GE.2023.0072
CDAP - GE.2023.0072 - 2023-04-14 - A.________ /Municipalité de Nyon
14 avril 2023Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2023
Composition
Mme Danièle Revey, juge unique.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Municipalité de Nyon,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ Municipalité de Nyon (déni de
justice formel)
Vu les faits suivants:
A.
Par courrier du 13 mars 2023 adressé à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), A.________ a déposé "plainte pour destruction,
dégradation, détérioration de mes biens et déni de justice contre le Service du
logement et la Ville de Nyon". A bien le comprendre, il affirmait en
substance qu'en dépit de photographies, de courriers attestant de dégâts causés
à ses biens dans le garde-meubles communal et d'une demande d'indemnisation, il
n'aurait reçu aucune réponse de l'autorité communale. Selon les pièces
produites par l'intéressé, la situation se présenterait comme suit:
a) Le 6 mai 2021, A.________ a été expulsé de l'appartement
qu'il occupait comme locataire. La Commune de Nyon a alors stocké ses biens
dans l'une des caves, servant de garde-meubles communal, d'un immeuble sis à la
route des Tattes d'Oie.
Le 25 mai 2021, A.________ a interpellé le Délégué
au logement de la Commune en ce qui concernait des dégâts d'eau causés à ses
biens entreposés dans la cave. Il annexait des photographies.
Le 31 mai 2021, le Délégué au logement a transmis à
la gérance de l'immeuble le courriel précité du 25 mai 2021 ainsi que des photographies
des dégâts d'eaux constatés dans le garde-meubles communal, photographies qu'il
avait lui-même prises la semaine précédente.
Le 12 août 2021, le Délégué au logement a informé A.________
que le transfert de ses affaires - dans une autre cave - serait exécuté le jour
même ou le lundi suivant. Il semble que cette opération ait été réalisée le 16
août 2021.
Le 18 mai 2022, A.________ a adressé à la gérance un
décompte définitif des biens qui auraient été abîmés, selon un inventaire du 12
avril 2022, à hauteur d'un montant de 32'600 fr.
b) Le 5 novembre 2022, A.________ a communiqué au
greffe municipal le même décompte. Il a requis le versement du montant précité de
32'600 fr. pour "dommage matériel" et d'une somme supplémentaire de 10'000
fr. à titre de "préjudice", dans un délai au 30 novembre 2022, sans
quoi il saisirait le "tribunal administratif" pour déni de justice.
B.
Par lettre du 16 mars 2023, la présidente de la CDAP a avisé A.________,
explications à l'appui, que la procédure qu'il semblait vouloir mener relevait
des tribunaux civils.
Le 2 avril 2023, A.________ a indiqué à la CDAP qu'il
maintenait son recours contre la Commune de Nyon pour déni de justice.
Le tribunal a statué sans échange
d'écriture ni mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Sur le fond, le recourant requiert de la Commune de Nyon le versement
d'un montant total de 42'600 fr. à titre d'indemnité destinée à réparer le
dommage causé à ses biens à la suite d'une inondation. Ce dégât d'eaux est intervenu
dans le garde-meubles communal où les biens en cause avaient été stockés par la
commune, à la suite de l'expulsion du recourant de l'appartement qu'il occupait
comme locataire (cf. art. 2a de la loi du 28 février
1956 sur les communes; LC; BLV 175.11).
En d'autres termes, le recourant entend obtenir
réparation du dommage qui lui aurait été causé illicitement ou en violation de
devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique communale.
Or, une telle requête doit faire l'objet d'une
action devant les tribunaux civils ordinaires (cf. art. 1 et 14 de la loi vaudoise
du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents;
LRECA; BLV 170.11).
La CDAP n'est donc pas compétente pour traiter d'un
tel litige sur le fond ni, par conséquent, d'un déni de justice formel (art. 74
al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD;
BLV 173.36). Le recours s'avère dès lors irrecevable.
2.
L'irrecevabilité du recours doit être constatée d'emblée, selon la
procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. L'irrecevabilité étant manifeste, le
présent arrêt est du ressort d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant
que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Compte tenu des circonstances, il
sera renoncé à un émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 14 avril 2023
La juge unique
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.