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Décision

GE.2023.0027

CDAP - GE.2023.0027 - 2023-09-20 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

20 septembre 2023Français49 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 septembre 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Danièle Revey et Mme

Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Daniel Perret, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Aba NEEMAN, avocat à Monthey,

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes,

Autorité d'indemnisation LAVI, à

Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes du 15 décembre 2022

(indemnisation LAVI).

Vu les faits suivants:

A.

Le 28 décembre 2019, vers 22h, au squat ********, à ********1 (VD), où

il résidait, B.________, ressortissant espagnol né en 1998, a poignardé

successivement une résidente et A.________, né en 1986, qui s'était rendu sur

place pour distribuer de la nourriture. B.________ a agi sans raison apparente.

Tout d'abord, il a abordé sa première victime calmement en mettant sa main sur

son cou, en la poussant doucement contre un mur et en lui disant "je

suis désolé C.________", pour ensuite lui asséner deux coups de

couteau. Puis il s'est rendu à la cuisine où, sans rien dire ou laisser

entrevoir, il a asséné un premier coup de couteau à A.________, suivi d'un

second malgré que ce dernier se défendait, et a encore essayé de le frapper à d'autres

reprises avant d'être désarmé et maîtrisé par d'autres personnes présentes. A.________

s'est enfui au volant de sa voiture et s'est rendu à l'Hôpital du Samaritain à

Vevey, qui était fermé. Il a appelé une ambulance qui l'a emmené au CHUV.

Selon le rapport médical établi par le Service de

chirurgie viscérale du CHUV qui a pris en charge A.________, ce dernier a

souffert d'une plaie abdominale à l'arme blanche de 3.5 cm au niveau de l'hypocondre

gauche avec trajet sous-cutané de 8 cm, ouverture de l'aponévrose antérieure

sur 1.5 cm et saignement artériel au niveau épifasciale ainsi que d'une plaie

de 2 cm au niveau de la hanche gauche. Il a subi une laparoscopie exploratrice,

une révision de la plaie à l'hypocondre gauche avec hémostase et une révision

de la plaie à la hanche gauche. Il a pu regagner son domicile le 29 décembre

2019 avec un traitement antalgique et antibiotique, les suites opératoires

étant simples et le patient recommençant à manger et à se mobiliser normalement

dès le lendemain de l'intervention et les plaies étant calmes. Un certificat a

été établi pour une incapacité de travail à 100% du 28 décembre 2019 au 10 janvier

2020. Selon le rapport du 13 mars 2020 du Centre universitaire romand de

médecine légale qui a procédé à un examen clinique du prénommé dans le cadre de

l'enquête pénale menée sur les évènements du 28 décembre 2019, "compte

tenu de la stabilité des paramètres vitaux de l'expertisé tout au long de sa

prise en charge médicale et chirurgicale, nous pouvons conclure que les lésions

subies par A.________ n'ont pas concrètement mis sa vie en danger. Néanmoins,

au vu de la structure atteinte (artère), en cas d'une prise en charge médicale

différée, des complications graves, voire létales auraient pu survenir".

A.________ a déposé plainte pénale et s'est

constitué partie civile. Il a conclu à l'octroi d'une indemnité pour tort moral

à hauteur de 15'000 fr. le 23 juin 2021.

Par ordonnance rendue le 13 octobre 2021, le

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de

la procédure pénale dirigée contre B.________ pour tentative de meurtre,

subsidiairement actes commis en état d'irresponsabilité fautive. Il a été

retenu que le prénommé se trouvait en état d'irresponsabilité au moment d'agir.

A.________ a été renvoyé à agir devant le juge civil s'agissant de ses

prétentions en réparation du préjudice moral subi.

Par arrêt du 25 mars 2022, la Chambre des recours

pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de B.________ contre la mise à

sa charge des frais et la non-allocation en sa faveur d'une indemnité en

réparation du tort moral.

B.

Par demande du 21 février 2022 déposée auprès de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI

(ci-après: la DGAIC), A.________ a conclu au versement de la somme de 15'000 fr.

à titre d'indemnité pour tort moral ainsi que d'un montant de 124'557 fr. à

titre d'indemnisation de son dommage matériel. Ce dernier montant comprend 112'800

fr. de perte de gain, 889 fr. 20 de frais d'ambulance, 10'000 fr. de frais

pour prestation d'aides fournies par des tiers (sa mère), 768 fr. pour les vêtements

souillés dans l'attaque et 100 fr. pour le nettoyage de sa voiture.

A l'appui de sa demande, le prénommé a expliqué qu'il

se trouvait sans emploi, la reprise d'une activité professionnelle étant très

difficile du fait des séquelles physiques et psychologiques laissées par l'agression.

Il n'avait pas d'autres revenus que l'argent que sa mère lui prêtait pour

subvenir à ses besoins vitaux. Une demande de prestations déposée en 2021

auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après: l'Office Al) était encore

en cours d'instruction.

Par courrier du 17 mars 2022, l'intéressé a complété

sa demande, notamment concernant sa perte de gain. Il a ainsi précisé qu'il

avait été employé depuis le 3 avril 2017 en tant que monteur-livreur à un taux

de 100% pour un salaire net de 4'800 fr., 13 fois l'an, auprès d'une entreprise

active dans le commerce de systèmes sanitaires et d'hygiène. Toutefois, à la

suite d'une intervention au cerveau subie en avril 2018, il ne pouvait plus

exercer son activité. Peu avant l'agression, il était en plein processus de

reconversion professionnelle et avait été encouragé à faire ses brevets de

sauvetage en vue d'une postulation pour une place disponible en février 2020 à

la piscine communale de ********2 (VD). En décembre 2019, il avait obtenu son

brevet "Base pool" (brevet de sauvetage). Il alléguait qu'il

était prévu qu'il soit engagé à partir du 1er février 2020 pour un

salaire brut de 4'700 fr., 13 fois l'an. A la suite de l'agression, il s'était toutefois

retrouvé dans l'incapacité de commencer cet emploi et était depuis dans l'incapacité

de travailler. Selon lui, dans un premier temps, il avait souffert d'un point

de vue physique, et souffrait encore de séquelles durables: mal de dos constant,

douleurs violentes à l'endroit des cicatrices aliénantes, opérations multiples,

longue réhabilitation. Il souffrait également d'importantes séquelles

psychiques durables et sévères (dépression, insomnie, flashbacks), lesquelles

le paralysaient.

Selon son médecin de famille, A.________ présente

des séquelles physiques de son agression en lien avec ses cicatrices: il

persiste une sensibilité accrue au niveau de la cicatrice abdominale avec des

douleurs survenant au cours d'une marche prolongée l'obligeant à se tenir

penché en avant; la cicatrice au niveau de la hanche gauche est aussi une zone

sensible, siège de fréquentes douleurs. Il conserve également des séquelles

psychologiques sévères avec un trouble de stress post-traumatique et une

marginalisation. Le médecin précise que depuis les évènements, le prénommé s'est

complétement désocialisé et n'a plus été apte au travail (certificat médical du

22 décembre 2021 du Dr D.________, médecine interne générale FMH, une page

recto, non signé).

A.________ est également suivi par un psychiatre

depuis le 4 février 2021 et un trouble de stress post-traumatique, avec

réaction mixte, anxieuse et dépressive a été diagnostiqué. Le certificat du 10

novembre 2021 établi par le Dr E.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, et F.________,

psychologue clinicienne-psychothérapeute FSP, précise ce qui suit:

"Actuellement,

le patient revit à intervalles plus ou moins réguliers la scène traumatisante.

Le syndrome de répétition est caractérisé par les cauchemars de répétition

(signe le plus fréquent) où le malade revit la scène à l'origine de son

trouble. Le sommeil est entrecoupé de cauchemars qui peuvent survenir plusieurs

fois dans la même nuit. Des visions cauchemardesques peuvent également se

produire la journée. Elles reproduisent exactement la scène traumatisante qu'il

a vécue. Le patient ne peut pas se concentrer, se plaint de céphalées sévères à

répétition, ressent une fatigue généralisée et souffre de troubles du sommeil.

Psychologiquement, il est paralysé par le choc, il n'arrive pas à sortir d'un

état de stress et anxiété permanent.

Suite à son

traumatisme, le patient se trouve dans un état mental et physique extrêmement

fragile. Le patient dort très peu, en sursaut, se réveille avec des sueurs

froides et revit sans cesse l'attaque dont il a été victime en décembre 2019. Incapacité

par des douleurs, il est fatigué la plupart du temps, se sent nerveux,

angoissé, à bout, sa pensée est instable et désorganisée.

En raison de l'intervention

au cerveau que le patient avait subie en 2018 pour enlever une tumeur, Monsieur

A.________ ne pouvait plus exercer l'activité habituelle et, selon les

médecins, devait trouver une autre activité adaptée à sa situation

post-opératoire. C'est dans ce but qu'il avait entamé des cours en vue d'un

emploi à la piscine publique de ********2 où, suite à la formation requise, il

devait commencer à travailler au début de l'année 2020.

A cela s'ajoute

d'énormes difficultés d'ordre économique. Il s'est retrouvé seul, faisant face

à beaucoup de problèmes financiers à cause de son opération et, alors qu'il

pensait s'en être sorti et heureux de s'être bien remis d'une telle

intervention, il se retrouve sérieusement blessé et sans la possibilité de

reprendre un emploi tel que prévu. Sans couverture d'assurances ni autre

soutien, il a été forcé de demander l'aide sociale pour survivre. Il se sent

seul et abandonné de tous.

Socialement il

se sent méprisé et oublié, sans reconnaissance, ni droits, ni soutien alors qu'il

a été la victime malheureuse. Sans écoute, ni procès, il lit abasourdi que le

coupable est reparti vivre sa vie alors que lui souffre dans son corps au

quotidien les séquelles de l'attaque qu'il a subie. Il cherche à comprendre, se

sent devenir fou. Il souffre, de ce qu'il lui est arrivé, de sa situation

actuelle et de l'injustice qu'il ressent par rapport à la société, en laquelle

il croyait et qu'il a toujours voulu respecter, qui ne l'a pas entendu ni

reconnu comme victime.

Monsieur A.________

est un homme désespéré, malade et sans ressources, sans forces pour s'en sortir

et qui parfois ne croit plus, ne voit plus comment un jour il pourrait s'en

tirer. Il vient au cabinet quand il a de l'argent pour le transport, avoue

devoir faire les poubelles pour se nourrir, a froid mais n'a pas de quoi payer

pour se chauffer. Mange mal et trop peu, n'a pas les moyens d'acheter des

habits, n'a plus de télé, il ne lui reste que ses fidèles animaux avec lesquels

il partage sa vie, ses jours et ses nuits. Il dit vivre pour eux, préfère avoir

faim pour pouvoir les nourrir.

Avant de

venir à notre cabinet, Monsieur A.________ a bien entendu son médecin et a

consulté d'autres psychiatres et psychologues avec lesquels il a essayé de

trouver un soutien. [...] Il semble que

ses expériences n'aient pas été utiles à son mal-être et sa méfiance à l'égard

des traitements, n'a pour le moment pas permis qu'on puisse essayer un

quelconque traitement médicamenteux. [...]".

Interpellé par la DGAIC au sujet de l'évolution de la

procédure auprès de l'Office Al, A.________ a indiqué le 18 octobre 2022 que

celle-ci était toujours en cours d'instruction.

Par décision du 15 décembre 2022, rendue sans frais,

la DGAIC a partiellement admis la demande d'indemnisation de A.________, lui

allouant la somme de 5'000 francs, valeur échue, à titre de réparation morale

fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5). En substance, l'autorité a considéré que le

prénommé avait subi une atteinte à son intégrité physique et psychique, de

sorte que la qualité de victime devait lui être reconnue, ce qui justifiait l'allocation

d'une indemnité à titre de réparation morale, dont elle a fixé la quotité en

tenant compte des circonstances du cas d'espèce et des montants accordés dans

des cas analogues par la jurisprudence. En revanche, la DGAIC a rejeté toutes

les autres prétentions du prénommé en indemnisation de son dommage matériel,

considérant qu'il s'agissait soit de dommage qui ne relevait pas de sa compétence

(frais d'ambulance), soit de dommages aux biens qui ne pouvaient être

indemnisés (vêtements souillés pendant l'agression; nettoyage voiture), soit de

dommage qui ne correspondait pas à un préjudice ménager (frais pour prestations

d'aide financière fournies par sa mère), soit, enfin, de dommage dont le lien

de causalité avec l'infraction subie n'était pas suffisamment établi (perte de

gain).

C.

Par acte du 31 janvier 2023 accompagné d'un lot de pièces, A.________ a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision de la

DGAIC précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa

réforme en ce sens que lui soient alloués un montant de 10'000 fr.

correspondant aux prestations d'aides fournies en sa faveur par des tiers, un

montant de 5'091 fr. 70 par mois depuis le mois de février 2020 correspondant à

la perte de gain qu'il avait subie, et un montant de 15'000 fr. à titre d'indemnité

pour tort moral. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens de l'arrêt à rendre par le tribunal.

Le 2 mars 2023, l'autorité intimée a produit son

dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le 23 mars 2023, le recourant a déposé une écriture

de réplique. L'autorité intimée n'a pas dupliqué.

Le recourant a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance

judiciaire. Par décision du 25 mai 2023, le juge instructeur a fait droit à

cette demande et mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire,

comprenant l'exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance

d'un conseil d'office en la personne de Me Aba Neeman, avocat à Monthey, avec

effet au 31 janvier 2023; il a en outre astreint le recourant à payer un

montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès et y compris le 30 juin

2023.

A l'invitation du juge instructeur, l'avocat d'office

a produit une liste de ses opérations le 1er juin 2023.

Considérant en droit:

1.

En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité

compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale

présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24

LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant

d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de

recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein

pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité

cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du

24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à

l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette autorité peuvent faire l'objet

d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait

d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou

sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux

victimes). L'al. 3 de cette disposition précise que le droit à l'aide aux

victimes existe, que l'auteur de l'infraction ait été découvert ou non (let.

a), ait eu un comportement fautif ou non (let. b), ou ait agi

intentionnellement ou par négligence (let. c).

Selon l'art. 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend

notamment l'indemnisation (let. d) et la réparation morale (let. e).

A teneur de l'art. 4 LAVI, les prestations d'aide

aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction

ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des

prestations insuffisantes (al. 1); celui qui sollicite une contribution aux

frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers, une indemnité ou une

réparation morale doit rendre vraisemblable que les conditions de l'al. 1 sont

remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre

de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers

(al. 2).

b) Il n'est pas contesté en l'occurrence que le

recourant a droit à l'aide aux victimes en vertu de la LAVI; l'autorité intimée

a en effet reconnu à l'intéressé la qualité de victime au sens de l'art. 1 de

cette loi.

En l'espèce, le litige porte sur le refus de l'autorité

intimée d'indemniser divers postes de dommages matériels en lien avec l'atteinte

que le recourant a subie du fait de l'agression commise à son encontre, d'une

part, ainsi que sur la quotité du montant alloué par l'autorité intimée au

recourant à titre de réparation morale, d'autre part.

3.

S'agissant d'abord de l'indemnisation de son dommage matériel, le

recourant réclame à ce titre l'octroi d'un montant mensuel de 5'091 fr. 70

depuis le mois de février 2020, correspondant à sa perte de gain, ainsi que d'un

montant de 10'000 fr. pour les prestations d'aide fournies par sa mère. En

revanche, il ne remet pas en cause le refus de l'autorité intimée d'indemniser

les autres postes de dommage figurant dans sa demande initiale (frais d'ambulance;

vêtements souillés pendant l'agression; nettoyage de sa voiture).

a) En vertu de l'art. 19 al. 1 et 2 LAVI, la victime

atteinte dans son intégrité a droit à une indemnité fondée sur l'aide aux

victimes pour les frais qui résultent de l'atteinte subie, de son incapacité de

travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir

économique, dommage fixé selon l'art. 46 du Code des obligations du 30 mars

1911 (CO; RS 220) en cas de lésions corporelles, le dommage aux biens n'étant

pas pris en compte selon l'art. 19 al. 3 LAVI. Sont indemnisés selon l'art. 46

CO les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion, à savoir les

frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, cure,

physiothérapie, prothèses, etc.) et les autres frais que le lésé n'aurait pas

dû engager s'il n'avait pas subi d'atteinte, tels les frais de défense, d'expertise

ou de soins et d'assistance à domicile, à l'exclusion des dommages purement

économiques (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_407/2016 du 1er juin

2017 consid. 2.1.1) et des dommages matériels (Peter Gomm, in Peter Gomm/Dominik

Zehnter (éd.), Kommentar zum Opferhilfe-recht, 4ème éd., Berne 2020,

n° 10 ss ad

art. 19 LAVI).

Ainsi, en matière de LAVI, la notion de dommage

correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile

(ATF 133 II 361 consid. 4 et les références citées). Il peut ainsi être renvoyé

aux principes posés par l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésions corporelles (ATF 128 II 49 consid. 3.2); l'art. 19 al. 2 LAVI y fait d'ailleurs expressément

référence (cf. également Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions

et réparation du dommage: de l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat

sous l'angle du nouveau droit, Genève 2009, p. 195 ss). Cependant, avec le

système de l'art. 19 al. 2 LAVI, le législateur a choisi de ne pas reprendre en

tous points le régime civil (ATF 133 II 361 consid. 5.1) et l'instance LAVI

peut donc au besoin s'en écarter (ATF 129 II 312 consid. 2.3). Ainsi, toutes

les prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile ne

fondent pas nécessairement le droit à une aide financière au sens de la

législation sur l'aide aux victimes, solution explicitement reprise à l'art. 19

al. 3 LAVI (Peter Gomm, op cit., n° 10 ss ad

art. 19 LAVI). L'indemnisation

à titre d'aide aux victimes couvre dès lors essentiellement la perte de gain,

la perte de soutien, les frais d'inhumation ou encore les frais pour prestation

d'aide fournie par des tiers après que l'état de santé s'est stabilisé (cf.

Recommandations

de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide

aux victimes d'infractions pour l'application de la LAVI, du 21 janvier 2010

[Recommandations CSOL-LAVI], ch. 4.5.2).

Il résulte pour le reste de l'application des

dispositions de droit civil que lorsqu'une des conditions des art. 41 ss CO

fait défaut, une indemnisation LAVI n'entre dans tous les cas pas en

considération (ATF 133 II 361 consid. 5.1; TF 1C_244/2015 du 7 août 2015

consid. 3.2). En la matière, le principe d'une réparation présuppose notamment

l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite

et le dommage allégué subi. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il

en constitue une condition sine qua non; en d'autres termes, il existe

un lien de causalité naturelle entre deux évènements lorsque, sans le premier,

le second ne se serait pas produit ‒ sans qu'il soit nécessaire pour le

reste que l'évènement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat

(ATF 139 V 176 consid. 8.4.1; 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références).

Quant à la causalité adéquate, elle doit être retenue lorsque le comportement

incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience

générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit

(ATF 129 II 312 consid. 3.3 et les références; CDAP, arrêts GE.2016.0172 du 5

juillet 2017 consid. 4b; GE.2014.0153 du 27 août 2015 consid. 1b). Pour savoir

si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic

rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui

appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de

responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et

selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure

dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2; TF 4A_74/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.2).

Selon l'art. 20 LAVI, les prestations que le

requérant a reçues de tiers à titre de réparation du dommage sont déduites du

montant du dommage lors du calcul de l'indemnité (al. 1). L'indemnisation est

intégrale, si, au sens de l'art. 6 al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant

droit ne dépassent pas le montant destiné à la couverture des besoins vitaux

(al. 2 let. a). Le montant de l'indemnité est de 120'000 fr. au plus, aucune

indemnité n'étant versée si ce montant est inférieur à 500 fr. (al. 3).

b) En l'espèce, s'agissant d'abord du montant de 112'800

fr. représentant la perte de gain alléguée dans sa demande initiale du 21

février 2022 par le recourant, ce dernier précise que cette somme correspond à

un salaire mensuel brut de 4'700 fr. multiplié par 24 mois. Il fait valoir

qu'il s'agit du salaire qui lui aurait été versé en contrepartie de son travail

de maître-nageur à la piscine communale de ********2 depuis février 2020

jusqu'au moment du dépôt de sa demande d'indemnisation LAVI, un poste qui lui

était réservé à la condition qu'il passe son brevet "Base Pool",

ce qu'il avait accompli avant l'agression du 28 décembre 2019. Dans son

mémoire de recours, le recourant indique que le salaire offert pour le poste de

maître-nageur au sein de la piscine de ********2 s'élève à 4'700 fr. brut, 13

fois l'an, ce qui équivaut à un salaire mensuel net de 5'091 fr. 70 (p. 15); il

conclut dès lors à l'octroi d'un montant de 5'091 fr. 70 par mois depuis le

mois de février 2020 à titre d'indemnisation dans le cadre de la LAVI.

Il ressort du dossier que le recourant a dû cesser

sa précédente activité salariée à la suite d'une intervention médicale au

cerveau subie en avril 2018. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas repris

l'exercice d'une activité lucrative depuis. L'intéressé a du reste précisé dans

le cadre de sa demande d'indemnisation LAVI qu'il se trouvait en plein

processus de reconversion professionnelle au moment de l'agression en décembre

2019. Cet évènement n'a donc entraîné aucune conséquence sur une activité

lucrative existante au moment de sa survenance. Le recourant ne le prétend d'ailleurs

pas. Il soutient en revanche en substance que l'incapacité de travail

consécutive à l'agression l'a empêché de se présenter par la suite au poste de

maître-nageur susmentionné, alors que cette place lui aurait été attribuée avec

certitude selon lui sans la survenance de cet évènement. Le recourant allègue

en effet qu'une promesse d'emploi aurait été convenue, en se fondant sur une

lettre non datée rédigée par un dénommé G.________, qu'il présente comme le

"responsable du processus d'embauche". On ne saurait toutefois

rien retenir de tel à la lecture de cette pièce, dont le contenu est le

suivant: "Je confirme avoir encouragé M. A.________ en novembre 2019 à

faire ses brevets de sauvetage en vue d'une postulation pour une place de

travail disponible en février 2020 à la piscine communale de ********2. En

effet, à cette période, nous recherchions des employés. Il a d'ailleurs obtenu

son brevet Base Pool en décembre 2019". Il ne ressort pas de cette

pièce, ni d'aucun autre élément au dossier du reste, que l'engagement du

recourant au poste en cause était assuré. De manière plus générale, le

recourant n'établit pas non plus, au degré de la vraisemblance prépondérante,

qu'il aurait été engagé s'il avait postulé à cet emploi. Dans ces conditions,

on ne saurait reconnaître un lien de causalité naturelle et adéquate entre

l'agression subie par le recourant et son non-engagement au poste de

maître-nageur, tel qu'il permettrait de dire que si l'agression n'avait pas eu

lieu, le recourant aurait de toute manière été engagé à ce poste.

Pour le reste, le recourant n'émet aucune autre

prétention concrète en rapport avec la perte de gain résultant de son incapacité

de travail consécutive à l'agression. On se limitera dès lors à observer que, si

le psychiatre qui suit l'intéressé confirme dans son rapport médical du 10

novembre 2021 que celui-ci était encore en incapacité de travailler, il ne fait

toutefois aucunement mention d'une atteinte permanente liée à l'agression qui réduirait

sa capacité de gain, et il relevait notamment que "[l]a méfiance

[du recourant] à l'égard des traitements n'a[vait] pour le moment pas

permis qu'on puisse essayer un quelconque traitement médicamenteux". A

cela s'ajoute que, comme on l'a mentionné plus haut, le recourant était déjà

confronté à de sérieuses difficultés de santé avant l'agression, qui avaient

entraîné l'arrêt de son précédent emploi et l'avaient amené à se reconvertir

dans une autre activité professionnelle. Une demande de prestations a été

déposée auprès de l'Office AI et était encore en cours d'instruction le 18

octobre 2022. En tout état de cause, les éventuelles prestations qui en

découleraient primeraient cas échéant celles accordées au titre de l'aide aux

victimes en application de la LAVI (cf. art. 4 LAVI).

Cela étant, il y a lieu de confirmer le rejet de la

demande du recourant s'agissant de l'indemnisation de la perte de gain.

c) En ce qui concerne le montant de 10'000 fr.

demandé par le recourant pour les prestations d'aide fournies par sa mère

depuis l'agression dont il a été victime, le recourant ne conteste pas que

celles-ci ne correspondent pas à un préjudice ménager, mais explique qu'il s'agit

de versements financiers effectués par sa mère qui lui ont servi à subvenir à

ses besoins vitaux, sa situation financière s'étant retrouvée "extrêmement

obérée" en raison de son incapacité de travailler consécutive aux

lésions physiques et psychiques subies lors de son agression (cf. mémoire de

recours, p. 12 s.).

En l'occurrence, les versements en cause ne

correspondent pas à des frais que le recourant a dû engager en raison de

l'atteinte, respectivement à des frais qu'il n'aurait pas dû engager s'il

n'avait pas subi d'atteinte (art. 19 al. 2 LAVI et 46 CO; cf. consid. 3a

ci-dessus). Ils n'entraînent pas en l'état une diminution concrète de son patrimoine.

Ils ne font dès lors pas partie des dommages susceptibles de relever d'une

indemnisation au sens de la LAVI.

Par surabondance, le lien de causalité entre les

versements effectués par la mère du recourant et l'agression subie par ce

dernier apparaît douteux, dans la mesure où le recourant était déjà aidé

financièrement par sa mère avant l'agression, comme il l'admet lui-même (cf. mémoire

de recours, p. 15, et réplique du recourant du 23 mars 2023, p. 2).

Le rejet de cette prétention du recourant doit par

conséquent également être confirmé.

4.

Le recourant conteste par ailleurs le montant de 5'000 fr. qui lui a été

alloué à titre de réparation morale. Il estime que cette somme est insuffisante

et que l'atteinte subie justifie une indemnité de 15'000 fr. à cet égard.

a) Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses

proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le

justifie; les art. 47 et 49 CO s'appliquent par analogie. Le montant de la réparation

morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte et ne peut excéder 70'000

fr. lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les

prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale

sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n'est

dû pour l'indemnité et la réparation morale.

b) Le système d'indemnisation instauré par la LAVI

est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la

victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Selon la jurisprudence constante, le

législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière

et inconditionnelle du dommage (TF 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2; ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est

particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se

rapproche d'une allocation ex aequo et bono (TF 1C_82/2017 précité

consid. 2; 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1 et la référence).

Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre

2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que

la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de

la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la

victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette

reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est

dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe

même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans

son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction (cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5, qui rappellent

dans ce cadre que la collectivité n'est pas responsable des conséquences de l'infraction,

mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime).

Le montant de la réparation morale est

plafonné dans la loi: 70'000 fr. au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour

les proches (art. 23 al. 2 LAVI). En conséquence, le montant de la réparation

morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des

montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer

quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés.

Il convient de garder à l'esprit la cohérence du système; en plafonnant les

montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par

rapport au droit de la responsabilité civile (cf. Message du Conseil fédéral précité

en lien avec la "fixation du montant" de la réparation morale,

p. 6745).

c) Le législateur n'a pas voulu

l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes

utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité

quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. Le Tribunal

fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement

et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d'accorder

une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l'équité

(ATF 128 II 49 consid. 4.3; 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation

reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le

respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 129 II 312 consid. 2.3; 125 II 169 consid. 2b/bb; CDAP

GE.2022.0081 du 2 juin 2022 consid. 3b et les références; GE.2018.0250 du 9

janvier 2020 consid. 2c).

Dès lors que l'octroi d'une réparation morale

présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières

qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit

pas à une réparation morale. En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une

certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou

une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la

jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été

particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue

partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un

organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236

consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera

octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de

plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une

longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Si la blessure se

remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n'y a dans la

règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de travail de quelques

semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à l'octroi d'une

réparation morale (CDAP GE.2016.0007 du 10 novembre 2016 consid. 2c;

GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2b; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013

consid. 3b; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des

droits qui en découlent, in JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les

références).

Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en

considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes,

telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement

durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et

la référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in

TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et 1C_296/2012 du

6 novembre 2012 consid. 3.2.2).

d) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à

la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition

sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut

appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 CO, en

tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral

prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non

pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; TF

1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le

préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une

atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis

différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que

peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient

compte des circonstances particulières; il s'agit d'évaluer le préjudice

immatériel subi (Peter Gomm, op. cit., n° 6 ad art. 23 LAVI et les références).

On retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est

élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque

de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité

de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème

éd., Zurich/Bâle/ Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit

proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte,

ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en

considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la

personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2;

127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er

octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro/Vincent Perritaz,

in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021,

n° 12 ad art. 47 CO).

Le montant alloué à titre de

réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais

doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des

éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3;

127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se

réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le

montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement

avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit de prendre en

compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce,

de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance

effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF

6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; CDAP GE.2022.0081

précité consid. 3d in fine et les références).

L'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a

publié le 3 octobre 2019 un "Guide relatif à la fixation du montant de

la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes" (ci-après:

Guide OFJ [disponible sur le site internet de la Confédération à l'adresse

https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/2019/2019-10-03.html]) ‒

remplaçant un précédent guide à ce propos publié au mois d'octobre 2008 ‒,

qui a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière

de réparation morale. Si ce guide n'est pas contraignant (cf. ch. I/3 p. 2), il

correspond en principe à la volonté du législateur et constitue une référence

permettant d'assurer une certaine égalité de traitement tant que le Conseil

fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (TF

1C_583/ 2016, 1C_585/2016 et 1C_586/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3).

Le Guide OFJ distingue la fixation du montant de la

réparation morale selon le type d'atteinte subie par la victime, soit une

atteinte grave à l'intégrité physique (A), une atteinte grave à l'intégrité

sexuelle (B), une atteinte grave à l'intégrité psychique (C) et l'atteinte

grave à l'égard d'un proche de la victime (D). Pour la fixation du montant de

la réparation morale, il faut tenir compte des fourchettes de montants (en vert

dans le guide) et des circonstances du cas concret. Sous "critères de

fixation du montant" (en jaune) figure pour chaque type d'atteintes un

échantillon de circonstances qui, d'après l'expérience, sont spécialement

pertinentes. Les fourchettes comme les critères sont des indications pour aider

les autorités compétentes à fixer le montant de la réparation morale dans le

respect de l'égalité de traitement. Les circonstances particulières peuvent

justifier un écart par rapport aux fourchettes de montants (cf. ch. III/26 p.

9).

S'agissant de la réparation morale pour les victimes

d'atteinte à l'intégrité physique, il en résulte en particulier que le montant

de la réparation morale pour les "atteintes corporelles non

négligeables, en voie de guérison; atteintes de peu de gravité avec circonstances

aggravantes (p. ex. fractures, commotions cérébrales)" (degré 1) se

situe en principe dans une fourchette de 0 à 5'000 francs. Pour des "atteintes

corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives

éventuelles (p. ex. opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue,

paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections)" (degré 2),

elle se situe entre 5'000 et 10'000 fr., pour des "atteintes

corporelles avec séquelles durables (p. ex. perte de la rate, d'un doigt, de l'odorat

ou du goût)" (degré 3) entre 10'000 et 20'000 fr., pour des "atteintes

corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère

dus à des actes d'une violence exceptionnelle (p. ex. cicatrices aliénantes,

traumatisme crânien sévère, perte d'un œil, d'un bras ou d'une jambe, lésions

critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l'ouïe)"

(degré 4) entre 20'000 et 50'000 fr., et, enfin, pour des "atteintes

corporelles gravissimes entraînant une incapacité de travail permanente (p. ex.

tétraplégie, lésions cérébrales gravissimes, perte des deux yeux)"

(degré 5) entre 50'000 et 70'000 fr. (cf. ch. III/A p. 10).

Concernant la fixation du

montant de la réparation morale dans ce cadre, sont notamment évoqués les

critères suivants:

- en lien

avec les conséquences directes de l'acte: l'intensité, l'ampleur et la durée

des séquelles physiques et psychiques, la durée du traitement, du séjour à l'hôpital

ou de la psychothérapie, la durée de l'incapacité de travail, l'altération

considérable du mode de vie ou encore les conséquences sur la vie privée ou

professionnelle;

- en lien

avec le déroulement de l'acte et les circonstances: la nature qualifiée de l'acte

(cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux), l'ampleur et l'intensité

de la violence ou encore la durée et la fréquence de l'acte;

- en lien avec la situation

de la victime: l'âge, la vulnérabilité particulière ou encore la relation de

confiance ou de dépendance entre la victime et l'auteur (cf. ch. III/A p. 11).

Quant aux victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité

psychique, il est relevé que lorsqu'une telle atteinte va de pair avec une

atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, elle est une conséquence ou une

circonstance aggravante de cette dernière, auquel cas la prétention et le

montant de la réparation seront déterminés par les fourchettes applicables à la

première atteinte (cf. ch. III/C p. 14).

5.

a) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que le recourant avait subi

une violente agression au couteau alors qu'il se rendait dans un squat pour

livrer de la nourriture. Son agresseur qui avait également poignardé une autre

personne avait agi sans raison apparente. La procédure à son encontre avait finalement

été classée dans la mesure où il avait été jugé irresponsable et il n'avait

ainsi pas été condamné. Le recourant avait souffert d'une plaie abdominale de

3.5 cm et d'une plaie de 2 cm au niveau de la hanche gauche qui avaient été

suturées. Il avait subi une laparoscopie exploratrice qui n'avait pas révélé d'autres

lésions. Il avait conservé des séquelles en lien avec ses cicatrices qui sont

restées sensibles ainsi que des séquelles psychologiques sévères sous la forme d'un

trouble de stress post-traumatique, avec réaction mixte, anxieuse et

dépressive, ainsi qu'une marginalisation sociale. Depuis l'agression, le

recourant s'était désocialisé et n'avait plus été apte au travail.

S'agissant de la fixation du montant de l'indemnité

pour tort moral, l'autorité intimée se réfère dans la décision litigieuse à l'article

"La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux

victimes", de Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller

Gmünder (in Jusletter du 8 juin 2015), qui répertorie dans la fourchette

se situant entre 0 et 1'000 francs les blessures légères (contusions, plaies

par déchirure, lésions dentaires, morsures superficielles, petites cicatrices

et troubles psychiques causés principalement par des atteintes inattendues);

dans celle entre 1'000 et 3'000 francs les blessures dont la guérison se

déroule le plus souvent sans complications telles que des fractures, la

réparation pouvant s'élever jusqu'à 5'000 francs s'agissant de blessures

infligées par couteau ou par balle; et dans la tranche allant de 5'000 à 10'000

francs les lésions occasionnées à des organes (rate, foie, yeux) qui

nécessitent un processus de guérison plus long et plus complexe et qui peuvent

laisser des séquelles (diminution de l'acuité visuelle, paralysie intestinale,

prédisposition accrue aux infections). La décision attaquée énumère ainsi les

cas suivants cités par les auteurs susmentionnés:

"- L'autorité d'indemnisation

zurichoise a alloué un montant de CHF 7'000.- à une victime ayant reçu deux

coups de couteau au cours d'une bagarre. La victime, d'une tentative de

meurtre, a souffert de blessures au ventre, à la paroi antérieure de l'estomac,

au rein et a dû subir une opération d'urgence et douze jours de soins

hospitaliers. Elle a été en arrêt de travail durant plus de deux mois et risque

des problèmes d'adhérences et de développement d'occlusion intestinale. La

victime a également souffert de troubles psychiques (Meret Baumann/Blanca

Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à

titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, cas n° 43, p. 23).

- L'autorité d'indemnisation

zurichoises a alloué un montant de CHF 5'500.- à une victime poignardée avec un

couteau pliant à la Street-Parade. La victime de lésions corporelles graves a

été blessée dans la partie gauche de l'abdomen inférieur, la rate a été évitée

de justesse et l'intestin grêle a été transpercé: Elle a subi une opération d'urgence

et sept jours de soins hospitaliers. Elle a été en arrêt de travail durant deux

semaines, n'a pas pu pratiquer d'activités sportives durant six mois, a

conservé des cicatrices au niveau du ventre et un inconfort au siège. Elle a

également subi un retard dans ses études, une altération du sentiment de

sécurité et a dû suivre une psychothérapie (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,

op. cit., cas n° 41, p. 23)

- L'autorité d'indemnisation

argovienne a alloué un montant de CHF 5'000.- à une victime d'une tentative de

meurtre poignardée à deux reprises après une bagarre. La victime a subi des

blessures au couteau dans la partie supérieure avant du thorax (jusqu'aux côtes

et au poumon) et une coupure profonde à la mâchoire. Les blessures étaient

propres à causer objectivement la mort. La victime est restée six jours en

soins hospitaliers et a été en arrêt de travail à 100% durant un mois et demi

(Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n° 40, p. 23).

- La même

autorité a alloué un montant de CHF 4'000.- à une victime d'une tentative de

meurtre frappée avec un couteau de boucher. La victime a conservé une cicatrice

mais n'a pas été en danger, de mort ni n'a subi de séquelles durables

(Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n° 34, p. 22)."

Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu,

il convient encore de citer plusieurs autres cas répertoriés par Meret Baumann,

Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (op. cit., p. 19 ss.; réd.: D =

demandeur/demanderesse; RA = réparation accordée sur le plan civil; IT =

incapacité de travail):

"33. Fr. 4'000.– :

deux personnes injurient D en le traitant de nègre. D demande pour quel motif.

La première lui gicle un spray au poivre dans le visage, la seconde lui enfonce

un couteau dans le dos. Lésions corporelles graves ou tentative de meurtre,

auteurs inconnus. Blessure au couteau aux reins et au côlon, hémorragie

de la paroi postérieure de l'abdomen, infection, danger de mort imminente,

1 semaine de soins hospitaliers, 2 interventions chirurgicales, IT 2 mois env.

à 100%, 1/2 mois à 50%, cicatrices bien visibles,

isolement social, troubles du sommeil, indices de trafic de drogue. (21 juillet

2011, ZH 176/2011)

38. Fr. 5'000.– (RA : fr. 6'000.–)

: homme âgé de 75 ans frappe à 4 reprises sa fille de 48 ans avec un couteau de

cuisine (lame de 19 cm). Tentative de meurtre. Blessures au couteau dans

le ventre, le dos, la cuisse et l'avant-bras, 2 interventions chirurgicales,

soins hospitaliers (court), attelle de pouce pendant 6 semaines, IT 10 semaines

à 100% et 5 semaines à 50%, 2 mois de traitement psychiatrique, pas de

séquelles physiques durables grâce à une thérapie intensive. (16 mai 2012, BE

2011-11357)

46. Fr. 8'000.– : auteur

(adolescent) poignarde brusquement D dans le ventre après une dispute verbale.

Lésions corporelles graves. Blessure au couteau au foie, danger de

mort imminente, opération d'urgence suivie de 9 autres, 2 mois de soins

hospitaliers, 2 mois de rééducation, IT (apprenti charpentier) 13 semaines

environ à 100% et 3 semaines environ à 50%, grande cicatrice au niveau du

ventre, risque ultérieur de paralysie de l'intestin, troubles psychiques. (9

août 2011, ZH 290/2011)

53. Fr. 12'000.– (RA : fr.

35'000.–) : auteur (conjoint séparé) plante un couteau à trois reprises dans le

torse de D. Tentative de meurtre. Blessures au couteau (2 cm de long et

7 cm de profondeur) dans la partie supérieure droite du ventre avec ouverture

de la cavité abdominale, dans la partie gauche du thorax avec lésion du poumon

gauche (alvéoles affaissés) et dans la région supérieure gauche des vertèbres

lombaires jusqu'à la zone musculaire dorsale, intervention chirurgicale,

dispositif de drainage dans le poumon, 2 mois de soins et de prise en charge,

hospitalisation psychiatrique (fardeau psychique préexistant), cicatrices bien

visibles. (30 novembre 2011, ZH 282/2009)

54. Fr. 12'000.–

(RA : fr. 30'000.–) : partenaire toxicomane poignarde D avec un couteau de

poche dans la poitrine alors qu'il est assis sur le canapé. Blessure au

couteau avec ouverture du péricarde et d'un ventricule, épanchement

péricardique, opération d'urgence et 3 autres par la suite, physiothérapie, 6 1/2

semaines de soins hospitaliers, 12 jours en coma artificiel après infection, 2

semaines de rééducation, IT 6 semaines à 100%, cicatrices avec douleurs

persistantes, troubles psychiques (perte de sécurité). (12 avril 2012, ZH

287/2011)"

Au regard de la jurisprudence, l'autorité intimée a

considéré qu'il se justifiait d'accorder au recourant un montant de 5'000

francs à titre de réparation de son tort moral, eu égard à l'ensemble des

circonstances d'espèce.

b) Le recourant reproche principalement à l'autorité

intimée d'avoir déterminé le montant de l'indemnité en opérant une comparaison

"superficielle" avec les cas de jurisprudence cités dans la décision

attaquée, alors que les séquelles causées par l'agression seraient en fait bien

plus lourdes et l'affecteraient de manière particulièrement prononcée. A cet

égard, il fait valoir que le choc émotionnel dû aux circonstances

particulièrement impressionnantes de l'agression et de son déroulement a été

sous-estimé par l'autorité intimée. Il met en avant l'épuisement mental et

physique provoqué par le trouble de stress post-traumatique consécutif à l'agression,

relevant qu'il n'est plus capable de fermer les yeux sans revivre cet

évènement, que son sommeil en est extrêmement perturbé, et qu'il ne peut notamment

pas s'empêcher de vérifier les mains des personnes qui l'approchent. Par

ailleurs, il dit vivre de manière lourde le fait de ne plus être

professionnellement actif. Il indique également être très affecté par le fait

de n'avoir bénéficié que de peu de reconnaissance de sa qualité de victime, ce

qui lui cause une grande détresse psychologique et l'empêche de tourner la

page. Il mentionne en particulier le fait que son agresseur a été jugé

irresponsable et n'a pas été condamné, ne se souvient presque pas de l'agression

et a repris depuis lors le cours de sa vie à l'étranger.

c) Il convient d'emblée de relever que l'agression

n'a pas causé d'atteinte durable à l'intégrité physique du recourant autre que

des cicatrices au niveau de l'abdomen et de la hanche gauche, qui sont restées

sensibles et sont le siège de douleurs occasionnelles. Les coups de couteau

portés à l'intéressé n'avaient pas mis concrètement sa vie en danger, les

lésions en résultant avaient été traitées médicalement sans difficultés, le

recourant avait pu regagner son domicile le lendemain de l'agression, et la guérison

des plaies s'était déroulée sans complication.

La contestation porte ainsi essentiellement sur

l'ampleur des séquelles subies par le recourant sur le plan psychologique. A

cet égard, la décision attaquée se fonde sur les différents rapports médicaux produits

par l'intéressé, en particulier le rapport établi par son psychiatre traitant

le 10 novembre 2021. A la lecture de cette pièce, il apparaît que les

différents points évoqués plus haut par le recourant (épuisement mental et

physique provoqué par le trouble de stress post-traumatique consécutif à

l'agression; syndrome de répétition de la scène traumatisante de jour comme de

nuit; troubles du sommeil caractérisés par des cauchemars; difficultés à se

concentrer; céphalées sévères à répétition; état de stress et anxiété

permanent; fatigue; nervosité; angoisse; sensation d'abandon et isolement

social; sentiment d'injustice, impression de manque de soutien et de

reconnaissance de sa qualité de victime, notamment au vu du sort de son

agresseur, qui a été considéré irresponsable pénalement et est retourné dans

son pays) sont tous déjà mentionnés, contextualisés et pris en compte par ce

spécialiste dans son analyse du cas et le diagnostic de "trouble de stress

post-traumatique avec réaction mixte, anxieuse et dépressive" qu'il pose. En

l'occurrence, il n'est pas contesté que l'agression subie, dont la gravité ne

doit pas être minimisée, a eu des conséquences importantes sur la santé

psychique du recourant, et que celui-ci souffre de séquelles psychologiques

sévères.

Inattendue et d'une grande violence, l'agression à

l'arme blanche dont a été victime le recourant revêt un caractère exceptionnel.

Toutefois, comme on l'a exposé plus haut, cet évènement n'a – fort heureusement

– pas entraîné de séquelles sévères et permanentes sur le plan physique (telles

qu'une invalidité définitive, la perte ou la lésion permanente d'un organe

important ou une atteinte esthétique irréversible) ayant nécessité un long

séjour à l'hôpital. Or, lorsqu'une atteinte grave à l'intégrité psychique va de

pair avec une atteinte à l'intégrité physique, elle est une conséquence ou une

circonstance aggravante de cette dernière, si bien que le montant de la

réparation doit être déterminé par les fourchettes applicables à celle-ci (cf.

consid. 4d ci-dessus). En l'occurrence, le montant de 5'000 francs alloué au

recourant par l'autorité intimée échappe à la critique. En effet, il correspond

à la limite supérieure de la fourchette prévue par le Guide OFJ pour les "atteintes

corporelles de peu de gravité avec circonstances aggravantes (degré 1)",

ainsi qu'à la limite supérieure particulière de la fourchette dans laquelle

Baumann, Anabitarte et Müller Gmünder répertorient les blessures dont la

guérison se déroule le plus souvent sans complications, lorsque celles-ci sont

infligées par couteau. Sans vouloir minimiser la souffrance vécue par le

recourant, il sied de constater que, dans les exemples de cas cités plus haut pour

lesquels une indemnité supérieure au montant de 5'000 francs a été servie (le

recourant prétend à un montant de 15'000 francs), les personnes concernées ont

subi des atteintes à l'intégrité physique, voire psychique, généralement plus

sévères que l'intéressé, lesquelles ont nécessité des interventions

chirurgicales et une hospitalisation, un traitement médical lourd, ont entraîné

des interruptions de travail de durée variable (mais supérieur aux deux

semaines retenues selon le certificat médical établi par le service du CHUV

ayant traité le recourant après l'agression), et ont causé des séquelles

durables plus importantes. Le montant alloué tient ainsi compte de manière appropriée

des particularités du cas présent telles que la violence de l'agression, l'absence

de condamnation de l'auteur de l'infraction et les séquelles psychologiques sévères

subies par le recourant.

Compte tenu de ces éléments, des précédents

jurisprudentiels précités et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,

il apparaît que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en arrêtant à 5'000 francs le montant de la réparation morale en

faveur du recourant.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure étant

gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI; art. 91 et 99 LPA-VD).

Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 25 mai 2023. Dans le

canton de Vaud, l'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire a

droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est

fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur

du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet

égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite

du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD). L'avocat commis d'office peut préalablement produire une liste

détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés

forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation

aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1];

art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 1er

juin 2023, l'avocat du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire 11h50, ce

qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause. L'indemnité de conseil d'office

de Me Aba Neeman peut ainsi être arrêtée au montant de 2'408 fr. 70, soit 2'130

fr. d'honoraires (11h50 x 180 fr./h), 106 fr. 50 de débours forfaitaires (2'130

fr. x 5%) et 172 fr. 20 de TVA (7.7%) calculée sur ces montants.

L'indemnité de conseil d'office est supportée par le

canton, la victime n'étant pas tenue de rembourser les frais de l'assistance

gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 15 décembre 2022 par la Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Aba Neeman est arrêtée à 2'408 (deux

mille quatre cent huit) francs et 70 (septante) centimes, TVA comprise.

Lausanne, le 20 septembre 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.