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Décision

GE.2023.0032

CDAP - GE.2023.0032 - 2023-05-09 - A._____ B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire de ********

9 mai 2023Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 mai 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Christian Michel et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

tous deux représentés par Me Sébastien

PEDROLI, avocat à Payerne,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,

Autorité concernée

Etablissement primaire de ********, à

********.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et consort c/ décision sur recours du

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 12

janvier 2023 confirmant le refus de la demande d'admission retardée au 1er

cycle primaire de leur enfant C.________.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont les parents de C.________,

né le ******** 2018; la famille est domiciliée à ********.

B.

Le 6 juin 2022, A.________ et B.________ ont

sollicité de la direction de l'Etablissement primaire de ******** (ci-après:

l'Etablissement) une demande d'admission retardée au 1er cycle

primaire (CYP1) en faveur de leur fils pour l'année scolaire 2023-2024. En

substance, ils invoquaient qu'il serait préjudiciable au développement de leur

fils qu'il débute l'école à 4 ans et se référaient au soutien de leur pédiatre.

C.

Le 12 juillet 2022, la direction de l'Etablissement a

adressé un courrier à A.________ et B.________ précisant qu'il était

nécessaire de fournir "un courrier signé de [leur] médecin qui donne

quelques précisions sans entrer dans les détails de santé mais qui justifie

l'impossibilité de [leur] fils de commencer l'école en même temps que ses

camarades du même âge" faute de quoi l'enclassement de leur fils pour

la prochaine rentrée scolaire (2022-2023) serait maintenu.

D.

Le 14 juillet 2022, A.________ a transmis à la

direction de l'Etablissement un certificat du 30 juin 2022 de la Dresse D.________,

spécialiste FMH en pédiatrie, dont il résulte que cette médecin, après avoir

effectué un examen détaillé du développement psychomoteur de C.________, avait proposé

aux parents de repousser la scolarisation.

Après plusieurs échanges avec la

direction de l'Etablissement, qui souhaitait obtenir des renseignements

médicaux complémentaires, A.________ a indiqué le 25 août 2022 qu'elle refusait

d'envoyer des indications supplémentaires sur la santé de son enfant.

Par décision datée du 2 septembre 2022, le directeur

de l'Etablissement a refusé d'admettre de manière différée l'entrée en école

obligatoire de C.________ et l'a enjoint à se présenter en classe dès le 6

septembre 2022.

E.

Le 12 septembre 2022, A.________ et B.________,

agissant par l'intermédiaire de leur conseil, ont contesté cette décision

auprès du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

(ci-après: DEF). Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, incidemment à

la restitution de l'effet suspensif et, principalement, à ce que leur fils

puisse commencer sa scolarité obligatoire en CYP1 à la rentrée d'août 2023.

Par décision du 28 septembre 2022, le DEF a rejeté

la requête de restitution de l'effet suspensif et dit que l'enfant était soumis

à l'obligation scolaire jusqu'à droit connu sur le fond. Cette décision n'a pas

fait l'objet d'un recours en temps utile devant le Tribunal cantonal. Le 30

septembre 2022, la direction de l'Etablissement a dénoncé les parents de C.________

auprès de l'autorité pénale compétente soit la Préfecture ******** pour non-respect

de l'obligation scolaire.

Dans le cadre de l'instruction de leur recours

devant le DEF, A.________ et B.________ ont produit un certificat plus détaillé

de la Dresse D.________, daté du 19 août 2022. Il en résulte notamment que

l'enfant est suivi par cette spécialiste depuis début 2020, soit l'âge de 18

mois. En substance, ce certificat médical fait au surplus état que l'enfant

s'est toujours montré extrêmement craintif voire anxieux dans la relation avec

la médecin et a de la difficulté à se séparer de ses parents dont il reste très

dépendant. Au contrôle des 4 ans, même si la pédiatre note une progression dans

les apprentissages, ces constats restaient prévalents avec notamment une grande

anxiété en cas de séparation avec ses parents avec lesquels la relation est par

ailleurs bonne. Selon cette spécialiste, qui se fonde notamment sur le résultat

du questionnaire CBCL ("Child Behavior Checklist"), un

renforcement encore quelques mois dans un milieu connu et sécurisant se

justifiait avec l'indication qu'il s'agissait "d'immaturité

probablement transitoire" justifiant un délai afin de permettre à

l'enfant d'appréhender l'entrée à l'école dans de bonnes conditions.

Après avoir pris connaissance de ce certificat

médical, la direction de l'Etablissement a indiqué le 11 novembre 2022 qu'elle

maintenait sa décision de refuser la demande d'admission retardée.

Par décision du 12 janvier 2023, le DEF a rejeté le

recours et confirmé la décision de la direction de l'Etablissement du 2

septembre 2022.

F.

Par acte du 13 février 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants), représentés par leur mandataire, ont déposé un recours auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son admission en

ce sens qu'il est "renoncé à l'enclassement de l'enfant C.________ […]

pour l'année scolaire 2022-2023". Ils ont en outre requis que l'effet

suspensif soit accordé à leur recours en ce sens que le caractère exécutoire de

la décision attaquée soit suspendu; à cet égard, ils ont indiqué qu'ils avaient

prévu de scolariser leur fils dans une école privée dans le Canton de Fribourg.

Le 27 février 2023, le DEF (ci-après

aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet de la requête des recourants

tendant à ce que leur demande d'admission retardée déploie des effets pendant

la durée de la procédure devant la CDAP. Le 24 février 2023, l'Etablissement

primaire de ******** avait pour sa part indiqué qu'il se référait aux déterminations

de l'autorité intimée.

Le 11 avril 2023, le DEF a conclu au rejet du

recours.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

La décision sur recours du DEF peut faire l’objet d’un recours de droit administratif

au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps

utile (art. 95 LPA-VD; art. 143 al. 1 de la loi du 7 juin 2011 sur

l’enseignement obligatoire [LEO; BLV 400.02]). En tant que représentants légaux

de leur fils, les recourants ont un intérêt digne de protection à la

modification de la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 144 LEO) dans la mesure où celle-ci déploie

encore des effets (cf. infra consid. 2). Le recours satisfait pour le

surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99

LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 144 LEO). Il y a donc lieu d’entrer en

matière.

2.

Le litige porte sur le refus des autorités scolaires d'accorder à

l'enfant des recourants une dérogation à l'âge d'admission à l'école en lui

permettant de commencer sa scolarité au début de l'année scolaire 2023-2024

plutôt que 2022-2023.

Les recourants envisageant de scolariser leur

enfant dans une structure privée à Fribourg dès l'année scolaire 2023-2024,

leur intérêt paraît limité à l'année scolaire en cours. Celle-ci se terminant

prochainement, soit le 30 juin 2023, il s'impose de rendre directement un arrêt

sur le fond, ce qui rend sans objet la requête des recourants tendant à ce que

le caractère exécutoire de la décision attaquée soit suspendu pendant la durée

de la présente procédure.

3.

Il convient d'abord de rappeler le cadre légal applicable.

a) Selon l'art. 4 al. 1 de la Convention

scolaire romande du 21 juin 2007 (C-SR; BLV 400.985), l'élève est scolarisé dès

l'âge de quatre ans révolus. Le jour déterminant est le 31 juillet. La fixation

du jour de référence n'exclut pas les cas de dérogations individuelles qui

demeurent dans la compétence des cantons (art. 4 al. 2 C-SR). Selon l'art. 57

al. 1 LEO, l'élève commence sa scolarité obligatoire à l'âge de 4 ans révolus

au 31 juillet. L'alinéa 2 donne compétence au département pour fixer les

conditions auxquelles peuvent être accordées des dérogations d'âge.

Le 11 août 2015, la Cheffe de l'ancien

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC; désormais

DEF) a adopté la décision n°144 "Dérogations à l'âge d'admission à

l'école", laquelle prévoit ce qui suit s'agissant des dérogations pour

une admission retardée:

"B. Admission retardée

Lorsque des motifs d'ordre médical ou d'autres motifs liés à

une situation particulière le justifient, les parents d'un enfant peuvent demander

que son admission à l'école soit retardée d'une année.

Cette demande est adressée au Directeur de l'établissement

correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou, à défaut, de

résidence des parents de l'enfant.

En principe, les motifs invoqués doivent être attestés par un

rapport médical. Si les circonstances le justifient, le Directeur convie les

parents à un entretien en vue de clarifier les faits.

Le Directeur de l'établissement statue sur la base du

dossier".

b) Selon la jurisprudence, la dérogation ou

l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en

œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des

circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait

des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une

dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle

il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une

situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi

l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa

pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être

interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur

but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 130 V 229 consid. 2.2; 118

Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit

servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:

l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant

l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme

d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera

qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une

décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (cf. parmi

d'autres GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1c et réf. citées).

A l'instar d'autres dispositions de la LEO (comp.

art. 64 LEO s'agissant de l'enclassement, cf. parmi d'autres GE.2022.0145 du 25

août 2022 consid. 2 et réf. citées), l'art. 57 al. 2 LEO confère un très large

pouvoir d'appréciation au département cantonal. Le Tribunal ne peut substituer

sa propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se

contenter d'apprécier si elle est restée dans les limites d’une pesée

consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le Tribunal

doit donc seulement se limiter à vérifier que l’autorité intimée n’ait pas omis

de tenir compte d’intérêts importants ou encore qu'elle ne les ait pas

appréciés de manière erronée (GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1d;

GE.2019.0013 du 4 juin 2019 consid. 4b et réf. citées).

4.

En l'occurrence, dès lors que l'enfant avait atteint l'âge de 4 ans

révolus le 31 juillet 2022, se pose uniquement la question de l'octroi d'une

éventuelle dérogation pour une admission retardée. Les recourants invoquent une

violation de l'art. 57 LEO; ils considèrent que l'autorité intimée aurait dû

admettre le recours compte tenu de la teneur des certificats médicaux produits

dont il n'y aurait pas lieu de s'écarter.

a) Selon la décision attaquée, les

arguments invoqués par les recourants ne seraient pas suffisants pour surseoir

à l'obligation scolaire. Les troubles décrits dans les certificats médicaux ne

sembleraient pas revêtir un caractère pathologique grave et ne constitueraient

pas des circonstances exceptionnelles. L'avis médical ne serait pas déterminant

dans la mesure où il porterait sur l'opportunité de la dérogation requise.

Enfin, des mesures pédagogiques pourraient cas échéant être mises en place si

cela s'avère nécessaire. Il serait donc primordial que l'enfant intègre

rapidement la scolarité obligatoire et évite de perdre d'emblée une année en

limitant ses possibilités de redoublement. L'autorité intimée fait également

grief aux recourants de mettre l'autorité devant le fait accompli en n'ayant

pas respecté l'obligation scolaire depuis la rentrée 2022-2023.

b) Même si l'on peut regretter que les

recourants ne l'aient pas fourni d'emblée à la direction de l'Etablissement –

ce qui pouvait d'ailleurs justifier le refus initialement prononcé par cette

dernière – on ne distingue en revanche pas pour quel motif l'autorité intimée

s'est écartée dans son appréciation du rapport médical détaillé du 19 août

2022.

Contrairement à ce que paraît retenir la

décision attaquée (ch. VII, 3e par.), la Décision n°144 n'exige aucunement

l'existence d'une pathologie particulièrement grave pour justifier l'octroi

d'une dérogation. De même, le fait que des mesures pédagogiques spécifiques

puissent être mises en place pour tenir compte des problèmes de certains élèves

(art. 98 al. 1 LEO) ne saurait exclure l'octroi de dérogations pour une

admission retardée sans quoi cette possibilité ne pourrait quasiment jamais

être accordée. Il résulte bien plutôt de la formulation plutôt large de la Décision

n°144 que, sans maintenir le régime légal précédent qui laissait en principe à

l'appréciation des parents une demande d'admission retardée, les autorités ont

souhaité maintenir un régime relativement souple s'agissant des dérogations

fondées sur des motifs médicaux. L'autorité intimée ne fait au surplus pas

état d'autres motifs qui justifieraient d'interpréter de manière

particulièrement stricte la possibilité d'obtenir une dérogation à l'âge

d'admission. Cas échéant, il appartiendra au DEF de modifier la Décision n°144

s'il entend faire adopter aux autorités scolaires une pratique plus

restrictive.

En l'occurrence, même si le rapport émane de la

médecin traitante, si bien qu'il doit être apprécié avec une certaine réserve,

et qu'il ne fait pas état d'un diagnostic précis, il contient une motivation

substantielle de la demande de report de l'entrée à l'école. La pédiatre se

fonde ainsi sur les observations qu'elle a eu l'occasion de faire depuis

qu'elle suit l'enfant, soit depuis ses 18 mois, si bien que l'on ne saurait

considérer, comme le fait l'autorité intimée, qu'il s'agit d'un certificat

médical établi pour l'occasion. Au surplus, il est fait état d'une grande

anxiété en cas de séparation d'avec ses proches – qui a été objectivée par un

test – et d'une immaturité "sans doute temporaire" justifiant la

demande d'admission retardée. On ne voit donc pas ce qui permettrait de

s'écarter du contenu de ce rapport médical, d'autant moins que, comme le

relèvent les recourants, l'autorité intimée n'a pas sollicité de deuxième avis

médical.

En conclusion, l'autorité intimée a apprécié les

intérêts en présence de manière erronée en considérant que la dérogation devait

être refusée.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision

attaquée réformée en ce sens que le recours est admis et la décision de l'Etablissement

réformée en ce sens que la demande d'admission retardée de l'enfant C.________

est admise, ce qui rend la requête d'effet suspensif sans objet. Il n'est pas

perçu d'émolument (art. 49 LPA-VD). Les recourants obtenant gain de cause avec

l'assistance d'un mandataire professionnel, ils ont droit à une indemnité à

titre de dépens, qui sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur recours du Département de l'enseignement et de la

formation professionnelle du 12 janvier 2023 est réformée en ce sens que le

recours est admis et la décision de l'Etablissement primaire de ******** du 2

septembre 2022 est réformée en ce sens que la demande d'admission retardée de

l'enfant C.________ pour l'année scolaire 2023-2024 est admise.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'enseignement et

de la formation professionnelle, versera à A.________ et B.________,

solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 9 mai 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.