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Décision

GE.2023.0029

CDAP - GE.2023.0029 - 2023-07-04 - A.__________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

4 juillet 2023Français30 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juillet 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et

M. Henry Lambert, assesseurs; Mme Sarah Müller, greffière.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Charlotte ISELIN, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes,

Autorité d'indemnisation LAVI, à

Lausanne

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) du 22 décembre 2022

(indemnisation LAVI)

Vu les faits suivants:

A.

Par ordonnance pénale du 23 octobre 2020, B.________ et C.________, ont

été reconnus coupables d'injure et de lésions corporelles simples, notamment à

l'endroit de A.________.

Pour ces infractions, B.________ a été condamné à

une peine privative de liberté de 60 jours et C.________ à 45 jours

jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. S'agissant des

prétentions civiles, les prévenus n'ayant pas reconnu les faits et donc les

prétentions dans leur principe, les parties plaignantes ont été invitées à agir

devant le/la juge civil-e.

Il ressort de l'ordonnance pénale précitée que, le

13 octobre 2019, dans une boîte de nuit lausannoise, B.________ et son frère C.________

ont tenu des propos injurieux envers D.________, avec qui se trouvait A.________.

Lorsque cette dernière leur a demandé si ceux-ci avaient des difficultés avec

les personnes homosexuelles, s'en est suivie une altercation au cours de

laquelle C.________ a d'abord tenté de calmer le jeu. La situation a finalement

dégénéré au point que C.________ a jeté le contenu de son verre au visage de

D.________, qui a souffert des yeux. B.________ a, quant à lui, lancé une

bouteille en verre au visage de A.________, lui occasionnant une entaille sur

les lèvres inférieure et supérieure.

Suite à cet événement, A.________ a été recousue aux

lèvres (sept points de suture) et a subi un arrêt de travail de cinq jours. Un

vaccin antitétanique lui a été administré et un traitement antibiotique,

antalgique et anti-inflammatoire ont été prescrits.

Le 17 octobre 2019, l'Unité de médecine des

violences a rendu un constat médical indiquant, notamment:

"(...) Actuellement, A.________

fait état de difficultés à s'alimenter en lien avec des douleurs aux lèvres et

d'une sensation de rugosité dentaire en regard des plaies qu'elle présente (cf

infra). Elle dit être "choquée et triste" à la fois que les deux

hommes aient porté plainte contre elle et de la violence de leurs gestes. Elle

ajoute qu'elle pleure beaucoup. A.________ fait aussi état d'une baisse

d'appétit et de cauchemars. Elle dit ne plus oser sortir seule dans la rue.

(...)"

B.

Le 11 février 2022, A.________ a déposé, par l'intermédiaire de son

avocate, une requête de conciliation devant le/la Juge de paix, concluant au

versement immédiat par B.________ d'un montant de 8'000 fr. avec intérêts à 5%

l'an, dès le 13 octobre 2019. L'audience de conciliation du 30 mai 2022 n'a pas

abouti, le précité ayant indiqué ne pas avoir les moyens financiers pour

indemniser A.________. Une autorisation de procéder a, dès lors, été délivrée.

C.

Le 12 septembre 2022, A.________ a déposé, auprès de la DGAIC, par

l'intermédiaire de son avocate, une demande d'indemnisation LAVI, tendant à ce

que lui soit versé le montant de 8'000 fr. à titre de réparation morale pour

les actes objets de l'ordonnance pénale précitée.

À l'appui de sa demande, elle a, en somme, fait

valoir sa qualité de victime, ainsi que la gravité de l'atteinte subie, la

présence d'une cicatrice étant toujours visible sur sa lèvre. Elle a ajouté que

B.________ n'avait pas reconnu les faits et dès lors les prétentions civiles y

relatives.

Par retour de courrier du 13 septembre 2022, la

DGAIC a accusé réception de la demande de A.________ et l'a enjointe à fournir

tous documents utiles permettant de justifier ses prétentions civiles, de même

que l'ordonnance pénale du 23 octobre 2020.

Le 26 septembre 2022, A.________, par l'entremise de

son avocate, a transmis trois photographies en couleur non datées de ses

lèvres, prises de face et de son profil gauche.

Le 29 septembre 2022, la DGAIC a, une nouvelle fois,

requis la transmission de l'ordonnance pénale du 23 octobre 2020, ainsi que les

éléments en lien avec un suivi thérapeutique dont aurait bénéficié la précitée

suite aux événements survenus.

Par courrier du 19 octobre 2022, A.________, a, par

l'intermédiaire de son avocate, donné suite et indiqué ne pas avoir souhaité un

soutien psychologique, ayant estimé que l'aide du centre LAVI était un

accompagnement utile.

D.

Par décision du 22 décembre 2022, la DGAIC a partiellement admis la

demande de réparation morale déposée par A.________, lui octroyant la somme de

1'500 fr. valeur échue, à titre de réparation morale. Elle a essentiellement

reconnu la qualité de victime de l'intéressée, ainsi que l'atteinte à son

intégrité physique, une légère cicatrice étant encore visible sur ses lèvres à

l'heure actuelle. La DGAIC a retenu que A.________ n'avait, cependant, produit

aucun document permettant d'établir de possibles séquelles psychiques. Aucun

suivi thérapeutique n'ayant, de plus, découlé de l'agression subie.

L'insolvabilité de l'auteur est, quant à elle, avérée.

E.

Le 1er février 2023, A.________ a recouru contre la décision précitée

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que la somme allouée par

l'Etat de Vaud à titre de réparation morale soit de l'ordre de 8'000 fr.,

subsidiairement à ce que la décision entreprise soit annulée et le dossier

renvoyé à la DGAIC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 15 février 2023, la DGAIC a déposé une réponse et

produit son dossier, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

F.

À sa demande, par décision du 8 mars 2023, A.________ a été mise au

bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 15 mai 2023, son avocate a produit une

liste des opérations.

Le 23 mars 2023, la recourante s'est déterminée

suite à la réponse déposée par la DGAIC.

Le 17 avril 2023, la DGAIC s'est encore déterminée.

Le 4 mai 2023, la recourante a indiqué renvoyer à

ses précédentes écritures.

Considérant en droit:

1.

En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide

aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une

autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation

morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la

LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une

autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant

une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration

jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de

Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI

(art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV

312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service

peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal cantonal, selon les règles

ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité

(art. 75 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 98 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste le montant qui lui a été alloué par l'autorité

intimée à titre de réparation morale, en faisant valoir que la somme est trop

faible au regard des circonstances et des conséquences de son agression.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne

qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité

physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la

présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une

réparation morale (art. 2 let. e LAVI).

Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses

proches ont droit à une réparation morale, lorsque la gravité de l’atteinte le

justifie. Toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit ainsi pas à

une réparation morale: en cas d'atteinte à l'intégrité physique, une certaine

gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une

diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la

jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été

particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue

partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un

organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236

consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne

sera octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour

de plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou

une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Si la blessure se

remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n'y a dans la

règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de travail de quelques

semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à l'octroi d'une

réparation morale (CDAP GE.2022.0081 du 2 juin; GE.2020.0143 du 30 mars 2021

consid. 4; GE.2018.0250 du 9 janvier 2020 consid. 2c; GE.2016.0007 du 10

novembre 2016 consid. 2c; GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2b; Cédric

Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en

découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les références).

Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en

considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes,

telles des situations de stress post-traumatique conduisant à un changement

durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la

référence; 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in TF

1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et 1C_296/2012 du 6 novembre

2012 consid. 3.2.2). Dans le Guide élaboré par l'office

fédéral de la justice (OFJ) relatif à la fixation du montant de la réparation

morale selon la loi sur l'aide aux victimes, du 3 octobre 2019 (ci-après: guide

OFJ), l'OFJ relève toutefois que l'atteinte à l'intégrité psychique est le plus

souvent liée à une atteinte à l'intégrité physique ou à une atteinte à

l'intégrité sexuelle; c'est donc souvent en fonction de l'atteinte

"principale" que le montant de la réparation morale est déterminé.

Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est

subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la

victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la

recourante revêt la qualité de victime et qu'elle n'a pas obtenu réparation

jusqu'à présent. Se pose la question de savoir si le montant de la réparation

morale retenu par l'autorité intimée (1'500 fr.) est en adéquation avec les

atteintes physiques et psychiques subies par la recourante.

3.

a) Selon la jurisprudence constante, le

législateur n’a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière

et inconditionnelle du dommage (TF 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2;

ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références). Ce caractère incomplet est

particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se

rapproche d'une allocation ex aequo et bono (TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012

consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message concernant la révision

totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp.

6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale traduit la

reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la

victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise

est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de

répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est dès lors pas tant le

montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale

allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle que

verserait l'auteur de l'infraction (cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et TF

1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5, qui rappellent dans ce cadre

que la collectivité n'est pas responsable des conséquences de l'infraction,

mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime).

b) Le Tribunal fédéral a

précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la

victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité

de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le

législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous

les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge

d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité

pour tort moral. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut

pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel,

et que la décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant,

relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; 123 II 210 consid.

3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation

n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et

l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 129 II 312 consid.

2.3; 125 II 169 consid. 2b/bb; CDAP GE.2018.0250 précité consid. 2c;

GE.2017.0009 du 6 juin 2017 consid. 3b; GE.2016.0005 du 24 août 2016 consid. 2b

et les références).

c) Le montant de la réparation morale ne

peut excéder 70’000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al.

2 let. a LAVI). En conséquence, le montant de la réparation

morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des

montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer

quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés.

Il convient de garder à l'esprit la cohérence du système; en plafonnant les

montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par

rapport au droit de la responsabilité civile.

La nature juridique de la réparation

morale au sens de la LAVI se distingue donc de celle prévue par le droit civil.

Fondée sur le droit public, elle constitue une aide symbolique et plafonnée

versée par l'État. Elle n'est pas l'expression de la responsabilité de

l'auteur, mais de la solidarité de la collectivité publique à titre

subsidiaire. Ainsi, le législateur a expressément prévu pour la réparation

morale au sens de la LAVI des sommes plus faibles que pour la réparation morale

de droit civil lorsque la créance ne peut être réglée par l’auteur. D’une part,

la réparation morale au sens de la LAVI n’a donc pas à être aussi élevée que

celle de droit privé. Dans certaines circonstances, elle peut même ne pas être

versée du tout (p. ex. si l’atteinte est peu grave ou en cas de faute de la

victime). D’autre part, les montants sont calculés dans chaque cas

indépendamment des montants accordés en droit privé. Il ne faut donc pas

concevoir la réparation morale au sens de la LAVI comme une version réduite de

la réparation morale de droit civil, mais comme une forme de prestation propre.

Toutefois, les montants habituellement accordés en droit privé peuvent donner

une indication des atteintes qui justifient l’octroi de réparations morales

importantes (guide OFJ, ch. 7 p. 3).

Il ressort également des recommandations de la

Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux

victimes d'infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier

2010 que l'introduction d'un montant maximal de 70'000 fr. pour les atteintes

les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à

titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par

rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne LAVI (RO 1992 2465), en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale évaluée selon le droit

actuel sera réduite d'environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).

d) La LAVI ne contient aucune

disposition sur la détermination de l'indemnité pour tort moral; aux termes de

l'art. 22 al. 1 LAVI, les art. 47 et 49 CO s'appliquent par analogie. Selon la

jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant à ces

deux dispositions légales, en tenant compte de ce que le système

d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à

l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité

de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007

consid. 4 et les références). Le préjudice immatériel découle de

la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la

personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort

moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel

qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances

particulières; il s'agit d'évaluer le préjudice immatériel subi (Peter

Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 4ème éd,

Berne 2020, n° 6 ad art. 23 LAVI et les références). On retient

généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé;

l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de

scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité

de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème

éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit

proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de

l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus

prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de

l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid.

2.2.2; 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF

6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire romand,

Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO).

L'OFJ précise que les atteintes de

peu de gravité et de courte durée ne donnent pas droit à réparation morale. Si

le préjudice n'est pas durable, on n'admet un droit à réparation qu'en présence

de circonstances particulières, comme un long séjour à l'hôpital, une longue

souffrance ou une incapacité de travail. Une atteinte significative à

l’intégrité psychique est également à prendre en considération. Une guérison

sans grandes complications ni atteinte persistante ne donne généralement pas

droit à une réparation morale. Toutefois, il n'est pas requis que les

conséquences de l'acte s'étendent sur une vie entière (guide OFJ, p. 5).

Le montant alloué à titre de

réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais

doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des

éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique,

la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet

de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères

objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase,

il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation

propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne

compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; CDAP

GE.2022.0081 du 2 juin 2022 consid. 3d; GE.2018.0250 précité consid. 2d; GE.2016.0007

du 10 novembre 2016 consid. 2d; GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2c et

les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les

références).

e) Le guide OFJ (guide OFJ, p.

9 ss) comprend une partie consacrée aux différents types d’atteintes, soit par

les victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité physique (A.), les

victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité sexuelle (B.), les

victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité psychique (C.) et l'atteinte

grave à l’égard d’un proche de la victime (D.). Pour la fixation du montant de

la réparation morale, il faut tenir compte des fourchettes de montants (en vert

dans le guide) et des circonstances du cas concret. Il n'y a en revanche pas

lieu de se référer à cet égard aux barèmes de l'assurance accident, comme

l'allègue la recourante. Sous "critères de fixation du montant"

(en jaune) figure pour chaque type d’atteintes un échantillon de circonstances

qui, d’après l’expérience, sont spécialement pertinentes. Les fourchettes comme

les critères sont des indications pour aider les autorités compétentes à fixer

le montant de la réparation morale dans le respect de l’égalité de traitement.

Les circonstances particulières peuvent justifier un écart par rapport aux

fourchettes de montants.

S'agissant de la réparation morale pour les victimes

d'atteinte à l'intégrité physique, il en résulte en particulier que le montant

de la réparation morale pour des "atteintes corporelles non

négligeables, en voie de guérison; atteintes de peu de gravité avec

circonstances aggravantes (p. ex. fractures, commotions cérébrales)"

(degré 1) se situe en principe dans une fourchette de 0 à 5'000 francs. Pour

des "atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe

avec séquelles tardives éventuelles (p. ex. opérations, longues

réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité

accrue aux infections)"

(degré 2), elle se situe entre 5'000 et

10'000 fr., pour des "atteintes corporelles avec séquelles durables (p.

ex. perte de la rate, d’un doigt, de l’odorat ou du goût)"

(degré

3) entre 10'000 fr. et 20'000 fr., pour des "atteintes corporelles

graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des

actes d’une violence exceptionnelle (par ex. cicatrices aliénantes, traumatisme

crânien sévère, perte d’un œil, d’un bras ou d’une jambe, lésions critiques et

douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l’ouïe)" (degré 4)

entre 20'000 fr. et 50'000 fr. et pour des "atteintes corporelles

gravissimes entraînant une incapacité de travail permanente (p. ex.: tétraplégie,

lésions cérébrales gravissimes, perte des deux yeux)" (degré 5) entre

50'000 fr. et 70'000 fr..

f) S'agissant de la fixation du

montant de l'indemnité pour tort moral, l'autorité intimée se réfère

dans la décision litigieuse en outre à l'article "La pratique en

matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes", de Meret

Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (in Jusletter du 8 juin

2015), qui répertorie dans la fourchette se situant entre 0 fr. et 1'000 fr.

les blessures légères (contusions, plaies par déchirure, lésions dentaires,

morsures superficielles, petites cicatrices et troubles psychiques causés

principalement par des atteintes inattendues); dans celle entre 1'000 fr. et

3'000 fr. les blessures dont la guérison se déroule le plus souvent sans

complications telles que des fractures, la réparation pouvant s'élever jusqu'à

5'000 fr. s'agissant de blessure infligées par couteau ou par balle; et dans la

tranche allant de 5'000 fr. à 10'000 fr. les lésions occasionnées à des organes

(rate, foie, yeux) qui nécessitent un processus de guérison plus long et plus

complexe et qui peuvent laisser des séquelles (diminution de l'acuité visuelle,

paralysie intestinale, prédisposition accrue aux infections). La décision

attaquée énumère ainsi les cas suivants cités par les auteurs susmentionnés:

"(...) - le montant de CHF 1'000.- a été accordé à une

victime mordue au pouce jusqu'à la fracture de l'os et blessée au tendon avec

incapacité de travail de deux mois à 100% ([…]cas no 9, p. 20), à une personne

victime de multiples fractures de la base du nez avec déplacement, réduction de

la fracture sous narcose, ayant nécessité un processus de guérison long et

douloureux (cas no 10, p. 20) et à une personne qui, après avoir reçu des coups

de pied dans la rue par un inconnu, a eu quatre dents cassées nécessitant la

pose d'une attelle avec mastication douloureuse pendant plusieurs semaines,

puis la pose d'implants et couronnes (Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra

Müller Gmünder, op.cit, cas no 14, p. 20). (...)"

"- Le montant de CHF 1'800.- a été alloué à une

personne, victime de lésions corporelles simples, qui a reçu un coup de poing

dans le visage par un inconnu sous l'emprise de l'alcool. Elle a subi une

fracture du nez et des parois nasales, une commotion cérébrale, un hématome

oculaire et 4 dents cassées. Elle a également dû subir une opération du nez

compliquée un an après (obstruction de la cavité nasale droite) et elle avait

une cicatrice et des sensations anormales au nez (ibid., cas no 19, p. 21).

- la somme de CHF 2'000.- a été accordée à une personne

frappée avec une barre de fer, entraînant des lésions corporelles simples, avec

plaie au nez nécessitant 16 points de suture au visage, qui laissent une

cicatrice. Les troubles psychiques consécutifs sont avérés (ibid., cas no 24,

p. 21-22).

- finalement la somme de CHF 2'500.- a été octroyée à une

victime d'un coup de couteau violent sur le nez entrainant une blessure

transversale sur 6 cm avec intervention chirurgicale et prophylaxie contre le

SIDA; la cicatrice est bien visible; (ibid, cas no 26, p. 22)."

La décision de la DGAIC liste également les exemples

de réparation morale à hauteur de 10'000 fr., proches du montant requis de

8'000 fr. par la recourante:

"(...) - à une victime de

lésions corporelles graves par un couteau, ayant entrainé une ablation à la

rate suite à des ruptures multiples avec une opération d'urgence, laissant une

cicatrice au centre du ventre avec une prédisposition accrue aux infections en

raison de l'ablation de la rate; les troubles psychiques sont avérés (ibid, cas

no 50, p. 24)

- à la victime d'une tentative

d'assassinat, avec blessure par balle à la tête (dont les cicatrices sont

cachées par les cheveux) et au genou, avec troubles de stress post-traumatique,

nécessitant une psychothérapie, et entraînant une capacité de travail fortement

réduite après une année (ibid, cas no 52 p. 25). (...)"

Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu,

on peut aussi se référer à la casuistique tirée du commentaire LAVI de Gomm et

Zehnter (op. cit, p. 206-208; cf. notamment GE.2022.0081 précité).

Pour terminer, il y a lieu d'ajouter les arrêts

ci-après rendus par le tribunal de céans, dans lesquels les indemnités

suivantes ont été allouées à titre de réparation morale:

- 1'000 fr. à un homme victime d'une

agression, qui a souffert de diverses lésions au visage en particulier une

déviation de la cloison nasale et une luxation du septum nasal (GE.2017.0040 du

17 juillet 2017);

- 1'000 fr. à une femme victime d'une

fracture de l'épaule après avoir été poussée dans les escaliers par son ancien

compagnon, dans la mesure où la vie de la susnommée n'a pas été mise en danger,

où sa blessure n'a pas nécessité d'hospitalisation, où son incapacité de

travail dans une activité correspondant à sa formation professionnelle de base

était quasi nulle et où l'amendement des troubles psychiques présentés

dépendait essentiellement de la bonne volonté de l'intéressée (GE.2013.0216 du

2 décembre 2014);

- 1'500 fr. à une femme ayant subi du fait

d'une agression une fracture à la mandibule ayant nécessité trois interventions

chirurgicales et qui ressentait, une année et demie après cet événement,

toujours des dysesthésies localisées (troubles de la sensibilité) au niveau de

la face interne de la joue gauche, dont l'évolution était incertaine

(GE.2016.0005 du 24 août 2016);

- 1'500 fr. à un homme agressé à coups de

poing par un inconnu; les lésions physiques, qui n'avaient donné lieu qu'à un

arrêt de travail de deux jours et n'avaient nécessité qu'un traitement

antalgique, n'avaient pas entraîné de complications ou de séquelles particulières;

quant aux atteintes psychiatriques, elles n'avaient occasionné ni

hospitalisation, ni invalidité, ni mise en danger de la vie de la victime, qui

a recouvré progressivement une pleine capacité de travail après quelques mois

(GE.2014.0191 du 16 juin 2015);

- 1'500 fr. à un homme victime de plusieurs

agressions successives d'une même connaissance, laquelle lui a notamment porté

différents coups au visage et entaillé l'avant-bras et la joue à l'aide d'un

couteau, tout en proférant des menaces. Bien que sa vie n'ait jamais été mise

en danger, l'importance des séquelles psychologiques (grave traumatisme,

caractérisé par un fonctionnement très désorganisé et une diminution des

capacités de l'intéressé à gérer ses tâches quotidiennes et son hygiène de vie,

qui a nécessité une séance de psychothérapie hebdomadaire et une

hospitalisation d'un mois en établissement psychiatrique en prévision de

l'audience de jugement de son agresseur), attestée médicalement, justifiait une

telle indemnité (GE.2012.0138 du 28 janvier 2013);

- 2'000 fr. à un homme frappé au visage à

plusieurs reprises à coup de poing et de pied, entraînant une déchirure

rétinienne et un hémovitré de l'œil droit, la déchirure ayant nécessité un

traitement laser urgent et une incapacité de travail d'environ cinq mois (GE.2020.0143

du 30 mars 2021);

- 3'000 fr. à une femme

victime de menaces et de plusieurs agressions commises par son ex-compagnon,

qui a souffert de fractures du nez et de plusieurs dents, ainsi que d'une

atteinte psychique importante, manifestée en particulier sous la forme d'un

état de stress post-traumatique et d'un trouble dépressif récurrent

(GE.2019.0036 du 22 août 2019);

- 3'000 fr. à la victime d'une tentative de

meurtre par dol éventuel de la part de son ex-compagnon, qui a souffert sur le

plan objectif de cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen, dont deux

plaies profondes (l'une au niveau de la jonction thoraco-abdominale gauche avec

effraction de la plèvre et du diaphragme, l'autre au niveau du thorax avec

déchirure du péricarde), qui n'ont toutefois pas mis concrètement sa vie en

danger ni entraîné de risque de dommage permanent au niveau fonctionnel ou

esthétique; sur le plan subjectif, la victime avait eu un suivi psychiatrique

pendant la durée de son arrêt maladie de deux mois à 100% et un mois à 50%, à

raison de deux fois par semaine initialement puis une fois par semaine, suivi

qu'elle avait cependant interrompu de sa propre initiative (GE.2012.0196 du 30

janvier 2013);

- 4'000 fr. à un homme victime d'une

agression brutale et gratuite au couteau par son colocataire (tentative de

meurtre), qui a souffert de diverses plaies au cou et à la poitrine avec des

cicatrices permanentes, en particulier au cou, d'un hémothorax, d'une fracture

à la mandibule gauche et de blessures à l'épaule gauche ayant entraîné une

incapacité de travail totale d'une durée de quatre mois; la victime était

encore fortement marquée par son agression un an après celle-ci (GE.2018.0111

du 21 mai 2019);

- 2'000 fr. à un homme roué de coups par

plusieurs individus lors d'une fête et à qui un coup de poing a été administré

au niveau de l'œil, qui a souffert d'une plaie ouverte à l'œil nécessitant six

points de suture, d'une fracture complexe du plancher orbital droit et de la

paroi interne, d'une dent fracturée et d'une dent ébréchée, en incapacité de

travail pendant deux mois et qui a subi une opération consistant dans la pause

d'une plaque suite à la fracture du plancher orbital précitée (GE.2022.0081 du

2 juin 2022).

4.

En l'espèce, la recourante fait grief à l'autorité intimée de ne pas

avoir suffisamment tenu compte de la gravité de l'atteinte qu'elle a subie et

qui perdure compte tenu de la cicatrice présente sur son visage, plus

précisément sur ses lèvres.

a) L'autorité intimée a retenu que la recourante a bien

été victime d'une agression et a reconnu que cette dernière conservait une fine

cicatrice au niveau des lèvres, comme cela ressort effectivement des

photographies produites par cette dernière au cours de la procédure.

En ce qui concerne l'atteinte psychique subie par la

recourante, force est de constater, avec l'autorité intimée, que seul un

rapport médical établi le 17 octobre 2019 – soit quatre jours après la

survenance de l'agression, figure au dossier et atteste des répercussions

immédiates de l'agression sur la santé psychique de la recourante. Aucune

évolution défavorable depuis lors n'est attestée et la recourante n'a pas

entamé de suivi médical à cet effet. Sans minimiser les éventuelles séquelles

psychologiques d'une telle agression, l'autorité intimée était fondée, dans ces

circonstances à considérer que la recourante avait su surmonter cette épreuve

sans aide médicale. Il n'est ainsi nullement démontré que la recourante

souffrirait encore de répercussions psychiques durables et importantes en lien

avec les événements survenus en octobre 2019. Comme l'a retenu l'autorité

intimée, l'éventuelle atteinte psychique en résultant ne relève pas d'un même

degré de gravité qu'un syndrome post-traumatique, une dépression ou une

altération durable de la personnalité.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce et des précédents jurisprudentiels précités, il appert que c'est à

juste titre que l'autorité intimée a alloué une somme de 1'500 fr. à la

recourante, à titre de réparation morale. Cette somme correspond aux montants versés

à des victimes d'événements avec des répercussions similaires.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

5.

Il n'est pas perçu de frais (art. 30 al. 1 LAVI). La recourante, qui

succombe intégralement, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). Compte

tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire

par décision du 8 mars 2023.

Dans sa liste des opérations du 15 mai 2023, le

conseil d'office de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire 7h20,

soit 2h40 de travail d'avocate et 4h40 de travail d'avocate-stagiaire, ce qui

paraît approprié au vu des nécessités de la cause. Son indemnité de conseil

d'office est ainsi arrêtée au montant total arrondi de 1'096.50 fr. arrondi à

1'097 fr., correspondant à 993 fr. 33 d'honoraires, 24 fr. 78 de débours

forfaitaires et 78 fr. 41 de TVA à 7.7 %.

L'indemnité de conseil d'office est supportée par le

canton, la victime n'étant pas tenue de rembourser les frais de l'assistance

gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et

des communes du 22 décembre 2022 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité de Me Charlotte Iselin, conseil d'office, est arrêtée à 1'097

(mille-nonante-sept) francs.

Lausanne, le 4 juillet 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.