GE.2023.0083
CDAP - GE.2023.0083 - 2024-05-22 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
22 mai 2024Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2024
Composition
M. Pascal Langone, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Lea Rochat
Pittet, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la promotion de
l'économie et de l'innovation,
(SPEI), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
de la promotion de l'économie et de l'innovation du 23 mars 2023 (demande
d'aide financière dans les cas de rigueur COVID-19)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, titulaire de l'entreprise individuelle B.________, exploite une
rôtisserie située dans la Commune de ******** depuis le 1er avril
2019.
Cette entreprise est inscrite au registre
d'identification des entreprises (ci-après: le registre IDE) sous le numéro CHE-********.
Depuis le 31 mars 2021, le registre IDE indique que ce numéro est "inactif".
B.
Le 12 avril 2021, A.________ a sollicité l'octroi d'une aide pour cas de rigueur au sens de l'arrêté cantonal du 2 décembre 2020
sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus
(COVID-19) par un soutien aux entreprises dans les cas de rigueur (Arrêté
CR; BLV 900.05.021220.5) et de l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020
concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en
lien avec l'épidémie de COVID-19 (OMCR 2020; RS 951.262).
A cette occasion, il a signé le 8 avril 2021 une
"auto-déclaration de respect des dispositions générales et des
conditions d'éligibilités" selon laquelle il attestait respecter les
conditions prévues dans l'Arrêté CR.
Par décision du 17 mai 2021 (no CDR-3732),
le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (ci-après: le SPEI)
a octroyé à A.________ une aide à fonds perdu d'un montant de 24'012 fr. pour
la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, dont à déduire le
montant de 1'860 fr. perçu à titre d'indemnité de fermeture.
Cette décision était assortie notamment de la
condition selon laquelle le bénéficiaire confirmait respecter les critères
d'éligibilité figurant dans l'ordonnance fédérale et dans l'arrêté cantonal.
Dans le dossier établi par le SPEI à cette occasion, figure un rapport établi
par une fiduciaire mandatée par le canton le 12 mai 2021, qui indique que le
numéro IDE de l'entreprise individuelle était actif.
C.
Le 31 mars 2022, A.________ a déposé une nouvelle demande tendant à
l'octroi d'un complément d'aide pour cas de rigueur pour le deuxième semestre
de l'année 2021, soit du 1er juillet au 31 décembre 2021.
Par deux décisions séparées datées du 15 juin 2022
(no CDR-12655 et no CDR-12656), le SPEI lui a octroyé une
aide à fonds perdu complémentaire d'un montant de 7'002 fr., financée par
le budget ordinaire au sens des art. 8b et 8c de de l'OMCR 2020, ainsi
qu'une aide à fonds perdu complémentaire d'un montant de 4'419 fr. financée
cette fois-ci par le budget de la réserve du Conseil fédéral au sens de l'art.
15 de l'OMCR 2020. Ces deux décisions étaient assorties notamment de la
condition selon laquelle le bénéficiaire confirmait respecter les critères
d'éligibilité figurant dans l'ordonnance fédérale et dans l'arrêté cantonal
D.
A l'occasion d'un suivi et du contrôle de l'aide octroyée, le SPEI a
constaté que le numéro IDE de l'entreprise individuelle A.________ était
inactif.
Par courrier électronique du 17 novembre 2022, le
service précité a alors demandé au registre IDE, tenu par l'Office fédéral de
la statistique, la date exacte de l'inactivité du statut de l'entreprise d'A.________.
Le même jour, le registre IDE a répondu que l'entreprise était inactive depuis
le 31 mars 2021.
Toujours le 17 novembre 2022, par courrier
électronique adressé à A.________, le SPEI l'a informé avoir constaté que son numéro
d'IDE était inactif et lui a imparti un délai au 22 novembre 2022 pour fournir
des informations complémentaires et pièces justificatives concernant la
cessation d'activité. L'intéressé n'a pas donné suite à ce courrier.
Par décision du 29 novembre 2022, le SPEI a révoqué
les décisions des 17 mai 2021 et 15 juin 2022 (nos CDR-3732,
CDR-12655 et CDR-12656) et demandé à A.________ la restitution du montant de
33'573 fr. au motif que le numéro IDE CHE-******** était inactif depuis le 31
mars 2021, de sorte que les conditions d'octroi d'aide pour cas de rigueur
n'étaient pas réalisées.
E.
Le 21 décembre 2022, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de
cette décision.
Le 3 janvier 2023, le SPEI a demandé au registre IDE
la date exacte du début et de la fin d'activité du statut IDE d'A.________,
ainsi que l'événement qui a mené au changement de statut. Le même jour, le
registre IDE a seulement répondu que l'IDE en question avait été désactivée du
registre le 31 mars 2021 à la suite d'une cessation d'activité.
Le 23 mars 2023, le SPEI a rejeté la réclamation et
confirmé la décision du 29 novembre 2022.
F.
Le 27 avril 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant à son annulation.
Le SPEI, dans sa réponse du 16 août 2023, a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 31 août 2023, le recourant s'est déterminé et a requis
notamment la récusation du juge instructeur. Sa demande a été réitérée dans ses
écritures du 25 septembre 2023. Par arrêt du 3 novembre 2023 (GE.2023.0083), la
Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation.
Invité à déposer d'éventuelles observations, le
recourant s'est déterminé une nouvelle fois le 11 décembre 2023, maintenant ses
conclusions. Il a produit plusieurs documents dont trois photographies de son
commerce. Il a par ailleurs requis un nouveau délai pour transmettre au
tribunal des informations complémentaires en lien avec sa radiation du registre
IDE.
Un délai lui a été accordé au 22 février 2024 pour
déposer les pièces annoncées, à défaut de quoi il serait statué en l'état du
dossier. L'intéressé n'a pas procédé.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est rendue dans le cadre de l’application de l'Arrêté
CR, qui renvoie à son art. 16 al. 4 aux dispositions de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours est formé
par le titulaire de l'entreprise individuelle, qui dispose manifestement d’un
intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée (art. 75 al.
1 let. a LPA-VD). Déposé dans le délai légal de trente jours (art. 95 et 96
LPA-VD), le recours satisfait aux autres conditions de forme posées par la loi
(cf. art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) et est
recevable. Il y a ainsi lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la révocation intégrale de l'aide pour cas de
rigueur allouée au recourant par les décisions des 17 mai 2021 et 15 juin 2022
(nos CDR-3732, CDR-12655 et CDR-12656). Selon l'autorité intimée,
cette aide lui aurait été octroyée en violation du droit, l'une des conditions
d'éligibilité applicables – celle de disposer d'un numéro IDE actif –
n'étant pas remplie.
a) Avant d'examiner les griefs du recourant, il
convient de rappeler brièvement le cadre légal applicable.
aa) En lien avec l'épidémie de COVID-19, la
Confédération a adopté des bases légales prévoyant la possibilité de soutenir
des mesures cantonales de soutien financier aux entreprises particulièrement
touchées par les conséquences de l'épidémie en raison de la nature même de leur
activité économique, notamment celles actives dans le secteur de la
restauration ("cas de rigueur"; cf. art. 12 de la loi fédérale
du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral
visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 [Loi COVID-19; RS 818.102], ainsi que
l'OMCR 2020). Cette aide pour les cas de rigueur visait à atténuer les effets
économiques de la crise. Elle était destinée à toutes les entreprises
particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de COVID-19 (Exposés
des motifs et projets de Décrets notamment sur les mesures économiques
destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien
aux entreprises, dans des cas de rigueur, décembre 2020, p. 15).
Le droit fédéral ne faisait que définir les
conditions auxquelles la Confédération participe aux mesures cantonales pour
les cas de rigueur. Les cantons étaient restés libres de déterminer s'il
fallait prendre des mesures pour les cas de rigueur et cas échéant sous quelle
forme (cf. rapport explicatif de l'ordonnance du Conseil fédéral, p. 2,
disponible sur le site internet de la Confédération suisse à l'adresse
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html > Travail > Pandémie de
COVID-19 > Mesures pour les cas de rigueur > 25.11.2020 Coronavirus: Le
Conseil fédéral adopte l'ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19).
bb) Dans le canton de Vaud, l'aide pour cas de
rigueur était régie par le décret du Grand Conseil du 15 décembre 2020 sur les
mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus
(COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (ci-après:
Décret COVID-19 cas de rigueur; BLV 900.05.151220.5). Ce décret a repris la
teneur de l'Arrêté CR. L'art. 21 Décret COVID-19 cas de rigueur dispose que le
Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du décret, qu'il en publiera le texte
et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté. L'art. 19 Décret CR confère au
Conseil d'Etat la compétence d'adapter le dispositif afin de tenir compte d'une
éventuelle modification du droit fédéral et pour augmenter l'enveloppe
financière dédiée aux cas de rigueur (al. 1); il lui permet également d'adapter
si nécessaire le dispositif d'aide afin notamment de réduire les effets de
seuil découlant du droit fédéral (cf. al. 2). Il en découle que les
dispositions fédérales ont été reprises en droit cantonal d'abord par l'Arrêté
CR (art. 5 dans sa teneur le 2 décembre 2020), puis, par la suite, par le
Décret CR (art. 5; cf. Exposé des motifs et projet de loi du 2 décembre 2020,
p. 15).
b) aa) Selon son art. 1 al. 1, l’Arrêté CR régit les
conditions dans lesquelles l’Etat peut octroyer un soutien financier aux
entreprises, dans des cas de rigueur, en raison de la crise du coronavirus; ces
aides peuvent notamment prendre la forme de contributions non remboursables
(aides à fonds perdu; al. 2).
Parmi les conditions d'éligibilité figure en
particulier une exigence relative au statut de l'entreprise au registre IDE. L'art.
5 al. 2 de l'Arrêté CR prévoit à cet égard que l'entreprise qui sollicite une
aide pour cas de rigueur doit disposer d'un numéro d'identification
d'entreprise (IDE) actif. Cette condition est en vigueur, dans cette même teneur,
depuis la première version de l'arrêté du 2 décembre 2020 et l'a été sans
discontinuer jusqu'à ce jour.
Cette exigence a été reprise de l'ordonnance
fédérale précitée. Depuis sa mise en vigueur le 1er décembre 2020,
l'art. 2 al. 2 OMCR, intitulé "Forme juridique et numéro IDE",
exige en effet que l'entreprise requérant l'octroi d'une aide pour cas de
rigueur dispose d'un numéro d'identification des entreprises (IDE). Le
commentaire de l'art. 2 de cet ordonnance (Commentaires relatif à l'OMCR 20
dans sa version du 11 mars 2022) précise à égard:
"L’entreprise doit disposer
d’un numéro d’identification des entreprises (IDE). Celui-ci ne doit pas être
marqué comme «radié» dans le registre IDE. Pendant la durée de validité de la
loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (RS 951.26), il est
prévu que l’Office fédéral de la statistique (OFS) publie sur Internet les
données relatives aux caractères clés de toutes les entités IDE, sans leur
accord. Les cantons pourront ainsi vérifier dans le registre IDE si une
entreprise est toujours active. Selon la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le
numéro d’identification des entreprises (RS 431.03), toutes les personnes
physiques ou morales qui exploitent une entreprise en Suisse ont un numéro
d’identification; celui-ci peut en tout temps être demandé gratuitement auprès
de l’OFS."
bb) Aux termes de l’art. 17 Arrêté CR, le
Département de l’économie, de l’innovation et du sport est chargé du suivi et
du contrôle des aides (al. 1). Selon l’al. 2, les bénéficiaires d’aide sont
tenus de lui présenter toutes informations et toutes pièces nécessaires au
suivi et au contrôle des aides, notamment leurs pièces comptables et tout autre
document jugé pertinent, étant expressément renvoyé à l’art. 9 du règlement
d’application de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (tenue de la
comptabilité et révision des comptes du bénéficiaire [RLSubv; BLV 610.15.1]. Au
surplus, les dispositions de la loi du 22 février 2005 sur les subventions
(LSubv; BLV 610.15) relatives à leur suivi, leur contrôle et leur révocation,
ainsi qu’à la prescription et aux dispositions pénales, sont applicables par
analogie aux aides octroyées en application de l’arrêté CR (al. 3).
Sous le titre marginal "révocation des
subventions", l'art. 29 LSubv régit la suppression ou la réduction des
subventions. L'al. 1 de cette disposition prévoit ainsi que l'autorité supprime
ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle,
notamment lorsque celle-ci a été accordée indûment, que ce soit sur la base de
déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit (let. d).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, l'art.
29 al. 1 LSubv ne confère pas une simple faculté à l'autorité. Il l'oblige à
prendre une des quatre mesures prévues: supprimer la subvention, réduire
celle-ci, en exiger la restitution totale ou en exiger la restitution partielle
(GE.2023.0008 du 22 janvier 2024 consid. 4a; GE.2021.0017 du 29 septembre 2021
consid. 4; GE.2015.0067 du 24 décembre 2015 consid. 2b; GE.2012.0213 du 12
avril 2013 consid. 2d et les arrêts citées). Lorsque l'octroi de la subvention
a cessé plusieurs mois avant la décision – comme c'est le cas en l'espèce – les
deux premières mesures n'entrent pas en ligne de compte. Reste le choix entre
la restitution totale ou partielle. S'agissant d'un cas de versement illégal de
subvention, la restitution doit correspondre à la durée de l'illégalité.
Lorsque l'illégalité est initiale, la restitution doit être totale. Si en
revanche, le versement de la subvention devient illégal en raison d'un
changement de droit, alors la restitution doit être partielle (GE.2023.0008 du
22 janvier 2024 consid. 4a; GE.2023.0038 du 1er novembre 2023
consid. 4a).
c) De manière générale en procédure administrative,
les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles
entendent déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). Lorsque les parties
refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement
des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2). Le devoir de
collaborer est également mentionné à l'art. 17 al. 2 LSubv déjà évoqué, ainsi
qu'à l'art. 19 al. 2 ch. 1 LSubv, qui prescrit que l'autorité compétente est
autorisée à consulter les dossiers et à accéder aux locaux ou aux
établissements que le bénéficiaire utilise pour la réalisation de la tâche
concernée par les subventions. L'obligation de renseigner et de collaborer
subsiste pendant toute la durée de la subvention et encore jusqu'à la fin du
délai de prescription de l'article 34 LSubv (al. 2).
Si la procédure administrative fait prévaloir la
maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD),
ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité
dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer,
doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est le mieux à même de connaître.
En effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits
notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles
adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1
LPA-VD). La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité
statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), par exemple en
considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur
contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées;
cf. ég. GE.2020.0232 du 9 juin 2021 consid. 3b et les références citées).
S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les preuves font défaut, ou si
l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la
règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210)
est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau
de la preuve incombe au requérant (GE.2023.0130 du 14 novembre 2023 consid. 2c;
GE.2020.0232 du 9 juin 2021 consid. 3b ).
d) En l'occurrence, il sied d'emblée de relever que,
contrairement à ce qu'affirme le recourant, la décision entreprise ne retient
pas que son commerce aurait été fermé à compter du 31 mars 2021. La question de
la cessation d'activité – respectivement de l'absence de cessation d'activité –
n'est ainsi pas à l'origine du prononcé de la décision litigieuse. Celle-ci se
fonde en revanche sur le statut de l'entreprise au registre IDE.
Sur ce point, il résulte clairement des éléments au
dossier, en particulier des extraits du registre IDE ainsi que des différents
courriels adressés par l'Office fédéral de la statistique à l'autorité intimée,
que le statut de l'entreprise individuelle au registre est indiqué comme "inactif"
depuis le 31 mars 2021 déjà, à savoir avant même le dépôt de la première
demande d'aide du recourant. Celui-ci ne le conteste d'ailleurs pas et ne conteste
pas davantage que cette exigence était bel et bien en vigueur lors du dépôt des
deux demandes et des trois décisions d'octroi d'aides qui ont suivi, ce qu'il y
a lieu de confirmer. En conséquence l'une des conditions d'éligibilité
présidant à l'octroi d'aides pour cas de rigueur, que le recourant avait par
ailleurs attesté respecter, n'était en fait pas réalisée. Il en résulte que les
aides allouées l'ont été en violation manifeste des art. 2 al. 2 OMCR 2020 et 5
al. 2 Arrêté CR. On se trouve ainsi bel et bien dans un cas de restitution
intégrale au sens de l'art. 29 al. 1 let. c LSubv.
Les déclarations du recourant selon lesquelles il ne
serait pas à l'origine du changement de statut de son entreprise individuelle
au registre IDE et que ce changement résulterait en réalité d'une "erreur
grossière" n'y changent rien. Indépendamment de la question de savoir
si cet élément doit déjà être examiné à ce stade (cf. consid. 3 infra),
celui-ci n'apporte quoi qu'il en soit aucun élément qui permettrait de retenir
l'existence d'une telle erreur, malgré la longue durée écoulée depuis la
première demande de restitution datée du 29 novembre 2022, soit il y a plus
d'un an et demi, qui lui aurait permis de réunir des preuves. Il ne démontre
pas davantage qu'il aurait effectué des démarches auprès du registre IDE pour
obtenir plus d'informations à cet égard, malgré les différents délais qui lui
ont été accordés pour ce faire y compris dans la présente procédure. Le
recourant, à qui il incombe d'apporter la preuve de ces éléments en vertu de
son devoir de collaboration, ne pouvait ainsi se contenter d'attendre que
l'autorité intimée, qui a tout de même interpellé à deux reprises l'Office
fédéral de la statistique, entreprenne toutes les démarches pour faire la
lumière sur ce point.
Enfin, comme le relève à juste titre l'autorité
intimée, on peine à comprendre les raisons pour lesquelles, malgré les
allégations du recourant selon lesquelles son commerce est toujours ouvert et
que le statut d'inactivité serait dû à une erreur, celui-ci n'a toujours pas
procédé à la rectification de ce statut auprès du registre IDE, ce qu'il
n'explique d'ailleurs pas.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que
l'autorité intimée a prononcé la révocation des décisions des 17 mai 2021 et 15
juin 2022 (nos CDR-3732, CDR-12655 et CDR-12656) et la restitution intégrale
des aides allouées au recourant.
3.
Autre est la question de savoir si le recourant, qui invoque ne pas être
à l'origine du passage de son entreprise à un statut inactif au registre IDE, peut
prétendre à une renonciation à la restitution en vertu de l'art. 31 al. 1 LSubv.
a) Aux termes de cette disposition, l'autorité
compétente peut renoncer totalement ou partiellement au remboursement de la
subvention lorsque: le bénéficiaire a pris, sur la base de la décision d'octroi
de la subvention, des mesures importantes qui ne peuvent être annulées sans
entraîner des pertes financières difficiles à supporter (let. a), il était
difficile au bénéficiaire de déceler la violation du droit sur lequel la
demande de subvention se fondait ou (let. b) la constatation inexacte ou
incomplète des faits ne lui est pas imputable (let. c).
Cette disposition vise à protéger le bénéficiaire de
bonne foi des conséquences d'une restitution. Selon les travaux préparatoires,
les conditions énoncées à l'al. 1 sont cumulatives (Exposés des motifs et
projet de loi de la LSubv, BGC, février 2005, p. 7412). Vu la présence du terme
"ou" à la fin de la let. b, les deux conditions mentionnées sous la
lettre b et c ne peuvent être qu'alternatives, contrairement aux conditions
correspondantes de l'art. 30 al. 2 let. c et d de la loi fédérale sur les
subventions (RS 616.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 septembre
2007 dans la cause A-3193/2006, consid. 3.3). En revanche, il faut, au regard
des travaux préparatoires et des règles ordinaires de protection de la bonne
foi, interpréter l'art. 31 al. 1 LSubv dans le sens que la condition mentionnée
sous la let. a doit dans tous les cas être remplie, cumulativement à la
condition visée sous la let. b ou à celle visée sous la let. c (GE.2023.0008 du
22 janvier 2024 consid. 4a; GE.2023.0038 du 1er novembre 2023
consid. 4a; GE.2009.0108 du 11 novembre 2010 consid. 3; GE.2009.0181 du 15 juin
2010 consid. 4).
b) En l'occurrence, la question de la renonciation
n'a pas été examinée par l'autorité intimée, de sorte qu'elle excède le cadre
du présent litige (cf. art. 79 al. 2 et 99 al. 1 LPA-VD). Il appartient
dès lors au recourant, s'il le souhaite, de déposer une telle demande de
renonciation et de faire valoir conformément à son devoir de collaboration tous
les éléments qui permettraient de retenir qu'il en remplit les conditions.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de promotion de l'économie et de l'innovation du
23.
mars 2023 est confirmée.
III.
Un émolument de justice d'un montant de 600 (six cents) francs est mis à
la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mai 2024
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.