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Décision

GE.2023.0063

CDAP - GE.2023.0063 - 2024-03-22 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

22 mars 2024Français25 min

adresse de A.________ (********, radiée en février 2013 du registre du commerce),

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mars 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

MM. François Kart et Guillaume Vianin, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourante

A.________ à ********

représentée par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la promotion de

l'économie et de l'innovation,

(SPEI), à Lausanne.

Objet

Aide Covid-19

Recours A.________ c/ décision s/réclamation du Service de

la promotion de l'économie et de l'innovation du 2 mars 2023 (demande d'aide

financière dans les cas de rigueur COVID-19)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une société à responsabilité limitée de droit suisse qui

a pour but "l'organisation de manifestations, événements et

soirées ; gestion et exploitation d'établissements publics, de vente à

l'emporter et de service traiteur". Dite société exploite l'enseigne

"B.________" à ********. Son unique associé-gérant est C.________.

B.

Par décision du 13 avril 2021, le Service de la promotion de l'économie

et de l'innovation (ci-après : le SPEI ou l'autorité intimée) a octroyé à A.________

une aide à fonds perdu de 17'448 fr., dont il a été déduit un montant de 3'500

fr. perçu à titre d'indemnité de fermeture, pour la période du 1 er janvier

au 31

décembre 2020. Il ressortait du chiffre 2 let. b du dispositif de ladite

décision que "le bénéficiaire présente de son propre chef les états

financiers 2020 à 2023 au Service de la promotion de l'économie et de

l'innovation au plus tard au 30 juin de l'année suivante, toute autre mesure de

suivi et contrôle étant au surplus réservée".

Le 23 mai 2021, A.________ a déposé une réclamation contre la décision du 13

avril 2021.

Par décision sur réclamation du 23 août 2021, le

SPEI a octroyé à A.________ une aide à fonds perdu de 49'082 fr. pour la

période du 1er janvier au 31 décembre 2020, dont il a été déduit 5'500

fr. perçus à titre d'indemnité de fermeture et 11'948 fr. versés conformément à

la décision du 13 avril 2021. Partant, A.________ a perçu une aide à fonds

perdu de 43'582 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

En outre, il ressortait à nouveau du chiffre 2 let. b du dispositif de ladite

décision que "le bénéficiaire présente de son propre chef les états

financiers 2020 à 2024 au Service de la promotion de l'économie et de

l'innovation au plus tard au 30 juin de l'année suivante, toute autre mesure de

suivi et contrôle étant au surplus réservée".

C.

Par décision du 10 janvier 2022, le SPEI a octroyé à la réclamante une

aide à fonds perdu complémentaire de 43'089 fr. pour la période du 1er janvier

au 30 juin 2021. II était à nouveau précisé que "le bénéficiaire

présente de son propre chef les états financiers 2021 à 2024 au Service de la

promotion de l'économie et de l'innovation au plus tard au 30 juin de

l'année suivante, toute autre mesure de suivi et contrôle étant au surplus

réservée".

D.

Par courriel du 1er avril 2022, l'autorité intimée a imparti à

A.________ un délai au 20 avril 2022 pour fournir "une note explicative

sur la différence entre les chiffres d'affaires des états financiers définitifs

communiqués au SPEI et les chiffres d'affaires déclarés pour la TVA réalisés

durant les exercices 2018, 2019" ainsi que pour produire les décomptes

TVA des années 2018, 2019 et 2020. Il était précisé que passé le délai du 20

avril 2022, l'absence de nouvelles pourrait constituer un motif de révocation

d'une ou des décisions d'octroi d'aide pour cas de rigueur en application de

l'art. 17 al. 3 de l’arrêté sur les mesures

économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par

un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur du 2 décembre 2020 (Arrêté

CR; BLV 900.05.021220.5) et de l'art. 29 al. 1 de la loi du 22 février

2005 sur les subventions (LSubv; BLV 610.15).

Par courriel du même jour, A.________ a indiqué au

SPEI qu'elle avait transféré son courriel à sa fiduciaire ainsi qu'à son

avocat.

Par courriel du 4 avril 2022, le SPEI a adressé à A.________

une copie de son courriel du 1er avril 2022, ce dernier étant

entaché d'erreurs d'affichage. Le 5 avril 2022, A.________ a répondu ce qui

suit au SPEI:

"D.________, qui nous lit en copie, gérait notre

comptabilité en 2018-2019 et 2020 et devrait pouvoir répondre à vos questions.

Je vous prie de bien vouloir patienter quelques jours que nous éclaircissions

les points demandés".

Par courriel du 26 avril 2022, A.________ a transmis

au SPEI un courriel de la comptable D.________ exposant succinctement que

"les différences viennent du mouvement des débiteurs"

accompagné d'un tableau illustrant l'année 2018.

Le même jour, le SPEI a répondu à A.________ qu'il

n'arrivait pas à "recadrer cette différence de CHF 232 K avec les variations

débiteurs des états financiers définitifs de 2018". Par courriel du 2

mai 2022, la comptable D.________ a transmis directement au SPEI quelques

explications complémentaires, sans toutefois lui remettre les décomptes TVA

requis.

E.

Par courriel du 8 juillet 2022, le SPEI a informé A.________ que la

Confédération et lui-même avaient relevé "une divergence entre les

chiffres déclarés à l'Administration fédérale des contributions (AFC) dans

votre déclaration TVA et les chiffres d'affaires déclarés au SPEI en vue

d'obtenir des aides cas de rigueur". Le SPEI informait dès lors A.________

qu'elle serait contactée prochainement par une fiduciaire mandatée par ses

soins pour procéder à "des contrôles plus approfondis" de ses

comptes. L'attention de A.________ était par ailleurs attirée sur son

obligation de collaborer et le risque de révocation de l'ensemble des aides

pour cas de rigueur accordées en cas de violation de cette obligation.

Par courriel du 9 juillet 2022, A.________ a accusé

réception du courriel du SPEI et indiqué que sa fiduciaire répondrait aux

différentes questions et que son avocat resterait "en marge si des

questions plus juridiques devaient intervenir".

F.

Par courriel du 14 juillet 2022, E.________ a informé A.________ qu'elle

avait été mandatée par le SPEI "dans le cadre du suivi et du contrôle

des aides "cas de rigueur" octroyées". Un délai au 21

juillet 2022 était imparti à A.________ pour transmettre les documents

suivants:

"

-

Bilan et compte de pertes et profit finaux 2021 (01.01.2021-31.12.2021)

-

Décomptes TVA 2018, 2019, 2021 (Q3 et Q4)

-

Balances des comptes (Trial Balance) de votre système comptable (tableau

détaillant l'ensemble des comptes de l'entreprise sur une période donnée)

:

o

du 01.01.2018 au 31.12.2018 (idéalement en version Excel)

o

du 01.01.2019 au 31.12.2019 (idéalement en version Excel)

o

du 01.01.2020 au 31.12.2020 (idéalement en version Excel)

o

du 01.01.2021 au 31.12.2021 (idéalement en version Excel)

-

Extraits du grand livre (General Ledger) de votre système

comptable sur les comptes liés au Chiffre d'affaires — Transitoires (Actif) —

Transitoires (Passif) — Provision (écritures comptables liées à ces

quatre comptes enregistrés sur une période donnée) :

o

du 01.01.2018 au 31.12.2018 (idéalement en version Excel)

o

du 01.01.2019 au 31.12.2019 (idéalement en version Excel)

o

du 01.01.2020 au 31.12.2020 (idéalement en version Excel)

o

du 01.01.2021 au 31.12.2021 (idéalement en version Excel)

o

du 01.01.2022 au 31.01.2022 (idéalement en version Excel)"

Par courriel du même jour, A.________ a requis de E.________

une prolongation de délai à début août pour produire les pièces, au motif que

"les personnes qui gèrent nos comptabilités dans la fiduciaire F.________

(en copie) sont en vacances". Cette requête a été octroyée par E.________

qui a prolongé le délai au 1er août 2022.

G.

Entre le 15 juillet et le 5 août 2022, E.________ et A.________ ont

échangé des courriels pour agender un entretien en visio-conférence souhaité

par E.________ dans le cadre de la procédure de contrôle. Par courriel du 18

juillet 2022 ainsi que par courriel du 5 août 2022, E.________ a rappelé à A.________

que "l'entretien ne remplace pas les documents demandés le jeudi 14

juillet", respectivement invité A.________ à "fournir les

documents demandés dans notre précédent mail, afin de préparer au mieux cet

entretien". Aucun élément au dossier n'indique si cet entretien a finalement

pu avoir lieu.

H.

Par courriel du 6 septembre 2022, intitulé "DERNIER RAPPEL: "Aide

cas de rigueur" – Demande de documents/informations complémentaires",

le SPEI a exposé ce qui suit à A.________:

"La fiduciaire E.________, mandatée par le Service de la

promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) vous a contacté à plusieurs

reprises durant ces deux derniers mois afin d'obtenir des informations

complémentaires dans le cadre d'un audit du chiffre d'affaires de votre

entreprise.

Nous vous rappelons que cette demande fait suite à des

divergences constatées par le Contrôle fédéral des finances (CDF) entre les

chiffres d'affaires déclarés à l'Administration fédérale des contributions

(AFC) dans le cadre de votre déclaration TVA et les chiffres d'affaires

déclarés au SPEI en vue d'obtenir une aide pour cas de rigueur.

Conformément à l'art. 17 al. 2 de l'arrêté du 2 décembre 2020

sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus

(COVID-1 9) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (BLV

900.05.021220.5), les bénéficiaires d'aide sont tenus de lui présenter toutes

informations et toutes pièces nécessaires au suivi et au contrôle des aides,

notamment leurs pièces comptables et tout autre document jugé pertinent. À cet

égard, il est expressément renvoyé à l'article 9 du règlement d'application de la

loi du 22 février 2005 sur les subventions (tenue de la comptabilité et

révision des comptes du bénéficiaire), qui est applicable par analogie.

Nous constatons que vous n'avez pas respecté l'obligation

légale précitée s'agissant de votre obligation de présenter les informations et

pièces demandées. À ce jour et malgré les demandes de la fiduciaire mandatée

par le SPEI, nous demeurons dans l'attente des documents demandés.

Aussi, nous vous impartissons un ultime délai au 12.09.2022

pour faire parvenir la fiduciaire citée ci-dessus par courriel (********)

les documents demandés par la fiduciaire.

[...]

Nous attirons votre attention sur le fait que tout manquement

dans votre obligation de transmettre les informations et les pièces nécessaires

au suivi et au contrôle des aides constituera un motif de révocation de la

totalité des aides pour cas de rigueur qui vous ont été octroyées. Cas échéant,

nous exigerons la restitution de l'intégralité des montants qui vous ont été

versés".

Par courriel du 7 septembre 2022, A.________ a

répondu au SPEI ce qui suit:

"Madame, Monsieur,

Nous vous remercions pour votre email et nous excusons pour

ce retard.

Sauf erreur de ma part, notre fiduciaire F.________ (en copie

de cet email) ont demandé un délai. Je vais donc leur envoyer une [sic] email pour

clarifier la situation et qu'ils reviennent vers vous dans les meilleures

délais.

Merci pour votre compréhension et meilleures

salutations".

Faits

I.

Par courrier recommandé du 15 septembre 2022 expédié à une ancienne

adresse de A.________ (********, radiée en février 2013 du registre du commerce),

le SPEI a exposé à A.________ que "malgré les demandes de la fiduciaire

mandatée par le SPEI et notre courriel du 6 septembre 2022, nous constatons que

vous n'avez pas respecté l'obligation légale précitée s'agissant de votre

obligation de présenter les informations et pièces demandées". En

conséquence, le SPEI a imparti à A.________ "un ultime délai au 21 septembre

2022 pour faire parvenir à la fiduciaire citée ci-dessus par courriel (********)

les documents demandés par cette dernière". Ce courrier recommandé est

revenu en retour, probablement suite à la mauvaise adresse utilisée par le

SPEI.

J.

Par courrier recommandé du 22 septembre 2022, intitulé "DERNIER

RAPPEL - Aide «cas de rigueur» - Demande de documents/informations

complémentaires dans le cadre du contrôle TVA - Notre courrier du 15 septembre

2022", expédié à son adresse actuelle, le SPEI a adressé à A.________

une copie du courrier du 15 septembre 2022. Le SPEI a indiqué qu'il prolongeait

"au 28 septembre 2022 l'ultime délai imparti pour faire parvenir à la

fiduciaire précitée par courriel (********) les documents manquants demandés

par cette dernière".

Ce courrier recommandé n'a pas été retiré au terme

de son délai de garde au 30 septembre 2022. Il a été renvoyé en retour au SPEI

le 17 octobre 2022.

K.

Selon un rapport de E.________ du 30 septembre 2022 à l'attention du

SPEI, dite fiduciaire a relevé que "malgré notre prise de contact du

15.07.2022 ainsi que notre relance du 05.08.2022 et les relances subséquentes

du SPEI, le Demandeur n'a pas fourni les éléments nécessaires à notre

conclusion".

L.

Par décision du 9 décembre 2022, le SPEI a révoqué les décisions des 13

avril 2021, 23 août 2021 et 10 janvier 2022 et a requis la restitution d'un

montant de 86'671 fr. de la part de A.________. A.________ n'ayant

pas retiré le recommandé, la décision a été renvoyée le 4 janvier 2023 sous pli

simple.

M.

Par courrier recommandé du 19 janvier 2023, A.________, représenté par

sa fiduciaire F.________ SA, a déposé une réclamation contre la décision du 9

décembre 2022.

Par décision sur réclamation du 2 mars

2023, le SPEI a rejeté la réclamation du 19 janvier 2023 et confirmé la

décision du 9 décembre 2022. Dans sa décision sur réclamation, le SPEI relève

que A.________ n'avait encore produit aucun document.

N.

Par acte du 30 mars 2023, agissant par l'intermédiaire de son avocat, A.________

(ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours de droit administratif,

concluant à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au

SPEI pour une nouvelle décision.

Le 30 juin 2023, le SPEI a déposé sa réponse au

recours, concluant à son rejet. Dans son écriture, le SPEI relève à nouveau que

la recourante n'a pas fourni les documents requis.

Le 28 septembre 2023, la recourante a exposé qu'elle

était partie de l'idée que seuls les états financiers 2021 et 2022 manquaient

au dossier du SPEI. En revanche, elle a exposé qu'elle avait fourni "les

décomptes TVA, les balances des comptes et les extraits de grands livres".

La recourante a dès lors requis du SPEI qu'il indique de façon exhaustive, les

documents qui seraient manquants au dossier.

Le 12 octobre 2023, le SPEI a maintenu qu'aucun

document requis dans le courriel du 14 juillet 2022 n'avait été produit par la

recourante.

Le 6 novembre 2023, la recourante a contesté "ne

pas avoir produit une partie de ces documents auprès de la fiduciaire mandatée

par le SPEI" et a produit deux lots de pièces sous bordereau,

comprenant:

- Les

bilans et compte de pertes et profits finaux pour les exercices 2021;

- Les

décomptes TVA 2018, 2019 et 2021;

- Les

balances des comptes (Trial balance) du 1er janvier 2018 au 31

décembre 2021;

- Les

extraits du grand livre (General Ledger) du 1er janvier 2018 au 31

décembre 2021.

Le 7 décembre 2023, le SPEI a exposé qu'après

analyse de l'ensemble des documents remis par la recourante en date du 6

novembre 2023, il n'était toujours pas en mesure de procéder à la

réconciliation totale entre les chiffres d'affaires figurant dans les états

financiers et les montants annoncés à la TVA. En effet, selon le SPEI:

"D'après les décomptes TVA de l'année 2018, la

recourante a déclaré un chiffre d'affaires de CHF 162'846.11 à l'Administration

fédérale des contributions (AFC). L'entreprise a expliqué être soumise à la TVA

selon la méthode basée sur les encaissements. Ainsi, en procédant à la

réconciliation et en y incluant les écritures de bouclement (à savoir «

mouvement des débiteurs ») pour un montant de CHF 232'560.56, le chiffre

d'affaires 2018 devrait s'élever à CHF 395'406.67. Or, les états financiers

2018 remis au SPEI indiquent un chiffre d'affaires de CHF 970'574.80."

Le 5 février 2024, produisant deux pièces

complémentaires, la recourante a notamment exposé ce qui suit:

"La différence entre les décomptes TVA produits et le

chiffre d'affaires selon les comptes 2018 est dû au fait que le chiffre

d'affaires de l'établissement de la recourante "B.________" était

exploité en entreprise individuelle. C'est à la fin de l'année 2018 que « B.________

» a été transformée en A.________. Cette entreprise avait une activité de

traiteur. Le chiffre d'affaires de B.________ » de CHF 571'657.91 (pièce 101)

s'ajoute à celui de l'activité de traiteur de CHF 398'916.88 (pièce 102) (et

correspond au chiffre d'affaires selon les comptes 2018)."

Le 7 mars 2024, le SPEI s'est déterminé une dernière

fois, concluant notamment à la confirmation de sa décision sur réclamation

"sans que soit examiné la question subsidiaire de la réconciliation des

décomptes TVA".

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est rendue dans le cadre

de l’application de l'Arrêté CR qui renvoie à son art. 16 al. 4 aux

dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours est formé par la société qui s’oppose à la

révocation des aides cas de rigueur qui lui ont été allouées ainsi qu’à leur

restitution et qui dispose de ce fait d’un intérêt digne de protection à

l’annulation de la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Déposé dans

le délai légal de trente jours (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait aux

autres conditions de forme posées par la loi (cf. art. 79 LPA-VD applicable par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD) et est recevable. Il y a lieu en conséquence

d’entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée révoque les aides à fonds perdues accordées à

la recourante et lui en réclame la restitution, au motif que celle-ci n’a pas

produit tous les documents qui lui étaient demandés dans le cadre du contrôle

de l’octroi et du suivi des aides.

a) L'art. 1 al. 1 Arrêté CR régit les conditions

dans lesquelles l’Etat peut octroyer un soutien financier aux entreprises, dans

des cas de rigueur, en raison de la crise du coronavirus; ces aides peuvent

notamment prendre la forme de contributions non remboursables (aides à fonds

perdu; al. 3). Se trouve dans un cas de rigueur au sens de l’art. 4 al. 1 Arrêté

CR, l’entreprise dont la marche des affaires a été atteinte par les mesures de

lutte contre l’épidémie de COVID-19 en 2020 ou 2021 dans les proportions

indiquées à l’alinéa 2, soit essentiellement lorsqu’en raison des mesures

ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre la pandémie COVID-19,

la perte de chiffre d’affaires de l’entreprise durant l’année 2020 représente

plus de 40 % du chiffre d’affaires de référence au sens de l’art. 5 al. 1 let.

b et al. 3 de l’arrêté. Le chiffre d’affaires déterminant pour la perte de

chiffre d’affaires est calculé sur la base de la valeur des biens vendus et des

services fournis durant l’année civile 2020, soit a posteriori, et se réfère au

compte individuel de l’entreprise requérante (art. 4 al. 3 Arrêté CR).

b) Aux termes de l’art. 17

Arrêté CR, le Département est chargé du suivi, du contrôle et de la révocation

des aides, avec possibilité de délégation au Service (al. 1). Selon l’al. 2,

les bénéficiaires d’aide sont tenus de lui présenter toutes informations et

toutes pièces nécessaires au suivi et au contrôle des aides, notamment leurs

pièces comptables et tout autre document jugé pertinent; à cet égard, il

est expressément renvoyé à l’article 9 du règlement d’application de la loi du

22.

février 2005 sur les subventions qui traite de la tenue de la comptabilité

et de la révision des comptes de bénéficiaires de subventions supérieures à

100'000 fr. (RLSubv; BLV 610.15.1; tenue de la comptabilité et révision des

comptes du bénéficiaire) et qui est applicable par analogie. Au surplus, les

dispositions de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; BLV

610.15) relatives à leur suivi, leur contrôle et leur révocation, ainsi qu’à la

prescription et aux dispositions pénales, sont applicables par analogie aux

aides octroyées en application de l'Arrêté CR (al. 3). Au chapitre de la

révocation des subventions, l’art. 29 al. 1 LSubv prévoit que l’autorité

supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle

lorsque le bénéficiaire n’utilise pas la subvention de manière conforme à

l’affectation prévue (let. a), lorsque le bénéficiaire n’accomplit pas ou

accomplit incorrectement la tâche subventionnée (let. b), lorsque les

conditions ou charges auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas

respectées (let. c) ou lorsque les subventions ont été accordées indûment, que

ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du

droit (let. d).

c) De manière générale en procédure administrative,

les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles

entendent déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). Lorsque les parties

refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement

des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2). Le devoir de

collaborer est également mentionné à l'art. 19 al. 2 ch. 1 LSubv, qui

prescrit que l'autorité compétente est autorisée à consulter les dossiers et à

accéder aux locaux ou aux établissements que le bénéficiaire utilise pour la

réalisation de la tâche concernée par les subventions. L'obligation de

renseigner et de collaborer subsiste pendant toute la durée de la subvention et

encore jusqu'à la fin du délai de prescription de l'article 34 LSubv (al. 2).

Si la procédure administrative fait prévaloir la

maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits

réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1

LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à

l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y

renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant

l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits

ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est le mieux à même de connaître.

En effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits

notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles

adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1

LPA-VD). La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité

statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), par exemple en

considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur

contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées;

cf. également arrêt CDAP GE.2020.0232 du 9 juin 2021 consid. 3b et les

références citées). S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les

preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité

qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits

constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant (arrêt

CDAP GE.2020.0232 précité et les références citées).

Il convient également de garder à l'esprit que

devant la cour de céans, le recourant peut invoquer tous les moyens de faits (art.

76.

let. b LPA-VD). Les faits déterminants sont établis dans leur état au jour

où l'autorité statue. La cour de céans peut donc tenir compte des faits

postérieurs à la décision attaquée, et même postérieurs à la clôture de la procédure

d'échange des écritures (CDAP AC.2016.0055 du 6 décembre 2016 consid. 2a;

Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.6, p. 301 et les références

citées).

Appelée à se pencher sur une décision de révocation

d'aide au motif que la bénéficiaire de l'aide n'avait pas produit les documents

requis dans le cadre du contrôle des décomptes TVA avec les chiffres d'affaires

annoncés au SPEI, la cour de céans a récemment rappelé que le manque de

diligence de la bénéficiaire de l'aide ne pouvait pas avoir pour conséquence que celle-ci doive supporter les conséquences d'une

révocation de l'aide sans examen matériel de cette preuve (CDAP GE.2023.0104 du

30.

octobre 2023 consid. 4c). Dans l'arrêt précité, tout en remettant en

question la pertinence de la pièce requise par l'autorité intimée, la cour de

céans a en outre souligné ce qui suit (consid. 5):

"Quoi qu'il en soit cependant, dès lors que la pièce

requise a été transmise en cours de procédure, il sied d'annuler la décision

attaquée en ce qu'elle révoque entièrement la décision d'octroi d'une aide pour

cas de rigueur et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour instruction

complémentaire et nouvelle décision à cet égard. Cette solution permet de

sauvegarder le droit de la recourante à une double instance. Enfin, un renvoi

apparaît également justifié au regard des compétences spécifiques dont

disposent le SPEI et ses mandataires."

Dans un autre arrêt, la cour de céans a confirmé la

décision de révocation d'aide, au motif que le devoir de collaborer des art. 30 al. 1 LPA-VD, 17 al. 2 de l'Arrêté CR et 19 al.

1.

LSubv, imposait au bénéficiaire des aides cas de rigueur de remettre à

l’autorité tous les documents pertinents pour assurer le suivi et le contrôle

de celles-là. Constatant que les pièces comptables demandées n'avaient été

produites ni devant l'autorité intimée, ni durant la procédure de recours, la

cour de céans a jugé que la bénéficiaire n'avait pas prouvé qu’elle remplissait

les conditions d’octroi d’une aide à fonds perdu, ce qui justifiait de révoquer

l’aide octroyée et d’en exiger la restitution (CDAP GE 2023.130 du 14 novembre

2023.

consid. 2d).

c) En l'espèce, il y a

lieu d'admettre que la recourante n'a pas produit devant l'autorité intimée les

pièces requises par le courriel du 14 juillet 2022 dans le délai fixé par

l'autorité, pourtant prolongé à plusieurs reprises. Il n'en demeure pas moins

que la recourante a finalement produit toutes les pièces demandées dans le

cadre de la procédure de recours et qu'elle a fourni des explications au sujet

de la divergence entre les chiffres déclarés à l'AFC dans sa déclaration

TVA et les chiffres d'affaires déclarés au SPEI en vue d'obtenir des aides cas

de rigueur. L'autorité intimée ne prétend plus que des pièces seraient encore

manquantes pour réaliser cet examen. Il apparaît dès lors que la production de

ces pièces devrait permettre la vérification de la concordance ou non des

chiffres d'affaires. La cour de céans doit en tenir compte au moment de

statuer. L'autorité intimée ne saurait donc être suivie lorsqu'elle affirme que

la question de la réconciliation des décomptes TVA serait une question

subsidiaire qui n'a pas à être examinée. L'admettre reviendrait à violer les

principes de droit administratif rappelés ci-dessus. Au demeurant, force est de

constater que l'autorité intimée admet elle-même qu'elle a procédé à un examen

des documents remis par la recourante sans toutefois se déterminer sur les

dernières explications et pièces complémentaires fournies par la recourante le

5.

février 2024. Il conviendra ainsi de déterminer si, compte tenu de ce que la

recourante, selon ses explications, exploitait déjà une activité de traiteur

avant de reprendre l'exploitation d'une buvette permet d'expliquer les

différences de chiffres mises en avant par l'autorité intimée.

Même si la recourante devait se rendre compte dans

le cadre de la procédure de réclamation qu'elle n'avait pas produit les pièces

requises et que ce n'est qu'après le dépôt du recours qu'elle a donné suite à

la demande de pièces de l'autorité, il faut néanmoins retenir que la décision

entreprise a été rendue sur la base d'une constatation incomplète des faits

pertinents, ce qui conduit déjà à l'admission du recours.

Par ailleurs, et même si l'autorité de céans

dispose, comme l'autorité inférieure, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en

droit, il se justifie de renvoyer la cause pour instruction complémentaire à

l'autorité intimée, eu égard aux compétences

spécifiques dont elle dispose ainsi que ses mandataires (CDAP GE.2023.0104 du

30.

octobre 2023 consid. 5).

3.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision

sur réclamation attaquée, annulée. La cause doit être renvoyée à l'autorité

intimée pour qu'elle statue à nouveau sur la base des pièces et des

explications complémentaires fournies par la recourante, en omettant de donner

suite aux multiples requêtes pourtant légitimes de l'autorité intimée, il se

justifie de mettre les frais de procédure à sa charge (art. 49 al. 2 LPA-VD) et

de ne pas lui accorder de dépens (art. 56 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service de la

promotion de l'économie et de l'innovation du 2 mars 2023 est annulée, la cause

lui étant renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le

sens des considérants.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille)

francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mars 2024

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes

au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même

de la décision attaquée.