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Décision

GE.2023.0086

CDAP - GE.2023.0086 - 2023-07-14 - A.________/Municipalité de Vevey

14 juillet 2023Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 juillet 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et M. Alain

Thévenaz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à

********

Autorité intimée

Municipalité de Vevey,

Hôtel

de Ville,

représentée par Me Pascal

NICOLLIER, avocat à La Tour-de-Peilz,

Objet

Loi sur

l'information

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey

du 20 mars 2023 statuant sur sa demande du 4 mars 2023 (rectification de

données personnelles)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: l'intéressée), ressortissante suisse née

le ******** 1971, ainsi que son époux B.________ et le fils de ce dernier, C.________,

ont annoncé leur arrivée dans la commune de ********, à l'adresse ********, dès

le ******** 2019 en provenance de ********. Ils ont été rejoints en ********

2020 par la fille d'B.________, D.________.

B.

Le 3 février 2022, B.________ s'est adressé à l'Office de la population

de Vevey, se plaignant d'un traitement illicite de ses données personnelles et

d'une altération de sa nationalité, de sa filiation et de sa date de naissance.

Il a demandé que le caractère illicite du traitement de ses données

personnelles soit constaté, que les conséquences de ce traitement soient

réparées sous réserve du tort moral, de l'informer sur les raisons de ces

atteintes répétées ainsi qu'il soit renoncé par écrit au traitement illicite de

ces données. Il s'est également plaint du fait que des données inexactes

auraient été transmises et utilisées par d'autres autorités, notamment la

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), en

lien avec le recouvrement de frais judiciaires, et le Programme vaudois de

dépistage du cancer du côlon.

Par décision du 28 février 2022, l'Office de la

population a rejeté la demande du 3 février 2022. Il a notamment exposé que la

copie du passeport déposé au contrôle des habitants mentionnait que l'identité

officielle de l'intéressé était bien "B.________", né le ********

1968. Il a également indiqué que les conclusions de la requête de l'intéressé

étaient en partie dirigées contre d'autres autorités, si bien que l'Office de

la population ne pouvait pas y donner suite. Enfin, il a indiqué que B.________

avait été renseigné à de très nombreuses reprises sur l'utilisation de ses

données suite à ses multiples interventions sous différentes formes. Cette

décision n'ayant pas été contestée à l'échéance du délai de recours, elle est

entrée en force, ce que la CDAP a constaté dans son arrêt GE.2022.0114 du 30

juin 2022 (confirmé par l'arrêt TF 1C_402/2022 du 5 décembre 2022).

C.

Par courrier du 4 mars 2023, A.________ a saisi la Direction générale de

la fiscalité et la Municipalité de Vevey d'une demande d'accès aux données

personnelles figurant dans le registre cantonal des personnes (RCPers), ainsi

que d'une demande de rectification, portant sur la suppression

de l'inscription "célibataire" sous la rubrique Etat civil.

D.

Par décision du 20 mars 2023 adressée à A.________, la Municipalité de

Vevey a rappelé la teneur de sa décision du 28 février 2022 concernant B.________

(cf. cause GE.2022.0114). Elle a refusé d'entrer en matière sur la demande de

l'intéressée, au motif que les données dont la rectification était requise

avaient déjà fait l'objet d'une décision entrée en force, respectivement

provenaient d'autres services ou offices. Cette décision, adressée par pli

recommandé à A.________, n'a pas été retirée. Le 26 avril 2023, la Municipalité

de Vevey a informé A.________ du fait qu'elle l'invitait à venir retirer la

décision du 20 mars 2023 auprès de l'Office de la population, l'informant que

le délai de recours venait à échéance le 12 mai 2023.

E.

A.________ a recouru à l'encontre de cette décision par acte daté du 6

mai 2023 auprès de la CDAP, concluant à son annulation et à ce qu'ordre soit

donné à la Municipalité de Vevey de statuer sur sa demande de rectification de

ses données personnelles.

F.

Le tribunal a statué sans ordonner d'échange ultérieur d'écritures ni

d'autre mesure d'instruction (art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Considérant en droit:

1.

Les décisions de la municipalité relatives à une inscription au registre

communal des habitants – le cas échéant sur recours, après contestation de

l'inscription opérée par le bureau du contrôle des habitants – peuvent faire

l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss

LPA-VD; arrêts GE.2020.0060 du 16 juin 2020 consid. 1; GE.2019.0197 du 16

décembre 2019 consid. 1).

La question de savoir si le recours du 6 mai 2023,

dirigé contre une décision du 20 mars 2023, a été formé dans le délai de 30

jours (cf. art. 95 LPA-VD) peut

demeurer indécise, dès lors que le recours doit être rejeté au fond.

2.

Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une

violation de son droit d'être entendu, la décision attaquée étant

insuffisamment motivée.

a) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al.

2 Cst. comprend l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (ATF 145 III 324

consid. 6.1). Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au

moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se

limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (cf. ATF 146 II 335 consid.

5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.

3.2.1). Une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être

réparée dans le cadre de la procédure de recours pour autant que la partie

concernée ait eu la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision

motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen

complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid.

2.8.1 p. 226).

b) En l'occurrence, la décision attaquée est certes

très sommairement motivée. Cela n'a toutefois pas empêché la recourante de

motiver son recours. L'éventuelle violation du droit d'être entendue de la

recourante a quoi qu'il en soit été réparée dans le cadre de la présente

procédure, l'autorité de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et

en droit.

Le grief de violation du droit d'être entendu doit

ainsi être rejeté.

3.

L'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de la recourante

tendant à la rectification de ses données, au motif qu'une décision entrée en

force avait déjà été rendue en lien avec la requête de la recourante. Par

économie de procédure, il n'est pas nécessaire de déterminer si, comme le

soutient la recourante, l'autorité intimée devait entrer en matière sur sa

demande. Les arguments de la recourante sur le fond, pour peu qu'ils soient

intelligibles, s'avèrent de toute façon infondés pour les motifs qui suivent.

4.

a) La loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres

(LHR; RS 431.02) prévoit un registre des habitants, qui peut être tenu par le

canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y

sont établies ou en séjour (art. 3 let. a, art. 6 ss LHR). L’objectif

principal de la LHR est de créer une base juridique moderne pour

régler l’utilisation, à des fins statistiques, des registres cantonaux et

communaux des

habitants (message concernant l'harmonisation de registres officiels de

personnes, FF 2006 439, p. 464). Dans le canton de Vaud, la loi cantonale du 9

mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; BLV 142.01) dispose qu'il est

tenu, dans les communes, un registre communal des habitants (art. 1 al. 1, art.

2a LCH). Selon l'art. 1 LCH, le contrôle des habitants des communes fournit aux

administrations publiques qui en ont le besoin dans l'accomplissement de leurs

tâches les renseignements gérés dans son registre en vertu de la dite loi (al.

1). L'art. 5 LHR dispose que les registres doivent contenir des données

actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées.

Le bureau de contrôle des habitants a notamment pour

tâche de gérer les déclarations d'arrivée et de départ (art. 17 al. 1 ch. 1 LCH)

et de tenir à jour le registre de la population résidente (art. 17 ch. 4 LCH).

Selon l'art. 9 LCH, il enregistre les données suivantes dans le registre des

habitants au sens de la LHR:

"a. les données fournies au sens de la présente loi;

b. le numéro attribué par l'Office fédéral de la statistique

(ci-après: OFS) à la commune et le nom officiel de la commune ;

c. l'identificateur de bâtiment (EGID) selon le Registre

fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS ;

d. l'identificateur de logement (EWID) selon le Registre

fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS, le ménage dont la personne est

membre et la catégorie de ménage ;

e. le droit de vote et d'éligibilité de la personne aux

niveaux fédéral, cantonal et communal ;

f. la date du décès de la personne."

Selon l'art. 4 al. 1 LCH, qui reprend notamment les

exigences minimales de l'art. 6 LHR, la déclaration d'arrivée renseigne notamment

sur l'état civil (let. d). Selon l'art. 4 al. 2 LCH, les renseignements doivent

obligatoirement être fournis, à l'exception des indications relatives à

l'appartenance religieuse et à l'employeur ou au lieu de travail, qui sont

facultatives. Elles peuvent être corrigées gratuitement et en tout temps sur

demande de l'intéressé.

b) La recourante soutient que le registre des

personnes indiquerait, sous la rubrique Etat civil, qu'elle est célibataire

et mariée. L'interprétation faite par la recourante résulte d'une lecture

erronée de l'extrait qui contient, en premier lieu, l'état civil actuel et, en

second lieu, à titre d'historique, l'état civil de la recourante avant son

mariage. Le registre ne contient, partant, aucune erreur à ce sujet. Il suit de

ce qui précède que, sur la base des pièces à disposition de l'autorité intimée,

il n'y avait pas lieu de procéder à une quelconque correction du registre des

personnes. Pour ce motif, il ne se justifie pas non plus de donner suite à la

requête de la recourante, tendant à la délivrance d'un extrait des données

personnelles rectifié.

5.

Le recours est ainsi manifestement mal fondé dans la mesure où il est

recevable, si bien qu'il peut être rejeté par un arrêt sommairement motivé

(art. 82 LPA-VD). La procédure en matière de protection des données

personnelles étant gratuite (art. 33 al. 1 LPrD), il n'est pas perçu

d'émolument; la recourante est toutefois rendue attentive que des frais

pourront être mis à sa charge en cas de recours abusif. L'autorité intimée n'ayant

pas été invitée à répondre, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Vevey, du 20 mars 2023, est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.