GE.2023.0075
CDAP - GE.2023.0075 - 2023-09-01 - A________/Département de la santé et de l'action sociale
1 septembre 2023Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er septembre 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Michel Mercier et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Lia Meyer, greffière
Recourant
A.________
à ******** représenté par Me Astyanax PECA, avocat à Montreux,
Autorité intimée
Département de la santé et de
l'action sociale,
Secrétariat général,
Objet
Santé publique (EMS, prof. médicales, etc.)
Recours A.________ c/ décision du Département de la santé
et de l'action sociale du 9 mars 2023
Vu les faits suivants:
A.
Le Dr A.________, né le 5 janvier 1959, originaire ********, est
titulaire d'un diplôme fédéral de médecin depuis 1988. Il est autorisé à
pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle, dans le canton de
Vaud, depuis 1993. Il travaille comme médecin généraliste, dans son cabinet
privé.
En début d'année 2019, B.________, née en 2001,
également originaire ********, a effectué un stage dans le cabinet médical de
l'intéressé. Ce dernier l'a engagée comme apprentie assistante-médicale en août
2019. Elle ne travaille plus au cabinet médical depuis décembre 2020. Elle a
d'abord bénéficié d'un certificat médical, puis a donné sa démission avec effet
immédiat le 12 février 2021.
B.
Le 27 janvier 2021, la Direction générale de l'enseignement
postobligatoire (DGEP) a dénoncé l'intéressé au ministère public au sujet
d'attouchements et d'actes à caractère sexuel sur son apprentie B.________.
La police de sûreté (Police cantonale) a auditionné
l'intéressé en qualité de prévenu d'infractions contre l'intégrité sexuelle sur
son apprentie le 17 février 2021. Interrogé au sujet de sa relation avec cette
dernière, il expliquait notamment qu'il avait été affecté par son parcours de
vie et qu'il souhaitait l'aider pour ses études et dans son apprentissage du
français, raison pour laquelle il lui avait donné des cours particuliers et
traduit des livres et des notes de cours. Il considérait leur relation comme
celle de membres d'une même famille. Il a contesté avoir eu tout geste déplacé
envers son apprentie, l'avoir embrassée et avoir eu des relations sexuelles
avec elle. Il exposait toutefois qu'elle lui avait spontanément envoyé des
photographies d'elle, dont certaines dénudées, par messages téléphoniques. Sur
une photographie de son fessier, elle avait encerclé de rouge les endroits où
elle voulait subir une liposuccion, qu'elle avait demandé à l'intéressé de
prendre à sa charge, ce qu'il indiquait avoir refusé. En réponse aux
inspecteurs, il précisait ne pas avoir répondu à ces messages, être resté
sérieux et professionnel, et avoir fait comme si de rien n'était au cabinet
médical. Il mentionnait qu'il lui avait offert à son retour de vacances
une jaquette, un legging et un bracelet en or. Interrogé quant à cette
démarche, à savoir offrir des cadeaux après avoir reçu des photographies
érotiques, l'intéressé a répondu qu'il souhaitait l'aider et qu'elle ne manque
de rien. Il ne voulait rien obtenir en échange d'elle, juste qu'elle finisse
ses études. Il ajoutait qu'il avait ignoré ces images afin que son apprentie se
rende compte qu'elle n'allait pas dans la bonne direction et qu'il n'en avait
parlé à personne par respect pour elle. Ayant conservé ces échanges, il les a
remis à la police cantonale à l'issue de l'audition, laquelle a également
perquisitionné le téléphone.
Le 7 décembre 2021, le Ministère public
d'arrondissement de l'est vaudois (ci-après le ministère public) a ouvert une
instruction pénale à l'encontre de l'intéressé pour contrainte sexuelle et
viol, au motif qu'il aurait fait subir, dans son cabinet médical, entre mars
2019 et décembre 2020, à son apprentie (ci-après: la plaignante ou l'apprentie),
une vingtaine de rapports sexuels complets non consentis et des attouchements à
caractère sexuel.
Lors de son audition devant le ministère public le
22 novembre 2021, en réponse aux questions formulées en lien avec les messages
et les photographies reçues de son apprentie, l'intéressé a admis qu'il ne lui
avait pas dit d'arrêter d'envoyer ce genre de messages. Il expliquait que lui
répondre qu'elle devait se concentrer sur ses études lui était apparu comme la
meilleure chose à faire. Il pensait qu'elle l'accusait à tort car elle était complexée
par son corps et qu'il avait refusé de lui payer une opération de liposuccion.
C.
Par courrier du 9 décembre 2021, le Procureur général a informé le
Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) de l'ouverture de la
procédure pénale susmentionnée. Pour faire suite à la demande de l'Office du
Médecin cantonal (OMC) du 14 décembre 2021, le ministère public lui a transmis,
par courrier du 23 décembre 2021, copie de l'intégralité des procès-verbaux des
auditions effectuées jusqu'alors.
Le Médecin cantonal a convoqué l'intéressé à une
entrevue, qui s'est tenue le 20 janvier 2022, afin de lui permettre d'être
entendu sur les faits retenus contre lui dans le cadre de la procédure pénale
et d'évaluer la nécessité de prendre des mesures d'urgence avant la saisine du
Conseil de santé. A cette occasion, l'intéressé a été invité à s'expliquer à
nouveau sur le fait qu'il n'ait pas échangé sur cette situation avec d'autres
personnes. Il réitérait qu'ignorer l'attitude de son apprentie lui était
apparue comme la meilleure méthode, qu'il ne voulait pas la
"détruire", mais seulement qu'elle étudie. Il reconnaissait qu'il
aurait dû lui dire de cesser ses messages. Au terme de cette rencontre,
l'intéressé a été informé de la saisine du Conseil de santé et de la
possibilité qu'une enquête administrative soit ouverte et menée en parallèle à
la procédure pénale.
Le 7 février 2022, le Conseil de santé a préavisé
favorablement l'ouverture d'une enquête disciplinaire à l'encontre de
l'intéressé. Elle a été ouverte le 14 février 2022 et l'instruction confiée à
une délégation du Conseil de santé (ci-après: la délégation), qui a entendu
l'apprentie le 22 mars 2022 et l'intéressé, à qui le procès-verbal de
l'audition de cette dernière avait été préalablement transmis, le 24 mars 2022.
En substance, la plaignante a confirmé avoir subi des atteintes à son intégrité
sexuelle. Lors de son audition, l'intéressé a réitéré qu'il pensait que son
apprentie portait de telles accusation à son encontre car il avait refusé de
financer une opération de liposuccion. Il ajoutait la considérer comme sa
fille, raison pour laquelle il avait accédé à sa demande de lui ramener des
cadeaux de ses vacances, et qu'il pensait ainsi l'encourager dans ses études.
Au vu du caractère contradictoire des versions des
intéressés auditionnés, la délégation a renoncé, le 28 mars 2022, à la prise de
mesures provisionnelles, à tout le moins à ce stade de la procédure.
A la même date, le ministère public a transmis à
l'OMC copie des nouveaux procès-verbaux des auditions menées dans le cadre de
l'instruction pénale. Il a également fait suivre, par courrier du 12 avril
2022, copie du rapport de demande d'ouverture d'une procédure en vue d'un
retrait de l'autorisation de former, daté du 21 janvier 2021, et des
comptes-rendus d'entretien de l'Office de la formation professionnelle et
continue datés des 20 et 25 janvier 2021.
A la demande de l'OMC, la plaignante lui a remis, le
12 avril 2022, un rapport établi par ses psychothérapeutes daté du 16 avril
2021, dont il ressort qu'elle leur avait fait part des agissements de son
employeur et qu'ils avaient notamment constaté un état de détresse et de
perturbation émotionnelle entravant son fonctionnement général.
Le 20 juin 2022, la délégation a proposé au Conseil
de santé de suspendre l'enquête jusqu'à droit connu dans l'enquête pénale.
Celui-ci a décidé de convier l'intéressé à une audition devant lui et l'a
avisé, le 11 août 2022, qu'il serait entendu le 29 août 2022. Informé de cette rencontre,
le conseil de l'intéressé a transmis au Conseil de santé un avis de prochaine
clôture du ministère public daté du 12 mai 2022 annonçant que serait rendue une
ordonnance de classement.
D.
Par ordonnance du 22 août 2022, le ministère public a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre l'intéressé pour contrainte
sexuelle et viol. Il ressort notamment ce qui suit de cette ordonnance de
classement:
"Le contrôle du téléphone
portable [du prévenu] concernant les
échanges avec [la plaignante] n'a pas
apporté d'éléments supplémentaires pertinents aux déclarations émanant du
prévenu. Il ne ressort pas des extractions que le prévenu a réagi aux six
photos érotiques envoyées les 28, 29 juillet et 12 et 15 octobre 2020 par la
plaignante. Il n'apparaît en outre pas qu'il les a sollicitées.
[...]
On constate que les déclarations
de [la plaignante] ont évolué au fil du
temps s'agissant notamment des actes qu'elle a subis et de la période durant
laquelle ces actes ont eu lieu. Les photos érotiques et les messages retrouvés
dans le téléphone portable du prévenu sont en contradiction avec le fait que la
plaignante aurait été contrainte et forcée à les lui adresser comme elle le
soutient. Les collaboratrices du [prévenu] ont
par ailleurs indiqué n'avoir jamais fait l'objet d'un quelconque geste déplacé,
ni avoir vu leur employeur boire de l'alcool durant le travail ou avoir un
comportement déplacé. On relève finalement que la patiente qui aurait vu [le prévenu] toucher les fesses de la
plaignante a affirmé le contraire à la police. Ainsi, aucun témoignage, ni
aucun élément technique ne vient confirmer les allégations de la plaignante.
Les déclarations des parties sont
totalement contradictoires. Aucune autre mesure d'enquête ne permettrait de
trancher entre les versions. L'instruction n'a pas permis d'établir [que le prévenu] s'est rendu coupable d'une
quelconque infraction pénale. Il doit ainsi être mis au bénéfice d'un
classement conformément à l'art. 319 al. 1 let. a CPP. On relève
toutefois que l'absence de réaction [du
prévenu] lorsque son apprentie lui a adressé des photographies érotiques
laisse songeur et semble contraire aux obligations liées à ses qualités
d'employeur et surtout de maître d'apprentissage."
E.
L'intéressé a transmis cette ordonnance de classement au Conseil de
santé par courriel du 29 août 2022.
A la même date, le Conseil de santé s'est réuni en
séance plénière et a entendu l'intéressé. Au vu des explications de ce dernier
quant à son absence de réaction aux photographies dénudées et aux messages de
son apprentie, réitérant en substance ce qu'il avait déjà exposé lors de ses
précédentes auditions, le Conseil de santé a demandé à la délégation d'établir
un rapport avec proposition de sanction.
Dans son rapport du 14 décembre 2022, transmis à
l'intéressé par courrier du 15 décembre 2022, la délégation recommande le
prononcé d'un avertissement, pour les motifs suivants:
"La Délégation ne peut que se
rallier à l'avis du Procureur. Les versions s'opposent du tout au tout. Il est
vrai que les explications de [la plaignante] ont
été, sinon contradictoires, à tout le moins variables sur des éléments
essentiels, notamment la date à partir de laquelle elle aurait subi des
relations sexuelles et le nombre de celles-ci. En outre, les explications
qu'elle a fournies pour expliquer l'envoi des photos laissent dubitatif,
notamment parce qu'elle accompagne l'envoi de ses photos d'émoticônes.
En conséquence, la Délégation
propose au Conseil de santé de renoncer à toute sanction à l'encontre [de l'intéressé] quant aux accusations
d'attouchements, de contrainte sexuelle et de viol.
En revanche, la Délégation ne peut
qu'exprimer sa très grande perplexité quant au comportement [de l'intéressé] à réception des photos de
nature érotique, sinon pornographique, que son apprentie lui a adressées. Ainsi
que le relève le Procureur dans son Ordonnance de classement, l'absence de
réaction [de l'intéressé] à réception de
ces photos paraît contraire aux obligations liées à ses qualités d'employeur et
de maître d'apprentissage. Ce manque de réaction est d'autant plus
incompréhensible qu'à deux reprises, lors de son audition par la Délégation, [l'intéressé] a indiqué qu'il considérait [la plaignante] comme sa fille.
Cette absence de réaction par
rapport aux gestes d'une jeune fille, employée en qualité d'apprentie dans son
cabinet, ne pouvait que favoriser une ambiguïté déplacée dans le contexte d'un
rapport d'employeur et d'apprentie. Pour ce motif, la Délégation propose au
Conseil de santé de prononcer à l'encontre [de
l'intéressé] un avertissement."
L'intéressé s'est déterminé par courrier daté du 31
janvier 2023. Il dénonçait une vision limitée de la situation. Selon lui, en
substance, il convenait d'appréhender la problématique de manière globale, en
tenant non seulement compte des relations employeur-apprentie, mais également
d'autres facteurs, tels que la personnalité de chacun, leur manière de gérer
les conflits et leurs origines. Il soulignait que dans leur pays d'origine
commun, ********, parler de sexe hors du cercle strictement familial n'est pas
usuel, voire exclu, et que la pudeur y est bien plus développée qu'en Suisse.
Le Conseil de santé s'est réuni à nouveau en séance
plénière le 6 février 2023 et a préavisé favorablement au prononcé d'un
avertissement à l'encontre de l'intéressé.
Par décision du 9 mars 2023, le DSAS a prononcé un
avertissement à l'encontre de l'intéressé pour les faits susmentionnés.
F.
L'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), par acte daté du 18 avril 2023. Il concluait à l'annulation de la
décision sous suite de frais et dépens.
L'autorité intimée, par la Direction générale de la
santé (DGS) à qui cette compétence avait été déléguée, a répondu au recours le
22 mai 2023. Invité à s'exprimer à son tour, le recourant a indiqué, par
courrier du 24 mai 2023, ne pas avoir de mémoire complémentaire ou d'autres
réquisitions de mesures d'instruction à formuler.
Les autres faits et arguments des parties seront repris,
dans la mesure utile, dans les considérants en droit qui suivent.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
En l’espèce, dès lors qu’elle n’est pas susceptible de recours auprès d’une
autre autorité, la décision attaquée, rendue par la Cheffe du DSAS, peut faire
l’objet d’un recours devant la cour de céans.
Dans la mesure où il est directement
touché par la décision attaquée, le recourant a manifestement qualité pour
recourir au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
Déposé en temps utile (cf. art. 95
et 96 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi, le recours répond au
surplus aux autres conditions de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
En substance, le recourant se plaint d'une appréciation tronquée des
circonstances par l'autorité intimée et d'un abus de son pouvoir
d'appréciation.
a) Avant d'examiner les reproches formulés par le
recourant à l'encontre de la décision attaquée, il convient de rappeler le
cadre juridique applicable au présent litige.
La loi fédérale du 23 juin 2006 sur
les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11) a notamment
pour but d'établir les règles régissant l’exercice des professions médicales
universitaires, sous propre responsabilité professionnelle (cf. art. 1 al. 3
let. e LPMéd). Elle réglemente de manière exhaustive les conditions de
l'octroi d'une autorisation (Message du 3 décembre 2004, Message du Conseil
fédéral du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions
médicales universitaires, FF 2005 157, p. 209; CDAP GE.2023.0036 du 26 avril
2022 consid. 4), ainsi que les devoirs professionnels et les sanctions
disciplinaires (cf. Message du 3 décembre 2004, op. cit., FF 2005 157, p. 211
s; ATF 143 I 352 consid. 3.3; CDAP GE.2020.0236 du 25 août 2021 consid. 2b).
L'art. 40 LPMéd énumère les
devoirs professionnels. L'art. 40 let. a LPMéd énonce une clause
générale, qui impose le devoir d'agir selon les principes généralement reconnus
des professions médicales (cf. Message du 3 décembre 2004, op. cit., FF
2005 157, p. 211 s; Yves Donzallaz, Traité de droit médical,
vol. II, Berne 2021, p. 2392). Aux termes de cette disposition, les
personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur
propre responsabilité professionnelle sont tenues d'"exercer
leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites
des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation
universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue".
A teneur de l’art. 41 LPMéd,
chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes
exerçant sur son territoire une profession médicale universitaire à
titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité
professionnelle (al. 1). Cette autorité de surveillance prend
les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels (al. 2).
Intitulé "Mesures disciplinaires", l’art. 43
al. 1 LPMéd dispose ce qui suit:
"1 En cas de violation des devoirs
professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions
d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures
disciplinaires suivantes:
a. un avertissement;
b. un blâme;
c. une amende de 20’000 francs au plus;
d. une interdiction de pratiquer à titre d'activité
économique privée sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au
plus (interdiction temporaire);
e. une interdiction définitive de pratiquer à titre
d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle pour
tout ou partie du champ d’activité.
[...]"
Le prononcé d'une mesure disciplinaire suppose que
la violation d'un devoir professionnel soit imputable à une faute (condition
subjective). La LPMéd unifie le droit disciplinaire en prévoyant
des mesures uniformes en cas de violation des obligations professionnelles (Message
du 3 décembre 2004, op. cit., FF 2005 157, p. 212; Donzallaz, op.
cit., p. 2743 s; Rachel Christinat/Dominique Sprumont, La surveillance
disciplinaire dans le domaine de la santé, in Thierry Tanquerel/François
Bellanger [édit.], Le droit disciplinaire, 2018, p. 111). Ces mesures ne
peuvent être ni restreintes ni élargies par le droit cantonal (CDAP
GE.2023.0036 du 26 avril 2022 consid. 4 et les références citées).
b) En droit cantonal, l'art. 13 al. 2 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01)
prévoit que le Conseil de santé, propose au chef du département, après enquête,
les mesures à envisager à l'encontre des professionnels de la santé en
application de l'article 191 LSP, lequel traite des sanctions administratives
en ces termes:
"1 Lorsqu'une personne n'observe pas la
présente loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle a fait l'objet
d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue
d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans
l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de
l'autorité ou d'incapacité, le département peut lui infliger les sanctions
administratives suivantes:
a. l’avertissement;
b. le blâme;
c. l'amende de 500.- à 20'000 fr.;
d. la mise en place de conditions, la limitation, la
suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de pratiquer,
d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait de la qualité de responsable;
e. la fermeture des locaux;
f. l'interdiction de pratiquer.
[...]
2 Ces sanctions peuvent être cumulées.
3 Sauf dans les cas où un avertissement est
prononcé, le département peut publier la décision prononcée dès qu'elle est
exécutoire ou la communiquer aux autorités sanitaires d'autres cantons, à des
organismes chargés d'appliquer la législation sur l'assurance-maladie
obligatoire ou à d'autres tiers concernés lorsqu'un intérêt public ou privé
prépondérant l'exige. "
Dans la mesure où l'art. 40 LPMéd fixe des
devoirs professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse et où l'art. 43
LPMéd contient une liste exhaustive des mesures disciplinaires pouvant être
prononcées, que les cantons ne peuvent pas modifier (cf. ATF 143 I 352 consid. 3.3
et 3.5; Christinat/Sprumont, op. cit., p. 125), on peut se demander dans quelle
mesure l'art. 191 LSP, disposition cantonale, a encore une portée propre.
Dès lors que la décision attaquée peut également être fondée sur le droit
fédéral, cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise (cf. dans
le même sens GE.2017.0106 du 18 janvier 2018 consid. 2b).
S'agissant de la procédure, l'art. 191b LSP fonde
la compétence réglementaire du Conseil d'Etat. Les dispositions d'exécution
sont contenues aux art. 66 ss du règlement du 26 janvier 2011 sur
l’exercice des professions de la santé (REPS; BLV 811.01.1). Aux termes de l'art. 66
al. 1 REPS, lorsque le département apprend des faits de nature à entraîner
une sanction disciplinaire au sens de l'art. 191 LSP, il peut saisir le
Conseil de santé. La procédure est réglée aux art. 67 ss REPS.
L'instruction est menée par une délégation composée d'un à trois membres du
Conseil de santé (art. 68 al. 1 REPS). La délégation peut notamment,
au titre de mesures d'instruction, entendre les personnes mises en cause et des
témoins, ordonner la production de pièces et une expertise (art. 68 al. 4
REPS). A l'issue de l'instruction, la délégation établit son rapport et le
transmet au président du Conseil de santé, qui est le chef du département (cf. art. 12
al. 1 let. a LSP), et à la personne mise en cause (art. 69 al. 1
REPS), qui peut prendre connaissance du dossier complet et faire part de ses
déterminations au Conseil de santé (art. 69 al. 2 REPS). Le Conseil
de santé se réunit ensuite et peut inviter la personne mise en cause à
comparaître personnellement (cf. art. 70 al. 2 REPS). Il délibère et
préavise immédiatement à huis clos (cf. art. 70 al. 1 et 4 REPS).
c) La clause générale de l'art. 40
let. a LPMéd protège tant la confiance du patient que du public en général
dans le corps médical, son honnêteté et sa moralité. Elle englobe notamment une
obligation générale d'entretenir de bonnes relations avec les autres membres du
monde médical et de respecter des principes éthiques (cf. Donzallaz, op. cit.,
p. 2395 s).
Les devoirs professionnels, qui sont formulés de
manière très générale par l'art. 40 LPMéd, peuvent être interprétés à la lumière des règles
de déontologie élaborées par les associations professionnelles (cf. Message du
3 décembre 2004, op. cit., FF 2005 157, p. 211), à l'instar de ce qui
prévaut dans d'autres domaines du droit, notamment lorsqu'il s'agit de préciser
les obligations professionnelles des avocats (cf. concernant les professions
médicales: ATF 149 II 109 consid. 7.3.1; 148 I 1 consid. 6.2.2; TF
2C_1083/2012 du 21 février 2013 consid 5.1; CDAP GE.2017.0106 précité consid. 2d;
cf. ég. concernant la profession d'avocat: ATF 130 II 270 consid. 3.1.3).
En Suisse, c'est le code de déontologie de la Fédération des médecins suisses (FMH)
du 12 décembre 1996 (état au 27 octobre 2022) qui contient les règles
déontologiques que doivent suivre les personnes exerçant une profession
médicale. Selon la jurisprudence, la FMH est une association suffisamment
représentative pour que ses usages puissent être considérés comme objectifs et
pertinents par rapport à la disposition légale (cf. TF 2C_747/2022 du 15
février 2023 consid. 6.3; 2C_1083/2012 du 21 février 2013 consid. 5.1;
CDAP GE.2017.0106 précité consid. 2d; cf. ég. Donzallaz, op. cit. p. 2347).
Ce code peut tout particulièrement être pris en considération lorsqu'il s'agit
de préciser la portée de la clause générale de l'art. 40 let. a LPMéd
(cf. ATF 149 II 109 consid. 7.3.1; TF 2C_747/2022 du 15 février 2023 consid. 6.3;
Donzallaz, op. cit., p. 2400).
Le code de déontologie de la FMH prévoit notamment
que "le médecin exerce sa profession avec diligence et au plus près de
sa conscience. Il se montre digne de la confiance de la personne qui le
consulte et de la société. Pour ce faire, il répond à des exigences d’intégrité
personnelle et de compétence professionnelle" (art. 3 § 1).
S'agissant des rapports avec ses employés, le code indique que "le
médecin respecte les autres professionnels de la santé. Il tient compte de la
personnalité de ses collaboratrices et collaborateurs et encourage leur
formation et leur perfectionnement" (art. 41). La déontologie se
rapporte également à son attitude en dehors de la profession, le code prévoyant
qu'"est contraire à la déontologie tout acte non professionnel du
médecin qui est punissable selon la loi et qui nuit à l’image ou au crédit de
la profession" (art. 42).
d) En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité intimée
d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte de facteurs
tels que sa personnalité et sa manière de gérer les conflits, ainsi que de son origine
et de celle de son apprentie, provenant tous deux d'un pays, ********, où la
pudeur serait plus développée qu'en Suisse.
S'agissant de la personnalité du recourant et sa
manière de gérer les conflits, il convient de souligner que tant la LPMéd et
que le code de déontologie de la FMH exigent des médecins un comportement
exemplaire, de manière à garantir la confiance du patient et du
public en général dans le corps médical, son honnêteté et sa moralité. Ils
doivent répondre à des exigences élevées en matière d’intégrité
personnelle. Dans ce contexte, l'appréciation de l'autorité intimée, qui
souligne, dans ses écritures, que le recourant ne pouvait se contenter
"d'opposer son silence" aux messages et photographies envoyées par
son apprentie âgée d'à peine 20 ans, alors qu'il était de plus de 40 ans son
aîné, n'apparaît pas critiquable. Il n'a pas adopté l'attitude qui pouvait être
attendue de lui dans cette situation. Face à de tels messages et photographies
d'une employée, de surcroît jeune apprentie, il aurait dû, à tout le moins, lui
rappeler sa qualité d'employeur et lui signifier clairement qu'ils étaient
inadmissibles, de même que tout comportement de ce type, et qu'ils devaient
cesser immédiatement. C'est ainsi à juste titre, et sans excès du pouvoir
d'appréciation, que l'autorité intimée a retenu, dans la décision entreprise,
que le recourant avait manqué à ses devoirs d'employeur.
S'agissant de l'origine du recourant et de son
apprentie, si cette circonstance pourrait éventuellement être prise en
considération sous l'angle de la proportionnalité, par exemple dans le choix de
la mesure disciplinaire, elle n'apparaît pas pertinente au regard des devoirs
professionnels qui incombent aux médecins en Suisse, selon l'art. 40 LPMéd
et le code de déontologie de la FMH susmentionnés. Autrement dit, un
comportement incompatible avec les devoirs professionnels ne saurait se
justifier par l'origine du médecin mis en cause. Ces devoirs constituent un socle
commun et minimal et doivent être observés par toutes personnes exerçant la
profession de médecin en Suisse, quelle que soit son origine ou sa conception
du monde. En l'occurrence, ces devoirs n'ont pas été respectés par le recourant
et la sanction prononcée apparaît ainsi sous cet angle comme justifiée.
En définitive, l'autorité intimée n'a pas excédé son
pouvoir d'appréciation en retenant que l'attitude du recourant n'était pas
compatible avec l'exigence qu'il exerce avec soin et conscience
son activité professionnelle au sens de l'art. 40 let. a LPMéd. Cette
disposition implique, en effet, qu'il se montre digne de la confiance de
la société, en répondant à des exigences d’intégrité personnelle élevées
notamment.
3.
Il convient encore d'examiner si la décision entreprise respecte le
principe de proportionnalité.
a) Selon la jurisprudence, le principe de la
proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les
résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints
par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit
toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable
entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la
proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1; 143 I 403 consid. 5.6.3; 142 I 49 consid. 9.1
et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, les mesures disciplinaires
infligées à un membre d’une profession libérale soumise à la surveillance de
l’Etat ont principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession,
d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la
confiance des citoyens envers elle, ainsi que de protéger le public contre ceux
de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les
mesures disciplinaires – en particulier celles consistant en un avertissement,
un blâme ou amende – visent, au premier plan, à amener l'intéressé à adopter à
l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir
le fonctionnement correct de celle-ci. Elles n'ont pas pour objectif premier de
punir le destinataire. En ce sens, les sanctions disciplinaires se distinguent
des sanctions pénales. Le principe de la proportionnalité doit être examiné à
l’aune des intérêts publics précités. Ainsi, le choix de la nature et de la
quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la
violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est
nécessaire pour assurer les buts d’intérêt public recherchés. A cet égard,
l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des
conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la
profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la
faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé (TF 2C_500/2012
du 22 novembre 2012 consid. 3.3; 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 consid. 4.2.1;
concernant la radiation provisoire d'un architecte du tableau des mandataires
professionnellement qualifiés, cf. TF 2C_4478/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2
et 4.3; CDAP GE.2017.0106 précité consid. 2c et les références citées).
b) En l'espèce, l'avertissement infligé au recourant
repose sur une base légale suffisante (art. 40 let. a et art. 43
al. 1 let. a LPMéd). Il poursuit un intérêt public important, soit le
maintien de la confiance des citoyens dans la profession, dans son
fonctionnement correct et son bon ordre. La mesure apparaît nécessaire pour
amener le recourant à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences
de la profession, ce dernier n'ayant pas réagi aux messages et photographies de
son apprentie durant plusieurs mois et n'ayant, à la lecture des procès-verbaux
de ses premières auditions apparemment pas saisi de lui-même la gravité de la
situation et de son absence de réaction. Dans ce contexte, il se justifiait de
lui rappeler ses devoirs professionnels et de le mettre en garde contre les conséquences
d'une éventuelle récidive. L'avertissement apparaît en outre proportionné (au
sens étroit); il s'agit de la plus légère des sanctions disciplinaires prévues
à l'art. 43 LPMéd (cf. Donzallaz, op. cit. p. 2771); il n'empêche pas le
recourant d'exercer son métier et prend suffisamment en considération son
origine et celle de son apprentie dans l'appréciation de la faute qui lui est
reprochée. Son impact ne saurait être comparé à celui d'un blâme – qui est une
sanction plus grave (Donzallaz, op. cit., p. 2771) – ni à celui d'une amende ou
d'une interdiction d'exercer l'activité professionnelle de manière temporaire
ou définitive, ces dernières mesures ayant un impact économique, qui, selon la
mesure en question, peut être très grave.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de
justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de la santé et de l'action sociale du 9 mars
2023.
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er septembre 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.