GE.2023.0026
CDAP - GE.2023.0026 - 2023-04-25 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
25 avril 2023Français34 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 avril 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et M. Raphaël
Gani, juges; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________, à ********, au nom
de laquelle agit B.________, curatrice, à ********, représentées par Me Charlotte
ISELIN, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale des affaires institutionnelles
et des communes,
Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes du 13 décembre 2022 (montant
de l'indemnisation LAVI)
Vu les faits suivants:
A.
A Saint-Légier-la-Chiésaz, dans la nuit du 20 au 21 juillet 2019, alors
qu'ils passaient une soirée dans un refuge en compagnie d'autres personnes, une
altercation a éclaté entre C.________, né en 1973, et A.________, née en 1969.
Les deux intéressés se trouvaient sous l'influence de l'alcool.
Lors de l'altercation, C.________ a saisi A.________
par les cheveux et l'a jetée au sol avant de s'asseoir à califourchon sur elle
et de lui asséner des coups de poing au niveau du visage. A la suite de ces
faits, alors que A.________ se défendait, d'autres participants à la soirée se
sont interposés pour les séparer. Toutefois, un peu plus tard, alors que la
prénommée était assise, C.________ s'en est à nouveau pris à elle en lui
donnant un coup de pied au visage, qui l'a fait tomber, avant de la saisir par
les cheveux, de lui porter encore plusieurs coups de pieds et de la traîner à
proximité d'un feu qui se trouvait dans la pièce.
Outre des douleurs au niveau du visage, des membres
et du dos, A.________ a souffert d'une alopécie de 4x3 cm, d'acouphènes
fluctuants au niveau de l'oreille gauche ainsi que de multiples dermabrasions
et de plusieurs ecchymoses au niveau du visage et de l'ensemble du corps. Elle
a également présenté un syndrome de stress post-traumatique à la suite des
événements.
A.________ a déposé plainte pénale et s'est
constituée partie civile le 18 octobre 2019.
Par ordonnance pénale du 2 août 2021 du Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois, C.________ a été reconnu coupable
de lésions corporelles simples. Il a été condamné à 90 jours-amende, avec
sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 40 francs. Il a
également été condamné à 880 francs d'amende, convertible en 22 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai
imparti. Par ailleurs, il a été reconnu débiteur envers A.________ d'un montant
de 3'076 francs, valeur échue, à titre d'indemnité pour ses dépenses de
procédure, et a été chargé des frais de la procédure. Pour le surplus, A.________
a été renvoyée à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions
civiles.
B.
Par demande du 21 mars 2022 déposée auprès de la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI
(ci-après: la DGAIC), A.________ a conclu, sous suite de dépens, au versement
de la somme de 8'000 francs à titre d'indemnité pour tort moral. Par lettre du
24 mars suivant, elle a augmenté le montant de ses conclusions en indemnisation
à 20'000 francs.
Outre les rapports médicaux produits dans le cadre
de la procédure pénale susmentionnée, A.________ a produit devant la DGAIC un
courriel de sa psychologue traitante du 21 avril 2022 relevant notamment que
les symptômes psychiques traumatiques persistent chez la prénommée, un courriel
et une attestation de tierces personnes de sa connaissance relatifs aux
conséquences de l'agression subie, ainsi qu'un rapport médical du 11 avril 2022
du Dr D.________, médecin du sport au Département de l'appareil locomoteur du ********,
qui pose le diagnostic de chondropathie fémoro-patellaire bilatérale
décompensée en post-traumatique, en précisant notamment que l'évolution de
cette atteinte est en général capricieuse avec parfois des poussées
douloureuses limitées par la rééducation et si besoin des traitements
infiltratifs, et qu'il ne peut répondre en l'état à la question de l'impact de
cette problématique sur la vie quotidienne de l'intéressée. Pour une
description plus détaillée du contenu de ces documents, il est renvoyé à l'état
de fait de la décision rendue le 13 décembre 2022 par la DGAIC.
Par décision du 13 décembre 2022, rendue sans frais,
la DGAIC a partiellement admis la demande d'indemnisation de A.________, lui
allouant la somme de 5'000 francs, valeur échue, à titre de réparation morale
fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5). En substance, l'autorité a
considéré que la prénommée avait subi une atteinte à son intégrité physique et
psychique, de sorte que la qualité de victime devait lui être reconnue, ce qui
justifiait l'allocation d'une indemnité à titre de réparation morale, dont elle
a fixé la quotité en tenant compte des circonstances du cas d'espèce et des
montants accordés dans des cas analogues par la jurisprudence.
C.
A.________ est au bénéfice d'une mesure de curatelle d'accompagnement,
de représentation et de gestion. La mission de sa curatrice du Service des
curatelles et tutelles professionnelles consiste notamment à la représenter dans
ses rapports avec l'administration ainsi que dans le cadre d'affaires
juridiques.
D.
Par acte de son conseil du 31 janvier 2023, A.________ a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision de la DGAIC précitée,
concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'Etat
de Vaud est son débiteur et lui doit immédiat paiement d'une somme de 20'000
francs, valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, la
recourante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le 20 février 2023, l'autorité intimée a produit son
dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Elle s'est référée
aux considérants de sa décision.
Par avis du 22 février 2023, le juge instructeur a
transmis à la recourante copie de la réponse de l'autorité intimée.
A la demande de sa curatrice, la recourante a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 7 mars 2023. Le 16
mars suivant, l'avocate désignée d'office a produit une liste de ses
opérations.
Considérant en droit:
1.
En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité
compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale
présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24
LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant
d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de
recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein
pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité
cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du
24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à
l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette autorité peuvent faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par analogie par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait
d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou
sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux
victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2
let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée
indépendamment des revenus de l'ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI,
la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité
de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars
1911 (CO; RS 220) s'appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale
est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte et ne peut excéder 70'000 fr.
lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les
prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale
sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n'est
dû pour l'indemnité et la réparation morale.
b) Le système d'indemnisation instauré par la LAVI
est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la
victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Selon la jurisprudence constante, le législateur
n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et
inconditionnelle du dommage (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_82/2017 du 28
novembre 2017 consid. 2; ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce
caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la
réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono
(TF 1C_82/2017 précité consid. 2; 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1 et
la référence). Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la LAVI
du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil
fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par la
collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une
somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure
expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux
différents besoins des victimes; ce n'est dès lors pas tant le montant de la
réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par
l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur
de l'infraction (cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et TF 1C_845/2013 du 2
septembre 2014 consid. 5, qui rappellent dans ce cadre que la collectivité n'est
pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un
devoir d'assistance publique envers la victime).
Le montant de la réparation morale est
plafonné dans la loi: 70'000 fr. au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour les
proches. En conséquence, le montant de la réparation morale devra être calculé
selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil,
même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent
lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l'esprit
la cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un
abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la
responsabilité civile (cf. Message du Conseil fédéral précité en lien
avec la "fixation du montant" de la réparation morale,
p. 6745).
c) Le législateur n'a pas voulu
l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes
utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité
quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. Le Tribunal
fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé
rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la
décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent
surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; 123 II 210 consid. 3b/cc). Le
large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme
principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction
de l'arbitraire (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 129 II 312 consid. 2.3; 125 II
169 consid. 2b/bb; CDAP, arrêts GE.2022.0081 du 2 juin 2022 consid. 3b et les
références; GE.2018.0250 du 9 janvier 2020 consid. 2c).
Dès lors que l'octroi d'une réparation morale
présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières
qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit
pas à une réparation morale. En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une
certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou
une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la
jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été
particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue
partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un
organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236
consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera
octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de
plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une
longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Si la blessure se
remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n'y a dans la
règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de travail de quelques
semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à l'octroi d'une
réparation morale (CDAP GE.2016.0007 du 10 novembre 2016 consid. 2c;
GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2b; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013
consid. 3b; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des
droits qui en découlent, in JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les
références).
Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en
considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes,
telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement
durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et
la référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in
TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et 1C_296/2012 du 6 novembre
2012 consid. 3.2.2).
d) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à
la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition
sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut
appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 CO, en
tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral
prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non
pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; TF
1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le
préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une
atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis
différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que
peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient
compte des circonstances particulières; il s'agit d'évaluer le préjudice
immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème
éd., Berne 2009, n° 5 ad art. 23 LAVI et les références). On retient
généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention,
le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules
doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte
(Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le
montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou
plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en
considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la
personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 127
IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er
octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire
romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO).
Le montant alloué à titre de
réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais
doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des
éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3;
127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se
réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le
montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs,
généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit
de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres
au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la
souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid.
2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; CDAP GE.2022.0081
précité consid. 3d in fine et les références).
L'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a
publié le 3 octobre 2019 un "Guide relatif à la fixation du montant de
la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes" (ci-après: Guide
OFJ [disponible sur le site internet de la Confédération à l'adresse
https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/2019/2019-10-03.html]) ‒
remplaçant un précédent guide à ce propos publié au mois d'octobre 2008 ‒,
qui a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière
de réparation morale. Si ce guide n'est pas contraignant (cf. ch. I/3 p. 2), il
correspond en principe à la volonté du législateur et constitue une référence
permettant d'assurer une certaine égalité de traitement tant que le Conseil
fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (TF
1C_583/2016, 1C_585/2016 et 1C_586/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3).
Le Guide OFJ distingue la fixation du montant de la
réparation morale selon le type d'atteinte subie par la victime, soit une
atteinte grave à l'intégrité physique (A), une atteinte grave à l'intégrité
sexuelle (B), une atteinte grave à l'intégrité psychique (C) et l'atteinte
grave à l'égard d'un proche de la victime (D). Pour la fixation du montant de
la réparation morale, il faut tenir compte des fourchettes de montants (en vert
dans le guide) et des circonstances du cas concret. Sous "critères de
fixation du montant" (en jaune) figure pour chaque type d'atteintes un
échantillon de circonstances qui, d'après l'expérience, sont spécialement
pertinentes. Les fourchettes comme les critères sont des indications pour aider
les autorités compétentes à fixer le montant de la réparation morale dans le
respect de l'égalité de traitement. Les circonstances particulières peuvent
justifier un écart par rapport aux fourchettes de montants (cf. ch. III/26 p.
9).
S'agissant de la réparation morale pour les victimes
d'atteinte à l'intégrité physique, il en résulte en particulier que le montant
de la réparation morale pour les "atteintes corporelles non
négligeables, en voie de guérison; atteintes de peu de gravité avec
circonstances aggravantes (p. ex. fractures, commotions cérébrales)"
(degré 1) se situe en principe dans une fourchette de 0 à 5'000 francs. Pour
des "atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe
avec séquelles tardives éventuelles (p. ex opérations, longues réhabilitations,
dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux
infections)" (degré 2), elle se situe entre 5'000 et 10'000 fr., pour
des "atteintes corporelles avec séquelles durables (p. ex perte de la
rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût)" (degré 3) entre 10'000 et
20'000 fr., pour des "atteintes corporelles graves avec séquelles
permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d'une violence
exceptionnelle (p. ex cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte
d'un œil, d'un bras ou d'une jambe, lésions critiques et douloureuses de la
colonne vertébrale, perte de l'ouïe)" (degré 4) entre 20'000 et 50'000
fr., et, enfin, pour des "atteintes corporelles gravissimes entraînant
une incapacité de travail permanente (p. ex. tétraplégie, lésions cérébrales
gravissimes, perte des deux yeux)" (degré 5) entre 50'000 et 70'000 fr.
(cf. ch. III/A p. 10).
Concernant la fixation du
montant de la réparation morale dans ce cadre, sont notamment évoqués les
critères suivants:
- en lien
avec les conséquences directes de l'acte: l'intensité, l'ampleur et la durée
des séquelles physiques et psychiques, la durée du traitement, du séjour à l'hôpital
ou de la psychothérapie, la durée de l'incapacité de travail, l'altération considérable
du mode de vie ou encore les conséquences sur la vie privée ou professionnelle;
- en lien
avec le déroulement de l'acte et les circonstances: la nature qualifiée de l'acte
(cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux), l'ampleur et l'intensité
de la violence ou encore la durée et la fréquence de l'acte;
- en lien avec la situation
de la victime: l'âge, la vulnérabilité particulière ou encore la relation de
confiance ou de dépendance entre la victime et l'auteur (cf. ch. III/A p. 11).
Quant aux victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité
psychique, il est relevé que lorsqu'une telle atteinte va de pair avec une
atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, elle est une conséquence ou une
circonstance aggravante de cette dernière, auquel cas la prétention et le
montant de la réparation seront déterminés par les fourchettes applicables à la
première atteinte (cf. ch. III/C p. 14).
3.
a) En l'espèce, le litige porte uniquement sur le montant de l'indemnité
pour tort moral allouée à la recourante au titre de l'aide aux victimes d'infraction.
L'autorité intimée a en effet reconnu à l'intéressée la qualité de victime
ainsi que son droit à une indemnisation pour les violences commises à son
encontre. La recourante considère néanmoins que le montant qui lui a été
alloué, par 5'000 fr., est trop faible, et elle conclut que cette somme soit
portée à 20'000 francs.
b) La recourante se réfère d'abord aux
barèmes fixés par l'assurance-accidents pour soutenir qu'elle aurait droit à
une indemnité "d'au moins 31'500 francs". Elle fait valoir
que, même si le montant alloué à titre de réparation morale ne peut pas être
fixé selon un tarif constant, et doit être adapté au cas concret, en
application des règles de l'équité, il est possible de prendre en considération
des éléments servant de valeurs de référence. Selon elle, il en va ainsi des
directives prévues par la législation sur l'assurance-accident pour le calcul
de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI ‒ art. 24 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents
[LAA; RS 832.20]), qui figurent dans l'annexe 3 de l'ordonnance du
20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202).
Elle ajoute que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA-SUVA)
a aussi de son côté publié des tables, plus précises, pour l'indemnisation des
atteintes à l'intégrité selon la LAA. En application par analogie des critères
prévus pour l'IPAI, la somme de 31'500 fr. qu'elle réclame correspondrait ainsi
à une indemnité s'élevant à 45% du montant maximum de 70'000 fr. fixé à l'art.
23 al. 2 let. a LAVI.
A l'appui de sa position, la
recourante se réfère à l'arrêt GE.2009.0113 rendu par la CDAP le 22 février
2011. Elle perd toutefois de vue que, dans cet arrêt, la Cour de céans a
augmenté le montant de l'indemnité pour tort moral allouée par l'autorité administrative
à une victime de lésions corporelles ayant entraîné une atteinte durable à son
intégrité physique en se fondant sur la casuistique comparable et pas sur l'IPAI
selon la législation sur l'assurance-accidents ou sur les tables CNA; la Cour y
a en outre relevé, en citant un précédent arrêt GE.2009.0206 du 17 février
2010, que le Tribunal fédéral considère que l'IPAI ne constitue qu'un élément
de référence qui peut avoir un poids différent en fonction d'autres critères d'appréciation
déterminants tels que la culpabilité de l'auteur de l'infraction ou les
conséquences de celle-ci pour la victime; en outre, s'agissant des tables
éditées par la CNA, le Tribunal fédéral précise qu'elles ne constituent pas des
règles de droit et ne lient pas les tribunaux, mais peuvent représenter un
point de repère pour l'évaluation de la gravité objective du préjudice
immatériel (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 et les autres références citées, au
consid. 7 de l'arrêt précité de la CDAP). Du reste, dans un arrêt récent
portant sur l'application de l'art. 47 CO et non de la LAVI, le Tribunal
fédéral a rappelé que, si l'IPAI selon la législation sur l'assurance-accidents
peut constituer un point de départ objectif pour le calcul d'une indemnité pour
tort moral selon l'art. 47 CO, cette façon de procéder n'est pas imposée par le
droit fédéral et ne fournit qu'une valeur indicative (TF 6B_1335/2021 du 21 décembre
2022 consid. 2.2.2 et les références, en particulier ATF 132 II 117 consid.
2.2.3).
En l'occurrence, l'argumentation de la
recourante doit être écartée, la LAA poursuivant d'autres buts que la LAVI. Les
principes régissant la fixation de l'indemnité fondée sur la LAVI se
distinguent de ceux applicables en matière de LAA. Il n'y a dès lors pas lieu d'y
déroger.
c) La recourante soutient ensuite que l'autorité
intimée n'aurait pas tenu compte suffisamment des graves conséquences de l'agression
qu'elle a subie. Elle rappelle qu'elle a été victime d'une attaque violente et
gratuite commise par une personne qu'elle ne connaissait pas, et qu'elle n'avait
pas pu quitter les lieux avant le lendemain. En se référant aux rapports
médicaux et attestations produites dans le cadre de la procédure devant l'autorité
intimée, la recourante relève qu'elle boite, qu'elle souffre de douleurs
chroniques au genou malgré les traitements, qu'elle marche avec une canne et qu'elle
ne peut pratiquer aucune activité sportive alors qu'elle était très sportive
auparavant; elle ajoute que les douleurs la handicapent également pour
poursuivre d'autres activités, comme porter ses courses par exemple. Sur le
plan psychologique, elle indique qu'un syndrome de stress post-traumatique
ainsi qu'un état dépressif lui ont été diagnostiqués à la suite de l'agression,
et elle précise que sa psychologue a attesté de la grande importance de ces syndromes
psychiques même si elle était déjà une personne vulnérable.
aa) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a
retenu que, sur le plan physique, la recourante avait subi plusieurs
dermabrasions et ecchymoses sur le visage et le corps. Elle avait aussi
souffert d'acouphènes et d'une alopécie de 4x3 cm. En outre, elle souffrait de
douleurs au genou ayant nécessité des infiltrations qui se sont avérées
insuffisantes, le médecin ayant dès lors proposé une opération.
Sur le plan psychique, l'autorité intimée a retenu
que la recourante avait présenté des symptômes de stress post-traumatique, tels
que flashbacks intrusifs du visage de son agresseur et une agoraphobie très
invalidante, ayant nécessité un suivi auprès d'une psychologue. Cette
thérapeute précisait que l'état psychologique de la recourante, déjà fragile
avant l'agression, s'était péjoré et que l'agression avait fait resurgir des
souvenirs d'autres traumas qui ont ainsi aggravé la situation psychologique en
un trauma complexe.
bb) S'agissant de la fixation du montant de l'indemnité
pour tort moral, l'autorité intimée se réfère dans la décision litigieuse à
plusieurs cas tirés de sa propre pratique:
"- L'autorité de céans a
alloué un montant de CHF 1'000.- à une victime d'un violent coup de pied au
visage entraînant une fracture du nez n'ayant pas nécessité d'intervention
chirurgicale mais des atteintes psychologiques durant de nombreux mois
(décision du 10 juillet 2014, LAVI 1634/2013, confirmée par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal dans l'arrêt GE.2012.0132 du 24
octobre 2012).
- La somme de CHF 1'500.- a été
allouée par l'autorité de céans à un homme victime de deux coups au moyen d'une
bouteille en verre à la tête le faisant chuter au sol. Il a dû subir de
nombreux points de suture. Il a également subi une fracture dentaire
nécessitant la pose d'une couronne. La victime a aussi présenté des troubles de
la vision à l'œil gauche ainsi que des douleurs à la tête persistantes. Il a
finalement été en incapacité de travail totale durant un mois (décision LAVI
2018/2017 du 12 avril 2018).
- L'autorité de céans a alloué la
somme de CHF 1'500.- à un homme frappé au visage à plusieurs reprises à coups
de poing et qui a souffert d'un traumatisme crânien avec plaie au niveau de l'oreille
ayant nécessité des points de suture. Il a également eu des hématomes,
tuméfactions et dermabrasions du visage. Enfin, il a souffert de flash-back et
de problèmes de concentration (décision LAVI 2359/2021 du 21 mars 2022).
- L'autorité de céans a alloué la
somme de CHF 2'000.- à une victime ayant subi un arrachement de la partie
postérieure du pavillon auriculaire droit ayant nécessité 18 points de suture
sur 6 cm de hauteur. Cette lésion est permanente même si l'atteinte subie se
remarque peu. Enfin, la victime a également souffert de stress post-traumatique
(décision LAVI 2316/2021 du 21 mars 2022).
- Un montant
de CHF 3'000.- a été allouée par l'autorité de céans à un homme passé à tabac
pour des motifs futiles sur un chantier, victime d'un traumatisme crânien
simple, de fractures des côtes, de contusions lombaires, de céphalées et d'un
état de stress post-traumatique attestés par pièces. Durablement marqué par l'agression,
sa vie familiale a été lourdement perturbée et il a subi un arrêt de travail
pendant plusieurs mois. Il ne présentait cependant plus de séquelle physique et
son état psychique était en voie d'amélioration (décision LAVI 1548/2012 du 30
janvier 2015)."
Elle se réfère en outre à l'article "La
pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes",
de Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (in
Jusletter du 8 juin 2015), qui répertorie dans la fourchette se situant entre 0
et 1'000 francs les blessures légères (contusions, plaies par déchirure,
lésions dentaires, morsures superficielles, petites cicatrices et troubles
psychiques causés principalement par des atteintes inattendues); dans celle
entre 1'000 et 3'000 francs les blessures dont la guérison se déroule le plus
souvent sans complications telles que des fractures, la réparation pouvant s'élever
jusqu'à 5'000 francs s'agissant de blessures infligées par couteau ou par
balle; et dans la tranche allant de 5'000 à 10'000 francs les lésions
occasionnées à des organes (rate, foie, yeux) qui nécessitent un processus de
guérison plus long et plus complexe et qui peuvent laisser des séquelles (diminution
de l'acuité visuelle, paralysie intestinale, prédisposition accrue aux
infections). La décision attaquée énumère ainsi les cas suivants cités par les
auteurs susmentionnés:
"- Un montant de CHF 1'500.-
a été alloué à une victime tabassée par un inconnu, ayant entraîné la perte d'une
dent et une double fracture de la mâchoire inférieure nécessitant deux
interventions chirurgicales (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas
n° 19, p. 21).
- La somme de
CHF 2'000.- a été accordée à une personne ayant subi une fracture de la
cheville dans une bagarre, nécessitant deux opérations et 12 semaines de
béquilles (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n°23, p. 21)."
L'autorité intimée se réfère aussi finalement à une
décision d'indemnisation rendue par l'autorité LAVI d'un autre canton (également
répertoriée sous cas n° 60 in Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra
Müller Gmünder, op. cit., p. 26):
"On peut également citer un
exemple de cas où un montant proche de celui réclamé par la requérante a été
alloué:
- L'autorité
LAVI du canton de Zürich a alloué la somme de CHF 20'000.- à une victime
ligotée aux mains et les yeux bandés par trois cambrioleurs. Elle n'a été
libérée que 18 heures plus tard. Les lésions ont été sévères par compression aux
mains et lésions extrêmes aux nerfs de la main qui ont engendré un risque de
septicémie et un danger de mort. La personne a subi plusieurs interventions
chirurgicales, 25 jours en séjour hospitalier et 7 mois d'arrêt à 100% et 5
mois à 50%. La victime a également souffert de perte complète de sensibilité
aux mains pendant plusieurs mois, d'une atrophie sévère des muscles des mains
et de troubles psychiques."
Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu,
il convient encore de citer plusieurs autres cas répertoriés par Meret Baumann,
Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (op. cit., p. 19ss.; réd.: D =
demandeur/demanderesse; RA = réparation accordée sur le plan civil; IT =
incapacité de travail):
"28. Fr. 3'000.– :
bagarre durant laquelle D reçoit un coup à l'œil gauche; bris de lunettes.
Lésions corporelles. Lésion oculaire (perforation de la cornée),
intervention chirurgicale, 3 jours de soins hospitaliers, IT 2 semaines à 100%,
blessure guérie mais un second coup serait irréversible, pas de faute
concomitante, participation à la bagarre subsidiaire. (24 juin 2011, VS
1204-01,014/2010)
35. Fr. 4'000.– (RA : fr. 4'000.–)
: auteur donne des coups de pied dans le visage des D (tous deux patients) dans
une clinique de désintoxication. Lésions corporelles graves. Multiples fractures
au visage (nez, mâchoire), plusieurs interventions chirurgicales, guérison
longue et douloureuse, traitement psychiatrique (problèmes préexistants),
douleurs lors de la mastication. (2 octobre 2012, TI LAV 439)
36. Fr. 5'000.– (RA : fr.
5'000.–) : auteur tire à courte distance sur le mollet de D avec un
pistolet. Tentative de lésions corporelles graves. Blessure par balle,
perte de tissus mous avec fractures multiples du tibia et du péroné, intervention
chirurgicale, 2 semaines de soins hospitaliers, IT 5 mois à 100%, réduction
durable de la mobilité. Réduction à fr. 4'800.– pour cause de participation.
(14 janvier 2013, BS 1449)
57. Fr. 20'000.– (RA : fr.
20'000.–) : auteur (patron de café) donne deux coups de poing dans le visage de
D avec un pistolet dans la main et lui tire ensuite une balle dans la poitrine
et dans le cou. Blessure par balle au cou, perte de 3 dents,
trachéotomie, IT 5 mois à 100% et 21/2 mois à 50%, troubles des
cordes vocales, douleurs aux épaules, cauchemars persistants. (14 février 2011,
SO 2006/093)
59. Fr. 20'000.–
(RA : fr. 35'000.–) : deux groupes s'affrontent pendant la nuit du réveillon. D
cherche à calmer les esprits quand l'auteur lui donne brusquement un coup de
poing en visant la tête qui le fait tomber en heurtant l'arrière de la
tête. Lésions corporelles graves. Traumatisme crânien ouvert, fracture
du crâne, hémorragies, opération d'urgence, 5 jours de soins hospitaliers,
interdiction de pratiquer un sport pendant 11/2 mois,
psychothérapie, IT 10 jours à 100%, trouble de stress post-traumatique,
troubles sensoriels légers dans la zone de la cicatrice d'opération. (21
décembre 2012, ZH 179/2012)"
cc) Au regard de la jurisprudence, l'autorité
intimée a considéré qu'il se justifiait d'accorder à la recourante un montant
de 5'000 francs à titre de réparation de son tort moral, eu égard à l'ensemble
des circonstances, en particulier aux séquelles physiques (sous forme de
douleurs constantes au genou) et psychiques (état de stress post-traumatique l'empêchant
notamment de poursuivre des activités sociales) dont celle-ci souffre.
La recourante soutient que l'autorité intimée n'aurait
pas tenu compte des graves conséquences de l'agression qu'elle a subie. La
décision attaquée se fonde toutefois sur les différents rapports médicaux
produits par l'intéressée. Il n'est pas contesté que l'agression subie, dont la
gravité ne doit pas être minimisée, a eu des conséquences importantes sur la
santé physique et psychique de la recourante. Le montant de 5'000 francs alloué
à cette dernière est d'ailleurs sensiblement supérieur à ceux de 1'000 à 3'000
francs octroyés dans les cas mentionnés par l'autorité intimée, et il correspond
en outre à la limite supérieure de la fourchette prévue par le Guide OFJ pour
les "atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison;
atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (p. ex. fractures,
commotions cérébrales)" (cf. consid. 2d ci-dessus). Quoi qu'en dise la
recourante, l'octroi d'un montant supérieur ne se justifie pas. Si, certes,
l'agression dirigée contre celle-ci a été d'une grande violence, elle n'a –
fort heureusement – pas entraîné de séquelles sévères et permanentes sur
le plan physique (telles qu'une invalidité définitive, la perte ou la lésion
permanente d'un organe important ou une atteinte esthétique irréversible) ayant
nécessité un long séjour à l'hôpital, étant précisé que l'évolution de
l'atteinte au genou dont souffre la recourante (chondropathie fémoro-patellaire
bilatérale) est encore indécise, mais qu'il existe des traitements médicaux possibles.
Sur le plan psychique, si l'agression a entraîné chez la recourante un état de
stress post-traumatique prolongé ainsi qu'une agoraphobie invalidante, il
convient cependant, comme l'autorité intimée, de tenir compte de manière
appropriée de la présence d'une instabilité psychologique préexistante à
l'agression chez la recourante; par ailleurs, si la psychologue traitante de cette
dernière confirme dans son courriel du 21 avril 2022 la persistance de
symptômes psychiques traumatiques chez sa patiente, elle note que la fréquence
des flash-backs de l'agression a tout de même diminué.
En tout état de cause, dans les cas pour lesquels
une indemnité de 20'000 francs (montant auquel prétend la recourante) a été
servie, les personnes concernées ont subi des atteintes à l'intégrité physique
et psychique généralement plus sévères que l'intéressée, lesquelles ont
nécessité des interventions chirurgicales et des traitements médicaux plus
lourds et ont causé des séquelles physiques durables plus importantes.
Compte tenu de ces éléments, des précédents
jurisprudentiels précités et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il
apparaît que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en arrêtant à 5'000 francs le montant de la réparation morale en
faveur de la recourante.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure étant
gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI; art. 91 et 99 LPA-VD). Vu
l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, la recourante a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 7 mars 2023. Dans
le canton de Vaud, l'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire
a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est
fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet
égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite
du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour le travail d'un avocat et
de 110 fr. pour le travail d'un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat
commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses
opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf
circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors
taxe) (art. 11 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]; art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 16
mars 2023, l'avocate de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire
8h00, soit 7h55 de travail d'avocate et 5mn de travail d'avocate-stagiaire, ce
qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause. L'indemnité de conseil d'office
de Me Charlotte Iselin peut ainsi être arrêtée au montant de 1'621 fr. 85, soit
1'434 fr. 15 d'honoraires (7h55 x 180 fr./h + 5mn x 110 fr./h), 71 fr. 70 de
débours forfaitaires (1'434 fr. 15 x 5%) et 116 fr. de TVA (7.7%) calculée sur
ces montants.
L'indemnité de conseil d'office est supportée par le
canton, la victime n'étant pas tenue de rembourser les frais de l'assistance
gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 13 décembre 2022 par la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Charlotte Iselin est arrêtée à 1'621
(mille six cent vingt et un) francs et 85 (huitante-cinq) centimes, TVA
comprise.
Lausanne, le 25 avril 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.