GE.2023.0044
CDAP - GE.2023.0044 - 2023-08-22 - A________/POLICE CANTONALE
22 août 2023Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président;
MM. Christian Michel et Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Zoé Guichon,
greffière.
Recourant
A.________ à ********
représenté par Me Jean-Luc ADDOR, avocat, à Sion,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE,
Etat-Major,
à Lausanne.
Objet
Armes et entreprises de sécurité
Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du
31 janvier 2023 (confiscation d'armes saisies)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est né le ******** 1953. Il ressort de l'état de fait non
contesté de la décision attaquée, les éléments suivants :
- le
23 octobre 2004, la police est intervenue au domicile de A.________ pour des
violences domestiques. Lors de cette intervention, il a été relevé que A.________
était sous l'emprise de l'alcool. Un ********, un ******** (arme de poing) et
un ******* ont été saisis à son domicile. Ces armes lui ont ensuite été
restituées le 11 novembre 2004.
- le
27 août 2005, alors qu'il se trouvait dans un embouteillage provoqué par un
véhicule qui manœuvrait dans un parking, A.________ a klaxonné parce qu'il
était pressé. Le conducteur précédent son véhicule est alors sorti de sa
voiture et une altercation entre celui-ci et A.________ s'en est suivie, au
terme de laquelle A.________ a aspergé l'individu avec un spray au poivre. Le
protagoniste a alors déposé plainte contre A.________. Sur la base des
auditions des diverses personnes impliquées dans ce conflit, la police a retenu
que A.________ a fait usage d'un spray au poivre dans le seul but de se
défendre.
- le
28 août 2012, A.________ a fait appel à la police pour dénoncer trois individus
avec lesquels ils venaient d'avoir une altercation, en expliquant que l'un
d'entre eux se parquait régulièrement durant la nuit hors case sur les places
de parc devant son immeuble en faisant beaucoup de bruit, auquel A.________
avait déjà pourtant fait plusieurs fois des remarques, en vain.
- le
7 février 2014, A.________ a sollicité l'intervention de la police pour des
bruits suspects émanant d'un chantier à proximité de son domicile. Les
policiers ont contrôlé le chantier ainsi qu'un bâtiment sans rien trouver. Ils
se sont ensuite rendus au domicile de A.________, ils ont sonné à trois
reprises, sans obtenir de réponse. Lorsque la police s'apprêtait à partir, A.________
s'est finalement présenté devant la porte. Un des agents de police a remarqué
qu'il dissimulait une arme de poing dans sa main droite. Les policiers ont alors
sorti leurs armes en position de contact et lui ont enjoint de lâcher son arme,
ce que A.________ a fait en la déposant sur une commode à l'entrée de son
habitation. Un des agents a ensuite ôté les munitions de l'arme qui contenait
alors six balles chambrées dans le barillet. A.________ s'est énervé et a proféré
aux policiers qu'ils n'avaient rien à faire chez lui et qu'il allait faire
appel à son avocat. A.________ s'est ensuite soumis à un éthylotest, dont il
résultait qu'il avait un taux d'alcool de 0.85‰. Une quinzaine de minutes plus
tard, A.________ a déclaré s'être endormi peu de temps avant l'arrivée de la
police et a cru que les personnes ayant sonné à sa porte étaient mal
intentionnées. Il a ajouté qu'il était du côté de la police et qu'il ne s'en
prendrait jamais à elle. Concernant, les bruits suspect, A.________ a expliqué
qu'il s'agissait de feux d'artifice. Sur ordre de la police, A.________ a été ausculté
par le médecin de garde, lequel a affirmé qu'il était alors en pleine
possession de ses moyens.
- le
1er août 2014, A.________ a appelé la police pour un litige avec un
couple sur la terrasse d'un restaurant. Dans sa déposition, il a expliqué que
le couple en question l'empêchait de voir le feu d'artifice et leur a donc
demandé de s'écarter. La dame lui aurait alors assaini un renvers de main sur
la bouche, lui causant une légère blessure au niveau de la lèvre, ce que les
policiers n'ont pas pu constater à cause de l'obscurité. En revanche, le couple
a déclaré que A.________ les aurait poussé et traité de "nègres".
Selon la déposition d'un témoin, ce dernier aurait vu A.________ pousser le
couple sans voir toutefois si la dame avait effectivement levé la main sur lui.
Les deux témoins interrogés ont en outre affirmé avoir entendu A.________
traité le couple de "nègres".
- le
27 septembre 2018, A.________ s'est rendu à l'hôpital avec un sac contenant une
arme de poing chargée, soit un ********, avec deux munitions, ainsi qu'un
opinel. Ses armes ont été saisies par les agents de sécurité de l'hôpital et
ont été transmises au bureau des armes. Lors de son interrogatoire, A.________
a déclaré à la police qu'il ne disposait pas de permis de port d'arme et qu'il
prenait régulièrement son arme avec lui car il ne se sentait pas en sécurité à ********.
Par ordonnance pénale du 6 juin 2019, le Ministère public de l'arrondissement
de ******** a ordonné la confiscation et la destruction de l'arme à feu ainsi
que des deux cartouches saisies.
- le
11 juin 2021, A.________ a sollicité l'intervention de la police à cause du
bruit des klaxons d'après-match du championnat d'Europe de football. Selon le
rapport d'investigation de la police du 13 juin 2021, A.________ a dit vouloir
faire respecter la loi en usant de son pistolet, car la police n'était pas
respectée et qu'il comprenait les difficultés de celle-ci. Alertée par la
Centrale d'Alarmes et d'Engagement que A.________ était connu pour être en
possession de 8 armes enregistrées, la police est intervenue à son domicile en
adaptant ses équipements de protections balistiques et a placé un dispositif à
l'extérieur du bâtiment ainsi que sur le palier devant la porte du logement de A.________.
La police a sonné et A.________ a ouvert la porte. Après lui avoir expliquer
les raisons de leur intervention, les agents ont pénétrés dans son appartement
pour effectuer une fouille de sécurité, dans lequel ils ont saisi onze armes au
total et diverses munitions. La majorité de ces armes étaient enregistrées dans
la base de données du Système d'Information et d'Archivage Police (SINAP),
excepté les deux mousquetons. La police a en outre interrogé A.________ au
sujet du pistolet SIG-SAUER 220, lequel a dit l'avoir vendu sans l'annoncer.
Enfin, il est précisé que A.________ a été courtois tout au long de
l'intervention et qu'il a dit comprendre l'intervention mais pas pourquoi un
citoyen suisse, ancien militaire, se faisait saisir ses armes, en ajoutant
avoir eu un problème de communication avec son interlocuteur de la centrale
d'alarme. Il ne s'est au surplus pas montré menaçant.
B.
A la suite de cette dernière intervention, A.________ a requis du Bureau
des armes, la restitution de ses armes par courriels des 27 et 30 juin 2021.
Par courrier du 6 juillet 2021, la Police cantonale
a répondu à la demande de A.________, en l'informant qu'une enquête
administrative allait être réalisée afin de vérifier l'absence de motifs
excluant la restitution des armes séquestrées. Il a également demandé à A.________
de lui transmettre un extrait de son casier judiciaire valable depuis moins de
3 mois, une copie de sa pièce d'identité en cours de validité et une copie de
l'ordonnance pénale de l'affaire ayant motivé le séquestre, celle-ci ayant fait
l'objet d'un rapport auprès du Ministère public de ********.
C.
Le 21 octobre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de ********
a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, au motif que les éléments
constitutifs de l'infraction prévue et réprimée par l'art. 33 de la loi
fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions (LArm; RS 514.54) n'étaient pas réalisées. Il a donc ordonné la
restitution à A.________ des armes ainsi que des munitions saisies et
transmises au Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise, sous réserve
d'un éventuel séquestre administratif.
D.
Par courrier postal du 21 décembre 2021 adressé au Bureau des armes de
la Police cantonale, A.________ a, par l'intermédiaire de son avocat, requis la
restitution des armes qui ont été séquestrées en se prévalant de cette ordonnance
de non-entrée en matière.
Le Bureau des armes a répondu le 10 janvier 2022, en
précisant qu'avant de pouvoir procéder à une restitution des armes, l'autorité
compétente devait s'assurer qu'aucun des motifs d'exclusion prévus à l'art. 8
al. 2 LArm ne s'appliquait à A.________, qu'une enquête administrative allait
être réalisée à cet effet et que ce n'est qu'au terme de cette procédure qu'une
décision formelle sera rendue.
Le 17 mars 2022, la Police cantonale vaudoise a
informé A.________ que sa demande de restitution ne pouvait pas être traitée
favorablement et lui a imparti un délai au 20 avril 2022 pour se déterminer sur
les diverses propositions émises.
A.________ s'est déterminé le 20 avril 2022
et
a requis la levée immédiate du séquestre qu'il considère infondé.
Sans nouvelle de la part de la Police cantonale, A.________
l'a sollicitée à plusieurs reprises pour qu'elle se prononce sur le séquestre
de ses armes par courriers du 17 mai, 30 mai et 4 août 2022.
Le 19 août 2022, la Police cantonale a rendu un
préavis de confiscation motivé, en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une
décision formelle, mais qu'il permettait à A.________ de se déterminer à
nouveau dans le délai imparti au 30 septembre 2022, prolongeable sur demande.
A.________ s'est déterminé le 31 octobre 2022, en
maintenant sa requête de levée immédiate du séquestre sur ses armes et
munitions en vue de leur restitution.
E.
Par décision du 31 janvier 2023, la Police cantonale a confirmé son
préavis du 19 août 2022 et a prononcé la confiscation des armes et munitions.
F.
Par acte du 6 mars 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a, par
l'intermédiaire de son avocat, interjeté recours contre cette décision auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 16 mars 2023, la Police cantonale
(ci-après: l'autorité intimée) a conclu implicitement au maintien de sa
décision et au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 1
de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes,
les munitions et les substances explosibles (LVLArm; BLV 502.11), le recours
s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux
conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la mesure de séquestre et de
confiscation des armes du recourant.
3.
a) La LArm a été adoptée sur la base du mandat de l'art. 107 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement de
protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un
contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (cf. art. 1 LArm;
Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les armes, les
accessoires d’armes et les munitions, du 24 janvier 1996, FF 1996 I p. 1001 ss).
L’exécution de la LArm incombe aux cantons dans la
mesure où elle ne relève pas de la Confédération (art. 38 al. 1 LArm). L'art. 3
LVLArm prévoit que le Département cantonal de la sécurité et de l'environnement
(actuellement: Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité
[DJES]) est chargé de l'application du droit fédéral en matière d'armes,
d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles (al. 1). Il
exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police cantonale (al. 2).
D’après l'art. 4 LVLArm, la police cantonale est, sauf disposition contraire de
la loi, l'autorité compétente au sens de la législation fédérale sur les armes,
les accessoires d'armes et les munitions (al. 1). Elle est notamment compétente
pour statuer en matière de permis d’acquisition d’armes au sens des art. 8 et
12 LArm (al. 2 let. a), ainsi que pour ordonner la mise sous séquestre et
statuer sur la procédure à suivre après mise sous séquestre au sens de l'art.
31 LArm (al. 2 let. g).
b) L'art. 8 LArm énonce ce qui suit :
"Art. 8 Obligation d'être titulaire d'un permis
d'acquisition d'armes
1 Toute personne qui acquiert une
arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d’un permis
d’acquisition d’armes.
1bis Toute personne qui demande un
permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la
chasse ou une collection doit motiver sa demande.
2 Aucun permis d’acquisition
d’armes n’est délivré aux personnes:
a. qui
n’ont pas 18 ans révolus;
b. qui
sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause
d’inaptitude;
c. dont
il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour
elles-mêmes ou pour autrui;
d. qui
figurent sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art. 41 de la loi du 17
juin 2016 sur le casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent
ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis (…)."
L'art. 31 LArm prévoit ce qui suit:
"Art. 31 Mise sous séquestre
et confiscation
1 L'autorité compétente met sous
séquestre:
a. les
armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b. les
armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement
conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions
trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs
visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder
ces objets;
(...)
3 L'autorité confisque
définitivement les objets mis sous séquestre:
a. a.
s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes
ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets.
(...)"
c) Il ressort de
la loi que, vu les dangers accrus liés à l’utilisation d’armes, les personnes
qui veulent en détenir doivent être particulièrement fiables (TF 2C_444/2017 du
19 février 2018 consid. 3.2.1; 2C_1271/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.2;
2C_158/2011 du 29 septembre 2011 consid. 3.5; GE.2019.0128 du 8 novembre
2019 consid. 2e; GE.2018.0164 du 7 janvier 2019 consid. 3e). Tandis que
la mise sous séquestre a un caractère préventif et prend place dès qu'un motif
d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli, la confiscation (le retrait
définitif) intervient postérieurement au séquestre et suppose que le risque
d'utilisation abusive de l'arme persiste; l'autorité doit ainsi établir un
pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux
circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (TF
2C_469/2010 du 11 octobre 2011 consid.
3.6 et les arrêts cités; cf. aussi TF 6B_204/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2;
GE.2017.0018 du 16 mars 2018 consid. 3). Il
appartient à l’autorité d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur
d’une arme peut utiliser celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou
pour autrui. Dans le cadre d'une mesure de police administrative, l'autorité
est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle
effectuerait dans un contexte de droit pénal (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015
consid. 3.3; 2C_469/2010 précité consid. 3.6; 2C_93/2007 du 3 septembre 2007
consid. 6.1; GE.2019.0128 précité consid. 2e; GE.2018.0164 précité consid. 3e).
L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer
le danger lié à l'utilisation d'une arme dont dépendront les mesures de
séquestre, voire de confiscation définitive subséquentes (TF 2C_1163/2014
précité consid. 3.4; 2C_469/2010 précité consid. 3.5; GE.2019.0128 précité
consid. 2e; GE.2018.0164 précité consid. 3e).
Les conditions de l’art. 8 al. 2 let. c LArm sont
notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans leur santé
psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des
tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Sont
déterminants le comportement global, respectivement l'état psychique instable
de la personne concernée (TF 2C_1163/2014 précité consid. 3.3; 2C_469/2010 précité
consid. 3.6; 2C_93/2007 précité consid.5.2; 2A.546/2004 du 4 février 2005
consid. 3.1; cf. en outre, Benjamin Amsler/Ludivine Calderari, La
réglementation des armes à feu par la loi fédérale sur les armes, in:
AJP/PJA 2014 p. 309 ss, 316; Weissenberger, op. cit., p. 163; Wüst, op. cit.,
p. 189; Raphaël Brossard, Suicide par armes à feu, in: SZK 2005 n° 2 p.
18). Selon la jurisprudence, le risque d'utilisation abusive d'une arme se
confond avec celui d'une utilisation dangereuse pour soi-même ou pour autrui
(en matière de séquestres préventifs, cf. GE.2012.0028 du 26 juillet 2012;
GE.2010.0226 du 28 mars 2011; ou en matière de séquestres définitifs, respectif
de confiscation cf. TF 2A.546/2004 précité consid. 3.2.2; GE.2008.0056 du 23
avril 2010; GE.2008.0148 du 21 novembre 2008 consid. 1b; GE.2006.0007 du
22 septembre 2006 consid. 1a; GE.2005.0133 du 20 décembre 2005 consid. 2).
Une décision de séquestre préventif est en principe
notifiée à l'administré au moment même où la saisie est effectuée et un recours
est alors ouvert contre cette décision. Lorsque celle-ci est validée, une
procédure de suivi du séquestre peut alors être introduite, laquelle aboutit,
cas échéant à une confiscation définitive. Selon l’art. 31 al. 3 LArm précité,
les objets mis sous séquestre sont définitivement confisqués en cas de risque
d’utilisation abusive. Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les
cas où une restitution s’avère impossible (art. 31 al. 5 LArm; cf. l'ordonnance
fédérale du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions [OArm; RS 514.541]) (GE.2016.0101 du 28 décembre 2016 consid. 2f)
4.
a) Avant d'examiner les éléments de fond, il y a lieu de souligner que
la procédure suivie en l'espèce par l'autorité intimée n'a pas respecté les
règles légales exposées ci-dessus. Comme cela a déjà été relevé dans les arrêts
GE.2017.0018 précité et GE.2015.0030 du 2 avril 2015, la mise sous séquestre
nécessite une décision. Certes, lorsqu'il y a urgence, une décision peut être exécutée
sans avertissement préalable de l'administré (art. 61 al. 4 LPA-VD). Une
décision de séquestre peut ainsi être notifiée à l'administré au moment même où
la saisie des armes est effectuée. Une décision doit toutefois être rendue
(art. 31 al. 1 LArm) et un recours est alors ouvert contre cette décision.
Lorsque celle-ci est confirmée, une procédure de validation du séquestre peut
alors être introduite, laquelle aboutit, cas échéant à une confiscation
(définitive) (art. 31 al. 3 LArm; cf. pour un cas de recours contre une
décision de séquestre, GE.2019.0128 précité), ce que l'autorité intimée
reconnaît puisqu'elle le soulève expressément dans sa décision du 31 janvier
2023. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, la possibilité pour
l'administré de demander la restitution des armes saisies pendant la procédure
de validation du séquestre ne saurait permettre à la Police cantonale de
contourner la procédure définie par la LArm en s'abstenant de rendre une
décision prononçant le séquestre (provisoire).
b) En l'occurrence, si la Police cantonale a pu
pénétrer chez le recourant, c'est uniquement parce qu'il a bien voulu la
laisser entrer dans son appartement. La police n'était au bénéfice d'aucun
mandat de perquisition ni de décision lui ouvrant l'accès au domicile afin de
séquestrer les armes. Même si la situation présentait un certain caractère
d'urgence, la police aurait dû, afin de respecter les exigences de la LPA-VD et
de la LArm, à tout le moins rendre rapidement une décision de séquestre provisoire
qui mentionne les voies de recours existantes, voire la joindre à l'inventaire
de saisie du 12 juin 2021, afin que le recourant puisse recourir à la CDAP. En
ne rendant pas de décision de séquestre, mais uniquement une décision de
confiscation, l'autorité intimée a privé le recourant d'une voie de recours et
a prolongé le séquestre.
5.
a) Conformément à l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le recourant peut
invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La
procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale: pour être
correcte, l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure
où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne
saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans la procédure du recours
administratif et de droit administratif. C'est l'autorité qui dirige la
procédure; elle définit les faits qu’elle considère comme pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Dans ce cadre,
l'administré peut faire valoir son droit d'être entendu qui, selon l'art. 29
al. 2 Cst., comprend le droit de faire administrer des preuves, notamment
d'obtenir une expertise. Ce droit suppose que le fait à prouver soit pertinent,
que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la
demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit
cantonal. S’expose au reproche de l’établissement arbitraire des faits
l’autorité qui s’appuie sur une expertise incomplète (ATF 133 II 384 consid.
4.2.3; 130 I 337 consid. 5.4.2, et les références citées), voire qui ne met pas
en œuvre une expertise lorsque celle-ci est nécessaire. La garantie
constitutionnelle n'empêche pas l'autorité ou le juge de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3; 124 I
49 consid. 3a).
b) Dans les cas de séquestres préventifs prévus aux
art. 31 al. 1 let. b et 8 al. 2 let. c LArm, l'autorité peut se fonder sur des
indices pour retenir que l'hypothèse envisagée à cette disposition est
réalisée. Il appartient néanmoins à l'autorité d'établir soigneusement,
éventuellement par le truchement d'une expertise, qu'un danger pour le
détenteur ou pour autrui existe (GE.2016.0016 du 8 août 2016 consid. 1b;
GE.2014.0118 du 23 avril 2015 consid. 4a; GE.2015.0030 précité consid. 5c). Ce
devoir d'instruction est encore renforcé lorsqu'il s'agit de prononcer la
confiscation des armes d'un administré en application de l'art. 31 al. 3 LArm.
Ainsi, si l'on peut parfois renoncer à ordonner une expertise médicale dans les
cas de séquestres ou de délivrance de permis d'acquisition d'armes, l'autorité
devra se montrer plus exigeante d'un point de vue du degré de la preuve de la
dangerosité dans les cas de confiscation, qui constitue la mesure la plus
sévère prévue par la LArm.
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, un
séquestre préventif (basé sur l'art. 31 al. 1 let. b LArm qui renvoie à l'art.
8 al. 2 LArm) été confirmé s’agissant d’une personne dépressive, qui avait déjà
fait cinq tentatives de suicide (GE.2013.0052 du 19 juin 2014), d'une personne
présentant des traits de personnalité paranoïaque et narcissique, agressives et
menaçantes (GE.2010.0226 précité), d'une personne entretenant un conflit de
travail avec son supérieur hiérarchique, qui avait proféré des menaces verbales
à son endroit et dont les armes avaient déjà fait l'objet d'un premier
séquestre préventif quelques années auparavant (GE.2012.0028 précité), d’une
personne psychotique, souffrant de troubles mentaux et comportementaux, liés à
sa toxicomanie et son alcoolisme (GE.2008.0056 précité, séquestre définitif).
Dans l'arrêt GE.2015.0187 du 1er février
2016 consid. 4a, le tribunal de céans a confirmé une décision de séquestre
préventif sur la base d'une appréciation globale d'une situation considérée
comme problématique, mettant en relation divers événements l'un avec l'autre
(altercation verbale avec un policier, déclarations du gérant de l'immeuble du
recourant, entretiens conflictuels avec des policiers) et les qualifiant à la
lumière du fait que le recourant souffrait de troubles psychologiques avérés.
Dans l'affaire plus récente GE.2016.0101 précité
consid. 3c (confirmé par arrêt TF 2C_174/2017
du 10 mars 2017), le tribunal de céans a confirmé un séquestre préventif
concernant une personne qui avait manifesté un trouble évident à plusieurs
occasions, ayant fait preuve d’un comportement excessif à l’endroit d’autrui,
se croyant à de très nombreuses reprises à tort agressé, démontrant un seuil de
tolérance plutôt faible à la contradiction et surtout, se complaisant dans les
situations conflictuelles.
Dans l'arrêt GE.2017.0225 du 6 décembre 2018, le
tribunal a confirmé un séquestre définitif, considérant que, même en l’absence
d’une atteinte à la santé psychique ou mentale, de dépendance ou de tendances
suicidaires de l’intéressé, le risque d’une utilisation d’arme d’une manière
dangereuse pouvait découler d’autres situations, par exemple d'une situation
familiale conflictuelle depuis plusieurs années. En l'occurrence, le conflit
dans lequel le recourant se trouvait avec sa mère donnait régulièrement lieu à
des altercations au cours desquelles des insultes étaient proférées de part et
d’autre, voire des objets étaient endommagés. La police avait dû intervenir à
plusieurs reprises. A cela s’ajoutaient les événements survenus au domicile du
recourant, à l’origine du séquestre préventif de ses armes, en particulier son
comportement vis-à-vis de la police (retranchement dans sa chambre,
déclarations menaçantes contre les agents, ayant nécessité une négociation
d’urgence, de plus d'une heure).
c) En l'espèce, l'autorité intimée n'indique pas
quels problèmes psychiatriques et psychologiques dont souffrirait l'intéressé
rendraient la possession des armes dangereuse. Elle focalise son attention sur les
divers évènements passés ayant donné lieu à des plaintes pénales et/ou à
l'intervention de la police lors desquels le recourant a démontré un caractère
agressif et impulsif. Elle souligne en outre le motif d'auto-défense invoqué
par le recourant pour justifier son besoin de posséder des armes. Ces éléments
ne constituent que des indices du caractère potentiellement colérique et des
réactions démesurées du recourant. Bien qu'ils plaident en défaveur de la
détention d'armes par l'intéressé, ils ne constituent pas une preuve du
caractère dangereux de ce dernier. Or la
jurisprudence impose un examen du comportement global, respectivement de l'état
psychique global de la personne concernée. En matière de confiscation d'armes,
l'autorité ne peut se contenter d'une simple vraisemblance pour admettre que
l'hypothèse visée à l'art. 8 al. 2 let. c LArm est réalisée; elle doit pouvoir
établir un pronostic quant aux risques d'une utilisation dangereuse des armes
dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la
personnalité de l'intéressé. Au vu du dossier,
la Cour de céans n’est pas en mesure de contrôler le bien-fondé de la décision
attaquée et de statuer sur l'existence d'un problème psychique entraînant une
dangerosité du recourant en matière d'usage d'armes. Il convient par conséquent
d'annuler la décision entreprise et de retourner le dossier à l’autorité
intimée afin qu’elle ordonne une expertise sur ces divers points.
Il faut encore souligner que l'autorité intimée
aurait pu ordonner une expertise sans aucunement mettre en péril la sécurité du
recourant et des tiers puisque les armes étaient déjà saisies depuis le 11 juin
2021. Dès lors que la décision attaquée est annulée et par conséquent la
confiscation litigieuse également, il reviendra à l'autorité intimée de confirmer
sans tarder, par une décision incidente, le séquestre préventif avant la mise
en œuvre de l'expertise à ordonner (art. 31 al. 1 let. b LArm) afin
d'éviter tout danger pour quiconque jusqu'à la nouvelle décision au fond qui
sera rendue après expertise.
Pour l'heure, il n'est pas nécessaire de statuer sur
le montant de l'indemnité due au recourant pour ses armes dès lors que celle-ci
n'entre en ligne de compte que lorsque la restitution des armes s'avère
impossible, ce qui n'est pas encore établi à ce stade de la procédure.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la
charge de l'Etat. Le recourant ayant procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, il a droit à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1,
52 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Police cantonale du 31 janvier 2023 est annulée et la
cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police cantonale, versera au
recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 août 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.