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Décision

GE.2023.0060

CDAP - GE.2023.0060 - 2023-05-16 - A.________/Association de Communes Police Nyon Région

16 mai 2023Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 mai 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Mihaela

Amoos Piguet, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________

à ******** représentée par Me Butrint AJREDINI, avocat à Genève,

Autorité intimée

Association

de Communes Police Nyon Région,

représentée

par Me Eric CEROTTINI, avocat à Lausanne.

Objet

Fonctionnaires communaux

Recours A.________ c/ "décision" du Comité de

direction de l'Association de communes Police Nyon Région du 24 février 2023

résiliant le contrat d'engagement de droit public avec effet au 31 mars 2023.

Vu les faits suivants:

A.

Par contrat du 1er septembre 2022, le Comité de direction de

l'Association de communes Police Nyon Région (ci-après: Police Nyon Région) a

engagé A.________ en qualité de ******** à 100% dès le 1er octobre

2022. Il était notamment précisé en référence à l'art. 8 du Statut du personnel

que le contrat était conclu à titre provisoire pour une durée de six mois à

l'issue de laquelle, en cas de convenance, il pourrait être conclu à titre

définitif.

A.________ a été en incapacité de travailler pour

raison de maladie depuis le 19 janvier 2023.

B.

Par courrier du 24 février 2023, le Comité de direction a résilié le

contrat conclu avec A.________ avec effet au 31 mars 2023 et l'a libérée de son

obligation de travailler.

C.

Par acte du 27 mars 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre l'acte du Comité de direction du 24 février 2023 en concluant

principalement à sa nullité, à ce qu'elle soit réintégrée et à ce que Police

Région Nyon soit condamnée à lui payer son salaire ainsi que l'annuité

supplémentaire. Elle a requis la restitution de l'effet suspensif au recours.

Le 18 avril 2023, l'autorité initimée a conclu à

l'irrecevabilité du recours faute de compétence de la CDAP pour connaître du

litige.

Le 19 avril 2023, le juge instructeur a transmis la

réponse de l'autorité intimée à la recourante et réservé la possibilité que le

Tribunal statue préjudiciellement sur sa compétence.

Le 24 avril 2023, la recourante s'est déterminée et

a conclu à la compétence de la CDAP pour statuer sur son recours.

Considérant en droit:

1.

Il convient d'examiner préjudiciellement la compétence de la CDAP pour

connaître du recours.

a) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autorité pour en

connaître. Définie à l’art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision est une mesure

prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, et

ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations

(let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et

obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let.

c).

Selon la loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction

du travail (LJT; BLV 173.61), les litiges entre une collectivité publique ou un

établissement public et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux

dispositions de cette loi (art. 3 al. 2). Sous réserve des dispositions

contraires, notamment celles prévues par la loi du 12 novembre 2001 sur le

personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; BLV 172.31), les personnes engagées par

contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public peuvent saisir

les autorités compétentes en matière de juridiction du travail conformément à

la LJT (art. 3 al. 3 LJT).

Selon la jurisprudence concordante des différentes

cours du Tribunal cantonal (arrêt CACI du 5 février 2013, HC/2013/173; arrêts

CDAP GE.2021.0027 du 1er décembre 2021 consid. 1d; GE.2016.0156 du

23 novembre 2016 consid. 1; GE.2016.0100 du 14 septembre 2016 consid. 1d;

GE.2016.0077 du 10 août 2016 consid. 1b; GE.2012.0140 du 19 février 2013; voir

Mercedes Novier, Contentieux de la fonction publique communale: autorité

compétente dans le Canton de Vaud?, JdT 2021 III p. 111 ss, spéc. p. 113),

l’acte par lequel la municipalité met fin aux rapports de service d’un membre

du personnel communal constitue une décision susceptible de recours (au sens

des art. 3 al. 1 et 92 al. 1 LPA-VD) si les rapports en question sont issus

d’une décision unilatérale de la municipalité, fondée sur un statut du

personnel adopté par la commune. En revanche, lorsque ces rapports ont au

contraire leur origine dans un contrat de travail de droit privé régi par les

art. 319 et suivants du Code des obligations (CO; RS 220) ou dans un contrat de

droit administratif, le contentieux de leur résiliation échappe à la compétence

de la juridiction administrative et relève des tribunaux instaurés par la LJT

(cf. art. 2 LJT).

b) Le Statut du personnel de la Police Nyon Région

du 13 novembre 2018 (ci-après: Statut PNR) s'applique à l'ensemble des

fonctionnaires de l'Association de communes Police Nyon Région. Il est complété

par des directives d'application. Les art. 319 et suivants du CO

s'appliquent à titre supplétif (art. 1).

Selon l'art. 3 Statut PNR, le Comité de direction

engage et nomme les collaborateurs (al. 1). L'engagement est confirmé par une

lettre précisant la nature de l'activité, la date d'entrée en fonction et les

conditions de salaire et d'engagement (al. 2).

L'art. 8 Statut PNR, relatif au temps d'essai,

prévoit que le temps d'essai d'un collaborateur est de six mois et peut être

prolongé au maximum de six mois mais qu'il n'excédera pas une année au total.

Selon l'art. 8 al. 3 Statut PNR, à la fin du temps d'essai, le collaborateur

est nommé ou licencié.

L'art. 76 Statut PNR dispose que les collaborateurs

reçoivent la décision de nomination prise par le Comité de direction. Pour les

collaborateurs qui ne sont pas nommés, le Comité de direction envoie un contrat

de travail. Sans opposition de la part du collaborateur, le contrat de travail

est réputé accepté.

L'art. 67 Statut PNR prévoit que pendant le temps

d'essai, le collaborateur et le Comité de direction peuvent mettre fin aux

rapports de travail moyennant un délai d'un mois pour la fin d'un mois. Sur

demande, celui qui résilie le contrat en fournit les motifs par écrit.

L'art. 72 Statut PNR prévoit que toute décision du

Comité de direction peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès sa

notification.

c) En l'occurrence, l'autorité intimée fait valoir

que la recourante a été engagée par un contrat d'engagement de droit public

ainsi que cela ressort du document signé par les deux parties et de la

réglementation applicable qui fait référence à un contrat. L'indication des

voies de droit à la CDAP à l'art. 72 Statut PNR ainsi que dans la lettre du

Comité de direction du 24 février 2023 ne revêtiraient pas de portée décisive.

Selon la recourante, on ne pourrait considérer que

son engagement relève du droit privé dès lors qu'elle a été engagée par un

contrat d'engagement de droit public. Elle fait en outre valoir que l'autorité

intimée a respecté son droit d'être entendu et aurait diligenté une procédure

administrative, ce qui exclurait l'application du droit privé. La recourante se

réfère aussi à la teneur de la lettre de résiliation du 24 février 2023, qui

comporte les voies de droit auprès de la CDAP, ainsi qu'à celle du Statut PNR.

Elle relève également que les conditions de son engagement lui ont été imposées

et qu'elle a été engagée en tant que "fonctionnaire" au sens de

l'art. 2 Statut PNR.

d) Contrairement à ce que soutient la recourante, la

qualification de droit privé ou de droit public des rapports de travail n'a pas

d'incidence sur la compétence de la Cour de céans pour connaître du litige. En

l'occurrence, il n'est pas contestable que les rapports de travail sont régis

par le Statut PNR et qu'ils relèvent dès lors du droit public. L'élément

décisif pour la compétence de la Cour de céans est toutefois de déterminer si

ces rapports de travail de droit public reposent sur un acte unilatéral de

l'autorité intimée, soit une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, ou sur un

contrat. Il est donc sans incidence que la recourante ait été entendue avant

son licenciement, ce qu'imposent au demeurant les principes généraux du droit

public.

Il ressort ensuite d'une analyse du Statut PNR et

des pièces produites une certaine ambiguïté quant à la règlementation qui se

réfère tantôt à un véritable statut de fonctionnaire avec une nomination tantôt

à des rapports contractuels de droit public avec un régime se rapprochant de

celui du Code des obligations. Tel est notamment le cas des dispositions sur la

"résiliation" des rapports de travail (art. 67 ss PNR).

S'agissant plus particulièrement de la situation de

la recourante, on relèvera qu'elle a été engagée par un "contrat de droit

public" qu'elle a également signé et non par une décision formelle de

l'autorité intimée. En outre, il résulte de l'art. 8 Statut PNR, auquel se

référait expressément le contrat, que le temps d'essai est une période

précédant la nomination formelle en tant que fonctionnaire pendant laquelle

l'engagement peut prendre fin par une résiliation. Il résulte également de

l'art. 76 PNR que pendant le temps d'essai, les rapports de travail sont fondés

sur un contrat, une "décision" de nomination n'intervenant que si

ceux-ci ne sont pas résiliés pendant cette période de six mois. Le litige étant

en l'espèce relatif à une résiliation intervenue pendant le temps d'essai, il y

a lieu de considérer que les rapports de travail avaient leur fondement dans un

rapport contractuel. Le courrier du 24 février 2023 du Comité de direction ne

peut dès lors être qualifié de décision.

L’indication dans la lettre du Comité de direction

du 24 février 2023 de la voie du recours de droit administratif auprès de la

CDAP au sens des art. 92 ss LPA-VD était par conséquent erronée. Une telle

indication de même que celle figurant à l'art. 72 Statut PNR, qui ne peuvent créer

une voie de droit inexistante, ne sauraient entraîner une dérogation à la

compétence de la juridiction prévue par la loi cantonale (GE.2021.0027 précité

consid. 1d; cf. notamment art. 3 al. 1 LJT, art. 6 al. 2 LPA-VD).

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est

irrecevable. Il n'y a pas lieu de transmettre d'office la cause à l'autorité

judiciaire civile compétente, l'art. 7 LPA-VD ne s'appliquant qu'à l'égard des

autorités administratives et juridictions administratives et non à l'égard des

tribunaux civils ou des autorités de poursuite pénale (GE.2023.0019 du 28

février 2023 consid. 1c et réf. citées). Il n'est pas perçu d'émolument ni

alloué de dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.