GE.2023.0086
CDAP - GE.2023.0086 - 2023-07-14 - A.________/Municipalité de Vevey
14 juillet 2023Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juillet 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et M. Alain
Thévenaz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Municipalité de Vevey,
Hôtel
de Ville,
représentée par Me Pascal
NICOLLIER, avocat à La Tour-de-Peilz,
Objet
Loi sur
l'information
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey
du 20 mars 2023 statuant sur sa demande du 4 mars 2023 (rectification de
données personnelles)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: l'intéressée), ressortissante suisse née
le ******** 1971, ainsi que son époux B.________ et le fils de ce dernier, C.________,
ont annoncé leur arrivée dans la commune de ********, à l'adresse ********, dès
le ******** 2019 en provenance de ********. Ils ont été rejoints en ********
2020 par la fille d'B.________, D.________.
B.
Le 3 février 2022, B.________ s'est adressé à l'Office de la population
de Vevey, se plaignant d'un traitement illicite de ses données personnelles et
d'une altération de sa nationalité, de sa filiation et de sa date de naissance.
Il a demandé que le caractère illicite du traitement de ses données
personnelles soit constaté, que les conséquences de ce traitement soient
réparées sous réserve du tort moral, de l'informer sur les raisons de ces
atteintes répétées ainsi qu'il soit renoncé par écrit au traitement illicite de
ces données. Il s'est également plaint du fait que des données inexactes
auraient été transmises et utilisées par d'autres autorités, notamment la
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), en
lien avec le recouvrement de frais judiciaires, et le Programme vaudois de
dépistage du cancer du côlon.
Par décision du 28 février 2022, l'Office de la
population a rejeté la demande du 3 février 2022. Il a notamment exposé que la
copie du passeport déposé au contrôle des habitants mentionnait que l'identité
officielle de l'intéressé était bien "B.________", né le ********
1968. Il a également indiqué que les conclusions de la requête de l'intéressé
étaient en partie dirigées contre d'autres autorités, si bien que l'Office de
la population ne pouvait pas y donner suite. Enfin, il a indiqué que B.________
avait été renseigné à de très nombreuses reprises sur l'utilisation de ses
données suite à ses multiples interventions sous différentes formes. Cette
décision n'ayant pas été contestée à l'échéance du délai de recours, elle est
entrée en force, ce que la CDAP a constaté dans son arrêt GE.2022.0114 du 30
juin 2022 (confirmé par l'arrêt TF 1C_402/2022 du 5 décembre 2022).
C.
Par courrier du 4 mars 2023, A.________ a saisi la Direction générale de
la fiscalité et la Municipalité de Vevey d'une demande d'accès aux données
personnelles figurant dans le registre cantonal des personnes (RCPers), ainsi
que d'une demande de rectification, portant sur la suppression
de l'inscription "célibataire" sous la rubrique Etat civil.
D.
Par décision du 20 mars 2023 adressée à A.________, la Municipalité de
Vevey a rappelé la teneur de sa décision du 28 février 2022 concernant B.________
(cf. cause GE.2022.0114). Elle a refusé d'entrer en matière sur la demande de
l'intéressée, au motif que les données dont la rectification était requise
avaient déjà fait l'objet d'une décision entrée en force, respectivement
provenaient d'autres services ou offices. Cette décision, adressée par pli
recommandé à A.________, n'a pas été retirée. Le 26 avril 2023, la Municipalité
de Vevey a informé A.________ du fait qu'elle l'invitait à venir retirer la
décision du 20 mars 2023 auprès de l'Office de la population, l'informant que
le délai de recours venait à échéance le 12 mai 2023.
E.
A.________ a recouru à l'encontre de cette décision par acte daté du 6
mai 2023 auprès de la CDAP, concluant à son annulation et à ce qu'ordre soit
donné à la Municipalité de Vevey de statuer sur sa demande de rectification de
ses données personnelles.
F.
Le tribunal a statué sans ordonner d'échange ultérieur d'écritures ni
d'autre mesure d'instruction (art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Considérant en droit:
1.
Les décisions de la municipalité relatives à une inscription au registre
communal des habitants – le cas échéant sur recours, après contestation de
l'inscription opérée par le bureau du contrôle des habitants – peuvent faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss
LPA-VD; arrêts GE.2020.0060 du 16 juin 2020 consid. 1; GE.2019.0197 du 16
décembre 2019 consid. 1).
La question de savoir si le recours du 6 mai 2023,
dirigé contre une décision du 20 mars 2023, a été formé dans le délai de 30
jours (cf. art. 95 LPA-VD) peut
demeurer indécise, dès lors que le recours doit être rejeté au fond.
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une
violation de son droit d'être entendu, la décision attaquée étant
insuffisamment motivée.
a) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al.
2 Cst. comprend l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (ATF 145 III 324
consid. 6.1). Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (cf. ATF 146 II 335 consid.
5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1). Une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être
réparée dans le cadre de la procédure de recours pour autant que la partie
concernée ait eu la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen
complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid.
2.8.1 p. 226).
b) En l'occurrence, la décision attaquée est certes
très sommairement motivée. Cela n'a toutefois pas empêché la recourante de
motiver son recours. L'éventuelle violation du droit d'être entendue de la
recourante a quoi qu'il en soit été réparée dans le cadre de la présente
procédure, l'autorité de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et
en droit.
Le grief de violation du droit d'être entendu doit
ainsi être rejeté.
3.
L'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de la recourante
tendant à la rectification de ses données, au motif qu'une décision entrée en
force avait déjà été rendue en lien avec la requête de la recourante. Par
économie de procédure, il n'est pas nécessaire de déterminer si, comme le
soutient la recourante, l'autorité intimée devait entrer en matière sur sa
demande. Les arguments de la recourante sur le fond, pour peu qu'ils soient
intelligibles, s'avèrent de toute façon infondés pour les motifs qui suivent.
4.
a) La loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres
(LHR; RS 431.02) prévoit un registre des habitants, qui peut être tenu par le
canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y
sont établies ou en séjour (art. 3 let. a, art. 6 ss LHR). L’objectif
principal de la LHR est de créer une base juridique moderne pour
régler l’utilisation, à des fins statistiques, des registres cantonaux et
communaux des
habitants (message concernant l'harmonisation de registres officiels de
personnes, FF 2006 439, p. 464). Dans le canton de Vaud, la loi cantonale du 9
mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; BLV 142.01) dispose qu'il est
tenu, dans les communes, un registre communal des habitants (art. 1 al. 1, art.
2a LCH). Selon l'art. 1 LCH, le contrôle des habitants des communes fournit aux
administrations publiques qui en ont le besoin dans l'accomplissement de leurs
tâches les renseignements gérés dans son registre en vertu de la dite loi (al.
1). L'art. 5 LHR dispose que les registres doivent contenir des données
actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées.
Le bureau de contrôle des habitants a notamment pour
tâche de gérer les déclarations d'arrivée et de départ (art. 17 al. 1 ch. 1 LCH)
et de tenir à jour le registre de la population résidente (art. 17 ch. 4 LCH).
Selon l'art. 9 LCH, il enregistre les données suivantes dans le registre des
habitants au sens de la LHR:
"a. les données fournies au sens de la présente loi;
b. le numéro attribué par l'Office fédéral de la statistique
(ci-après: OFS) à la commune et le nom officiel de la commune ;
c. l'identificateur de bâtiment (EGID) selon le Registre
fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS ;
d. l'identificateur de logement (EWID) selon le Registre
fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS, le ménage dont la personne est
membre et la catégorie de ménage ;
e. le droit de vote et d'éligibilité de la personne aux
niveaux fédéral, cantonal et communal ;
f. la date du décès de la personne."
Selon l'art. 4 al. 1 LCH, qui reprend notamment les
exigences minimales de l'art. 6 LHR, la déclaration d'arrivée renseigne notamment
sur l'état civil (let. d). Selon l'art. 4 al. 2 LCH, les renseignements doivent
obligatoirement être fournis, à l'exception des indications relatives à
l'appartenance religieuse et à l'employeur ou au lieu de travail, qui sont
facultatives. Elles peuvent être corrigées gratuitement et en tout temps sur
demande de l'intéressé.
b) La recourante soutient que le registre des
personnes indiquerait, sous la rubrique Etat civil, qu'elle est célibataire
et mariée. L'interprétation faite par la recourante résulte d'une lecture
erronée de l'extrait qui contient, en premier lieu, l'état civil actuel et, en
second lieu, à titre d'historique, l'état civil de la recourante avant son
mariage. Le registre ne contient, partant, aucune erreur à ce sujet. Il suit de
ce qui précède que, sur la base des pièces à disposition de l'autorité intimée,
il n'y avait pas lieu de procéder à une quelconque correction du registre des
personnes. Pour ce motif, il ne se justifie pas non plus de donner suite à la
requête de la recourante, tendant à la délivrance d'un extrait des données
personnelles rectifié.
5.
Le recours est ainsi manifestement mal fondé dans la mesure où il est
recevable, si bien qu'il peut être rejeté par un arrêt sommairement motivé
(art. 82 LPA-VD). La procédure en matière de protection des données
personnelles étant gratuite (art. 33 al. 1 LPrD), il n'est pas perçu
d'émolument; la recourante est toutefois rendue attentive que des frais
pourront être mis à sa charge en cas de recours abusif. L'autorité intimée n'ayant
pas été invitée à répondre, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Vevey, du 20 mars 2023, est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.