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Décision

GE.2023.0067

CDAP - GE.2023.0067 - 2023-05-09 - A.________ /POLICE CANTONALE

9 mai 2023Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 mai 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président; M.

Pascal Langone et

Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Lia Meyer, greffière.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

POLICE CANTONALE, à Lausanne,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du

23 février 2023 (déni de justice).

Vu les faits suivants:

A.

Par courrier électronique adressé le 14 septembre 2019 au commandant de

la Police cantonale, A.________ (ci-après, également: le recourant) a requis la

destruction de l'extrait du Journal des événements de police (JEP) n° ********

du ******** 2010 concernant l'exécution d'une

décision du ******** 2010 relative au

séquestre de son arme.

Par décision du 26 septembre 2019, le commandant de

la Police cantonale a refusé de faire droit à cette requête, retenant en

substance que la destruction des données concernées était exclue en raison de

l'intérêt public prépondérant à leur conservation à des fins de contrôle de

l'activité policière.

Cette décision a été annulée et le dossier de la

cause renvoyé à la Police cantonale pour nouvelle décision dans le sens des

considérants, sur recours d'A.________, par un arrêt GE.2019.0214 rendu le 16

juin 2020 par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal. Il en résulte en substance qu'il convenait d'apprécier si la

conservation de données personnelles se justifiait (encore) au regard de

l'ensemble des circonstances, ce qui supposait une pesée des intérêts en

présence – à laquelle la Police cantonale était ainsi invitée à procéder.

B.

a) Par courrier adressé le 29 juin 2020 à A.________, le commandant de

la Police cantonale a indiqué que la conservation de l'extrait du JEP concerné

n'était plus impérative à l'accomplissement des tâches de la Police cantonale,

en référence à l'arrêt de la CDAP mentionné ci-dessus; il a en conséquence

confirmé sa suppression de la base de données.

b) Par courrier électronique du 3 juillet 2020, A.________

a pris acte de cette décision. Il a requis la destruction de tous les documents

relatifs à ce séquestre, évoquant différentes pièces respectivement, d'une

façon générale, "toutes éventuelles données, fichiers ou documents […]

et ce, quel qu'en soit le support de conservation ou d'archivage (papier ou

informatique)".

Par courrier du 8 juillet 2020, le commandant de la

Police cantonale a informé l'intéressé que la dernière pièce détenue par la

Police cantonale concernant ce séquestre était un rapport du 20 décembre

2010 qui faisait partie de son dossier de police judiciaire.

Par courrier électronique du 14 juillet 2020, A.________

a en substance contesté que le dossier relatif au séquestre concerné détenu par

la Police cantonale ne comprendrait plus que la seule pièce évoquée. Il a

soutenu que les pièces en cause ne faisaient pas partie de son dossier de

police judiciaire mais revêtaient bien plutôt un caractère purement

administratif, réitéré sa requête tendant à la destruction de l'ensemble de ces

données et prié le commandant de la Police cantonale, si son appréciation

différait, de lui adresser une décision formelle sujette à recours à ce propos.

c) Le 27 juillet 2020, le commandant de la Police

cantonale (par l'intermédiaire de son remplaçant) a adressé à A.________ un

courrier dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Je n'entends pas revenir sur

le contenu de ma précédente correspondance du 8 juillet 2020 que je maintiens,

même si vous ne partagez pas cet avis.

Sur l'aspect du dossier administratif

que vous mentionnez, l'article 32a, al. 2 de la Loi fédérale sur les armes

(LArm; RS 514.54) prévoit que « chaque canton gère un système d'information

électronique relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu ». Ainsi,

les informations et documents liés à la possession d'armes (y compris les

éventuels séquestres, retraits ou ventes d'armes) font partie de ce système.

Celui-ci est géré par le bureau des armes de la Police cantonale dans un but de

traçabilité des armes, conformément à ce que prévoit la législation fédérale et

européenne en vigueur.

Le délai de conservation de ces

données a été fixé à l'interne à 99 ans, ce qui est conforme aux dispositions

de la Loi sur l'archivage (LArch; [BLV]

432.11). Au vu de ce qui précède, il n'y a pas non plus lieu d'entrer en

matière sur votre demande concernant votre dossier administratif détenu par le

bureau des armes."

A.________ a formé recours contre cette "décision"

devant la CDAP par acte du 30 juillet 2020, concluant à son annulation avec

pour suite qu'ordre soit donné à la Police cantonale de "restaurer une

situation conforme au droit en procédant dans le sens requis". Il a en

substance fait valoir qu'aucune base légale ne prévoyait que le système

d'information électronique relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à

feu évoqué devrait également contenir des informations et documents liés à un

éventuel séquestre et que le système d'information en cause, savoir le Système

d'Information et d'Archivage Police (SINAP), n'était au demeurant pas géré par

le bureau des armes mais bien plutôt par la Police cantonale "dans son

ensemble". A son sens, dès lors que le commandant de la Police

cantonale avait admis dans son courrier du 29 juin 2020 que la conservation de

l'extrait du JEP en lien avec le séquestre concerné n'était plus impérative à

l'accomplissement des tâches de la Police cantonale, il avait également "implicitement

admis que la conservation de toutes autres données relatives à ce séquestre

illégal d'arme n'étaient - pour les mêmes raisons - plus impérative".

Il a ainsi soutenu que "toutes les données connexes à l'extrait du JEP"

respectivement "toutes les données enregistrées dans les bases de

données et applications de la police cantonale voire fédérale relatives à ce

séquestre illégal d'arme", quel qu'en soit le support, devaient être

immédiatement détruites.

C.

Dans le cadre de l'instruction, l'autorité intimée a produit, le 25

novembre 2020, le dossier administratif du recourant relatif au séquestre de

son arme. Après plusieurs échanges d'écritures et le dépôt du calendrier de

conservation des documents par l'autorité intimée, la Préposée à la protection

des données et à l'information a été invitée à participer à la procédure en

tant qu'autorité concernée. D'autres échanges d'écritures ont suivi et la CDAP

a, par arrêt du 5 avril 2022 (GE.2020.0121), rejeté le recours dans la mesure

de sa recevabilité et confirmé la décision du 27 juillet 2020 de la Police

cantonale.

Sur recours d'A.________, le Tribunal fédéral (arrêt

TF 1C_273/2022 du 8 février 2023) a rejeté le recours, dans la mesure de sa

recevabilité et confirmé l'arrêt cantonal. Il a jugé, en substance, que, comme

la CDAP l'avait retenu, le traitement des données concernant A.________ ne pouvait

se fonder directement sur la LArm, les données relatives au séquestre d'une

arme ne faisant pas partie de celles qui doivent être contenues dans le système

d'information électronique cantonal en cause selon l'art. 32b al. 5 LArm. Par

cette confirmation il a expressément rejeté le grief soulevé par A.________

(consid. 3 de l'arrêt précité) selon lequel que la Police cantonale aurait refusé

de trancher la question de savoir si la conservation du dossier de celui-là se

justifiait au regard du principe de la proportionnalité et dans quel type de

dossier ces données devaient être conservée.

On extrait du consid. 3.3 de l'arrêt précité ce qui

suit:

"Cela étant, il n'y a

violation ni du principe de la bonne foi, ni de celui de la proportionnalité.

S'agissant du premier principe, la cour cantonale n'a pas adopté de

comportement qui pourrait être qualifié de déloyal. Elle a clairement expliqué

dans sa décision que les données faisant l'objet de la procédure étaient des

données sensibles au sens de l'art. 5 al. 2 de la loi cantonale sur la

protection des données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD, RS/VD 172.65).

Elle est arrivée à la conclusion que la LArm (art. 32a al. 2 et 32b al. 5 LArm)

ne pouvait servir de base légale formelle à la décision de la police cantonale.

Elle a en revanche considéré que la décision contestée trouvait son fondement à

l'art. 5 al. 2 let. b LPrD. Ce faisant, elle n'a pas adopté de comportement qui

pourrait être considéré comme contraire à la bonne foi et le recourant ne le

démontre d'ailleurs pas.

La cour cantonale a également respecté

le principe de la proportionnalité. L'art. 5 al. 2 let. b LPrD prévoit que les

données sensibles peuvent être traitées si «l'accomplissement d'une tâche

clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument», soit, dans

le cas d'espèce, s'agissant d'archives intermédiaires, en tant qu'il serait

juridiquement ou administrativement nécessaire de les conserver pour attester

le traitement du séquestre de l'arme du recourant (art. 3 let. b de la loi

cantonale sur l'archivage du 14 juin 2011 [LArch RS/VD 432.11]), en tenant

notamment compte dans ce cadre du principe de la proportionnalité (art. 7

LPrD). Or, comme la CDAP l'a souligné, il existe un

intérêt public prépondérant à pouvoir attester, sous l'angle juridique et

administratif, non seulement des raisons du séquestre de l'arme du recourant «

mais également et surtout » des motifs pour lesquels son arme a pu lui être

restituée. En cas de nécessité, l'autorité doit pouvoir légitimer son action en

lien avec la mise sous séquestre administratif puis les motifs qui ont permis

la restitution de l'arme. Cet intérêt public est prépondérant à l'intérêt privé

du recourant à la destruction de ces données. Par ailleurs, s'agissant

d'archives intermédiaires, ces données ne sont en principe ni exploitées régulièrement

ni par un grand nombre de personnes, mais uniquement dans un cas concret, les

autorités cantonales pouvant être appelées à délivrer de plus amples

informations sur le traitement de ce séquestre."

D.

Le recourant a derechef interpelé, par courrier du 18 février 2023, la

Police cantonale vaudoise en lien avec les arrêts précités demandant la

confirmation selon laquelle "la base de données SINAP ne contient

désormais plus aucune donnée liée [au séquestre d'arme dont il avait fait

l'objet]". Il demandait également de lui indiquer "avec précision

le lieu et le support de conservation ou d'archivage desdites données ainsi que

le nombre et la qualité des personnes y ayant théoriquement et pratiquement

accès".

Par courrier du 23 février 2023, la commandante de

la Police cantonale a accusé réception de ce courrier et a répondu que, compte

tenu des arrêts rendus par les diverses instances judiciaires, elle ne pouvait

plus entrer en matière sur cet objet. Elle a en outre ajouté qu'elle ne

donnerait plus suite à aucune "sollicitation ultérieure sur ce point".

Par courriel du 27 février 2023, le recourant a

invité la Police cantonale à répondre à son courrier du 18 février 2023 précité

ou à lui adresser "une copie certifiée conforme à l'originale de toutes

les données enregistrées dans la base de données SINAP et ce, dans le délai de

30 jours prescrit à l'art. 26a LPrD".

Par acte du 3 avril 2023 intitulé "recours pour

déni de justice formel", le recourant s'est tourné vers la CDAP, concluant

à l'admission de son recours et à ce qu'ordre soit donné à la Police cantonale

vaudoise de lui communiquer sans délai les données enregistrées dans la base de

données SINAP.

La Police cantonale s'est déterminée sur le recours

par écriture du 19 avril 2023, concluant à son irrecevabilité. Sur

interpellation du juge instructeur, le recourant a maintenu son recours par

écrit daté du 22 avril 2023. Il s'est encore déterminé par courrier du 27 avril

2023 estimant que l'autorité intimée refusait de mettre en œuvre les arrêts le

concernant. Il a précisé également qu'il incombait dans ces circonstances de

dénoncer pénalement les commandants successifs de la Police cantonale auprès du

procureur général.

Le recourant a encore écrit un courrier électronique

en date du 8 mai 2023 soulignant la nécessité de transmettre son écriture du 27

avril 2023 précitée à l'autorité intimée.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 29 de la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la

protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65), les personnes qui ont

un intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable du traitement –

soit de la personne physique ou morale, de l'autorité publique, du service ou

de tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine le

contenu ainsi que les finalités du fichier (art. 4 ch. 8 LPrD) – notamment

qu'il constate le caractère illicite d'un traitement de données (al. 1 let. c),

et lui demander le cas échéant de rectifier, détruire les données ou les rendre

anonymes (al. 2 let. a).

L'art. 30 LPrD prévoit que, pour toute demande

fondée sur cette loi, notamment sur les art. 25 à 29, le responsable du

traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y

donner suite (al. 1); il adresse une copie de sa décision au Préposé (à savoir

le Préposé à la protection des données et à l'information; cf. art. 34 ss LPrD)

(al. 2). Aux termes de l'art. 31 LPrD, l'intéressé peut recourir au Préposé ou

directement au Tribunal cantonal (al. 1); au surplus, la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est

applicable aux décisions rendues en vertu de cette loi, ainsi qu'aux recours

contre dites décisions (al. 2).

En l'espèce, le recourant se plaint formellement

d'un déni de justice en raison de l'absence de réponse à son courrier du 18

février 2023 et à son courriel du 27 février 2023.

2.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une

manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la

décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice

par la voie d'un recours. Le juge n'entre pas en matière, sauf exception, sur

des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359

consid. 4.3 et les références). En droit vaudois, l'art. 79 al. 2 LPA-VD

(applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) prévoit

ainsi que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre

fixé par la décision attaquée.

L'objet du litige dans la procédure administrative

subséquente est le rapport juridique qui constitue – dans le cadre de l'objet

de la contestation déterminé par la décision –, d'après les conclusions du

recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation

et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative

est attaquée dans son ensemble; en revanche, les rapports juridiques non

litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas

dans l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références; arrêt TF

9C_678/2019 du 22 avril 2020 consid. 4.3.1).

b) Selon l'art. 29 al. 1 Cst.,

toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce

que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable

(principe de célérité). Cette garantie constitutionnelle est violée lorsque

l'autorité refuse de statuer dans une cause qui lui est soumise dans les formes

et délais prescrits alors qu'elle devrait s'en saisir; il en va de même si elle

tarde à rendre la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit

par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les

autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid.

4.2 et arrêts CDAP GE.2017.0147 du 9 novembre 2017 consid. 1b;

PS.2017.0015 du 21 juillet 2017 consid. 1a et AC.2016.0245 du 22 mars 2017

consid. 1a). Commet dès lors un déni de justice formel l’autorité qui

refuse expressément ou qui omet tacitement de prendre une décision, alors même

qu’elle est tenue de statuer (« Rechtsverweigerung »). Viole le principe de

célérité l’autorité qui tarde sans droit à statuer, c’est-à-dire qui ne rend

pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi

ou dans un délai que la nature de l’affaire, ainsi que toutes les autres

circonstances, font apparaître comme raisonnable ("Rechtsverzögerung";

arrêt TAF

D-2523/2019 du 2 juillet 2019 consid. 2.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit

administratif, 2018, § 19, n° 1499 ss, p. 501).

Cependant, un recours pour déni de justice et retard

injustifié n’est recevable que pour autant que la personne concernée ait requis

– sans succès – de l’autorité compétente qu’elle rende une décision et qu’elle

ait droit au prononcé de celle-ci. S’agissant d’un recours formé pour retard

injustifié, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur

la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le

temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour

l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités

compétentes. Le caractère fautif ou non du délai de traitement n’est en

revanche pas déterminant; seul compte le fait que l’autorité ait agi dans un

délai raisonnable (cf. ATF 144 II 486 consid. 3.2 et 130 I 312 consid. 5.2). Le

but du recours pour déni de justice et retard injustifié est d’amener l’autorité

en demeure à adopter un comportement actif, l’intérêt digne de protection du

justiciable, au sens de l’art. 75 LPA, découlant précisément du fait que

l’autorité reste inactive (cf. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor

dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, n° 5.23). Un tel

recours présuppose ainsi l’inexistence d’une décision. Lorsqu’une décision a

été rendue après le dépôt du recours, le recours devient sans objet, faute

d’intérêt digne de protection – actuel – à la constatation d’un tel déni. Quant

au grief tiré d’un retard injustifié, il doit alors être soulevé dans le cadre

du recours formé contre la décision nouvellement rendue.

3.

En l'espèce, s'agissant de la compétence, il y a lieu de retenir –

indépendamment de la question de savoir si l'autorité intimée a rendu une

décision ou au contraire commis un déni de justice – que si une décision avait

été rendue suite à la demande du 18 février 2023 du recourant, du reste

expressément fondée sur la LPrD, elle aurait pu faire l'objet d'un recours

auprès du Tribunal cantonal et que, par conséquent, cette autorité est

compétente pour traiter d'un recours fondé sur le déni de justice. On relèvera

toutefois que s'il devait être considéré que l'autorité intimée avait rendu la

décision requise, lorsqu'elle s'est déterminée le 19 avril 2023, le recours

devrait être considéré désormais comme sans objet et le recourant aurait dû la contester

par la voie de droit ordinaire. Dans la mesure où, comme on le verra, le

recours doit être rejeté au fond, cette question peut souffrir de rester

ouverte.

4.

Cela étant, quant au fond, le recourant se plaint d'un déni de justice

du fait que l'autorité intimée aurait refusé de rendre une décision,

respectivement de répondre à son courrier du 18 février 2023 lequel requérait

premièrement confirmation que la base de données de l'autorité intimée ne

contenait désormais plus aucune donnée liée au séquestre d'arme dont il avait

fait l'objet. Or, il résulte clairement de la procédure menée devant la CDAP

précédemment et confirmée par le récent arrêt du Tribunal fédéral, que le

recourant ne pouvait ignorer, que l'autorité intimée est légitimée à conserver

des informations en lien avec le séquestre de son arme. Il a ainsi été jugé

qu'il existe un intérêt public prépondérant à pouvoir attester, sous l'angle

juridique et administratif, non seulement des raisons du séquestre de l'arme du

recourant, mais également et surtout, des motifs pour lesquels son arme a pu

lui être restituée. En cas de nécessité, l'autorité doit pouvoir légitimer son

action en lien avec la mise sous séquestre administratif, puis les motifs qui

ont permis la restitution de l'arme. Cet intérêt public est prépondérant à

l'intérêt privé du recourant à la destruction de ces données. En demandant à

l'autorité intimée, quelques jours après avoir reçu l'arrêt du Tribunal fédéral

confirmant la légalité des informations contenues dans ce qui doit être

considéré comme des archives intermédiaires, si elle avait bien supprimé ces

informations, le recourant adopte une attitude téméraire qui ne saurait être

protégée. Pour se plaindre d'un déni de justice, l'administré doit avoir un

droit au prononcé d’une décision. Dans les circonstances du cas d'espèce, le

recourant ne disposait pas d'un tel droit. Il ne saurait s'en prévaloir lorsqu'il

sollicite l'autorité intimée pour obtenir la confirmation d'un élément qu'il

sait pertinemment être erroné. En d'autres termes, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a refusé de donner suite au procédé téméraire du recourant

consistant à lui demander la confirmation que les informations concernant le

séquestre de son arme avaient été effacées, quelques jours après que le

Tribunal fédéral ait rejeté son recours et constaté que le maintien de ces

informations étaient légitimes. Faute de droit au prononcé d'une telle

décision, le recourant ne saurait se plaindre de déni de justice.

Il en va de même, en lien avec la demande du

recourant tendant à lui indiquer "avec précision le lieu et le support de

conservation ou d'archivage desdites données ainsi que le nombre et la qualité

des personnes y ayant théoriquement et pratiquement accès". Compte tenu de

l'historique des procédures concernant la conservation des informations liées

au séquestre d'arme dont il a fait l'objet, le recourant n'ignorait en rien

l'existence du SINAP, qu'il nomme d'ailleurs lui-même dans ses écritures. Il

sait également que ce système, discuté également en son temps avec le Préposé

cantonal à la protection des données, prévoit une durée de conservation de 99

ans. En sollicitant à nouveau ces informations, auprès de la Police cantonale,

alors qu'il vient de voir son recours devant le Tribunal fédéral rejeté, le

recourant adopte une attitude téméraire sous cet angle également, qui ne doit

pas être protégée. Là encore, faute de droit au prononcé d'une nouvelle

décision, l'autorité intimée n'avait pas à rendre une décision.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours pour

déni de justice doit être rejeté dans la mesure où il a conservé un objet (cf.

consid. 2c supra).

Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 33 al. 1

LPrD). On pourrait se demander si l'art. 33 al. 2 LPrD, selon lequel un

émolument peut être perçu en cas de demande abusive, pourrait être appliqué en

l'espèce. La Cour y renoncera. Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 55 al.

1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Dans la mesure où il a conservé un objet, le recours pour déni de

justice est rejeté.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mai 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.