GE.2023.0060
CDAP - GE.2023.0060 - 2023-05-16 - A.________/Association de Communes Police Nyon Région
16 mai 2023Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mai 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Mihaela
Amoos Piguet, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________
à ******** représentée par Me Butrint AJREDINI, avocat à Genève,
Autorité intimée
Association
de Communes Police Nyon Région,
représentée
par Me Eric CEROTTINI, avocat à Lausanne.
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours A.________ c/ "décision" du Comité de
direction de l'Association de communes Police Nyon Région du 24 février 2023
résiliant le contrat d'engagement de droit public avec effet au 31 mars 2023.
Vu les faits suivants:
A.
Par contrat du 1er septembre 2022, le Comité de direction de
l'Association de communes Police Nyon Région (ci-après: Police Nyon Région) a
engagé A.________ en qualité de ******** à 100% dès le 1er octobre
2022. Il était notamment précisé en référence à l'art. 8 du Statut du personnel
que le contrat était conclu à titre provisoire pour une durée de six mois à
l'issue de laquelle, en cas de convenance, il pourrait être conclu à titre
définitif.
A.________ a été en incapacité de travailler pour
raison de maladie depuis le 19 janvier 2023.
B.
Par courrier du 24 février 2023, le Comité de direction a résilié le
contrat conclu avec A.________ avec effet au 31 mars 2023 et l'a libérée de son
obligation de travailler.
C.
Par acte du 27 mars 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre l'acte du Comité de direction du 24 février 2023 en concluant
principalement à sa nullité, à ce qu'elle soit réintégrée et à ce que Police
Région Nyon soit condamnée à lui payer son salaire ainsi que l'annuité
supplémentaire. Elle a requis la restitution de l'effet suspensif au recours.
Le 18 avril 2023, l'autorité initimée a conclu à
l'irrecevabilité du recours faute de compétence de la CDAP pour connaître du
litige.
Le 19 avril 2023, le juge instructeur a transmis la
réponse de l'autorité intimée à la recourante et réservé la possibilité que le
Tribunal statue préjudiciellement sur sa compétence.
Le 24 avril 2023, la recourante s'est déterminée et
a conclu à la compétence de la CDAP pour statuer sur son recours.
Considérant en droit:
1.
Il convient d'examiner préjudiciellement la compétence de la CDAP pour
connaître du recours.
a) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autorité pour en
connaître. Définie à l’art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision est une mesure
prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, et
ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations
(let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et
obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes
tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let.
c).
Selon la loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction
du travail (LJT; BLV 173.61), les litiges entre une collectivité publique ou un
établissement public et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux
dispositions de cette loi (art. 3 al. 2). Sous réserve des dispositions
contraires, notamment celles prévues par la loi du 12 novembre 2001 sur le
personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; BLV 172.31), les personnes engagées par
contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public peuvent saisir
les autorités compétentes en matière de juridiction du travail conformément à
la LJT (art. 3 al. 3 LJT).
Selon la jurisprudence concordante des différentes
cours du Tribunal cantonal (arrêt CACI du 5 février 2013, HC/2013/173; arrêts
CDAP GE.2021.0027 du 1er décembre 2021 consid. 1d; GE.2016.0156 du
23 novembre 2016 consid. 1; GE.2016.0100 du 14 septembre 2016 consid. 1d;
GE.2016.0077 du 10 août 2016 consid. 1b; GE.2012.0140 du 19 février 2013; voir
Mercedes Novier, Contentieux de la fonction publique communale: autorité
compétente dans le Canton de Vaud?, JdT 2021 III p. 111 ss, spéc. p. 113),
l’acte par lequel la municipalité met fin aux rapports de service d’un membre
du personnel communal constitue une décision susceptible de recours (au sens
des art. 3 al. 1 et 92 al. 1 LPA-VD) si les rapports en question sont issus
d’une décision unilatérale de la municipalité, fondée sur un statut du
personnel adopté par la commune. En revanche, lorsque ces rapports ont au
contraire leur origine dans un contrat de travail de droit privé régi par les
art. 319 et suivants du Code des obligations (CO; RS 220) ou dans un contrat de
droit administratif, le contentieux de leur résiliation échappe à la compétence
de la juridiction administrative et relève des tribunaux instaurés par la LJT
(cf. art. 2 LJT).
b) Le Statut du personnel de la Police Nyon Région
du 13 novembre 2018 (ci-après: Statut PNR) s'applique à l'ensemble des
fonctionnaires de l'Association de communes Police Nyon Région. Il est complété
par des directives d'application. Les art. 319 et suivants du CO
s'appliquent à titre supplétif (art. 1).
Selon l'art. 3 Statut PNR, le Comité de direction
engage et nomme les collaborateurs (al. 1). L'engagement est confirmé par une
lettre précisant la nature de l'activité, la date d'entrée en fonction et les
conditions de salaire et d'engagement (al. 2).
L'art. 8 Statut PNR, relatif au temps d'essai,
prévoit que le temps d'essai d'un collaborateur est de six mois et peut être
prolongé au maximum de six mois mais qu'il n'excédera pas une année au total.
Selon l'art. 8 al. 3 Statut PNR, à la fin du temps d'essai, le collaborateur
est nommé ou licencié.
L'art. 76 Statut PNR dispose que les collaborateurs
reçoivent la décision de nomination prise par le Comité de direction. Pour les
collaborateurs qui ne sont pas nommés, le Comité de direction envoie un contrat
de travail. Sans opposition de la part du collaborateur, le contrat de travail
est réputé accepté.
L'art. 67 Statut PNR prévoit que pendant le temps
d'essai, le collaborateur et le Comité de direction peuvent mettre fin aux
rapports de travail moyennant un délai d'un mois pour la fin d'un mois. Sur
demande, celui qui résilie le contrat en fournit les motifs par écrit.
L'art. 72 Statut PNR prévoit que toute décision du
Comité de direction peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès sa
notification.
c) En l'occurrence, l'autorité intimée fait valoir
que la recourante a été engagée par un contrat d'engagement de droit public
ainsi que cela ressort du document signé par les deux parties et de la
réglementation applicable qui fait référence à un contrat. L'indication des
voies de droit à la CDAP à l'art. 72 Statut PNR ainsi que dans la lettre du
Comité de direction du 24 février 2023 ne revêtiraient pas de portée décisive.
Selon la recourante, on ne pourrait considérer que
son engagement relève du droit privé dès lors qu'elle a été engagée par un
contrat d'engagement de droit public. Elle fait en outre valoir que l'autorité
intimée a respecté son droit d'être entendu et aurait diligenté une procédure
administrative, ce qui exclurait l'application du droit privé. La recourante se
réfère aussi à la teneur de la lettre de résiliation du 24 février 2023, qui
comporte les voies de droit auprès de la CDAP, ainsi qu'à celle du Statut PNR.
Elle relève également que les conditions de son engagement lui ont été imposées
et qu'elle a été engagée en tant que "fonctionnaire" au sens de
l'art. 2 Statut PNR.
d) Contrairement à ce que soutient la recourante, la
qualification de droit privé ou de droit public des rapports de travail n'a pas
d'incidence sur la compétence de la Cour de céans pour connaître du litige. En
l'occurrence, il n'est pas contestable que les rapports de travail sont régis
par le Statut PNR et qu'ils relèvent dès lors du droit public. L'élément
décisif pour la compétence de la Cour de céans est toutefois de déterminer si
ces rapports de travail de droit public reposent sur un acte unilatéral de
l'autorité intimée, soit une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, ou sur un
contrat. Il est donc sans incidence que la recourante ait été entendue avant
son licenciement, ce qu'imposent au demeurant les principes généraux du droit
public.
Il ressort ensuite d'une analyse du Statut PNR et
des pièces produites une certaine ambiguïté quant à la règlementation qui se
réfère tantôt à un véritable statut de fonctionnaire avec une nomination tantôt
à des rapports contractuels de droit public avec un régime se rapprochant de
celui du Code des obligations. Tel est notamment le cas des dispositions sur la
"résiliation" des rapports de travail (art. 67 ss PNR).
S'agissant plus particulièrement de la situation de
la recourante, on relèvera qu'elle a été engagée par un "contrat de droit
public" qu'elle a également signé et non par une décision formelle de
l'autorité intimée. En outre, il résulte de l'art. 8 Statut PNR, auquel se
référait expressément le contrat, que le temps d'essai est une période
précédant la nomination formelle en tant que fonctionnaire pendant laquelle
l'engagement peut prendre fin par une résiliation. Il résulte également de
l'art. 76 PNR que pendant le temps d'essai, les rapports de travail sont fondés
sur un contrat, une "décision" de nomination n'intervenant que si
ceux-ci ne sont pas résiliés pendant cette période de six mois. Le litige étant
en l'espèce relatif à une résiliation intervenue pendant le temps d'essai, il y
a lieu de considérer que les rapports de travail avaient leur fondement dans un
rapport contractuel. Le courrier du 24 février 2023 du Comité de direction ne
peut dès lors être qualifié de décision.
L’indication dans la lettre du Comité de direction
du 24 février 2023 de la voie du recours de droit administratif auprès de la
CDAP au sens des art. 92 ss LPA-VD était par conséquent erronée. Une telle
indication de même que celle figurant à l'art. 72 Statut PNR, qui ne peuvent créer
une voie de droit inexistante, ne sauraient entraîner une dérogation à la
compétence de la juridiction prévue par la loi cantonale (GE.2021.0027 précité
consid. 1d; cf. notamment art. 3 al. 1 LJT, art. 6 al. 2 LPA-VD).
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est
irrecevable. Il n'y a pas lieu de transmettre d'office la cause à l'autorité
judiciaire civile compétente, l'art. 7 LPA-VD ne s'appliquant qu'à l'égard des
autorités administratives et juridictions administratives et non à l'égard des
tribunaux civils ou des autorités de poursuite pénale (GE.2023.0019 du 28
février 2023 consid. 1c et réf. citées). Il n'est pas perçu d'émolument ni
alloué de dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.