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Décision

GE.2023.0070

CDAP - GE.2023.0070 - 2023-06-02 - A.________ /Conseil de santé

2 juin 2023Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juin 2023

Composition

Mme

Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.

Alex Dépraz, juges.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Conseil de santé,

p.a.

Direction générale de la santé, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Conseil de santé du 26

octobre 2021 (levée du secret médical en faveur des Drs B.________ et C.________)

Vu les faits suivants:

A.

Le 16 septembre 2021, la Justice de Paix des districts du Jura – Nord

vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après: la Justice de Paix) s'est adressée à Unisanté,

en l'informant qu'elle avait ouvert une enquête en institution de curatelle en

faveur de A.________ (ci-après: A.________) et en sollicitant la production

d'un rapport médical concernant le prénommé. A cet effet, elle invitait le

médecin concerné à se faire délier du secret médical.

B.

Le 14 octobre 2021, le Dr B.________, médecin responsable de la

Policlinique de médecine générale à Unisanté, a adressé à la Direction générale

de la santé, Conseil de santé (ci-après: le Conseil de santé), une demande

tendant à se faire délier de son secret médical afin de permettre la transmission

à la Justice de Paix, d'informations concernant A.________, dès lors que ce

dernier avait refusé toute divulgation d'informations le concernant.

Le 19 octobre 2021, le Conseil de santé a interpellé

A.________ quant à la levée du secret médical le concernant.

A.________ s'est déterminé, le 23 octobre 2021, en

confirmant en substance son refus quant à la transmission d'informations

médicales le concernant. Dans ce contexte, il sollicitait notamment une

prolongation de délai d'un mois pour se déterminer de manière plus circonstanciée.

C.

Par décision du 26 octobre 2021 adressée au Dr B.________, le Conseil de

santé a levé le secret médical du médecin précité, ainsi que du Dr C.________,

dans les termes suivants:

"Docteurs,

S'agissant de A.________, vous demandez à être déliés du

secret médical afin de pouvoir transmettre un rapport médical précisant,

notamment l'état de santé du patient susmentionné à la Justice de Paix des

districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans le cadre de l'affaire

citée en titre.

Devant le refus du patient concerné, le Conseil de santé a

demandé à celui-ci, par courrier du 19 ct de justifier, dans un délai de cinq

jours, son opposition à la transmission d'informations médicales le concernant

à la Justice de paix.

Le courrier de réponse du 23 ct de A.________ à notre

attention ne mentionnant pas de raison valable justifiant son refus, le Conseil

de santé vous confirme par ces lignes, la levée du secret médical, dans la

limite demandée.

[...]"

Cette décision n'a pas été notifiée à A.________.

D.

A.________ fait l'objet d'une mesure de curatelle provisoire de portée

générale, selon ordonnance de la Justice de Paix, du 14 décembre 2022, motivée

le 18 janvier 2023 et confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du

Tribunal cantonal, du 17 février 2023 (********).

E.

En mars 2023, A.________ a demandé au Conseil de santé que la décision

précitée du 26 octobre 2021 lui soit notifiée. Celle-ci lui a été communiquée,

le

16 mars 2023.

F.

A.________ a recouru contre cette décision, le 22 mars 2023 devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Par lettre

du 27 mars 2023, la Présidente de la CDAP a relevé que l'acte était peu clair

et comportait des vices formels de sorte qu'il n'y était pas donné suite. Le recourant

a déposé un nouveau recours, le 5 avril 2023, en précisant contester la

décision de levée du secret médical le concernant, rendue le 26 octobre 2021.

Il conclut à l'annulation de cette décision.

Il s'est encore déterminé, le 25 avril 2023.

Le 1er mai 2023, la curatrice désignée, œuvrant

au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles, Région Nord

(ci-après: SCTP), a refusé de ratifier le recours formé par A.________.

Le 4 mai 2023, le Conseil de santé, autorité

intimée, s'est déterminé sur le recours en concluant au maintien de sa

décision.

Le 25 mai 2023, le recourant a déposé une réplique.

Considérant en droit:

1.

Dans sa réplique du 25 mai 2023, le recourant requiert la récusation de

l'ensemble de la CDAP.

a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute

personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa

cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (voir également

art. 27 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst./VD;

BLV 101.01]). En matière judiciaire, l'art. 30 al. 1, 1ère phr., Cst. prévoit

spécifiquement que toute personne dont la cause doit être jugée dans une

procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal

établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Selon la jurisprudence,

ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité

administrative ou judiciaire dont la situation ou le comportement sont de

nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il

tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent

influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La

récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de

l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne

peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de

la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des

circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération;

les impressions purement subjectives d'une des personnes impliquées ne sont pas

décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les arrêts cités; 127 I 196 consid.

2b; 125 I 119 consid. 3b; arrêt TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1;

voir également, s'agissant des autorités judiciaires, ATF 138 IV 142 consid.

2.1).

Ces principes sont mis en œuvre par l'art. 9 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), à teneur duquel toute personne appelée à rendre ou à préparer une

décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la

cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment

comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme

témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat

enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou

une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité

précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne

supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée

en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec

une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme

membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme

prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou

d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). L'art. 9

LPA-VD n'offre pas des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., de

sorte qu'il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à ce droit

constitutionnel (cf. arrêt TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4; CDAP

FO.2017.0005 du 1er septembre 2017 consid. 2a et réf.).

b) D'après la jurisprudence relative à l'art. 30 al.

1 Cst., le juge dont la récusation est demandée ne devrait en principe pas

participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 II 471 consid. 2b p. 476;

114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303). L'art. 11 al. 3 et al. 4 LPA-VD

concrétise ce principe en prévoyant que le Tribunal cantonal statue sur les demandes

de récusation visant ses membres et que le Tribunal neutre statue sur les

demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de

ses membres. La jurisprudence admet toutefois une exception au principe précité

en considérant que, même si cette décision devait incomber, selon la loi de

procédure applicable, à une autre autorité, un tribunal dont la récusation est

demandée en bloc peut écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive

ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; arrêt TF

6B_3/2017 du 9 mars 2017, dans lequel le recourant entreprenait de récuser

l'ensemble des juges du Tribunal fédéral sur la base d'une prétendue

appartenance franc-maçonne; arrêt du 9 octobre 2019 du Tribunal cantonal fribourgeois

502 2019 217). Elle admet en outre que les juridictions cantonales peuvent

aussi appliquer cette jurisprudence - développée dans le cadre d'une demande de

récusation des juges du Tribunal fédéral - sans tomber dans l'arbitraire, à la

condition que le caractère abusif ou manifestement infondé de la demande de

récusation ne soit pas admis trop facilement, vu qu'il s'agit d'une exception

au principe selon lequel le juge dont la récusation est demandée ne doit pas

faire partie de la composition de l'autorité chargée de statuer sur son déport

(cf. arrêts TF 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 consid. 2b et 6P.54/2005 du 12

octobre 2005 consid. 3.2).

Le Tribunal de céans a ainsi déjà statué sur des

demandes requérant sa récusation "en bloc" (cf. l'arrêt de la Cour

plénière CP.2006.0001 du 24 octobre 2006 consid. 2b, par rapport à l'alinéa 3

de l'ancien art. 43 LJPA; voir aussi FI.2015.0122 du 13 novembre 2015 consid.

2; GE.2011.0030 du 5 juillet 2011 consid. 2a).

Une requête tendant à la récusation "en

bloc" des membres d’une autorité appelée à statuer est en principe

irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels

soient exposés dans la requête à l’encontre de chacun des membres de ladite

autorité (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.333 du 18 octobre 2016

et les références citées; voir aussi arrêt TF 6B_838/2019 du 12 septembre 2019

consid. 2, rejetant la requête d'emblée dès lors qu'elle était formulée "en

bloc"; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2).

Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans est

habilité à se prononcer sur la requête de récusation formulée à son encontre

par le recourant (cf. GE.2019.0243 du 11 mai 2020; GE.2019.0230 du 3 février

2020 consid. 3c).

b) Le recourant ne motive pas clairement sa requête

de récusation. Son écriture, difficilement compréhensible, dès lors qu'elle se

réfère à diverses procédures présentes ou passées concernant le recourant, ne

permettent pas de déterminer pour quel motif individualisé les juges de la Cour

devraient se récuser dans le cadre de la présente procédure. Manifestement mal

fondée, cette requête est irrecevable (TF 6B_838/2019 précité; ATF 129 III 445).

2.

Dans son écriture du 25 mai 2023, le recourant requiert diverses mesures

provisionnelles.

L'art. 86 LPA-VD prévoit que l'autorité peut

prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la

conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts

menacés.

En l'occurrence, force est de constater que la

plupart des mesures requises au titre de mesures provisionnelles se réfèrent à

d'autres procédures et excèdent en conséquence l'objet du présent litige. En ce

qui concerne le point 5.1.7 de cette requête, qui concerne, du moins en partie,

la décision contestée dans le cadre de la présente procédure, la requête

tendant à stopper des "délits envers le dossier médical" semble se

confondre avec les griefs du recourant au fond. Quoi qu'il en soit, au vu en

particulier du sort du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à une telle

mesure.

3.

Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours

dont il est saisi (CDAP GE.2021.0063 du 8 juillet 2021; FI.2020.0036 du 30

avril 2020; GE.2018.0246 du 7 février 2019 consid. 1). La décision du Conseil

de santé déliant un médecin du secret professionnel (art. 13 al. 5 de la

loi du 29 mai 1985 sur la santé publique; LSP; BLV 800.01) n'étant pas

susceptible d'être contestée devant une autre autorité, elle peut faire l'objet

d'un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP; art. 92 LPA-VD).

a) Aux termes de l'art. 12 CC, quiconque a

l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger. Les

personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits

civils (art. 17 et 398 al. 3 CC; cf. Tribunal fédéral [TF] 2C_899/2017 du 7

juin 2018 consid. 1.2; 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Si elles

sont privées de l'exercice des droits civils, mais capables de discernement,

elles ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le

consentement de leur représentant légal. (art. 19 al. 1 CC). Elles exercent

toutefois leurs droits strictement personnels de manière autonome (art. 19c al.

1 CC).

Sur le plan procédural, l'exercice des droits civils

confère la capacité d'ester en justice (cf. art. 67 al. 1 du Code de procédure

civile, du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272; cf. ég. ATF 132 I 1 consid. 3;

98 Ia 324 consid. 3; TF 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Les

personnes privées de l'exercice des droits civils agissent en procédure par

l'intermédiaire de leur représentant légal (art. 67 al. 2 CPC). Les actes

procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplit

sans son représentant légal sont dépourvus d'effet (Nicolas Jeandin, in:

Bohnet et al. [éds], Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e

éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 67 CPC). La capacité d'ester en justice

est une condition de recevabilité pour les demandes et requêtes (cf. art. 59

al. 1 et al. 2 let. c CPC; Jean-Luc Colombini, Code de procédure civile,

Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.5 ad

art. 67 CPC).

Pour autant qu'elles soient capables de

discernement, les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils peuvent

toutefois exercer de manière indépendante leurs droits strictement personnels

(cf. art. 67 al. 3 let. a CPC), au sens de droits qui ne souffrent aucune

représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité

(cf. art. 19c al. 2 CC). La loi ne dresse pas l'inventaire des droits

strictement personnels (Sarah Gros, La capacité de discernement de l'adulte en

droit privé, Zurich 2019, n. 67 p. 30). Il s'agit de droits qui

appartiennent à une personne de par sa qualité d'être humain. Ces droits sont

inséparables de leur titulaire et se caractérisent par le fait qu'ils

n'affectent pas le patrimoine de l'intéressé (ou que de manière indirecte ou

accessoire). Ils sont définis comme des droits subjectifs privés qui portent

sur des attributs essentiels de la personne, comme les biens de la personnalité

ou l'aménagement des relations familiales. Sont notamment visés l'ensemble des

droits de la personnalité au sens des art. 28 ss CC (p. ex. la vie, l'intégrité

corporelle, l'honneur), l'exercice des droits fondamentaux liés à la

personnalité (p. ex. la liberté religieuse, la liberté personnelle, la liberté

d'expression), le droit d'aménager ses relations familiales dans l'ordre

juridique (p. ex. se marier, divorcer), le droit de disposer pour cause de mort

ou encore le droit de décider l'administration d'un traitement médical (Gros, op.

cit., n. 67-68 p. 30 s. et les références). Dans ce cadre, une partie de la

doctrine estime que la capacité de représentation du curateur est exclue, à

tout le moins en cas de refus explicite de la personne concernée capable de

discernement (ibid., n. 65 p. 29 et les références; cf. ég. Message du

Conseil fédéral [CF] du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil

suisse, Protection de l'adulte, FF 2006 6679, ch. 2.2.3 ad art. 394). La

jurisprudence considère que la défense d'intérêts pécuniaires n'est pas

considérée comme l'exercice d'un droit strictement personnel (cf. TF

2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4; 5A_101/2014 du 6 mars 2014 consid.

2.1), au contraire du droit de continuer à bénéficier de son autorisation de

séjour ou d'établissement (TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2 et les

références) ou le droit de recourir contre les décisions de l'autorité de

protection de l'adulte (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC; pour d'autres exemples de

la doctrine et de la jurisprudence: Kristina Tenchio, in: Spühler et

al. [éds], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e

éd., Bâle 2017, n. 24 ad

art. 67 CPC et les références; Martin H.

Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Tome

I, Berne 2012, n. 12 ss ad

art. 67 CPC).

Les personnes capables de discernement peuvent

également accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la

demeure (art. 67 al. 3 let. b CPC); ces actes devront néanmoins être ratifiés

par le représentant légal (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art.

67 CPC).

Au demeurant, le curateur qui agit au nom d'une

personne sous curatelle doit requérir le consentement de l'autorité de

protection de l'adulte (art. 416 al. 1 ch. 9 CC).

Les règles retenues aux art. 59 al. 1 et 2 let. c

CPC, 67 CPC et 416 al. 1 ch. 9 CC s'appliquent en principe aussi par rapport à

la justice administrative (cf. CDAP FI.2020.0036 précité; GE.2018.0246 du 7

février 2019; cf. ég. TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2; 2C_817/2017 du

27 septembre 2017 consid. 4).

Lorsqu'un recourant n'a pas la capacité d'ester en

justice, il y a lieu, selon la doctrine, soit de déclarer le recours

irrecevable, soit de suspendre l'instruction et d'impartir un délai au

recourant pour se faire représenter en justice. Le Tribunal administratif du

canton de Zurich n'entre pas en matière sur le recours, qu'il déclare

irrecevable (Martin Bertschi, in: Alain Griffel [éd.], Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3e éd.,

Zurich 2014, Vorbemerkungen zu §§ 21-21a VRG, n. 7 et les références).

b) En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une

mesure de curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, ce qui

présuppose en principe la ratification, par son représentant légal, de tout

acte de procédure. Cette ratification a été expressément refusée par la

curatrice du recourant. Cela étant, dans la mesure où le litige porte sur une

question d'ordre médical concernant le recourant, soit la levée du secret

médical, il n'est pas exclu qu'il s'agisse de l'exercice d'un droit strictement

personnel au sens de l'art. 19c CC, pour lequel le recourant serait légitimé à

procéder seul, à supposer qu'il dispose de la capacité de discernement. Il

n'apparaît pas nécessaire d'instruire davantage cette question, vu le sort du recours.

4.

Conformément à l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal

s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement

attaqués. Dans le cas présent, la décision contestée, du 26 octobre 2021, n'a pas

été notifiée au recourant. Celui-ci n'en a eu connaissance que le 16 mars 2023.

a) Selon un principe général du droit

administratif déduit de l'art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations avec l'Etat,

l'absence de notification ou la notification irrégulière

d'une décision ne peut entraîner aucun préjudice

pour les parties (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt TF 1D_16/2016 du 14

novembre 2016 consid. 3.1). Une telle décision ne lie en principe pas les

parties dont la protection est toutefois suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré

l'irrégularité (arrêt TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2,

publié in SJ 2015 I 293). En l'absence de notification ou en présence

d'une notification irrégulière, la décision concernée n'est pas nulle, mais

simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires, sous

réserve du respect des règles de la bonne foi (arrêts TF 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.3; C 44/03 du 27 janvier 2004; ATF 122 I 97; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd.,

Berne 2011, n. 2.2.8.5 p. 355 et 2.3.4.4 p. 374s. et les références citées; FI.2018.0146

du 11 mars 2019 consid. 2). Ainsi, un recours tardif sera néanmoins jugé

recevable, à condition qu'il soit interjeté dans un délai

raisonnable dès la connaissance de la décision. En effet, une partie qui

connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant mais qui

n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière

contraire à la bonne foi. Elle doit faire preuve de diligence et est tenue de

se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en

soupçonner le prononcé à défaut de quoi elle risque de se voir opposer

l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (ATF 144 II 401,

consid. 3.1. et réf. citées; 139 IV 228 consid. 1.3, 129 II 193

consid. 1; 119 IV 330 consid. 1c; arrêt TF 2C_309/2018 du 10

septembre 2018 consid. 4.1; GE.2021.0198 du 1er avril 2022; cf.

aussi AC.2020.0140 du 17 août 2021).

b) En l'occurrence, la décision

contestée n'a pas été notifiée au recourant au moment où elle a été rendue, en

octobre 2021. Le recourant a en revanche immédiatement contesté la décision, au

moment où il en a eu connaissance, en mars 2023. Conformément à la

jurisprudence précitée, cette absence de notification n'est en principe pas

opposable au recourant. Les conséquences de cette irrégularité peuvent

toutefois rester indécises dans le cas présent, au vu du considérant qui suit.

5.

Reste à déterminer l'intérêt actuel du recourant à contester la décision

attaquée.

a) Selon l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la

jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique

que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II 191 consid.

5.2 p. 205), en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539). L'intérêt digne de protection doit être actuel,

c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours,

mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II

40 consid. 2.1). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt

actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée

peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou

analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde

son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt

public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid.

1.3.1 p. 25 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le recourant, en tant que maître du

secret, est directement atteint par la décision attaquée et a en principe

qualité pour recourir contre la décision de l'autorité de surveillance

autorisant la levée du secret médical (CDAP GE.2021.0201 du 27 janvier 2022; GE.2019.0189

du 27 avril 2020 consid. 1a et réf. citées).

L'autorité intimée n'a pas été en mesure de préciser

à quel moment les renseignements médicaux requis par la Justice de Paix et

faisant l'objet de la demande de levée du secret médical ont effectivement été

transmis à cette autorité. Quoi qu'il en soit, la mesure de curatelle prise en

janvier 2023 permet de conclure que ces informations ont bien été transmises

avant cette date. En conséquence, il n'est plus possible de faire obstacle à la

révélation des faits concernant la santé du recourant. Les conditions pour

renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel ne sont en l'occurrence pas remplies.

En effet, si une demande de levée du secret médical devait être à nouveau

formulée, l'autorité intimée pourrait, sauf urgence, recueillir l'avis du recourant

avant de rendre sa décision; sauf levée de l'effet suspensif, la révélation

auprès de tiers ne pourrait alors intervenir qu'après l'échéance du délai de

recours rendant ainsi possible un contrôle judiciaire de la décision alors

qu'elle conserve encore une actualité.

Faute d'un intérêt actuel à contester la décision

attaquée, le recours doit être déclaré irrecevable.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que la requête de récusation

et le recours doivent être déclarés irrecevables. Compte tenu des

circonstances, il n'est pas perçu d'émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La requête de récusation est irrecevable.

Considérants

II.

Le recours est irrecevable.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2023

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.