GE.2023.0067
CDAP - GE.2023.0067 - 2023-05-09 - A.________ /POLICE CANTONALE
9 mai 2023Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mai 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président; M.
Pascal Langone et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Lia Meyer, greffière.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du
23 février 2023 (déni de justice).
Vu les faits suivants:
A.
Par courrier électronique adressé le 14 septembre 2019 au commandant de
la Police cantonale, A.________ (ci-après, également: le recourant) a requis la
destruction de l'extrait du Journal des événements de police (JEP) n° ********
du ******** 2010 concernant l'exécution d'une
décision du ******** 2010 relative au
séquestre de son arme.
Par décision du 26 septembre 2019, le commandant de
la Police cantonale a refusé de faire droit à cette requête, retenant en
substance que la destruction des données concernées était exclue en raison de
l'intérêt public prépondérant à leur conservation à des fins de contrôle de
l'activité policière.
Cette décision a été annulée et le dossier de la
cause renvoyé à la Police cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, sur recours d'A.________, par un arrêt GE.2019.0214 rendu le 16
juin 2020 par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal. Il en résulte en substance qu'il convenait d'apprécier si la
conservation de données personnelles se justifiait (encore) au regard de
l'ensemble des circonstances, ce qui supposait une pesée des intérêts en
présence – à laquelle la Police cantonale était ainsi invitée à procéder.
B.
a) Par courrier adressé le 29 juin 2020 à A.________, le commandant de
la Police cantonale a indiqué que la conservation de l'extrait du JEP concerné
n'était plus impérative à l'accomplissement des tâches de la Police cantonale,
en référence à l'arrêt de la CDAP mentionné ci-dessus; il a en conséquence
confirmé sa suppression de la base de données.
b) Par courrier électronique du 3 juillet 2020, A.________
a pris acte de cette décision. Il a requis la destruction de tous les documents
relatifs à ce séquestre, évoquant différentes pièces respectivement, d'une
façon générale, "toutes éventuelles données, fichiers ou documents […]
et ce, quel qu'en soit le support de conservation ou d'archivage (papier ou
informatique)".
Par courrier du 8 juillet 2020, le commandant de la
Police cantonale a informé l'intéressé que la dernière pièce détenue par la
Police cantonale concernant ce séquestre était un rapport du 20 décembre
2010 qui faisait partie de son dossier de police judiciaire.
Par courrier électronique du 14 juillet 2020, A.________
a en substance contesté que le dossier relatif au séquestre concerné détenu par
la Police cantonale ne comprendrait plus que la seule pièce évoquée. Il a
soutenu que les pièces en cause ne faisaient pas partie de son dossier de
police judiciaire mais revêtaient bien plutôt un caractère purement
administratif, réitéré sa requête tendant à la destruction de l'ensemble de ces
données et prié le commandant de la Police cantonale, si son appréciation
différait, de lui adresser une décision formelle sujette à recours à ce propos.
c) Le 27 juillet 2020, le commandant de la Police
cantonale (par l'intermédiaire de son remplaçant) a adressé à A.________ un
courrier dont il résulte en particulier ce qui suit:
"Je n'entends pas revenir sur
le contenu de ma précédente correspondance du 8 juillet 2020 que je maintiens,
même si vous ne partagez pas cet avis.
Sur l'aspect du dossier administratif
que vous mentionnez, l'article 32a, al. 2 de la Loi fédérale sur les armes
(LArm; RS 514.54) prévoit que « chaque canton gère un système d'information
électronique relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu ». Ainsi,
les informations et documents liés à la possession d'armes (y compris les
éventuels séquestres, retraits ou ventes d'armes) font partie de ce système.
Celui-ci est géré par le bureau des armes de la Police cantonale dans un but de
traçabilité des armes, conformément à ce que prévoit la législation fédérale et
européenne en vigueur.
Le délai de conservation de ces
données a été fixé à l'interne à 99 ans, ce qui est conforme aux dispositions
de la Loi sur l'archivage (LArch; [BLV]
432.11). Au vu de ce qui précède, il n'y a pas non plus lieu d'entrer en
matière sur votre demande concernant votre dossier administratif détenu par le
bureau des armes."
A.________ a formé recours contre cette "décision"
devant la CDAP par acte du 30 juillet 2020, concluant à son annulation avec
pour suite qu'ordre soit donné à la Police cantonale de "restaurer une
situation conforme au droit en procédant dans le sens requis". Il a en
substance fait valoir qu'aucune base légale ne prévoyait que le système
d'information électronique relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à
feu évoqué devrait également contenir des informations et documents liés à un
éventuel séquestre et que le système d'information en cause, savoir le Système
d'Information et d'Archivage Police (SINAP), n'était au demeurant pas géré par
le bureau des armes mais bien plutôt par la Police cantonale "dans son
ensemble". A son sens, dès lors que le commandant de la Police
cantonale avait admis dans son courrier du 29 juin 2020 que la conservation de
l'extrait du JEP en lien avec le séquestre concerné n'était plus impérative à
l'accomplissement des tâches de la Police cantonale, il avait également "implicitement
admis que la conservation de toutes autres données relatives à ce séquestre
illégal d'arme n'étaient - pour les mêmes raisons - plus impérative".
Il a ainsi soutenu que "toutes les données connexes à l'extrait du JEP"
respectivement "toutes les données enregistrées dans les bases de
données et applications de la police cantonale voire fédérale relatives à ce
séquestre illégal d'arme", quel qu'en soit le support, devaient être
immédiatement détruites.
C.
Dans le cadre de l'instruction, l'autorité intimée a produit, le 25
novembre 2020, le dossier administratif du recourant relatif au séquestre de
son arme. Après plusieurs échanges d'écritures et le dépôt du calendrier de
conservation des documents par l'autorité intimée, la Préposée à la protection
des données et à l'information a été invitée à participer à la procédure en
tant qu'autorité concernée. D'autres échanges d'écritures ont suivi et la CDAP
a, par arrêt du 5 avril 2022 (GE.2020.0121), rejeté le recours dans la mesure
de sa recevabilité et confirmé la décision du 27 juillet 2020 de la Police
cantonale.
Sur recours d'A.________, le Tribunal fédéral (arrêt
TF 1C_273/2022 du 8 février 2023) a rejeté le recours, dans la mesure de sa
recevabilité et confirmé l'arrêt cantonal. Il a jugé, en substance, que, comme
la CDAP l'avait retenu, le traitement des données concernant A.________ ne pouvait
se fonder directement sur la LArm, les données relatives au séquestre d'une
arme ne faisant pas partie de celles qui doivent être contenues dans le système
d'information électronique cantonal en cause selon l'art. 32b al. 5 LArm. Par
cette confirmation il a expressément rejeté le grief soulevé par A.________
(consid. 3 de l'arrêt précité) selon lequel que la Police cantonale aurait refusé
de trancher la question de savoir si la conservation du dossier de celui-là se
justifiait au regard du principe de la proportionnalité et dans quel type de
dossier ces données devaient être conservée.
On extrait du consid. 3.3 de l'arrêt précité ce qui
suit:
"Cela étant, il n'y a
violation ni du principe de la bonne foi, ni de celui de la proportionnalité.
S'agissant du premier principe, la cour cantonale n'a pas adopté de
comportement qui pourrait être qualifié de déloyal. Elle a clairement expliqué
dans sa décision que les données faisant l'objet de la procédure étaient des
données sensibles au sens de l'art. 5 al. 2 de la loi cantonale sur la
protection des données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD, RS/VD 172.65).
Elle est arrivée à la conclusion que la LArm (art. 32a al. 2 et 32b al. 5 LArm)
ne pouvait servir de base légale formelle à la décision de la police cantonale.
Elle a en revanche considéré que la décision contestée trouvait son fondement à
l'art. 5 al. 2 let. b LPrD. Ce faisant, elle n'a pas adopté de comportement qui
pourrait être considéré comme contraire à la bonne foi et le recourant ne le
démontre d'ailleurs pas.
La cour cantonale a également respecté
le principe de la proportionnalité. L'art. 5 al. 2 let. b LPrD prévoit que les
données sensibles peuvent être traitées si «l'accomplissement d'une tâche
clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument», soit, dans
le cas d'espèce, s'agissant d'archives intermédiaires, en tant qu'il serait
juridiquement ou administrativement nécessaire de les conserver pour attester
le traitement du séquestre de l'arme du recourant (art. 3 let. b de la loi
cantonale sur l'archivage du 14 juin 2011 [LArch RS/VD 432.11]), en tenant
notamment compte dans ce cadre du principe de la proportionnalité (art. 7
LPrD). Or, comme la CDAP l'a souligné, il existe un
intérêt public prépondérant à pouvoir attester, sous l'angle juridique et
administratif, non seulement des raisons du séquestre de l'arme du recourant «
mais également et surtout » des motifs pour lesquels son arme a pu lui être
restituée. En cas de nécessité, l'autorité doit pouvoir légitimer son action en
lien avec la mise sous séquestre administratif puis les motifs qui ont permis
la restitution de l'arme. Cet intérêt public est prépondérant à l'intérêt privé
du recourant à la destruction de ces données. Par ailleurs, s'agissant
d'archives intermédiaires, ces données ne sont en principe ni exploitées régulièrement
ni par un grand nombre de personnes, mais uniquement dans un cas concret, les
autorités cantonales pouvant être appelées à délivrer de plus amples
informations sur le traitement de ce séquestre."
D.
Le recourant a derechef interpelé, par courrier du 18 février 2023, la
Police cantonale vaudoise en lien avec les arrêts précités demandant la
confirmation selon laquelle "la base de données SINAP ne contient
désormais plus aucune donnée liée [au séquestre d'arme dont il avait fait
l'objet]". Il demandait également de lui indiquer "avec précision
le lieu et le support de conservation ou d'archivage desdites données ainsi que
le nombre et la qualité des personnes y ayant théoriquement et pratiquement
accès".
Par courrier du 23 février 2023, la commandante de
la Police cantonale a accusé réception de ce courrier et a répondu que, compte
tenu des arrêts rendus par les diverses instances judiciaires, elle ne pouvait
plus entrer en matière sur cet objet. Elle a en outre ajouté qu'elle ne
donnerait plus suite à aucune "sollicitation ultérieure sur ce point".
Par courriel du 27 février 2023, le recourant a
invité la Police cantonale à répondre à son courrier du 18 février 2023 précité
ou à lui adresser "une copie certifiée conforme à l'originale de toutes
les données enregistrées dans la base de données SINAP et ce, dans le délai de
30 jours prescrit à l'art. 26a LPrD".
Par acte du 3 avril 2023 intitulé "recours pour
déni de justice formel", le recourant s'est tourné vers la CDAP, concluant
à l'admission de son recours et à ce qu'ordre soit donné à la Police cantonale
vaudoise de lui communiquer sans délai les données enregistrées dans la base de
données SINAP.
La Police cantonale s'est déterminée sur le recours
par écriture du 19 avril 2023, concluant à son irrecevabilité. Sur
interpellation du juge instructeur, le recourant a maintenu son recours par
écrit daté du 22 avril 2023. Il s'est encore déterminé par courrier du 27 avril
2023 estimant que l'autorité intimée refusait de mettre en œuvre les arrêts le
concernant. Il a précisé également qu'il incombait dans ces circonstances de
dénoncer pénalement les commandants successifs de la Police cantonale auprès du
procureur général.
Le recourant a encore écrit un courrier électronique
en date du 8 mai 2023 soulignant la nécessité de transmettre son écriture du 27
avril 2023 précitée à l'autorité intimée.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 29 de la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la
protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65), les personnes qui ont
un intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable du traitement –
soit de la personne physique ou morale, de l'autorité publique, du service ou
de tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine le
contenu ainsi que les finalités du fichier (art. 4 ch. 8 LPrD) – notamment
qu'il constate le caractère illicite d'un traitement de données (al. 1 let. c),
et lui demander le cas échéant de rectifier, détruire les données ou les rendre
anonymes (al. 2 let. a).
L'art. 30 LPrD prévoit que, pour toute demande
fondée sur cette loi, notamment sur les art. 25 à 29, le responsable du
traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y
donner suite (al. 1); il adresse une copie de sa décision au Préposé (à savoir
le Préposé à la protection des données et à l'information; cf. art. 34 ss LPrD)
(al. 2). Aux termes de l'art. 31 LPrD, l'intéressé peut recourir au Préposé ou
directement au Tribunal cantonal (al. 1); au surplus, la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est
applicable aux décisions rendues en vertu de cette loi, ainsi qu'aux recours
contre dites décisions (al. 2).
En l'espèce, le recourant se plaint formellement
d'un déni de justice en raison de l'absence de réponse à son courrier du 18
février 2023 et à son courriel du 27 février 2023.
2.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la
décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice
par la voie d'un recours. Le juge n'entre pas en matière, sauf exception, sur
des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359
consid. 4.3 et les références). En droit vaudois, l'art. 79 al. 2 LPA-VD
(applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) prévoit
ainsi que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre
fixé par la décision attaquée.
L'objet du litige dans la procédure administrative
subséquente est le rapport juridique qui constitue – dans le cadre de l'objet
de la contestation déterminé par la décision –, d'après les conclusions du
recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation
et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative
est attaquée dans son ensemble; en revanche, les rapports juridiques non
litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas
dans l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références; arrêt TF
9C_678/2019 du 22 avril 2020 consid. 4.3.1).
b) Selon l'art. 29 al. 1 Cst.,
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable
(principe de célérité). Cette garantie constitutionnelle est violée lorsque
l'autorité refuse de statuer dans une cause qui lui est soumise dans les formes
et délais prescrits alors qu'elle devrait s'en saisir; il en va de même si elle
tarde à rendre la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit
par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les
autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid.
4.2 et arrêts CDAP GE.2017.0147 du 9 novembre 2017 consid. 1b;
PS.2017.0015 du 21 juillet 2017 consid. 1a et AC.2016.0245 du 22 mars 2017
consid. 1a). Commet dès lors un déni de justice formel l’autorité qui
refuse expressément ou qui omet tacitement de prendre une décision, alors même
qu’elle est tenue de statuer (« Rechtsverweigerung »). Viole le principe de
célérité l’autorité qui tarde sans droit à statuer, c’est-à-dire qui ne rend
pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi
ou dans un délai que la nature de l’affaire, ainsi que toutes les autres
circonstances, font apparaître comme raisonnable ("Rechtsverzögerung";
arrêt TAF
D-2523/2019 du 2 juillet 2019 consid. 2.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, 2018, § 19, n° 1499 ss, p. 501).
Cependant, un recours pour déni de justice et retard
injustifié n’est recevable que pour autant que la personne concernée ait requis
– sans succès – de l’autorité compétente qu’elle rende une décision et qu’elle
ait droit au prononcé de celle-ci. S’agissant d’un recours formé pour retard
injustifié, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur
la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes. Le caractère fautif ou non du délai de traitement n’est en
revanche pas déterminant; seul compte le fait que l’autorité ait agi dans un
délai raisonnable (cf. ATF 144 II 486 consid. 3.2 et 130 I 312 consid. 5.2). Le
but du recours pour déni de justice et retard injustifié est d’amener l’autorité
en demeure à adopter un comportement actif, l’intérêt digne de protection du
justiciable, au sens de l’art. 75 LPA, découlant précisément du fait que
l’autorité reste inactive (cf. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, n° 5.23). Un tel
recours présuppose ainsi l’inexistence d’une décision. Lorsqu’une décision a
été rendue après le dépôt du recours, le recours devient sans objet, faute
d’intérêt digne de protection – actuel – à la constatation d’un tel déni. Quant
au grief tiré d’un retard injustifié, il doit alors être soulevé dans le cadre
du recours formé contre la décision nouvellement rendue.
3.
En l'espèce, s'agissant de la compétence, il y a lieu de retenir –
indépendamment de la question de savoir si l'autorité intimée a rendu une
décision ou au contraire commis un déni de justice – que si une décision avait
été rendue suite à la demande du 18 février 2023 du recourant, du reste
expressément fondée sur la LPrD, elle aurait pu faire l'objet d'un recours
auprès du Tribunal cantonal et que, par conséquent, cette autorité est
compétente pour traiter d'un recours fondé sur le déni de justice. On relèvera
toutefois que s'il devait être considéré que l'autorité intimée avait rendu la
décision requise, lorsqu'elle s'est déterminée le 19 avril 2023, le recours
devrait être considéré désormais comme sans objet et le recourant aurait dû la contester
par la voie de droit ordinaire. Dans la mesure où, comme on le verra, le
recours doit être rejeté au fond, cette question peut souffrir de rester
ouverte.
4.
Cela étant, quant au fond, le recourant se plaint d'un déni de justice
du fait que l'autorité intimée aurait refusé de rendre une décision,
respectivement de répondre à son courrier du 18 février 2023 lequel requérait
premièrement confirmation que la base de données de l'autorité intimée ne
contenait désormais plus aucune donnée liée au séquestre d'arme dont il avait
fait l'objet. Or, il résulte clairement de la procédure menée devant la CDAP
précédemment et confirmée par le récent arrêt du Tribunal fédéral, que le
recourant ne pouvait ignorer, que l'autorité intimée est légitimée à conserver
des informations en lien avec le séquestre de son arme. Il a ainsi été jugé
qu'il existe un intérêt public prépondérant à pouvoir attester, sous l'angle
juridique et administratif, non seulement des raisons du séquestre de l'arme du
recourant, mais également et surtout, des motifs pour lesquels son arme a pu
lui être restituée. En cas de nécessité, l'autorité doit pouvoir légitimer son
action en lien avec la mise sous séquestre administratif, puis les motifs qui
ont permis la restitution de l'arme. Cet intérêt public est prépondérant à
l'intérêt privé du recourant à la destruction de ces données. En demandant à
l'autorité intimée, quelques jours après avoir reçu l'arrêt du Tribunal fédéral
confirmant la légalité des informations contenues dans ce qui doit être
considéré comme des archives intermédiaires, si elle avait bien supprimé ces
informations, le recourant adopte une attitude téméraire qui ne saurait être
protégée. Pour se plaindre d'un déni de justice, l'administré doit avoir un
droit au prononcé d’une décision. Dans les circonstances du cas d'espèce, le
recourant ne disposait pas d'un tel droit. Il ne saurait s'en prévaloir lorsqu'il
sollicite l'autorité intimée pour obtenir la confirmation d'un élément qu'il
sait pertinemment être erroné. En d'autres termes, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé de donner suite au procédé téméraire du recourant
consistant à lui demander la confirmation que les informations concernant le
séquestre de son arme avaient été effacées, quelques jours après que le
Tribunal fédéral ait rejeté son recours et constaté que le maintien de ces
informations étaient légitimes. Faute de droit au prononcé d'une telle
décision, le recourant ne saurait se plaindre de déni de justice.
Il en va de même, en lien avec la demande du
recourant tendant à lui indiquer "avec précision le lieu et le support de
conservation ou d'archivage desdites données ainsi que le nombre et la qualité
des personnes y ayant théoriquement et pratiquement accès". Compte tenu de
l'historique des procédures concernant la conservation des informations liées
au séquestre d'arme dont il a fait l'objet, le recourant n'ignorait en rien
l'existence du SINAP, qu'il nomme d'ailleurs lui-même dans ses écritures. Il
sait également que ce système, discuté également en son temps avec le Préposé
cantonal à la protection des données, prévoit une durée de conservation de 99
ans. En sollicitant à nouveau ces informations, auprès de la Police cantonale,
alors qu'il vient de voir son recours devant le Tribunal fédéral rejeté, le
recourant adopte une attitude téméraire sous cet angle également, qui ne doit
pas être protégée. Là encore, faute de droit au prononcé d'une nouvelle
décision, l'autorité intimée n'avait pas à rendre une décision.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours pour
déni de justice doit être rejeté dans la mesure où il a conservé un objet (cf.
consid. 2c supra).
Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 33 al. 1
LPrD). On pourrait se demander si l'art. 33 al. 2 LPrD, selon lequel un
émolument peut être perçu en cas de demande abusive, pourrait être appliqué en
l'espèce. La Cour y renoncera. Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 55 al.
1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Dans la mesure où il a conservé un objet, le recours pour déni de
justice est rejeté.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mai 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.