GE.2023.0033
CDAP - GE.2023.0033 - 2023-07-21 - A.________/Municipalité de Romanel-sur-Lausanne
21 juillet 2023Français20 min
l'Association A.________ (Villageoise Nord, Villageoise Sud, Salle De Prazqueron,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juillet 2023
Composition
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M.
Guillaume Vianin, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________,
à ********, représentée par Me Ema BOLOMEY,
avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Romanel-sur-Lausanne, représentée par Me Olivier
BASTIAN, avocat à Saint-Sulpice.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Romanel-sur-Lausanne du 17 janvier 2023 (utilisation des salles communales
par l'Ecole de Musique).
Vu les faits suivants:
A.
L'Association A.________ est une association au sens des art. 60 ss
CC (ci-après: l'association). Elle a pour but, selon ses statuts, "de
développer la vie musicale à Cheseaux et à Romanel ainsi que dans les environs,
notamment par la création d'une Ecole de Musique accessible à chacun".
Elle dispense des cours de musique, destinés aux élèves scolarisés sur les communes
de Cheseaux, Romanel et alentours, pour différents instruments, notamment
piano, flûte, guitare, violon, violoncelle, batterie, guitare électrique,
accordéon, solfège et initiation musicale.
L'association est reconnue par la
Fondation pour l'Enseignement de la Musique (FEM) et est soumise à la loi
vaudoise sur les écoles de musique
du 3 mai 2011 (LEM; BLV 444.01).
B.
La Municipalité de Romanel-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) met
des locaux à disposition de l'association, pour lui permettre l'exercice de ses
activités. L'association établit son horaire de cours en fonction des horaires
scolaires, afin que les enfants puissent suivre les cours une fois l'école
terminée. En 2022, l'association occupait divers locaux selon les horaires
suivants:
Salle
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Villageoise Nord
Violon
15h00 - 20h20
Piano *
15h30 - 20h00
Piano *
13h00 -19h30
Solfège
15h00 -17h00
Violon
15h00 - 20h20
Villageoise Sud
Violoncelle
15h00 - 19h30
Guitare
12h15 - 20h00
Guitare
15h15 - 19h30
Salle de Prazqueron
Piano
15h30 - 20h00
Piano
13h00 – 19h30
Concorde sous-sol
Guitare
15h00 - 19h00
Guitare
15h30 -19h00
Guitare
13H30 - 15h00
Esserpys (rythmique),
puis salle Dutoit
Flûte
12h00 - 16h00
Flûte
15h00 - 20h00
*
Alternative en cas d'indisponibilité de la salle polyvalente de Prazqueron
C.
Suite à quelques crispations liées à l'usage des
locaux, une entrevue a eu lieu entre la municipalité et l'association le 18
novembre 2022.
Lors de cette rencontre, la municipalité a exprimé
son souhait de libérer les salles de la Maison Villageoise, ainsi que la salle
des Esserpys (le mercredi). Le déménagement de tous les cours dans la salle
polyvalente de Prazqueron, laquelle peut être divisée en trois parties et dans
laquelle l'ensemble des instruments nécessaires peuvent avoir leur place, a
également été évoqué.
L'association a ensuite déplacé les cours donnés
dans la salle des Esserpys dans la salle Dutoit, afin de faciliter la recherche
de nouveaux locaux appropriés.
Peu après cette séance, l'association indique avoir été
informée, par téléphone, que la salle polyvalente ne serait finalement pas
disponible et que ses cours devraient être donnés dans des locaux scolaires.
D.
Par décision du 12 décembre 2022, la municipalité a informé
l'association qu'elle mettait à sa disposition les locaux suivants:
- mercredi 13h00 à 19h30: un tiers de la salle
polyvalente de Prazqueron;
- lundi au vendredi de 15h00 à 20h30: quatre salles
de classe de l'école de Prazqueron.
Un délai au 1er
janvier 2023 était imparti à l'association pour déménager ses affaires. Celle-ci était
invitée à prendre contact avec B.________, municipal en charge, afin de régler
les détails pratiques liés à cette mise à disposition.
Par courriel du 23 décembre 2022, le
municipal B.________ a modifié
l'horaire fixé par la décision du 12 décembre, en mentionnant ce qui suit:
"Pour donner
suite à notre entretien avec Monsieur C.________, vous trouverez les
modifications de votre programme de cours.
En ce qui concerne
la mise à disposition des classes, elles se feront à partir de 16h.
Nous vous laissons
le soin de prendre contact avec le Directeur Monsieur E.________ ou avec
Monsieur C.________.
(...)"
Par courriel du 11 janvier 2023,
l'association a proposé un nouveau plan d'utilisation des salles. Elle a
également souligné que l'installation de pianos (piano droit ou numérique) dans
les salles de classe ne pouvait pas se faire sans l'accord des enseignants et
du directeur de l'école de Prazqueron. Si une telle installation n'était pas
possible, il faudrait peut-être conserver les cours de piano du mardi à la
salle polyvalente. Enfin elle demandait si les cours de violon du lundi
pouvaient commencer à 15h50 plutôt que 16h00.
Par retour de courriel, le directeur a
répondu qu'il n'était pas possible de laisser un piano, quel qu'il soit, dans
une classe de 1-2 P, "pour des raisons évidentes de responsabilité en
cas de casse ou de dégradations et par manque de place". Quant à l'horaire,
il n'était pas négociable.
E.
En date du 17 janvier 2023, la municipalité a
indiqué ce qui suit à l'association:
"La
Municipalité de Romanel a pris connaissance, lors de sa séance du 16 janvier
2023, de votre courriel daté du 11 janvier et revenant sur la décision
municipale qui vous a été communiquée le 12 décembre 2022.
Malheureusement, la
salle polyvalente de Prazqueron étant largement utilisée, la Municipalité ne
peut répondre favorablement à votre demande de mise à disposition le mardi
après-midi et confirme sa décision citée précédemment.
Elle comprend par
contre votre souci d'information aux élèves et accepte de retarder l'entrée en
vigueur de la nouvelle attribution au 20 février 2023 selon votre demande.
De plus, elle vous
informe par la présente que votre personne de contact au sein de la
Municipalité est, dès le 1er janvier 2023, Madame D.________, Municipale en charge de la culture.
Enfin, la
Municipalité se permet de vous suggérer, dans le cas où vous auriez besoin de
salles supplémentaires, de prendre contact avec la paroisse pour étudier la
possibilité d'utiliser le temple comme lieu alternatif de cours."
La correspondance en question ne contient pas
d'indication des voies de droit.
Le 30 janvier 2023, l'association a adressé le
courriel suivant à la municipalité (extrait):
"La solution des locaux
scolaires, telle qu'imaginée n'est pas réalisable:
- les horaires limités auront pour
effet que de nombreux élèves de Romanel devront renoncer à leur cours de
musique, et nos professeurs perdront du temps de travail, avec les conséquences
financières que vous pouvez imaginer.
- les cours de piano ne peuvent
pas être donnés dans des locaux dépourvus de piano. Encore des familles de
Romanel qui devront renoncer à leur cours de musique...
La solution de l'église nous
parait peu adéquate: investir un lieu de culte n'est pas anodin et peut poser
problème à certaines familles. De plus il n'y a pas de piano ni place pour en
installer.
La paroisse, au travers de l'AIP,
propose des solutions payantes, sous forme de location, dont les loyers
seraient à votre charge, selon la loi (LEM)
Pour toutes ces raisons, nous vous
prions instamment de bien vouloir laisser le temps à tous les acteurs concernés
de trouver une solution équilibrée et praticable, sans dommage pour les
familles de Romanel et, si possible, sans dommage non plus pour l'Ecole de
Musique et ses professeurs."
Le 3 février 2023, l'association a adressé un courriel
à la municipalité mentionnant ce qui suit:
"Nous revenons
vers vous au sujet de notre demande de délai pour les changements de locaux,
qui posent de gros problèmes (voir courriel du 30 janvier).
En espérant que la
Municipalité prendra position dans la séance de lundi 6 février, nous
souhaitons être informés de cette décision le plus tôt possible.
En effet, en cas de
réponse négative à notre demande, ou en cas de non-décision le 6, nous devrons
nous organiser dans l'urgence.
Pouvons-nous vous
demander de bien vouloir nous communiquer par SMS, message vocal ou courriel,
lundi 6 déjà, si la décision de la Municipalité est:
- favorable à notre
demande, dans ce cas-là, nous remettrons l'ouvrage sur le métier afin de
trouver une solution équilibrée.
- défavorable, ou
différée, dans ce cas nous devons réagir très vite, afin de répondre aux
besoins de la situation : le délai étant fixé initialement au 20 février !"
Le 7 février 2023, la
municipale D.________ a répondu par courriel dans les termes suivantes:
"Suite à notre séance de hier
soir, la municipalité a décidé de rester sur ces décisions prises et transmises
par courrier en date du 17 janvier 2023.
Nous vous rendons attentif que
nous vous avons mis à votre disposition 4 salles de classes à Prazqueron
(classe 1 et 2, classe+ et salle des maîtres) du lundi au vendredi de 16h à 20h
et que selon votre planning deux d'entre elles ne sont pas du tout utilisées et
l'une pour un seul cours sur la semaine.
La Municipalité se permet de vous
suggérer, de regarder avec Monsieur E.________ si il est possible de mettre un
piano dans la salle des maîtres au lieu d'une salle de classe.
Enfin, si vous avez une
contestation sur ces décisions, nous vous prions d'écrire un courrier au Greffe
de Romanel-sur-Lausanne."
F.
Par recours du 14 février 2023, l'association (ci-après: la recourante)
a contesté l'acte du 17 janvier 2023 devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) et a conclu à ce qui suit:
"A titre préalable:
Faits
I. Octroyer l'effet suspensif au
présent recours;
A titre de mesures d'extrême
urgence:
II. Autoriser l'Association A.________
à continuer son activité dans les locaux qu'elle occupe actuellement
(Villageoise Nord, Villageoise Sud, Salle de Prazqueron, Concorde sous-sol,
Esserpys et Salle Dutoit), jusqu'à la fin du semestre scolaire de printemps-été
2023, à savoir jusqu'au 1er juillet 2023;
III. Interdire à la Municipalité
de Romanel-sur-Lausanne de supprimer les accès aux locaux actuellement occupés
par l'Association A.________ (Villageoise Nord, Villageoise Sud, Salle De
Prazqueron, Concorde sous-sol, Esserpys et Salle Dutoit), notamment par la
désactivation des badges d'accès, jusqu'à la fin du semestre scolaire de
printemps-été 2023, à savoir jusqu'au 1er juillet 2023;
IV. Ordonner à la Municipalité de
Romanel-sur-Lausanne de laisser libre accès aux locaux occupés actuellement par
l'Association A.________, à savoir Villageoise Nord, Villageoise Sud, Salle de
Prazqueron, Concorde sous-sol, Esserpys et Salle Dutoit, selon horaires
actuels, jusqu'à la fin du semestre scolaire de printemps-été 2023, à savoir
jusqu'au 1er juillet 2023;
A titre de mesures
provisionnelles:
V. Autoriser l'Association A.________
à continuer son activité dans les locaux qu'elle occupe actuellement
(Villageoise Nord, Villageoise Sud, Salle de Prazqueron, Concorde sous-sol,
Esserpys et Salle Dutoit), jusqu'à droit connu sur le fond du litige;
VI. Interdire à la Municipalité de
Romanel-sur-Lausanne de supprimer les accès aux locaux actuellement occupés par
l'Association A.________ (Villageoise Nord, Villageoise Sud, Salle De Prazqueron,
Concorde sous-sol, Esserpys et Salle Dutoit), notamment par la désactivation
des badges d'accès, jusqu'à droit connu sur le fond du litige;
VII. Ordonner à la Municipalité de
Romanel-sur-Lausanne de laisser libre accès aux locaux occupés actuellement par
l'Association A.________, à savoir Villageoise Nord, Villageoise Sud, Salle de
Prazqueron, Concorde sous-sol, Esserpys et Salle Dutoit, selon horaires
actuels, jusqu'à droit connu sur le fond du litige;
VIII. Dispenser l'Association A.________
de fournir des garanties (art. 88 LPA);
Principalement:
IX. Annuler la décision rendue le
17 janvier 2023 par la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne;
X. Allouer à l'Association A.________
une indemnité à titre de dépens.
Subsidiairement:
Xl. Annuler la décision rendue le
17 janvier 2023 par la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne;
XII. Ordonner à la Municipalité de
Romanel-sur-Lausanne de mettre à la disposition de l'Association A.________
d'autres locaux appropriés pour ses activités, dans le respect des horaires de
cours et qui disposent du matériel adéquat (place pour un piano), à compter de
la rentrée scolaire 2023-2024;
XIII. Allouer à l'Association A.________
une indemnité à titre de dépens.
Plus subsidiairement encore:
XIV. Annuler la décision rendue le
17 janvier 2023 par la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne;
XV. Ordonner à la Municipalité de
Romanel-sur-Lausanne de mettre à la disposition de l'Association A.________
d'autres locaux appropriés pour ses activités, dans le respect des horaires de
cours et qui disposent du matériel adéquat (place pour un piano), avec un délai
de 30 jours au moins pour le déménagement;
XVI. Allouer à l'Association A.________
une indemnité à titre de dépens."
Sur le fond, la recourante estime que la décision
attaquée viole l'art. 9 LEM et en particulier l'obligation faite aux
communes de mettre à disposition des écoles de musique reconnues des locaux
appropriés.
Par avis du 15 février 2023, le juge instructeur a
souligné que le recours avait effet suspensif et que, vu cet effet suspensif,
la requête de mesures d’extrême urgence et mesures provisionnelles apparaissait
sans objet. La municipalité était néanmoins invitée à se prononcer sur cette
requête.
Le 13 mars, la municipalité (ci-après: l'autorité
intimée) a déclaré s'en remettre à justice concernant la requête de mesures
d'extrême urgence, a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles
et a requis la levée de l'effet suspensif, à tout le moins dès le 1er
juillet 2023. Elle relève en particulier que le recours est dirigé contre une
correspondance du 17 janvier 2023 qui ne constitue pas une décision et conteste
en réalité le contenu d'une décision rendue le 12 décembre 2022. Il serait dès
lors tardif et partant irrecevable.
Le 15 mars 2023, la recourante a été
invitée à se déterminer sur la recevabilité de son recours, respectivement sa
tardiveté.
La recourante s'est déterminée le 4
avril 2023 et a relevé que la décision du 17 janvier 2013 était la première
décision claire et formelle qui lui avait été communiquée. Le recours était
ainsi recevable et elle confirmait les conclusions prises à l'appui de son
recours.
L'autorité intimée a déposé une
réponse le 13 avril 2023 et a conclu à l'irrecevabilité du recours,
respectivement à son rejet.
La recourante a déposé des
observations complémentaires le 16 mai 2023 et a confirmé les conclusions
prises à l'appui de son recours. L'autorité a fait de même le 1er
juin 2023 et a confirmé les conclusions prises à l'appui de sa réponse. La
recourante s'est déterminée spontanément le 12 juin 2023.
Considérant en droit:
Considérants
1.
A titre préalable, il convient d'examiner, à la lumière de la
chronologie des faits, et en particulier de la décision du 12 décembre 2022, si,
et cas échéant dans quelle mesure, la décision attaquée constitue une décision
sujette à recours.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
La notion de décision est définie à l'art. 3
al. 1 LPA-VD en ces termes:
"Est une décision
toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du
droit public, et ayant pour objet:
a. de créer,
de modifier ou d'annuler des droits et obligations ;
b. de
constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations ;
c. de rejeter
ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations."
S'agissant de la notion de décision, la
jurisprudence a confirmé que constitue une décision un acte étatique qui touche
la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à
tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses
rapports avec l'Etat (ATF 141 II 233 consid. 3.1 p. 235 et les
références; 135 II 22 consid. 1.2 p. 24). En revanche, de simples
déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position,
des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des
décisions, faute de caractère juridique contraignant (TF 8C_220/2011 du 2 mars
2012.
consid. 4.1.2; CDAP AC.2019.0199 du 19 octobre 2020 consid. 1a).
Une prise de position, confirmant une ou des décisions
précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à recours, ni ne
fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions antérieures,
qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le contenu d’une
décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou implicitement une
décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable, même si l’acte en
question indique une voie de recours (CDAP PS.2021.0094 du 26 juillet 2022 consid. 2
et les références citées). Il n’en va différemment que si l’autorité annule la
décision antérieure et la remplace au sens d’un réexamen ou d’une
reconsidération par une décision équivalente (CDAP AC.2021.0198 du 2 septembre
2022.
consid. 1; GE.2001.0038 du 11 juillet 2001; AC. 1999.0087 du 11
janvier 2000 ; voir également Bovay / Blanchard / Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle
2021, rem. 7 ad art. 3).
b) En l'espèce, le courrier du 17 janvier 2023 qui
fait l'objet du recours ne porte que sur deux points:
- Le
rejet de la demande d'utilisation de la salle polyvalente de Prazqueron le
mardi- après-midi. Dans son courriel du 11 janvier 2023, la recourante avait
en effet demandé, pour le cas où les pianos ne pouvaient pas être installés
dans les salles de classe, s'il ne serait pas "judicieux de conserver,
pour le 2ème semestre, les cours de piano du mardi à la salle
polyvalente". Ce faisant, l'association avait demandé le réexamen, plus
précisément l'adaptation (cf. art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), de la décision du
12.
décembre 2022.
- Le
report du changement des conditions d'utilisation au 20 février 2023.
On peut considérer que le courrier de la
Municipalité du 17 janvier 2023 constitue une décision matérielle sujette à
recours. Ceci ne vaut toutefois que dans les limites de son objet, à savoir les
deux points précités. Le fait que la Municipalité rejette la demande d'utilisation
de la salle polyvalente de Prazqueron le mardi après-midi en
"confirmant" sa décision du 12 décembre 2022 ne permet pas de remettre
en question cette dernière. En effet, conformément à la jurisprudence citée
plus haut, l'acte rappelant le contenu d'une décision entrée en force et
confirmant explicitement ou implicitement une décision antérieure ne constitue
pas une décision attaquable. Le recours est par conséquent irrecevable en tant
qu'il porte sur d'autres points que ceux traités dans le courrier du 17 janvier
2023.
Il n'est par conséquent recevable qu'en tant qu'il porte sur le rejet de
la demande d'utilisation de la salle polyvalente de Prazqueron le mardi-
après-midi, la question du report du changement des conditions d'utilisation au
20.
février 2023 ne se posant plus.
2.
a) En vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former
recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt n'est digne de
protection que s'il est actuel et pratique. Le caractère actuel implique que
l'intérêt existe tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est
rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1). Si
l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans
objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au
moment du dépôt du recours (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la référence
citée).
Selon la jurisprudence, il est exceptionnellement
fait abstraction de cette exigence lorsque la contestation peut se reproduire
en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne
permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en
raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 140 IV 74
consid. 1.3.3; 137 I 23 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée).
b) En l'occurrence,
l'horaire des cours dispensés par la recourante, destinataire de la décision
attaquée, est revu à chaque rentrée scolaire. Il apparaît ainsi, compte tenu de
la date à laquelle cet arrêt est rendu, que l'issue la présente cause ne
présente plus d'intérêt pour l'année 2022-2023. Elle reste toutefois déterminante
pour l'année 2023-2024, pour laquelle les besoins de la recourante sont
apparemment semblables.
c) Le recours respecte au
surplus les formes prescrites (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière, en se limitant
toutefois à la question de l'utilisation de la salle polyvalente de Prazqueron
le mardi après-midi pour les cours de piano.
3.
La recourante
invoque une violation de l'art. 9 al. 2 LEM.
a) Selon l'art. 9 al. 2 LEM, les communes
assurent le financement des locaux des écoles de musique reconnues et les
mettent à leur disposition.
b) En l'occurrence, à supposer que l'art. 9 al. 2
LEM confère aux écoles de musique un droit subjectif, ce qui ne va pas de soi, on
ne saurait considérer que le refus municipal de mettre à disposition de la
recourante la salle polyvalente de Prazqueron le mardi après-midi pour les
cours de piano implique une violation de la disposition précitée. En effet, la
recourante a apparemment besoin de deux salles équipées d'un piano le mardi.
Or, comme le relève l'autorité intimée dans ses écritures, l'association
dispose ce jour-là de deux salles (salle de la Concorde et salle Dutoit) qui
peuvent accueillir un piano. Dans un courriel du 7 février 2023, la municipale D.________
a en outre évoqué la possibilité d'installer un piano dans la salle des
maîtres. Enfin, comme le relève la municipalité dans ses déterminations du 1er
juin 2023, il pourrait être envisagé d'intervertir les salles pour les cours de
guitare et de piano le jour en question.
c) Vu ce qui précède, la recourante ne démontre pas
que la décision litigieuse viole l'art. 9 LEM ou serait susceptible de mettre
en péril les objectifs de la LEM tels qu'énumérés à l'art. 1 de cette loi (soit
notamment de permettre aux élèves d'avoir accès à un enseignement musical de
base de qualité sur l'ensemble du territoire du canton, dans des écoles
reconnues à cette fin, en complément des cours de musique donnés à l'école).
4.
Le recours est ainsi rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité. Les frais de la cause sont mis à la charge de la
recourante. La commune de Romanel-sur-Lausanne ayant procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle a droit à l'allocation de
dépens, arrêtés à 2'000 fr. et mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision du 17 janvier 2023 de la Municipalité de
Romanel-sur-Lausanne est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000.- (mille) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
La recourante versera à la commune de Romanel-sur-Lausanne une indemnité
de 2'000.- (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 juillet 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.