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Décision

GE.2023.0058

CDAP - GE.2023.0058 - 2023-05-02 - A.________ /Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM)

2 mai 2023Français11 min

devait être effectué sur un autre compte BCV, ce qui aurait été fait le jour-même.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 mai 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Alain Thévenaz, juges; M. Patrick Gigante, greffier

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me B.________, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail du 24 février 2023 concernant la prise en

charge des frais de contrôle

Vu les faits suivants :

A.

A.________ a fait l’objet, le 27 septembre 2022, d’un contrôle du

respect des obligations d’annonce et d’autorisation fondées sur le droit des

assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source, conformément

aux art. 6 et ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au noir

(LTN ; RS 822.41). Des infractions au droit des étrangers et à

l’imposition à la source ont été constatées. Par décision du 24 février 2023,

la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) a mis à la

charge de A.________ les frais occasionnés par ce contrôle, arrêtés à 825

francs.

B.

Par acte du 27 mars 2023, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision ;

elle a pris les conclusions suivantes :

« (…)

Faits

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue par la Direction générale de l'emploi

et du marché du travail le 24 février 2023 est réformée en ce sens que la

recourante doit prendre partiellement à sa charge les frais occasionnés par le

contrôle à hauteur de 550 francs.

III. Constater que le contrat-type de travail du canton de

Vaud ne s'applique pas.

IV. Le rapport de la visite du 27 septembre 2022 rendu le 24

février 2023 constitue une décision et doit être annulée en ce qui concerne le

chapitre A Contrat-type de travail pour l'agriculture (CTT).

V. L'autorité intimée devra informer la Commission tripartite

chargée de l'application des mesures que les informations qui lui ont été

communiquées sont erronées.»

Par ordonnance du 29 mars 2023, le

juge instructeur de la CDAP a imparti à A.________ un délai au 18 avril 2023

pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement

qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré

irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 de la loi cantonale du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Cette ordonnance

faisait en outre mention de l’art. 47 al. 4 LPA-VD, aux termes duquel le délai

pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la

somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal

ou bancaire en faveur de l'autorité. L'attention de la recourante a en outre

été attirée sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou

par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de

faire débiter le compte avant l'échéance du délai.

C.

Le paiement de l’avance de frais requise a été enregistré le 19 avril

2023.

Par avis du 20 avril 2023, A.________ a été invitée

à fournir un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle

son compte a été débité du montant de l’avance de frais. Pour le cas où le

montant de l’avance de frais avait été débité du compte après l’échéance du

délai fixé à cet effet, A.________ a également été invitée à indiquer au

tribunal si des circonstances objectives l'avaient empêchée d'agir en temps

utile, sans faute de sa part.

Dans le délai imparti à cet effet, A.________ s’est

déterminée le 21 avril 2021, par la plume de son conseil; aux termes dudit

courrier:

« (…)

Je vous remets, en annexe, le formulaire du suivi des

paiements. J’ai donné l’ordre et signé le paiement le 18 avril 2023 à 14h02

selon le document annexé.

Le montant semble effectivement avoir été crédité le

lendemain 19 au compte du Tribunal.

Je me permets dès lors de requérir

une restitution du délai au 19 avril. Je précise que la confusion tient au fait

que je suis parti du principe, faussement, que le versement de mon compte BCV

devait être effectué sur un autre compte BCV, ce qui aurait été fait le jour-même.

(…)»

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) En procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir

l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,

elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3

LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant

son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse

d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).

b) En l’occurrence, la recourante a été requise, par

ordonnance du 29 mars 2023, d’effectuer une avance de frais de 1’000 fr.,

montant fixé en conformité avec l’art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV

173.36.5.1), dans un délai échéant le 18 avril 2023. L’attention de la

recourante a expressément été attirée sur les conséquences de l'inobservation

de ce délai. Or, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai

fixé par le juge instructeur, puisqu’elle est intervenue le lendemain, soit le

19.

avril 2023.

2.

a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie

établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part

(al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix

jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le

requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui

est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient

(al. 2).

La restitution d'un délai pour empêchement non

fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit

(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes

administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Elle suppose que le

recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement

imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt

EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non

seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusables (arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du

26.

janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007

du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit,

pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la

restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non

fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir

dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne

1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in:

Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e

éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain

Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi;

Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). La

maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un

empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par conséquent, permettre une

restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante objectivement ou

subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une

tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p.

87; arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). Une négligence du

mandataire, imputable à la partie elle-même, ne constitue en revanche ni un cas

d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des

circonstances personnelles excusables (v. sur ce point, arrêts 2C_911/2010 du 7

avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4; 9C_137/2008 du

22.

juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2; CDAP arrêts FI.2021.0052

du 18 octobre 2021; CR.2015.0013 du 18 mars 2015; PE.2014.0049 du 3 mars 2014;

PE.2013.0247 du 14 août 2013).

b) En l’espèce, que l’avance de frais ait été

effectuée tardivement résulte d'une négligence de la part du mandataire de la

recourante. Ce dernier est en effet parti du principe, à tort – ce qu’il admet

du reste –, que le montant de l’avance de frais requise avait été débité de son

propre compte ouvert à la BCV, le 18 avril 2023 à 14h02, puis crédité sur un

autre compte au sein du même établissement bancaire, opération qui aurait été

effectuée le jour même. Cette explication ne peut être retenue. On doit en

effet objecter à la recourante le fait que l’avance de frais requise devait

être versée sur un compte Postfinance, ce qui ressortait expressément du

bulletin de versement joint à l’ordonnance du 29 mars 2023. A cet égard, le

simple fait de donner un ordre de paiement à sa banque ou à la poste ne

constitue pas encore la preuve que le compte est effectivement débité à cette

date (v. arrêt GE.2009.0221 du 27 janvier 2010). Après le rappel du texte de

l’art. 47 al. 4 LPA-VD, l'attention de la recourante a du reste été attirée,

dans cette ordonnance, sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier

postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général

pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai. Il appartenait dès

lors au mandataire de s’organiser afin que le paiement de l’avance de frais

requise soit effectué en temps utile.

Imputable à la partie elle-même, cette négligence ne

constitue ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective

due à des circonstances personnelles excusables (v. sur ce point arrêt TF

2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid.

4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2).

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu en l’occurrence de restituer le délai

échu.

c) En conséquence, le Tribunal ne peut légalement

pas entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD); en effet, il

ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, mais doit se limiter à examiner si

les conditions légales et jurisprudentielles de la restitution de délai sont

réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré

irrecevable. Il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni

d’allouer de dépens (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

L’avance de 1’000 (mille) francs, effectuée hors délai, sera restituée.

Lausanne, le 2 mai 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.