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Décision

GE.2023.0085

CDAP - GE.2023.0085 - 2025-02-14 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

14 février 2025Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 février 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président,

M. Fernand Briguet et M. Roger Saul, assesseurs; M. Loïc Horisberger,

greffier.

Recourante

A.________, à ********,représentée

par Me Talia POLESKI, avocate, à Pully,

Autorité intimée

Service de la promotion de

l'économie et de l'innovation,

(SPEI), à Lausanne.

Objet

Aide Covid-19

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

de la promotion de l'économie et de l'innovation du 23 mars 2023 révoquant

l'aide aux subventions pour les cas de rigueur (COVID-19)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante) est une société à responsabilité

limitée de droit suisse qui a pour but "le service de livraison express

de marchandise".

B.

a) Par décision du 21 mai 2021, le Service de la promotion de l'économie

et de l'innovation (ci-après : le SPEI ou l'autorité intimée) a octroyé à la

recourante une aide à fonds perdu de 14'738 fr. pour la période du 1er

janvier au 31 décembre 2020. II ressort du chiffre 2 let. b du dispositif de

ladite décision que "le bénéficiaire présente de son propre chef les

états financiers 2020 à 2024 au Service de la promotion de l'économie et de

l'innovation au plus tard au 30 juin de l'année suivante, toute autre mesure de

suivi et contrôle étant au surplus réservée".

Par décision du 2 juin 2021, le SPEI a octroyé à la

recourante une aide à fonds perdu complémentaire de 28'617 fr. pour

la période du 1er janvier au 31 mars 2021. Il ressort du chiffre 2

let. b du dispositif de ladite décision que "le bénéficiaire présente

de son propre chef les états financiers 2021 à 2024 au Service de la promotion

de l'économie et de l'innovation au plus tard au 30 juin de l'année suivante,

toute autre mesure de suivi et contrôle étant au surplus réservée".

Par décision du 29 septembre 2021, le SPEI a octroyé

à la recourante une aide à fonds perdu complémentaire de 26'098 fr. pour la

période du 1er avril au 30 juin 2021. Il ressort du chiffre 2 let. b

du dispositif de ladite décision que "le bénéficiaire présente de son

propre chef les états financiers 2021 à 2024 au Service de la promotion de

l'économie et de l'innovation au plus tard au 30 juin de l'année suivante,

toute autre mesure de suivi et contrôle étant au surplus réservée".

Par demande du 16 mars 2022, la recourante a requis

l'octroi d'une aide pour cas de rigueur couvrant le 2ème semestre

2021. Suite cette demande, des échanges de courriels sont intervenus entre la

recourante et une fiduciaire mandatée par le SPEI.

Par décisions des 18 et 19 juillet 2022, le SPEI a

octroyé à la recourante une aide à fonds perdu complémentaire de 8'104 fr. pour

la période du 1er juillet au 31 décembre 2021. Il ressort du chiffre

2 let. b du dispositif desdites décisions que "le bénéficiaire présente

de son propre chef les états financiers 2021 à 2024 au Service de la promotion

de l'économie et de l'innovation au plus tard au 30 juin de l'année suivante,

toute autre mesure de suivi et contrôle étant au surplus réservée".

b) Dans l'intervalle, par échanges de courriels intervenus

en mai 2022, le SPEI a requis de la recourante la production de différents

documents dans le cadre du suivi et du contrôle des aides pour cas de rigueur

afin de vérifier la concordance entre les chiffres d'affaires déclarés avec les

chiffres d'affaires annoncés à l'administration fiscale dans le cadre des

décomptes TVA.

Par courriels des 19 et 20 juillet 2022, la fiduciaire

mandatée par le SPEI dans le cadre du suivi et du contrôle des aides octroyées a

pris contact avec la recourante afin d'obtenir des informations

complémentaires. Elle a notamment requis la production d'un certain nombre de

documents, tels que l'organigramme du groupe, les "réconciliations"

TVA 2019 et 2020, le grand livre des exercices 2018 à 2021, les taxations

définitives 2019 à 2021, les déclarations AVS 2019 à 2021 ainsi que des

justifications des positions transitoires au 31 décembre 2020. À cet effet,

elle a imparti un délai au 26 juillet 2022 à la recourante pour produire les

documents.

Par courriels des 2 et 12 août 2022, la fiduciaire

mandatée le SPEI a relancé la recourante afin qu'elle produise les documents

nécessaires au contrôle des aides octroyées. Dans le courriel du 12 août 2022,

il était fait état de divergence entre les états financiers remis au SPEI et

les décomptes TVA pour les exercices 2018 à 2020.

Par courriel du 22 août 2022, la fiduciaire mandatée

a relancé une nouvelle fois la recourante afin qu'elle produise les documents

manquants et lui a imparti un délai au 26 août 2022 pour s'exécuter.

Par courriel du 22 août 2022, la recourante a

indiqué qu'il était impossible pour elle de produire les documents requis dans

le délai imparti puisque son associé gérant serait en vacances du 30 août au 14

septembre 2022.

Par courriel du 12 septembre 2022, la fiduciaire de

la recourante a produit une partie des documents manquants, à savoir les

récapitulatifs TVA 2017 à 2020, la déclaration d'impôt 2020 ainsi que les

déclarations de salaires 2019.

Par retour de courriel du même jour, la fiduciaire

mandatée par le SPEI a requis la production des grands livres 2018 à 2021, la

justification des postes de chiffres d'affaires ajustés par des écritures

transitoires au 31 décembre 2020 ainsi qu'une explication quant aux divergences

entre les déclarations TVA et états financiers pour 2018. Par courriel du même

jour, la fiduciaire de la recourante a indiqué que l'associé-gérant de la

recourante était en vacances jusqu'au 14 septembre 2022 et qu'il répondrait dans

le courant de la semaine qui suit. Elle a en outre indiqué que la question des

écarts entre les déclarations TVA et les états financiers avait été réglée lors

d'échanges intervenus dans le cadre de la demande d'aide déposée le 16 mars

2022 pour le deuxième semestre 2021.

Par courriel du 15 septembre 2022, la fiduciaire mandatée

par le SPEI a indiqué qu'elle avait tenté d'appeler la fiduciaire de la recourante

et avait requis que cette dernière la rappelle. Par retour de courriel du même

jour, la fiduciaire de la recourante a indiqué qu'elle la rappellerait dès que

possible. Rien n'indique que des échanges supplémentaires ne soient intervenus

après cette dernière interpellation.

c) Par décision du 1er novembre 2022, le

SPEI a révoqué les décisions d'octroi d'aide pour cas de rigueur des 21 mai, 2

juin et 29 septembre 2021 ainsi que des 18 juillet et 19 juillet 2022. Il a

requis la restitution par la recourante de 77'557 fr. correspondant aux aides

octroyées pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.

Le 29 novembre 2022, la recourante a déposé une

réclamation contre la décision du 1er novembre 2022 en invoquant un

manquement de la fiduciaire mandatée par le SPEI. Elle a indiqué avoir échangé

avec un collaborateur de la fiduciaire mandatée par le SPEI sur les questions

encore ouvertes et que la problématique lui semblait réglée. Elle a en outre

relevé qu'en date du 12 septembre 2022, elle avait requis des collaborateurs de

la fiduciaire mandatée par le SPEI qu'ils se consultent les uns et les autres

afin qu'un seul collaborateur lui indique s'il y avait encore des points en

suspens et qu'à ce jour aucune réponse ne lui avait été donnée. Enfin, elle a

produit les récapitulatifs TVA 2017 à 2020, la déclaration d'impôt 2020, les

déclarations de salaires 2019, déjà produits par courriel du 12 septembre 2022 ainsi

que les échanges de courriels avec la fiduciaire mandatée par le SPEI en date

des 14 juillet et 12 septembre 2022.

d) Par décision sur réclamation du 23 mars 2023, le

SPEI a rejeté la réclamation du 29 novembre 2022 formée par la recourante et a

confirmé la décision du 1er novembre 2022. En substance, le SPEI a

considéré que la recourante n'avait pas produit les documents nécessaires au

suivi et au contrôle des aides pour cas de rigueur qui lui avaient été octroyées.

Il a également constaté que la recourante n'avait pas non plus produit ces

documents dans le cadre de la procédure de réclamation, de sorte que la

condition à laquelle les aides étaient subordonnées n'avait pas été respectée.

C.

Par acte du 3 mai 2023, la recourante a déposé un recours contre la

décision sur réclamation du 23 mars 2023 devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant au "maintien

des décisions" octroyant les aides pour cas de rigueur et à l'annulation

de la demande de restitution.

Le 15 août 2023, l'autorité intimée a déposé sa

réponse au recours, concluant à son rejet.

Le 17 octobre 2023, la recourante a répliqué. Elle a

déposé des pièces complémentaires, en particulier les décomptes TVA pour les

quatre trimestres 2019.

Le 30 novembre 2023, l'autorité intimée a dupliqué.

La recourante et l'autorité intimée ont encore

déposé des observations complémentaires le 3 janvier 2024, le 7 février 2024,

le 8 mars 2024 et le 9 avril 2024. L'autorité intimée a déposé des

déterminations spontanées le 25 juin 2024.

La Cour a tenu une audience en date du 1er

juillet 2024 au cours de laquelle diverses écritures comptables ont été passées

en revue et à l'issue de laquelle l'instruction a été poursuivie. Ainsi, la

recourante s'est-elle encore déterminée le 20 août 2024, le 28 octobre 2024 et

le 24 janvier 2025. L'autorité intimée a fait valoir son point de vue par

écritures des 11 septembre 2024, 29 novembre 2024 ainsi que le 14 janvier 2025.

En dernier lieu, la recourante s'est déterminée par écriture du 24 janvier

2025.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de

la présente procédure seront repris plus loin, dans la mesure où cela se révèle

nécessaire.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est rendue dans le cadre

de l’application de l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 décembre 2020 sur

les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus

(COVID-19) par un soutien aux entreprises dans des cas de rigueur (ci-après:

l'Arrêté CR; BLV 900.05.021220.5) qui renvoie à son

art. 16 al. 4 aux dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours est formé par la société qui

s’oppose à la révocation des aides pour cas de rigueur qui lui ont été allouées

ainsi qu’à leur restitution et qui dispose de ce fait d’un intérêt digne de protection

à l’annulation de la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Déposé

dans le délai légal de trente jours (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait aux

autres conditions de forme posées par la loi (cf. art. 79 LPA-VD applicable par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD) et est recevable. Il y a lieu en conséquence

d’entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée révoque les aides à fonds perdu accordées à la

recourante et lui en réclame la restitution, au motif que celle-ci n’a pas

produit tous les documents qui lui étaient demandés dans le cadre du contrôle

de l’octroi et du suivi de ces aides.

a) L'art. 1 al. 1 Arrêté CR régit les conditions

dans lesquelles l’Etat peut octroyer un soutien financier aux entreprises, dans

des cas de rigueur, en raison de la crise du coronavirus; ces aides peuvent

notamment prendre la forme de contributions non remboursables (aides à fonds

perdu; al. 3). Se trouve dans un cas de rigueur au sens de l’art. 4 al. 1

Arrêté CR, l’entreprise dont la marche des affaires a été atteinte par les

mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19 en 2020 ou 2021 dans les proportions indiquées à

l’alinéa 2, soit essentiellement lorsqu’en raison des mesures ordonnées par les

autorités aux fins de la lutte contre la pandémie COVID-19,

la perte de chiffre d’affaires de l’entreprise durant l’année 2020 représente

plus de 40 % du chiffre d’affaires de référence au sens de l’art. 5 al. 1 let.

b et al. 3 de l’arrêté. Le chiffre d’affaires déterminant pour la perte de

chiffre d’affaires est calculé sur la base de la valeur des biens vendus

et des services fournis durant l’année civile 2020, soit a posteriori, et se

réfère au compte individuel de l’entreprise requérante (art. 4 al. 3 Arrêté

CR).

b) Aux termes de l’art. 17

Arrêté CR, le Département est chargé du suivi, du contrôle et de la révocation

des aides, avec possibilité de délégation au Service (al. 1). Selon l’al. 2,

les bénéficiaires d’aide sont tenus de lui présenter toutes informations et

toutes pièces nécessaires au suivi et au contrôle des aides, notamment leurs

pièces comptables et tout autre document jugé pertinent; à cet égard, il

est expressément renvoyé à l’article 9 du règlement d’application de la loi du

22 février 2005 sur les subventions qui traite de la tenue de la comptabilité

et de la révision des comptes de bénéficiaires de subventions supérieures à

100'000 fr. (RLSubv; BLV 610.15.1; tenue de la comptabilité et révision des

comptes du bénéficiaire) et qui est applicable par analogie. Au surplus, les

dispositions de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; BLV

610.15) relatives à leur suivi, leur contrôle et leur révocation, ainsi qu’à la

prescription et aux dispositions pénales, sont applicables par analogie aux

aides octroyées en application de l'Arrêté CR (al. 3). Au chapitre de la

révocation des subventions, l’art. 29 al. 1 LSubv prévoit que l’autorité

supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle

lorsque le bénéficiaire n’utilise pas la subvention de manière conforme à

l’affectation prévue (let. a), lorsque le bénéficiaire n’accomplit pas ou

accomplit incorrectement la tâche subventionnée (let. b), lorsque les

conditions ou charges auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas

respectées (let. c) ou lorsque les subventions ont été accordées indûment, que

ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du

droit (let. d).

3.

Est litigieuse la question de savoir si la recourante se trouvait bel et

bien dans un cas de rigueur au sens de l'art. 4 al. 2 Arrêté CR, plus

particulièrement si la perte de chiffre d'affaires de l'entreprise durant

l'année 2020 représentait plus de 40% du chiffre d'affaires de référence au

sens de l'article 5 alinéa 1 lettre b Arrêté CR.

a) Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée expose

que si les chiffres d'affaires annoncés au SPEI ont permis initialement à la

recourante de démontrer un recul de son chiffre d'affaires de plus de 40 %, il est

apparu dans le cadre du suivi et du contrôle des aides octroyées, qu'en tenant

compte des chiffres d'affaires annoncés à l'AFC pour le calcul de la TVA, le

recul du chiffre d'affaires ne s'élevait plus qu'à 30,8 % ce qui rendait la

recourante inéligible à une aide pour cas de rigueur. Toujours selon l'autorité

intimée, ce constat reste inchangé après les travaux préliminaires de

réconciliation des décomptes TVA avec les chiffres d'affaires déclarés, la

perte s'élevant alors à 38.73 %.

La recourante expose pour sa part que ses comptes

statutaires comprennent à la fois le chiffre d'affaires encaissé pour l'année

en question mais aussi le chiffre d'affaires non encaissé, à savoir les

prestations facturées qui n'ont pas encore été payées mais également les

travaux en cours qui n'ont encore pas donné lieu à une facturation. Or, l'art. 36

de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 (LTVA; RS 641.20) prévoit qu'en règle

générale, le décompte TVA est établi selon la méthode effective. En outre, la

recourante a choisi un mode de décompte basé sur les contre-prestations reçues

conformément à l'art. 39 al. 2 LTVA. Les décomptes TVA ne comportent donc ni

les prestations facturées mais non encore payées, ni les travaux en cours non

encore facturées, contrairement à ses comptes statutaires. La recourante a alors

fourni des explications visant à la réconciliation des décomptes TVA 2018 et

2019 avec les états financiers de ces mêmes années.

Pour l'année 2018, il ressort des pièces versées au

dossier que le chiffre d'affaires dans les comptes statutaires s'élève à

375'349 fr. 47 tandis que le chiffre d'affaires déclaré à la TVA s'élève à

362'774 francs. La recourante expose que cette différence de 12'557 fr. 47

s'explique selon le calcul suivant:

CA

comptable 2018

375 349 fr. 47

(+) Débiteurs 2017 valeur 01.01.2018

117 637 fr. 95

(-) Prestations 2017 selon décompte TVA

936 fr.

(-) TVA s/ Débiteurs 2017 valeur 01.01.2018

8 713 fr. 90

(~) Débiteurs net TVA 2018 valeur 31.12.2018

115 566 fr. 68

(-) Débiteurs brut TVA 2018 valeur 31.12.2018

5 381 fr. 15

(+) TVA s/ Débiteurs 2018 valeur 31.12.2018

384 fr. 72

Total déclaré à la TVA 2018

362 774 fr. 00

Pour l'année 2019, il ressort des pièces versées au

dossier que le chiffre d'affaires des comptes statutaires s'élève à 340'212 fr.

85 tandis que celui déclaré à la TVA est de 258'858 fr. 58. La recourante

expose que cette différence de 81'354 fr. 27 s'explique selon le calcul

suivant:

CA comptable 2019

340 212 fr.85

(+) Débiteurs 2018 valeur au 01.01.2019

5 381 fr.15

(-) TVA s/ Débiteurs 2018 valeur au 01.01.2019

384 fr.72

(-) Débiteurs net TVA 2019 valeur au 31.12.2019

86'350 fr.43

Total déclaré à la TVA 2019

258'858 fr.58

S'agissant de l'année 2020, la recourante fait

valoir qu'il n'y a pas de divergence entre les deux calculs de chiffre

d'affaires (comptes statutaires et décomptes TVA).

Dans sa duplique et lors de l'audience du 1er

juillet 2024, l'autorité intimée a confirmé que les éléments comptables et les

explications fournis par la recourante au cours de la procédure devant la Cour

de céans avait permis d'expliquer les divergences entre les deux calculs de

chiffre d'affaires. Compte tenu de ces explications, la Cour peut admettre que

les calculs de réconciliation ont permis d'expliquer les divergences apparentes

en début de procédure. Cela ne permet cependant pas de sceller le sort du

litige.

4.

En effet, l'instruction été poursuivie sur d'autres postes comptables

sur lesquels les parties avaient une vue divergente.

a) Il y a donc lieu d'abord de déterminer quels sont

les éléments qui doivent être considérés comme établis à teneur de dossier, la

question de la répartition du fardeau de la preuve (infra consid. 4b)

n'intervenant qu'après la libre appréciation des preuves par l'autorité

judiciaire. En effet, si cette autorité estime que l'état de fait est "clair"

et surtout que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Ce

n'est que si l'autorité de recours reste dans l'incertitude après avoir procédé

aux investigations requises, qu'elle appliquera les règles sur la répartition

du fardeau de la preuve. Dans ce

cadre, en procédure administrative, un fait est en principe tenu pour établi

lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d’une allégation (preuve

stricte). Toutefois, il suffit parfois, selon la loi ou la jurisprudence, que

le fait en question soit rendu vraisemblable, le degré de la preuve exigée

étant alors celui de la vraisemblance prépondérance: parmi plusieurs

présentations des faits, celle qui lui apparaît comme la plus vraisemblable,

étant retenue.

On peut signaler dans ce cadre, la récente

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 150 II 321) selon laquelle le degré de

preuve désigne le degré auquel une autorité ou un tribunal doit être convaincu

d'un fait pour pouvoir le considérer comme prouvé et que le degré de l'entière

conviction signifie que l'autorité n'a plus de doutes sérieux sur l'existence

du fait allégué ou que les doutes qui subsistent éventuellement paraissent

légers (cf. également ATF 149 III 218 consid. 2.2.3). Pour cela, les autorités

peuvent très bien s'appuyer sur des indices dans leur appréciation des preuves

et en tirer des conclusions sur des faits pertinents. D'une manière générale,

cette jurisprudence tend à reconnaître qu'un allègement de la preuve doit être

possible pour les faits pour lesquels la preuve complète n'est pas possible ou

ne peut pas être raisonnablement exigée en raison de la nature même de

l'affaire. C'est ce que l'on appelle un "état de nécessité en matière de

preuve" (Beweisnot): l'application du droit ne doit pas échouer en raison

de difficultés de preuve qui surviennent typiquement pour certains faits. Lorsqu’il

peut statuer sur la base de la simple vraisemblance, le juge n’a pas à être

persuadé de l’exactitude des allégations du requérant, mais il suffit que, sur

la base d’éléments objectifs, il acquiert l’impression que les faits pertinents

se sont produits, sans qu’il doive exclure pour autant la possibilité qu’ils se

soient déroulés autrement (cf. ATF 140 III 610 consid. 4.1 et les réf. cit.).

L’existence du fait allégué doit apparaître plus vraisemblable que son

inexistence (cf. arrêt TF 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1).

Cette question du degré de la preuve n'entre pas en

contradiction avec la maxime inquisitoire prévalant en procédure

administrative, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels

qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD).

Ce principe n'est en effet pas absolu et trouve sa limite notamment dans

l'obligation de collaborer de l'administré, selon laquelle les parties sont

tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire

des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). Lorsque les parties refusent de prêter le

concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité

peut statuer en l'état du dossier (al. 2). Le devoir de collaborer est

également mentionné à l'art. 19 al. 2 ch. 1 LSubv, qui prescrit que

l'autorité compétente est autorisée à consulter les dossiers et à accéder aux

locaux ou aux établissements que le bénéficiaire utilise pour la réalisation de

la tâche concernée par les subventions. L'obligation de renseigner et de

collaborer subsiste pendant toute la durée de la subvention et encore jusqu'à

la fin du délai de prescription de l'article 34 LSubv (al. 2).

Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité

dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer,

doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant

l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits

ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est le mieux à même de connaître.

En effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits

notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles

adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1

LPA-VD). La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité

statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), par exemple en

considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur

contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées;

cf. également arrêt CDAP GE.2020.0232 du 9 juin 2021 consid. 3b et les

références citées). Il convient également de rappeler que devant la Cour de

céans, le recourant peut invoquer tous les moyens de faits (art. 76 let. b

LPA-VD). Les faits déterminants sont établis dans leur état au jour où

l'autorité statue. La Cour de céans peut donc tenir compte des faits

postérieurs à la décision attaquée, et même postérieurs à la clôture de la

procédure d'échange des écritures (CDAP AC.2016.0055 du 6 décembre 2016 consid.

2a; Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.6, p. 301 et les

références citées).

Appelée à examiner une décision de révocation d'aide

au motif que la bénéficiaire de l'aide n'avait pas produit les documents requis

dans le cadre du contrôle des décomptes TVA avec les chiffres d'affaires annoncés au SPEI, la Cour de

céans a récemment rappelé que le manque de diligence de la bénéficiaire de

l'aide ne pouvait pas avoir pour conséquence que celle-ci doive supporter

les conséquences d'une révocation de l'aide sans examen matériel de cette

preuve (CDAP GE.2023.0104 du 30 octobre 2023 consid. 4c). Par ailleurs, la

jurisprudence a aussi jugé qu'elle devait tenir compte des pièces qui avaient

été produites dans la procédure de recours ainsi que des explications fournies

au sujet de la divergence entre les chiffres déclarés à l'AFC dans le cadre des

déclarations TVA et les chiffres d'affaires déclarés au SPEI (CDAP GE.2023.0063

du 22 mars 2024 consid. 2c). En outre, la jurisprudence admet dans certaines

circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. Dans un tel

cas, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison

non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. supra

pour le dispositif légal applicable en l'espèce à ce devoir; au surplus, dans

ce sens, ATF 135 II 161 consid. 3), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à

l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser,

de rapporter la preuve contraire du fait présumé.

Quoi qu'il en soit, si la preuve d’un dommage – ou

du lieu de l'administration effective d'une société, comme dans l'ATF 150 II 321 précité – peut s’avérer difficile à apporter, cela n’est à l’évidence pas

le cas de questions strictement comptables comme en l'espèce. Dans ces

conditions, il s’avère expédient d’admettre que dite démonstration se révèle

soumise à l’exigence de preuve stricte. C'est d'autant plus le cas qu'en

matière d’aides financières en lien avec le COVID-19, le dispositif législatif

prescrit précisément aux entreprises bénéficiaires un devoir de collaboration

ancré aux art. 30 al. 1 LPA-VD, 17 al. 2 Arrêté CR et 19 al. 1 LSubv. Il

revient ainsi au bénéficiaire des aides pour cas de rigueur de remettre à

l’autorité tous les documents pertinents pour assurer le suivi et le contrôle

de celles-là. Cela concerne en particulier les pièces comptables qui permettent

notamment de s’assurer de l’existence d’une perte de chiffre d’affaires ouvrant

le droit à une aide.

b) Si des éléments de faits restent non établis à un

degré tel que défini précédemment, il faut déterminer sur quelle partie à la

procédure reposait le fardeau de la preuve. En principe, s'agissant de

l'établissement des faits, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut

raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de

l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est

applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de

la preuve incombe au requérant (arrêt CDAP GE.2020.0232 précité et les

références citées). En revanche, l'administration supporte le fardeau de la

preuve lorsque la décision intervient au détriment de l'administré (arrêt TF 1C_607/2022

du 14 juin 2023 consid. 3.2, rendu dans le domaine de l'annulation de la

naturalisation facilité). Par ailleurs, une partie, qui, supportant le fardeau

de la preuve, viole son devoir de collaborer, doit supporter les conséquences

d’une éventuelle absence de preuve, en cela que l’autorité renonce à de plus

amples clarifications et décide sur la base des actes figurant au dossier (cf.

ATAF 2008/46 consid. 5.6.1). L’autorité a un devoir d’information, en cela

qu’elle doit rendre attentive d’une manière adéquate les parties à la procédure

sur les faits à prouver. La maxime inquisitoire et le devoir de collaborer des

parties ne changent en revanche rien au fardeau de la preuve, qui prévoit que

chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits

qu’elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt TF 2C_388/2008 du 16

décembre 2008 consid. 4.1). On peut en conclure que celui qui veut tirer un

avantage juridique d'un fait nécessitant des preuves ou désigné par la loi

comme nécessitant des preuves supporte le fardeau de la preuve, c'est-à-dire

les conséquences de l'absence de preuves. Ainsi, chaque partie doit, si la loi

n’en dispose autrement, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son

droit. Donc, le demandeur supporte le fardeau de la preuve des faits

générateurs, à savoir les faits dont la loi fait dépendre la naissance du droit

et le défendeur celui des faits destructeurs et dirimants, à savoir les faits

qui ont modifié ou éteint ce droit, ou qui en ont empêché la naissance ou

l’extinction. Cette disposition réglemente non seulement la répartition du

fardeau de la preuve mais également les conséquences de l’absence de preuves

(cf. ATF 114 II 289 consid. 2a).

En l'espèce, le cas a ceci de particulier que la

recourante a bénéficié d'aides lors de la période de pandémie à un moment où

l'autorité ne pouvait pas contrôler qu'elle remplissait définitivement les

conditions pour l'octroi de telles aides puisque ses comptes n'avaient encore

été ni établis, encore moins clôturés. Le contrôle n'est ainsi intervenu qu'a

posteriori, ce qui a provoqué une décision de révocation de l'aide. Dans ce

sens, la décision attaquée intervient bien au détriment de la recourante, ce qui

tendrait à faire admettre qu'il revenait de manière primaire à l'autorité

d'établir que malgré l'octroi initial, elle n'avait pas droit à l'aide à fonds

perdus. Toutefois, il y a lieu de distinguer, parmi les causes de révocation

d'une aide à fonds perdu, les motifs pour lesquels l'autorité exige la

restitution d'une aide versée. Il est en effet possible que l'aide ait été non

seulement versée, mais que les conditions de son octroi aient déjà fait l'objet

d'un contrôle. Si, dans une telle hypothèse, la révocation et la restitution

interviennent au motif d'un élément nouveau qui n'était pas connu de

l'autorité, il reviendra à cette dernière de prouver que la bénéficiaire de

l'aide n'y a finalement pas droit. En revanche, lorsque, comme en l'espèce, la

révocation porte sur les conditions d'éligibilité initiales et pas sur des

éléments intervenus ultérieurement, la situation juridique de la bénéficiaire

est similaire à celle d'une requérante qui doit démontrer pour obtenir l'aide qu'elle

sollicite, qu'elle remplit bien toutes les conditions d'octroi initiales. Pour

ce motif, il faut admettre que la recourante avait donc à démontrer, à l'aide

de preuves strictes, remplir les conditions notamment chiffrées et comptables

pour avoir droit aux aides qui lui avaient été octroyées initialement. C'est

bien sur elle que reposait le fardeau de la preuve et on ne saurait concevoir

un allègement de la preuve.

5.

Il y a maintenant lieu d'appliquer ces éléments au cas d'espèce.

a) En premier lieu, il résulte du dossier que le

bilan au 31 décembre 2019 de la recourante faisait apparaître un poste de "créances

envers des tiers suisses" qui se montait à cette date à 31'350 fr. 43,

mais que cette dernière n'avait pas réactivé ce compte lors du bouclement en

fin d'exercice 2020. Or, selon l'autorité intimée, la recourante aurait dû

passer une écriture similaire pour l'année 2020. Cette absence de

comptabilisation aurait comme conséquence une surévaluation du chiffre

d'affaires 2019 de la recourante, par rapport à l'année 2020 et une

accentuation de la perte subie cette année-là. De son côté, la recourante a expliqué

qu'il s'agissait d'un poste comptable correspondant à des créances qui n'avaient

pas été encaissées, à la date du bouclement pour l'année 2019. Or, toujours

selon la recourante, ce poste de débiteurs était à juste titre inexistant à la

fin de 2020 car l'activité avait été réduite et ses dirigeants avaient fait en

sorte que toutes les créances de l'exercice 2020 soient encaissées en 2020. Elle

invoque un changement de modèle d'affaires à cause du COVID-19, ayant été

rapidement impactée dès la fin de l'année 2019 par la pandémie en Chine avec un

licenciement de tous les employés déjà au 31 décembre 2019. L'autorité intimée insiste

toutefois sur le fait que l'absence de débiteurs au 31 décembre 2020 aurait dû

être étayée par une vérification du système de facturation. Elle relève que les

seules explications qui précèdent et les explications données à l'audience, ne

présenteraient pas de garantie suffisante sur le plan comptable et ne

permettraient pas d'établir que la recourante était en droit de bénéficier des

aides COVID qu'elle a perçues. Dans son écriture du 28 octobre 2024, la

recourante ne justifie plus le caractère fondé ou pas de l'absence de débiteurs

au 31 décembre 2020, mais estime, nouveaux calculs à l'appui, que même avec une

écriture de 35'000 fr. de débiteurs dans les produits 2020 (respectivement

38'000 fr. dans sa dernière écriture du 24 janvier 2025), elle resterait

éligible pour les aides reçues et que par conséquent ce serait à tort que leur

restitution serait requise par l'autorité intimée. On retiendra à ce stade que

la recourante n'a pas établi, s'agissant du poste de débiteurs, que c'est de

manière justifiée comptablement que sa comptabilité pour les exercices 2020 et

2021 n'avait pas crédité de comptes débiteurs. Compte tenu également de

l'absence de justification d'autres postes comptables affectant les comptes

2020 et 2021 de la recourante (infra lettre b du présent considérant),

il y a lieu de retenir que rien n'indique que son chiffre d'affaires

déterminant lui permettait de remplir les conditions nécessaires à l'octroi des

aides versées.

b) Le dossier fait en effet également état d'un

compte de "Produits à recevoir" qui figure au bilan depuis l'exercice

2019 à hauteur de 55'000 fr. et qui a été extourné au cours de l'exercice 2021.

L'autorité intimée estime qu'en ajoutant ce produit en 2019, sans corriger

cette écriture en 2020, la recourante a augmenté d'une certaine manière

artificiellement son résultat 2019. La recourante a expliqué lors de l'audience

du 1er juillet 2024 qu'il s'agissait d'un poste de travaux en cours,

pour des prestations effectuées par la recourante en faveur de sa société sœur,

B.________, mais qui n'avaient pas encore été facturées. Dans ses explications

du 20 août 2024, la recourante a transmis une prise de position de sa

fiduciaire, datée du 16 août 2024, selon laquelle ces travaux en cours n'ont

pas été encaissés en 2020, et qu'ils figurent donc encore au bilan en 2020,

sans toutefois de variation impactant le compte de résultat. La recourante

poursuit en expliquant qu'au cours du bouclement de l'exercice 2021, elle s'est

aperçue de facturations erronées au sein du groupe qu'elle constitue avec sa

société sœur précitée, distinctes de la question des travaux en cours, et qui

ont eu pour conséquence que la recourante avait reçu à tort à la place de sa

sœur, des montants d'un total de 54'113 fr. 50 au cours des exercices 2020 et

2021. La recourante aurait par conséquent décidé de compenser les travaux en

cours (produits à recevoir de sa société sœur) d'un montant de 55'000 fr. avec

les factures encaissées à tort pour le compte de sa sœur d'un montant quasi

équivalent, qu'elle devait de toute façon comptablement lui restituer, lors des

écritures de bouclement de l'exercice 2021. Or, comme l'indique le SPEI, la

compensation directe de ces deux montants dans les comptes 2021 contrevient aux

principes du droit comptable. En effet, le comptabilisation est soumise à un

certain nombre de principes, dont on présentera brièvement notamment les

suivants. Le principe de sincérité représente l'un des buts même des comptes

annuels, comme cela ressort de l'exigence de transparence

figurant à l'ancien art. 959 CO. En vertu de la

sincérité matérielle, il est ainsi interdit d'omettre purement et simplement un

actif dans les comptes pour créer une réserve latente (TF 2C_508/2014 du 20

février 2015 consid. 5.3.2 citant notamment Pierre-Marie Glauser, Apports

et impôt sur le bénéfice, 2005, p. 55 et Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht,

4e éd. 2009, § 8 n° 899). Le principe de l'intégralité découle du principe de

sincérité. Il exige que tous les faits économiques qui ont un effet sur les

capitaux engagés soient pris en compte, aussi bien dans le bilan que dans le

compte de profits et pertes. Les comptes ne doivent ainsi ni taire, ni

escamoter des éléments essentiels (cf. ancien art. 662a al.

2 ch. 1 CO; Glauser, op. cit., p. 56; Böckli, op. cit., § 8 n° 115).

En conséquence, les comptes que présentent désormais

la recourante ne peuvent être déterminants tels quels, pour les calculs de

l'éligibilité aux aides Covid versées à cette dernière. A tout le moins se

justifierait-il de tenir compte, comme l'explique correctement l'autorité

intimée dans ses déterminations du 11 septembre 2024, des exercices au cours

desquels les écritures comptables auraient dû être passées. Le montant de

54'114 fr. doit ainsi être exclu du chiffre d'affaires 2019, mais ajouté en

2021. Contrairement aux chiffres présentés par la recourante, et comme le

souligne l'autorité intimée (déterminations du 29 novembre 2024, p. 3), il n'y

a pas lieu de déduire à double les montants retraités et l'extourne de 55'000

fr. effectuée en 2021. En effet, la refacturation interne de ce montant est

comptablement compensée avec les corrections des chiffres d'affaires indûment

perçus en 2020 (14'928 fr.) et en 2021 (39'131 fr.). Compte tenu de ces

éléments, il aurait été plus correct cependant d'extourner non pas les 54'059

fr. comme le fait le SPEI dans son dernier tableau, mais les 55'000 fr.

correspondant à l'extourne initiale qui n'avait plus à l'être au vu des

correctifs déjà effectués. La différence reste toutefois infime. La conséquence

de ce qui précède revient à diminuer le chiffre d'affaires 2019 de la

recourante et ainsi à diminuer la perte sur le chiffre d'affaires réalisés en

2020. En lien avec cette comptabilisation, force est de constater que la

recourante n'a pas amené d'éléments suffisants permettant d'établir que son

chiffre d'affaires était tel qu'il lui permettait de prétendre à l'aide reçue.

En particulier, les éléments de faits établis ne sont pas concluants à raison

de la comptabilisation des "produits à recevoir".

d) La recourante semble au surplus contester

(écriture du 28 octobre 2024, p. 2) le retranchement d'un montant de

115'566 fr. 68 du chiffre d'affaires 2018. Or, comme l'explique l'autorité

intimée les derniers calculs qu'elle a fournis intègrent bien ces montants

résultant d'ailleurs de prestations facturées à l'interne du groupe à la

société sœur de la recourante. Ces éléments sont d'ailleurs vérifiés dans les

derniers chiffres fournis par le SPEI en date du 15 janvier 2025.

6.

Au final, la recourante sur laquelle reposait le fardeau de la preuve,

n'est pas parvenue à démontrer que, compte tenu de son chiffre d'affaires, elle

se trouvait bel et bien dans un cas de rigueur au sens de l'art. 4 al. 2 Arrêté

CR. Or, la prise en compte de ces éléments soulevés par le SPEI que la

recourante ne parvient pas à mettre en doute a pour conséquence qu'il ne peut

pas être exclu que la perte sur le chiffre d'affaires en 2020 soit inférieure à

40 %, bien qu'il soit impossible de déterminer précisément cette perte, dès

lors qu'il n'est toujours pas possible d'établir le montant des débiteurs de la

recourante en 2020 ni ce qu'il en est du poste "produits à recevoir".

Quoi qu'il en soit, le SPEI n'a pas à établir précisément cette perte. C'est au

contraire la recourante qui supporte le fardeau de cette preuve. On retiendra

donc que cette dernière n'a pas pu prouver à satisfaction que la perte de son

chiffre d'affaires de l'entreprise durant l'année 2020 représentait plus de 40%

du chiffre d'affaires de référence au sens de l'article 5 alinéa 1 lettre b

Arrêté CR. Certes, elle a fourni finalement les pièces demandées; elle n'est cependant

pas parvenue à justifier comptablement les écritures, respectivement l'absence

d'écriture. Or, il ne suffisait pas de transmettre les pièces comptables

demandées. Encore fallait-il que ces pièces, nécessaires à l’autorité, puisse

lui permettre de contrôler la variation du chiffre d'affaires déterminant. Il

faut d'ailleurs souligner que cette preuve n'a pas été apportée malgré une

instruction fouillée et la prise en compte de tous les éléments produits par la

recourante jusqu'à la date de l'arrêt. Ainsi, à défaut, la Cour de céans, à la

suite de l'autorité intimée et malgré une instruction détaillée en procédure de

recours, ne peut que retenir que la recourante sur laquelle reposait le fardeau

de la preuve n’a pas démontré les éléments lui permettant d’obtenir une aide

financière. Dans ces circonstances, on doit considérer que la recourante n’a

pas prouvé qu’elle remplissait les conditions d’octroi d’une aide à fonds

perdu, ce qui justifie de révoquer l’aide versée initialement et d’en exiger la

restitution.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service de la promotion de l’économie et

de l’innovation du 23 mars 2023 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 février 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.