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Décision

GE.2023.0065

CDAP - GE.2023.0065 - 2023-06-21 - A._____ et B._____ /Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)

21 juin 2023Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 juin 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex

Dépraz, juges; Mme Lea Rochat, greffière.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF), à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décision du

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 6

mars 2023 (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement de leur

fille C.________)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont les parents de C.________, née le ********

2010. Celle-ci effectue actuellement sa 9e année Harmos, en voie

prégymnasiale, auprès de l'établissement secondaire ******** à ********

(ci-après: l'établissement d'********).

Jusqu'au 31 mai 2023, la famille était domiciliée à

la Rue ********, à ********. A compter de cette date, elle s'est établie à la

Route ********, à ********.

B.

Le 26 janvier 2023, A.________ et B.________ ont sollicité, auprès de la

Direction de l'établissement d'********, de pouvoir continuer d'y scolariser

leur fille, en lieu et place de l'établissement primaire et secondaire de ********

(ci-après: l'établissement de ********), dans lequel C.________ devait en

principe être scolarisée après le déménagement. Leur demande portait sur la poursuite

de l'année scolaire en cours, mais également sur la fin de la scolarité de leur

fille, à qui il ne restait plus que deux ans d'école obligatoire. Sur le

formulaire de demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves, les

parents ont coché, à titre de motif, la case "Raisons pédagogiques et

psychologiques (stabilité du processus d'apprentissage, raisons médicales)".

Dans le courrier accompagnant le formulaire, A.________

et B.________ exposaient que leur fille était suivie pour dyslexie depuis sa 4e

année Harmos et que des aménagements avaient en conséquence dû être mis en

place au niveau scolaire. Ils ajoutaient qu'en 2020, ils avaient déjà déménagé du

canton de ******** au canton de Vaud pour des raisons professionnelles et qu'il

avait dès lors fallu remettre en place tous les aménagements nécessaires et les

réexpliquer aux enseignants et éducateurs. En cas de nouveau changement

d'établissement, il faudrait recommencer cette procédure, ce qui créerait une

nouvelle période d'instabilité dans la vie de leur fille. Ils ajoutaient par

ailleurs que, dans l'optique d'éviter cela, au moment du passage de leur fille

en secondaire, ils avaient fait en sorte qu'elle fréquente l'établissement de ********,

en lieu et place d'un autre établissement de la même commune, celui-là étant

situé plus près de l'appartement qu'ils convoitaient à ********. Ils se

seraient toutefois rendu compte qu'en changeant de commune de domicile, le lieu

de scolarisation de leur fille devrait tout de même être modifié, ce qui expliquait

leur demande de dérogation.

Entre le 1er et le 21 février 2023, les

directions des établissements concernés d'******** et de ********, ainsi que les

autorités communales et intercommunales compétentes des deux communes, ont

préavisé favorablement à la poursuite de l'année scolaire en cours à ********,

mais se sont prononcées en défaveur d'une dérogation pour la suite et fin de la

scolarité obligatoire de C.________.

Par décision du 6 mars 2023, le Département de

l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le DEF) a refusé

la dérogation requise, considérant que les motifs invoqués n'étaient pas suffisants

et qu'il était souhaitable que C.________ rejoigne son établissement scolaire de

domicile dès la prochaine rentrée, dans l'optique de créer un lien social avec

les élèves de son nouveau lieu de vie.

C.

Le 3 avril 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont

contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en substance à sa

réforme en ce sens que leur fille soit autorisée à poursuivre et terminer sa

scolarité obligatoire dans l'établissement ******** à ********. A l'appui de

leur recours, ils ont produit une attestation médicale établie le 7 mars 2023

par la Dre D.________, médecin généraliste et acupunctrice, dont la teneur est

la suivante:

"Je

certifie suivre C.________ depuis plusieurs années. Je pense que pour le

bien-être et du fait de la sensibilité de ma patiente, j'estime qu'un

changement d'école serait délétère à son équilibre"

Le 26 avril 2023, le DEF (ci-après également:

l'autorité intimée) a déposé une réponse, ainsi que son dossier original et

complet, et a conclu au rejet du recours.

Le 15 mai 2023, les recourants ont confirmé les

conclusions de leur recours. S'agissant la capacité de leur fille à rebondir,

ils ont relevé le travail de fond, effectué en amont par eux-mêmes à l'aide

d'une kinésithérapeute, d'une logopédiste et divers soins thérapeutiques

psychologiques. Ils ont en outre produit un courrier de leur fille, qui exprime

en substance son souhait de rester scolarisée à ********, où elle se sent bien.

Elle explique en outre avoir subi du harcèlement scolaire dans le canton de ********

et avoir ensuite mis six mois à s'intégrer "dans [s]es notes" à

son arrivée à ********, où par ailleurs "tout se passait bien",

puis de nouveau six mois "à s'intégrer" lorsqu'elle a changé

de classe pour passer en 9e année. Elle conclut en indiquant qu'elle

et ses amies ne souhaitent pas être séparées.

Le 26 mai 2023, l'autorité intimée a déposé de

nouvelles déterminations et confirmé les conclusions de son recours.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui refuse l'enclassement d'une élève dans un

établissement situé sur le territoire d'une autre commune que son lieu de

domicile, est fondée sur la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire

(LEO; BLV 400.02; cf. art. 63 al. 1 LEO; infra consid. 2a). Elle peut faire

l’objet d’un recours devant la CDAP en application des art. 141 et suivants LEO

et des art. 92 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.

95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants requièrent implicitement de pouvoir plaider leur cause de

vive voix.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et art. 27 al. 2 de la Constitution du

Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le

droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à

l'administration des preuves essentielles, ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Aux termes de l'art. 34

LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et

peuvent notamment présenter des offres de preuves (al. 2 let. d). L'autorité

n'est toutefois pas liée par celles-ci (art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD). Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu

oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 130 II 425 consid. 2.1; CDAP

GE.2022.0159 du 9 février 2023 consid. 2). De jurisprudence constante,

le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles

ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I

285 consid. 6.3.1).

b) En l'espèce, comme on le verra plus en détail

dans les considérants qui suivent, le tribunal s'estime suffisamment renseigné

pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés, sans qu'il

n'en résulte de violation du droit d'être entendus des recourants. On ne

discerne pas quels éléments supplémentaires pertinents, qui ne ressortiraient

pas déjà des écritures des recourants, leur audition pourrait apporter. Il n'y

a donc pas lieu d'ordonner la mesure requise.

3.

Dans la mesure où la décision entreprise accorde le droit à la fille des

recourants de terminer sa 9e année dans l'établissement d'********, au

lieu de l'établissement de ********, l'objet du litige porte exclusivement sur le

refus d'octroyer une dérogation à la zone de recrutement des élèves pour la

suite de sa scolarité, soit pour ses 10e et 11e années.

a) aa) Aux termes de l'art. 62 Cst., l'instruction

publique est du ressort des cantons (al. 1); les cantons pourvoient à un

enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants; cet enseignement est

obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités

publiques; il est gratuit dans les écoles publiques (al. 2). Le droit

fondamental à un enseignement de base, consacré à l'art. 19 Cst., confère à ses

titulaires une prétention à une prestation positive de l'Etat; cette prestation

n'est toutefois due, en principe, qu'au lieu de domicile de l'élève

(GE.2019.0039 du 17 juin 2019 consid. 3a; GE.2016.0115 du 8 septembre 2016

consid. 2c).

bb) Au plan cantonal, la LEO est entrée en vigueur

le 1er août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi

scolaire du 12 juin 1984 (LS; BLV 400.01 – cf. art. 149 LEO). L'art. 63 LEO

consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire

cantonale, en prévoyant ce qui suit:

"1 En

principe, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à

l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs

parents.

2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l'élève priment

sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des

enfants.

3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de

rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un

projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de

scolarisation [...].

4 Les accords intercantonaux sont réservés."

Sous le titre "Dérogations à l’aire de

recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO prévoit

quant à lui:

"1Le département

peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de

changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année

scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres

circonstances particulières qu’il apprécie."

La scolarisation au lieu du domicile a pour but

d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un

grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au

lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève

d’un intérêt public prépondérant (GE.2020.0112 du 12 août 2020 consid. 2c;

GE.2020.0031 du 2 juin 2020 consid. 2b; GE.2018.0094 du 8 août 2018 consid.

1b).

cc) S’agissant de la possibilité de déroger à cette

règle selon l’art. 64 LEO, la jurisprudence (p. ex. GE.2016.0050 du 12 juillet

2016 consid. 1c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou l'autorisation

exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la

norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances

particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des

intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une

dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle

il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une

situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi

l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa

pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être

interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais selon leur sens et leur

but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114

V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à

tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation

exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention

présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que

poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance

manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande

réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur

de précédent pour de nombreuses situations analogues (GE.2020.0074 du 23

juillet 2020 consid. 3c; GE.2020.0031 du 2 juin 2020 consid. 2b; GE.2019.0014

du 4 juin 2019 consid. 4b).

Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à

l'adoption, en 1989, de l'art. 14 al. 1 LS dans sa dernière version, similaire

à celle de l'art. 64 LEO applicable, il a été relevé que personne ne contestait

le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les

élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de

loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des craintes

ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir

une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En

réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait toujours eu

une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de

domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS

n'étant nullement de désorganiser les classes (GE.2018.0094 du 8 août 2018 consid.

1c).

dd) Selon la jurisprudence, le changement de

domicile en cours d'année scolaire – motif mentionné à l'art. 64 LEO – ne

constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Le

but du législateur est d'éviter de perturber l'équilibre scolaire et

psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient

les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses

parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber

son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire

ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une

exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que

celle de son domicile. En revanche, les inconvénients liés à une modification

du trajet pour se rendre à l'école ne constituent en principe pas un motif

suffisant pour justifier une dérogation. Par ailleurs, le fait que l'élève

ressente une certaine anxiété à la perspective de devoir s'intégrer dans un

nouvel établissement et se faire de nouveaux camarades n'est pas non plus – en

l'absence de raisons particulières – un motif suffisant (GE.2022.0145 du 25

août 2022 consid. 2b; GE.2020.0112 du 12 août 2020 consid. 2c).

ee) L'art. 64 LEO confère un très large pouvoir

d'appréciation au département cantonal. Le tribunal ne peut substituer sa

propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter

d'apprécier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de

tous les intérêts à prendre en considération. Le tribunal doit donc seulement

se limiter à vérifier que l’autorité intimée n’ait pas omis de tenir compte

d’intérêts importants ou encore qu'elle ne les ait pas appréciés de manière

erronée (GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1d; GE.2019.0013 du 4 juin 2019

consid. 4b).

b) En l'espèce, les recourants ne démontrent tout

d'abord pas que l'état de santé de leur fille, âgée de treize ans, exigerait le

maintien de sa scolarisation à ********. Ils invoquent, certes, des

aménagements mis en place en raison de sa dyslexie, mais ne démontrent ni la

nature, ni l'étendue de ces aménagements, ni les raisons pour lesquelles ceux-ci

ne pourraient pas être mis en place de manière efficace dans l'établissement de

********. Il en va de même du suivi logopédique effectué à ********, mais dont

il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas être entrepris dans la nouvelle

commune de domicile, ou qu'il devrait cesser en raison de l'éloignement

géographique. L'attestation médicale du 7 mars 2023 produite par les recourants

se contente de faire état de la "sensibilité" de C.________ et

du fait qu'un changement d'école serait "délétère à son équilibre";

elle ne fait pas état d'une pathologie dont souffrirait l'enfant qui

justifierait l'enclassement demandé et ne permet dès lors pas de retenir

l'existence d'un motif médical justifiant une dérogation à l'art. 64 LEO.

C'est dès lors en lien avec la crainte de l'instabilité

et le besoin de réorganisation, inhérents à tout changement d'établissement

scolaire, que la dyslexie et le suivi logopédique doivent être examinés. C'est

également dans ce contexte que s'inscrit la "sensibilité" de l'enfant

invoquée par les parents. A cet égard, il n'est pas contesté que le changement d'école

impliquera, d'une part, un réaménagement des mesures liées à la dyslexie de C.________

et de l'organisation de la famille, ainsi que, d'autre part, pour C.________,

un effort d'adaptation à son nouvel environnement scolaire et relationnel. Il est

également vrai que la famille a déjà connu une période de transition lors de

son précédent déménagement, du canton de ******** au canton de Vaud. Selon la

déclaration non datée de C.________, dans ce précédent canton, celle-ci aurait

rencontré des difficultés d'intégration et aurait dû faire face, pendant six

mois, à du harcèlement scolaire.

Si ces éléments permettent de comprendre les

craintes des recourants en lien avec un nouveau changement d'école, ils ne suffisent

pas à justifier une dérogation au principe de territorialité, compte tenu du très

large pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée en ce domaine. En effet, les

difficultés rencontrées par C.________ dans le canton de ******** datent à ce

jour de plus de trois ans. Depuis lors, et après une brève période

d'adaptation, il semble que C.________ ait trouvé un bon équilibre et que sa

situation se soit bien stabilisée. Il s'ensuit qu'aujourd'hui, la situation de

la fille des recourants n'est pas fondamentalement différente de celle de tout

enfant qui appréhende un changement d'établissement scolaire à la suite d'un

déménagement (GE.2019.0096 du 24 juin 2019 consid. 2b; GE.2016.0050 du 12

juillet 2016 consid. 2). La crainte pour C.________ de se voir séparée de ses

camarades et enseignants actuels, angoisse commune à tout enfant contraint de

changer d'école, n'est pas constitutive d'une situation exceptionnelle qui

justifierait de s'écarter de la règle de la territorialité (GE.2012.0059 du 5

juillet 2012 consid. 3). Ainsi que l'a relevé l'autorité intimée, rencontrer de

nouveaux camarades est une chance d'agrandir son réseau social, sans que l'on

ne doive considérer par principe que d'autres élèves pourraient être potentiellement

de futurs harceleurs - ou adopter un comportement de rejet. S'agissant de la

période de transition en lien avec la dyslexie de C.________, celle-ci est inévitable,

mais doit être mise en balance avec l'intérêt reconnu de l'enfant d'être

scolarisée au lieu de son domicile, afin d'y favoriser son intégration

(GE.2018.0094 du 8 août 2018 consid. 2; GE.2018.0058 du 22 juin 2018 consid.

2d).

Au vu de ces éléments, l'anxiété des recourants et

de leur fille, si elle est compréhensible compte tenu des difficultés

rencontrées auparavant, ne constitue toutefois pas un motif suffisant au sens

de l'art. 64 LEO, en particulier à l'aune de l'intérêt public en jeu (cf. supra

consid. 3a/bb) et de l'intérêt de l'enfant à s'intégrer à son lieu de domicile.

Si tant est que, malgré son évolution positive, C.________ doive à nouveau être

en proie à des problèmes d'intégration dans son nouvel établissement, il n'y a

pas lieu de douter qu'elle pourra bénéficier d'une écoute et d'un soutien

similaires à ceux dont elle a jusqu'ici pu profiter à ********. Au surplus, le

fait que l'enfant se rende régulièrement chez sa grand-mère à ********, ou

qu'elle y suive 10 heures d'entraînement de natation par semaine, ne constitue

pas non plus des circonstances particulières au sens de la jurisprudence

susmentionnée.

c) En définitive, la Cour considère que si le

souhait des recourants de voir leur fille terminer sa scolarité obligatoire à ********

est compréhensible, il n'en demeure pas moins que la situation de C.________

n'apparaît pas à ce point particulière qu'elle commanderait de s'écarter du

principe de la territorialité. L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son

très large pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs invoqués par les

recourants ne justifient pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel les

élèves doivent être scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de

recrutement du lieu de domicile de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO).

4.

Contrairement à ce que soutiennent implicitement les recourants, il n'y

a pas lieu en l'espèce de retenir une violation du principe de la bonne foi au

sens des art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ceux-ci ne démontrent en effet pas qu'au moment

du choix de l'établissement d'********, l'autorité compétente, à savoir le DEF,

leur aurait assuré que leur fille pourrait continuer d'y être scolarisée

jusqu'au terme de son école obligatoire (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2;

BO.2022.0008 du 16 mars 2022 consid. 3; GE.2021.0125 du 15 décembre 2022

consid. 6a).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée être confirmée. Succombant, les recourants

supporteront les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55,

91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

du 6 mars 2023 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 21 juin 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.