GE.2023.0084
CDAP - GE.2023.0084 - 2023-05-25 - A.________
25 mai 2023Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mai 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique; M.
Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à
********.
Objet
Loi sur l'information
Plainte A.________ c/ Centre social régional de ********
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est suivi depuis plusieurs années par le Centre social
régional de ******** ou Service social ******** (ci-après: SSL), qui lui verse
les prestations du revenu d’insertion (RI).
B.
Par courrier daté du 19 avril 2023, parvenu au greffe le 2 mai 2023, A.________
a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal
d’une plainte dirigée contre sa conseillère au CSR, en se fondant sur la loi
cantonale du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Invoquant
un «mauvais climat» avec cette dernière depuis l’automne 2021 et une rupture
des liens de confiance, il demande qu’un nouveau conseiller lui soit désigné.
Il requiert en outre la délivrance des décomptes du RI qui lui ont été remis
depuis le mois de septembre 2021, ainsi que la production des directives
internes du RI.
C.
Par avis du 5 mai 2023, le juge instructeur a fait part à A.________ de
ce que l'acte daté du 19 avril 2023 constituait à première vue une plainte à
l'autorité de surveillance et que le Tribunal cantonal n’était pas l'autorité
de surveillance du SSL, celle-ci étant exercée par le Département de la santé
et de l'action sociale (cf. art. 7 al. 1 let. a de la loi cantonale du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051]), de sorte
qu'une éventuelle plainte devait être adressée à cette dernière autorité.
A.________ a dès lors été informé qu’il était très
douteux que la CDAP puisse se saisir de son acte, lequel semblait irrecevable.
Un bref délai de cinq jours lui a été imparti pour indiquer au tribunal si, au
vu de ce qui précède, il retirait son acte ou le maintenait.
A.________ n’a donné aucune suite à cet avis.
Considérant en droit:
1.
La compétence juridictionnelle en matière administrative est définie par
la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36), dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Elle s’étend ainsi aux décisions qui entrent dans le champ
d’application de l’art. 3 al. 1 LPA-VD, à teneur duquel est une décision toute
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public, et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de
droits et obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations (let. c).
Le Tribunal cantonal peut aussi être saisi d’un
recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde à statuer ou
refuse de le faire (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD). Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de
justice, il importe que le recourant ait préalablement requis l’autorité
inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer,
qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de
la qualité de partie dans la procédure (ATF 130 II 521 consid. 2.5).
2.
En la présente espèce, A.________ se plaint essentiellement de la
manière dont le SSL gère son dossier. Il explique que, depuis septembre 2021,
les décomptes et les attestations du RI ne lui sont plus délivrés et qu’il a
demandé en vain l’envoi des directives internes du RI. Le prénommé dénonce en
outre le mauvais climat de travail avec sa conseillère et requiert la
désignation d’un nouveau conseiller ou d’une nouvelle conseillère.
Il découle de ce qui précède que l'acte de A.________,
qui n'est pas dirigé contre une décision ou l'absence d'une décision au sens indiqué
plus haut, revêt – conformément d'ailleurs à son intitulé – le caractère d’une
plainte à l’autorité de surveillance, puisque le prénommé dénonce le
fonctionnement du SSL. Or, l'art. 7 al. 1 let. a LASV désigne à cet effet le
Département de la santé et de l'action sociale comme autorité de surveillance
dans le domaine de l’action sociale et le charge de veiller à l'application
conforme de la loi.
Dans la mesure où A.________ critique le
fonctionnement du SSL et demande à ce qu'un nouveau conseiller lui soit
attribué, il doit par conséquent s'adresser à l'autorité de surveillance et non
au Tribunal de céans.
Sous l'angle de la LInfo, il appartient d'ailleurs à
la personne qui souhaite obtenir des renseignements de s'adresser à l'autorité
administrative compétente pour donner ces informations. Si celle-ci ne donne
pas les renseignements voulus, elle doit en indiquer les motifs dans une
décision qui peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans un
délai de 30 jours (cf. art. 20, 21 et 27 LInfo, en relation avec l'art. 95
LPA-VD). La LInfo n'est toutefois pas applicable à la consultation des dossiers
en cours de procédure (art. 35 al. 2 LPA-VD).
En l'occurrence, A.________ est toujours suivi par
le SSL, de sorte qu'une procédure est en cours et que la LInfo ne s'applique
pas. Partant, le prénommé ne peut pas invoquer cette loi aux fins d'accéder à
des documents ou d'obtenir des renseignements.
Dans ces conditions, le Tribunal de céans n'est pas
compétent pour se saisir de la plainte de A.________.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que l'acte de A.________ est
manifestement irrecevable. De ce fait, il est traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA‑VD, sans échange d'écritures et avec une
motivation sommaire. En outre, un membre du Tribunal cantonal statue en tant
que juge unique, vu l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (cf.
art. 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
L'acte est irrecevable.
Considérants
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 25 mai 2023
Le juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué au destinataire de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.