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Décision

GE.2023.0084

CDAP - GE.2023.0084 - 2023-05-25 - A.________

25 mai 2023Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 mai 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique; M.

Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à

********.

Objet

Loi sur l'information

Plainte A.________ c/ Centre social régional de ********

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est suivi depuis plusieurs années par le Centre social

régional de ******** ou Service social ******** (ci-après: SSL), qui lui verse

les prestations du revenu d’insertion (RI).

B.

Par courrier daté du 19 avril 2023, parvenu au greffe le 2 mai 2023, A.________

a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal

d’une plainte dirigée contre sa conseillère au CSR, en se fondant sur la loi

cantonale du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Invoquant

un «mauvais climat» avec cette dernière depuis l’automne 2021 et une rupture

des liens de confiance, il demande qu’un nouveau conseiller lui soit désigné.

Il requiert en outre la délivrance des décomptes du RI qui lui ont été remis

depuis le mois de septembre 2021, ainsi que la production des directives

internes du RI.

C.

Par avis du 5 mai 2023, le juge instructeur a fait part à A.________ de

ce que l'acte daté du 19 avril 2023 constituait à première vue une plainte à

l'autorité de surveillance et que le Tribunal cantonal n’était pas l'autorité

de surveillance du SSL, celle-ci étant exercée par le Département de la santé

et de l'action sociale (cf. art. 7 al. 1 let. a de la loi cantonale du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051]), de sorte

qu'une éventuelle plainte devait être adressée à cette dernière autorité.

A.________ a dès lors été informé qu’il était très

douteux que la CDAP puisse se saisir de son acte, lequel semblait irrecevable.

Un bref délai de cinq jours lui a été imparti pour indiquer au tribunal si, au

vu de ce qui précède, il retirait son acte ou le maintenait.

A.________ n’a donné aucune suite à cet avis.

Considérant en droit:

1.

La compétence juridictionnelle en matière administrative est définie par

la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36), dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Elle s’étend ainsi aux décisions qui entrent dans le champ

d’application de l’art. 3 al. 1 LPA-VD, à teneur duquel est une décision toute

mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit

public, et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de

droits et obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c).

Le Tribunal cantonal peut aussi être saisi d’un

recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde à statuer ou

refuse de le faire (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99

LPA-VD). Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de

justice, il importe que le recourant ait préalablement requis l’autorité

inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer,

qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de

la qualité de partie dans la procédure (ATF 130 II 521 consid. 2.5).

2.

En la présente espèce, A.________ se plaint essentiellement de la

manière dont le SSL gère son dossier. Il explique que, depuis septembre 2021,

les décomptes et les attestations du RI ne lui sont plus délivrés et qu’il a

demandé en vain l’envoi des directives internes du RI. Le prénommé dénonce en

outre le mauvais climat de travail avec sa conseillère et requiert la

désignation d’un nouveau conseiller ou d’une nouvelle conseillère.

Il découle de ce qui précède que l'acte de A.________,

qui n'est pas dirigé contre une décision ou l'absence d'une décision au sens indiqué

plus haut, revêt – conformément d'ailleurs à son intitulé – le caractère d’une

plainte à l’autorité de surveillance, puisque le prénommé dénonce le

fonctionnement du SSL. Or, l'art. 7 al. 1 let. a LASV désigne à cet effet le

Département de la santé et de l'action sociale comme autorité de surveillance

dans le domaine de l’action sociale et le charge de veiller à l'application

conforme de la loi.

Dans la mesure où A.________ critique le

fonctionnement du SSL et demande à ce qu'un nouveau conseiller lui soit

attribué, il doit par conséquent s'adresser à l'autorité de surveillance et non

au Tribunal de céans.

Sous l'angle de la LInfo, il appartient d'ailleurs à

la personne qui souhaite obtenir des renseignements de s'adresser à l'autorité

administrative compétente pour donner ces informations. Si celle-ci ne donne

pas les renseignements voulus, elle doit en indiquer les motifs dans une

décision qui peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans un

délai de 30 jours (cf. art. 20, 21 et 27 LInfo, en relation avec l'art. 95

LPA-VD). La LInfo n'est toutefois pas applicable à la consultation des dossiers

en cours de procédure (art. 35 al. 2 LPA-VD).

En l'occurrence, A.________ est toujours suivi par

le SSL, de sorte qu'une procédure est en cours et que la LInfo ne s'applique

pas. Partant, le prénommé ne peut pas invoquer cette loi aux fins d'accéder à

des documents ou d'obtenir des renseignements.

Dans ces conditions, le Tribunal de céans n'est pas

compétent pour se saisir de la plainte de A.________.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que l'acte de A.________ est

manifestement irrecevable. De ce fait, il est traité selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA‑VD, sans échange d'écritures et avec une

motivation sommaire. En outre, un membre du Tribunal cantonal statue en tant

que juge unique, vu l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (cf.

art. 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

L'acte est irrecevable.

Considérants

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 25 mai 2023

Le juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué au destinataire de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.