle, paralysie intestinale, prédisposition accrue aux

infections). La décision attaquée énumère ainsi les cas suivants cités par les

auteurs susmentionnés:

"- Un montant de CHF 1'500.-

a été alloué à une victime tabassée par un inconnu, ayant entraîné la perte d'une

dent et une double fracture de la mâchoire inférieure nécessitant deux

interventions chirurgicales (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas

n° 19, p. 21).

- La somme de

CHF 2'000.- a été accordée à une personne ayant subi une fracture de la

cheville dans une bagarre, nécessitant deux opérations et 12 semaines de

béquilles (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n°23, p. 21)."

L'autorité intimée se réfère aussi finalement à une

décision d'indemnisation rendue par l'autorité LAVI d'un autre canton (également

répertoriée sous cas n° 60 in Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra

Müller Gmünder, op. cit., p. 26):

"On peut également citer un

exemple de cas où un montant proche de celui réclamé par la requérante a été

alloué:

- L'autorité

LAVI du canton de Zürich a alloué la somme de CHF 20'000.- à une victime

ligotée aux mains et les yeux bandés par trois cambrioleurs. Elle n'a été

libérée que 18 heures plus tard. Les lésions ont été sévères par compression aux

mains et lésions extrêmes aux nerfs de la main qui ont engendré un risque de

septicémie et un danger de mort. La personne a subi plusieurs interventions

chirurgicales, 25 jours en séjour hospitalier et 7 mois d'arrêt à 100% et 5

mois à 50%. La victime a également souffert de perte complète de sensibilité

aux mains pendant plusieurs mois, d'une atrophie sévère des muscles des mains

et de troubles psychiques."

Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu,

il convient encore de citer plusieurs autres cas répertoriés par Meret Baumann,

Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (op. cit., p. 19ss.; réd.: D =

demandeur/demanderesse; RA = réparation accordée sur le plan civil; IT =

incapacité de travail):

"28. Fr. 3'000.– :

bagarre durant laquelle D reçoit un coup à l'œil gauche; bris de lunettes.

Lésions corporelles. Lésion oculaire (perforation de la cornée),

intervention chirurgicale, 3 jours de soins hospitaliers, IT 2 semaines à 100%,

blessure guérie mais un second coup serait irréversible, pas de faute

concomitante, participation à la bagarre subsidiaire. (24 juin 2011, VS

1204-01,014/2010)

35. Fr. 4'000.– (RA : fr. 4'000.–)

: auteur donne des coups de pied dans le visage des D (tous deux patients) dans

une clinique de désintoxication. Lésions corporelles graves. Multiples fractures

au visage (nez, mâchoire), plusieurs interventions chirurgicales, guérison

longue et douloureuse, traitement psychiatrique (problèmes préexistants),

douleurs lors de la mastication. (2 octobre 2012, TI LAV 439)

36. Fr. 5'000.– (RA : fr.

5'000.–) : auteur tire à courte distance sur le mollet de D avec un

pistolet. Tentative de lésions corporelles graves. Blessure par balle,

perte de tissus mous avec fractures multiples du tibia et du péroné, intervention

chirurgicale, 2 semaines de soins hospitaliers, IT 5 mois à 100%, réduction

durable de la mobilité. Réduction à fr. 4'800.– pour cause de participation.

(14 janvier 2013, BS 1449)

57. Fr. 20'000.– (RA : fr.

20'000.–) : auteur (patron de café) donne deux coups de poing dans le visage de

D avec un pistolet dans la main et lui tire ensuite une balle dans la poitrine

et dans le cou. Blessure par balle au cou, perte de 3 dents,

trachéotomie, IT 5 mois à 100% et 21/2 mois à 50%, troubles des

cordes vocales, douleurs aux épaules, cauchemars persistants. (14 février 2011,

SO 2006/093)

59. Fr. 20'000.–

(RA : fr. 35'000.–) : deux groupes s'affrontent pendant la nuit du réveillon. D

cherche à calmer les esprits quand l'auteur lui donne brusquement un coup de

poing en visant la tête qui le fait tomber en heurtant l'arrière de la

tête. Lésions corporelles graves. Traumatisme crânien ouvert, fracture

du crâne, hémorragies, opération d'urgence, 5 jours de soins hospitaliers,

interdiction de pratiquer un sport pendant 11/2 mois,

psychothérapie, IT 10 jours à 100%, trouble de stress post-traumatique,

troubles sensoriels légers dans la zone de la cicatrice d'opération. (21

décembre 2012, ZH 179/2012)"

cc) Au regard de la jurisprudence, l'autorité

intimée a considéré qu'il se justifiait d'accorder à la recourante un montant

de 5'000 francs à titre de réparation de son tort moral, eu égard à l'ensemble

des circonstances, en particulier aux séquelles physiques (sous forme de

douleurs constantes au genou) et psychiques (état de stress post-traumatique l'empêchant

notamment de poursuivre des activités sociales) dont celle-ci souffre.

La recourante soutient que l'autorité intimée n'aurait

pas tenu compte des graves conséquences de l'agression qu'elle a subie. La

décision attaquée se fonde toutefois sur les différents rapports médicaux

produits par l'intéressée. Il n'est pas contesté que l'agression subie, dont la

gravité ne doit pas être minimisée, a eu des conséquences importantes sur la

santé physique et psychique de la recourante. Le montant de 5'000 francs alloué

à cette dernière est d'ailleurs sensiblement supérieur à ceux de 1'000 à 3'000

francs octroyés dans les cas mentionnés par l'autorité intimée, et il correspond

en outre à la limite supérieure de la fourchette prévue par le Guide OFJ pour

les "atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison;

atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (p. ex. fractures,

commotions cérébrales)" (cf. consid. 2d ci-dessus). Quoi qu'en dise la

recourante, l'octroi d'un montant supérieur ne se justifie pas. Si, certes,

l'agression dirigée contre celle-ci a été d'une grande violence, elle n'a –

fort heureusement – pas entraîné de séquelles sévères et permanentes sur

le plan physique (telles qu'une invalidité définitive, la perte ou la lésion

permanente d'un organe important ou une atteinte esthétique irréversible) ayant

nécessité un long séjour à l'hôpital, étant précisé que l'évolution de

l'atteinte au genou dont souffre la recourante (chondropathie fémoro-patellaire

bilatérale) est encore indécise, mais qu'il existe des traitements médicaux possibles.

Sur le plan psychique, si l'agression a entraîné chez la recourante un état de

stress post-traumatique prolongé ainsi qu'une agoraphobie invalidante, il

convient cependant, comme l'autorité intimée, de tenir compte de manière

appropriée de la présence d'une instabilité psychologique préexistante à

l'agression chez la recourante; par ailleurs, si la psychologue traitante de cette

dernière confirme dans son courriel du 21 avril 2022 la persistance de

symptômes psychiques traumatiques chez sa patiente, elle note que la fréquence

des flash-backs de l'agression a tout de même diminué.

En tout état de cause, dans les cas pour lesquels

une indemnité de 20'000 francs (montant auquel prétend la recourante) a été

servie, les personnes concernées ont subi des atteintes à l'intégrité physique

et psychique généralement plus sévères que l'intéressée, lesquelles ont

nécessité des interventions chirurgicales et des traitements médicaux plus

lourds et ont causé des séquelles physiques durables plus importantes.

Compte tenu de ces éléments, des précédents

jurisprudentiels précités et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il

apparaît que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en arrêtant à 5'000 francs le montant de la réparation morale en

faveur de la recourante.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure étant

gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI; art. 91 et 99 LPA-VD). Vu

l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, la recourante a été

mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 7 mars 2023. Dans

le canton de Vaud, l'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire

a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est

fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur

du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet

égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite

du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour le travail d'un avocat et

de 110 fr. pour le travail d'un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat

commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses

opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf

circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors

taxe) (art. 11 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]; art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 16

mars 2023, l'avocate de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire

8h00, soit 7h55 de travail d'avocate et 5mn de travail d'avocate-stagiaire, ce

qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause. L'indemnité de conseil d'office

de Me Charlotte Iselin peut ainsi être arrêtée au montant de 1'621 fr. 85, soit

1'434 fr. 15 d'honoraires (7h55 x 180 fr./h + 5mn x 110 fr./h), 71 fr. 70 de

débours forfaitaires (1'434 fr. 15 x 5%) et 116 fr. de TVA (7.7%) calculée sur

ces montants.

L'indemnité de conseil d'office est supportée par le

canton, la victime n'étant pas tenue de rembourser les frais de l'assistance

gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 13 décembre 2022 par la Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Charlotte Iselin est arrêtée à 1'621

(mille six cent vingt et un) francs et 85 (huitante-cinq) centimes, TVA

comprise.

Lausanne, le 25 avril 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.