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Décision

GE.2023.0076

CDAP - GE.2023.0076 - 2024-03-11 - Municipalité de Lausanne/Commission de recours individuel, A.________

11 mars 2024Français33 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 mars 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M.

Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

Municipalité

de Lausanne, à Lausanne,

Autorité intimée

Commission

de recours individuel, à Lausanne,

Tiers intéressé

A.________

à ********

Objet

Fonctionnaires communaux

Recours Municipalité de Lausanne, Service du personnel c/

décision de la Commission de recours individuel du 6 mars 2023

(classification).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été engagé dès le 1er mai 2002 par la Ville de

Lausanne, en qualité de graphiste (Web et Print) au taux d’activité de

60 %, au sein de ********, Service ********, renommé par la suite Service ********.

Son poste était alors colloqué en classe 12.

A la suite de la mise en place d’une nouvelle

organisation municipale et à la suppression du Service ********, A.________

occupe, depuis le 1er novembre 2016, un poste de graphiste ********.

Selon la description de poste de "Graphiste

web" (fonction classifiée 21-09) signée par A.________ en mai 2015,

celui-ci a pour missions d’élaborer des concepts d’interfaces graphiques

interactives pour les différents canaux web (desktop, mobile ou autre support),

de garantir l’évolution cohérente et la bonne application de la charte graphique

et ergonomique ainsi que de collaborer à la gestion quotidienne des

plates-formes web, soit directement ou en support aux métiers. Ses

responsabilités principales consistent à participer à la création ou à

l’évolution des plates-formes web existantes (30 % de son temps de

travail), à collaborer aux projets de refonte/création de rubriques web

(20 %), à participer à l’exploitation courante des canaux web (5 %)

et à assurer le support et contribuer à la formation (5 %). Aux termes de

la description de poste, il est en outre exigé du titulaire du poste qu’il

dispose d’une "formation supérieure en web design (graphiste web,

typographe/polygraphe, web designer, médiamaticien avec spécialisation dans la

conception graphique)".

B.

Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le

rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des

fonctionnaires communaux (ci-après: rapport-préavis n° 2016/14). Le Conseil

communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38

et 39 du Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration

communale (RPAC), ainsi que les dispositions transitoires déterminant les

modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération et les

dispositions relatives à la Commission de recours individuel. Ces modifications

du RPAC ont été approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de

la sécurité le 13 septembre 2016.

Sur cette base, la Municipalité de Lausanne

(ci-après également: la municipalité) a transmis, le 5 décembre 2016, une fiche

d’information personnelle à A.________ afin qu’il ait connaissance de la chaîne

et du niveau de fonction qui lui seraient attribués dans le nouveau système,

soit dès le 1er janvier 2017. A cette occasion, celui-ci a été

informé du positionnement de son poste de graphiste dans le nouveau système de

rémunération et du fait que son salaire actuel était supérieur au maximum de sa

nouvelle classe de salaire, si bien que la municipalité garantissait ce salaire

mais que celui-ci n’évoluerait pas.

La Municipalité de Lausanne a

modifié la classification du poste occupé par A.________ comme il suit par

décision du 14 décembre 2016, prenant effet le 1er janvier 2017:

"Branche : Infrastructures, technique et

construction Niveau : 6

Domaine :

Technologies de l’information et de la communication Classe : 6

Chaîne :

461 Généraliste Echelon : 15"

C.

A.________ a recouru contre cette décision devant la Commission de

recours individuel (ci-après aussi: la commission) le 5 janvier 2017.

Le 31 mai 2017, la commission lui a

imparti un délai pour motiver son recours.

A.________ a donné suite à cette

demande le 28 juin 2017. Il a fait valoir que la description de son poste revue

en 2015 n’était pas adaptée à ses tâches et responsabilités puisqu’il avait

notamment acquis un rôle de référent pour l’identité visuelle institutionnelle

de la Ville. Il a par ailleurs critiqué l’appréciation du critère d’évaluation

des fonctions formation de base, au motif que sa fonction requiert un titre

délivré par une école supérieure en art appliqué, en graphisme ou équivalent,

non une formation de niveau CFC. Il a aussi contesté l’évaluation des critères

savoir-faire, compétences personnelles et compétences sociales. Il a conclu au

classement de son poste au niveau 10 dans une chaîne Spécialiste II.

Le 10 juillet 2017, la Commission de

recours individuel a informé A.________ que son recours serait transmis au

Service du personnel de la Ville de Lausanne (ci-après aussi: le Service du

personnel) pour détermination, ce qui a été fait le 11 janvier 2021.

Le Service du personnel s’est

déterminé le 12 mars 2021, concluant au rejet du recours de A.________. Il a en

particulier indiqué que la fonction de graphiste avait fait l’objet d’une

notation dans le cadre de la phase d’évaluation des fonctions et qu’un profil

spécifique existait donc pour cette fonction. Il a ajouté que la description de

poste signée en mai 2015 par A.________ était celle en vigueur à la transition

salariale et que les éléments que celui-ci invoquait s’inscrivaient dans le

cadre des tâches et responsabilités afférentes à son poste et avaient été pris

en considération lors de la transition salariale. Il a spécifié que si le

prénommé s’était particulièrement impliqué dans des projets relatifs à

l’identité institutionnelle et à la refonte du site internet de la Ville, il s’était

vu octroyer, en 2009 puis en 2019, une prime unique pour le récompenser de ses

efforts, si bien que les tâches en question ne justifiaient pas une

modification du positionnement de son poste. Le Service du personnel a par

ailleurs confirmé que malgré l’adaptation à la hausse, respectivement à la

baisse de certains critères d’évaluation des fonctions par rapport au profil

modèle 461 Travaux professionnels - Généraliste, niveau 6 (critère

formations de base et complémentaire diminué de 1 point aboutissant à une

valorisation à 4 points; savoir-faire augmenté de 1,5 points aboutissant à une

valorisation à 3 points; et flexibilité diminuée de 0,5 point pour une

valorisation à 1,5 points), le positionnement du poste de graphiste ne se

trouvait pas modifié dans l’hypothèse d’un profil spécifique, la cote de ce

profil demeurant dans le spectre du niveau 6.

A.________ a répliqué le 16 juillet 2021, critiquant

pour l’essentiel l’inadéquation entre ses tâches et responsabilités et sa

description de poste ainsi que l’appréciation de plusieurs des critères

d’évaluation des fonctions. Il a confirmé ses conclusions.

Le Service du personnel s’est encore déterminé le 13

septembre 2021. Il a confirmé que le profil modèle 461 Travaux

professionnels - Généraliste, niveau 6 couvrait les exigences du

poste du recourant.

La Commission de recours individuel a tenu une audience

d’instruction le 28 mars 2022, à l’occasion de laquelle elle a entendu les

parties. Elle a par la suite encore procédé à l’audition, le 24 juin 2022, de B.________,

********, en qualité de témoin. Le 4 octobre 2022, elle a également auditionné C.________,

********. Ces témoins se sont pour l’essentiel exprimés au sujet de la

description du poste de graphiste web occupé par A.________ et de la

correspondance entre ce descriptif de poste et les diverses activités du

prénommé. Leurs déclarations seront au besoin reprises ci-après.

Le Service du personnel s’est encore déterminé le 3

novembre 2022.

Par décision du 12 décembre 2022, la Commission de recours

individuel a partiellement admis le recours formé le 5 janvier 2017 par A.________

et elle a modifié la décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par

la Municipalité de Lausanne comme suit:

"Branche : Infrastructures, technique

et construction

Domaine : Technologies de l’information et

de la communication

Chaîne : 461 Généraliste

Niveau : 7

Classe : 7"

Le 15 décembre 2022, A.________ et la municipalité ont

sollicité la motivation de cette décision.

Le 6 mars 2023, la Commission de recours individuel a

adressé aux parties les considérants de sa décision. Elle a retenu que sous

réserve des développements relatifs aux critères secondaires formations de base

et complémentaire, savoir-faire et flexibilité, la description de poste signée

par A.________ en mai 2015 représentait effectivement les tâches et

responsabilités du prénommé au 1er janvier 2017. Concernant le

critère formations de base et complémentaire, elle a estimé que la description

de poste du prénommé requérait une formation supérieure en web design; que par

formation professionnelle supérieure il fallait comprendre à tout le moins un

brevet fédéral; que dans le domaine spécifique d’activité de l’intéressé il

s’agissait concrètement d’un diplôme d’une école supérieure, pour une notation

variant entre 6,5 et 7,5 points. Elle a retenu une notation de 7 points pour ce

critère. S’agissant du savoir-faire, la commission a considéré, sur la base des

déclarations des témoins auditionnés, que la description de poste valable à la

transition salariale sous-estimait le savoir-faire requis par le poste, au même

titre que le profil modèle du niveau 6 de la chaîne 461; que les tâches

relatives à la conception graphique web, ainsi que le rôle de graphiste référent

existaient à l’époque de la transition et existaient toujours; et que c’était

d’ailleurs la raison pour laquelle un nouveau projet de description de poste

avait été élaboré en 2018. Elle a ainsi estimé qu’il fallait attribuer 3 points

au critère savoir-faire, conformément à la notation du profil spécifique.

Concernant la flexibilité, la commission a également retenu que les tâches

relatives à la conception graphique web et le rôle de graphiste référent de

l’intéressé avaient été sous-estimées dans la description de poste et qu’elles

s’ajoutaient à celles prévues par ce descriptif, si bien qu’il n’y avait pas

lieu de diminuer la notation de ce critère, les 2 points attribués par le

profil modèle étant globalement conformes aux exigences du poste. La commission

a finalement retenu qu’avec une note relevée à 7 points pour le critère

formations de base et complémentaire et une note relevée à 3 points pour le

critère savoir-faire, la cote du poste en cause s’élevait à 24,5 points, si

bien qu’elle sortait du spectre du niveau 6 (de 20,62 à 24,19 points) pour

entrer dans celui du niveau 7 (de 24,20 à 28,09 points).

D.

Le 19 avril 2023, la Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: la recourante) a déféré la décision précitée

de la Commission de recours individuel (ci-après aussi: l’autorité intimée) à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu,

avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme de la

décision rendue par la Commission de recours individuel en ce sens que la

décision de classification salariale de la Municipalité de Lausanne du 14

décembre 2016 concernant le poste occupé par A.________ est confirmée,

subsidiairement à l’annulation de la décision de la commission et au renvoi de

la cause à cette autorité pour qu’elle rende une nouvelle décision. Elle a

produit un bordereau de pièces, comprenant notamment les descriptions des

formations de "graphiste CFC", de "polygraphe CFC",

de "médiamaticien-ne CFC", de "designer graphique"

et de "webdesigner" tirées du site internet orientation.ch.

Le 15 mai 2023, la Commission de recours individuel a indiqué ne pas avoir de remarque à

formuler et elle s’est référée à sa décision. Elle a produit son dossier.

A.________ (ci-après: le

tiers intéressé) ne s’est pas déterminé.

Le 19 décembre 2023, la

Commission de recours individuel a été invitée à indiquer au tribunal les motifs

pour lesquels elle avait considéré qu’un diplôme d’une école supérieure est nécessaire

pour occuper le poste du tiers intéressé, pour une notation variant entre 6,5

et 7,5 points.

Dans sa réponse du 12

février 2024, la commission a relevé l’inadéquation entre la description de

poste et le profil spécifique, indiquant que la "formation

supérieure en web design" exigée dans le descriptif de poste ne

pouvait pas correspondre à une formation de base de type CFC, soit à une

formation professionnelle initiale, et qu’elle correspondait plutôt à une

formation professionnelle supérieure. Elle a précisé qu’il

n’existe pas de brevet fédéral dans le domaine d’activité du tiers intéressé et

qu’un diplôme d’une école supérieure dans le domaine "Arts visuels,

arts appliqués et design" correspond le mieux à la "formation

supérieure en web design" exigée par la

description de poste. Elle a ajouté qu’un tel diplôme donne lieu à une notation

comprise entre 6,5 et 7,5 points, selon un document établi par la municipalité

à l’usage exclusif des membres de la Commission de recours et attribuant des

points aux diverses catégories de formation actuellement reconnues, et qu’elle

avait attribué la note de 7 points au critère formations de base et

complémentaire.

La recourante s’est

spontanément déterminée sur l’écriture de l’autorité intimée le 21 février 2024.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission

de recours individuel, la décision rendue par cette autorité peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal dans les trente

jours suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). D’après l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(art. 5 al. 1 RPAC). La Commune de Lausanne, qui agit par sa municipalité, a

qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD; cf. arrêt CDAP GE.2018.0175

du 1er juillet 2019 consid. 1b) et le recours satisfait pour le

surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99

LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 5 al. 1 RPAC), si bien qu’il convient

d’entrer en matière.

2.

La classification salariale du poste de graphiste qu’occupe le tiers

intéressé est litigieuse.

a) L'organisation de l'administration fait partie

des tâches propres des autorités communales, d’après l’art. 2 de la loi

vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11). Selon cette loi,

il incombe au Conseil général ou communal de définir le statut des

collaborateurs communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9

LC). La municipalité a la compétence de nommer les collaborateurs et employés

de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire

(art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement

du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations

complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième

salaire prorata temporis (let. c) et l'allocation de résidence versée aux seuls

fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire communal

(let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé par rapport

à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la

municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC,

d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de travail

qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la municipalité fixe le

traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la fonction en

tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge

du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27

échelons et son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités)

accordées au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis

plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).

Les dispositions de droit transitoire du RPAC

déterminent les modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération

de la Commune de Lausanne (art. 1er droit transitoire RPAC). D’après

l’art. 2 al. 1 des dispositions de droit transitoire du RPAC, l'ensemble du

personnel de l'administration communale en poste avant l’entrée en vigueur du

nouveau droit est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau

système de rémunération dès son entrée en vigueur, sous réserve d’exceptions

qui ne s’appliquent pas en l’espèce. Selon l’art. 4 des dispositions de droit

transitoire du RPAC, la municipalité détermine la classe de traitement et

l'échelon de chaque collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul

fixe le nouveau traitement, appelé salaire cible (al. 1).

b) Le nouveau système de classification des

fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit

une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les

fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères

de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un

critère relatif aux sollicitations et conditions de travail. La compétence

professionnelle a un poids relativement élevé puisqu'elle représente 28% des

critères principaux. Les compétences personnelles, sociale et de conduite

représentent chacune 20%, et les sollicitations et conditions de travail 12%.

Chacun des cinq critères se décline ensuite en critères secondaires (cf.

rapport-préavis n° 2016/14, p. 5). Les critères principaux et secondaires

sont définis dans le guide de la grille des fonctions et des descriptifs de

fonctions de la Ville de Lausanne de novembre 2016 (ci-après guide de la grille

des fonctions).

La grille des fonctions regroupe toutes des

fonctions de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document sous forme

matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de manière

uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur exercice

(cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 6; guide de la grille des fonctions, p.4).

La grille des fonctions est composée de deux axes: l'axe vertical

"métiers" se découpe en 6 branches d'activités et 25 domaines

professionnels recouvrant les missions et responsabilités de la Ville de

Lausanne, chaque domaine étant composé de plusieurs chaînes; l'axe horizontal

correspond à la valorisation du travail et se découpe en 16 niveaux

d'exigences, qui préfigurent les classes salariales (cf. rapport-préavis n° 2016/14,

p. 7; guide de la grille des fonctions, p. 5).

Le guide de la grille des fonctions définit la

chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2

à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement

des compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences

sont spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme

l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de

sollicitations; la grille des fonctions compte 16 niveaux, le niveau 16 étant

le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une chaîne et

d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences

spécifiques (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7; guide de la grille des

fonctions, p. 7). Chaque profil de compétences regroupe un ensemble de postes

présentant des caractéristiques communes; il est normal d’observer des

décalages entre ces postes et les exigences décrites (cf. guide précité, p. 8).

L’attribution des niveaux a résulté d'un processus

complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (non

les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide des

cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères secondaires.

L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à attribuer un

certain nombre de points, selon que le critère secondaire était plus ou moins

réalisé. Le nombre de points total pondéré attribué à chaque fonction - appelé

cote - comporte des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les

répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les

responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux

de la classification salariale (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 5 ss).

Une même fonction englobant des réalités

professionnelles différentes, il s’est agi ensuite d’analyser les postes au

travers notamment des descriptions de poste afin de déterminer les compétences,

sollicitations et conditions de travail, pour pouvoir les positionner dans la

grille des fonctions (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 9 s.; guide de la

grille des fonctions, p. 4).

c) Appelés à se prononcer en appel sur des décisions

rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)

dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par

l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l’employeur jouit d’une

importante marge d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que

le tribunal doit faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une

contestation portant sur un système de rémunération, sous peine d’opérer de

nouvelles inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours

en matière de classification des fonctions de substituer son appréciation à

celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système

respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de

l'arbitraire (arrêts CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334

consid. 3b; CACI 13 mars 2015/126; CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013

III 104 consid. 5e; CREC I 7 février 2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27 avril

2017/1). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartenait pas au TRIPAC,

autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son appréciation

à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité

d’autorité hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant le

recours administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite

commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision

d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues

par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions

semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux

collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité

spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (arrêt

CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3).

La Cour de céans a déjà jugé qu’il n'y a pas lieu de

s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d’examen dont elle

dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un

poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires lausannois

(arrêts CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c; v. aussi plus

récemment arrêts GE.2021.0231 du 20 octobre 2022 consid. 2c; GE.2021.0165 du 24

mai 2022 consid. 2c; GE.2021.0095 du 11 janvier 2022 consid. 2d et les arrêts

cités). On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir

l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque

l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la

CDAP substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (ATF 141 II 353

consid. 3). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se limite à

vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de

manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou

d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD).

d) Quant à la Commission de recours individuel, il

découle de ce qui précède qu'à l'instar de la Commission de recours

DECFO-SYSREM, elle peut en principe substituer son appréciation à celle de la

Ville de Lausanne en tant qu'employeur et autorité de classification.

Toutefois, comme cela ressort de la décision attaquée (consid. II), la grille

des fonctions est issue d'un processus complexe. La commission se limite dès

lors à contrôler la correspondance effective entre la description du poste et

les caractéristiques de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la

grille des fonctions.

3.

a) En l’espèce, la

municipalité invoque d’abord une violation de son droit d’être entendue,

spécifiquement une motivation insuffisante de la décision attaquée. Elle reproche

à l’autorité intimée de s’être référée au profil spécifique tenant compte des

exigences exactes du poste en cause pour certains critères secondaires et au

profil modèle correspondant à la fonction 461 Travaux professionnels -

Généraliste, niveau 6 et à la notion de "globalement conforme"

aux exigences du poste pour d’autres critères. Elle ajoute que l’autorité

intimée n’a pas tenu compte de l’intégralité du libellé de la description de

poste concernant les exigences en matière de formation et qu’elle n’a pas

précisé à quelle formation la notation de 7 points faisait référence; qu’elle a

passé sous silence la prime unique dans le cadre de l’analyse du savoir-faire; et

qu’elle n’a pas non plus exposé les motifs pour lesquels elle a fait prévaloir

un témoignage plutôt que l’autre.

b) D’après l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision

contient notamment les indications, exprimées en termes clairs et précis, des

faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Les exigences relatives aux indications que la décision administrative doit

obligatoirement contenir découlent du droit d’être entendu.

Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) implique en particulier pour l'autorité l'obligation de

motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer

utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son

contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au

contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige

(ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation

peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019

consid. 3.1).

c) En l’espèce, la décision de la Commission de

recours individuel contient un bref exposé des faits essentiels. Selon les

considérants de cette décision, la commission a notamment examiné, pour chaque

critère d’évaluation des fonctions qui était contesté par le tiers intéressé,

si les exigences du poste qu’il occupe correspondaient à celles ressortant du

profil spécifique établi dans le cadre de la phase d’évaluation

des fonctions, respectivement du descriptif de fonction de la chaîne 461

Travaux professionnels - Généraliste, niveau 6. Elle a retenu que selon sa

description, le poste en cause nécessitait une formation supérieure, qui correspondait

en l’occurrence à un diplôme d’une école supérieure, plutôt qu’une formation de

niveau CFC, si bien que 7 points devaient être attribués au critère formations

de base et complémentaire. Elle a par ailleurs considéré que pour tenir compte

des tâches relatives à la conception graphique web et au rôle de graphiste

référent du tiers intéressé, qui étaient sous-estimées par la description de

poste et le profil modèle précité, la notation du savoir-faire correspondait à

3 points, conformément au profil spécifique. Tenant également compte des tâches

de conception graphique web et du rôle de graphiste

référent de l’intéressé, qui s’ajoutaient à celles prévues dans le descriptif

de poste, sous l’angle de la flexibilité, elle a retenu que les 2 points

attribués par le profil modèle pour ce critère étaient globalement conformes

aux exigences du poste. Elle a déduit de ces éléments qu’avec des notations de

7 points pour la formation et de 3 points pour le savoir-faire, la cote du

poste en cause s’élevait à 24,5 points et entrait dans le spectre du niveau 7.

Dans sa décision, la commission a ainsi examiné les questions

essentielles à la solution du litige, indiquant en particulier les raisons pour

lesquelles elle s’écartait de la notation résultant du profil spécifique pour

les critères formations de base et complémentaire, savoir-faire et flexibilité,

ce qu’elle avait la possibilité de faire vu son pouvoir d’examen (cf. arrêt

CDAP GE.2021.0165 du 24 mai 2022 consid. 3d). La recourante a d’ailleurs été en

mesure d’évaluer la portée de cette décision et de la contester en toute

connaissance de cause. A cela s’ajoute que dans le cadre de la présente

procédure de recours, l’autorité intimée a encore précisé les motifs pour

lesquels elle avait considéré qu’un diplôme d’une

école supérieure est nécessaire pour occuper le poste en cause, exposant en

particulier qu’il n’existe pas de brevet fédéral dans le domaine d’activité du

tiers intéressé. Elle s’est au surplus référée, concernant la notation à

attribuer à un diplôme d’une école supérieure dans le domaine des "Arts

visuels, arts appliqués et design", à un document interne établi par

la municipalité elle-même. La recourante s’est ensuite encore déterminée sur

ces explications.

Compte tenu de ces éléments, une éventuelle

motivation insuffisante de la décision litigieuse doit être considérée comme

ayant été réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de

céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.

Le grief de violation du droit d’être entendu doit

partant être rejeté.

4.

a) Sur le fond, la municipalité invoque la constatation inexacte des

faits et la violation de la réglementation communale. Elle fait valoir que les

éléments contenus dans la description de poste signée en mai 2015

correspondaient à l’activité du tiers intéressé au moment de la transition

salariale. Concernant le critère formation de base, elle reproche à l’autorité

intimée de n’avoir pas pris en considération l’intégralité du libellé de la

description de poste en ce sens que l’ensemble des métiers énumérés,

respectivement des titres requis pour les exercer découlent d’une formation de

niveau CFC, si bien qu’un CFC est selon elle suffisant pour exercer la fonction

et que la valorisation d’une formation supérieure n’est pas pertinente. Elle ajoute

que si la description de poste ne mentionne pas de formation complémentaire,

une formation de designer graphique ou de web designer, équivalant à une

formation complémentaire I, doit être reconnue dans le cadre de l’évaluation

des exigences exactes du poste en cause, portant la notation du critère secondaire

formations de base et complémentaire à 4,5 points. S’agissant du savoir-faire,

la municipalité reproche à l’autorité intimée d’avoir fait prévaloir le

témoignage de C.________ au détriment de celui de B.________, pourtant mieux à

même, en sa qualité de chef direct du tiers intéressé, de renseigner sur les

exigences du poste. Elle ajoute que les tâches relatives à la conception

graphique web font partie intégrante de la description de poste et que le rôle

de graphiste référent en lien avec le renouvellement graphique du site internet

de la Ville concernait un travail spécifique ne relevant pas de ce descriptif

et pour lequel le tiers intéressé a reçu une prime unique. Elle relève en outre

que le projet de description de poste évoqué par les témoins a été soumis au

Service du personnel après le 1er janvier 2017, dans le cadre d’une

demande de création de poste visant à promouvoir le tiers intéressé en qualité

de graphiste principal. Selon elle, ces éléments ne justifiaient donc pas une

réévaluation du savoir-faire. La municipalité conteste

finalement l’évaluation du critère flexibilité, aux motifs que les tâches

relatives à la conception graphique web ont été prises en considération lors de

l’évaluation du poste et que le rôle de graphiste référent n’était pas dévolu

au poste lors de la transition salariale, si bien que ce critère ne vaudrait

que 1,5 points.

Dans ses déterminations du 21 février 2024, la

municipalité fait en outre valoir que le document interne auquel se réfère

l’autorité intimée dans son écriture du 12 février 2024 vise à déterminer la

latitude de notation des différents niveaux de formation selon le système

suisse et au regard de la méthode analytique des fonctions, mais n’éclaire pas

sur le type de formation pouvant correspondre dans le cas d’espèce, ni "sur

la notation y relative" (sic). Elle soutient qu’un CFC est suffisant comme

formation de base pour exercer la fonction, se référant à l’argumentation

développée dans son recours.

b) Selon le guide de la grille des fonctions (p. 11),

les formations de base et complémentaire correspondent aux connaissances nécessaires à l’exercice d’une fonction,

acquises dans le cadre d’une formation et sanctionnées par un titre reconnu.

Ceux-ci font référence au système de formation suisse le plus récent et

représentent un niveau de formation cible.

En l’occurrence, selon la description de poste

signée en 2015, pour occuper le poste de graphiste son titulaire doit être au

bénéfice d’une "formation supérieure en web design". Le

descriptif de poste énumère pour le surplus entre parenthèses les professions

de graphiste web, de polygraphe, de web designer ainsi que de médiamaticien disposant

d’une spécialisation dans la conception graphique. Certes, les métiers de

graphiste, de polygraphe et de médiamaticien s’acquièrent par un apprentissage

débouchant sur l’obtention d’un CFC (cf. PL 11 à 13 recourante). Cela étant, l’autorité

intimée a exposé de manière tout à fait claire et convaincante les raisons

l’ayant amenée à retenir que la description du poste de graphiste web n’est pas

en adéquation avec le profil spécifique établi par la recourante, qui

n’attribue que 4 points au critère secondaire formations de base et

complémentaire au motif qu’un CFC suffirait pour exercer la fonction. La Commission

de recours a en effet relevé à juste titre que dans le système suisse de

formation, le CFC équivaut à une formation professionnelle initiale (cf. aussi

explications relatives au système suisse de formation disponibles sur le site

internet orientation.ch) et que la formation "supérieure" mentionnée

par le descriptif de poste ne peut donc pas équivaloir à un CFC, mais correspond

à une "formation

professionnelle supérieure", soit à un

brevet fédéral, à un diplôme fédéral ou à un diplôme d’une école supérieure

(ES). La commission a pour le surplus expliqué qu’il

n’existe pas de brevet fédéral dans le domaine d’activité du tiers intéressé,

ce point précis n’étant du reste pas contesté par la recourante, et qu’un

diplôme d’une école supérieure dans le domaine "Arts visuels, arts

appliqués et design" apparaît comme la formation correspondant le

mieux à la "formation supérieure en web design" exigée par la description de poste. On ajoutera que s’agissant

spécifiquement des secteurs d’activités du design et des médias, le système

suisse de formation connaît par exemple un diplôme fédéral de designer

graphique et un diplôme de designer ES en communication visuelle, qui

constituent des voies de perfectionnement possibles pour les titulaires de CFC

de graphiste, de polygraphe ou de médiamaticien (cf. informations disponibles

sur le site orientation.ch, notamment sous les rubriques système suisse de

formation et schémas de formation par secteur). Compte tenu de ces éléments, ainsi

que des responsabilités principales telles qu’elles résultent du descriptif de

poste en cause et du fait que la municipalité doit se laisser opposer le manque

de clarté du libellé de la description du poste, l’autorité intimée était

fondée à retenir que ce descriptif de poste requiert de son titulaire qu’il

dispose d’une formation professionnelle supérieure correspondant à un diplôme

d’une école supérieure. Cette appréciation n’est par ailleurs pas remise en

question par les déclarations des témoins, qui ne se sont pas exprimés au sujet

de la formation nécessaire à l’exercice de la fonction de graphiste web. Le

fait que selon l’ancien système de rémunération la classification 21-09

exigeait un niveau CFC n’est pas non plus déterminant.

Concernant la valorisation proprement dite du critère

formations de base et complémentaire, la Commission de recours a indiqué qu’un

diplôme d’une école supérieure dans le domaine des

"Arts visuels, arts appliqués et design" donne lieu à une notation comprise entre 6,5 et 7,5 points, selon une

échelle de notation attribuant des points aux diverses catégories de formation

actuellement reconnues, établie par la municipalité elle-même et destinée à

l’usage exclusif des membres de la Commission de recours. Contrairement à ce que

soutient la recourante, on ne saisit pas pour quels motifs ce document ne

pourrait pas servir de base à la notation du critère précité. La recourante

admet en effet qu’il référence les formations au sens de la méthode GFO et

"vise à déterminer la latitude de notation afférente aux différents

niveaux de formation selon le système suisse et au regard de la méthode

analytique des fonctions". Selon les descriptifs de fonctions de la

chaîne 461 Travaux professionnels - Généraliste (niveaux 7 et 8), 6,5 points sont

d’ailleurs attribués pour une formation de niveau école supérieure (ES) ou

professionnelle supérieure (diplôme fédéral), ce qui semble corroborer le

contenu du document auquel la Commission de recours se réfère. Dans ces

circonstances, aucun élément au dossier ne fait apparaître qu’en valorisant le

critère secondaire formations de base et complémentaire à hauteur de 7 points

(au lieu des 4 points, voire 4,5 points retenus par la recourante) l’autorité

intimée, dont on rappelle qu’elle peut en principe substituer son appréciation

à celle de la Ville de Lausanne en tant qu'employeur, aurait constaté de

manière inexacte les faits ou abusé de son large pouvoir d’appréciation.

c) Concernant le savoir-faire, la recourante

critique les motifs ayant conduit la Commission de recours individuel à retenir

que ce critère vaut 3 points, sans toutefois remettre en question cette

notation en tant que telle, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’examiner plus

avant ses griefs à cet égard. Les 3 points retenus pour ce critère correspondent

du reste au profil spécifique établi pour la fonction de graphiste, sur lequel

le service du personnel s’est fondé dans le cadre de la procédure devant

l’autorité intimée pour confirmer que le profil modèle 461 Travaux

professionnels - Généraliste au niveau 6 couvrait les exigences du

poste du tiers intéressé (cf. déterminations du 12 mars 2021, p. 4, 8 et 9).

d) La recourante ne conteste pas non plus qu’avec une notation

de 7 points pour le critère formations de base et complémentaire et de 3 points

pour le critère savoir-faire, la cote du poste s’élève à 24,5 points et

correspond au spectre du niveau 7 (de 24,20 à

28,09 points), ce qui scelle le sort du

recours. Il n’est donc pas nécessaire non plus d’examiner les griefs ayant

trait à l’évaluation du critère flexibilité.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et que la décision de la Commission de recours individuel du 6

mars 2023 doit être confirmée. Vu l’issue du litige, les frais de justice sont

mis à la charge de la Commune de Lausanne (art. 49 al. 1, 52 al. 1 a contrario,

91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens, l’autorité intimée n’ayant pas

agi par l’intermédiaire d’un mandataire et le tiers intéressé n’ayant pas

procédé du tout (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Commission de recours individuel du 6 mars 2023 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la

charge de la Commune de Lausanne.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mars 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.