GE.2023.0066
CDAP - GE.2023.0066 - 2023-10-13 - A________/Commission de recours de la Haute école pédagogique, Comité de direction de la Haute école pédagogique
13 octobre 2023Français35 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 octobre 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin, juge, et M.
Alexandre De Chambrier, juge suppléant.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Alain ALBERINI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours de la Haute
école pédagogique, à Lausanne
Autorité concernée
Comité de direction de la Haute
école pédagogique, à Lausanne.
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de la Haute école pédagogique du 28 février 2023 confirmant son échec
définitif au module MSENS31, ainsi qu'à sa formation menant au Master of Arts
ou Master of Science en enseignement pour le degré secondaire I et au Diplôme
d'enseignement pour le degré secondaire I.
Vu les faits suivants:
A.
Né le ******** 1988, A.________ (ci-après aussi:
l'intéressé, puis le recourant) est titulaire d'un Master of Arts HES-SO en
arts visuels avec orientation en Work.Master – Pratiques artistiques
contemporaines délivré en juin 2017 par la Haute école d'art et de design de
Genève (HEAD). Le 1er août 2021, il a commencé une formation à la
Haute école pédagogique du Canton de Vaud (HEP) en vue d'obtenir un Master of
Arts en enseignement pour le degré secondaire I et un
Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I dans la discipline Arts
visuels.
B.
Dans le cadre de cette formation, le module obligatoire "MSENS31:
concevoir, mettre en œuvre, évaluer et analyser une situation d'enseignement/apprentissage"
fait l'objet d'un examen écrit sous la forme d'un questionnaire à choix
multiple (QCM) de 25 questions comprenant chacune six possibilités de réponse,
dont une seule est correcte.
L'intéressé a échoué une première fois à cet examen,
à la session de janvier 2022, en obtenant la note 3, après avoir réalisé 15,6
points sur 25, avec un seuil de réussite fixé à 16 points.
C.
A.________ s'est présenté pour une seconde tentative à la session de
juin 2022.
Le 13 juin 2022, l'intéressé a envoyé un courriel à
la HEP avec la teneur suivante:
"Suite à mon second passage
d'examen en QCM pour le cours de "MSENS31 Analyser sit. ens/appr",
j'ai eu beaucoup de peine à réaliser correctement le travail. En effet, les
documents d'examens contenaient des informations incorrectes, la date et les
numérotations des réponses étaient erronées, voir en doublon. Les numéros des
réponses sur le questionnaire ne correspondaient pas à celle de la feuille de
réponses en annexe [...]".
Par courriel du 22 juin 2022, une assistante de
formation de la HEP l'a informé qu'"après consultation du responsable
du module, nous vous informons que le nécessaire a d'ores et déjà été entrepris
pour rectifier les réponses – c'est-à-dire accorder le point – qui
résulteraient d'un report incorrect".
Selon le rapport du jury du 5 juillet 2022,
l'intéressé a réalisé à l'examen QCM en cause 11,8 points sur 25 et obtenu la
note insuffisante de 2. Le seuil de réussite était fixé à 16 points.
Le 12 juillet 2022, l'intéressé a adressé un nouveau
courriel à la HEP avec le contenu suivant:
"Suite à notre entretien
téléphonique et mon opposition à la préparation d'examen concernant le module
MSENS31, je tiens à vous informer avoir obtenu une note de 2! ce qui est
vraiment impossible! J'ai participé activement au séminaire de ce module ainsi
qu'aux cours. M. B.________ peut en témoigner de ma présence durant ce semestre
d'automne. Comme écrit précédemment, au lendemain des examens, j'ai été absolument
dérouté par le contenu, de plus mal préparé dont les questionnaires induisaient
en erreur. Certaines questions manquaient de référence bibliographique comme si
la réponse devait être évidente. Je ne tolère absolument pas ce manque de
considérations envers les étudiant-e-s de présenter un brouillon en guise
d'examen, de plus qui est éliminatoire. Il y avait énormément d'erreurs, ce qui
témoigne d'un manque de préparation, et de volonté. J'ajouterais même de
bienveillance. J'ai fait appel à un avocat afin de poursuivre les recours
nécessaires. J'estime vraiment injuste et inéquitable la décision sur laquelle
est basée cette échec définitif".
Par décision du 13 juillet 2022, le Comité de
direction de la HEP (ci-après: le Comité de direction) a signifié à A.________
qu'il avait échoué à la certification du module MSENS31 pour la seconde fois et
prononcé l'échec définitif de sa formation.
Par courrier du 18 juillet 2022, l'intéressé, par
son mandataire, s'est plaint de n'avoir eu que les feuilles de réponse et la
grille d'évaluation à disposition lors de la séance de consultation des examens
organisée, à l'exclusion du questionnaire de l'examen. Jugeant cela
insuffisant, il a demandé une copie complète du dossier. Le 22 juillet 2022, la
HEP lui a répondu que compte tenu de la fermeture estivale, il ne sera pas
possible de donner suite à sa demande qui allait au-delà des modalités usuelles
de consultation.
D.
A.________ a contesté cette décision, par acte de son avocat du 25
juillet 2022, auprès de la Commission de recours de la HEP (ci-après: la
Commission de recours), laquelle, par décision du 28 février 2023, a rejeté le
recours et confirmé la décision d'échec définitif de l'intéressé.
E.
Le 30 mars 2023, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a
recouru contre la décision sur recours précitée auprès de la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de
frais et dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens que la décision rendue le
13 juillet 2022 par le Comité de direction est annulée et que l'intéressé est
autorisé à se présenter à nouveau à l'examen en question, en tant que seconde
tentative. Subsidiairement, il a demandé l'annulation de la décision attaquée
et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Par décision du 13 avril 2023, la juge instructrice
a accordé au recourant l'assistance judiciaire complète, avec effet au 30 mars
2023, en désignant Me Alain Alberini comme mandataire d'office.
Les 2 mai et 28 juin 2023, le Comité de direction de
la HEP a pris brièvement position sur le recours et indiqué s'en tenir à ses
déterminations du 7 octobre 2022; les 3 mai et 28 juin 2023, la Commission de
recours renvoie aux considérants de sa décision et conclut au rejet du recours.
Le recourant s'y détermine les 30 mai et 6 octobre 2023, en confirmant les
arguments et conclusions de son recours.
Le 4 septembre 2023, le conseil du recourant a
produit sa liste d'opérations et débours.
Le 6 octobre 2023, le recourant s'est encore
brièvement exprimé.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 3 de la loi vaudoise du 12 décembre 2007 sur la Haute école
pédagogique (LHEP; BLV 419.11), la HEP est une école de niveau tertiaire à vocation
académique et professionnelle visant un niveau d'excellence dans les domaines
de la formation d'enseignants, de la didactique et des sciences de l'éducation
(al. 1). Elle a pour mission, en particulier, d'assurer la formation de base en
pédagogie, en didactique et en sciences de l'éducation d'enseignants notamment
des degrés secondaires I et II (al. 2 let. a).
Les décisions prononçant l'échec définitif d'un
étudiant dans le cadre de sa formation auprès de la HEP émanent du Comité de direction
(cf. art. 74 al. 2 du règlement du 3 juin 2009 d'application de la LHEP [RLHEP;
BLV 419.11.1]) et sont susceptibles de recours devant la Commission de recours
(art. 58 al. 1 LHEP; cf. ég. art. 91 let. c RLHEP). Le droit applicable ne
prévoyant aucune autre autorité pour en connaître, les recours contre les
décisions de la Commission de recours relèvent de la compétence du Tribunal
cantonal (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), singulièrement de la CDAP (cf.
art. 30 al. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007
[ROTC; BLV 173.31.1]).
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le
présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité
(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, qu'il y a lieu d'examiner en
premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2), le recourant se plaint d'une
violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la Commission de recours
de ne pas avoir retenu une telle violation dans le fait de ne lui avoir donné
qu'un accès restreint au questionnaire d'examen (consultation possible pendant
moins de 30 minutes, en présence d'un surveillant et avec l'interdiction de
prendre des photographies ou d'effectuer des photocopies). Il critique
également un défaut de motivation des corrections par l'autorité de première
instance.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud
du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour
l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre. En particulier, le droit
de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêt
2C_740/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1). Selon le droit cantonal, les parties
et leur mandataire peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure
(art. 35 al. 1 LPA). L'autorité doit délivrer copie des pièces (art. 35
al. 4 première phrase LPA-VD). L'art. 36 al. 1 LPA prévoit que l'autorité peut
exceptionnellement refuser la consultation de tout ou partie du dossier, si
l'instruction de la cause ou un intérêt public ou privé prépondérant l'exige.
b) Concernant la consultation du questionnaire
d'examen, la Commission de recours retient qu'"il existe, de manière
générale, un intérêt public à éviter la diffusion et la propagation des
épreuves d'examen, qui peuvent être complexes à élaborer". Elle
renvoie sur ce point aux explications fournies par le Comité de direction,
lequel fait valoir que les QCM reposent sur des questions très précises qui ne
peuvent être indéfiniment renouvelées et qui doivent pouvoir être utilisées
dans les épreuves des cessions ultérieures (prise de position du 7 octobre
2022). Dans la décision attaquée, ladite commission indique également que si
des modalités restrictives de consultation pouvaient être mises en oeuvre,
celles-ci n'empêchaient pas toute consultation de l'épreuve d'examen et de sa
correction.
c) En l'occurrence, le Comité de direction explique
de façon convaincante qu'il est difficile de renouveler sans cesse les
questions du QCM. En outre, avec le temps, l'accumulation des questionnaires,
s'ils devaient être accessibles, permettrait aux étudiants de s'assurer une
note suffisante en apprenant par cœur les réponses. Cette manière de procéder
empêcherait le contrôle efficace de leur niveau de connaissance et de
compréhension minimale de la matière et pourrait éventuellement se révéler
problématique sous l'angle de l'égalité de traitement, notamment avec les
étudiants des premières sessions (cf. mutatis mutandis arrêt du TAF
B-1621/2008 du 3 juillet 2008 consid. 4.2). En outre, la possibilité de
reprendre des questions du QCM d'une session à l'autre devrait favoriser
l'amélioration de celles-ci, en permettant de les affiner au fur et à mesure,
notamment au regard des réponses des étudiants et de leurs éventuels
commentaires sur celles-ci. Sur le vu de ces éléments, il existe un intérêt
public propre à justifier une restriction à la consultation des épreuves, en
interdisant par exemple d'en faire des copies.
Reste à examiner si les restrictions en cause sont
proportionnées. Le candidat malheureux doit en effet pouvoir prendre
connaissance du questionnaire et des corrections de façon effective. A cette
fin, l'interdiction de recopier entièrement les questions de manière manuscrite
ou en recourant à l'usage d'un procédé mécanique comme le dictaphone ou la
photographie n'apparaît pas critiquable et permet d'atteindre le but recherché.
En revanche, il doit être laissé au candidat la possibilité de prendre des
notes synthétiques, afin de lui permettre de motiver ultérieurement son
éventuel recours, par exemple, en expliquant pourquoi telle réponse donnée lui
paraît correcte ou telle question douteuse (cf. arrêt du TAF B-1621/2008 du 3
juillet 2008 consid. 5.1).
En l'espèce, il ressort du dossier de la Commission
de recours que le Comité de direction avait joint à ses déterminations du 7
octobre 2022 une copie de l'épreuve de l'examen, ainsi qu'un corrigé de
celle-ci et que le recourant a eu la possibilité de consulter le questionnaire
d'examen le 10 novembre 2022 au secrétariat de la Commission de recours, avec à
disposition entre 15 et 30 minutes (cf. courrier de la Commission de recours du
11 novembre 2022). Dans ses déterminations du 7 octobre 2022, le Comité de
direction a indiqué que le QCM pouvait uniquement être consulté au siège de
l'autorité avec interdiction d'en faire des copies. Il ne ressort pas de ce
document que le recourant ou son représentant n'aurait pas pu prendre de notes.
En outre, devant la CDAP, le recourant ne fait pas valoir que le temps mis à sa
disposition pour consulter le questionnaire n'aurait pas été suffisant, ni qu'à
défaut, il aurait demandé que du temps supplémentaire lui soit accordé pour le
consulter. Il ressort d'ailleurs sur ce point du courrier de la Commission de
recours du 11 novembre 2022 que l'intéressé n'aurait consacré que dix minutes à
cette consultation. Le recourant ne prétend pas non plus que l'exemplaire
original de son QCM – auquel il n'a pas eu accès – aurait comporté des
annotations susceptibles d'influencer sa notation.
Il découle de ce qui précède que le recourant a pu
prendre connaissance des éléments nécessaires à la compréhension de
l'évaluation de son travail, au cours de la procédure menée devant la
Commission de recours, étant rappelé que l'examen en cause a été réalisé sous
la forme d'un QCM et que, dès lors, le corrigé suffisait pour savoir quelles
réponses étaient attendues par les examinateurs. Les restrictions mises en
place étaient ainsi conformes au principe de la proportionnalité.
d) Par ailleurs, même s'il fallait retenir que
l'autorité de première instance avait violé le droit d'être entendu du
recourant en ne lui donnant pas accès au questionnaire, il y aurait lieu d'admettre
que cette violation a été réparée devant la Commission de recours, ce que
celle-ci a d'ailleurs retenu à titre subsidiaire dans la décision attaquée,
sans être remise en question sur ce point par le recourant. A cet égard, on
relèvera également que le questionnaire en cause a également été remis à
l'autorité de céans par le Comité de direction avec les mêmes restrictions que
celles exposées précédemment (consultation uniquement au siège du Tribunal
cantonal avec interdiction d'en établir des copies). Le recourant n'a pas
demandé à pouvoir consulter le questionnaire, ni, par ex. requis de pouvoir
prendre des notes. S'il avait véritablement eu à souffrir des restrictions
liées à une éventuelle impossibilité de prendre des notes synthétiques ou d'une
limitation du temps, on aurait attendu de sa part qu'il requiert la
consultation du questionnaire devant l'autorité de céans, conformément au
principe de la bonne foi.
e) Sous l'angle d'un défaut de motivation, le
recourant reproche en particulier aux autorités précédentes de ne pas avoir
expliqué en quoi la réponse qu'il avait donnée à la question 16 était erronée.
Selon lui, la réponse attendue était une réponse de synthèse qui ne contenait
pas tous les éléments de la définition abordée en cours. Il estime que sa
réponse (aucune affirmation n'est juste) devait être considérée comme correcte
ou du moins, il aurait appartenu aux autorités de motiver pour quelle raison
elle ne l'était pas.
La Commission de recours mentionne que le recourant
n'a pas établi en quoi la réponse attendue était fausse. En retenant que
celle-ci pouvait être considérée comme étant juste, faute de preuve du
contraire, ladite commission a implicitement écarté la réponse donnée par le
recourant, qui retenait qu'aucune affirmation n'était juste.
Cela étant, même s'il fallait admettre un défaut de
motivation sur ce point, ce constat ne saurait conduire à l'annulation de la décision
attaquée. En effet, l'attribution d'1,2 point supplémentaire au recourant pour
la réponse apportée à la question 16 (1 point pour la réponse correcte et 0,2
points pour la suppression de la pénalité pour la réponse fausse initiale) ne
lui permettrait pas d'obtenir une note suffisante. Une annulation et un renvoi
représenterait alors une vaine formalité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
f) Sur le vu de ce qui précède, le grief de
violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
3.
Le litige porte sur l'échec du recourant à l'examen écrit du module
obligatoire MSENS31 qui s'est tenu sous la forme d'un QCM.
a) Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (let. b).
b) En matière de contrôle judiciaire des résultats
d'examens, le Tribunal fédéral ne revoit l'application des dispositions
cantonales régissant la procédure d'examen que sous l'angle restreint de l'arbitraire
et observe une retenue particulièrement marquée lorsqu'il revoit les aspects
matériels de l'examen (même lorsqu'il s'agit d'épreuves portant sur l'aptitude
à l'exercice d'une profession juridique, cela par souci d'égalité de traitement
ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; TF 2D_18/2022 du 1er novembre
2022 consid. 5.2.1).
Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de
la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral
restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal
administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à
connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un
candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels.
En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer
une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières
examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier. L'instance
de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle
générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du
recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en
matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf.
arrêt GE.2022.0071 du 22 juillet 2022 consid. 2b et les références).
Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier
que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,
soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de
propos ou de toute autre façon manifestement insoutenable. Cette réserve s'impose
au Tribunal quel que soit l'objet de l'examen (en particulier, également si l'épreuve
porte sur des questions juridiques). Ainsi, en d'autres termes, le choix et la
formulation des questions, le mode d'examen et surtout l'appréciation des
connaissances scientifiques d'un étudiant ou d'un candidat relèvent avant tout
des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par
ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement
critiquables. Le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée d'une autre
manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été envisageable ne
suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire (cf. arrêt GE.2022.0071
précité et les références).
En revanche, l'autorité de recours doit examiner
sans retenue les griefs liés à l'interprétation et à l'application de prescriptions
légales ou à des vices de procédure. Selon le Tribunal fédéral, les questions
de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont
l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1;
GE.2021.0250 du 24 novembre 2022 consid. 4a et les autres références citées).
4.
a) Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits et, dans
ce cadre, d'une appréciation arbitraire des preuves.
b) Comme déjà mentionné, le recourant peut invoquer
la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1 let.
b LPA-VD). Aux termes de l'art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits
d'office (al. 1); elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées par
les parties (al. 2). Selon l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir
notamment aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a),
inspection locale (let. b), documents, titres et rapports officiels (let. d) et
renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e).
L'art. 30 al. 1 LPA-VD prévoit un devoir de collaboration des parties à la
constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.
La procédure administrative fait prévaloir la maxime
inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi doit se fonder sur
la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie,
et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans
la procédure du recours administratif (art. 73 ss LPA-VD) et de droit administratif
(art. 92 ss LPA-VD). C'est l'autorité qui dirige la procédure; elle définit les
faits qu'elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle
ordonne et apprécie d'office (arrêt AC.2022.0078 du 10 janvier 2023 consid. 2a
et les références).
c) Le recourant reproche à la Commission de recours
d'avoir renvoyé à l'argumentation du Comité de direction en la qualifiant de
"complète et convaincante" (p. 11 de la décision attaquée) et
critique ledit comité lorsqu'il retient, sans en apporter la preuve, que la HEP
s'efforcerait d'établir des questions d'épreuves QCM d'un haut niveau de
qualité et lorsqu'il se réfère aux données statistiques de réussite des autres
étudiants aux questions 9 et 16 pour conclure que celles-ci étaient formulées
valablement.
En l'espèce, le recourant semble perdre de vue que
la Commission de recours ne renvoie pas de manière générale aux arguments du
Comité de direction. Elle le fait uniquement en lien avec la question 16 du
QCM, relative à la métacognition. En outre, la Commission de recours explique
pour quelles raisons elle estime que les critiques du recourant relatives à
cette question ne la convainquent pas, en retenant que le recourant n'avait pas
démontré "en quoi la réponse de synthèse qu'il fallait choisir dans les
affirmations – et qu'il avait d'abord choisi à juste titre – serait
incompatible avec les définitions longues et plus détaillées (comprenant les
composantes, etc.) du cours". Elle considère également que l'absence
de références bibliographiques n'empêchait pas de reconnaître les conceptions
dominantes généralement admises. Le recourant ne conteste pas la constatation
des faits sur ce point. On ne voit partant pas en quoi les arguments du Comité
de direction, en particulier en lien avec le taux de réussite des autres
candidats à la question 16 – auquel la Commission ne renvoie que dans une
argumentation "au surplus" – seraient pertinents, soit propres à
influencer l'issue du litige. Le recourant ne l'explique pas. Il en va par
ailleurs de même concernant le soin que la HEP apporterait dans l'élaboration
des examens. Il ne ressort en effet pas de la décision attaquée que la
Commission de recours se serait fondée sur cet élément pour écarter des griefs
du recourant.
Au demeurant, il est rappelé que les renseignements
fournis par les parties sont des moyens de preuve au sens de l'art. 29 al. 1
let. e LPA-VD et qu'en l'occurrence, aucun élément ne permettait de douter de
la véracité des informations transmises par le Comité de direction en lien avec
les données statistiques. Dans sa réplique du 26 janvier 2023, le recourant se
contentait de relever que le Comité de direction ne les avait pas démontrées,
mais sans les contester ou présenter d'indices venant les remettre en question.
La Commission de recours pouvait ainsi s'y référer sans exiger de preuves
supplémentaires, ce d'autant plus que, comme déjà mentionné, cet élément
n'était utilisé que dans une argumentation additionnelle. Le grief d'arbitraire
dans l'appréciation des moyens de preuve est partant infondé.
d) Le recourant dénonce une violation de l'art. 28
al. 1 LPA-VD. Il estime que l'autorité précédente aurait dû instruire davantage
la question de savoir s'il avait été mis en mesure de passer l'examen en cause
dans des conditions lui permettant de se concentrer de manière optimale. Selon
lui, la Commission de recours aurait dû solliciter la production du
questionnaire d'examen, se renseigner sur les raisons pour lesquelles certains
autres étudiants avaient échoué et exiger des renseignements supplémentaires
concernant le processus d'élaboration de l'examen.
En l'occurrence, le questionnaire d'examen a été
produit en octobre 2022 sur demande de la Commission de recours.
Concernant les autres investigations requises, le
recourant n'explique pas et on ne voit pas en quoi, elles auraient été
déterminantes. Faute d'indice indiquant que d'autres étudiants auraient été
gravement perturbés par les erreurs en cause, il n'existait pas de motifs
d'instruire impérativement les raisons pour lesquelles certains d'entre eux
avaient échoué à cet examen. A cet égard, le recourant ne prétend d'ailleurs
pas que d'autres étudiants auraient contesté leur échec. En outre, comme déjà
mentionné ci-dessus (cf. supra consid. 4c), le processus
d'élaboration du QCM ne saurait non plus être déterminant. D'ailleurs, même le
constat que ce processus serait irréprochable ne permettrait pas de conclure à
l'absence de vices dans l'examen, que ce soit dans son contenu, son déroulement
ou ses corrections, et, à l'inverse, des lacunes dans le processus
d'élaboration ne permettraient pas de retenir que le QCM en cause serait
trompeur, ambigu ou erroné.
La Commission d'examen n'a ainsi pas violé l'art. 28
al. 1 LPA-VD en ne procédant pas aux investigations supplémentaires requises.
e) Les griefs portant sur l'établissement des faits
doivent partant être rejetés.
5.
Le recourant sollicite, à titre subsidiaire, des mesures d'instruction.
a) Comme déjà mentionné, les parties peuvent
présenter des offres de preuves (cf. supra consid. 2a). L'autorité n'est
toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 34
al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 145 I 167 consid. 4.1).
b) Le Comité de direction a produit le questionnaire
d'examen et le support de cours et des références bibliographiques. Les autres
mesures d'instruction requises (concernant les autres étudiants, l'élaboration
et l'évaluation de l'examen) ne sont pas nécessaires, le tribunal s'estimant
suffisamment renseigné et celles-ci ne portant pas sur des éléments
déterminants (cf. supra consid. 4c et 4d).
6.
Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., le recourant reproche à la Commission de
recours d'avoir commis un déni de justice en limitant son pouvoir de cognition
lorsqu'elle a évalué les effets des vices constatés dans l'examen sur les
étudiants.
a) Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite
pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent
pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29
al. 1 de la Constitution fédérale. Il en va de même lorsqu'elle restreint sa
cognition à l'arbitraire alors même qu'elle dispose d'un plein pouvoir d'examen
(cf. arrêt 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2 et les références).
b) En l'occurrence, la Commission de recours a
examiné les conditions de passation de l'examen et les conséquences des vices
formels invoqués par le recourant sans restreindre son pouvoir de cognition.
Elle a en revanche traité avec plus de retenue les griefs liés à l'évaluation
proprement dite du recourant, ce qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. supra
consid. 3b).
Le grief de déni de justice est partant infondé.
7.
Le recourant se plaint de vices de procédure dans le déroulement de
l'examen. Selon lui, ces vices étaient tels que l'autorité précédente aurait dû
retenir qu'ils étaient propres, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, à entraver la concentration des étudiants dans
l'accomplissement de l'évaluation, de manière grave, soit de manière contraire
au droit, et qu'il y avait par conséquent lieu d'annuler l'épreuve et de
soumettre les étudiants à une nouvelle épreuve.
a) Le principe de la bonne foi impose au candidat de
soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait
faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous
peine de péremption (arrêt GE.2021.0250 du 24 novembre 2022 consid. 4a et les
références).
Un candidat doit pouvoir passer un examen dans des
conditions lui permettant de se concentrer de manière optimale. Les
perturbations et les distractions restreignant la capacité de concentration du
candidat sont à éviter. Cela ne signifie pas pour autant que n'importe quelle
perturbation est susceptible d'affecter le déroulement de l'examen. Celle-ci
doit être d'une importance telle que, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, elle empêche ou, à tout le moins, rend
particulièrement difficile l'évaluation des capacités et des connaissances du
candidat. Lorsqu'un vice est constaté, il convient ainsi de déterminer s'il a
pu exercer une influence défavorable sur les résultats en prenant également en
considération l'impact des éventuelles mesures prises par l'établissement pour
y remédier (arrêt GE.2021.0250 précité et les références).
b) La Commission de recours relève que, dans le
présent cas, les conditions de passation de l'examen ont été les mêmes pour
tous les candidats de la session. Elle examine les éléments invoqués par le
recourant et arrive à la conclusion que ceux-ci n'ont pas été en mesure de le
perturber gravement et durablement durant son examen. A cet égard, elle indique
que le formulaire de réponse utilisé est un formulaire standard pour différents
types de QCM. Il s'agit d'un format simple et facile à comprendre, qui était
connu du recourant. La Commission de recours ajoute que l'erreur concernant la
numérotation des réponses "aucune affirmation n'est juste" et
"toutes les affirmations sont justes", indiquées comme réponse 6 et 7
dans le questionnaire, alors qu'elles correspondaient aux lettre "A"
et "T" dans le formulaire de réponse, avait été identifiée au début
de l'examen et immédiatement rectifiée. Les étudiants ont alors été informés
qu'ils ne devaient plus utiliser les cases de réponses 6 et 7, mais se référer
à "A" et "T" pour répondre qu'aucune affirmation n'était
correcte ou qu'elles l'étaient toutes. La Commission de recours mentionne
également que les réponses des étudiants qui avaient utilisés, en dépit des
explications fournies, les cases de réponse 6 et 7 avaient été comptées justes
lorsque la réponse était correcte. La question 25 du questionnaire comportait
une erreur de numérotation (réponses: 1, 2, 2, 3, 6, 7). Selon la décision
attaquée, cette erreur avait également été rectifiée par une annonce faite aux
étudiants et le recourant avait répondu correctement à cette question. Enfin,
la Commission de recours a estimé que la date erronée dans l'examen était sans
incidence.
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le
recourant s'est comporté de façon conforme à la bonne foi en critiquant sans
tarder les conditions d'examen.
En revanche, le recourant ne peut pas être suivi
lorsqu'il prétend que les vices constatés étaient de nature à significativement
perturber le déroulement de l'examen et qu'ils n'auraient pas permis
l'évaluation des connaissances des étudiants. Les perturbations occasionnées
par ces vices n'étaient pas d'une intensité telle qu'une concentration
suffisante des étudiants n'était objectivement plus possible. Les erreurs ont
été rapidement rectifiées par des annonces et ont été prises en compte dans les
corrections. Le recourant ne prétend pas que les informations reçues durant
l'examen ne lui auraient pas permis de corriger les vices en cause. Dans le cas
contraire, on aurait par ailleurs attendu de sa part qu'il demande immédiatement
des explications complémentaires auprès des examinateurs présents. Il n'est pas
non plus allégué, ni établi que les annonces auraient pris un temps démesuré
qui aurait justifié d'accorder plus de temps aux étudiants. A cet égard, on
relèvera que l'octroi de 5 à 10 minutes supplémentaires au recourant ne lui
aurait très vraisemblablement pas permis d'obtenir les points nécessaires pour
une note suffisante. Il ne le prétend pas. Enfin, le mode de correction choisi
(notamment en considérant comme justes les réponses effectuées au moyen des ch.
6 et 7) a permis d'éviter que le recourant ne perde de points en raison des
vices formels constatés.
Sur le vu de ce qui précède, l'autorité précédente
n'a pas violé le droit en retenant que ces vices ne justifiaient pas
l'annulation de l'examen.
8.
Sur le fond, le recourant, invoquant l'art. 9 Cst., se plaint
d'arbitraire et d'une violation du principe de la bonne foi. Selon lui, "le
fait de proposer, comme réponse correcte à la définition de la métacognition, une
réponse synthétisée et de ne pas tenir compte des débats scientifiques
existants et abordés en cours par les enseignants relève de la mauvaise foi
patente". Il estime que le Comité de direction ne pouvait pas, sans
verser dans l'arbitraire, lui reprocher d'avoir voulu proposer une réponse
complète aux questions qui lui étaient posées. Retenir que d'autres étudiants
n'auraient pas été perturbés par les erreurs ayant affecté l'examen relève
selon lui également de la mauvaise foi et est arbitraire, puisque la matière
évaluée souligne qu'il faut prendre en compte les besoins et les spécificités
de chacun dans l'évaluation.
a) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Si
la décision attaquée ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire
au sens et au but de la réglementation applicable, elle sera confirmée, même si
une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il
ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables,
encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465 consid. 8.1; 144 I 170 consid. 7.3).
Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à
certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment
aux promesses ou assurances précises qu'elles ont faites à l'intéressé sans
réserve et qu'elles ne trompent ainsi pas la confiance qu'il a légitimement
placée en elles (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; arrêt 2C_458/2022 du 30 septembre
2022 consid. 4.1 et les autres références citées). Le droit à la protection de
la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement
de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez
l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1;
129 I 161 consid. 4.1; arrêt 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1).
b) En l'occurrence, le recourant n'expose pas quelle
assurance, non honorée, il aurait reçu de la HEP ni en quoi le comportement de
celle-ci aurait été susceptible d'éveiller chez lui une attente légitime qui n'aurait
pas été respectée. Les conditions cumulatives du droit à la protection de la
bonne foi ne sont ainsi pas remplies. Le grief du recourant doit être écarté.
Concernant le contenu des questions de l'examen, le
recourant s'en prend essentiellement à la question 16, relative à la
métacognition. Or, comme déjà mentionné, même s'il fallait lui donner raison
sur ce point, le gain d'1,2 point qui découlerait de cette question ne lui
permettrait pas d'obtenir une note suffisante. En outre, comme le retient l'autorité
précédente, le recourant ne parvient pas à démontrer le caractère insoutenable
de la réponse de synthèse attendue à cette question. On relèvera à cet égard
que c'est le propre d'une telle réponse de donner une vue d'ensemble, avec
comme conséquence de ne pouvoir être absolument complète. Par ailleurs, on
mentionnera également qu'un QCM, comportant pour chaque question une seule
solution correcte, est déjà en soi un avantage pour les candidats. Certaines
questions et les réponses proposées peuvent provoquer le doute chez la personne
évaluée. Un tel constat ne permet pas encore à lui seul de conclure au
caractère insoutenable des questions posées et de l'examen en général. Ce doute
chez l'étudiant est d'ailleurs parfois recherché à dessein par les examinateurs.
Le recourant critique également une question sur la
notion de pédagogie, en reprochant aux examinateurs d'avoir attendu des
étudiants qu'ils tiennent pour incontestablement avérés des affirmations
pourtant largement débattues dans la littérature scientifique. Le recourant
n'expose toutefois pas précisément de quelle question il s'agit et il ne
démontre pas en quoi la réponse attendue était fausse. Le fait qu'une question
soit discutée au sein des auteurs n'empêche pas de tenir l'un des avis exprimés
pour juste, en particulier dans le cadre d'un QCM. Par ailleurs, la simple
allégation que "de nombreuses affirmations et/ou questions du
questionnaire étaient rédigées de manière ambiguë, voire erronée" ne
suffit pas à démontrer le caractère insoutenable de celles-ci.
Le grief d'arbitraire est partant infondé.
9.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
a) Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (art.
4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés
par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci étant mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à
la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
b) Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité
due à l'avocat d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du
code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et
art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a
droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement
équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire
de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours du conseil commis
d'office sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième
instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, la liste détaillée des opérations 4
septembre 2023 produite par le conseil d'office du recourant fait état d'une
activité totale correspondant à 26.1 heures, ce qui paraît approprié aux
nécessités du cas, étant précisé que l'assistance gratuite déploie déjà ses
effets sur les efforts de l'avocat pour l'acte juridique déposé en même temps
que la demande d'assistance gratuite et sur les travaux préparatoires
nécessaires à cet effet (cf. ATF 122 I 322 consid. 3b; TF 5A_181/2012 du 27
juin 2012 consid. 2.3.3). Cette liste ne comprend pas le temps consacré à
l'écriture du 6 octobre 2023, temps qui peut être estimé à une heure. On arrive
ainsi à 4'698 fr. d'honoraires (26.1 x 180 fr.), auxquels il faut ajouter les
débours forfaitaires, soit 234 fr. 90, ainsi que la TVA calculée sur ces
montants, soit 397 fr. 85. Le montant total de l'indemnité d'office allouée s'élève
ainsi à 5'312 fr. 75.
L'indemnité de conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire
(art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art.
18 al. 5 LPA-VD).
c) Vu le sort du litige, le recourant n'a pas droit
à l'allocation de dépens (art. 55 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur recours du 28 février 2023 de la Commission de recours
de la HEP est confirmée.
III.
Les frais de la cause, par 1'500 (deux mille) francs, sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité d'office de Me Alain Alberini est fixée à 5'312 fr. 75 (cinq
mille trois cent douze francs et septante-cinq centimes), TVA comprise.
VI.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 13 octobre 2023
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.