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Décision

GE.2023.0083

CDAP - GE.2023.0083 - 2024-05-22 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

22 mai 2024Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mai 2024

Composition

M. Pascal Langone, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Lea Rochat

Pittet, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la promotion de

l'économie et de l'innovation,

(SPEI), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

de la promotion de l'économie et de l'innovation du 23 mars 2023 (demande

d'aide financière dans les cas de rigueur COVID-19)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, titulaire de l'entreprise individuelle B.________, exploite une

rôtisserie située dans la Commune de ******** depuis le 1er avril

2019.

Cette entreprise est inscrite au registre

d'identification des entreprises (ci-après: le registre IDE) sous le numéro CHE-********.

Depuis le 31 mars 2021, le registre IDE indique que ce numéro est "inactif".

B.

Le 12 avril 2021, A.________ a sollicité l'octroi d'une aide pour cas de rigueur au sens de l'arrêté cantonal du 2 décembre 2020

sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus

(COVID-19) par un soutien aux entreprises dans les cas de rigueur (Arrêté

CR; BLV 900.05.021220.5) et de l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020

concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en

lien avec l'épidémie de COVID-19 (OMCR 2020; RS 951.262).

A cette occasion, il a signé le 8 avril 2021 une

"auto-déclaration de respect des dispositions générales et des

conditions d'éligibilités" selon laquelle il attestait respecter les

conditions prévues dans l'Arrêté CR.

Par décision du 17 mai 2021 (no CDR-3732),

le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (ci-après: le SPEI)

a octroyé à A.________ une aide à fonds perdu d'un montant de 24'012 fr. pour

la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, dont à déduire le

montant de 1'860 fr. perçu à titre d'indemnité de fermeture.

Cette décision était assortie notamment de la

condition selon laquelle le bénéficiaire confirmait respecter les critères

d'éligibilité figurant dans l'ordonnance fédérale et dans l'arrêté cantonal.

Dans le dossier établi par le SPEI à cette occasion, figure un rapport établi

par une fiduciaire mandatée par le canton le 12 mai 2021, qui indique que le

numéro IDE de l'entreprise individuelle était actif.

C.

Le 31 mars 2022, A.________ a déposé une nouvelle demande tendant à

l'octroi d'un complément d'aide pour cas de rigueur pour le deuxième semestre

de l'année 2021, soit du 1er juillet au 31 décembre 2021.

Par deux décisions séparées datées du 15 juin 2022

(no CDR-12655 et no CDR-12656), le SPEI lui a octroyé une

aide à fonds perdu complémentaire d'un montant de 7'002 fr., financée par

le budget ordinaire au sens des art. 8b et 8c de de l'OMCR 2020, ainsi

qu'une aide à fonds perdu complémentaire d'un montant de 4'419 fr. financée

cette fois-ci par le budget de la réserve du Conseil fédéral au sens de l'art.

15 de l'OMCR 2020. Ces deux décisions étaient assorties notamment de la

condition selon laquelle le bénéficiaire confirmait respecter les critères

d'éligibilité figurant dans l'ordonnance fédérale et dans l'arrêté cantonal

D.

A l'occasion d'un suivi et du contrôle de l'aide octroyée, le SPEI a

constaté que le numéro IDE de l'entreprise individuelle A.________ était

inactif.

Par courrier électronique du 17 novembre 2022, le

service précité a alors demandé au registre IDE, tenu par l'Office fédéral de

la statistique, la date exacte de l'inactivité du statut de l'entreprise d'A.________.

Le même jour, le registre IDE a répondu que l'entreprise était inactive depuis

le 31 mars 2021.

Toujours le 17 novembre 2022, par courrier

électronique adressé à A.________, le SPEI l'a informé avoir constaté que son numéro

d'IDE était inactif et lui a imparti un délai au 22 novembre 2022 pour fournir

des informations complémentaires et pièces justificatives concernant la

cessation d'activité. L'intéressé n'a pas donné suite à ce courrier.

Par décision du 29 novembre 2022, le SPEI a révoqué

les décisions des 17 mai 2021 et 15 juin 2022 (nos CDR-3732,

CDR-12655 et CDR-12656) et demandé à A.________ la restitution du montant de

33'573 fr. au motif que le numéro IDE CHE-******** était inactif depuis le 31

mars 2021, de sorte que les conditions d'octroi d'aide pour cas de rigueur

n'étaient pas réalisées.

E.

Le 21 décembre 2022, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de

cette décision.

Le 3 janvier 2023, le SPEI a demandé au registre IDE

la date exacte du début et de la fin d'activité du statut IDE d'A.________,

ainsi que l'événement qui a mené au changement de statut. Le même jour, le

registre IDE a seulement répondu que l'IDE en question avait été désactivée du

registre le 31 mars 2021 à la suite d'une cessation d'activité.

Le 23 mars 2023, le SPEI a rejeté la réclamation et

confirmé la décision du 29 novembre 2022.

F.

Le 27 avril 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant à son annulation.

Le SPEI, dans sa réponse du 16 août 2023, a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 31 août 2023, le recourant s'est déterminé et a requis

notamment la récusation du juge instructeur. Sa demande a été réitérée dans ses

écritures du 25 septembre 2023. Par arrêt du 3 novembre 2023 (GE.2023.0083), la

Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation.

Invité à déposer d'éventuelles observations, le

recourant s'est déterminé une nouvelle fois le 11 décembre 2023, maintenant ses

conclusions. Il a produit plusieurs documents dont trois photographies de son

commerce. Il a par ailleurs requis un nouveau délai pour transmettre au

tribunal des informations complémentaires en lien avec sa radiation du registre

IDE.

Un délai lui a été accordé au 22 février 2024 pour

déposer les pièces annoncées, à défaut de quoi il serait statué en l'état du

dossier. L'intéressé n'a pas procédé.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est rendue dans le cadre de l’application de l'Arrêté

CR, qui renvoie à son art. 16 al. 4 aux dispositions de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours est formé

par le titulaire de l'entreprise individuelle, qui dispose manifestement d’un

intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée (art. 75 al.

1 let. a LPA-VD). Déposé dans le délai légal de trente jours (art. 95 et 96

LPA-VD), le recours satisfait aux autres conditions de forme posées par la loi

(cf. art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) et est

recevable. Il y a ainsi lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la révocation intégrale de l'aide pour cas de

rigueur allouée au recourant par les décisions des 17 mai 2021 et 15 juin 2022

(nos CDR-3732, CDR-12655 et CDR-12656). Selon l'autorité intimée,

cette aide lui aurait été octroyée en violation du droit, l'une des conditions

d'éligibilité applicables – celle de disposer d'un numéro IDE actif –

n'étant pas remplie.

a) Avant d'examiner les griefs du recourant, il

convient de rappeler brièvement le cadre légal applicable.

aa) En lien avec l'épidémie de COVID-19, la

Confédération a adopté des bases légales prévoyant la possibilité de soutenir

des mesures cantonales de soutien financier aux entreprises particulièrement

touchées par les conséquences de l'épidémie en raison de la nature même de leur

activité économique, notamment celles actives dans le secteur de la

restauration ("cas de rigueur"; cf. art. 12 de la loi fédérale

du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral

visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 [Loi COVID-19; RS 818.102], ainsi que

l'OMCR 2020). Cette aide pour les cas de rigueur visait à atténuer les effets

économiques de la crise. Elle était destinée à toutes les entreprises

particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de COVID-19 (Exposés

des motifs et projets de Décrets notamment sur les mesures économiques

destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien

aux entreprises, dans des cas de rigueur, décembre 2020, p. 15).

Le droit fédéral ne faisait que définir les

conditions auxquelles la Confédération participe aux mesures cantonales pour

les cas de rigueur. Les cantons étaient restés libres de déterminer s'il

fallait prendre des mesures pour les cas de rigueur et cas échéant sous quelle

forme (cf. rapport explicatif de l'ordonnance du Conseil fédéral, p. 2,

disponible sur le site internet de la Confédération suisse à l'adresse

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html > Travail > Pandémie de

COVID-19 > Mesures pour les cas de rigueur > 25.11.2020 Coronavirus: Le

Conseil fédéral adopte l'ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19).

bb) Dans le canton de Vaud, l'aide pour cas de

rigueur était régie par le décret du Grand Conseil du 15 décembre 2020 sur les

mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus

(COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (ci-après:

Décret COVID-19 cas de rigueur; BLV 900.05.151220.5). Ce décret a repris la

teneur de l'Arrêté CR. L'art. 21 Décret COVID-19 cas de rigueur dispose que le

Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du décret, qu'il en publiera le texte

et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté. L'art. 19 Décret CR confère au

Conseil d'Etat la compétence d'adapter le dispositif afin de tenir compte d'une

éventuelle modification du droit fédéral et pour augmenter l'enveloppe

financière dédiée aux cas de rigueur (al. 1); il lui permet également d'adapter

si nécessaire le dispositif d'aide afin notamment de réduire les effets de

seuil découlant du droit fédéral (cf. al. 2). Il en découle que les

dispositions fédérales ont été reprises en droit cantonal d'abord par l'Arrêté

CR (art. 5 dans sa teneur le 2 décembre 2020), puis, par la suite, par le

Décret CR (art. 5; cf. Exposé des motifs et projet de loi du 2 décembre 2020,

p. 15).

b) aa) Selon son art. 1 al. 1, l’Arrêté CR régit les

conditions dans lesquelles l’Etat peut octroyer un soutien financier aux

entreprises, dans des cas de rigueur, en raison de la crise du coronavirus; ces

aides peuvent notamment prendre la forme de contributions non remboursables

(aides à fonds perdu; al. 2).

Parmi les conditions d'éligibilité figure en

particulier une exigence relative au statut de l'entreprise au registre IDE. L'art.

5 al. 2 de l'Arrêté CR prévoit à cet égard que l'entreprise qui sollicite une

aide pour cas de rigueur doit disposer d'un numéro d'identification

d'entreprise (IDE) actif. Cette condition est en vigueur, dans cette même teneur,

depuis la première version de l'arrêté du 2 décembre 2020 et l'a été sans

discontinuer jusqu'à ce jour.

Cette exigence a été reprise de l'ordonnance

fédérale précitée. Depuis sa mise en vigueur le 1er décembre 2020,

l'art. 2 al. 2 OMCR, intitulé "Forme juridique et numéro IDE",

exige en effet que l'entreprise requérant l'octroi d'une aide pour cas de

rigueur dispose d'un numéro d'identification des entreprises (IDE). Le

commentaire de l'art. 2 de cet ordonnance (Commentaires relatif à l'OMCR 20

dans sa version du 11 mars 2022) précise à égard:

"L’entreprise doit disposer

d’un numéro d’identification des entreprises (IDE). Celui-ci ne doit pas être

marqué comme «radié» dans le registre IDE. Pendant la durée de validité de la

loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (RS 951.26), il est

prévu que l’Office fédéral de la statistique (OFS) publie sur Internet les

données relatives aux caractères clés de toutes les entités IDE, sans leur

accord. Les cantons pourront ainsi vérifier dans le registre IDE si une

entreprise est toujours active. Selon la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le

numéro d’identification des entreprises (RS 431.03), toutes les personnes

physiques ou morales qui exploitent une entreprise en Suisse ont un numéro

d’identification; celui-ci peut en tout temps être demandé gratuitement auprès

de l’OFS."

bb) Aux termes de l’art. 17 Arrêté CR, le

Département de l’économie, de l’innovation et du sport est chargé du suivi et

du contrôle des aides (al. 1). Selon l’al. 2, les bénéficiaires d’aide sont

tenus de lui présenter toutes informations et toutes pièces nécessaires au

suivi et au contrôle des aides, notamment leurs pièces comptables et tout autre

document jugé pertinent, étant expressément renvoyé à l’art. 9 du règlement

d’application de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (tenue de la

comptabilité et révision des comptes du bénéficiaire [RLSubv; BLV 610.15.1]. Au

surplus, les dispositions de la loi du 22 février 2005 sur les subventions

(LSubv; BLV 610.15) relatives à leur suivi, leur contrôle et leur révocation,

ainsi qu’à la prescription et aux dispositions pénales, sont applicables par

analogie aux aides octroyées en application de l’arrêté CR (al. 3).

Sous le titre marginal "révocation des

subventions", l'art. 29 LSubv régit la suppression ou la réduction des

subventions. L'al. 1 de cette disposition prévoit ainsi que l'autorité supprime

ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle,

notamment lorsque celle-ci a été accordée indûment, que ce soit sur la base de

déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit (let. d).

Selon la jurisprudence de la Cour de céans, l'art.

29 al. 1 LSubv ne confère pas une simple faculté à l'autorité. Il l'oblige à

prendre une des quatre mesures prévues: supprimer la subvention, réduire

celle-ci, en exiger la restitution totale ou en exiger la restitution partielle

(GE.2023.0008 du 22 janvier 2024 consid. 4a; GE.2021.0017 du 29 septembre 2021

consid. 4; GE.2015.0067 du 24 décembre 2015 consid. 2b; GE.2012.0213 du 12

avril 2013 consid. 2d et les arrêts citées). Lorsque l'octroi de la subvention

a cessé plusieurs mois avant la décision – comme c'est le cas en l'espèce – les

deux premières mesures n'entrent pas en ligne de compte. Reste le choix entre

la restitution totale ou partielle. S'agissant d'un cas de versement illégal de

subvention, la restitution doit correspondre à la durée de l'illégalité.

Lorsque l'illégalité est initiale, la restitution doit être totale. Si en

revanche, le versement de la subvention devient illégal en raison d'un

changement de droit, alors la restitution doit être partielle (GE.2023.0008 du

22 janvier 2024 consid. 4a; GE.2023.0038 du 1er novembre 2023

consid. 4a).

c) De manière générale en procédure administrative,

les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles

entendent déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). Lorsque les parties

refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement

des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2). Le devoir de

collaborer est également mentionné à l'art. 17 al. 2 LSubv déjà évoqué, ainsi

qu'à l'art. 19 al. 2 ch. 1 LSubv, qui prescrit que l'autorité compétente est

autorisée à consulter les dossiers et à accéder aux locaux ou aux

établissements que le bénéficiaire utilise pour la réalisation de la tâche

concernée par les subventions. L'obligation de renseigner et de collaborer

subsiste pendant toute la durée de la subvention et encore jusqu'à la fin du

délai de prescription de l'article 34 LSubv (al. 2).

Si la procédure administrative fait prévaloir la

maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits

réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD),

ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité

dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer,

doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant

l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits

ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est le mieux à même de connaître.

En effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits

notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles

adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1

LPA-VD). La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité

statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), par exemple en

considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur

contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées;

cf. ég. GE.2020.0232 du 9 juin 2021 consid. 3b et les références citées).

S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les preuves font défaut, ou si

l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la

règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210)

est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau

de la preuve incombe au requérant (GE.2023.0130 du 14 novembre 2023 consid. 2c;

GE.2020.0232 du 9 juin 2021 consid. 3b ).

d) En l'occurrence, il sied d'emblée de relever que,

contrairement à ce qu'affirme le recourant, la décision entreprise ne retient

pas que son commerce aurait été fermé à compter du 31 mars 2021. La question de

la cessation d'activité – respectivement de l'absence de cessation d'activité –

n'est ainsi pas à l'origine du prononcé de la décision litigieuse. Celle-ci se

fonde en revanche sur le statut de l'entreprise au registre IDE.

Sur ce point, il résulte clairement des éléments au

dossier, en particulier des extraits du registre IDE ainsi que des différents

courriels adressés par l'Office fédéral de la statistique à l'autorité intimée,

que le statut de l'entreprise individuelle au registre est indiqué comme "inactif"

depuis le 31 mars 2021 déjà, à savoir avant même le dépôt de la première

demande d'aide du recourant. Celui-ci ne le conteste d'ailleurs pas et ne conteste

pas davantage que cette exigence était bel et bien en vigueur lors du dépôt des

deux demandes et des trois décisions d'octroi d'aides qui ont suivi, ce qu'il y

a lieu de confirmer. En conséquence l'une des conditions d'éligibilité

présidant à l'octroi d'aides pour cas de rigueur, que le recourant avait par

ailleurs attesté respecter, n'était en fait pas réalisée. Il en résulte que les

aides allouées l'ont été en violation manifeste des art. 2 al. 2 OMCR 2020 et 5

al. 2 Arrêté CR. On se trouve ainsi bel et bien dans un cas de restitution

intégrale au sens de l'art. 29 al. 1 let. c LSubv.

Les déclarations du recourant selon lesquelles il ne

serait pas à l'origine du changement de statut de son entreprise individuelle

au registre IDE et que ce changement résulterait en réalité d'une "erreur

grossière" n'y changent rien. Indépendamment de la question de savoir

si cet élément doit déjà être examiné à ce stade (cf. consid. 3 infra),

celui-ci n'apporte quoi qu'il en soit aucun élément qui permettrait de retenir

l'existence d'une telle erreur, malgré la longue durée écoulée depuis la

première demande de restitution datée du 29 novembre 2022, soit il y a plus

d'un an et demi, qui lui aurait permis de réunir des preuves. Il ne démontre

pas davantage qu'il aurait effectué des démarches auprès du registre IDE pour

obtenir plus d'informations à cet égard, malgré les différents délais qui lui

ont été accordés pour ce faire y compris dans la présente procédure. Le

recourant, à qui il incombe d'apporter la preuve de ces éléments en vertu de

son devoir de collaboration, ne pouvait ainsi se contenter d'attendre que

l'autorité intimée, qui a tout de même interpellé à deux reprises l'Office

fédéral de la statistique, entreprenne toutes les démarches pour faire la

lumière sur ce point.

Enfin, comme le relève à juste titre l'autorité

intimée, on peine à comprendre les raisons pour lesquelles, malgré les

allégations du recourant selon lesquelles son commerce est toujours ouvert et

que le statut d'inactivité serait dû à une erreur, celui-ci n'a toujours pas

procédé à la rectification de ce statut auprès du registre IDE, ce qu'il

n'explique d'ailleurs pas.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que

l'autorité intimée a prononcé la révocation des décisions des 17 mai 2021 et 15

juin 2022 (nos CDR-3732, CDR-12655 et CDR-12656) et la restitution intégrale

des aides allouées au recourant.

3.

Autre est la question de savoir si le recourant, qui invoque ne pas être

à l'origine du passage de son entreprise à un statut inactif au registre IDE, peut

prétendre à une renonciation à la restitution en vertu de l'art. 31 al. 1 LSubv.

a) Aux termes de cette disposition, l'autorité

compétente peut renoncer totalement ou partiellement au remboursement de la

subvention lorsque: le bénéficiaire a pris, sur la base de la décision d'octroi

de la subvention, des mesures importantes qui ne peuvent être annulées sans

entraîner des pertes financières difficiles à supporter (let. a), il était

difficile au bénéficiaire de déceler la violation du droit sur lequel la

demande de subvention se fondait ou (let. b) la constatation inexacte ou

incomplète des faits ne lui est pas imputable (let. c).

Cette disposition vise à protéger le bénéficiaire de

bonne foi des conséquences d'une restitution. Selon les travaux préparatoires,

les conditions énoncées à l'al. 1 sont cumulatives (Exposés des motifs et

projet de loi de la LSubv, BGC, février 2005, p. 7412). Vu la présence du terme

"ou" à la fin de la let. b, les deux conditions mentionnées sous la

lettre b et c ne peuvent être qu'alternatives, contrairement aux conditions

correspondantes de l'art. 30 al. 2 let. c et d de la loi fédérale sur les

subventions (RS 616.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 septembre

2007 dans la cause A-3193/2006, consid. 3.3). En revanche, il faut, au regard

des travaux préparatoires et des règles ordinaires de protection de la bonne

foi, interpréter l'art. 31 al. 1 LSubv dans le sens que la condition mentionnée

sous la let. a doit dans tous les cas être remplie, cumulativement à la

condition visée sous la let. b ou à celle visée sous la let. c (GE.2023.0008 du

22 janvier 2024 consid. 4a; GE.2023.0038 du 1er novembre 2023

consid. 4a; GE.2009.0108 du 11 novembre 2010 consid. 3; GE.2009.0181 du 15 juin

2010 consid. 4).

b) En l'occurrence, la question de la renonciation

n'a pas été examinée par l'autorité intimée, de sorte qu'elle excède le cadre

du présent litige (cf. art. 79 al. 2 et 99 al. 1 LPA-VD). Il appartient

dès lors au recourant, s'il le souhaite, de déposer une telle demande de

renonciation et de faire valoir conformément à son devoir de collaboration tous

les éléments qui permettraient de retenir qu'il en remplit les conditions.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens

(art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de promotion de l'économie et de l'innovation du

23.

mars 2023 est confirmée.

III.

Un émolument de justice d'un montant de 600 (six cents) francs est mis à

la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2024

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.