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Décision

GE.2023.0059

CDAP - GE.2023.0059 - 2023-11-03 - A.________/Police Nyon Région

3 novembre 2023Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 novembre 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; M. André Jomini et M. Guillaume Vianin, juges;

Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Albert J. GRAF, avocat à Nyon,

Autorité intimée

Police Nyon Région, Comité de

direction, représentée par Me Eric CEROTTINI, avocat à Lausanne.

Objet

Fonctionnaires communaux

Recours A.________ c/ décision du Comité de direction de

la Police Nyon Région du 24 février 2023 (résiliation des rapports de

travail)

Vu les faits suivants:

A.

Par "contrat d'engagement de droit public" du 17

septembre 2020, daté et signé le 1er octobre 2020 par son

destinataire (avec la mention "Bon pour accord"), le Comité de

direction de la Police Nyon Région (ci-après aussi: le comité de direction) a

engagé A.________ en qualité de policier à 100% dès le 1er octobre

2020. Il était notamment précisé, en référence à l'art. 8 du Statut du

personnel de la Police Nyon Région du 13 novembre 2018 (ci-après: Statut PNR), que

le contrat était conclu à titre provisoire pour une durée de six mois à l'issue

de laquelle, en cas de convenance, il pourrait "être confirmé à titre

définitif".

B.

Par courrier du 24 février 2023, le comité de direction a résilié le

contrat conclu avec A.________ avec effet au 31 mai 2023 et l'a libéré de son

obligation de travailler. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il

considérait que, par son attitude (en particulier par des accusations infondées

et des mensonges), A.________ avait provoqué la rupture irrémédiable du lien de

confiance qui l'unissait à son employeur, ce qui rendait impossible la

poursuite des rapports de travail.

C.

Par acte du 27 mars 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre l'acte du comité de direction du 24 février 2023 en concluant

principalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée

et à ce que la reprise de sa fonction soit ordonnée, sous réserve de toutes

amplifications et dommages-intérêts à chiffrer. Il estime que les reproches qui

lui sont faits sont infondés et a requis la restitution de l'effet suspensif au

recours.

Le 28 mars 2023, le juge instructeur a, notamment,

refusé à titre préprovisionnel la restitution de l'effet suspensif.

Le Comité de direction de la Police Nyon Région

(ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé le 17 avril 2023; il a produit

un exemplaire du dossier personnel du recourant et a conclu, principalement, à

l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de la requête d'effet

suspensif ainsi qu'au rejet du recours.

Le recourant s'est déterminé le 8 juin 2023. Il a

conclu à la recevabilité du recours, à l'octroi de l'effet suspensif et au

rejet des conclusions de l'autorité intimée.

Par décision sur effet suspensif du 19 juin 2023, le

juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.

L'autorité intimée s'est déterminée spontanément le

22 juin 2023, soulignant que le recours devait être considéré comme irrecevable

et se référant notamment à un arrêt rendu par la CDAP le 16 mai 2023 dans la

cause GE.2023.0060 qui retenait l'irrecevabilité d'un recours déposé devant la

CDAP par un autre employé de l'autorité intimée.

Le 4 juillet 2023, le recourant s'est également

déterminé spontanément. Il retient que l'arrêt rendu par la CDAP le 16 mai 2023

n'est pas déterminant pour la présente cause dès lors qu'il concerne un employé

de l'autorité intimée licencié durant son temps d'essai, qui ne bénéficiait dès

lors pas du statut de fonctionnaire.

Le 11 août 2023, les parties ont été informées que,

sauf objection de la part du recourant, la cause serait suspendue jusqu'à droit

connu sur le recours déposé devant le Tribunal fédéral dans la cause

GE.2023.0060 (sous référence 8C_407/2023).

Par ordonnance du 6

septembre 2023, le Tribunal fédéral a rayé du rôle la cause 8C_407/2023 dès

lors que le recours déposé contre l'arrêt rendu dans la cause GE.2023.0060 avait

été retiré.

L'instruction de la présente cause a été reprise le

10 octobre 2023.

Considérant en droit:

1.

Il convient d'examiner la compétence de la CDAP pour connaître du

recours.

a) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autorité pour

en connaître. Définie à l’art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision est une

mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit

public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et

obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue

de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations (let. c).

Selon la loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction

du travail (LJT; BLV 173.61), les litiges entre une collectivité publique ou un

établissement public et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux

dispositions de cette loi (art. 3 al. 2). Sous réserve de

dispositions contraires, notamment celles prévues par la loi du 12 novembre

2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; BLV 172.31), les personnes

engagées par contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public

peuvent saisir les autorités compétentes en matière de juridiction du travail conformément

à la LJT (art. 3 al. 3 LJT).

Selon la jurisprudence concordante des différentes

cours du Tribunal cantonal (arrêt de la Cour d'appel civile [CACI] du 5 février

2013, HC/2013/173; arrêts CDAP GE.2021.0027 du 1er décembre 2021 consid. 1d;

GE.2016.0156 du 23 novembre 2016 consid. 1; GE.2016.0100 du 14 septembre

2016 consid. 1d; GE.2016.0077 du 10 août 2016 consid. 1b;

GE.2012.0140 du 19 février 2013; voir Mercedes Novier, Contentieux de la

fonction publique communale: autorité compétente dans le Canton de Vaud?, Journal

des Tribunaux 2021 III p. 111 ss, spéc. p. 113), l’acte par lequel la

municipalité met fin aux rapports de service d’un membre du personnel communal

constitue une décision susceptible de recours (au sens des art. 3 al. 1

et 92 al. 1 LPA-VD) si les rapports en question sont issus d’une décision

unilatérale de la municipalité, fondée sur un statut du personnel adopté par la

commune. En revanche, lorsque ces rapports ont leur origine dans un contrat de

travail de droit privé régi par les art. 319 et suivants du Code des

obligations (CO; RS 220) ou dans un contrat de droit administratif, le

contentieux de leur résiliation échappe à la compétence de la juridiction

administrative et relève des tribunaux instaurés par la LJT (cf. art. 2

LJT). Dans ce régime juridique de nature contractuelle, la résiliation

intervient par l’exercice d’un droit formateur de l’employeur ou de l’employé,

prenant la forme d’une déclaration de volonté soumise à réception (cf. CDAP

GE.2021.0027 du 1er décembre 2021 consid. 1c).

La question de savoir si la loi confère à l'autorité

administrative une compétence décisionnelle doit être résolue dans chaque cas

particulier en interprétant les règles de droit régissant le rapport de droit

litigieux (cf. arrêts CDAP GE.2016.0077 du 10 août 2016; GE.2006.0180 du 28

juin 2007 et les références).

b) Le Statut PNR s'applique à l'ensemble des

fonctionnaires de l'Association de communes Police Nyon Région. Il est complété

par des directives d'application. Les art. 319 et suivants du CO

s'appliquent à titre supplétif (art. 1 Statut PNR).

Selon l'art. 3 Statut PNR, le comité de

direction engage et nomme les collaborateurs (al. 1). L'engagement est

confirmé par une lettre précisant la nature de l'activité, la date d'entrée en

fonction et les conditions de salaire et d'engagement (al. 2).

L'art. 1er des directives

d'application précise, en lien avec l'art. 3 Statut PNR, que les

collaborateurs engagés pour une durée déterminée, de même que ceux engagés en

tant qu'auxiliaires, ne sont pas soumis au contrat de droit public. A

contrario, les collaborateurs engagés pour une durée indéterminée (mais pas

nommés fonctionnaires) sont engagés par contrat de droit public.

L'art. 8 Statut PNR, relatif au temps d'essai,

prévoit que le temps d'essai d'un collaborateur est de six mois et peut être

prolongé au maximum de six mois mais qu'il n'excédera pas une année au total. Selon

l'art. 8 al. 3 Statut PNR, à la fin du temps d'essai, le

collaborateur est nommé ou licencié.

L'art. 9 Statut PNR prévoit qu'avant l'échéance

du temps d'essai, il y a lieu de se déterminer sur la poursuite des rapports de

service et que la décision du comité de direction doit être communiquée

immédiatement par écrit au collaborateur, avant l'échéance de la période

d'essai (al. 2).

L'art. 76 Statut PNR dispose que les

collaborateurs reçoivent la décision de nomination prise par le comité de

direction. Pour les collaborateurs qui ne sont pas nommés, le comité de

direction envoie un contrat de travail. Sans opposition de la part du

collaborateur, le contrat de travail est réputé accepté.

L'art. 67 Statut PNR prévoit que pendant le

temps d'essai, le collaborateur et le comité de direction peuvent mettre fin

aux rapports de travail moyennant un délai d'un mois pour la fin d'un mois. Sur

demande, celui qui résilie le contrat en fournit les motifs par écrit. Après le

temps d'essai, le collaborateur et le comité de direction peuvent mettre fin

aux rapports de travail moyennant un délai de trois mois pour la fin d'un mois.

Si les exigences du service ne s'y opposent pas, le comité de direction peut

accepter une démission pour un terme plus rapproché. La décision de résiliation

prise par le comité de direction doit se fonder sur l'un ou l'autre des motifs

suivants: a) la violation des devoirs légaux et contractuels; b) l'inaptitude

avérée; c) la disparition durable des conditions d'engagement fixées dans le

contrat de travail.

L'art. 72 Statut PNR prévoit que toute décision

du comité de direction peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès sa

notification.

2.

a) L'arrêt GE.2023.0060 retient ce qui suit au sujet du Statut PNR (consid. 1d):

"Il ressort ensuite d'une

analyse du Statut PNR et des pièces produites une certaine ambiguïté quant à la

règlementation qui se réfère tantôt à un véritable statut de fonctionnaire avec

une nomination tantôt à des rapports contractuels de droit public avec un

régime se rapprochant de celui du Code des obligations. Tel est notamment le

cas des dispositions sur la "résiliation" des rapports de travail (art. 67

ss PNR).

S'agissant plus particulièrement

de la situation de la recourante, on relèvera qu'elle a été engagée par un

"contrat de droit public" qu'elle a également signé et non par une

décision formelle de l'autorité intimée. En outre, il résulte de l'art. 8

Statut PNR, auquel se référait expressément le contrat, que le temps d'essai

est une période précédant la nomination formelle en tant que fonctionnaire

pendant laquelle l'engagement peut prendre fin par une résiliation. Il résulte

également de l'art. 76 PNR que pendant le temps d'essai, les rapports de

travail sont fondés sur un contrat, une "décision" de nomination

n'intervenant que si ceux-ci ne sont pas résiliés pendant cette période de six

mois. Le litige étant en l'espèce relatif à une résiliation intervenue pendant

le temps d'essai, il y a lieu de considérer que les rapports de travail avaient

leur fondement dans un rapport contractuel. Le courrier du 24 février 2023 du

Comité de direction ne peut dès lors être qualifié de décision.

L’indication dans la lettre du

Comité de direction du 24 février 2023 de la voie du recours de droit

administratif auprès de la CDAP au sens des art. 92 ss LPA-VD était par

conséquent erronée. Une telle indication de même que celle figurant à l'art. 72

Statut PNR, qui ne peuvent créer une voie de droit inexistante, ne sauraient

entraîner une dérogation à la compétence de la juridiction prévue par la loi

cantonale (GE.2021.0027 précité consid. 1d; cf. notamment art. 3 al. 1

LJT, art. 6 al. 2 LPA-VD)."

b) Le litige étant en l'espèce relatif à une

résiliation intervenue après le temps d'essai, il y a lieu de se demander si la

jurisprudence précitée est applicable et s'il convient de considérer que les

rapports de travail trouvent leur fondement dans un rapport contractuel

également après le temps d'essai.

Il a déjà été constaté dans l'arrêt GE.2023.0060

qu'il ressort de l'analyse du Statut PNR une certaine ambiguïté quant à la

règlementation qui se réfère tantôt à un véritable statut de fonctionnaire avec

une nomination tantôt à des rapports contractuels de droit public avec un régime

se rapprochant de celui du CO. Il est vrai que, pour ce qui concerne

l'engagement, le Statut PNR se réfère plutôt à un statut de fonctionnaire avec

une nomination (art. 3, art. 8 al. 3, art. 9 al. 2 et

art. 76). Cela étant, le document contre-signé par le recourant le 1er

octobre 2020 s'intitule "Contrat d'engagement de droit public".

Il ressort en outre a contrario de l'art. 1er des

Directives d'application du Statut PNR que les collaborateurs engagés pour une

durée indéterminée sont engagés par contrat de droit public. La jurisprudence a

par ailleurs retenu dans d'autres cas que, lorsqu'il est demandé à l'employé de

contresigner sa lettre d'engagement, celui-ci manifeste par là son accord avec

ses conditions d'engagement et confirme le caractère contractuel de la relation

(CDAP

GE.2016.077 du 10 août 2016 consid. 1d).

Même si le recourant relève à juste titre que le

contrat signé le 1er octobre 2020 précisait en référence à

l'art. 8 Statut PNR qu'il était conclu à titre provisoire pour une durée

de six mois à l'issue de laquelle, en cas de convenance, il pourrait "être

confirmé à titre définitif", cela ne signifie pas encore que son

engagement à la fin du temps d'essai ne reposerait pas sur le même contrat mais

sur une décision formelle ultérieure de nomination. Il ressort en effet des

termes de l'acte signé le 1er octobre 2020 qu'il a également

vocation à régir la période postérieure au temps d'essai puisqu'il règle la

question du versement du salaire en cas de maladie ou d'accidents non

professionnels après le temps d'essai.

Il convient de souligner qu'au terme du temps

d'essai, il n'y a pas eu de décision de nomination du recourant. Or une telle

décision ne peut pas être rendue par acte concluant (cf. en dernier lieu

GE.2022.0253 du 22 mai 2023 consid. 5). Les rapports de service se sont

donc poursuivis sous l'égide du contrat du 17 septembre 2020; dans le cadre de

ce régime juridique de nature contractuelle, la résiliation est intervenue non

pas par le prononcé d’une décision unilatérale fondée sur le statut du

personnel, mais par l’exercice d’un droit formateur de l’employeur, revêtant la

forme d’une déclaration de volonté (courrier du 24 février 2023).

Si on examine la résiliation du 24 février 2023,

elle n'est pas non plus tout à fait claire car elle se définit comme une "décision"

et mentionne une voie de recours à la CDAP, tout en utilisant le terme de "résiliation

du contrat". Cela étant, ce n'est pas l'indication erronée de la voie

du recours de droit administratif auprès de la CDAP ni même une indication

telle que celle figurant à l'art. 72 Statut PNR, qui pourraient créer une

voie de droit inexistante contre un acte de l’employeur et entraîner une

dérogation à la compétence de la juridiction prévue par la loi cantonale (cf.

CDAP GE.2021.0027 du 1er décembre 2021 consid. 1d; cf.

notamment art. 3 al. 1 LJT, art. 6 al. 2 LPA-VD).

Pour trancher la présente affaire, il convient bien

plutôt de se fonder sur les dispositions du Statut PNR réglant la résiliation et

qui utilisent le terme de "contrat". Or il n'est pas question

dans ledit statut d'une résiliation par voie décisionnelle. La réglementation

se distingue sur ce point d'autres statuts tels que par exemple ceux de l'Association

Sécurité Riviera, dont les art. 72 et 73 relatifs à la fin des rapports de

travail ont la teneur suivante:

"Art.

72 Résiliation ordinaire

Les deux parties peuvent résilier

les rapports de travail selon les règles dégagées des art. 335 à 335c CO, sous

réserve des dispositions du présent statut, notamment de l'art. 11.

L'association procède à la

résiliation ordinaire par le biais de la révocation.

Le fonctionnaire procède à la

résiliation ordinaire par le biais de la démission."

Dans sa jurisprudence, la CDAP a déjà eu l'occasion

de juger que les rapports entre l'Association Sécurité Riviera et ses

fonctionnaires étaient issus d'une décision du comité de direction, ce qui l'a

conduite à entrer en matière sur des recours dirigés contre des décisions de

l'autorité intimée mettant fin aux rapports de travail ou prononçant un avertissement

à l'encontre d'un fonctionnaire (arrêts GE.2019.0052 du 11 février 2020 consid. 1c

et 1d et les références citées).

L'art. 67 Statut PNR n'est pas formulé de la

même manière. Il prévoit que, après le temps d'essai, le collaborateur et le comité

de direction peuvent mettre fin aux rapports de travail moyennant un délai de

trois mois pour la fin d'un mois. Si les exigences du service ne s'y opposent

pas, le comité de direction peut accepter une démission pour un terme plus

rapproché. Il en ressort que la résiliation intervient par l’exercice d’un

droit formateur de l’employeur ou de l’employé, prenant la forme d’une

déclaration de volonté soumise à réception.

Par ailleurs, le fait que, dans l'arrêt GE.2023.0060,

le Tribunal de céans a jugé qu'il n'était pas compétent pour juger du

licenciement d'un collaborateur de la PNR durant le temps d'essai constitue une

circonstance dont il faut tenir compte.

Certes, la CDAP avait enregistré – sous référence

GE.2022.0155 –, avant de le déclarer sans objet, un recours déposé contre une

décision de la même autorité intimée du 27 juin 2022 ordonnant la suspension

provisoire du recourant. La CDAP ne s'étant jamais déterminée sur la

recevabilité dudit recours, il n'y a cependant pas lieu d'en déduire quoi que

ce soit en lien avec la recevabilité du présent recours.

Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant,

la qualification de droit privé ou de droit public des rapports de travail n'a

pas d'incidence sur la compétence de la Cour de céans pour connaître du litige.

En l'occurrence, il n'est pas contestable que les rapports de travail sont

régis par le Statut PNR et qu'ils relèvent dès lors du droit public. L'élément

décisif pour la compétence de la Cour de céans est toutefois de déterminer si

ces rapports de travail de droit public reposent sur un acte unilatéral de

l'autorité intimée, soit une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, ou sur

un contrat.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est

irrecevable. Il n'y a pas lieu de transmettre d'office la cause à l'autorité

judiciaire civile compétente, l'art. 7 LPA-VD ne s'appliquant qu'à l'égard

des autorités et juridictions administratives et non à l'égard des tribunaux

civils ou des autorités de poursuite pénale (CDAP GE.2023.0060 du 16 mai 2023 consid. 2;

GE.2023.0019 du 28 février 2023 consid. 1c et réf. citées).

Il se justifie de statuer sans frais, la procédure

étant gratuite en matière de contentieux communal de la fonction publique

(art. 49 LPA-VD et art. 4 al. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il

n'y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant (cf. art. 55 ss LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.