GE.2023.0085
CDAP - GE.2023.0085 - 2025-02-14 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
14 février 2025Français35 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président,
M. Fernand Briguet et M. Roger Saul, assesseurs; M. Loïc Horisberger,
greffier.
Recourante
A.________, à ********,représentée
par Me Talia POLESKI, avocate, à Pully,
Autorité intimée
Service de la promotion de
l'économie et de l'innovation,
(SPEI), à Lausanne.
Objet
Aide Covid-19
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
de la promotion de l'économie et de l'innovation du 23 mars 2023 révoquant
l'aide aux subventions pour les cas de rigueur (COVID-19)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante) est une société à responsabilité
limitée de droit suisse qui a pour but "le service de livraison express
de marchandise".
B.
a) Par décision du 21 mai 2021, le Service de la promotion de l'économie
et de l'innovation (ci-après : le SPEI ou l'autorité intimée) a octroyé à la
recourante une aide à fonds perdu de 14'738 fr. pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2020. II ressort du chiffre 2 let. b du dispositif de
ladite décision que "le bénéficiaire présente de son propre chef les
états financiers 2020 à 2024 au Service de la promotion de l'économie et de
l'innovation au plus tard au 30 juin de l'année suivante, toute autre mesure de
suivi et contrôle étant au surplus réservée".
Par décision du 2 juin 2021, le SPEI a octroyé à la
recourante une aide à fonds perdu complémentaire de 28'617 fr. pour
la période du 1er janvier au 31 mars 2021. Il ressort du chiffre 2
let. b du dispositif de ladite décision que "le bénéficiaire présente
de son propre chef les états financiers 2021 à 2024 au Service de la promotion
de l'économie et de l'innovation au plus tard au 30 juin de l'année suivante,
toute autre mesure de suivi et contrôle étant au surplus réservée".
Par décision du 29 septembre 2021, le SPEI a octroyé
à la recourante une aide à fonds perdu complémentaire de 26'098 fr. pour la
période du 1er avril au 30 juin 2021. Il ressort du chiffre 2 let. b
du dispositif de ladite décision que "le bénéficiaire présente de son
propre chef les états financiers 2021 à 2024 au Service de la promotion de
l'économie et de l'innovation au plus tard au 30 juin de l'année suivante,
toute autre mesure de suivi et contrôle étant au surplus réservée".
Par demande du 16 mars 2022, la recourante a requis
l'octroi d'une aide pour cas de rigueur couvrant le 2ème semestre
2021. Suite cette demande, des échanges de courriels sont intervenus entre la
recourante et une fiduciaire mandatée par le SPEI.
Par décisions des 18 et 19 juillet 2022, le SPEI a
octroyé à la recourante une aide à fonds perdu complémentaire de 8'104 fr. pour
la période du 1er juillet au 31 décembre 2021. Il ressort du chiffre
2 let. b du dispositif desdites décisions que "le bénéficiaire présente
de son propre chef les états financiers 2021 à 2024 au Service de la promotion
de l'économie et de l'innovation au plus tard au 30 juin de l'année suivante,
toute autre mesure de suivi et contrôle étant au surplus réservée".
b) Dans l'intervalle, par échanges de courriels intervenus
en mai 2022, le SPEI a requis de la recourante la production de différents
documents dans le cadre du suivi et du contrôle des aides pour cas de rigueur
afin de vérifier la concordance entre les chiffres d'affaires déclarés avec les
chiffres d'affaires annoncés à l'administration fiscale dans le cadre des
décomptes TVA.
Par courriels des 19 et 20 juillet 2022, la fiduciaire
mandatée par le SPEI dans le cadre du suivi et du contrôle des aides octroyées a
pris contact avec la recourante afin d'obtenir des informations
complémentaires. Elle a notamment requis la production d'un certain nombre de
documents, tels que l'organigramme du groupe, les "réconciliations"
TVA 2019 et 2020, le grand livre des exercices 2018 à 2021, les taxations
définitives 2019 à 2021, les déclarations AVS 2019 à 2021 ainsi que des
justifications des positions transitoires au 31 décembre 2020. À cet effet,
elle a imparti un délai au 26 juillet 2022 à la recourante pour produire les
documents.
Par courriels des 2 et 12 août 2022, la fiduciaire
mandatée le SPEI a relancé la recourante afin qu'elle produise les documents
nécessaires au contrôle des aides octroyées. Dans le courriel du 12 août 2022,
il était fait état de divergence entre les états financiers remis au SPEI et
les décomptes TVA pour les exercices 2018 à 2020.
Par courriel du 22 août 2022, la fiduciaire mandatée
a relancé une nouvelle fois la recourante afin qu'elle produise les documents
manquants et lui a imparti un délai au 26 août 2022 pour s'exécuter.
Par courriel du 22 août 2022, la recourante a
indiqué qu'il était impossible pour elle de produire les documents requis dans
le délai imparti puisque son associé gérant serait en vacances du 30 août au 14
septembre 2022.
Par courriel du 12 septembre 2022, la fiduciaire de
la recourante a produit une partie des documents manquants, à savoir les
récapitulatifs TVA 2017 à 2020, la déclaration d'impôt 2020 ainsi que les
déclarations de salaires 2019.
Par retour de courriel du même jour, la fiduciaire
mandatée par le SPEI a requis la production des grands livres 2018 à 2021, la
justification des postes de chiffres d'affaires ajustés par des écritures
transitoires au 31 décembre 2020 ainsi qu'une explication quant aux divergences
entre les déclarations TVA et états financiers pour 2018. Par courriel du même
jour, la fiduciaire de la recourante a indiqué que l'associé-gérant de la
recourante était en vacances jusqu'au 14 septembre 2022 et qu'il répondrait dans
le courant de la semaine qui suit. Elle a en outre indiqué que la question des
écarts entre les déclarations TVA et les états financiers avait été réglée lors
d'échanges intervenus dans le cadre de la demande d'aide déposée le 16 mars
2022 pour le deuxième semestre 2021.
Par courriel du 15 septembre 2022, la fiduciaire mandatée
par le SPEI a indiqué qu'elle avait tenté d'appeler la fiduciaire de la recourante
et avait requis que cette dernière la rappelle. Par retour de courriel du même
jour, la fiduciaire de la recourante a indiqué qu'elle la rappellerait dès que
possible. Rien n'indique que des échanges supplémentaires ne soient intervenus
après cette dernière interpellation.
c) Par décision du 1er novembre 2022, le
SPEI a révoqué les décisions d'octroi d'aide pour cas de rigueur des 21 mai, 2
juin et 29 septembre 2021 ainsi que des 18 juillet et 19 juillet 2022. Il a
requis la restitution par la recourante de 77'557 fr. correspondant aux aides
octroyées pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Le 29 novembre 2022, la recourante a déposé une
réclamation contre la décision du 1er novembre 2022 en invoquant un
manquement de la fiduciaire mandatée par le SPEI. Elle a indiqué avoir échangé
avec un collaborateur de la fiduciaire mandatée par le SPEI sur les questions
encore ouvertes et que la problématique lui semblait réglée. Elle a en outre
relevé qu'en date du 12 septembre 2022, elle avait requis des collaborateurs de
la fiduciaire mandatée par le SPEI qu'ils se consultent les uns et les autres
afin qu'un seul collaborateur lui indique s'il y avait encore des points en
suspens et qu'à ce jour aucune réponse ne lui avait été donnée. Enfin, elle a
produit les récapitulatifs TVA 2017 à 2020, la déclaration d'impôt 2020, les
déclarations de salaires 2019, déjà produits par courriel du 12 septembre 2022 ainsi
que les échanges de courriels avec la fiduciaire mandatée par le SPEI en date
des 14 juillet et 12 septembre 2022.
d) Par décision sur réclamation du 23 mars 2023, le
SPEI a rejeté la réclamation du 29 novembre 2022 formée par la recourante et a
confirmé la décision du 1er novembre 2022. En substance, le SPEI a
considéré que la recourante n'avait pas produit les documents nécessaires au
suivi et au contrôle des aides pour cas de rigueur qui lui avaient été octroyées.
Il a également constaté que la recourante n'avait pas non plus produit ces
documents dans le cadre de la procédure de réclamation, de sorte que la
condition à laquelle les aides étaient subordonnées n'avait pas été respectée.
C.
Par acte du 3 mai 2023, la recourante a déposé un recours contre la
décision sur réclamation du 23 mars 2023 devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant au "maintien
des décisions" octroyant les aides pour cas de rigueur et à l'annulation
de la demande de restitution.
Le 15 août 2023, l'autorité intimée a déposé sa
réponse au recours, concluant à son rejet.
Le 17 octobre 2023, la recourante a répliqué. Elle a
déposé des pièces complémentaires, en particulier les décomptes TVA pour les
quatre trimestres 2019.
Le 30 novembre 2023, l'autorité intimée a dupliqué.
La recourante et l'autorité intimée ont encore
déposé des observations complémentaires le 3 janvier 2024, le 7 février 2024,
le 8 mars 2024 et le 9 avril 2024. L'autorité intimée a déposé des
déterminations spontanées le 25 juin 2024.
La Cour a tenu une audience en date du 1er
juillet 2024 au cours de laquelle diverses écritures comptables ont été passées
en revue et à l'issue de laquelle l'instruction a été poursuivie. Ainsi, la
recourante s'est-elle encore déterminée le 20 août 2024, le 28 octobre 2024 et
le 24 janvier 2025. L'autorité intimée a fait valoir son point de vue par
écritures des 11 septembre 2024, 29 novembre 2024 ainsi que le 14 janvier 2025.
En dernier lieu, la recourante s'est déterminée par écriture du 24 janvier
2025.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de
la présente procédure seront repris plus loin, dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est rendue dans le cadre
de l’application de l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 décembre 2020 sur
les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus
(COVID-19) par un soutien aux entreprises dans des cas de rigueur (ci-après:
l'Arrêté CR; BLV 900.05.021220.5) qui renvoie à son
art. 16 al. 4 aux dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours est formé par la société qui
s’oppose à la révocation des aides pour cas de rigueur qui lui ont été allouées
ainsi qu’à leur restitution et qui dispose de ce fait d’un intérêt digne de protection
à l’annulation de la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Déposé
dans le délai légal de trente jours (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait aux
autres conditions de forme posées par la loi (cf. art. 79 LPA-VD applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD) et est recevable. Il y a lieu en conséquence
d’entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée révoque les aides à fonds perdu accordées à la
recourante et lui en réclame la restitution, au motif que celle-ci n’a pas
produit tous les documents qui lui étaient demandés dans le cadre du contrôle
de l’octroi et du suivi de ces aides.
a) L'art. 1 al. 1 Arrêté CR régit les conditions
dans lesquelles l’Etat peut octroyer un soutien financier aux entreprises, dans
des cas de rigueur, en raison de la crise du coronavirus; ces aides peuvent
notamment prendre la forme de contributions non remboursables (aides à fonds
perdu; al. 3). Se trouve dans un cas de rigueur au sens de l’art. 4 al. 1
Arrêté CR, l’entreprise dont la marche des affaires a été atteinte par les
mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19 en 2020 ou 2021 dans les proportions indiquées à
l’alinéa 2, soit essentiellement lorsqu’en raison des mesures ordonnées par les
autorités aux fins de la lutte contre la pandémie COVID-19,
la perte de chiffre d’affaires de l’entreprise durant l’année 2020 représente
plus de 40 % du chiffre d’affaires de référence au sens de l’art. 5 al. 1 let.
b et al. 3 de l’arrêté. Le chiffre d’affaires déterminant pour la perte de
chiffre d’affaires est calculé sur la base de la valeur des biens vendus
et des services fournis durant l’année civile 2020, soit a posteriori, et se
réfère au compte individuel de l’entreprise requérante (art. 4 al. 3 Arrêté
CR).
b) Aux termes de l’art. 17
Arrêté CR, le Département est chargé du suivi, du contrôle et de la révocation
des aides, avec possibilité de délégation au Service (al. 1). Selon l’al. 2,
les bénéficiaires d’aide sont tenus de lui présenter toutes informations et
toutes pièces nécessaires au suivi et au contrôle des aides, notamment leurs
pièces comptables et tout autre document jugé pertinent; à cet égard, il
est expressément renvoyé à l’article 9 du règlement d’application de la loi du
22 février 2005 sur les subventions qui traite de la tenue de la comptabilité
et de la révision des comptes de bénéficiaires de subventions supérieures à
100'000 fr. (RLSubv; BLV 610.15.1; tenue de la comptabilité et révision des
comptes du bénéficiaire) et qui est applicable par analogie. Au surplus, les
dispositions de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; BLV
610.15) relatives à leur suivi, leur contrôle et leur révocation, ainsi qu’à la
prescription et aux dispositions pénales, sont applicables par analogie aux
aides octroyées en application de l'Arrêté CR (al. 3). Au chapitre de la
révocation des subventions, l’art. 29 al. 1 LSubv prévoit que l’autorité
supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle
lorsque le bénéficiaire n’utilise pas la subvention de manière conforme à
l’affectation prévue (let. a), lorsque le bénéficiaire n’accomplit pas ou
accomplit incorrectement la tâche subventionnée (let. b), lorsque les
conditions ou charges auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas
respectées (let. c) ou lorsque les subventions ont été accordées indûment, que
ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du
droit (let. d).
3.
Est litigieuse la question de savoir si la recourante se trouvait bel et
bien dans un cas de rigueur au sens de l'art. 4 al. 2 Arrêté CR, plus
particulièrement si la perte de chiffre d'affaires de l'entreprise durant
l'année 2020 représentait plus de 40% du chiffre d'affaires de référence au
sens de l'article 5 alinéa 1 lettre b Arrêté CR.
a) Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée expose
que si les chiffres d'affaires annoncés au SPEI ont permis initialement à la
recourante de démontrer un recul de son chiffre d'affaires de plus de 40 %, il est
apparu dans le cadre du suivi et du contrôle des aides octroyées, qu'en tenant
compte des chiffres d'affaires annoncés à l'AFC pour le calcul de la TVA, le
recul du chiffre d'affaires ne s'élevait plus qu'à 30,8 % ce qui rendait la
recourante inéligible à une aide pour cas de rigueur. Toujours selon l'autorité
intimée, ce constat reste inchangé après les travaux préliminaires de
réconciliation des décomptes TVA avec les chiffres d'affaires déclarés, la
perte s'élevant alors à 38.73 %.
La recourante expose pour sa part que ses comptes
statutaires comprennent à la fois le chiffre d'affaires encaissé pour l'année
en question mais aussi le chiffre d'affaires non encaissé, à savoir les
prestations facturées qui n'ont pas encore été payées mais également les
travaux en cours qui n'ont encore pas donné lieu à une facturation. Or, l'art. 36
de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 (LTVA; RS 641.20) prévoit qu'en règle
générale, le décompte TVA est établi selon la méthode effective. En outre, la
recourante a choisi un mode de décompte basé sur les contre-prestations reçues
conformément à l'art. 39 al. 2 LTVA. Les décomptes TVA ne comportent donc ni
les prestations facturées mais non encore payées, ni les travaux en cours non
encore facturées, contrairement à ses comptes statutaires. La recourante a alors
fourni des explications visant à la réconciliation des décomptes TVA 2018 et
2019 avec les états financiers de ces mêmes années.
Pour l'année 2018, il ressort des pièces versées au
dossier que le chiffre d'affaires dans les comptes statutaires s'élève à
375'349 fr. 47 tandis que le chiffre d'affaires déclaré à la TVA s'élève à
362'774 francs. La recourante expose que cette différence de 12'557 fr. 47
s'explique selon le calcul suivant:
CA
comptable 2018
375 349 fr. 47
(+) Débiteurs 2017 valeur 01.01.2018
117 637 fr. 95
(-) Prestations 2017 selon décompte TVA
936 fr.
(-) TVA s/ Débiteurs 2017 valeur 01.01.2018
8 713 fr. 90
(~) Débiteurs net TVA 2018 valeur 31.12.2018
115 566 fr. 68
(-) Débiteurs brut TVA 2018 valeur 31.12.2018
5 381 fr. 15
(+) TVA s/ Débiteurs 2018 valeur 31.12.2018
384 fr. 72
Total déclaré à la TVA 2018
362 774 fr. 00
Pour l'année 2019, il ressort des pièces versées au
dossier que le chiffre d'affaires des comptes statutaires s'élève à 340'212 fr.
85 tandis que celui déclaré à la TVA est de 258'858 fr. 58. La recourante
expose que cette différence de 81'354 fr. 27 s'explique selon le calcul
suivant:
CA comptable 2019
340 212 fr.85
(+) Débiteurs 2018 valeur au 01.01.2019
5 381 fr.15
(-) TVA s/ Débiteurs 2018 valeur au 01.01.2019
384 fr.72
(-) Débiteurs net TVA 2019 valeur au 31.12.2019
86'350 fr.43
Total déclaré à la TVA 2019
258'858 fr.58
S'agissant de l'année 2020, la recourante fait
valoir qu'il n'y a pas de divergence entre les deux calculs de chiffre
d'affaires (comptes statutaires et décomptes TVA).
Dans sa duplique et lors de l'audience du 1er
juillet 2024, l'autorité intimée a confirmé que les éléments comptables et les
explications fournis par la recourante au cours de la procédure devant la Cour
de céans avait permis d'expliquer les divergences entre les deux calculs de
chiffre d'affaires. Compte tenu de ces explications, la Cour peut admettre que
les calculs de réconciliation ont permis d'expliquer les divergences apparentes
en début de procédure. Cela ne permet cependant pas de sceller le sort du
litige.
4.
En effet, l'instruction été poursuivie sur d'autres postes comptables
sur lesquels les parties avaient une vue divergente.
a) Il y a donc lieu d'abord de déterminer quels sont
les éléments qui doivent être considérés comme établis à teneur de dossier, la
question de la répartition du fardeau de la preuve (infra consid. 4b)
n'intervenant qu'après la libre appréciation des preuves par l'autorité
judiciaire. En effet, si cette autorité estime que l'état de fait est "clair"
et surtout que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Ce
n'est que si l'autorité de recours reste dans l'incertitude après avoir procédé
aux investigations requises, qu'elle appliquera les règles sur la répartition
du fardeau de la preuve. Dans ce
cadre, en procédure administrative, un fait est en principe tenu pour établi
lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d’une allégation (preuve
stricte). Toutefois, il suffit parfois, selon la loi ou la jurisprudence, que
le fait en question soit rendu vraisemblable, le degré de la preuve exigée
étant alors celui de la vraisemblance prépondérance: parmi plusieurs
présentations des faits, celle qui lui apparaît comme la plus vraisemblable,
étant retenue.
On peut signaler dans ce cadre, la récente
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 150 II 321) selon laquelle le degré de
preuve désigne le degré auquel une autorité ou un tribunal doit être convaincu
d'un fait pour pouvoir le considérer comme prouvé et que le degré de l'entière
conviction signifie que l'autorité n'a plus de doutes sérieux sur l'existence
du fait allégué ou que les doutes qui subsistent éventuellement paraissent
légers (cf. également ATF 149 III 218 consid. 2.2.3). Pour cela, les autorités
peuvent très bien s'appuyer sur des indices dans leur appréciation des preuves
et en tirer des conclusions sur des faits pertinents. D'une manière générale,
cette jurisprudence tend à reconnaître qu'un allègement de la preuve doit être
possible pour les faits pour lesquels la preuve complète n'est pas possible ou
ne peut pas être raisonnablement exigée en raison de la nature même de
l'affaire. C'est ce que l'on appelle un "état de nécessité en matière de
preuve" (Beweisnot): l'application du droit ne doit pas échouer en raison
de difficultés de preuve qui surviennent typiquement pour certains faits. Lorsqu’il
peut statuer sur la base de la simple vraisemblance, le juge n’a pas à être
persuadé de l’exactitude des allégations du requérant, mais il suffit que, sur
la base d’éléments objectifs, il acquiert l’impression que les faits pertinents
se sont produits, sans qu’il doive exclure pour autant la possibilité qu’ils se
soient déroulés autrement (cf. ATF 140 III 610 consid. 4.1 et les réf. cit.).
L’existence du fait allégué doit apparaître plus vraisemblable que son
inexistence (cf. arrêt TF 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1).
Cette question du degré de la preuve n'entre pas en
contradiction avec la maxime inquisitoire prévalant en procédure
administrative, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels
qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD).
Ce principe n'est en effet pas absolu et trouve sa limite notamment dans
l'obligation de collaborer de l'administré, selon laquelle les parties sont
tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire
des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). Lorsque les parties refusent de prêter le
concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité
peut statuer en l'état du dossier (al. 2). Le devoir de collaborer est
également mentionné à l'art. 19 al. 2 ch. 1 LSubv, qui prescrit que
l'autorité compétente est autorisée à consulter les dossiers et à accéder aux
locaux ou aux établissements que le bénéficiaire utilise pour la réalisation de
la tâche concernée par les subventions. L'obligation de renseigner et de
collaborer subsiste pendant toute la durée de la subvention et encore jusqu'à
la fin du délai de prescription de l'article 34 LSubv (al. 2).
Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité
dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer,
doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est le mieux à même de connaître.
En effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits
notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles
adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1
LPA-VD). La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité
statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), par exemple en
considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur
contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées;
cf. également arrêt CDAP GE.2020.0232 du 9 juin 2021 consid. 3b et les
références citées). Il convient également de rappeler que devant la Cour de
céans, le recourant peut invoquer tous les moyens de faits (art. 76 let. b
LPA-VD). Les faits déterminants sont établis dans leur état au jour où
l'autorité statue. La Cour de céans peut donc tenir compte des faits
postérieurs à la décision attaquée, et même postérieurs à la clôture de la
procédure d'échange des écritures (CDAP AC.2016.0055 du 6 décembre 2016 consid.
2a; Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.6, p. 301 et les
références citées).
Appelée à examiner une décision de révocation d'aide
au motif que la bénéficiaire de l'aide n'avait pas produit les documents requis
dans le cadre du contrôle des décomptes TVA avec les chiffres d'affaires annoncés au SPEI, la Cour de
céans a récemment rappelé que le manque de diligence de la bénéficiaire de
l'aide ne pouvait pas avoir pour conséquence que celle-ci doive supporter
les conséquences d'une révocation de l'aide sans examen matériel de cette
preuve (CDAP GE.2023.0104 du 30 octobre 2023 consid. 4c). Par ailleurs, la
jurisprudence a aussi jugé qu'elle devait tenir compte des pièces qui avaient
été produites dans la procédure de recours ainsi que des explications fournies
au sujet de la divergence entre les chiffres déclarés à l'AFC dans le cadre des
déclarations TVA et les chiffres d'affaires déclarés au SPEI (CDAP GE.2023.0063
du 22 mars 2024 consid. 2c). En outre, la jurisprudence admet dans certaines
circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. Dans un tel
cas, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. supra
pour le dispositif légal applicable en l'espèce à ce devoir; au surplus, dans
ce sens, ATF 135 II 161 consid. 3), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser,
de rapporter la preuve contraire du fait présumé.
Quoi qu'il en soit, si la preuve d’un dommage – ou
du lieu de l'administration effective d'une société, comme dans l'ATF 150 II 321 précité – peut s’avérer difficile à apporter, cela n’est à l’évidence pas
le cas de questions strictement comptables comme en l'espèce. Dans ces
conditions, il s’avère expédient d’admettre que dite démonstration se révèle
soumise à l’exigence de preuve stricte. C'est d'autant plus le cas qu'en
matière d’aides financières en lien avec le COVID-19, le dispositif législatif
prescrit précisément aux entreprises bénéficiaires un devoir de collaboration
ancré aux art. 30 al. 1 LPA-VD, 17 al. 2 Arrêté CR et 19 al. 1 LSubv. Il
revient ainsi au bénéficiaire des aides pour cas de rigueur de remettre à
l’autorité tous les documents pertinents pour assurer le suivi et le contrôle
de celles-là. Cela concerne en particulier les pièces comptables qui permettent
notamment de s’assurer de l’existence d’une perte de chiffre d’affaires ouvrant
le droit à une aide.
b) Si des éléments de faits restent non établis à un
degré tel que défini précédemment, il faut déterminer sur quelle partie à la
procédure reposait le fardeau de la preuve. En principe, s'agissant de
l'établissement des faits, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de
l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est
applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de
la preuve incombe au requérant (arrêt CDAP GE.2020.0232 précité et les
références citées). En revanche, l'administration supporte le fardeau de la
preuve lorsque la décision intervient au détriment de l'administré (arrêt TF 1C_607/2022
du 14 juin 2023 consid. 3.2, rendu dans le domaine de l'annulation de la
naturalisation facilité). Par ailleurs, une partie, qui, supportant le fardeau
de la preuve, viole son devoir de collaborer, doit supporter les conséquences
d’une éventuelle absence de preuve, en cela que l’autorité renonce à de plus
amples clarifications et décide sur la base des actes figurant au dossier (cf.
ATAF 2008/46 consid. 5.6.1). L’autorité a un devoir d’information, en cela
qu’elle doit rendre attentive d’une manière adéquate les parties à la procédure
sur les faits à prouver. La maxime inquisitoire et le devoir de collaborer des
parties ne changent en revanche rien au fardeau de la preuve, qui prévoit que
chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits
qu’elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt TF 2C_388/2008 du 16
décembre 2008 consid. 4.1). On peut en conclure que celui qui veut tirer un
avantage juridique d'un fait nécessitant des preuves ou désigné par la loi
comme nécessitant des preuves supporte le fardeau de la preuve, c'est-à-dire
les conséquences de l'absence de preuves. Ainsi, chaque partie doit, si la loi
n’en dispose autrement, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son
droit. Donc, le demandeur supporte le fardeau de la preuve des faits
générateurs, à savoir les faits dont la loi fait dépendre la naissance du droit
et le défendeur celui des faits destructeurs et dirimants, à savoir les faits
qui ont modifié ou éteint ce droit, ou qui en ont empêché la naissance ou
l’extinction. Cette disposition réglemente non seulement la répartition du
fardeau de la preuve mais également les conséquences de l’absence de preuves
(cf. ATF 114 II 289 consid. 2a).
En l'espèce, le cas a ceci de particulier que la
recourante a bénéficié d'aides lors de la période de pandémie à un moment où
l'autorité ne pouvait pas contrôler qu'elle remplissait définitivement les
conditions pour l'octroi de telles aides puisque ses comptes n'avaient encore
été ni établis, encore moins clôturés. Le contrôle n'est ainsi intervenu qu'a
posteriori, ce qui a provoqué une décision de révocation de l'aide. Dans ce
sens, la décision attaquée intervient bien au détriment de la recourante, ce qui
tendrait à faire admettre qu'il revenait de manière primaire à l'autorité
d'établir que malgré l'octroi initial, elle n'avait pas droit à l'aide à fonds
perdus. Toutefois, il y a lieu de distinguer, parmi les causes de révocation
d'une aide à fonds perdu, les motifs pour lesquels l'autorité exige la
restitution d'une aide versée. Il est en effet possible que l'aide ait été non
seulement versée, mais que les conditions de son octroi aient déjà fait l'objet
d'un contrôle. Si, dans une telle hypothèse, la révocation et la restitution
interviennent au motif d'un élément nouveau qui n'était pas connu de
l'autorité, il reviendra à cette dernière de prouver que la bénéficiaire de
l'aide n'y a finalement pas droit. En revanche, lorsque, comme en l'espèce, la
révocation porte sur les conditions d'éligibilité initiales et pas sur des
éléments intervenus ultérieurement, la situation juridique de la bénéficiaire
est similaire à celle d'une requérante qui doit démontrer pour obtenir l'aide qu'elle
sollicite, qu'elle remplit bien toutes les conditions d'octroi initiales. Pour
ce motif, il faut admettre que la recourante avait donc à démontrer, à l'aide
de preuves strictes, remplir les conditions notamment chiffrées et comptables
pour avoir droit aux aides qui lui avaient été octroyées initialement. C'est
bien sur elle que reposait le fardeau de la preuve et on ne saurait concevoir
un allègement de la preuve.
5.
Il y a maintenant lieu d'appliquer ces éléments au cas d'espèce.
a) En premier lieu, il résulte du dossier que le
bilan au 31 décembre 2019 de la recourante faisait apparaître un poste de "créances
envers des tiers suisses" qui se montait à cette date à 31'350 fr. 43,
mais que cette dernière n'avait pas réactivé ce compte lors du bouclement en
fin d'exercice 2020. Or, selon l'autorité intimée, la recourante aurait dû
passer une écriture similaire pour l'année 2020. Cette absence de
comptabilisation aurait comme conséquence une surévaluation du chiffre
d'affaires 2019 de la recourante, par rapport à l'année 2020 et une
accentuation de la perte subie cette année-là. De son côté, la recourante a expliqué
qu'il s'agissait d'un poste comptable correspondant à des créances qui n'avaient
pas été encaissées, à la date du bouclement pour l'année 2019. Or, toujours
selon la recourante, ce poste de débiteurs était à juste titre inexistant à la
fin de 2020 car l'activité avait été réduite et ses dirigeants avaient fait en
sorte que toutes les créances de l'exercice 2020 soient encaissées en 2020. Elle
invoque un changement de modèle d'affaires à cause du COVID-19, ayant été
rapidement impactée dès la fin de l'année 2019 par la pandémie en Chine avec un
licenciement de tous les employés déjà au 31 décembre 2019. L'autorité intimée insiste
toutefois sur le fait que l'absence de débiteurs au 31 décembre 2020 aurait dû
être étayée par une vérification du système de facturation. Elle relève que les
seules explications qui précèdent et les explications données à l'audience, ne
présenteraient pas de garantie suffisante sur le plan comptable et ne
permettraient pas d'établir que la recourante était en droit de bénéficier des
aides COVID qu'elle a perçues. Dans son écriture du 28 octobre 2024, la
recourante ne justifie plus le caractère fondé ou pas de l'absence de débiteurs
au 31 décembre 2020, mais estime, nouveaux calculs à l'appui, que même avec une
écriture de 35'000 fr. de débiteurs dans les produits 2020 (respectivement
38'000 fr. dans sa dernière écriture du 24 janvier 2025), elle resterait
éligible pour les aides reçues et que par conséquent ce serait à tort que leur
restitution serait requise par l'autorité intimée. On retiendra à ce stade que
la recourante n'a pas établi, s'agissant du poste de débiteurs, que c'est de
manière justifiée comptablement que sa comptabilité pour les exercices 2020 et
2021 n'avait pas crédité de comptes débiteurs. Compte tenu également de
l'absence de justification d'autres postes comptables affectant les comptes
2020 et 2021 de la recourante (infra lettre b du présent considérant),
il y a lieu de retenir que rien n'indique que son chiffre d'affaires
déterminant lui permettait de remplir les conditions nécessaires à l'octroi des
aides versées.
b) Le dossier fait en effet également état d'un
compte de "Produits à recevoir" qui figure au bilan depuis l'exercice
2019 à hauteur de 55'000 fr. et qui a été extourné au cours de l'exercice 2021.
L'autorité intimée estime qu'en ajoutant ce produit en 2019, sans corriger
cette écriture en 2020, la recourante a augmenté d'une certaine manière
artificiellement son résultat 2019. La recourante a expliqué lors de l'audience
du 1er juillet 2024 qu'il s'agissait d'un poste de travaux en cours,
pour des prestations effectuées par la recourante en faveur de sa société sœur,
B.________, mais qui n'avaient pas encore été facturées. Dans ses explications
du 20 août 2024, la recourante a transmis une prise de position de sa
fiduciaire, datée du 16 août 2024, selon laquelle ces travaux en cours n'ont
pas été encaissés en 2020, et qu'ils figurent donc encore au bilan en 2020,
sans toutefois de variation impactant le compte de résultat. La recourante
poursuit en expliquant qu'au cours du bouclement de l'exercice 2021, elle s'est
aperçue de facturations erronées au sein du groupe qu'elle constitue avec sa
société sœur précitée, distinctes de la question des travaux en cours, et qui
ont eu pour conséquence que la recourante avait reçu à tort à la place de sa
sœur, des montants d'un total de 54'113 fr. 50 au cours des exercices 2020 et
2021. La recourante aurait par conséquent décidé de compenser les travaux en
cours (produits à recevoir de sa société sœur) d'un montant de 55'000 fr. avec
les factures encaissées à tort pour le compte de sa sœur d'un montant quasi
équivalent, qu'elle devait de toute façon comptablement lui restituer, lors des
écritures de bouclement de l'exercice 2021. Or, comme l'indique le SPEI, la
compensation directe de ces deux montants dans les comptes 2021 contrevient aux
principes du droit comptable. En effet, le comptabilisation est soumise à un
certain nombre de principes, dont on présentera brièvement notamment les
suivants. Le principe de sincérité représente l'un des buts même des comptes
annuels, comme cela ressort de l'exigence de transparence
figurant à l'ancien art. 959 CO. En vertu de la
sincérité matérielle, il est ainsi interdit d'omettre purement et simplement un
actif dans les comptes pour créer une réserve latente (TF 2C_508/2014 du 20
février 2015 consid. 5.3.2 citant notamment Pierre-Marie Glauser, Apports
et impôt sur le bénéfice, 2005, p. 55 et Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht,
4e éd. 2009, § 8 n° 899). Le principe de l'intégralité découle du principe de
sincérité. Il exige que tous les faits économiques qui ont un effet sur les
capitaux engagés soient pris en compte, aussi bien dans le bilan que dans le
compte de profits et pertes. Les comptes ne doivent ainsi ni taire, ni
escamoter des éléments essentiels (cf. ancien art. 662a al.
2 ch. 1 CO; Glauser, op. cit., p. 56; Böckli, op. cit., § 8 n° 115).
En conséquence, les comptes que présentent désormais
la recourante ne peuvent être déterminants tels quels, pour les calculs de
l'éligibilité aux aides Covid versées à cette dernière. A tout le moins se
justifierait-il de tenir compte, comme l'explique correctement l'autorité
intimée dans ses déterminations du 11 septembre 2024, des exercices au cours
desquels les écritures comptables auraient dû être passées. Le montant de
54'114 fr. doit ainsi être exclu du chiffre d'affaires 2019, mais ajouté en
2021. Contrairement aux chiffres présentés par la recourante, et comme le
souligne l'autorité intimée (déterminations du 29 novembre 2024, p. 3), il n'y
a pas lieu de déduire à double les montants retraités et l'extourne de 55'000
fr. effectuée en 2021. En effet, la refacturation interne de ce montant est
comptablement compensée avec les corrections des chiffres d'affaires indûment
perçus en 2020 (14'928 fr.) et en 2021 (39'131 fr.). Compte tenu de ces
éléments, il aurait été plus correct cependant d'extourner non pas les 54'059
fr. comme le fait le SPEI dans son dernier tableau, mais les 55'000 fr.
correspondant à l'extourne initiale qui n'avait plus à l'être au vu des
correctifs déjà effectués. La différence reste toutefois infime. La conséquence
de ce qui précède revient à diminuer le chiffre d'affaires 2019 de la
recourante et ainsi à diminuer la perte sur le chiffre d'affaires réalisés en
2020. En lien avec cette comptabilisation, force est de constater que la
recourante n'a pas amené d'éléments suffisants permettant d'établir que son
chiffre d'affaires était tel qu'il lui permettait de prétendre à l'aide reçue.
En particulier, les éléments de faits établis ne sont pas concluants à raison
de la comptabilisation des "produits à recevoir".
d) La recourante semble au surplus contester
(écriture du 28 octobre 2024, p. 2) le retranchement d'un montant de
115'566 fr. 68 du chiffre d'affaires 2018. Or, comme l'explique l'autorité
intimée les derniers calculs qu'elle a fournis intègrent bien ces montants
résultant d'ailleurs de prestations facturées à l'interne du groupe à la
société sœur de la recourante. Ces éléments sont d'ailleurs vérifiés dans les
derniers chiffres fournis par le SPEI en date du 15 janvier 2025.
6.
Au final, la recourante sur laquelle reposait le fardeau de la preuve,
n'est pas parvenue à démontrer que, compte tenu de son chiffre d'affaires, elle
se trouvait bel et bien dans un cas de rigueur au sens de l'art. 4 al. 2 Arrêté
CR. Or, la prise en compte de ces éléments soulevés par le SPEI que la
recourante ne parvient pas à mettre en doute a pour conséquence qu'il ne peut
pas être exclu que la perte sur le chiffre d'affaires en 2020 soit inférieure à
40 %, bien qu'il soit impossible de déterminer précisément cette perte, dès
lors qu'il n'est toujours pas possible d'établir le montant des débiteurs de la
recourante en 2020 ni ce qu'il en est du poste "produits à recevoir".
Quoi qu'il en soit, le SPEI n'a pas à établir précisément cette perte. C'est au
contraire la recourante qui supporte le fardeau de cette preuve. On retiendra
donc que cette dernière n'a pas pu prouver à satisfaction que la perte de son
chiffre d'affaires de l'entreprise durant l'année 2020 représentait plus de 40%
du chiffre d'affaires de référence au sens de l'article 5 alinéa 1 lettre b
Arrêté CR. Certes, elle a fourni finalement les pièces demandées; elle n'est cependant
pas parvenue à justifier comptablement les écritures, respectivement l'absence
d'écriture. Or, il ne suffisait pas de transmettre les pièces comptables
demandées. Encore fallait-il que ces pièces, nécessaires à l’autorité, puisse
lui permettre de contrôler la variation du chiffre d'affaires déterminant. Il
faut d'ailleurs souligner que cette preuve n'a pas été apportée malgré une
instruction fouillée et la prise en compte de tous les éléments produits par la
recourante jusqu'à la date de l'arrêt. Ainsi, à défaut, la Cour de céans, à la
suite de l'autorité intimée et malgré une instruction détaillée en procédure de
recours, ne peut que retenir que la recourante sur laquelle reposait le fardeau
de la preuve n’a pas démontré les éléments lui permettant d’obtenir une aide
financière. Dans ces circonstances, on doit considérer que la recourante n’a
pas prouvé qu’elle remplissait les conditions d’octroi d’une aide à fonds
perdu, ce qui justifie de révoquer l’aide versée initialement et d’en exiger la
restitution.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service de la promotion de l’économie et
de l’innovation du 23 mars 2023 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 février 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.