GE.2023.0073
CDAP - GE.2023.0073 - 2023-06-09 - A.________/Municipalités de Montreux
9 juin 2023Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2023
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, à
Montreux.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Montreux du 8 mars 2023 (refusant la subvention pour un abonnement annuel de
transports public)
Vu les faits suivants:
A.
Le 13 décembre 2022, A.________ a déposé auprès de l'administration de
la Commune de Montreux une demande tendant à l'obtention d'une subvention pour
l'achat d'un abonnement annuel de transports publics couvrant la période du 17
décembre 2020 au 28 décembre 2021. Elle a alors produit une copie de son SwissPass
recto/verso et un historique de ses abonnements Mobilis, dont il ressort que A.________
a été au bénéfice d’abonnements mensuels consécutifs et régulièrement
renouvelés entre le 17 décembre 2020 et le 16 novembre 2021, puis du 29
novembre au 28 décembre 2021. Un SwissPass transitoire lui a encore été délivré
du 19 janvier au 1er février 2022. A.________ a également produit
une quittance d’achat délivrée le 17 novembre 2022 pour un abonnement mensuel
valable du 21 novembre au 20 décembre 2022.
B.
Par décision du 15 décembre 2022, le Dicastère équipements publics et
mobilité de la Commune de Montreux a refusé la subvention demandée au motif que
l’abonnement annuel concerné était valable du 17 décembre 2020 au 28 décembre
2021 et n’était donc plus en cours de validité au moment du dépôt de la
demande.
C.
A.________ a contesté cette décision par courriel du 23 février 2022, demandant
que sa situation soit reconsidérée, déclarant être navrée d’avoir eu du retard
dans l’envoi de sa demande et souhaitant que la commune fasse preuve de
compréhension et de souplesse.
La Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité)
a traité cette demande comme un recours. Par décision du 8 mars 2023, elle a
rejeté le recours déposé par A.________ en se fondant sur le fait que
l'abonnement n'était plus en cours de validité au moment du dépôt de la
demande.
D.
Par acte de recours du 8 avril 2023, posté le 11 avril 2023, A.________
(ci-après: la recourante) a déféré cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant en substance à
sa réforme et à l'octroi de la subvention demandée.
Il n'a pas été requis de réponse.
Le dossier communal a été produit le 3 mai 2023 et
complété le 16 mai 2023.
Considérant en droit:
1.
Destinataire de la décision querellée, qui lui refuse une subvention, A.________
a manifestement qualité pour la contester (art. 75 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait aux autres conditions de recevabilité
(art. 79, 95 et 99 LPA-VD) et respecte en particulier le délai de recours de
trente jours compte tenu des féries (art. 96 al. 1 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur l'octroi d'une subvention pour un abonnement de
transports publics.
a) Le Conseil communal de la Commune de Montreux a
adopté le 3 mars 2021 un règlement instituant une aide financière à l'achat
d'abonnements de transports publics (ci-après : le règlement), approuvé par la
Cheffe du Département des institutions et du territoire le 27 mai 2021. Ce
règlement contient notamment les dispositions suivantes :
"Art. 1
1
La Commune de Montreux alloue à chaque bénéficiaire une unique
subvention annuelle personnelle non transmissible d'un montant de CHF 300.-.
2
Cette subvention est octroyée via le guichet virtuel communal sous
forme d'un bon du montant correspondant; les cas particuliers sont réservés.
Art. 2
1
Par bénéficiaire, on entend toute personne physique remplissant
les deux conditions suivantes :
-
avoir son domicile fiscal sur le territoire de la Commune de Montreux
;
-
être en possession d'un abonnement annuel en cours de validité de
libre circulation, sans restriction d'horaire, sur tout ou partie du réseau de
transports publics desservant la Commune.
2
En sont exclus les écoliers et toute autre personne en possession
d'un abonnement payé ou subventionné par la Commune ou par des financements
cantonaux ou fédéraux en fonction d'autres dispositions réglementaires ou
légales."
b) En l'espèce, les dispositions règlementaires
prévoient que seule la personne physique en possession d'un abonnement annuel
en cours de validité peut être bénéficiaire de la subvention de 300 francs. La
recourante ne conteste pas que l’abonnement pour lequel elle souhaitait
bénéficier de la subvention n’était plus en cours de validité au moment où elle
a déposé sa demande. Elle a en effet requis la subvention litigieuse près d’une
année après la fin de validité de cet abonnement.
La recourante semble considérer que la municipalité
aurait dû tenir compte du fait qu’elle disposait, au moment du dépôt de sa
demande, d’un nouvel abonnement mensuel valable du 21 novembre 2022 au 20
décembre 2022, à savoir en cours de validité. En ne tenant pas compte de ce
nouvel abonnement, par ailleurs mensuel et non annuel, la municipalité a
manifestement donné une autre interprétation à l’art. 2 de son règlement et considéré
que la condition relative à l’existence d’un abonnement en cours de validité se
rapportait à l’abonnement pour lequel la subvention était demandée (voir
GE.2022.0043 du 9 mai 2022 pour une situation similaire). La municipalité, qui
jouit d’une grande marge d’appréciation dans l’interprétation de ses
règlements, peut être suivie sur ce point. Une autre lecture ouvrirait la porte
au subventionnement rétroactif d’abonnements potentiellement échus depuis de
nombreuses années, ce qui n’est manifestement pas ce que le législatif communal
a voulu exprimer à l’art. 2 al. 1 de son règlement.
La recourante ne remplissait donc pas, au moment de
sa demande, les conditions fixées par le règlement pour l'obtention de la
subvention demandée.
c) La recourante n’invoque aucun autre élément pertinent
à l’appui de son recours. En particulier, elle ne mentionne aucun motif valable
permettant d’expliquer pourquoi elle aurait, cas échéant, été empêchée sans sa
faute de déposer à temps sa demande. Le fait qu’il puisse arriver à chacun
d’oublier, respectivement qu’elle était « occupée avec des autres
obligations », ne constituent manifestement pas des motifs valables
pour justifier du non-respect du délai de dépôt de la demande litigieuse.
d) Dans ces conditions, la recourante ne remplit pas
les conditions d'allocation de la subvention réclamée et le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, et la décision du 8 mars 2023 confirmée.
3.
Au vu des circonstances, il se justifie de renoncer à prélever un
émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Les parties n'étant pas assistées d'un
conseil professionnel, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue par la Municipalité de Montreux le 8 mars 2023 est
confirmée.
III.
Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2023
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.