GE.2023.0076
CDAP - GE.2023.0076 - 2024-03-11 - Municipalité de Lausanne/Commission de recours individuel, A.________
11 mars 2024Français33 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mars 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M.
Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
Municipalité
de Lausanne, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission
de recours individuel, à Lausanne,
Tiers intéressé
A.________
à ********
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours Municipalité de Lausanne, Service du personnel c/
décision de la Commission de recours individuel du 6 mars 2023
(classification).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a été engagé dès le 1er mai 2002 par la Ville de
Lausanne, en qualité de graphiste (Web et Print) au taux d’activité de
60 %, au sein de ********, Service ********, renommé par la suite Service ********.
Son poste était alors colloqué en classe 12.
A la suite de la mise en place d’une nouvelle
organisation municipale et à la suppression du Service ********, A.________
occupe, depuis le 1er novembre 2016, un poste de graphiste ********.
Selon la description de poste de "Graphiste
web" (fonction classifiée 21-09) signée par A.________ en mai 2015,
celui-ci a pour missions d’élaborer des concepts d’interfaces graphiques
interactives pour les différents canaux web (desktop, mobile ou autre support),
de garantir l’évolution cohérente et la bonne application de la charte graphique
et ergonomique ainsi que de collaborer à la gestion quotidienne des
plates-formes web, soit directement ou en support aux métiers. Ses
responsabilités principales consistent à participer à la création ou à
l’évolution des plates-formes web existantes (30 % de son temps de
travail), à collaborer aux projets de refonte/création de rubriques web
(20 %), à participer à l’exploitation courante des canaux web (5 %)
et à assurer le support et contribuer à la formation (5 %). Aux termes de
la description de poste, il est en outre exigé du titulaire du poste qu’il
dispose d’une "formation supérieure en web design (graphiste web,
typographe/polygraphe, web designer, médiamaticien avec spécialisation dans la
conception graphique)".
B.
Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le
rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des
fonctionnaires communaux (ci-après: rapport-préavis n° 2016/14). Le Conseil
communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38
et 39 du Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration
communale (RPAC), ainsi que les dispositions transitoires déterminant les
modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération et les
dispositions relatives à la Commission de recours individuel. Ces modifications
du RPAC ont été approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de
la sécurité le 13 septembre 2016.
Sur cette base, la Municipalité de Lausanne
(ci-après également: la municipalité) a transmis, le 5 décembre 2016, une fiche
d’information personnelle à A.________ afin qu’il ait connaissance de la chaîne
et du niveau de fonction qui lui seraient attribués dans le nouveau système,
soit dès le 1er janvier 2017. A cette occasion, celui-ci a été
informé du positionnement de son poste de graphiste dans le nouveau système de
rémunération et du fait que son salaire actuel était supérieur au maximum de sa
nouvelle classe de salaire, si bien que la municipalité garantissait ce salaire
mais que celui-ci n’évoluerait pas.
La Municipalité de Lausanne a
modifié la classification du poste occupé par A.________ comme il suit par
décision du 14 décembre 2016, prenant effet le 1er janvier 2017:
"Branche : Infrastructures, technique et
construction Niveau : 6
Domaine :
Technologies de l’information et de la communication Classe : 6
Chaîne :
461 Généraliste Echelon : 15"
C.
A.________ a recouru contre cette décision devant la Commission de
recours individuel (ci-après aussi: la commission) le 5 janvier 2017.
Le 31 mai 2017, la commission lui a
imparti un délai pour motiver son recours.
A.________ a donné suite à cette
demande le 28 juin 2017. Il a fait valoir que la description de son poste revue
en 2015 n’était pas adaptée à ses tâches et responsabilités puisqu’il avait
notamment acquis un rôle de référent pour l’identité visuelle institutionnelle
de la Ville. Il a par ailleurs critiqué l’appréciation du critère d’évaluation
des fonctions formation de base, au motif que sa fonction requiert un titre
délivré par une école supérieure en art appliqué, en graphisme ou équivalent,
non une formation de niveau CFC. Il a aussi contesté l’évaluation des critères
savoir-faire, compétences personnelles et compétences sociales. Il a conclu au
classement de son poste au niveau 10 dans une chaîne Spécialiste II.
Le 10 juillet 2017, la Commission de
recours individuel a informé A.________ que son recours serait transmis au
Service du personnel de la Ville de Lausanne (ci-après aussi: le Service du
personnel) pour détermination, ce qui a été fait le 11 janvier 2021.
Le Service du personnel s’est
déterminé le 12 mars 2021, concluant au rejet du recours de A.________. Il a en
particulier indiqué que la fonction de graphiste avait fait l’objet d’une
notation dans le cadre de la phase d’évaluation des fonctions et qu’un profil
spécifique existait donc pour cette fonction. Il a ajouté que la description de
poste signée en mai 2015 par A.________ était celle en vigueur à la transition
salariale et que les éléments que celui-ci invoquait s’inscrivaient dans le
cadre des tâches et responsabilités afférentes à son poste et avaient été pris
en considération lors de la transition salariale. Il a spécifié que si le
prénommé s’était particulièrement impliqué dans des projets relatifs à
l’identité institutionnelle et à la refonte du site internet de la Ville, il s’était
vu octroyer, en 2009 puis en 2019, une prime unique pour le récompenser de ses
efforts, si bien que les tâches en question ne justifiaient pas une
modification du positionnement de son poste. Le Service du personnel a par
ailleurs confirmé que malgré l’adaptation à la hausse, respectivement à la
baisse de certains critères d’évaluation des fonctions par rapport au profil
modèle 461 Travaux professionnels - Généraliste, niveau 6 (critère
formations de base et complémentaire diminué de 1 point aboutissant à une
valorisation à 4 points; savoir-faire augmenté de 1,5 points aboutissant à une
valorisation à 3 points; et flexibilité diminuée de 0,5 point pour une
valorisation à 1,5 points), le positionnement du poste de graphiste ne se
trouvait pas modifié dans l’hypothèse d’un profil spécifique, la cote de ce
profil demeurant dans le spectre du niveau 6.
A.________ a répliqué le 16 juillet 2021, critiquant
pour l’essentiel l’inadéquation entre ses tâches et responsabilités et sa
description de poste ainsi que l’appréciation de plusieurs des critères
d’évaluation des fonctions. Il a confirmé ses conclusions.
Le Service du personnel s’est encore déterminé le 13
septembre 2021. Il a confirmé que le profil modèle 461 Travaux
professionnels - Généraliste, niveau 6 couvrait les exigences du
poste du recourant.
La Commission de recours individuel a tenu une audience
d’instruction le 28 mars 2022, à l’occasion de laquelle elle a entendu les
parties. Elle a par la suite encore procédé à l’audition, le 24 juin 2022, de B.________,
********, en qualité de témoin. Le 4 octobre 2022, elle a également auditionné C.________,
********. Ces témoins se sont pour l’essentiel exprimés au sujet de la
description du poste de graphiste web occupé par A.________ et de la
correspondance entre ce descriptif de poste et les diverses activités du
prénommé. Leurs déclarations seront au besoin reprises ci-après.
Le Service du personnel s’est encore déterminé le 3
novembre 2022.
Par décision du 12 décembre 2022, la Commission de recours
individuel a partiellement admis le recours formé le 5 janvier 2017 par A.________
et elle a modifié la décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par
la Municipalité de Lausanne comme suit:
"Branche : Infrastructures, technique
et construction
Domaine : Technologies de l’information et
de la communication
Chaîne : 461 Généraliste
Niveau : 7
Classe : 7"
Le 15 décembre 2022, A.________ et la municipalité ont
sollicité la motivation de cette décision.
Le 6 mars 2023, la Commission de recours individuel a
adressé aux parties les considérants de sa décision. Elle a retenu que sous
réserve des développements relatifs aux critères secondaires formations de base
et complémentaire, savoir-faire et flexibilité, la description de poste signée
par A.________ en mai 2015 représentait effectivement les tâches et
responsabilités du prénommé au 1er janvier 2017. Concernant le
critère formations de base et complémentaire, elle a estimé que la description
de poste du prénommé requérait une formation supérieure en web design; que par
formation professionnelle supérieure il fallait comprendre à tout le moins un
brevet fédéral; que dans le domaine spécifique d’activité de l’intéressé il
s’agissait concrètement d’un diplôme d’une école supérieure, pour une notation
variant entre 6,5 et 7,5 points. Elle a retenu une notation de 7 points pour ce
critère. S’agissant du savoir-faire, la commission a considéré, sur la base des
déclarations des témoins auditionnés, que la description de poste valable à la
transition salariale sous-estimait le savoir-faire requis par le poste, au même
titre que le profil modèle du niveau 6 de la chaîne 461; que les tâches
relatives à la conception graphique web, ainsi que le rôle de graphiste référent
existaient à l’époque de la transition et existaient toujours; et que c’était
d’ailleurs la raison pour laquelle un nouveau projet de description de poste
avait été élaboré en 2018. Elle a ainsi estimé qu’il fallait attribuer 3 points
au critère savoir-faire, conformément à la notation du profil spécifique.
Concernant la flexibilité, la commission a également retenu que les tâches
relatives à la conception graphique web et le rôle de graphiste référent de
l’intéressé avaient été sous-estimées dans la description de poste et qu’elles
s’ajoutaient à celles prévues par ce descriptif, si bien qu’il n’y avait pas
lieu de diminuer la notation de ce critère, les 2 points attribués par le
profil modèle étant globalement conformes aux exigences du poste. La commission
a finalement retenu qu’avec une note relevée à 7 points pour le critère
formations de base et complémentaire et une note relevée à 3 points pour le
critère savoir-faire, la cote du poste en cause s’élevait à 24,5 points, si
bien qu’elle sortait du spectre du niveau 6 (de 20,62 à 24,19 points) pour
entrer dans celui du niveau 7 (de 24,20 à 28,09 points).
D.
Le 19 avril 2023, la Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: la recourante) a déféré la décision précitée
de la Commission de recours individuel (ci-après aussi: l’autorité intimée) à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu,
avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme de la
décision rendue par la Commission de recours individuel en ce sens que la
décision de classification salariale de la Municipalité de Lausanne du 14
décembre 2016 concernant le poste occupé par A.________ est confirmée,
subsidiairement à l’annulation de la décision de la commission et au renvoi de
la cause à cette autorité pour qu’elle rende une nouvelle décision. Elle a
produit un bordereau de pièces, comprenant notamment les descriptions des
formations de "graphiste CFC", de "polygraphe CFC",
de "médiamaticien-ne CFC", de "designer graphique"
et de "webdesigner" tirées du site internet orientation.ch.
Le 15 mai 2023, la Commission de recours individuel a indiqué ne pas avoir de remarque à
formuler et elle s’est référée à sa décision. Elle a produit son dossier.
A.________ (ci-après: le
tiers intéressé) ne s’est pas déterminé.
Le 19 décembre 2023, la
Commission de recours individuel a été invitée à indiquer au tribunal les motifs
pour lesquels elle avait considéré qu’un diplôme d’une école supérieure est nécessaire
pour occuper le poste du tiers intéressé, pour une notation variant entre 6,5
et 7,5 points.
Dans sa réponse du 12
février 2024, la commission a relevé l’inadéquation entre la description de
poste et le profil spécifique, indiquant que la "formation
supérieure en web design" exigée dans le descriptif de poste ne
pouvait pas correspondre à une formation de base de type CFC, soit à une
formation professionnelle initiale, et qu’elle correspondait plutôt à une
formation professionnelle supérieure. Elle a précisé qu’il
n’existe pas de brevet fédéral dans le domaine d’activité du tiers intéressé et
qu’un diplôme d’une école supérieure dans le domaine "Arts visuels,
arts appliqués et design" correspond le mieux à la "formation
supérieure en web design" exigée par la
description de poste. Elle a ajouté qu’un tel diplôme donne lieu à une notation
comprise entre 6,5 et 7,5 points, selon un document établi par la municipalité
à l’usage exclusif des membres de la Commission de recours et attribuant des
points aux diverses catégories de formation actuellement reconnues, et qu’elle
avait attribué la note de 7 points au critère formations de base et
complémentaire.
La recourante s’est
spontanément déterminée sur l’écriture de l’autorité intimée le 21 février 2024.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission
de recours individuel, la décision rendue par cette autorité peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal dans les trente
jours suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). D’après l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile
(art. 5 al. 1 RPAC). La Commune de Lausanne, qui agit par sa municipalité, a
qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD; cf. arrêt CDAP GE.2018.0175
du 1er juillet 2019 consid. 1b) et le recours satisfait pour le
surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99
LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 5 al. 1 RPAC), si bien qu’il convient
d’entrer en matière.
2.
La classification salariale du poste de graphiste qu’occupe le tiers
intéressé est litigieuse.
a) L'organisation de l'administration fait partie
des tâches propres des autorités communales, d’après l’art. 2 de la loi
vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11). Selon cette loi,
il incombe au Conseil général ou communal de définir le statut des
collaborateurs communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9
LC). La municipalité a la compétence de nommer les collaborateurs et employés
de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire
(art. 42 al. 1 ch. 3 LC).
Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement
du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations
complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième
salaire prorata temporis (let. c) et l'allocation de résidence versée aux seuls
fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire communal
(let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé par rapport
à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la
municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC,
d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de travail
qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la municipalité fixe le
traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la fonction en
tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge
du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27
échelons et son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités)
accordées au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis
plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).
Les dispositions de droit transitoire du RPAC
déterminent les modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération
de la Commune de Lausanne (art. 1er droit transitoire RPAC). D’après
l’art. 2 al. 1 des dispositions de droit transitoire du RPAC, l'ensemble du
personnel de l'administration communale en poste avant l’entrée en vigueur du
nouveau droit est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau
système de rémunération dès son entrée en vigueur, sous réserve d’exceptions
qui ne s’appliquent pas en l’espèce. Selon l’art. 4 des dispositions de droit
transitoire du RPAC, la municipalité détermine la classe de traitement et
l'échelon de chaque collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul
fixe le nouveau traitement, appelé salaire cible (al. 1).
b) Le nouveau système de classification des
fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit
une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les
fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères
de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un
critère relatif aux sollicitations et conditions de travail. La compétence
professionnelle a un poids relativement élevé puisqu'elle représente 28% des
critères principaux. Les compétences personnelles, sociale et de conduite
représentent chacune 20%, et les sollicitations et conditions de travail 12%.
Chacun des cinq critères se décline ensuite en critères secondaires (cf.
rapport-préavis n° 2016/14, p. 5). Les critères principaux et secondaires
sont définis dans le guide de la grille des fonctions et des descriptifs de
fonctions de la Ville de Lausanne de novembre 2016 (ci-après guide de la grille
des fonctions).
La grille des fonctions regroupe toutes des
fonctions de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document sous forme
matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de manière
uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur exercice
(cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 6; guide de la grille des fonctions, p.4).
La grille des fonctions est composée de deux axes: l'axe vertical
"métiers" se découpe en 6 branches d'activités et 25 domaines
professionnels recouvrant les missions et responsabilités de la Ville de
Lausanne, chaque domaine étant composé de plusieurs chaînes; l'axe horizontal
correspond à la valorisation du travail et se découpe en 16 niveaux
d'exigences, qui préfigurent les classes salariales (cf. rapport-préavis n° 2016/14,
p. 7; guide de la grille des fonctions, p. 5).
Le guide de la grille des fonctions définit la
chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2
à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement
des compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences
sont spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme
l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de
sollicitations; la grille des fonctions compte 16 niveaux, le niveau 16 étant
le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une chaîne et
d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences
spécifiques (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7; guide de la grille des
fonctions, p. 7). Chaque profil de compétences regroupe un ensemble de postes
présentant des caractéristiques communes; il est normal d’observer des
décalages entre ces postes et les exigences décrites (cf. guide précité, p. 8).
L’attribution des niveaux a résulté d'un processus
complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (non
les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide des
cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères secondaires.
L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à attribuer un
certain nombre de points, selon que le critère secondaire était plus ou moins
réalisé. Le nombre de points total pondéré attribué à chaque fonction - appelé
cote - comporte des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les
répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les
responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux
de la classification salariale (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 5 ss).
Une même fonction englobant des réalités
professionnelles différentes, il s’est agi ensuite d’analyser les postes au
travers notamment des descriptions de poste afin de déterminer les compétences,
sollicitations et conditions de travail, pour pouvoir les positionner dans la
grille des fonctions (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 9 s.; guide de la
grille des fonctions, p. 4).
c) Appelés à se prononcer en appel sur des décisions
rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)
dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par
l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l’employeur jouit d’une
importante marge d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que
le tribunal doit faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une
contestation portant sur un système de rémunération, sous peine d’opérer de
nouvelles inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours
en matière de classification des fonctions de substituer son appréciation à
celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système
respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de
l'arbitraire (arrêts CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334
consid. 3b; CACI 13 mars 2015/126; CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013
III 104 consid. 5e; CREC I 7 février 2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27 avril
2017/1). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartenait pas au TRIPAC,
autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son appréciation
à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité
d’autorité hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant le
recours administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite
commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision
d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues
par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions
semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux
collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (arrêt
CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3).
La Cour de céans a déjà jugé qu’il n'y a pas lieu de
s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d’examen dont elle
dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un
poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires lausannois
(arrêts CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c; v. aussi plus
récemment arrêts GE.2021.0231 du 20 octobre 2022 consid. 2c; GE.2021.0165 du 24
mai 2022 consid. 2c; GE.2021.0095 du 11 janvier 2022 consid. 2d et les arrêts
cités). On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir
l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque
l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la
CDAP substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (ATF 141 II 353
consid. 3). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se limite à
vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de
manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou
d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD).
d) Quant à la Commission de recours individuel, il
découle de ce qui précède qu'à l'instar de la Commission de recours
DECFO-SYSREM, elle peut en principe substituer son appréciation à celle de la
Ville de Lausanne en tant qu'employeur et autorité de classification.
Toutefois, comme cela ressort de la décision attaquée (consid. II), la grille
des fonctions est issue d'un processus complexe. La commission se limite dès
lors à contrôler la correspondance effective entre la description du poste et
les caractéristiques de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la
grille des fonctions.
3.
a) En l’espèce, la
municipalité invoque d’abord une violation de son droit d’être entendue,
spécifiquement une motivation insuffisante de la décision attaquée. Elle reproche
à l’autorité intimée de s’être référée au profil spécifique tenant compte des
exigences exactes du poste en cause pour certains critères secondaires et au
profil modèle correspondant à la fonction 461 Travaux professionnels -
Généraliste, niveau 6 et à la notion de "globalement conforme"
aux exigences du poste pour d’autres critères. Elle ajoute que l’autorité
intimée n’a pas tenu compte de l’intégralité du libellé de la description de
poste concernant les exigences en matière de formation et qu’elle n’a pas
précisé à quelle formation la notation de 7 points faisait référence; qu’elle a
passé sous silence la prime unique dans le cadre de l’analyse du savoir-faire; et
qu’elle n’a pas non plus exposé les motifs pour lesquels elle a fait prévaloir
un témoignage plutôt que l’autre.
b) D’après l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision
contient notamment les indications, exprimées en termes clairs et précis, des
faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
Les exigences relatives aux indications que la décision administrative doit
obligatoirement contenir découlent du droit d’être entendu.
Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) implique en particulier pour l'autorité l'obligation de
motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation
peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019
consid. 3.1).
c) En l’espèce, la décision de la Commission de
recours individuel contient un bref exposé des faits essentiels. Selon les
considérants de cette décision, la commission a notamment examiné, pour chaque
critère d’évaluation des fonctions qui était contesté par le tiers intéressé,
si les exigences du poste qu’il occupe correspondaient à celles ressortant du
profil spécifique établi dans le cadre de la phase d’évaluation
des fonctions, respectivement du descriptif de fonction de la chaîne 461
Travaux professionnels - Généraliste, niveau 6. Elle a retenu que selon sa
description, le poste en cause nécessitait une formation supérieure, qui correspondait
en l’occurrence à un diplôme d’une école supérieure, plutôt qu’une formation de
niveau CFC, si bien que 7 points devaient être attribués au critère formations
de base et complémentaire. Elle a par ailleurs considéré que pour tenir compte
des tâches relatives à la conception graphique web et au rôle de graphiste
référent du tiers intéressé, qui étaient sous-estimées par la description de
poste et le profil modèle précité, la notation du savoir-faire correspondait à
3 points, conformément au profil spécifique. Tenant également compte des tâches
de conception graphique web et du rôle de graphiste
référent de l’intéressé, qui s’ajoutaient à celles prévues dans le descriptif
de poste, sous l’angle de la flexibilité, elle a retenu que les 2 points
attribués par le profil modèle pour ce critère étaient globalement conformes
aux exigences du poste. Elle a déduit de ces éléments qu’avec des notations de
7 points pour la formation et de 3 points pour le savoir-faire, la cote du
poste en cause s’élevait à 24,5 points et entrait dans le spectre du niveau 7.
Dans sa décision, la commission a ainsi examiné les questions
essentielles à la solution du litige, indiquant en particulier les raisons pour
lesquelles elle s’écartait de la notation résultant du profil spécifique pour
les critères formations de base et complémentaire, savoir-faire et flexibilité,
ce qu’elle avait la possibilité de faire vu son pouvoir d’examen (cf. arrêt
CDAP GE.2021.0165 du 24 mai 2022 consid. 3d). La recourante a d’ailleurs été en
mesure d’évaluer la portée de cette décision et de la contester en toute
connaissance de cause. A cela s’ajoute que dans le cadre de la présente
procédure de recours, l’autorité intimée a encore précisé les motifs pour
lesquels elle avait considéré qu’un diplôme d’une
école supérieure est nécessaire pour occuper le poste en cause, exposant en
particulier qu’il n’existe pas de brevet fédéral dans le domaine d’activité du
tiers intéressé. Elle s’est au surplus référée, concernant la notation à
attribuer à un diplôme d’une école supérieure dans le domaine des "Arts
visuels, arts appliqués et design", à un document interne établi par
la municipalité elle-même. La recourante s’est ensuite encore déterminée sur
ces explications.
Compte tenu de ces éléments, une éventuelle
motivation insuffisante de la décision litigieuse doit être considérée comme
ayant été réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de
céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.
Le grief de violation du droit d’être entendu doit
partant être rejeté.
4.
a) Sur le fond, la municipalité invoque la constatation inexacte des
faits et la violation de la réglementation communale. Elle fait valoir que les
éléments contenus dans la description de poste signée en mai 2015
correspondaient à l’activité du tiers intéressé au moment de la transition
salariale. Concernant le critère formation de base, elle reproche à l’autorité
intimée de n’avoir pas pris en considération l’intégralité du libellé de la
description de poste en ce sens que l’ensemble des métiers énumérés,
respectivement des titres requis pour les exercer découlent d’une formation de
niveau CFC, si bien qu’un CFC est selon elle suffisant pour exercer la fonction
et que la valorisation d’une formation supérieure n’est pas pertinente. Elle ajoute
que si la description de poste ne mentionne pas de formation complémentaire,
une formation de designer graphique ou de web designer, équivalant à une
formation complémentaire I, doit être reconnue dans le cadre de l’évaluation
des exigences exactes du poste en cause, portant la notation du critère secondaire
formations de base et complémentaire à 4,5 points. S’agissant du savoir-faire,
la municipalité reproche à l’autorité intimée d’avoir fait prévaloir le
témoignage de C.________ au détriment de celui de B.________, pourtant mieux à
même, en sa qualité de chef direct du tiers intéressé, de renseigner sur les
exigences du poste. Elle ajoute que les tâches relatives à la conception
graphique web font partie intégrante de la description de poste et que le rôle
de graphiste référent en lien avec le renouvellement graphique du site internet
de la Ville concernait un travail spécifique ne relevant pas de ce descriptif
et pour lequel le tiers intéressé a reçu une prime unique. Elle relève en outre
que le projet de description de poste évoqué par les témoins a été soumis au
Service du personnel après le 1er janvier 2017, dans le cadre d’une
demande de création de poste visant à promouvoir le tiers intéressé en qualité
de graphiste principal. Selon elle, ces éléments ne justifiaient donc pas une
réévaluation du savoir-faire. La municipalité conteste
finalement l’évaluation du critère flexibilité, aux motifs que les tâches
relatives à la conception graphique web ont été prises en considération lors de
l’évaluation du poste et que le rôle de graphiste référent n’était pas dévolu
au poste lors de la transition salariale, si bien que ce critère ne vaudrait
que 1,5 points.
Dans ses déterminations du 21 février 2024, la
municipalité fait en outre valoir que le document interne auquel se réfère
l’autorité intimée dans son écriture du 12 février 2024 vise à déterminer la
latitude de notation des différents niveaux de formation selon le système
suisse et au regard de la méthode analytique des fonctions, mais n’éclaire pas
sur le type de formation pouvant correspondre dans le cas d’espèce, ni "sur
la notation y relative" (sic). Elle soutient qu’un CFC est suffisant comme
formation de base pour exercer la fonction, se référant à l’argumentation
développée dans son recours.
b) Selon le guide de la grille des fonctions (p. 11),
les formations de base et complémentaire correspondent aux connaissances nécessaires à l’exercice d’une fonction,
acquises dans le cadre d’une formation et sanctionnées par un titre reconnu.
Ceux-ci font référence au système de formation suisse le plus récent et
représentent un niveau de formation cible.
En l’occurrence, selon la description de poste
signée en 2015, pour occuper le poste de graphiste son titulaire doit être au
bénéfice d’une "formation supérieure en web design". Le
descriptif de poste énumère pour le surplus entre parenthèses les professions
de graphiste web, de polygraphe, de web designer ainsi que de médiamaticien disposant
d’une spécialisation dans la conception graphique. Certes, les métiers de
graphiste, de polygraphe et de médiamaticien s’acquièrent par un apprentissage
débouchant sur l’obtention d’un CFC (cf. PL 11 à 13 recourante). Cela étant, l’autorité
intimée a exposé de manière tout à fait claire et convaincante les raisons
l’ayant amenée à retenir que la description du poste de graphiste web n’est pas
en adéquation avec le profil spécifique établi par la recourante, qui
n’attribue que 4 points au critère secondaire formations de base et
complémentaire au motif qu’un CFC suffirait pour exercer la fonction. La Commission
de recours a en effet relevé à juste titre que dans le système suisse de
formation, le CFC équivaut à une formation professionnelle initiale (cf. aussi
explications relatives au système suisse de formation disponibles sur le site
internet orientation.ch) et que la formation "supérieure" mentionnée
par le descriptif de poste ne peut donc pas équivaloir à un CFC, mais correspond
à une "formation
professionnelle supérieure", soit à un
brevet fédéral, à un diplôme fédéral ou à un diplôme d’une école supérieure
(ES). La commission a pour le surplus expliqué qu’il
n’existe pas de brevet fédéral dans le domaine d’activité du tiers intéressé,
ce point précis n’étant du reste pas contesté par la recourante, et qu’un
diplôme d’une école supérieure dans le domaine "Arts visuels, arts
appliqués et design" apparaît comme la formation correspondant le
mieux à la "formation supérieure en web design" exigée par la description de poste. On ajoutera que s’agissant
spécifiquement des secteurs d’activités du design et des médias, le système
suisse de formation connaît par exemple un diplôme fédéral de designer
graphique et un diplôme de designer ES en communication visuelle, qui
constituent des voies de perfectionnement possibles pour les titulaires de CFC
de graphiste, de polygraphe ou de médiamaticien (cf. informations disponibles
sur le site orientation.ch, notamment sous les rubriques système suisse de
formation et schémas de formation par secteur). Compte tenu de ces éléments, ainsi
que des responsabilités principales telles qu’elles résultent du descriptif de
poste en cause et du fait que la municipalité doit se laisser opposer le manque
de clarté du libellé de la description du poste, l’autorité intimée était
fondée à retenir que ce descriptif de poste requiert de son titulaire qu’il
dispose d’une formation professionnelle supérieure correspondant à un diplôme
d’une école supérieure. Cette appréciation n’est par ailleurs pas remise en
question par les déclarations des témoins, qui ne se sont pas exprimés au sujet
de la formation nécessaire à l’exercice de la fonction de graphiste web. Le
fait que selon l’ancien système de rémunération la classification 21-09
exigeait un niveau CFC n’est pas non plus déterminant.
Concernant la valorisation proprement dite du critère
formations de base et complémentaire, la Commission de recours a indiqué qu’un
diplôme d’une école supérieure dans le domaine des
"Arts visuels, arts appliqués et design" donne lieu à une notation comprise entre 6,5 et 7,5 points, selon une
échelle de notation attribuant des points aux diverses catégories de formation
actuellement reconnues, établie par la municipalité elle-même et destinée à
l’usage exclusif des membres de la Commission de recours. Contrairement à ce que
soutient la recourante, on ne saisit pas pour quels motifs ce document ne
pourrait pas servir de base à la notation du critère précité. La recourante
admet en effet qu’il référence les formations au sens de la méthode GFO et
"vise à déterminer la latitude de notation afférente aux différents
niveaux de formation selon le système suisse et au regard de la méthode
analytique des fonctions". Selon les descriptifs de fonctions de la
chaîne 461 Travaux professionnels - Généraliste (niveaux 7 et 8), 6,5 points sont
d’ailleurs attribués pour une formation de niveau école supérieure (ES) ou
professionnelle supérieure (diplôme fédéral), ce qui semble corroborer le
contenu du document auquel la Commission de recours se réfère. Dans ces
circonstances, aucun élément au dossier ne fait apparaître qu’en valorisant le
critère secondaire formations de base et complémentaire à hauteur de 7 points
(au lieu des 4 points, voire 4,5 points retenus par la recourante) l’autorité
intimée, dont on rappelle qu’elle peut en principe substituer son appréciation
à celle de la Ville de Lausanne en tant qu'employeur, aurait constaté de
manière inexacte les faits ou abusé de son large pouvoir d’appréciation.
c) Concernant le savoir-faire, la recourante
critique les motifs ayant conduit la Commission de recours individuel à retenir
que ce critère vaut 3 points, sans toutefois remettre en question cette
notation en tant que telle, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’examiner plus
avant ses griefs à cet égard. Les 3 points retenus pour ce critère correspondent
du reste au profil spécifique établi pour la fonction de graphiste, sur lequel
le service du personnel s’est fondé dans le cadre de la procédure devant
l’autorité intimée pour confirmer que le profil modèle 461 Travaux
professionnels - Généraliste au niveau 6 couvrait les exigences du
poste du tiers intéressé (cf. déterminations du 12 mars 2021, p. 4, 8 et 9).
d) La recourante ne conteste pas non plus qu’avec une notation
de 7 points pour le critère formations de base et complémentaire et de 3 points
pour le critère savoir-faire, la cote du poste s’élève à 24,5 points et
correspond au spectre du niveau 7 (de 24,20 à
28,09 points), ce qui scelle le sort du
recours. Il n’est donc pas nécessaire non plus d’examiner les griefs ayant
trait à l’évaluation du critère flexibilité.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et que la décision de la Commission de recours individuel du 6
mars 2023 doit être confirmée. Vu l’issue du litige, les frais de justice sont
mis à la charge de la Commune de Lausanne (art. 49 al. 1, 52 al. 1 a contrario,
91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens, l’autorité intimée n’ayant pas
agi par l’intermédiaire d’un mandataire et le tiers intéressé n’ayant pas
procédé du tout (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Commission de recours individuel du 6 mars 2023 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la
charge de la Commune de Lausanne.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.