GE.2023.0059
CDAP - GE.2023.0059 - 2023-11-03 - A.________/Police Nyon Région
3 novembre 2023Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 novembre 2023
Composition
M. Pascal Langone, président; M. André Jomini et M. Guillaume Vianin, juges;
Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Albert J. GRAF, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Police Nyon Région, Comité de
direction, représentée par Me Eric CEROTTINI, avocat à Lausanne.
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours A.________ c/ décision du Comité de direction de
la Police Nyon Région du 24 février 2023 (résiliation des rapports de
travail)
Vu les faits suivants:
A.
Par "contrat d'engagement de droit public" du 17
septembre 2020, daté et signé le 1er octobre 2020 par son
destinataire (avec la mention "Bon pour accord"), le Comité de
direction de la Police Nyon Région (ci-après aussi: le comité de direction) a
engagé A.________ en qualité de policier à 100% dès le 1er octobre
2020. Il était notamment précisé, en référence à l'art. 8 du Statut du
personnel de la Police Nyon Région du 13 novembre 2018 (ci-après: Statut PNR), que
le contrat était conclu à titre provisoire pour une durée de six mois à l'issue
de laquelle, en cas de convenance, il pourrait "être confirmé à titre
définitif".
B.
Par courrier du 24 février 2023, le comité de direction a résilié le
contrat conclu avec A.________ avec effet au 31 mai 2023 et l'a libéré de son
obligation de travailler. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il
considérait que, par son attitude (en particulier par des accusations infondées
et des mensonges), A.________ avait provoqué la rupture irrémédiable du lien de
confiance qui l'unissait à son employeur, ce qui rendait impossible la
poursuite des rapports de travail.
C.
Par acte du 27 mars 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre l'acte du comité de direction du 24 février 2023 en concluant
principalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée
et à ce que la reprise de sa fonction soit ordonnée, sous réserve de toutes
amplifications et dommages-intérêts à chiffrer. Il estime que les reproches qui
lui sont faits sont infondés et a requis la restitution de l'effet suspensif au
recours.
Le 28 mars 2023, le juge instructeur a, notamment,
refusé à titre préprovisionnel la restitution de l'effet suspensif.
Le Comité de direction de la Police Nyon Région
(ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé le 17 avril 2023; il a produit
un exemplaire du dossier personnel du recourant et a conclu, principalement, à
l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de la requête d'effet
suspensif ainsi qu'au rejet du recours.
Le recourant s'est déterminé le 8 juin 2023. Il a
conclu à la recevabilité du recours, à l'octroi de l'effet suspensif et au
rejet des conclusions de l'autorité intimée.
Par décision sur effet suspensif du 19 juin 2023, le
juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.
L'autorité intimée s'est déterminée spontanément le
22 juin 2023, soulignant que le recours devait être considéré comme irrecevable
et se référant notamment à un arrêt rendu par la CDAP le 16 mai 2023 dans la
cause GE.2023.0060 qui retenait l'irrecevabilité d'un recours déposé devant la
CDAP par un autre employé de l'autorité intimée.
Le 4 juillet 2023, le recourant s'est également
déterminé spontanément. Il retient que l'arrêt rendu par la CDAP le 16 mai 2023
n'est pas déterminant pour la présente cause dès lors qu'il concerne un employé
de l'autorité intimée licencié durant son temps d'essai, qui ne bénéficiait dès
lors pas du statut de fonctionnaire.
Le 11 août 2023, les parties ont été informées que,
sauf objection de la part du recourant, la cause serait suspendue jusqu'à droit
connu sur le recours déposé devant le Tribunal fédéral dans la cause
GE.2023.0060 (sous référence 8C_407/2023).
Par ordonnance du 6
septembre 2023, le Tribunal fédéral a rayé du rôle la cause 8C_407/2023 dès
lors que le recours déposé contre l'arrêt rendu dans la cause GE.2023.0060 avait
été retiré.
L'instruction de la présente cause a été reprise le
10 octobre 2023.
Considérant en droit:
1.
Il convient d'examiner la compétence de la CDAP pour connaître du
recours.
a) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autorité pour
en connaître. Définie à l’art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision est une
mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit
public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et
obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue
de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
droits et obligations (let. c).
Selon la loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction
du travail (LJT; BLV 173.61), les litiges entre une collectivité publique ou un
établissement public et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux
dispositions de cette loi (art. 3 al. 2). Sous réserve de
dispositions contraires, notamment celles prévues par la loi du 12 novembre
2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; BLV 172.31), les personnes
engagées par contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public
peuvent saisir les autorités compétentes en matière de juridiction du travail conformément
à la LJT (art. 3 al. 3 LJT).
Selon la jurisprudence concordante des différentes
cours du Tribunal cantonal (arrêt de la Cour d'appel civile [CACI] du 5 février
2013, HC/2013/173; arrêts CDAP GE.2021.0027 du 1er décembre 2021 consid. 1d;
GE.2016.0156 du 23 novembre 2016 consid. 1; GE.2016.0100 du 14 septembre
2016 consid. 1d; GE.2016.0077 du 10 août 2016 consid. 1b;
GE.2012.0140 du 19 février 2013; voir Mercedes Novier, Contentieux de la
fonction publique communale: autorité compétente dans le Canton de Vaud?, Journal
des Tribunaux 2021 III p. 111 ss, spéc. p. 113), l’acte par lequel la
municipalité met fin aux rapports de service d’un membre du personnel communal
constitue une décision susceptible de recours (au sens des art. 3 al. 1
et 92 al. 1 LPA-VD) si les rapports en question sont issus d’une décision
unilatérale de la municipalité, fondée sur un statut du personnel adopté par la
commune. En revanche, lorsque ces rapports ont leur origine dans un contrat de
travail de droit privé régi par les art. 319 et suivants du Code des
obligations (CO; RS 220) ou dans un contrat de droit administratif, le
contentieux de leur résiliation échappe à la compétence de la juridiction
administrative et relève des tribunaux instaurés par la LJT (cf. art. 2
LJT). Dans ce régime juridique de nature contractuelle, la résiliation
intervient par l’exercice d’un droit formateur de l’employeur ou de l’employé,
prenant la forme d’une déclaration de volonté soumise à réception (cf. CDAP
GE.2021.0027 du 1er décembre 2021 consid. 1c).
La question de savoir si la loi confère à l'autorité
administrative une compétence décisionnelle doit être résolue dans chaque cas
particulier en interprétant les règles de droit régissant le rapport de droit
litigieux (cf. arrêts CDAP GE.2016.0077 du 10 août 2016; GE.2006.0180 du 28
juin 2007 et les références).
b) Le Statut PNR s'applique à l'ensemble des
fonctionnaires de l'Association de communes Police Nyon Région. Il est complété
par des directives d'application. Les art. 319 et suivants du CO
s'appliquent à titre supplétif (art. 1 Statut PNR).
Selon l'art. 3 Statut PNR, le comité de
direction engage et nomme les collaborateurs (al. 1). L'engagement est
confirmé par une lettre précisant la nature de l'activité, la date d'entrée en
fonction et les conditions de salaire et d'engagement (al. 2).
L'art. 1er des directives
d'application précise, en lien avec l'art. 3 Statut PNR, que les
collaborateurs engagés pour une durée déterminée, de même que ceux engagés en
tant qu'auxiliaires, ne sont pas soumis au contrat de droit public. A
contrario, les collaborateurs engagés pour une durée indéterminée (mais pas
nommés fonctionnaires) sont engagés par contrat de droit public.
L'art. 8 Statut PNR, relatif au temps d'essai,
prévoit que le temps d'essai d'un collaborateur est de six mois et peut être
prolongé au maximum de six mois mais qu'il n'excédera pas une année au total. Selon
l'art. 8 al. 3 Statut PNR, à la fin du temps d'essai, le
collaborateur est nommé ou licencié.
L'art. 9 Statut PNR prévoit qu'avant l'échéance
du temps d'essai, il y a lieu de se déterminer sur la poursuite des rapports de
service et que la décision du comité de direction doit être communiquée
immédiatement par écrit au collaborateur, avant l'échéance de la période
d'essai (al. 2).
L'art. 76 Statut PNR dispose que les
collaborateurs reçoivent la décision de nomination prise par le comité de
direction. Pour les collaborateurs qui ne sont pas nommés, le comité de
direction envoie un contrat de travail. Sans opposition de la part du
collaborateur, le contrat de travail est réputé accepté.
L'art. 67 Statut PNR prévoit que pendant le
temps d'essai, le collaborateur et le comité de direction peuvent mettre fin
aux rapports de travail moyennant un délai d'un mois pour la fin d'un mois. Sur
demande, celui qui résilie le contrat en fournit les motifs par écrit. Après le
temps d'essai, le collaborateur et le comité de direction peuvent mettre fin
aux rapports de travail moyennant un délai de trois mois pour la fin d'un mois.
Si les exigences du service ne s'y opposent pas, le comité de direction peut
accepter une démission pour un terme plus rapproché. La décision de résiliation
prise par le comité de direction doit se fonder sur l'un ou l'autre des motifs
suivants: a) la violation des devoirs légaux et contractuels; b) l'inaptitude
avérée; c) la disparition durable des conditions d'engagement fixées dans le
contrat de travail.
L'art. 72 Statut PNR prévoit que toute décision
du comité de direction peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès sa
notification.
2.
a) L'arrêt GE.2023.0060 retient ce qui suit au sujet du Statut PNR (consid. 1d):
"Il ressort ensuite d'une
analyse du Statut PNR et des pièces produites une certaine ambiguïté quant à la
règlementation qui se réfère tantôt à un véritable statut de fonctionnaire avec
une nomination tantôt à des rapports contractuels de droit public avec un
régime se rapprochant de celui du Code des obligations. Tel est notamment le
cas des dispositions sur la "résiliation" des rapports de travail (art. 67
ss PNR).
S'agissant plus particulièrement
de la situation de la recourante, on relèvera qu'elle a été engagée par un
"contrat de droit public" qu'elle a également signé et non par une
décision formelle de l'autorité intimée. En outre, il résulte de l'art. 8
Statut PNR, auquel se référait expressément le contrat, que le temps d'essai
est une période précédant la nomination formelle en tant que fonctionnaire
pendant laquelle l'engagement peut prendre fin par une résiliation. Il résulte
également de l'art. 76 PNR que pendant le temps d'essai, les rapports de
travail sont fondés sur un contrat, une "décision" de nomination
n'intervenant que si ceux-ci ne sont pas résiliés pendant cette période de six
mois. Le litige étant en l'espèce relatif à une résiliation intervenue pendant
le temps d'essai, il y a lieu de considérer que les rapports de travail avaient
leur fondement dans un rapport contractuel. Le courrier du 24 février 2023 du
Comité de direction ne peut dès lors être qualifié de décision.
L’indication dans la lettre du
Comité de direction du 24 février 2023 de la voie du recours de droit
administratif auprès de la CDAP au sens des art. 92 ss LPA-VD était par
conséquent erronée. Une telle indication de même que celle figurant à l'art. 72
Statut PNR, qui ne peuvent créer une voie de droit inexistante, ne sauraient
entraîner une dérogation à la compétence de la juridiction prévue par la loi
cantonale (GE.2021.0027 précité consid. 1d; cf. notamment art. 3 al. 1
LJT, art. 6 al. 2 LPA-VD)."
b) Le litige étant en l'espèce relatif à une
résiliation intervenue après le temps d'essai, il y a lieu de se demander si la
jurisprudence précitée est applicable et s'il convient de considérer que les
rapports de travail trouvent leur fondement dans un rapport contractuel
également après le temps d'essai.
Il a déjà été constaté dans l'arrêt GE.2023.0060
qu'il ressort de l'analyse du Statut PNR une certaine ambiguïté quant à la
règlementation qui se réfère tantôt à un véritable statut de fonctionnaire avec
une nomination tantôt à des rapports contractuels de droit public avec un régime
se rapprochant de celui du CO. Il est vrai que, pour ce qui concerne
l'engagement, le Statut PNR se réfère plutôt à un statut de fonctionnaire avec
une nomination (art. 3, art. 8 al. 3, art. 9 al. 2 et
art. 76). Cela étant, le document contre-signé par le recourant le 1er
octobre 2020 s'intitule "Contrat d'engagement de droit public".
Il ressort en outre a contrario de l'art. 1er des
Directives d'application du Statut PNR que les collaborateurs engagés pour une
durée indéterminée sont engagés par contrat de droit public. La jurisprudence a
par ailleurs retenu dans d'autres cas que, lorsqu'il est demandé à l'employé de
contresigner sa lettre d'engagement, celui-ci manifeste par là son accord avec
ses conditions d'engagement et confirme le caractère contractuel de la relation
(CDAP
GE.2016.077 du 10 août 2016 consid. 1d).
Même si le recourant relève à juste titre que le
contrat signé le 1er octobre 2020 précisait en référence à
l'art. 8 Statut PNR qu'il était conclu à titre provisoire pour une durée
de six mois à l'issue de laquelle, en cas de convenance, il pourrait "être
confirmé à titre définitif", cela ne signifie pas encore que son
engagement à la fin du temps d'essai ne reposerait pas sur le même contrat mais
sur une décision formelle ultérieure de nomination. Il ressort en effet des
termes de l'acte signé le 1er octobre 2020 qu'il a également
vocation à régir la période postérieure au temps d'essai puisqu'il règle la
question du versement du salaire en cas de maladie ou d'accidents non
professionnels après le temps d'essai.
Il convient de souligner qu'au terme du temps
d'essai, il n'y a pas eu de décision de nomination du recourant. Or une telle
décision ne peut pas être rendue par acte concluant (cf. en dernier lieu
GE.2022.0253 du 22 mai 2023 consid. 5). Les rapports de service se sont
donc poursuivis sous l'égide du contrat du 17 septembre 2020; dans le cadre de
ce régime juridique de nature contractuelle, la résiliation est intervenue non
pas par le prononcé d’une décision unilatérale fondée sur le statut du
personnel, mais par l’exercice d’un droit formateur de l’employeur, revêtant la
forme d’une déclaration de volonté (courrier du 24 février 2023).
Si on examine la résiliation du 24 février 2023,
elle n'est pas non plus tout à fait claire car elle se définit comme une "décision"
et mentionne une voie de recours à la CDAP, tout en utilisant le terme de "résiliation
du contrat". Cela étant, ce n'est pas l'indication erronée de la voie
du recours de droit administratif auprès de la CDAP ni même une indication
telle que celle figurant à l'art. 72 Statut PNR, qui pourraient créer une
voie de droit inexistante contre un acte de l’employeur et entraîner une
dérogation à la compétence de la juridiction prévue par la loi cantonale (cf.
CDAP GE.2021.0027 du 1er décembre 2021 consid. 1d; cf.
notamment art. 3 al. 1 LJT, art. 6 al. 2 LPA-VD).
Pour trancher la présente affaire, il convient bien
plutôt de se fonder sur les dispositions du Statut PNR réglant la résiliation et
qui utilisent le terme de "contrat". Or il n'est pas question
dans ledit statut d'une résiliation par voie décisionnelle. La réglementation
se distingue sur ce point d'autres statuts tels que par exemple ceux de l'Association
Sécurité Riviera, dont les art. 72 et 73 relatifs à la fin des rapports de
travail ont la teneur suivante:
"Art.
72 Résiliation ordinaire
Les deux parties peuvent résilier
les rapports de travail selon les règles dégagées des art. 335 à 335c CO, sous
réserve des dispositions du présent statut, notamment de l'art. 11.
L'association procède à la
résiliation ordinaire par le biais de la révocation.
Le fonctionnaire procède à la
résiliation ordinaire par le biais de la démission."
Dans sa jurisprudence, la CDAP a déjà eu l'occasion
de juger que les rapports entre l'Association Sécurité Riviera et ses
fonctionnaires étaient issus d'une décision du comité de direction, ce qui l'a
conduite à entrer en matière sur des recours dirigés contre des décisions de
l'autorité intimée mettant fin aux rapports de travail ou prononçant un avertissement
à l'encontre d'un fonctionnaire (arrêts GE.2019.0052 du 11 février 2020 consid. 1c
et 1d et les références citées).
L'art. 67 Statut PNR n'est pas formulé de la
même manière. Il prévoit que, après le temps d'essai, le collaborateur et le comité
de direction peuvent mettre fin aux rapports de travail moyennant un délai de
trois mois pour la fin d'un mois. Si les exigences du service ne s'y opposent
pas, le comité de direction peut accepter une démission pour un terme plus
rapproché. Il en ressort que la résiliation intervient par l’exercice d’un
droit formateur de l’employeur ou de l’employé, prenant la forme d’une
déclaration de volonté soumise à réception.
Par ailleurs, le fait que, dans l'arrêt GE.2023.0060,
le Tribunal de céans a jugé qu'il n'était pas compétent pour juger du
licenciement d'un collaborateur de la PNR durant le temps d'essai constitue une
circonstance dont il faut tenir compte.
Certes, la CDAP avait enregistré – sous référence
GE.2022.0155 –, avant de le déclarer sans objet, un recours déposé contre une
décision de la même autorité intimée du 27 juin 2022 ordonnant la suspension
provisoire du recourant. La CDAP ne s'étant jamais déterminée sur la
recevabilité dudit recours, il n'y a cependant pas lieu d'en déduire quoi que
ce soit en lien avec la recevabilité du présent recours.
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant,
la qualification de droit privé ou de droit public des rapports de travail n'a
pas d'incidence sur la compétence de la Cour de céans pour connaître du litige.
En l'occurrence, il n'est pas contestable que les rapports de travail sont
régis par le Statut PNR et qu'ils relèvent dès lors du droit public. L'élément
décisif pour la compétence de la Cour de céans est toutefois de déterminer si
ces rapports de travail de droit public reposent sur un acte unilatéral de
l'autorité intimée, soit une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, ou sur
un contrat.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est
irrecevable. Il n'y a pas lieu de transmettre d'office la cause à l'autorité
judiciaire civile compétente, l'art. 7 LPA-VD ne s'appliquant qu'à l'égard
des autorités et juridictions administratives et non à l'égard des tribunaux
civils ou des autorités de poursuite pénale (CDAP GE.2023.0060 du 16 mai 2023 consid. 2;
GE.2023.0019 du 28 février 2023 consid. 1c et réf. citées).
Il se justifie de statuer sans frais, la procédure
étant gratuite en matière de contentieux communal de la fonction publique
(art. 49 LPA-VD et art. 4 al. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il
n'y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant (cf. art. 55 ss LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.