GE.2023.0058
CDAP - GE.2023.0058 - 2023-05-02 - A.________ /Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM)
2 mai 2023Français11 min
devait être effectué sur un autre compte BCV, ce qui aurait été fait le jour-même.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mai 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Alain Thévenaz, juges; M. Patrick Gigante, greffier
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me B.________, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'emploi et du marché du travail du 24 février 2023 concernant la prise en
charge des frais de contrôle
Vu les faits suivants :
A.
A.________ a fait l’objet, le 27 septembre 2022, d’un contrôle du
respect des obligations d’annonce et d’autorisation fondées sur le droit des
assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source, conformément
aux art. 6 et ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au noir
(LTN ; RS 822.41). Des infractions au droit des étrangers et à
l’imposition à la source ont été constatées. Par décision du 24 février 2023,
la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) a mis à la
charge de A.________ les frais occasionnés par ce contrôle, arrêtés à 825
francs.
B.
Par acte du 27 mars 2023, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision ;
elle a pris les conclusions suivantes :
« (…)
Faits
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par la Direction générale de l'emploi
et du marché du travail le 24 février 2023 est réformée en ce sens que la
recourante doit prendre partiellement à sa charge les frais occasionnés par le
contrôle à hauteur de 550 francs.
III. Constater que le contrat-type de travail du canton de
Vaud ne s'applique pas.
IV. Le rapport de la visite du 27 septembre 2022 rendu le 24
février 2023 constitue une décision et doit être annulée en ce qui concerne le
chapitre A Contrat-type de travail pour l'agriculture (CTT).
V. L'autorité intimée devra informer la Commission tripartite
chargée de l'application des mesures que les informations qui lui ont été
communiquées sont erronées.»
Par ordonnance du 29 mars 2023, le
juge instructeur de la CDAP a imparti à A.________ un délai au 18 avril 2023
pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement
qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré
irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 de la loi cantonale du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Cette ordonnance
faisait en outre mention de l’art. 47 al. 4 LPA-VD, aux termes duquel le délai
pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la
somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal
ou bancaire en faveur de l'autorité. L'attention de la recourante a en outre
été attirée sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou
par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de
faire débiter le compte avant l'échéance du délai.
C.
Le paiement de l’avance de frais requise a été enregistré le 19 avril
2023.
Par avis du 20 avril 2023, A.________ a été invitée
à fournir un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle
son compte a été débité du montant de l’avance de frais. Pour le cas où le
montant de l’avance de frais avait été débité du compte après l’échéance du
délai fixé à cet effet, A.________ a également été invitée à indiquer au
tribunal si des circonstances objectives l'avaient empêchée d'agir en temps
utile, sans faute de sa part.
Dans le délai imparti à cet effet, A.________ s’est
déterminée le 21 avril 2021, par la plume de son conseil; aux termes dudit
courrier:
« (…)
Je vous remets, en annexe, le formulaire du suivi des
paiements. J’ai donné l’ordre et signé le paiement le 18 avril 2023 à 14h02
selon le document annexé.
Le montant semble effectivement avoir été crédité le
lendemain 19 au compte du Tribunal.
Je me permets dès lors de requérir
une restitution du délai au 19 avril. Je précise que la confusion tient au fait
que je suis parti du principe, faussement, que le versement de mon compte BCV
devait être effectué sur un autre compte BCV, ce qui aurait été fait le jour-même.
(…)»
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) En procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant
son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse
d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).
b) En l’occurrence, la recourante a été requise, par
ordonnance du 29 mars 2023, d’effectuer une avance de frais de 1’000 fr.,
montant fixé en conformité avec l’art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV
173.36.5.1), dans un délai échéant le 18 avril 2023. L’attention de la
recourante a expressément été attirée sur les conséquences de l'inobservation
de ce délai. Or, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai
fixé par le juge instructeur, puisqu’elle est intervenue le lendemain, soit le
19.
avril 2023.
2.
a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie
établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part
(al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix
jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le
requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui
est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient
(al. 2).
La restitution d'un délai pour empêchement non
fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit
(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Elle suppose que le
recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement
imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt
EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusables (arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du
26.
janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007
du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit,
pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la
restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non
fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir
dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne
1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in:
Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e
éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain
Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi;
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). La
maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un
empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par conséquent, permettre une
restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante objectivement ou
subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une
tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p.
87; arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). Une négligence du
mandataire, imputable à la partie elle-même, ne constitue en revanche ni un cas
d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles excusables (v. sur ce point, arrêts 2C_911/2010 du 7
avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4; 9C_137/2008 du
22.
juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2; CDAP arrêts FI.2021.0052
du 18 octobre 2021; CR.2015.0013 du 18 mars 2015; PE.2014.0049 du 3 mars 2014;
PE.2013.0247 du 14 août 2013).
b) En l’espèce, que l’avance de frais ait été
effectuée tardivement résulte d'une négligence de la part du mandataire de la
recourante. Ce dernier est en effet parti du principe, à tort – ce qu’il admet
du reste –, que le montant de l’avance de frais requise avait été débité de son
propre compte ouvert à la BCV, le 18 avril 2023 à 14h02, puis crédité sur un
autre compte au sein du même établissement bancaire, opération qui aurait été
effectuée le jour même. Cette explication ne peut être retenue. On doit en
effet objecter à la recourante le fait que l’avance de frais requise devait
être versée sur un compte Postfinance, ce qui ressortait expressément du
bulletin de versement joint à l’ordonnance du 29 mars 2023. A cet égard, le
simple fait de donner un ordre de paiement à sa banque ou à la poste ne
constitue pas encore la preuve que le compte est effectivement débité à cette
date (v. arrêt GE.2009.0221 du 27 janvier 2010). Après le rappel du texte de
l’art. 47 al. 4 LPA-VD, l'attention de la recourante a du reste été attirée,
dans cette ordonnance, sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier
postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général
pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai. Il appartenait dès
lors au mandataire de s’organiser afin que le paiement de l’avance de frais
requise soit effectué en temps utile.
Imputable à la partie elle-même, cette négligence ne
constitue ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective
due à des circonstances personnelles excusables (v. sur ce point arrêt TF
2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid.
4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2).
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu en l’occurrence de restituer le délai
échu.
c) En conséquence, le Tribunal ne peut légalement
pas entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD); en effet, il
ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, mais doit se limiter à examiner si
les conditions légales et jurisprudentielles de la restitution de délai sont
réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
3.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable. Il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni
d’allouer de dépens (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
L’avance de 1’000 (mille) francs, effectuée hors délai, sera restituée.
Lausanne, le 2 mai 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.