GE.2023.0037
CDAP - GE.2023.0037 - 2023-04-27 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)
27 avril 2023Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2023
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique.
Recourant
A.________ à
Aquiraz (Brésil),
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 1er novembre 2022 (frais de
contrôle).
Vu les faits suivants:
-
vu le recours daté 23 novembre 2022 déposé par A.________ auprès
de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) contre la
décision rendue le 24 octobre 2022 par cette même autorité mettant à sa charge
les frais occasionnés par le contrôle du 22 août 2022 par 1'200 fr;
-
vu le courrier de la DGEM du 23 février 2023 transmettant le
courrier précité à la Cour de droit administratif et public comme objet de sa
compétence;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 février 2023
impartissant au
recourant un délai au 27 mars 2023 pour faire élection de domicile en Suisse et
pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut
de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et qu’aucun
courrier n’a été reçu à la Cour de droit administratif et public à ce jour de
la part du recourant;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 avril 2023
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.