GE.2023.0028
CDAP - GE.2023.0028 - 2023-07-04 - A.________ /Association Sécurité Riviera
4 juillet 2023Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet 2023
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Guillaume Vianin, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Fabia Jungo,
greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Yann OPPLIGER, avocat à Renens VD,
Autorité intimée
Association Sécurité Riviera,
Comité
de direction,
à Clarens, représentée par Me Olivier
SUBILIA, avocat à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ "décision" de
l'Association Sécurité Riviera du 19 décembre 2022 - indemnisation des heures
de nuit.
Vu les faits suivants:
A.
L'Association Sécurité Riviera (ci-après: l'ASR) est une association de
communes au sens de l'art. 112 de la loi du 28 février 1956 sur les communes
(LC; BLV 175.11). Elle est régie par des Statuts approuvés par le Conseil
d'Etat le 25 octobre 2006 (ci-après: les statuts de l'ASR) et dispose d'un
Statut du personnel de l'Association de communes "Sécurité Riviera"
du 3 mai 2007 (ci-après: le statut du personnel) et son règlement d'application
du 10 mai 2007 (ci-après: le règlement d'application). Elle comporte un Comité
de direction dont l'une des attributions est d'exercer à l'égard du personnel
les droits et obligations de l'employeur (art. 24 let. c des statuts
de l'ASR). Son fonctionnement est régi par le Règlement du Comité de direction
- Sécurité Riviera adopté par le comité de direction le 1er février
2007.
A.________ a été engagé par l'ASR à compter du 1er
août 1999 en qualité d'ambulancier diplômé. Le contrat d'engagement daté du 10
août 2007, de droit public selon une indication expresse y figurant, était
soumis au statut du personnel et à son règlement d'application. Conformément à des
documents faisant état de la situation actualisée de A.________, établis par
l'ASR les 7 janvier 2013, 7 janvier 2016, 21 janvier 2019, 13 décembre 2021 et
2 février 2022, A.________ percevait, outre son salaire mensuel, une indemnité
pour inconvénients de service.
A.________ a résilié son contrat de travail auprès
de l'ASR avec effet au 30 juin 2022.
B.
Par lettre de son conseil du 5 juillet 2022, A.________ a requis de
l'ASR le paiement d'une somme qui n'est pas inférieure à 25'000 fr. au titre
des nombreuses heures de nuit effectuées entre 20h00 et 6h00 majorées d'un taux
de compensation de 20%.
Le 14 juillet 2022, à la requête de A.________, un
commandement de payer a été notifié à l'ASR pour un montant de 25'000 fr. avec
intérêts à 5% dès le 1er janvier 2020.
Selon les faits retenus dans la décision attaquée, par
lettre du 29 juillet 2022, l'ASR a refusé, en l'état, de donner une suite
favorable à la requête. Elle a prié A.________ d'indiquer ce qui légitimerait
une compensation en argent du travail de nuit à hauteur de 20%.
Par lettre de son conseil du 15 septembre 2022, A.________
a détaillé ses prétentions et a requis qu'une décision formelle soit rendue par
le Comité de direction de l'ASR, soumise à recours conformément à l'art. 74 du
statut du personnel, avec indication des voies de droit, concluant à titre
incident que son dossier administratif lui soit remis par l'intermédiaire de
son avocat et à titre principal qu'un montant brut non inférieur à 53'557 fr.
15 lui soit alloué avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2017 en
compensation du travail de nuit effectué et qu'un montant brut non inférieur à
4'101 fr. lui soit alloué avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin
2017 en compensation du temps de change.
Selon la décision attaquée, par lettre du 5 octobre
2022, l'ASR a refusé l'indemnisation requise, contestant, d'une part,
l'assiette évoquée par A.________ et estimant, d'autre part, que la requête
n'était juridiquement pas fondée. Par lettre de son conseil du 13 octobre 2022,
A.________ a renouvelé sa requête de décision motivée.
C.
Par acte intitulé "décision" du 19 décembre 2022,
l'Association Sécurité Riviera a rejeté la demande en indemnisation de A.________.
Ce dispositif était précédé d'un considérant 7 dont le texte était le suivant:
"7. La présente décision sera
rendue sans frais. Les voies de droit prévues par le Statut seront rappelées
ici avec l'adaptation nécessaire due au changement de législation cantonale
entre temps.
L'attention de A.________ reste cependant attirée sur le fait qu'il est
douteux que la réglementation applicable confère au Comité de direction la
compétence de statuer au moyen d'une véritable décision sur la prétention
pécuniaire ici querellée. A défaut de compétences décisionnelles du Comité de
direction, le litige au fond relèverait de la compétence des Tribunaux civils (art.
103 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV
211.02])."
En outre, le dispositif était suivi de l'indication
suivante: "Dans la mesure où elle devrait être considérée comme une
véritable décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, la présente peut faire l'objet
d'un recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et
public, dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 95 LPA-VD)."
D.
Par acte du 1er février 2023, A.________ a recouru devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cet
acte qualifié de décision. A titre principal, il conclut à l'admission du
recours en ce sens que l'autorité intimée est reconnue débitrice à son égard et
lui doit prompt paiement d'un montant non inférieur à 57'678 fr. 75 avec
intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2017; à titre subsidiaire, il
conclut à l'admission du recours en ce sens que l'autorité intimée est reconnue
débitrice à son égard et lui doit prompt paiement d'un montant non inférieur à
25'532 fr. 46 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2017; à titre
plus subsidiaire, il conclut à l'admission du recours en ce sens que l'autorité
intimée est reconnue débitrice à son égard et lui doit prompt paiement d'un
montant non inférieur à 14'817 fr. 43 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er
juin 2017; il se réserve dans les trois cas la possibilité de modifier le
montant articulé en cours d'instruction; enfin, à titre encore plus
subsidiaire, il conclut à l'admission du recours en ce sens que la décision entreprise
est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
Par avis du 27 février 2023, la juge instructrice a
limité l'instruction à la question de la compétence de la cour, dans un premier
temps.
Dans sa réponse du 20 mars 2023, l'autorité intimée
a conclu à l'irrecevabilité du recours faute de compétence de la CDAP.
Le recourant a répliqué le 6 juin 2023, faisant
valoir que la CDAP est compétente et formulant la nouvelle conclusion suivante:
A titre, encore encore plus
subsidiaire soit en cas d'irrecevabilité respectivement de rejet du recours
VI.- L'ASR versera à A.________
une indemnité à titre de dépens de 2'000 (deux mille) francs suisses."
L'autorité intimée a dupliqué le 12 juin 2023,
concluant à l'irrecevabilité du recours avec des dépens à l'autorité intimée.
E.
Parallèlement, l'ASR a rendu également le 19 décembre 2022, à l'égard du
recourant, une décision relative à l'accès à son dossier personnel au terme de
laquelle elle a rejeté sa demande en "restitution" de son dossier et
confirmait qu'il pouvait consulter, gratuitement, son dossier au siège de l'ASR
et que son conseil pouvait également le faire. Cette décision n'a pas été
contestée.
Considérant en droit:
1.
Le recours a été interjeté contre un acte intitulé décision rendue par
le Comité de direction de l'ASR, qui est une association de communes au sens des
art. 112 ss LC, refusant d'indemniser le recourant pour les heures de nuit
effectuées ainsi que pour le "temps de change". Le Tribunal cantonal
examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés. Il vérifie
également d'office s'il est compétent pour traiter la cause qui lui est soumise
(art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]).
a) La compétence de la CDAP à raison de la matière
est définie à l’art. 92 al. 1 LPA-VD, aux termes duquel le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD en
ces termes:
"Est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet:
a.
de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations ;
b.
de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations ;
c. de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
droits et obligations."
b) Lorsqu'elle rend une
décision, l'administration n'agit pas en vertu d'un droit qui lui appartient,
mais en vertu d'une compétence qui lui est attribuée par la loi (ATF 137 I 58
consid. 4.3.3). Cette distinction est à la base de celle entre le contentieux
administratif objectif et subjectif, le premier relevant du juge administratif
et le second des tribunaux civils (cf. CDAP GE.2021.0213 du 5 mai 2022 consid.
2a; GE.2018.0183 du 4 février 2019 consid. 3a; GE.2017.0170 du 15 février
2018 consid. 1a; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif
général, Bâle 2014, n°209, p. 75). Consacrée par l’art. 1er al. 3 de
l’ancienne loi cantonale sur la juridiction et la procédure administrative (aLJPA;
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008), cette distinction n’a pas été
fondamentalement remise en cause avec l’adoption de la LPA-VD (GE.2017.0170
précité et référence à l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure
administrative n° 81, mai 2008, pp. 11, 13 et 14).
c) S'agissant plus spécifiquement du contentieux de
la fonction publique, l'art. 1er al. 3 aLJPA, dans sa teneur
initiale, prévoyait expressément que les contestations d'ordre pécuniaire
découlant des rapports de service des fonctionnaires (let. c: "actions
d'ordre patrimonial") étaient exclues du champ d'application de la loi;
celles-ci devaient être soumises au juge civil ordinaire. La novelle du 26
novembre 2002, entrée en vigueur le 4 février 2003, a certes modifié cette
disposition en ce sens que les actions d'ordre patrimonial intentées pour ou
contre une collectivité publique demeurent exclues du champ d'application de la
loi, mais la précision relative aux contestations d'ordre pécuniaire découlant
des rapports de service des fonctionnaires a été supprimée. L'ancien Tribunal
administratif a néanmoins maintenu sa jurisprudence, selon laquelle la
contestation pécuniaire engagée par un fonctionnaire contre la collectivité qui
l'emploie relève toujours du juge civil, par la voie de l'action, à moins que
l'autorité compétente ne puisse régler la question par le biais d'une décision,
au sens technique du terme (CDAP GE.2006.0180 du 28 juin 2007; GE.2005.0023 du
30 décembre 2005; GE.2005.0075 du 8 juillet 2005).
La LPA-VD ne contient pas de disposition équivalente
à l'art. 1er al. 3 aLJPA. Le système qui prévalait sous l'empire de
l'ancienne LJPA demeure cependant applicable, de sorte que l'action pécuniaire
formée par un fonctionnaire relève en principe du juge civil, à moins que
l'autorité intimée ne dispose d'une compétence décisionnelle (voir Mercedes
Novier, Contentieux de la fonction publique communale: autorité compétente dans
le canton de Vaud?, JdT 2021 III 111 ss, spéc. p. 122 ss). Tel est le cas, par
exemple, de l'art. 67 al. 1 et 2 du règlement de la Ville de Lausanne
pour le personnel de l'administration communale du 11 octobre 1977 (RPAC), qui
permet à la municipalité de prononcer une suspension préventive du
fonctionnaire accompagnée, dans l'hypothèse d'une enquête disciplinaire pour
faute grave, de la suppression totale ou partielle du traitement (cf. CDAP
GE.2018.0120 du 18 octobre 2018; GE.2010.0029 du 16 juillet 2010; GE.2010.0227
du 21 juin 2011 consid. 3). Dans une affaire qui concernait la formulation d'un
certificat de travail, la Cour de céans a considéré que lorsqu'elle établissait
ce document au terme des rapports de service, l'autorité communale agissait
comme n'importe quel employeur et non plus comme titulaire de la puissance
publique (CDAP GE.2014.0094 du 29 septembre 2014 consid. 4c).
Dans l'affaire GE.2018.0120 précitée, la
Municipalité de Lausanne avait résilié les rapports de service qui la liaient à
un fonctionnaire avec effet au 28 février 2018. Après cette date, l'ancien
employé avait demandé au Service du personnel de la Ville de Lausanne de pouvoir
continuer à bénéficier de son traitement; il alléguait se trouver en incapacité
de travail depuis le 22 septembre 2017 et se fondait sur l'art. 45 RPAC, qui
règle le droit au traitement en cas de maladie ou d'accident. Le Service du
personnel de la Ville de Lausanne a refusé de statuer par voie de décision sur
les prétentions de l'ancien employé. Saisie d'un recours contre ce refus, la
Cour de céans a considéré que le litige portait sur une contestation de nature
pécuniaire, relevant du contentieux subjectif et devant être tranchée par le
juge civil, à moins que la Municipalité ne dispose d'une compétence
décisionnelle en la matière. Or, une telle compétence ne ressortait pas, en
particulier, de l'art. 45 RPAC, de sorte que la Cour de céans a déclaré le
recours irrecevable (consid. 2).
Dans l'affaire GE.2021.0213 précitée concernant
également la Ville de Lausanne, le Tribunal de céans a également déclaré
irrecevable le recours interjeté contre une retenue de salaire prononcée contre
une fonctionnaire par le service communal concerné et confirmée par la
municipalité. Il ne résultait pas du RPAC, applicable en raison du statut de
fonctionnaire de l'intéressée, que la municipalité aurait la compétence de
statuer par voie de décision sur une retenue de salaire (consid. 3).
d) En dehors des cas où une décision est rendue, le
personnel des communes et des autres personnes morales de droit public vaudois
reste assujetti à la compétence (générale) des tribunaux civils, le litige
opposant l'agent à son employeur de droit public constituant une "affaire
patrimoniale de droit public cantonal relevant des tribunaux civils" (la
notion de droit public cantonal incluant ici le droit public communal), au sens
de l'art. 103 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010
(CDPJ; BLV 211.02; voir Denis Piotet, Droit privé judiciaire vaudois, 2021, n.
18 ad art. 103 CDPJ).
2.
a) La qualité de fonctionnaire du recourant est contestée par l'autorité
intimée, qui estime être en présence d'un contrat de droit administratif.
A l’examen du document du 10 août 2007 consacrant
l’engagement du recourant, on constate que celui-ci est désigné comme "contrat
d’engagement", soumis au droit public. Ce contrat devait être contresigné
par le recourant afin qu'il confirme qu'il avait accepté toutes les conditions
d'engagement; passé le délai fixé, la proposition d'engagement était considérée
comme caduque. Ces éléments vont dans le sens de l’existence d’un contrat de
droit administratif. Toutefois, ce document précise également que le recourant
est soumis au statut du personnel et à son règlement d'application. Or
celui-ci, qui prévoit expressément le cas du contrat de droit privé, ne
mentionne pas la possibilité d’être engagé par contrat de droit administratif. L'art.
76 du statut du personnel prévoit en outre que celui qui est engagé par contrat
de droit privé doit généralement être nommé en qualité de fonctionnaire au
terme d'un délai de quatre ans au maximum, ce qui tend à conforter l’idée que
le règlement communal favorise l’engagement par le biais du fonctionnariat. Le
recourant travaille pour l’autorité intimée depuis 1999 sans que son statut ne
semble avoir fait l’objet d’une modification, ce qui va dans le sens d’un
engagement prévu à l’origine au titre de fonctionnaire. Dans ces conditions, il
est vraisemblable que la qualité de fonctionnaire doive être reconnue au
recourant. La question peut toutefois demeurer indécise au vu du sort du
recours.
Il n’est pas contesté que le document par lequel le
recourant a été engagé prévoit qu'il est soumis au statut du personnel et à son
règlement d'application. Il s'ensuit qu'il y a lieu de se référer à ces textes
afin de déterminer si le comité de direction est compétent pour rendre une
décision relative au paiement d'heures de nuit ou de temps de change.
b) En l'espèce, le litige porte sur le paiement
d'heures de nuit ainsi que du temps consacré au change (temps consacré avant et
après la prise d'activité au change des vêtements de fonction). Le recourant
réclame à l'autorité intimée, à titre principal dans ses conclusions formulées
au pied de son recours, le paiement d'un montant non inférieur à
57'678 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin
2017; devant l'autorité intimée, ce chiffre s'élevait à un montant brut non
inférieur à 53'557 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin
2017. Il s'agit donc d'une contestation qui doit être tranchée en principe par
la justice civile, à moins que l'autorité intimée ne dispose d'une compétence
décisionnelle en la matière, ce qu'il y a lieu d'examiner ci-après.
c) aa) Le recourant se réfère à l'art. 74 du statut
du personnel, dans la mesure où cette disposition évoque "toute décision
(…) prise par le comité de direction concernant la situation d'un
fonctionnaire". Il s'agirait selon le recourant de toute question
litigieuse susceptible d'intervenir dans le cadre de la relation de droit
public, et donc implicitement également de la question financière. Toutefois,
comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever pour une disposition
similaire (cf. GE.2021.0213 précité consi. 3b), cette disposition a pour objet
de définir la voie de recours à l'encontre des décisions rendues par le comité
de direction; elle ne lui attribue pas une compétence décisionnelle générale
sur toute question touchant un fonctionnaire, de sorte que le recourant ne peut
rien tirer à son profit de cette disposition.
Le recourant se prévaut d'un arrêt rendu par la Cour
de céans dans une affaire concernant également l'ASR (GE.2019.0052 du 11
février 2020). Dans cet arrêt, le recourant a été qualifié de fonctionnaire et
le tribunal est entré en matière sur le recours. Celui-ci ne portait toutefois
pas sur une prétention pécuniaire mais sur la résiliation des rapports de
travail pour laquelle une compétence décisionnelle du comité de direction est
expressément prévue à l'art. 72 du statut du personnel.
bb) A teneur de l'art. 5 al. 1 du statut du
personnel, le comité de direction est responsable de la gestion du personnel et
organise les services de l'administration. S'agissant des traitements,
plusieurs dispositions du statut du personnel confèrent des attributions au
comité de direction: ainsi, il prévoit les formes et conditions du treizième
salaire (art. 32), il peut adapter l'échelle des traitements (indexation; art.
33), il fixe le traitement initial (art. 35), il a la possibilité de remercier
le fonctionnaire de sa fidélité selon les critères de son choix (art. 41
al. 5) ou il est encore compétent pour octroyer des récompenses spéciales
(art. 42). Par ailleurs, il fixe la durée du travail et arrête les horaires de
travail (art. 45 et 46).
S'agissant plus spécifiquement des heures
supplémentaires et de la compensation, l'art. 48 du statut du personnel prévoit
ce qui suit:
"En règle générale, les
heures supplémentaires sont compensées par des congés pour autant que la bonne
marche du service ne s'en trouve pas affectée.
Lorsqu'elles ne peuvent pas être
compensées en congé, les heures supplémentaires sont payées en espèces.
Le congé ou la rétribution
compensatoire sont majorés selon le barème suivant en fonction du traitement de
base:
-
25% dès 6h et jusqu'à 20h le samedi
-
50% entre 20h et 6h et le dimanche et jours fériés
-
50% les jours de congé fixes du personnel travaillant en rotation
lors de sollicitations urgentes
Ces majorations ne sont pas dues
pour les heures normales des fonctionnaires travaillant en équipe par rotation
ou effectuant un horaire spécial de travail, ni pour les dépassements
occasionnels du temps de travail journalier de moins d'une heure."
Aux termes de l'art. 39 al. 1 du statut du
personnel, le comité de direction définit les fonctions qui font l'objet d'une
indemnité pour inconvénient de service relative à la fonction qui se décline en
pourcentage d'un montant maximum fixé par le comité de direction. Cette
indemnité couvre tous les désagréments et frais qu'un fonctionnaire doit
supporter à travers l'exercice de sa fonction (al. 3). Enfin, le statut du
personnel ne prévoit pas d'indemnité pour le change.
A la lecture de l'art. 48 du statut du personnel - sur
lequel se fonde le
recourant -, on constate que cette disposition ne prévoit pas de
compétence décisionnelle du comité de direction. Il en est de même de l'art. 39
précité.
cc) Le statut du personnel est entre autres complété
par une Directive d'application n° DA-003 sur la gestion du temps du
11.11.2010, mise à jour les 16.02.2012 et 22.01.2015, adoptée par le comité de
direction (ci-après: la directive), qui régit notamment les horaires fixes
applicable aux employés ambulanciers - comme le recourant - et qui réglemente
les heures supplémentaires ou les compensations pour jours fériés tombant en
semaine. En particulier, il est prévu ce qui suit au chapitre 3 consacré à la
durée du temps de travail, let. B (horaire fixe), ch. 1 (heures
supplémentaires) et 2 (jours fériés):
"1. Heures supplémentaires
Pour le personnel soumis à un
horaire fixe, les heures supplémentaires sont comptabilisées, après validation
par le chef de cellule, dès un dépassement de l'horaire supérieur à 15 minutes.
La majoration n'intervient que pour les périodes supérieures à 60 minutes.
La majoration des heures
supplémentaires est régie par l'art. 48 du Statut du personnel.
(…)
2. Jours fériés
Le personnel en service irrégulier
de Police Riviera et d'Ambulance Riviera a droit à une compensation de 8 heures
pour les jours fériés officiels, pour autant que ces jours ne tombent pas sur
un samedi ou un dimanche. Ces heures seront déduites du nombre total d'heures
prestées.
(…)"
Cette directive se contente de préciser le régime
applicable aux heures supplémentaires et jours fériés, mais ne concerne nullement
la question de la compétence de l’autorité. Elle n’apporte donc pas d’élément
utile sur ce point.
d) Au final, force est de constater qu'aucune
compétence décisionnelle ne peut être déduite du statut du personnel et de sa
directive d'application sur la gestion du temps en matière de compensation
d'heures de nuit. En effet, aucune des dispositions de ces textes ne confère de
compétence décisionnelle au comité directeur. Lorsque celui-ci admet ou refuse
de verser une indemnité pour heures de nuit, il agit comme n'importe quel
employeur dans l'exercice d'un droit contractuel, et non plus comme titulaire
de la fonction publique (cf. not. CDAP GE.2014.0094 du 29 septembre 2014
consid. 4c).
L'autorité intimée se trouve ainsi dans le cas
présent dans la même position qu'un employeur privé et n'exerce aucune
prérogative de puissance publique au sens de l'art. 3 LPA-VD. Il ressort par
conséquent de la répartition des compétences entre les juridictions civile et
administrative, telle qu'elle est prévue par le droit actuel pour la fonction
publique communale, que la Cour de céans n'est pas compétente pour connaître du
litige.
Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPA-VD,
l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité
qu'elle juge compétente. Dans le canton de Vaud, les contestations de
droit civil relatives au contrat de travail sont soumises à la loi du 12
janvier 2010 sur la juridiction du travail (LJT; BLV 173.61 - cf. art. 1 let. a
LJT). La procédure selon cette loi n'étant pas, en première instance, une
procédure de recours, il incombe au recourant de réintroduire la cause devant
la juridiction compétente. Il n'y a ainsi pas lieu de transmettre la cause à
cette autorité (cf. CDAP GE.2021.0027 du 1er décembre 2021 consid. 2b et réf.).
3.
Il convient partant de rejeter les mesures d'instruction requises par le
recourant, à savoir la production par l'autorité intimée de l'intégralité du
dossier le concernant, de tout document susceptible de prouver la rémunération
effective des heures de nuit effectuées par le recourant soit notamment
plannings, décomptes d'heures, décomptes salaires, etc., de tous documents
susceptibles de prouver la rémunération effective des heures de change (habillage
et déshabillage en lien avec la prise d'emploi) effectuées par le recourant et
encore production de "l'avis de droit de Me Favre" dont il est fait
état au pied des déterminations du personnel du 21 avril 2022. Ces documents ne
présentent aucune pertinence dans l'examen de la recevabilité du recours et il
appartiendra cas échéant au recourant d'en requérir la production devant
l'autorité qui tranchera le litige au fond.
4.
Il résulte des développements qui précèdent que le recours est
irrecevable.
Vu l'issue du recours, le recourant devrait
supporter les frais de justice, ses conclusions étant supérieures à 30'000
francs (cf. art. 4 al. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu les
circonstances, il est néanmoins renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD).
Le recourant, dont les conclusions
sont irrecevables, n'a en principe pas droit à des dépens. On relève toutefois
que c’est en raison de la décision rendue par l’autorité intimée, comportant
des voies de droit à la CDAP, que le recourant a été incité à déposer le
présent recours. Le fait que le recourant ait sollicité une décision et que
l’autorité intimée ait émis des réserves sur la nature de son acte n’y change
rien. L’autorité intimée aurait dû se contenter de refuser l'indemnité demandée
par le recourant et de renvoyer celui-ci à agir devant les autorités civiles
compétentes. Ainsi, si les indications données par l'autorité intimée avaient
été d'emblée non équivoques, le recourant aurait pu s'abstenir de déposer un
recours de droit administratif. Dans ces circonstances, il y a lieu de renoncer
à allouer des dépens, ce qui revient à les compenser (art. 55 ss LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2023
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.