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Décision

GE.2023.0073

CDAP - GE.2023.0073 - 2023-06-09 - A.________/Municipalités de Montreux

9 juin 2023Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 juin 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs.

Recourante

A.________ à

********

Autorité intimée

Municipalité de Montreux, à

Montreux.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Montreux du 8 mars 2023 (refusant la subvention pour un abonnement annuel de

transports public)

Vu les faits suivants:

A.

Le 13 décembre 2022, A.________ a déposé auprès de l'administration de

la Commune de Montreux une demande tendant à l'obtention d'une subvention pour

l'achat d'un abonnement annuel de transports publics couvrant la période du 17

décembre 2020 au 28 décembre 2021. Elle a alors produit une copie de son SwissPass

recto/verso et un historique de ses abonnements Mobilis, dont il ressort que A.________

a été au bénéfice d’abonnements mensuels consécutifs et régulièrement

renouvelés entre le 17 décembre 2020 et le 16 novembre 2021, puis du 29

novembre au 28 décembre 2021. Un SwissPass transitoire lui a encore été délivré

du 19 janvier au 1er février 2022. A.________ a également produit

une quittance d’achat délivrée le 17 novembre 2022 pour un abonnement mensuel

valable du 21 novembre au 20 décembre 2022.

B.

Par décision du 15 décembre 2022, le Dicastère équipements publics et

mobilité de la Commune de Montreux a refusé la subvention demandée au motif que

l’abonnement annuel concerné était valable du 17 décembre 2020 au 28 décembre

2021 et n’était donc plus en cours de validité au moment du dépôt de la

demande.

C.

A.________ a contesté cette décision par courriel du 23 février 2022, demandant

que sa situation soit reconsidérée, déclarant être navrée d’avoir eu du retard

dans l’envoi de sa demande et souhaitant que la commune fasse preuve de

compréhension et de souplesse.

La Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité)

a traité cette demande comme un recours. Par décision du 8 mars 2023, elle a

rejeté le recours déposé par A.________ en se fondant sur le fait que

l'abonnement n'était plus en cours de validité au moment du dépôt de la

demande.

D.

Par acte de recours du 8 avril 2023, posté le 11 avril 2023, A.________

(ci-après: la recourante) a déféré cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant en substance à

sa réforme et à l'octroi de la subvention demandée.

Il n'a pas été requis de réponse.

Le dossier communal a été produit le 3 mai 2023 et

complété le 16 mai 2023.

Considérant en droit:

1.

Destinataire de la décision querellée, qui lui refuse une subvention, A.________

a manifestement qualité pour la contester (art. 75 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait aux autres conditions de recevabilité

(art. 79, 95 et 99 LPA-VD) et respecte en particulier le délai de recours de

trente jours compte tenu des féries (art. 96 al. 1 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur l'octroi d'une subvention pour un abonnement de

transports publics.

a) Le Conseil communal de la Commune de Montreux a

adopté le 3 mars 2021 un règlement instituant une aide financière à l'achat

d'abonnements de transports publics (ci-après : le règlement), approuvé par la

Cheffe du Département des institutions et du territoire le 27 mai 2021. Ce

règlement contient notamment les dispositions suivantes :

"Art. 1

1

La Commune de Montreux alloue à chaque bénéficiaire une unique

subvention annuelle personnelle non transmissible d'un montant de CHF 300.-.

2

Cette subvention est octroyée via le guichet virtuel communal sous

forme d'un bon du montant correspondant; les cas particuliers sont réservés.

Art. 2

1

Par bénéficiaire, on entend toute personne physique remplissant

les deux conditions suivantes :

-

avoir son domicile fiscal sur le territoire de la Commune de Montreux

;

-

être en possession d'un abonnement annuel en cours de validité de

libre circulation, sans restriction d'horaire, sur tout ou partie du réseau de

transports publics desservant la Commune.

2

En sont exclus les écoliers et toute autre personne en possession

d'un abonnement payé ou subventionné par la Commune ou par des financements

cantonaux ou fédéraux en fonction d'autres dispositions réglementaires ou

légales."

b) En l'espèce, les dispositions règlementaires

prévoient que seule la personne physique en possession d'un abonnement annuel

en cours de validité peut être bénéficiaire de la subvention de 300 francs. La

recourante ne conteste pas que l’abonnement pour lequel elle souhaitait

bénéficier de la subvention n’était plus en cours de validité au moment où elle

a déposé sa demande. Elle a en effet requis la subvention litigieuse près d’une

année après la fin de validité de cet abonnement.

La recourante semble considérer que la municipalité

aurait dû tenir compte du fait qu’elle disposait, au moment du dépôt de sa

demande, d’un nouvel abonnement mensuel valable du 21 novembre 2022 au 20

décembre 2022, à savoir en cours de validité. En ne tenant pas compte de ce

nouvel abonnement, par ailleurs mensuel et non annuel, la municipalité a

manifestement donné une autre interprétation à l’art. 2 de son règlement et considéré

que la condition relative à l’existence d’un abonnement en cours de validité se

rapportait à l’abonnement pour lequel la subvention était demandée (voir

GE.2022.0043 du 9 mai 2022 pour une situation similaire). La municipalité, qui

jouit d’une grande marge d’appréciation dans l’interprétation de ses

règlements, peut être suivie sur ce point. Une autre lecture ouvrirait la porte

au subventionnement rétroactif d’abonnements potentiellement échus depuis de

nombreuses années, ce qui n’est manifestement pas ce que le législatif communal

a voulu exprimer à l’art. 2 al. 1 de son règlement.

La recourante ne remplissait donc pas, au moment de

sa demande, les conditions fixées par le règlement pour l'obtention de la

subvention demandée.

c) La recourante n’invoque aucun autre élément pertinent

à l’appui de son recours. En particulier, elle ne mentionne aucun motif valable

permettant d’expliquer pourquoi elle aurait, cas échéant, été empêchée sans sa

faute de déposer à temps sa demande. Le fait qu’il puisse arriver à chacun

d’oublier, respectivement qu’elle était « occupée avec des autres

obligations », ne constituent manifestement pas des motifs valables

pour justifier du non-respect du délai de dépôt de la demande litigieuse.

d) Dans ces conditions, la recourante ne remplit pas

les conditions d'allocation de la subvention réclamée et le recours,

manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, et la décision du 8 mars 2023 confirmée.

3.

Au vu des circonstances, il se justifie de renoncer à prélever un

émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Les parties n'étant pas assistées d'un

conseil professionnel, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue par la Municipalité de Montreux le 8 mars 2023 est

confirmée.

III.

Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2023

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.