GE.2023.0063
CDAP - GE.2023.0063 - 2024-03-22 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
22 mars 2024Français25 min
adresse de A.________ (********, radiée en février 2013 du registre du commerce),
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mars 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
MM. François Kart et Guillaume Vianin, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la promotion de
l'économie et de l'innovation,
(SPEI), à Lausanne.
Objet
Aide Covid-19
Recours A.________ c/ décision s/réclamation du Service de
la promotion de l'économie et de l'innovation du 2 mars 2023 (demande d'aide
financière dans les cas de rigueur COVID-19)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est une société à responsabilité limitée de droit suisse qui
a pour but "l'organisation de manifestations, événements et
soirées ; gestion et exploitation d'établissements publics, de vente à
l'emporter et de service traiteur". Dite société exploite l'enseigne
"B.________" à ********. Son unique associé-gérant est C.________.
B.
Par décision du 13 avril 2021, le Service de la promotion de l'économie
et de l'innovation (ci-après : le SPEI ou l'autorité intimée) a octroyé à A.________
une aide à fonds perdu de 17'448 fr., dont il a été déduit un montant de 3'500
fr. perçu à titre d'indemnité de fermeture, pour la période du 1 er janvier
au 31
décembre 2020. Il ressortait du chiffre 2 let. b du dispositif de ladite
décision que "le bénéficiaire présente de son propre chef les états
financiers 2020 à 2023 au Service de la promotion de l'économie et de
l'innovation au plus tard au 30 juin de l'année suivante, toute autre mesure de
suivi et contrôle étant au surplus réservée".
Le 23 mai 2021, A.________ a déposé une réclamation contre la décision du 13
avril 2021.
Par décision sur réclamation du 23 août 2021, le
SPEI a octroyé à A.________ une aide à fonds perdu de 49'082 fr. pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2020, dont il a été déduit 5'500
fr. perçus à titre d'indemnité de fermeture et 11'948 fr. versés conformément à
la décision du 13 avril 2021. Partant, A.________ a perçu une aide à fonds
perdu de 43'582 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
En outre, il ressortait à nouveau du chiffre 2 let. b du dispositif de ladite
décision que "le bénéficiaire présente de son propre chef les états
financiers 2020 à 2024 au Service de la promotion de l'économie et de
l'innovation au plus tard au 30 juin de l'année suivante, toute autre mesure de
suivi et contrôle étant au surplus réservée".
C.
Par décision du 10 janvier 2022, le SPEI a octroyé à la réclamante une
aide à fonds perdu complémentaire de 43'089 fr. pour la période du 1er janvier
au 30 juin 2021. II était à nouveau précisé que "le bénéficiaire
présente de son propre chef les états financiers 2021 à 2024 au Service de la
promotion de l'économie et de l'innovation au plus tard au 30 juin de
l'année suivante, toute autre mesure de suivi et contrôle étant au surplus
réservée".
D.
Par courriel du 1er avril 2022, l'autorité intimée a imparti à
A.________ un délai au 20 avril 2022 pour fournir "une note explicative
sur la différence entre les chiffres d'affaires des états financiers définitifs
communiqués au SPEI et les chiffres d'affaires déclarés pour la TVA réalisés
durant les exercices 2018, 2019" ainsi que pour produire les décomptes
TVA des années 2018, 2019 et 2020. Il était précisé que passé le délai du 20
avril 2022, l'absence de nouvelles pourrait constituer un motif de révocation
d'une ou des décisions d'octroi d'aide pour cas de rigueur en application de
l'art. 17 al. 3 de l’arrêté sur les mesures
économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par
un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur du 2 décembre 2020 (Arrêté
CR; BLV 900.05.021220.5) et de l'art. 29 al. 1 de la loi du 22 février
2005 sur les subventions (LSubv; BLV 610.15).
Par courriel du même jour, A.________ a indiqué au
SPEI qu'elle avait transféré son courriel à sa fiduciaire ainsi qu'à son
avocat.
Par courriel du 4 avril 2022, le SPEI a adressé à A.________
une copie de son courriel du 1er avril 2022, ce dernier étant
entaché d'erreurs d'affichage. Le 5 avril 2022, A.________ a répondu ce qui
suit au SPEI:
"D.________, qui nous lit en copie, gérait notre
comptabilité en 2018-2019 et 2020 et devrait pouvoir répondre à vos questions.
Je vous prie de bien vouloir patienter quelques jours que nous éclaircissions
les points demandés".
Par courriel du 26 avril 2022, A.________ a transmis
au SPEI un courriel de la comptable D.________ exposant succinctement que
"les différences viennent du mouvement des débiteurs"
accompagné d'un tableau illustrant l'année 2018.
Le même jour, le SPEI a répondu à A.________ qu'il
n'arrivait pas à "recadrer cette différence de CHF 232 K avec les variations
débiteurs des états financiers définitifs de 2018". Par courriel du 2
mai 2022, la comptable D.________ a transmis directement au SPEI quelques
explications complémentaires, sans toutefois lui remettre les décomptes TVA
requis.
E.
Par courriel du 8 juillet 2022, le SPEI a informé A.________ que la
Confédération et lui-même avaient relevé "une divergence entre les
chiffres déclarés à l'Administration fédérale des contributions (AFC) dans
votre déclaration TVA et les chiffres d'affaires déclarés au SPEI en vue
d'obtenir des aides cas de rigueur". Le SPEI informait dès lors A.________
qu'elle serait contactée prochainement par une fiduciaire mandatée par ses
soins pour procéder à "des contrôles plus approfondis" de ses
comptes. L'attention de A.________ était par ailleurs attirée sur son
obligation de collaborer et le risque de révocation de l'ensemble des aides
pour cas de rigueur accordées en cas de violation de cette obligation.
Par courriel du 9 juillet 2022, A.________ a accusé
réception du courriel du SPEI et indiqué que sa fiduciaire répondrait aux
différentes questions et que son avocat resterait "en marge si des
questions plus juridiques devaient intervenir".
F.
Par courriel du 14 juillet 2022, E.________ a informé A.________ qu'elle
avait été mandatée par le SPEI "dans le cadre du suivi et du contrôle
des aides "cas de rigueur" octroyées". Un délai au 21
juillet 2022 était imparti à A.________ pour transmettre les documents
suivants:
"
-
Bilan et compte de pertes et profit finaux 2021 (01.01.2021-31.12.2021)
-
Décomptes TVA 2018, 2019, 2021 (Q3 et Q4)
-
Balances des comptes (Trial Balance) de votre système comptable (tableau
détaillant l'ensemble des comptes de l'entreprise sur une période donnée)
:
o
du 01.01.2018 au 31.12.2018 (idéalement en version Excel)
o
du 01.01.2019 au 31.12.2019 (idéalement en version Excel)
o
du 01.01.2020 au 31.12.2020 (idéalement en version Excel)
o
du 01.01.2021 au 31.12.2021 (idéalement en version Excel)
-
Extraits du grand livre (General Ledger) de votre système
comptable sur les comptes liés au Chiffre d'affaires — Transitoires (Actif) —
Transitoires (Passif) — Provision (écritures comptables liées à ces
quatre comptes enregistrés sur une période donnée) :
o
du 01.01.2018 au 31.12.2018 (idéalement en version Excel)
o
du 01.01.2019 au 31.12.2019 (idéalement en version Excel)
o
du 01.01.2020 au 31.12.2020 (idéalement en version Excel)
o
du 01.01.2021 au 31.12.2021 (idéalement en version Excel)
o
du 01.01.2022 au 31.01.2022 (idéalement en version Excel)"
Par courriel du même jour, A.________ a requis de E.________
une prolongation de délai à début août pour produire les pièces, au motif que
"les personnes qui gèrent nos comptabilités dans la fiduciaire F.________
(en copie) sont en vacances". Cette requête a été octroyée par E.________
qui a prolongé le délai au 1er août 2022.
G.
Entre le 15 juillet et le 5 août 2022, E.________ et A.________ ont
échangé des courriels pour agender un entretien en visio-conférence souhaité
par E.________ dans le cadre de la procédure de contrôle. Par courriel du 18
juillet 2022 ainsi que par courriel du 5 août 2022, E.________ a rappelé à A.________
que "l'entretien ne remplace pas les documents demandés le jeudi 14
juillet", respectivement invité A.________ à "fournir les
documents demandés dans notre précédent mail, afin de préparer au mieux cet
entretien". Aucun élément au dossier n'indique si cet entretien a finalement
pu avoir lieu.
H.
Par courriel du 6 septembre 2022, intitulé "DERNIER RAPPEL: "Aide
cas de rigueur" – Demande de documents/informations complémentaires",
le SPEI a exposé ce qui suit à A.________:
"La fiduciaire E.________, mandatée par le Service de la
promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) vous a contacté à plusieurs
reprises durant ces deux derniers mois afin d'obtenir des informations
complémentaires dans le cadre d'un audit du chiffre d'affaires de votre
entreprise.
Nous vous rappelons que cette demande fait suite à des
divergences constatées par le Contrôle fédéral des finances (CDF) entre les
chiffres d'affaires déclarés à l'Administration fédérale des contributions
(AFC) dans le cadre de votre déclaration TVA et les chiffres d'affaires
déclarés au SPEI en vue d'obtenir une aide pour cas de rigueur.
Conformément à l'art. 17 al. 2 de l'arrêté du 2 décembre 2020
sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus
(COVID-1 9) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (BLV
900.05.021220.5), les bénéficiaires d'aide sont tenus de lui présenter toutes
informations et toutes pièces nécessaires au suivi et au contrôle des aides,
notamment leurs pièces comptables et tout autre document jugé pertinent. À cet
égard, il est expressément renvoyé à l'article 9 du règlement d'application de la
loi du 22 février 2005 sur les subventions (tenue de la comptabilité et
révision des comptes du bénéficiaire), qui est applicable par analogie.
Nous constatons que vous n'avez pas respecté l'obligation
légale précitée s'agissant de votre obligation de présenter les informations et
pièces demandées. À ce jour et malgré les demandes de la fiduciaire mandatée
par le SPEI, nous demeurons dans l'attente des documents demandés.
Aussi, nous vous impartissons un ultime délai au 12.09.2022
pour faire parvenir la fiduciaire citée ci-dessus par courriel (********)
les documents demandés par la fiduciaire.
[...]
Nous attirons votre attention sur le fait que tout manquement
dans votre obligation de transmettre les informations et les pièces nécessaires
au suivi et au contrôle des aides constituera un motif de révocation de la
totalité des aides pour cas de rigueur qui vous ont été octroyées. Cas échéant,
nous exigerons la restitution de l'intégralité des montants qui vous ont été
versés".
Par courriel du 7 septembre 2022, A.________ a
répondu au SPEI ce qui suit:
"Madame, Monsieur,
Nous vous remercions pour votre email et nous excusons pour
ce retard.
Sauf erreur de ma part, notre fiduciaire F.________ (en copie
de cet email) ont demandé un délai. Je vais donc leur envoyer une [sic] email pour
clarifier la situation et qu'ils reviennent vers vous dans les meilleures
délais.
Merci pour votre compréhension et meilleures
salutations".
Faits
I.
Par courrier recommandé du 15 septembre 2022 expédié à une ancienne
adresse de A.________ (********, radiée en février 2013 du registre du commerce),
le SPEI a exposé à A.________ que "malgré les demandes de la fiduciaire
mandatée par le SPEI et notre courriel du 6 septembre 2022, nous constatons que
vous n'avez pas respecté l'obligation légale précitée s'agissant de votre
obligation de présenter les informations et pièces demandées". En
conséquence, le SPEI a imparti à A.________ "un ultime délai au 21 septembre
2022 pour faire parvenir à la fiduciaire citée ci-dessus par courriel (********)
les documents demandés par cette dernière". Ce courrier recommandé est
revenu en retour, probablement suite à la mauvaise adresse utilisée par le
SPEI.
J.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2022, intitulé "DERNIER
RAPPEL - Aide «cas de rigueur» - Demande de documents/informations
complémentaires dans le cadre du contrôle TVA - Notre courrier du 15 septembre
2022", expédié à son adresse actuelle, le SPEI a adressé à A.________
une copie du courrier du 15 septembre 2022. Le SPEI a indiqué qu'il prolongeait
"au 28 septembre 2022 l'ultime délai imparti pour faire parvenir à la
fiduciaire précitée par courriel (********) les documents manquants demandés
par cette dernière".
Ce courrier recommandé n'a pas été retiré au terme
de son délai de garde au 30 septembre 2022. Il a été renvoyé en retour au SPEI
le 17 octobre 2022.
K.
Selon un rapport de E.________ du 30 septembre 2022 à l'attention du
SPEI, dite fiduciaire a relevé que "malgré notre prise de contact du
15.07.2022 ainsi que notre relance du 05.08.2022 et les relances subséquentes
du SPEI, le Demandeur n'a pas fourni les éléments nécessaires à notre
conclusion".
L.
Par décision du 9 décembre 2022, le SPEI a révoqué les décisions des 13
avril 2021, 23 août 2021 et 10 janvier 2022 et a requis la restitution d'un
montant de 86'671 fr. de la part de A.________. A.________ n'ayant
pas retiré le recommandé, la décision a été renvoyée le 4 janvier 2023 sous pli
simple.
M.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2023, A.________, représenté par
sa fiduciaire F.________ SA, a déposé une réclamation contre la décision du 9
décembre 2022.
Par décision sur réclamation du 2 mars
2023, le SPEI a rejeté la réclamation du 19 janvier 2023 et confirmé la
décision du 9 décembre 2022. Dans sa décision sur réclamation, le SPEI relève
que A.________ n'avait encore produit aucun document.
N.
Par acte du 30 mars 2023, agissant par l'intermédiaire de son avocat, A.________
(ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours de droit administratif,
concluant à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au
SPEI pour une nouvelle décision.
Le 30 juin 2023, le SPEI a déposé sa réponse au
recours, concluant à son rejet. Dans son écriture, le SPEI relève à nouveau que
la recourante n'a pas fourni les documents requis.
Le 28 septembre 2023, la recourante a exposé qu'elle
était partie de l'idée que seuls les états financiers 2021 et 2022 manquaient
au dossier du SPEI. En revanche, elle a exposé qu'elle avait fourni "les
décomptes TVA, les balances des comptes et les extraits de grands livres".
La recourante a dès lors requis du SPEI qu'il indique de façon exhaustive, les
documents qui seraient manquants au dossier.
Le 12 octobre 2023, le SPEI a maintenu qu'aucun
document requis dans le courriel du 14 juillet 2022 n'avait été produit par la
recourante.
Le 6 novembre 2023, la recourante a contesté "ne
pas avoir produit une partie de ces documents auprès de la fiduciaire mandatée
par le SPEI" et a produit deux lots de pièces sous bordereau,
comprenant:
- Les
bilans et compte de pertes et profits finaux pour les exercices 2021;
- Les
décomptes TVA 2018, 2019 et 2021;
- Les
balances des comptes (Trial balance) du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2021;
- Les
extraits du grand livre (General Ledger) du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2021.
Le 7 décembre 2023, le SPEI a exposé qu'après
analyse de l'ensemble des documents remis par la recourante en date du 6
novembre 2023, il n'était toujours pas en mesure de procéder à la
réconciliation totale entre les chiffres d'affaires figurant dans les états
financiers et les montants annoncés à la TVA. En effet, selon le SPEI:
"D'après les décomptes TVA de l'année 2018, la
recourante a déclaré un chiffre d'affaires de CHF 162'846.11 à l'Administration
fédérale des contributions (AFC). L'entreprise a expliqué être soumise à la TVA
selon la méthode basée sur les encaissements. Ainsi, en procédant à la
réconciliation et en y incluant les écritures de bouclement (à savoir «
mouvement des débiteurs ») pour un montant de CHF 232'560.56, le chiffre
d'affaires 2018 devrait s'élever à CHF 395'406.67. Or, les états financiers
2018 remis au SPEI indiquent un chiffre d'affaires de CHF 970'574.80."
Le 5 février 2024, produisant deux pièces
complémentaires, la recourante a notamment exposé ce qui suit:
"La différence entre les décomptes TVA produits et le
chiffre d'affaires selon les comptes 2018 est dû au fait que le chiffre
d'affaires de l'établissement de la recourante "B.________" était
exploité en entreprise individuelle. C'est à la fin de l'année 2018 que « B.________
» a été transformée en A.________. Cette entreprise avait une activité de
traiteur. Le chiffre d'affaires de B.________ » de CHF 571'657.91 (pièce 101)
s'ajoute à celui de l'activité de traiteur de CHF 398'916.88 (pièce 102) (et
correspond au chiffre d'affaires selon les comptes 2018)."
Le 7 mars 2024, le SPEI s'est déterminé une dernière
fois, concluant notamment à la confirmation de sa décision sur réclamation
"sans que soit examiné la question subsidiaire de la réconciliation des
décomptes TVA".
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est rendue dans le cadre
de l’application de l'Arrêté CR qui renvoie à son art. 16 al. 4 aux
dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours est formé par la société qui s’oppose à la
révocation des aides cas de rigueur qui lui ont été allouées ainsi qu’à leur
restitution et qui dispose de ce fait d’un intérêt digne de protection à
l’annulation de la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Déposé dans
le délai légal de trente jours (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait aux
autres conditions de forme posées par la loi (cf. art. 79 LPA-VD applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD) et est recevable. Il y a lieu en conséquence
d’entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée révoque les aides à fonds perdues accordées à
la recourante et lui en réclame la restitution, au motif que celle-ci n’a pas
produit tous les documents qui lui étaient demandés dans le cadre du contrôle
de l’octroi et du suivi des aides.
a) L'art. 1 al. 1 Arrêté CR régit les conditions
dans lesquelles l’Etat peut octroyer un soutien financier aux entreprises, dans
des cas de rigueur, en raison de la crise du coronavirus; ces aides peuvent
notamment prendre la forme de contributions non remboursables (aides à fonds
perdu; al. 3). Se trouve dans un cas de rigueur au sens de l’art. 4 al. 1 Arrêté
CR, l’entreprise dont la marche des affaires a été atteinte par les mesures de
lutte contre l’épidémie de COVID-19 en 2020 ou 2021 dans les proportions
indiquées à l’alinéa 2, soit essentiellement lorsqu’en raison des mesures
ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre la pandémie COVID-19,
la perte de chiffre d’affaires de l’entreprise durant l’année 2020 représente
plus de 40 % du chiffre d’affaires de référence au sens de l’art. 5 al. 1 let.
b et al. 3 de l’arrêté. Le chiffre d’affaires déterminant pour la perte de
chiffre d’affaires est calculé sur la base de la valeur des biens vendus et des
services fournis durant l’année civile 2020, soit a posteriori, et se réfère au
compte individuel de l’entreprise requérante (art. 4 al. 3 Arrêté CR).
b) Aux termes de l’art. 17
Arrêté CR, le Département est chargé du suivi, du contrôle et de la révocation
des aides, avec possibilité de délégation au Service (al. 1). Selon l’al. 2,
les bénéficiaires d’aide sont tenus de lui présenter toutes informations et
toutes pièces nécessaires au suivi et au contrôle des aides, notamment leurs
pièces comptables et tout autre document jugé pertinent; à cet égard, il
est expressément renvoyé à l’article 9 du règlement d’application de la loi du
22.
février 2005 sur les subventions qui traite de la tenue de la comptabilité
et de la révision des comptes de bénéficiaires de subventions supérieures à
100'000 fr. (RLSubv; BLV 610.15.1; tenue de la comptabilité et révision des
comptes du bénéficiaire) et qui est applicable par analogie. Au surplus, les
dispositions de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; BLV
610.15) relatives à leur suivi, leur contrôle et leur révocation, ainsi qu’à la
prescription et aux dispositions pénales, sont applicables par analogie aux
aides octroyées en application de l'Arrêté CR (al. 3). Au chapitre de la
révocation des subventions, l’art. 29 al. 1 LSubv prévoit que l’autorité
supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle
lorsque le bénéficiaire n’utilise pas la subvention de manière conforme à
l’affectation prévue (let. a), lorsque le bénéficiaire n’accomplit pas ou
accomplit incorrectement la tâche subventionnée (let. b), lorsque les
conditions ou charges auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas
respectées (let. c) ou lorsque les subventions ont été accordées indûment, que
ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du
droit (let. d).
c) De manière générale en procédure administrative,
les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles
entendent déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). Lorsque les parties
refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement
des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2). Le devoir de
collaborer est également mentionné à l'art. 19 al. 2 ch. 1 LSubv, qui
prescrit que l'autorité compétente est autorisée à consulter les dossiers et à
accéder aux locaux ou aux établissements que le bénéficiaire utilise pour la
réalisation de la tâche concernée par les subventions. L'obligation de
renseigner et de collaborer subsiste pendant toute la durée de la subvention et
encore jusqu'à la fin du délai de prescription de l'article 34 LSubv (al. 2).
Si la procédure administrative fait prévaloir la
maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1
LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y
renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est le mieux à même de connaître.
En effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits
notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles
adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1
LPA-VD). La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité
statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), par exemple en
considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur
contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées;
cf. également arrêt CDAP GE.2020.0232 du 9 juin 2021 consid. 3b et les
références citées). S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les
preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité
qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits
constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant (arrêt
CDAP GE.2020.0232 précité et les références citées).
Il convient également de garder à l'esprit que
devant la cour de céans, le recourant peut invoquer tous les moyens de faits (art.
76.
let. b LPA-VD). Les faits déterminants sont établis dans leur état au jour
où l'autorité statue. La cour de céans peut donc tenir compte des faits
postérieurs à la décision attaquée, et même postérieurs à la clôture de la procédure
d'échange des écritures (CDAP AC.2016.0055 du 6 décembre 2016 consid. 2a;
Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.6, p. 301 et les références
citées).
Appelée à se pencher sur une décision de révocation
d'aide au motif que la bénéficiaire de l'aide n'avait pas produit les documents
requis dans le cadre du contrôle des décomptes TVA avec les chiffres d'affaires
annoncés au SPEI, la cour de céans a récemment rappelé que le manque de
diligence de la bénéficiaire de l'aide ne pouvait pas avoir pour conséquence que celle-ci doive supporter les conséquences d'une
révocation de l'aide sans examen matériel de cette preuve (CDAP GE.2023.0104 du
30.
octobre 2023 consid. 4c). Dans l'arrêt précité, tout en remettant en
question la pertinence de la pièce requise par l'autorité intimée, la cour de
céans a en outre souligné ce qui suit (consid. 5):
"Quoi qu'il en soit cependant, dès lors que la pièce
requise a été transmise en cours de procédure, il sied d'annuler la décision
attaquée en ce qu'elle révoque entièrement la décision d'octroi d'une aide pour
cas de rigueur et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour instruction
complémentaire et nouvelle décision à cet égard. Cette solution permet de
sauvegarder le droit de la recourante à une double instance. Enfin, un renvoi
apparaît également justifié au regard des compétences spécifiques dont
disposent le SPEI et ses mandataires."
Dans un autre arrêt, la cour de céans a confirmé la
décision de révocation d'aide, au motif que le devoir de collaborer des art. 30 al. 1 LPA-VD, 17 al. 2 de l'Arrêté CR et 19 al.
1.
LSubv, imposait au bénéficiaire des aides cas de rigueur de remettre à
l’autorité tous les documents pertinents pour assurer le suivi et le contrôle
de celles-là. Constatant que les pièces comptables demandées n'avaient été
produites ni devant l'autorité intimée, ni durant la procédure de recours, la
cour de céans a jugé que la bénéficiaire n'avait pas prouvé qu’elle remplissait
les conditions d’octroi d’une aide à fonds perdu, ce qui justifiait de révoquer
l’aide octroyée et d’en exiger la restitution (CDAP GE 2023.130 du 14 novembre
2023.
consid. 2d).
c) En l'espèce, il y a
lieu d'admettre que la recourante n'a pas produit devant l'autorité intimée les
pièces requises par le courriel du 14 juillet 2022 dans le délai fixé par
l'autorité, pourtant prolongé à plusieurs reprises. Il n'en demeure pas moins
que la recourante a finalement produit toutes les pièces demandées dans le
cadre de la procédure de recours et qu'elle a fourni des explications au sujet
de la divergence entre les chiffres déclarés à l'AFC dans sa déclaration
TVA et les chiffres d'affaires déclarés au SPEI en vue d'obtenir des aides cas
de rigueur. L'autorité intimée ne prétend plus que des pièces seraient encore
manquantes pour réaliser cet examen. Il apparaît dès lors que la production de
ces pièces devrait permettre la vérification de la concordance ou non des
chiffres d'affaires. La cour de céans doit en tenir compte au moment de
statuer. L'autorité intimée ne saurait donc être suivie lorsqu'elle affirme que
la question de la réconciliation des décomptes TVA serait une question
subsidiaire qui n'a pas à être examinée. L'admettre reviendrait à violer les
principes de droit administratif rappelés ci-dessus. Au demeurant, force est de
constater que l'autorité intimée admet elle-même qu'elle a procédé à un examen
des documents remis par la recourante sans toutefois se déterminer sur les
dernières explications et pièces complémentaires fournies par la recourante le
5.
février 2024. Il conviendra ainsi de déterminer si, compte tenu de ce que la
recourante, selon ses explications, exploitait déjà une activité de traiteur
avant de reprendre l'exploitation d'une buvette permet d'expliquer les
différences de chiffres mises en avant par l'autorité intimée.
Même si la recourante devait se rendre compte dans
le cadre de la procédure de réclamation qu'elle n'avait pas produit les pièces
requises et que ce n'est qu'après le dépôt du recours qu'elle a donné suite à
la demande de pièces de l'autorité, il faut néanmoins retenir que la décision
entreprise a été rendue sur la base d'une constatation incomplète des faits
pertinents, ce qui conduit déjà à l'admission du recours.
Par ailleurs, et même si l'autorité de céans
dispose, comme l'autorité inférieure, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en
droit, il se justifie de renvoyer la cause pour instruction complémentaire à
l'autorité intimée, eu égard aux compétences
spécifiques dont elle dispose ainsi que ses mandataires (CDAP GE.2023.0104 du
30.
octobre 2023 consid. 5).
3.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision
sur réclamation attaquée, annulée. La cause doit être renvoyée à l'autorité
intimée pour qu'elle statue à nouveau sur la base des pièces et des
explications complémentaires fournies par la recourante, en omettant de donner
suite aux multiples requêtes pourtant légitimes de l'autorité intimée, il se
justifie de mettre les frais de procédure à sa charge (art. 49 al. 2 LPA-VD) et
de ne pas lui accorder de dépens (art. 56 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du Service de la
promotion de l'économie et de l'innovation du 2 mars 2023 est annulée, la cause
lui étant renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille)
francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2024
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes
au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même
de la décision attaquée.