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Décision

GE.2023.0054

CDAP - GE.2023.0054 - 2023-06-13 - A.________/Commission de recours HEP, HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP)

13 juin 2023Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 juin 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Imogen Billotte et

M. Alex Dépraz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________ à

********

Autorité intimée

Commission de recours de la HAUTE

ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP), à Lausanne;

Autorité concernée

HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP), à

Lausanne.

Objet

Assistance judiciaire

Recours A.________ c/ décision du Président de la

Commission de recours de la Haute école pédagogique du 24 février 2023, refus

de l'assistance judiciaire.

Vu les faits suivants:

A.

Le 20 février 2023, A.________, née le ******** 2000, assistée d'une

avocate, a saisi la Commission de recours de la Haute école pédagogique (HEP)

d'un recours à l'encontre du prononcé de son échec définitif à la HEP. Dans ce

cadre, elle a déposé, en même temps que son recours, une requête d'assistance

judiciaire tendant, d'une part, à ce qu'elle soit exonérée des frais judiciaires,

et, d'autre part, à ce qu'un conseil d'office lui soit désigné. Elle a déclaré

être prête à rembourser les frais avancés par l'Etat à raison de versements

mensuels de 200 francs.

A.________ vit chez sa mère et est encore, à ce

jour, à sa charge. Elle perçoit un revenu mensuel net d'environ 1'100 fr. et

allègue qu'elle s'acquitte presque chaque mois de sa facture de téléphone, par

39 fr., de ses frais de déplacement (abonnement général CFF), par 230 fr., de

sa prime d'assurance maladie complémentaire, par 31 fr. 50, ainsi que de divers

coûts en lien avec l'utilisation de sa voiture (essence, macaron, etc.).

Figure au dossier une note d'honoraires établie le

27 février 2023 par le cabinet d'avocats mandaté par la recourante. Cette note

comprend des opérations effectuées du 14 au 27 février 2023 et présente un

solde de 2'998 fr. 20 (tarif horaire de 180 fr.). Elle correspond à la

rédaction du recours déposé contre la décision de la HEP (échec définitif).

Par décision du 24 février 2023, le Président de la

Commission de recours de la HEP a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Il

a retenu en substance que le revenu mensuel de l'intéressée lui permettait de

payer l'avance de frais requise de 400 fr. et que la difficulté de la cause ne

plaidait pas pour la désignation d'un avocat d'office.

B.

Agissant le 23 mars 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________

a demandé à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal d'annuler la décision précitée et de lui octroyer l'assistance

judiciaire, "en l'occurr[e]nce à la nomination d'office de Me B.________".

Le 17 avril 2023, le Président de la Commission de

recours de la HEP s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet.

La recourante a répliqué, confirmant ses

conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée refuse à la recourante le bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le cadre d'une procédure administrative relative au prononcé

d'un échec définitif à la HEP. Une telle décision incidente peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en vertu des art.

92 ss et 74 al. 4 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la condition du préjudice irréparable

étant en l'espèce réalisée (cf. à ce sujet p. ex. CDAP PS.2021.0032 du 28 juin

2021). Le recours, remis à un bureau de poste suisse le 23 mars 2023, a été

déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD). Il satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste le refus de l'assistance judiciaire dans le cadre

de la procédure administrative relative au prononcé d'un échec définitif à la

HEP, estimant que ses conditions d'octroi, en particulier celle de l'indigence,

sont remplies.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources

suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de

succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à

l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses

droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire

est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne

suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire,

elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont

pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les

circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat

d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

aa) L'assistance judiciaire gratuite au sens strict

(art. 29 al. 1 1ère phr. Cst.) est ainsi subordonnée à la

réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant

et les chances de succès de la démarche entreprise (Dubey, Droits fondamentaux,

Volume II: Libertés, garanties de l'Etat de droit, droits sociaux et

politiques, Bâle 2018, nos 4794 ss).

La première condition est celle du "manque de

ressources suffisantes". Cette condition dite de "l'indigence"

se rapporte à l'ensemble de la situation financière de la partie qui requiert

l'aide de l'Etat et, plus précisément, à ses revenus, à sa fortune et à ses

charges (Dubey, op. cit., no 4794). Une personne est

indigente au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. lorsqu'elle n'est pas en mesure

d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire

à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer si tel est le cas, il

y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources

effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements

financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). En définitive, la part des

ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins

personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la

procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée; et si cette part

disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au

plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres, la

condition d'indigence n'est pas remplie de sorte que l'aide de la collectivité

publique n'est pas due au regard de l'art. 29 al. 3 Cst. (Dubey, op. cit.,

no 4798).

La seconde condition d'octroi de l'assistance

judiciaire gratuite prévue à l'art. 29 al. 3 Cst. est celle selon laquelle la

cause ne doit pas être dépourvue de toute chance de succès. Selon la

jurisprudence fédérale, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les

perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le

perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte

qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en

raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614

consid. 5; 122 I 267 in: JdT 1998 I 618 consid. 2b).

bb) L'octroi de l'assistance gratuite d'un

défenseur, au sens de l'art. 29 al. 3 2ème phr. Cst., est

subordonnée à une troisième condition (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1), celle

que l'assistance d'un défenseur soit nécessaire à la sauvegarde des droits du

requérant. Le Tribunal fédéral considère le droit à l'assistance judiciaire

comme une émanation du principe de l'égalité des armes, en particulier

lorsqu'il s'agit d'examiner le droit éventuel à un conseil d'office et que la

partie adverse est assistée. Cependant, il n'existe pas d'automatisme dans ce

cas et il convient de prendre en considération les circonstances concrètes de

l'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5; CDAP GE.2017.0196 du 4 janvier 2018

consid. 2b), et de se demander si un administré raisonnable et de bonne foi,

présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, disposant des

ressources suffisantes, ferait appel à un homme de loi (TF 4A_87/2008 du 28

mars 2008 consid. 3.2; CDAP GE.2017.0196 précité consid. 2b). Il se justifie en

principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation

juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave par

l'issue de la procédure concernée (CDAP GE.2017.0196 précité consid. 2b).

Autrement dit, si la cause expose la partie indigente à des risques importants

pour sa situation juridique, l'assistance gratuite d'un défenseur lui est en

principe accordée (Dubey, op. cit., no 4817). Lorsque, sans

être d'une portée aussi capitale, la procédure met sérieusement en cause les

intérêts du requérant, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés

en fait et en droit que l'intéressé ne peut surmonter seul, au vu de sa

formation et de son expérience (ATF 130 I 180 consid. 2.2).

b) aa) En l'occurrence, la recourante, qui a subi un

échec définitif à la HEP, a recouru à l'encontre de celui-ci auprès de la

Commission de recours de la HEP. Le Président de cette dernière a refusé sa

requête d'assistance judiciaire, notamment pour le motif que l'intéressée ne

serait pas indigente. Il n'est pas contesté que le revenu mensuel net que

perçoit la recourante s'élève à environ 1'100 francs. Concernant ses charges,

la recourante allègue elle-même qu'elle vit chez sa mère et qu'elle est encore,

à ce jour, à sa charge. Elle prétend toutefois qu'elle s'acquitte presque

chaque mois de sa facture de téléphone, par 39 fr., de ses frais de

déplacement, par 230 fr., ainsi que de sa prime d'assurance maladie

complémentaire, par 31 fr. 50. Elle expose en outre qu'elle supporte

différentes charges en lien avec l'utilisation de son véhicule, soit

l'assurance TCS, l'impôt sur les véhicules ainsi que plusieurs autres coûts

(essence, macaron, etc.), pour un montant mensuel total qu'elle estime à

environ 185 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a estimé que les dépenses

alléguées ne ressortaient d'aucun justificatif de dépense et ne correspondaient

pas non plus à des débits reconnaissables sur le compte de la recourante, si

bien qu'il n'était pas établi qu'il s'agisse de coûts effectifs.

Sur la base des relevés de compte produits par la

recourante dans la présente procédure de recours, qui couvrent une période

allant du mois d'août 2022 au mois de février 2023, on constate que la

recourante dépense davantage que son revenu, et ce, pour des postes

susceptibles d'entrer dans son montant de base de 850 fr. (s'agissant d'une

enfant majeure qui vit encore à la maison, cf. TF 5A_481/2016 du 2 septembre

2016; voir ég. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des

poursuites selon l'art. 93 LP, adoptées le 1er juillet 2009 par la

Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, ch. I), tels que

la nourriture, les vêtements ou divers autres achats du quotidien. Elle

s'acquitte également de frais de déplacement, qu'il s'agisse d'un abonnement

général CFF (230 fr. par mois), ou de carburant. Les relevés de compte produits

montrent qu'à la fin du mois, il ne reste quasiment rien à la recourante. Dans

ces conditions, il n'est pas garanti que ses revenus couvrent ses charges, et

ce, quand bien même elle vit chez sa mère, qui assume une importante partie de

ses coûts. Il faut ainsi admettre que la condition de l'indigence est

réalisée.

S'agissant de la deuxième condition, relative aux

chances de succès de la procédure, il convient de relever, d'une part, que

l'autorité intimée ne prétend pas que le recours serait dénué de toute chance

de succès et que, d'autre part, sur la base d'un examen sommaire (cf. ATF 133 III 614 consid. 5; TF 2C_1056/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4), il ne paraît

pas qu'il serait peu sérieux et, comme tel, voué à l'échec: la deuxième

condition peut ainsi être considérée comme remplie.

bb) S'agissant enfin de la question de la

désignation d'un avocat d'office, il s'impose de constater que la présente

cause a pour objet un intérêt particulièrement important pour la recourante:

l'échec définitif prononcé à son encontre met un terme à son cursus estudiantin

au sein de la HEP et l'empêche d'accéder à la profession d'enseignante primaire

à laquelle elle aspire. La décision au fond est ainsi susceptible de prétériter

de manière particulièrement grave l'avenir professionnel de la recourante, qui

devrait alors donner à sa carrière une nouvelle orientation, soit en changeant

de voie d'études, soit en entamant un apprentissage. Dans ces conditions, vu

l'importance, pour l'intéressée, de l'enjeu de la cause, le caractère "relativement

simple" du procès invoqué par l'autorité intimée passe au second plan (cf.

à ce sujet Dubey, op. cit., no 4817). Par ailleurs, dans son

mémoire du 20 février 2023, la recourante développe une argumentation juridique

qu'elle n'aurait pas été en mesure de rédiger elle-même (violation de principes

constitutionnels, etc.). Enfin, on ne discerne pas quel argument l'autorité

intimée entend tirer de l'avancement de la procédure, l'assistance judiciaire

incluant les frais d'avocat liés au dépôt simultané d'une pièce de procédure

(en l'espèce, le recours; ATF 122 I 203 consid. 2e in: JdT 1997 I 606; 120 Ia

14 consid. 3e in: JdT 1995 I 137). Aussi, contrairement à ce qu'a retenu

l'autorité intimée, la condition qui préside à la désignation d'un avocat

d'office est réalisée, compte tenu des particularités du cas d'espèce.

c) Il s'ensuit que c'est en violation du droit que

l'autorité intimée a refusé de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance

judiciaire, les conditions auxquelles est subordonné son octroi étant remplies.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée

à la recourante, Me B.________ étant nommée avocate d'office, avec effet rétroactif

au 14 février 2023 (date de la première conférence entre la recourante et Me B.________,

cf. note d'honoraires intermédiaire du 27 février 2023). Il n'est pas perçu

d'émolument judiciaire (art. 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui n'a pas agi

par l'intermédiaire d'un représentant professionnel, n'a pas droit à

l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD et 11 du tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 24 février 2023 par le Président de la Commission

de recours de la Haute école pédagogique (HEP) est réformée en ce sens que

l'assistance judiciaire est accordée à la recourante A.________, Me B.________

étant nommée avocate d'office, avec effet rétroactif au 14 février 2023.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à Me B.________.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.