GE.2023.0089
CDAP - GE.2023.0089 - 2024-06-13 - A.________ /Municipalité de Lausanne
13 juin 2024Français57 min
justes motifs, avec effet immédiat, les rapports de service qui la liaient à A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juin 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Alain Thévenaz, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Laurence VEYA, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne,
Secrétariat
municipal,
représentée par la Ville de
Lausanne Service du Personnel, à Lausanne.
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 6 avril 2023 (résiliation des rapports de service pour justes
motifs avec effet immédiat).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a été engagé provisoirement par la Municipalité de Lausanne
(ci-après: la municipalité), dès le 1er avril 2013, à la Direction
des Services industriels, service finance, administration et développement, en
qualité de spécialiste micro-informatique. Il a été nommé à titre définitif à
ce poste, dès le 1er avril 2014.
B.
Par convention du 12 juin 2019, conclue entre la Municipalité de
Lausanne et A.________, ce dernier a été transféré au Service d'organisation et
d'informatique (ci-après: le SOI), en qualité de spécialiste
micro-informatique. Les buts du poste étaient les suivants: "gérer les
applications métiers, exploiter les équipements informatiques et téléphoniques,
assurer la qualité du SI, former les apprentis".
C.
Le 11 mars 2020, A.________ a signé une convention sur le travail à
domicile. Il est notamment indiqué que cette convention est conclue,
conformément aux bonnes pratiques concernant le TAD (article IA-RPAC 14.05
DR-ATT "Travail hors des locaux de service"), qui fait partie
intégrante de celle-ci.
D.
A.________ a notamment subi une incapacité de travail, à 100% du 25
janvier au 17 juillet 2022, puis à 50% dès le 18 juillet jusqu'au 7 août 2022.
Il a repris le travail à 100% le 8 août 2022.
Le 3 août 2022, la responsable RH du SOI a adressé
un courrier électronique à tous les collaborateurs du service pour leur
rappeler les règles concernant les pauses durant les heures de travail. Elle a notamment
indiqué que la pause de midi doit impérativement faire l'objet de timbrages
(départ, arrivée, sans code), une pause de 30 minutes correspondant au minimum
légal devant dans tous les cas être timbrée; elle a également rappelé que chaque
personne était responsable de l'exactitude des données horaires transmises pour
son compte lorsqu'elle approuvait son décompte horaire mensuel dans le logiciel
d'enregistrement du temps de travail TimeTool. La validation par la hiérarchie
engageait également celle-ci lors de la clôture mensuelle du compte. Tout abus
ou tricherie exposait son auteur(e) à une enquête administrative pouvant
conduire à un licenciement (résiliation des rapports de service) pour justes
motifs, selon les art. 71 ss du règlement lausannois du 11 octobre 1977 pour le
personnel de l'administration communale (ci-après: RPAC). Elle précisait que des
contrôles de conformité aux règles énoncées ci-dessus pouvaient intervenir
régulièrement.
E.
Le 29 août 2022, un échange de courriers électroniques est intervenu
entre A.________, d'une part, et sa responsable,
ainsi que l'adjointe administrative et opérationnelle
du SOI, d'autre part, à propos de timbrages qu'il avait enregistrés dans
son compte TimeTool pour la matinée du vendredi 29 juillet 2022 alors qu'il
avait auparavant indiqué être malade ce jour-là. A.________ a expliqué que ces
timbrages résultaient d'une erreur de sa part. Lors de la clôture de son décompte
horaire du mois de juillet 2022, il avait pensé à tort qu'il avait oublié d'enregistrer
ses heures de travail pour le vendredi 29 juillet 2022, soit un jour où il
faisait normalement du télétravail. Il confirmait toutefois qu'il était effectivement
malade ce jour-là.
Le 31 août 2022, l'adjointe administrative et
opérationnelle du SOI a adressé un courrier électronique à A.________ dans
lequel elle indiquait prendre acte de ses explications et attirait son attention
sur le fait que ce type d'erreur ne devait pas se reproduire. Elle rappelait la
teneur de l'art. 30 du guide ATT (aménagement du temps
de travail) du Service d'organisation et d'informatique (SOI), en vigueur depuis
le 1er septembre 2021 (ci-après: le DR-ATT), dont la teneur est
la suivante:
"Chaque personne est
responsable de l'exactitude des données horaires transmises pour son propre
compte et l'atteste en approuvant son décompte horaire chaque mois. Tout abus
ou tricherie expose son auteur.e à une enquête administrative pouvant conduire
à un licenciement pour justes motifs (art. 71 ss RPAC)."
F.
Le 14 novembre 2022, A.________ a été convoqué à une séance par sa
cheffe de service, en présence du chef de pôle et de la responsable RH du SOI.
Un procès-verbal de cette séance a été dressé. Il en ressort que dans le cadre
de la vérification du compte TimeTool de A.________,
sa cheffe de service s'était questionnée sur les timbrages suivants:
- Le
mardi 8 novembre 2022, à 10h30, il avait entré dans TimeTool une heure de début
de travail à 8h30. Il avait enregistré les autres timbrages de cette journée
(12h45 et 13h15) le lendemain à 8h54.
- Le
lundi 7 novembre 2022, il avait enregistré, à 9h04, les timbrages du vendredi 4
novembre 2022 (12h30, 13h00 et 17h15).
-
En octobre 2022, certains timbrages avaient interpellé sa cheffe. Le
vendredi 21 octobre à 14h22, il avait entré les trois premiers timbrages de la
journée (8h30, 12h30 et 13h00) puis, à 18h45, il avait enregistré un timbrage
de fin de journée à 17h15. Le mardi 18 octobre, à 9h21, il avait procédé aux
ajouts des timbrages de la veille en enregistrant une fin de journée à 16h50 mais
il l'avait effacée et indiqué ensuite une heure de fin de journée à 17h25. Il
avait procédé de la même manière, le mercredi 12 octobre 2022, avec les timbrages
de la veille: soit une saisie de fin de journée à 16h45, puis effacée et
remplacée par une saisie à 17h15.
- Le
lundi 10 octobre 2022, il avait saisi ses horaires du vendredi 7 octobre 2022.
Sa cheffe relevait par ailleurs que lors de ses
jours de présence sur son lieu de travail, il avait également été constaté des
inadéquations entre les heures timbrées par A.________ et sa présence au bureau.
Ainsi le 5 octobre 2022, il avait été aperçu, à 11h45, à l'extérieur du
bâtiment par la responsable RH du SOI alors qu'il avait timbré une sortie à
13h24. Le même jour, il avait timbré une sortie, à 18h30, alors que le centre
fermait à 17h30. Sa cheffe se rappelait également que le 4 août 2022, elle
était passée devant son poste de travail durant la matinée et qu'elle ne
l'avait pas vu. Il s'était absenté plus d'une demi-heure entre 9h15 et 11h40
sans qu'elle ne sût où il se rendait. Or, il avait timbré, à 11h40, uniquement une
sortie de 15 minutes. Les timbrages précités ne semblaient ainsi pas refléter ses
heures effectives de travail. Elle ajoutait que le 3 août 2022, les règles en
matière de timbrage et de pauses avaient été rappelées à l'ensemble des
collaborateurs du SOI.
Selon le procès-verbal précité, A.________ s'est
déterminé sur les faits reprochés comme suit:
Concernant sa pratique de timbrage durant une
journée de travail "type" au bureau, il a expliqué qu'il timbrait le
matin à son arrivée et qu'il faisait le "code 47" pour sa pause "cigarette"
du matin. Il timbrait sa pause de midi entre 11h30 et 14h00 et, l'après-midi,
il timbrait deux fois le "code 47". Lorsqu'il était en télétravail,
il faisait son premier timbrage à 8h30. Il se connectait parfois plus tard (à 9h00)
en raison de problèmes de connexion. Parfois, il oubliait d'entrer manuellement
ses timbrages et il le faisait en début d'après-midi et, pour le timbrage du vendredi
soir, il le faisait le lundi matin. A la question de savoir pour quel motif il
ne timbrait pas ses présences au moment effectif où il débutait ou terminait sa
journée de télétravail, il indiquait que "la pratique avait toujours
été celle-ci" et que parfois il oubliait de timbrer. A la question de
savoir comment il se rappelait a posteriori ses heures précises de
travail, il indiquait qu'il se référait à son observateur d'événements
Microsoft. Concernant la journée du 5 octobre 2022, il avait probablement
oublié de timbrer ce jour-là. Quant au 4 août 2022, il ne se rappelait plus précisément
cette journée. Il avait éventuellement pris sa pause du matin et était allé ensuite
aux toilettes.
A l'issue de la séance du 14 novembre 2022, A.________
a été suspendu avec effet immédiat, avec maintien de son droit au traitement en
vertu de l'art. 67 al. 1 RPAC. Il a été informé que cette suspension durerait
le temps de procéder à des investigations complémentaires sur son temps de
travail par le biais de ses connexions au réseau interne de la ville. Il a
également été averti que ses accès informatiques et physiques seraient coupés dès
qu'il aurait récupéré ses effets personnels.
Par courrier électronique du 16 novembre 2022, A.________
s'est déterminé sur les faits reprochés lors de la séance précitée du 14
novembre 2022 en exposant qu'il avait été pris de court par cet entretien. En
ce qui concernait la journée du 5 octobre 2022, il se rappelait que ce jour-là
était un mercredi et qu'il venait travailler en scooter. A midi, il allait chercher
à manger pour tous ses collègues et il n'était pas d'accord de timbrer une
sortie pour ce motif-là. Pour le 4 août 2022, il indiquait avoir pris sa pause
officielle le matin et s'était ensuite rendu aux toilettes. Il ne se rappelait
pas précisément la durée de son absence. Il se demandait pour quelle raison ses
supérieurs avaient attendu plusieurs mois avant de lui communiquer les faits
reprochés.
G.
Le 24 novembre 2022, A.________ a été convoqué par la Direction du
logement, de l'environnement et de l'architecture, auquel est rattaché le SOI, à
une audition fixée le 9 décembre 2022 en vue d'une résiliation de ses rapports
de service, avec effet immédiat, selon les art. 70 et 71ter RPAC
Cette audition s'est déroulée en présence de A.________,
de la municipale en charge de la direction précitée,
de la cheffe du SOI, ainsi que de la responsable RH du SOI. Selon le
procès-verbal d'audition du 9 décembre 2022, les investigations complémentaires
avaient révélé des écarts significatifs entre les timbrages enregistrés par A.________
dans le logiciel TimeTool, lorsqu'il était en télétravail, et ses connexions
effectives au réseau interne de la ville. Ainsi,
-
le vendredi 8 novembre 2022, il avait saisi un timbrage à 8h30 alors
qu'il s'était connecté au
réseau interne de la ville (par VPN) à 10h28, à TimeTool à 10h30 et à
EasyVista à 10h32.
- Le
4 novembre 2022, il s'était connecté au réseau interne de la ville à 8h54, à
TimeTool à 8h57 et à EasyVista à 8h59. Or, il avait mentionné comme heure de
début d'activité 8h30. De plus, il avait utilisé EasyVista de 8h58 à 9h18, puis
de 9h49 à 11h03 alors qu'il avait mentionné une fin d'activité le matin à
12h30. L'après-midi, il avait mentionné un début d'activité à 13h00 alors que
l'utilisation d'EasyVista avait débuté à 15h03.
- Le
1er novembre 2022, il s'était connecté au réseau interne de la ville
à 8h47 alors qu'il avait enregistré dans TimeTool un début d'activité à 8h15 et
une fin de journée de travail à 17h00. Le flux d'activité dans EasyVista
montrait qu'il avait utilisé cette application de 11h50 à 14h29.
- Le
21 octobre 2022, il s'était connecté au réseau interne à 11h04 et à EasyVista à
11h09. Dans TimeTool, il avait enregistré un début de journée
de travail à 8h30.
- Le
7 octobre 2022, il s'était connecté au réseau interne à 8h52 alors qu'il avait
mentionné dans TimeTool un début d'activité à 8h15.
- Le
26 août 2022, il s'était connecté au réseau interne à
8h33 alors qu'il avait indiqué dans TimeTool un début d'activité à 8h00.
- Le
23 août 2022, il s'était connecté au réseau interne à 8h51 alors qu'il avait
indiqué dans TimeTool un début d'activité à 8h00.
- Le
16 août 2022, il s'était connecté au réseau interne à 10h46 alors qu'il avait
indiqué dans TimeTool un début d'activité à 8h00.
- Le
2 août 2022, il s'était connecté au réseau interne à 10h41 alors qu'il avait
indiqué dans TimeTool un début d'activité à 9h30.
Il était également reproché à A.________ de s'être
connecté ou d'avoir tenté de se connecter au réseau interne de la ville durant
ses vacances, du 5 au 21 septembre 2022.
A.________ a été informé que ces faits, s'ils étaient
avérés, étaient graves et incompatibles avec ses devoirs de fonctionnaire au
sens des art. 10 et 22 RPAC Ils étaient de nature à rompre définitivement le
lien de confiance entre la Municipalité de Lausanne et ce dernier.
A.________ s'est déterminé comme suit: il reconnaissait
les faits mais les reproches n'étaient selon lui pas justifiés. Il a expliqué
que lorsqu'il était en télétravail, il était disponible de 8h30 à 17h30 mais
que parfois il manquait de travail. Il lui arrivait de timbrer machinalement
sur son lieu de travail lorsqu'il passait devant la timbreuse. Il effaçait
ensuite manuellement ces timbrages. Il était resté une seule fois tard au
travail car il était arrivé tard et voulait rattraper des heures négatives. Il
se demandait si ses collègues timbraient lorsqu'ils allaient chercher à manger
à midi pour d'autres collaborateurs du service. Il contestait avoir commis des
faits justifiant une rupture du lien de confiance avec son employeur et s'étonnait
du fait qu'il n'avait pas reçu au préalable de "blâme" pour
les manquements reprochés. La municipale présente lui a indiqué que "cela n'exist[ait] plus et que ce qui
fai[sai]t le lien avec la situation actuelle, c'[étaient] les art. 70 et 71."
A.________ a été informé que la résiliation de ses rapports de service pour justes
motifs avec effet immédiat serait proposée à la municipalité en raison des
faits susmentionnés. Il pouvait, s'il le souhaitait, saisir la Commission
paritaire du personnel communal de la ville de Lausanne (ci-après: la COPAR),
laquelle après avoir examiné la situation rendrait un avis consultatif qui ne liait
toutefois pas la municipalité. A.________ a répondu qu'il souhaitait saisir ladite
commission. Il a été informé qu'il recevrait une prise de position écrite de
principe sur la résiliation de ses rapports de service ainsi qu'une décision de
suspension préventive sans droit au traitement. Après réception de l'avis
consultatif de la COPAR, la municipalité rendrait une décision sur la résiliation
de ses rapports de service, si celle-ci était confirmée.
Suite à une demande interne relative au travail
réalisé par A.________ l'adjoint à la cheffe de groupe du SOI a mentionné ce
qui suit, par courrier électronique du 12 décembre 2022:
"Voici comme demandé une explication
de son travail:
A.________ a commencé le dispatching
à l'arrivé de la nouvelle responsable du Centre de Services en 08.22
Le rôle du dispatcher est de prendre les tickets des
différents groupe[sic] du Centre de Services et de les attribuer aux bonne[sic] personnes que ce soit à l'intérieur du CDS ou du
SOI ou même vers d'autre[sic] groupe[sic] utilisateurs dans les différents
services de la ville.
Il traite aussi les emails afin de les requalifier et traiter
directement toutes les demandes qui arriv[ent] via serviceapps.
Voici les différents groupes dont il fait partie :
·
Centre de services
·
Téléphonie niveau 1
·
Gestion des accès
·
Technicien d'intervention
·
Préparation de postes
Il peut à tout moment s'attribuer un ticket de ces différents
groupe[sic] et le traiter si il est attribuer[sic] à personnes [sic] sachant
que nous avons continuellement des tickets qui arrivent tout au long de la
journée.
Sur une année il y a eu deux dispatcher, c'est le rôle qui
traite le plus d'action comparé aux autre[sic]. Voici le nombre des tickets
effectué:
Dispatcher :
B.________ : 13604
A.________ : 1273
Autre membre du CDS pour point de comparaison sachant qu'ils
ont d'autres taches en parallèle:
C.________ : 9641
D.________ : 5302
E.________ : 4032
Suite aux résultats insatisfaisants, il a été
décidé de faire un tournus au niveau du dispatching et A.________ a été mis sur
d'autre taches diverses:
·
Arrivée et départ utilisateur
·
Gestion des accès
·
Demande concernant l'annuaire et les emails
·
Installation de logiciel avec licence
Chiffres de A.________ depuis son arrivé au SOI au [sic] en
mai 2019 :
·
Centre de service : 3773
·
Gestion des accès : 212
·
Téléphonie niveau 1 : 402
·
Technicien d'intervention : 10
·
Préparation de postes : 1
Comparaison avec les autres membres du CDS :
E.________ (arrivé le 09.22 toujours en poste)
o
Centre de service : 12409
o
Gestion des accès : 27
o
Téléphonie niveau 1 : 456
o
Technicien d'intervention : 1199
o
Préparation de postes : 253
F.________ (arrivé le 01.2021 toujours en poste)
o
Centre de service : 15694
o
Gestion des accès : 150
o
Téléphonie niveau 1 : 602
o
Technicien d'intervention : 612
o
Préparation de postes : 142
G.________ (arrivé le 02.22 toujours en poste)
Centre de service : 5238
Gestion des accès : 13
Téléphonie niveau 1 : 350
Technicien d'intervention : 281
Préparation de postes : 43
Il faut savoir que A.________ ne prend pas d'appel car [il] ne
doit pas communiquer avec les SIL, ne part pas en intervention ou effectue
d'autres tâches qui peuvent prendre beaucoup plus de temps que les tâches qui
lui ont été attribué[sic].
La base de connaissance[s] est aussi une des taches des
membre[sic] du CDS que chacun peut modifier ou ajouter des connaissance[sic]
qui profiteront à l'ensemble du groupe. A part le fait qu'il n'y a pas
participé, il préférera se plaindre qu'il manque des infos.
Il aura aussi été absent un certains moment[sic] durant ces 4
ans."
Le 15 décembre 2022, la municipalité a notifié à A.________
une prise de position de principe concernant la résiliation de ses rapports de
service pour justes motifs avec effet immédiat.
Le même jour, la municipalité a rendu une décision
de suspension préventive sans droit au traitement selon l'art. 67 al. 2 RPAC. Elle
a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre ladite décision.
H.
La COPAR a été saisie. Elle a tenu une audience le 8 février 2023 à
laquelle ont participé A.________, assisté de son avocate, la représentante du
service du personnel de la Ville de Lausanne, ainsi que la cheffe du SOI. Un
procès-verbal de cette séance a été établi.
La procédure a ensuite été suspendue en raison de
pourparlers transactionnels entre A.________ et la municipalité.
Par courrier électronique du 28 février 2023, adressé
à la Ville de Lausanne, A.________, sous la plume de son avocate, a notamment
demandé qu'en cas d'échec des pourparlers, il soit autorisé à consulter tous les
documents et logiciels pouvant attester ses heures de connexion (SKYPE, WhatsApp,
EZV, MS Outlook, Addelguest, AdUsers et MS One note)
afin de prouver que les heures enregistrées dans TimeTool, lorsqu'il faisait du
télétravail, correspondaient à ses heures effectives de travail. Cette demande
a été réitérée le 8 mars 2023.
Selon les éléments figurant au dossier, la municipalité
s'est déterminée sur cette demande par courrier électronique du 9 mars 2023. Ledit
courrier ne figure toutefois pas au dossier.
Le 15 mars 2023, A.________, par son avocate, a exposé
ce qui suit:
"Dès lors que hors connexion
VPN, M. A.________ traitait ses courriels reçus sur Outlook au moyen de copies
sauvegardées en local (fichiers OST), il est nécessaire de lui permettre de
consulter son observateur d'événements Microsoft, respectivement d'extraire et
de sauvegarder les données y contenues pour les jours où des imprécisions de
timbrages lui sont reprochées, et de garantir l'accès à ces données autant à
mon mandant qu'à la COPAR.
Il est également nécessaire de
donner à mon mandant accès aux PC portable et fixe qu'il utilisait dans le
cadre de son emploi, lesquels se trouvent en mains de la Municipalité, ainsi
que des mots de passe relatifs à ses sessions, lesquels sont gérés par le SOI.
S'agissant des connexions
Skype, application sur laquelle travaillait également mon mandant avant
connexion au VPN et à Easy Vista en début de journée, il est nécessaire
d'accorder à mon mandant le droit de consultation par transmission du mot de
passe en mains de la Municipalité de l'utilisateur SOI 0541 qui était employé
par mon mandant.
En effet, il est exposé que cette
application constituait bel et bien un outil de travail de M. A.________ en ce
sens que c'était le moyen de communication principal de mon mandant avec les
utilisateurs pour lesquels il travaillait.
Enfin, est réitérée ici la
demande de consultation et d'extraction des données Addelguest, AdUser et MS
One pour les jours auxquels des imprécisions de timbrage sont reprochées à M. A.________,
ainsi que pour la veille, celles-ci pouvant démontrer qu'il réalisait le
travail demandé par les tickets le jour précédent avant de se connecter à Easy
Vista."
Le 20 mars 2023, A.________ a réitéré cette demande.
La municipalité s'est déterminée, le 21 mars 2023,
comme suit:
"Pour rappel, Monsieur A.________
est actuellement suspendu sans traitement, il n'a donc plus accès à son poste
de travail et il paraît pour le moins inopportun de lui permettre d'accéder aux
différentes plateformes et outils tel qu'il en fait la demande, le risque de
collusion devant prévaloir ici. Il nous paraît en outre à tard pour faire de
telles demandes alors qu'il aurait eu tout loisir de le faire au stade de son audition,
puis avant la tenue de la COPAR. D'autre part, et nonobstant ce qui précède,
l'on ne voit point en quoi les accès demandés pourraient lui permettre de
justifier ses timbrages erronés ou d'obtenir des preuves supplémentaires que
celles existant déjà.
En effet, Skype n'est pas un outil
de connexion. Il est actif dès que l'on «ouvre» sa session en entrant son nom
d'utilisateur et son mot de passe. A ce stade, le collaborateur concerné, quand
bien même il se trouve connecté via Skype, n'est pas encore à même d'utiliser
les outils mis à disposition par son employeur pour effectuer son travail. Il
est nécessaire pour ce faire de se connecter au réseau VPN. Un collaborateur
peut donc tout à fait être connecté à Skype, via son téléphone portable ou son
ordinateur sans pour autant être en capacité d'effectuer son travail. De plus,
Skype ne conserve aucun historique des connexions.
En ce qui concerne EasyVista, les
extractions ont été effectuées et ont justement permis de démontrer les écarts
de timbrage dont il est fait grief au collaborateur. Quant à MS outlook, seuls
les échanges de courriels «externes», soit ceux émis ou réceptionnés à
l'extérieur du réseau Ville de Lausanne peuvent être tracés. A cet égard, un
seul échange de courriel a pu être observé, il s'agit d'un courriel que le
collaborateur s'est envoyé à son adresse privée. L'ensemble des échanges de
courriels à l'interne du réseau Ville ne peuvent en revanche être tracés.
Addelguest permet de gérer les
comptes utilisateurs pour l'attribution et la suppression des droits AD,
déverrouiller un compte et comparer deux comptes utilisateurs. L'extraction
effectuée par le SOI au moment de ses investigations préliminaires démontre
qu'aucune activité n'a été déployée pour les jours mentionnés dans la décision
de principe. ADUsers permet de créer des comptes utilisateurs, des boîtes
e-mail et d'attribuer des utilisateurs aux boîtes emails partagées. Il n'est
pas possible d'effectuer des relevés de connexion/traçabilité pour cet outil.
Quant à MS One note, cet outil est utilisé par les membres du Centre de
service. Ils y mettent à jour les procédures. A cet égard, Monsieur A.________,
n'a mis aucune procédure à jour, selon sa hiérarchie."
Par avis du 20 mars 2023, la COPAR a autorisé A.________
à accéder au dossier original de la municipalité et refusé pour le surplus les
réquisitions de preuves formulées par ce dernier, les jugeant tardives.
A.________, sous la plume de son avocate, s'est
déterminé le 29 mars 2023. Il a contesté les arguments de la municipalité. Selon
lui, il était en mesure de retrouver ses horaires de travail au moyen de
l'observateur d'événements Microsoft de ses ordinateurs professionnels (fixe et
portable), de sorte à prouver que ses timbrages enregistrés a posteriori
correspondaient à ses heures effectives de travail. Concernant les écarts entre
les timbrages mentionnés dans TimeTool et ses connexions, il confirmait qu'avant
de se connecter au réseau interne par VPN et à EasyVista, il effectuait
fréquemment les opérations suivantes: prises de connaissance et traitement de
ses courriels reçus sur Outlook au moyen de copies sauvegardées en local
(fichiers OST), diverses opérations sur MS Excel, MS Word et MS Note,
conférences et interventions via Skype depuis son smartphone, moyen de
communication principal avec les utilisateurs pour lesquels il travaillait. En
outre, quand il était connecté par VPN mais avant d'ouvrir EasyVista, il
effectuait les opérations d'exécution des tickets reçus la veille avec Addelguest
et AdUser16. Il a renouvelé les demandes suivantes:
"a) lui permettre de
consulter son observateur d'événements Microsoft, et d'extraire et de verser au
dossier les données y contenues pour les jours où des imprécisions de timbrages
lui sont reprochées (logiciel F5) ;
b) lui donner accès aux PC
portable et fixe qu'il utilisait dans le cadre de son emploi, lesquels se
trouvent en mains de la Municipalité, ainsi que des mots de passe relatifs à
ses sessions, lesquels sont gérés par le SOL.
c) lui accorder Ie droit de
consultation par transmission du mot de passe en mains de la Municipalité de
l'utilisateur SOI 0554 ainsi que d'extraire et de verser au dossier les données
y contenues pour les jours où des imprécisions de timbrages lui sont
reprochées.
d) lui accorder la consultation et
l'extraction des données ADDelguest (Iequel permet précisément de suivre toutes
les actions effectuées par le technicien), Skype, AdUser16 et MS One ainsi que
le versement au dossier des données concernant les jours où des imprécisions de
timbrages lui sont reprochées ainsi que pour la veille, celles-ci pouvant
démontrer qu'il réalisait le travail demandé par les tickets du jour précédent
avant de se connecter à EasyVista."
La municipalité s'est à nouveau opposée aux réquisitions
de preuves de A.________, le 31 mars 2023, estimant que toutes les mesures
d'instruction nécessaires avaient été réalisées avant la saisine de la COPAR.
La COPAR a rendu un avis consultatif, le 3 avril
2023, au terme duquel elle a estimé que les faits reprochés à A.________, à
savoir le fait de procéder à des introductions volontairement inexactes du
temps de travail dans le système de timbrage TimeTool étaient constitutifs d'une
violation grave de son devoir de fidélité. A propos des décalages entre les
heures de télétravail enregistrées dans TimeTool et ses heures de connexion,
elle a retenu ce qui suit:
"Les déclarations du
requérant n'ont cessé de varier sur les raisons de ce décalage Lors de son
audition du 9 décembre, le requérant expliquait qu'il ne parvenait pas toujours
à se connecter. A la séance du 8 février 2023, il a évoqué qu'il avait de la
peine à se lever le matin et aussi qu'il procédait à d'autres tâches ne
nécessitant pas une connexion (téléphone, rendez-vous clients, emails). Ces
déclarations ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Le requérant n'ayant
pas démontré qu'il aurait accompli des tâches pour son employeur durant ce
décalage de temps si bien que c'est à juste titre que la Ville de Lausanne a
écarté ses allégations."
Partant, selon la COPAR, l'appréciation de la
municipalité qui estimait que les liens de confiance étaient irrémédiablement
rompus et justifiaient une résiliation des rapports de service, avec effet
immédiat, n'était pas critiquable.
Faits
I.
Par décision du 6 avril 2023, la Municipalité de Lausanne a résilié pour
justes motifs, avec effet immédiat, les rapports de service qui la liaient à A.________
pour avoir saisi, durant la période d'août à novembre
2022, à l'insu de son employeur, de fausses indications sur son temps de
travail, volontairement et systématiquement à son avantage, et avoir de ce fait
gravement violé son devoir de fidélité envers son employeur. Elle a nié qu'il
manquait de travail, relevant au surplus que cela ne justifiait pas de timbrer
ses heures de travail de manière inexacte. Elle a par ailleurs rappelé que les
règles sur le timbrage étaient connues de A.________. Elle a retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours.
J.
Par acte du 10 mai 2023, A.________, sous la plume de son avocate, a
recouru contre la décision précitée du 6 avril 2023 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de
frais et dépens, à son annulation et, en substance, principalement à ce qu'il
soit réintégré à sa fonction avec droit rétroactif au traitement, indemnités et
13e salaire compris depuis le 15 décembre 2022 et jusqu'à la reprise
de ses fonctions. Il a conclu subsidiairement à ce qu'il soit nommé à une autre
fonction au sein de l'administration communale avec droit rétroactif au
traitement comme indiqué ci-dessus, plus subsidiairement encore à ce que la
cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être
entendu, dès lors que sa demande de pouvoir accéder à ses ordinateurs
professionnels pour prouver ses heures effectives de travail lui a été refusée.
Sur le fond, il conteste les faits reprochés et il soutient que les conditions
restrictives pour prononcer une résiliation des rapports de service avec effet
immédiat ne sont pas réalisées et que la décision attaquée viole le principe de
la proportionnalité, compte tenu notamment de son âge et de la durée des
rapports de service. Il se plaint par ailleurs de la violation par son
employeur du devoir de protection de sa personnalité.
Le recourant a requis la restitution de l'effet
suspensif au recours.
La municipalité a répondu sur la demande de
restitution de l'effet suspensif, le 22 mai 2023, en concluant au rejet de
cette demande.
Par décision du 25 mai 2023, la juge instructrice a
rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif.
La municipalité a répondu au recours le 26 juillet
2023 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet et à la
confirmation de la décision attaquée. Elle estime que le droit d'être entendu
du recourant a été respecté. Sur le fond, elle maintient que les faits
reprochés justifiaient la résiliation des rapports de service pour justes
motifs avec effet immédiat. Selon elle, un avertissement, sous la forme d'une
mise en demeure, aurait été vain ici, dès lors que le recourant n'a pas modifié
son comportement après les avertissements reçus les 3 et 31 août 2022.
La juge instructrice a tenu une audience de
conciliation, le 24 octobre 2023, à laquelle étaient présents le recourant et
son avocate, ainsi qu'une collaboratrice du service du personnel de la ville.
La tentative de conciliation n'a pas abouti.
K.
Le 2 novembre 2023, l'autorité intimée a produit divers documents dont
la convention sur le travail à domicile, signée par le recourant le 11 mars
2020. Il est mentionné sur ce document que le collaborateur doit être
atteignable dans les tranches horaires suivantes: 7h30-12h00 et 13h30-16h30. A
ladite convention est annexée une directive intitulée "instructions
administratives sur le travail à distance (IA-RPAC)", version du 1er
décembre 2022, entrée en vigueur le 1er février 2023, soit
postérieurement aux manquements reprochés. La municipalité a par la suite
produit un extrait de cette directive, dans sa version du 11 février 2009.
Le recourant, sous la plume de son avocate, s'est
brièvement déterminé, le 18 décembre 2023.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le tribunal de céans connaît des recours
contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
Aux termes de l’art. 77 RPAC, toute décision prise
par la municipalité concernant la situation d’un fonctionnaire peut faire
l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès la
communication de la décision, conformément à l’article 95 LPA-VD. Cette
dernière disposition prévoit que le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans
les trente jours dès la notification de la décision ou du jugement
attaqués. Le recours déposé devant la CDAP, dans le délai et les formes
prescrits, est ainsi recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
fond.
2.
Est contestée la décision résiliant les rapports de service du recourant
pour justes motifs avec effet immédiat. La municipalité reproche au recourant d'avoir
saisi, durant la période d'août à novembre 2022, à l'insu de son employeur, de
fausses indications sur son temps de travail, volontairement et
systématiquement à son avantage, et avoir de ce fait gravement violé son devoir
de fidélité. Le recourant conteste ces reproches. Il se plaint d'une violation
de son droit d'être entendu, d'une constatation inexacte des faits et d'une
violation des dispositions règlementaires sur la résiliation des rapports de
service (art. 70 ss RPAC) et d'arbitraire.
a) L'art. 70 RPAC, intitulé "Renvoi pour justes
motifs" a la teneur suivante:
"1 La Municipalité
peut en tout temps licencier un fonctionnaire pour de justes motifs en
l'avisant trois mois à l'avance au moins si la nature des motifs ou de la
fonction n'exige pas un départ immédiat.
2.
Constituent de justes
motifs l'incapacité ou l'insuffisance dans l'exercice de la fonction et toutes
autres circonstances qui font que, selon les règles de la bonne foi, la
poursuite des rapports de service ne peut être exigée."
La procédure de licenciement (résiliation des
rapports de service) est prévue aux art. 71 ss RPAC de la manière suivante:
" Art. 71 - a) procédure
1.
Lorsqu'une enquête
administrative est ouverte à son encontre, les faits incriminés sont portés par
écrit à la connaissance du fonctionnaire, le cas échéant, avec pièces à
l'appui.
2.
Dès l'ouverture de
l'enquête, l'intéressé doit être informé de son droit d'être assisté
conformément à l'article 56 RPAC.
3.
L'audition fait
l'objet d'un procès-verbal écrit, lequel est contresigné par l'intéressé qui en
reçoit un exemplaire; ce document indique clairement les suites qui seront
données à l'enquête.
Art. 71bis - b) mise en demeure
1.
Hormis les cas où un
licenciement avec effet immédiat s'impose, le licenciement doit être précédé
d'une mise en demeure formelle écrite, assortie d'une menace de licenciement si
le fonctionnaire ne remédie pas à la situation.
2.
Avant la mise en
demeure, le fonctionnaire doit être entendu par son chef de service ou, le cas
échéant, par un membre de la Municipalité.
3.
Selon les
circonstances, cette mise en demeure peut être répétée à plusieurs reprises.
Art. 71ter c) licenciement
1.
Si la nature des
motifs implique un licenciement immédiat ou que le fonctionnaire ne remédie pas
à la situation malgré la ou les mises en demeure, le licenciement peut être
prononcé.
2.
Le licenciement ne
peut être prononcé qu'après audition du fonctionnaire par un membre de la
Municipalité.
3.
A l'issue de son
audition, le fonctionnaire doit être informé de la possibilité de demander la
consultation préalable de la Commission paritaire prévue à l'article 75.
4.
La décision
municipale doit être communiquée par écrit à l'intéressé; elle est motivée et
mentionne les voies et délais de recours."
Selon l'art. 72 RPAC, si la nature des justes motifs
le permet, la municipalité peut ordonner, à la place du licenciement, le
déplacement du fonctionnaire dans une autre fonction en rapport avec ses
capacités. Le traitement est alors celui de la nouvelle fonction.
b) Selon la jurisprudence, la municipalité dispose
d'une grande liberté d'appréciation dans l'organisation de son administration,
en particulier s'agissant de la création, de la modification et de la
suppression des rapports de service nécessaires à son bon fonctionnement (CDAP
GE.2022.0254 du 17 mars 2023 consid. 3a/aa; GE.2020.0224 du 7 décembre 2021
consid. 4a; GE.2011.0198 du 20 février 2012 consid. 1). L'exercice de ce
pouvoir est limité par les principes constitutionnels régissant le droit
administratif, tels que la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la
proportionnalité, l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 I 113 consid. 6.4.2; 108
Ib 209; CDAP GE.2020.0224 précité consid. 4a et les références).
Dans les litiges relatifs aux licenciements de
fonctionnaires communaux, le Tribunal cantonal ne dispose pas du même pouvoir
d'appréciation que l'autorité qui a rendu la décision; il ne peut notamment pas
revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 98 LPA-VD) et doit exercer
son pouvoir d'examen avec une certaine retenue (dans ce sens: CDAP GE.2018.0012
du 10 janvier 2019 consid. 2; GE.2014.0040 du 18 juin 2015 consid. 2). En revanche,
son pouvoir d’appréciation sur les questions juridiques soulevées par les
parties n’est pas limité (GE.2022.0253 du 22 mai 2023 consid. 2).
c) La résiliation immédiate pour justes motifs est
une mesure exceptionnelle. Conformément aux principes dégagés par la
jurisprudence en droit privé, mais qui peuvent être appliqués par analogie au
droit de la fonction publique (ATF 143 II 443 consid. 7.3), elle doit être
admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave du
travailleur justifie son licenciement immédiat; lorsqu'il est moins grave, le
manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété
malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités). Par
manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une
obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent
également justifier une résiliation immédiate, ainsi, une infraction pénale
commise au détriment de l'autre partie constitue en règle générale un motif
justifiant la résiliation immédiate (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28
consid. 4.1). Le manquement doit être objectivement propre à détruire le
rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à
l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut
raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement
abouti à un tel résultat (ATF 142 III 579 consid. 4.2 précité et les arrêts
cités). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire
dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 précité et
les arrêts cités). Dans son appréciation, le juge doit notamment prendre en
compte la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des
rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents
invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1, précités).
Lorsqu'un employeur choisit de sanctionner un
comportement par un avertissement, qu'il soit formel ou informel, il ne peut
ensuite s'appuyer sur les mêmes faits pour prononcer un licenciement avec effet
immédiat, seuls de nouveaux faits qui se sont produits ou ont été découverts
postérieurement à l'avertissement peuvent être pris en compte. La gravité de
ces faits peut être absolue ou relative. Dans le second cas, elle résulte du
fait que le travailleur persiste à violer ses obligations contractuelles, la
gravité résultant ainsi de la réitération des manquements. Tel est le cas
lorsque le travailleur persiste à ne pas respecter l'horaire de travail ou les
instructions données par l'employeur, nonobstant un avertissement comportant la
menace claire d'un licenciement avec effet immédiat (Rémy Wyler/Boris Heinzer,
Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 715-716 et les références, notamment TF
4C.119/2006 du 29 août 2006).
d) En droit privé du travail, la jurisprudence
considère que la partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de
justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la
rupture immédiate des relations de travail, sous peine de déchéance; si elle tarde à agir, elle donne
à penser qu'elle a renoncé à la résiliation immédiate, respectivement qu'elle
peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance
ordinaire du contrat (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1; 130 III 28 consid. 4.4;
123.
III 86 consid. 2a). Les circonstances du cas concret déterminent le laps de
temps dans lequel on peut raisonnablement attendre de la partie qu'elle prenne
la décision de résilier le contrat immédiatement; de manière générale, la
jurisprudence considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours
ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements
juridiques, étant précisé que les week-ends et les jours fériés ne sont pas
pris en considération (ATF 138 I 113 précité consid. 6.3.2). Un délai
supplémentaire est toléré s'il se justifie par les exigences pratiques de la
vie quotidienne et économique; on peut ainsi admettre une prolongation de
quelques jours lorsque la décision doit être prise par un organe polycéphale au
sein d'une personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le représentant de
l'employé (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 précité; 130 III 28 consid. 4.4
précité).
Ces principes jurisprudentiels, développés au regard
de l'art. 337 CO, ne sont pas sans autre transposables aux rapports de travail
de droit public. En ce domaine, le licenciement se fait en général par voie de
décision motivée et il est souvent précédé d'une enquête, en particulier quand
il s'agit d'étayer ou d'infirmer des soupçons. L'intéressé bénéficie en outre
des garanties propres à la procédure administrative, en particulier du droit
d'être entendu. Enfin, indépendamment de ces garanties, les contingences liées
aux procédures internes d'une administration ne permettent souvent pas de
prendre une décision immédiate, surtout lorsque la décision ne peut pas être
prise par le supérieur hiérarchique direct, mais dépend de l'autorité
d'engagement ou d'une autorité de surveillance. Des motifs objectifs (droit
d'être entendu, spécificités de la procédure administrative) peuvent ainsi
justifier selon les cas d'accorder à l'employeur de droit public un délai de
réaction plus long qu'en droit privé, mais celui-ci ne doit pas pour autant
laisser traîner les choses (ATF 138 I 113 consid. 6.4.1 et 6.5; TF 8C_376/2023
du 29 novembre 2023 consid. 5.3.2; 8C_204/2020 du 17 août 2020 consid. 4.2.3 et
les arrêts cités).
e) Selon la jurisprudence, l'indication
volontairement inexacte du temps de travail introduit dans le système de
timbrage représente une violation grave du devoir de fidélité de l'employé. Le
point de savoir si un tel comportement justifie une résiliation immédiate des
rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances, en particulier du
caractère répété du manquement, de la durée des rapports de travail et du fait
qu'il devait être connu du salarié qu'une fraude ou une manipulation dans ce
domaine n'était pas tolérée (TF 8C_301/2017 du 1er mars 2018 consid.
4.3.3; 8C_800/2016 du 12 décembre 2017 consid. 3.6.3, 4A_395/2015 du 2
novembre 2015 consid. 3.6, et les références).
Dans l'arrêt 8C_301/2017 précité, le Tribunal
fédéral a considéré que le fait d'avoir volontairement manipulé le système de
timbrage à 78 reprises sur une période d'un an de sorte à comptabiliser des
pauses de midi plus courtes que celles effectivement prises de la part d'un
chef de service constituait une violation grave du devoir de fidélité, de
nature à rompre irrémédiablement le rapport de confiance avec son employeur et
que dans de telles circonstances, un avertissement n'était pas nécessaire. Il a
jugé de même pour un cadre de l'administration cantonale qui avait timbré à
plusieurs reprises une pause de midi plus courte que celle effectivement prise (TF
4C.149/2002 du 12 août 2002 consid. 1.3).
Dans l'arrêt 8C_800/2016 précité, le Tribunal
fédéral a considéré qu'il était pour le moins douteux qu'une tricherie de
timbrage qui se produisait une fois au cours d'une durée d'environ quinze
années des rapports de service puisse constituer - même pour une cadre et à
l'aune de l'arbitraire - un juste motif de résiliation. Il a toutefois laissé
cette question indécise, de même que la question de savoir si des soupçons
antérieurs pourraient être pris en considération dans ce contexte. En effet,
les autres manquements reprochés à la recourante dénotaient une volonté de ne
pas se plier aux injonctions et avertissements de l'employeur et un
comportement irrespectueux à l'égard d'un supérieur. Le licenciement pour
justes motifs avec effet immédiat était ainsi justifié. Dans un arrêt 114/2005
du 4 août 2005, le Tribunal fédéral n'a pas retenu l'existence d'un juste motif
de résiliation dans le cas d'un employé qui n'avait commis qu'une faute unique
et qui n'occupait pas une position de cadre (consid. 2.5). En revanche, il a
été jugé que le fait de transmettre des données fausses, sur une longue période
- plusieurs mois à tout le moins -, concernant la durée de cours donnés comme
moniteur Jeunesse et Sport revenait à remplir les conditions d'un licenciement
immédiat pour justes motifs. Raisonnant par analogie, le Tribunal fédéral a
établi un parallèle avec un travailleur astreint à faire contrôler ses heures
de travail au moyen d'une timbreuse et qui, systématiquement et sur une longue
période, ne timbrait pas de manière honnête (TF 2A.72/2005 du 6 mai 2005
consid. 3.3 et la référence).
3.
Dans la mesure où le litige porte sur l'enregistrement des heures de
travail effectives du recourant, il convient de rappeler le cadre réglementaire
applicable à la saisie du temps de travail au sein de l'administration
communale, soit le guide ATT (aménagement du temps de travail) du Service
d'organisation et d'informatique (SOI), en vigueur depuis le 1er septembre 2021
(ci-après: le DR-ATT).
Selon l'art. 29 DR-ATT, la saisie et la
comptabilisation des heures sont effectuées au moyen d'un logiciel de gestion
du temps de travail mis à disposition par le SEPL et le SOI. L'employé(e) a
accès en tout temps aux données le/la concernant.
L'art. 30 DR-ATT précité prévoit que chaque personne
est responsable de l'exactitude des données horaires transmises pour son propre
compte et l'atteste en approuvant son décompte horaire chaque mois. Tout abus
ou tricherie expose son auteur(e) à une enquête administrative pouvant conduire
à un licenciement pour justes motifs (art. 71 ss RPAC).
La 2ème partie du DR-ATT, intitulée
"Modalités d'application", prévoit à son art. 1.3 qu'il est
possible de corriger et/ou d'ajouter des timbrages dans le logiciel TimeTool. Il
appartient à chacun(e) de gérer ses anomalies de pointage et de faire ses
propres corrections de pointages manquants. Les timbrages manuels doivent être
accompagnés d'un commentaire dans la zone de notification.
L'art. 1.6 intitulé "Télétravail"
mentionne que les dispositions prévues à l'IA-RPAC 14.05 s'appliquent. De plus,
le/la collaboratrice qui travaille à distance durant les heures d'ouverture des
bureaux de l'administration doit rester atteignable. Pour insérer des heures de
travail à domicile, il faut utiliser exclusivement les marques de temps, avec
le code 49.
L'art. 5 de l'IA-RPAC 14.05 précité, auquel renvoie
l'art. 1.6 des modalités d'application du DR-ATT (dans sa version du 11 février
2009), a la teneur suivante:
1.
Les heures de travail effectuées hors des locaux de
service sont comptabilisées comme suit
·
à des fins statistiques, un compteur accumule le temps de
connexion hors des locaux de service;
[...]
2.
L'employé-e transmet à son/sa supérieur-e direct-e le
décompte des heures de travail effectuées hors des locaux de service au plus
tard le jour ouvrable suivant.
[...]"
L'art. 6 IA-RPAC stipule que les tâches réalisées à
domicile doivent pouvoir être contrôlées par la hiérarchie. Elle doivent
pouvoir faire l'objet d'une évaluation.
Cette directive a fait l'objet d'une mise à jour
(version du 1er décembre 2022) entrée en vigueur le 1er
février 2023 qui prévoit désormais ce qui suit à son art. 5:
"Organisation et cadre
horaire
Les Dispositions réglementaires
municipales sur l'horaire de travail et l'aménagement du temps de travail du
personnel de l'administration sont entièrement applicables au travail à
distance.
Le la collaborateur ∙trice
et son ∙sa responsable hiérarchique sont conjointement responsables de la
planification, de l'organisation et du travail effectué durant le travail à
distance. Ils elles en règlent les principales conditions dans le cadre de la
convention de travail à distance.
Toutes les heures réalisées en
travail à distance sont enregistrées de la même manière que celles réalisées
sur le poste de travail, avec exactitude et sont identifiées avec le code
horaire idoine dans le logiciel de gestion du temps de travail. Les personnes
en travail à distance doivent pouvoir être jointes par téléphone ou par Skype,
et par email, de la même manière que si elles étaient sur le site.
[...]"
4.
Dans la décision querellée, la municipalité retient plusieurs événements
qui démontreraient selon elle une tricherie
systématique et volontaire dans les timbrages enregistrés par le recourant qui
justifieraient la résiliation des rapports de service pour justes motifs avec
effet immédiat. Il convient donc d'examiner si ces faits justifient, selon la
jurisprudence précitée, une résiliation des rapports de service avec effet
immédiat.
a) En ce qui concerne la journée du 29 juillet 2022, le recourant a admis que les
timbrages qu'il avaient enregistrés a posteriori pour cette journée étaient
erronés dès lors qu'il avait auparavant annoncé être malade ce jour-là.
Le fait d'avoir ajouté des timbrages inexacts dans
le logiciel d'enregistrement du temps de travail (TimeTool) constitue objectivement
une faute grave, susceptible de justifier des mesures disciplinaires, en
particulier une mise en demeure formelle du recourant en vertu de l'art. 71bis
RPAC précité.
Cela étant, après avoir entendu les explication du
recourant, son employeur n'a pas prononcé une mise en demeure formelle avec
menace de licenciement, mais a adressé au recourant un rappel à l'ordre l'avertissant
que ce type d'erreurs ne devait plus se répéter en lui rappelant l'art. 30
DR-ATT. Dès lors que ces faits ont fait l'objet d'un avertissement (informel) de
la part de l'employeur, la municipalité ne peut s'appuyer sur ces mêmes faits
pour prononcer un licencient avec effet immédiat.
En revanche, il convient de tenir compte du fait que
le recourant a été averti à cette occasion que des manquements dans
l'enregistrement de ses timbrages ne seraient plus tolérés à l'avenir.
b) En ce qui concerne la journée du 4 août 2022, la
décision attaquée retient que la cheffe de service du recourant s'était
questionnée sur le fait qu'il s'était absenté de son poste de travail entre
9h15 et 11h40 sans qu'elle ne sût où il se rendait. Elle avait constaté qu'il
avait timbré uniquement une sortie de 15 minutes à 11h40.
Ce fait n'a été reproché au recourant que le 14
novembre 2022, soit plus de trois mois après sa survenance et alors qu'il avait
été constaté le jour même. Dans ces circonstances, la municipalité ne saurait reprocher
au recourant un éventuel manquement dans les timbrages du 4 août 2022 pour
justifier son licenciement immédiat.
c) Pour la journée du 5 octobre 2022, il est
mentionné dans la décision attaquée que la responsable
RH du SOI a croisé le recourant à 11h45 à l'entrée du bâtiment alors
qu'elle en sortait. Elle avait procédé à une vérification dans TimeTool et
avait constaté qu'il aurait dû en principe être à son poste de travail à cette
heure-là puisqu'il avait timbré une sortie à 13h24 seulement. En outre, le jour
même, il avait timbré à 18h45 alors que le centre de service fermait à 17h30.
Le recourant n'a pas nié ces faits. Il a expliqué
que le 5 octobre 2022 était un mercredi et qu'il ne timbrait pas de sortie
lorsqu'il allait chercher à manger pour ses collègues. Quant au timbrage de fin
de journée, il a indiqué qu'il avait exceptionnellement travaillé tard, ce
jour-là (cf. courrier électronique du 16 novembre 2022).
On peut admettre que le fait de ne pas timbrer une
sortie lorsque le recourant va chercher à manger pour ses collègues constitue
un manquement susceptible également de mesures disciplinaires voire d'un
licenciement dès lors que le recourant avait déjà été averti, les 3 et 31 août
2022.
que des tricheries ou abus dans l'enregistrement du temps de travail
pouvaient conduire à une enquête administrative en vue d'un licenciement en
vertu des art. 71ss RPAC.
Cela étant, à nouveau, les constatations faites par l'employeur
le jour même n'ont pas été suivies d'une quelconque réaction de sa part, avant
le 14 novembre 2022, soit plus d'un mois après la survenance de ces faits. La
municipalité a donc tardé à réagir. Même s'il est admis que l'employeur de
droit public dispose d'un délai de réaction plus long qu'en droit privé, il ne
doit pas pour autant laisser traîner les choses. En l'espèce, vu le temps
écoulé entre le moment où la responsable RH du SOI s'est questionnée sur les
allers et venues du recourant pour la journée du 5 octobre 2022
et
l'interpellation du recourant le 14 novembre 2022, les faits du 5 octobre 2022 ne
sauraient justifier une résiliation des rapports de service avec effet immédiat.
Quant au fait d'être resté au travail jusqu'à 18h45
alors que le centre de service ferme à 17h30, l'adjoint à la cheffe de groupe
du SOI a déclaré lors de son audition par la COPAR qu'il était possible de
rester tard au travail (19h00) même si cela était rare. En l'occurrence, on ne
voit pas en quoi le comportement du recourant serait sous cet angle
critiquable.
d) Il est encore reproché au recourant de s'être
connecté au réseau interne de la ville durant ses vacances.
Le recourant a expliqué à cet égard qu'il souhaitait
consulter son solde de vacances. La municipalité ne soutient pas qu'une
disposition règlementaire interdirait la consultation de son compte TimeTool
par un employé durant ses vacances. Cet évènement n'apparaît pas non plus
constitutif d'un juste motif de résiliation immédiate.
d) Les faits susmentionnés, même cumulés, ne
permettent donc pas de prononcer une résiliation des rapports de service avec
effet immédiat.
5.
Reste à examiner si les faits découverts dans le cadre de l'enquête
administrative concernant l'enregistrement des heures de travail par le
recourant lorsqu'il faisait du télétravail sont susceptibles de justifier un
licenciement avec effet immédiat au sens de l'art. 70 al. 1 in fine RPAC.
a) Il est reproché au recourant d'avoir à plusieurs
reprises enregistré ses heures de travail a posteriori. Au vu des décalages
entre les heures de connexions au réseau interne de la ville et à EasyVista et
les timbrages enregistrés dans le logiciel TimeTool, la municipalité estime ensuite
que le recourant a triché dans l'enregistrement de son temps de travail, de
manière volontaire et systématiquement au détriment de son employeur.
b) L'art 5 IA-RPAC précité, dans sa version du 11
février 2009, en vigueur durant la période litigieuse (août à novembre 2022)
autorisait les employés à transmettre le décompte des heures de travail
effectuées hors des locaux de service, au plus tard le jour ouvrable suivant le
télétravail. Les explications du recourant selon lesquelles sa manière de
timbrer lorsqu'il faisait du télétravail correspondait à une pratique qui avait
cours jusque-là apparaissent ainsi plausibles. Le fait d'enregistrer les heures
de télétravail, a posteriori ne constitue pas à lui seul un juste motif
de résiliation des rapports de service avec effet immédiat, pour autant que les
timbrages enregistrés reflètent les heures de travail effectivement réalisées à
domicile, ce que la municipalité conteste en l'espèce.
c) Le recourant ne conteste pas les écarts entre les
heures de connexions au réseau interne de la ville et à EasyVista et ses heures
de travail enregistrées dans TimeTool pour les jours litigieux, soit les 2, 16,
23, 26 août, 7 et 21 octobre 2022, ainsi que les 1, 4 et 8 novembre 2022. Il soutient
en revanche qu'il effectuait d'autres tâches pour son employeur lorsqu'il
n'était pas connecté au réseau interne de la ville. Il a sollicité de pouvoir
accéder à ses ordinateurs professionnels fixe et portable et de consulter son
observateur d'événements Microsoft, notamment afin de démontrer son travail
effectif, ce qui lui a été refusé par la municipalité, ainsi que par la COPAR.
6.
Le recourant se plaint ainsi d'une violation de son droit d'être entendu,
dès lors que ses offres de preuves ont été écartées par l'autorité intimée.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
Cst. implique notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I
167.
consid. 4.1; 143 V 71 consid. 4.2). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne
confère cependant pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Par ailleurs, de façon plus générale, cette garantie
constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid.
6.3.1). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves
offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité
n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de
constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces
preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II
427.
consid. 3.1.3).
b) A teneur de l'art. 28 al. 1 LPA-VD, L'autorité
établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). L’art. 29 al. 1 LPA-VD
confère à l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve suivants:
audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c);
documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par
les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). Les
parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce
titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard
jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité
n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties
(art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et
administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée
dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Selon l'exposé des motifs et
projet de loi sur la procédure administrative (Bulletin du Grand Conseil 2008,
Tome 6, Conseil d'Etat, p. 394), pour des motifs d'économie de procédure,
l'autorité peut prendre en considération des moyens tardifs, s'ils sont de
nature à modifier fondamentalement sa décision. Cela implique qu'elle peut, si
cela est absolument nécessaire, rouvrir l'instruction afin de compléter
l'administration des preuves. Une telle manière de procéder, qui découle
directement de la maxime inquisitoriale, évite l'admission d'un éventuel
recours subséquent, ce qui contraindrait tout de même l'autorité à administrer
la preuve offerte tardivement.
c) En l'espèce, la municipalité fonde sa décision
essentiellement sur les données établissant une connexion par le recourant au
réseau interne de la ville (connexion VPN) et à Easy Vista, en comparaison aux
indications effectuées par le recourant dans TimeTool. Elle a refusé les offres
de preuve du recourant au motif qu'il serait inopportun de donner accès au
recourant à ses ordinateurs professionnels (fixe et portable) en invoquant un
risque de collusion. Elle a en outre estimé que le recourant était à tard pour
formuler une telle demande d'offre de preuves. Elle a au surplus estimé que les
accès demandés ne permettraient pas au recourant de justifier les timbrages
litigieux.
.
Le dossier produit par la municipalité comporte des
extraits de connexions à EasyVista et deux documents qui suivent la lettre de
l'autorité intimée du 24 novembre 2022, convoquant le recourant à une audition le
9.
décembre 2022. Il s'agit d'un tableau établi par l'employeur du recourant qui
reprend certains éléments de connexions pour les jours litigieux avec des
commentaires en marge et qui se réfère aussi en partie au temps d'utilisation
d'Easy Vista. Le deuxième document semble porter sur des connexions du
recourant au réseau interne de la ville. Ce document n'est toutefois guère intelligible.
Le dossier comporte enfin un extrait des connexions Addelguest qui confirme que
le recourant ne s'est pas connecté à ce système aux dates litigieuses.
d) Il ressort effectivement des documents produits
par la municipalité des écarts importants (plus d'une heure) entre les heures
de début de travail enregistrées dans TimeTool et les heures de connexions au
réseau interne de la ville pour les 2 août, 16 août, 21 octobre et 8 novembre
2022.
Pour les 23, 26 août et 7 octobre 2022, les écarts entre les connexions
du recourant au réseau interne et les débuts d'activités enregistrés par le
recourant dans TimeTool sont moins importants (moins d'une heure).
Lors de son audition du 9 décembre 2022, le
recourant a invoqué un manque de travail, précisant qu'il était disponible huit
heures par jour de 8h30 à 17h30. Pour entrer ses timbrages, lorsqu'il faisait
du télétravail, il consultait son observateur d'événements Microsoft. Par la
suite, il a indiqué qu'il travaillait sans nécessairement se connecter au
réseau interne et qu'il effectuait régulièrement les opérations suivantes: prise de connaissance et traitement de ses courriels reçus
sur Outlook au moyen de copies sauvegardées en local (fichiers OST), diverses
opérations sur MS Excel, MS Word et MS Note, conférences et interventions via
Skype depuis son smartphone. En outre, quand il était connecté au réseau
interne de la ville mais avant d'ouvrir EasyVista, il effectuait les opérations
d'exécution des tickets reçus la veille avec Addelguest et AdUser16.
e) La question du volume de travail réalisé par le
recourant durant ses heures de télétravail n'est pas déterminante ici. Le motif
de licenciement avec effet immédiat porte sur une éventuelle tricherie du
recourant dans l'enregistrement de ses heures de travail à domicile et non du
volume de prestations fournies, ce que l'autorité intimée a confirmé lors de
l'audience qui s'est tenue devant la COPAR.
On peut toutefois relever que l'argument du
recourant selon lequel il manquait de travail apparaît infondé pour la période
litigieuse (août à novembre 2022), au vu des explications de la municipalité
sur ce point.
Quant au volume de prestations fournies par le
recourant, en particulier le nombre de tickets EasyVista traités par le
recourant, en comparaison avec d'autres collaborateurs du SOI, il faut garder à
l'esprit que le recourant a été absent plusieurs mois durant l'année 2022, ainsi
que plusieurs semaines en 2020, ce qui pourrait expliquer en partie la
différence du nombre de tickets traités dans l'application EasyVista par le
recourant.
f) Dans sa décision, la municipalité retient que les
explications du recourant concernant le décalage entre les heures de travail
enregistrées dans TimeTool et ses heures de connexions au réseau interne sont "pour
le moins évasives et peu étayées (p. 7 de la décision attaquée)". Or, le
recourant a offert de prouver qu'il effectuait d'autres tâches pour son
employeur si on lui donnait la possibilité d'accéder à ses ordinateurs
professionnels (portable et fixe), dont l'accès lui a été retiré dès le 16
novembre 2022.
Il n'est pas établi dans quelle mesure certaines des
tâches du recourant pouvaient s'effectuer en dehors d'une connexion au réseau interne
de la ville. Le refus de la municipalité d'autoriser le recourant à prouver ses
heures de travail tout en retenant que ses explications sur ce point étaient
pour le moins évasives et peu étayées est contradictoire. S'il ressort du
dossier que le recourant ne s'est pas connecté au système Addelguest aux dates
litigieuses, on ne sait rien des autres applications dont il demande l'accès
pour établir son travail effectif (copies sauvegardées en local (fichiers OST),
diverses opérations sur MS Excel, MS Word et MS Note).
Il ressort par ailleurs de l'extrait des connexions
à EasyVista produit par la municipalité que les 21 octobre et 4 novembre 2022, le
recourant s'est connecté à l'application EasyVista après les heures de fin de
travail enregistrées dans TimeTool sans que ce fait n'ait été relevé par la
municipalité. Ainsi, le 21 octobre 2022, le recourant s'est connecté à
EasyVista à 18h53 alors qu'il a enregistré une fin de travail à 17h15 et le 4
novembre 2022, le recourant était connecté à EasyVista entre 17h05 et 18h02
puis entre 18h02 et 18h11 alors qu'il a enregistré une fin de travail à 17h15.
Dans la mesure où ces faits font apparaître un écart
entre les heures de travail enregistrés par le recourant et l'utilisation
d'EasyVista qui seraient en faveur de l'employeur, la municipalité aurait
également dû interpeller le recourant sur les raisons pour lesquelles il était
connecté à cette application après la fin des heures de travail.
g) L'argument selon lequel la consultation par le
recourant de ses ordinateurs professionnels comportait un risque élevé de
collusion ne justifie pas le refus complet d'autoriser l'accès demandé; la
municipalité pouvait en effet imposer cette consultation dans ses locaux en
présence d'une tierce personne.
h) Quant au caractère tardif de l'offre de preuve
présentée par le recourant, il est vrai que la demande du recourant d'accéder à
ses ordinateurs professionnels a été formulée pour la première fois, au stade
de la procédure devant la COPAR. Elle est toutefois susceptible d'établir dans
quelle mesure le recourant effectuait d'autres tâches pour son employeur en
dehors de ses connexions au réseau interne de la ville lorsqu'il était en
télétravail. Cet élément est déterminant pour se prononcer sur l'existence
éventuelle d'une tricherie de la part du recourant dans les timbrages
enregistrés lorsqu'il était en télétravail. On relève que déjà lors de son
audition du 14 novembre 2022, le recourant avait expliqué qu'il se fiait à son
observateur d'événements Microsoft pour enregistrer ses heures de télétravail
dans TimeTool. La consultation de ce document aurait permis à la municipalité
de vérifier les dires du recourant sur ce point.
Il s'ensuit que le refus de donner suite à la
demande du recourant d'accéder, même sous contrôle de son employeur, à ses
ordinateurs professionnels fixe et portable afin de prouver qu'il réalisait des
tâches professionnelles avant de se connecter au réseau interne de la ville et
à l'application EasyVista viole le droit d'être entendu de l'intéressé.
i) Selon l'art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable devant
le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité renvoie la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision si le droit d'être entendu ou
la garantie de l'autonomie communale l'exigent, si elle estime que l'autorité
intimée est la mieux à même de compléter l'instruction ou si réformer
reviendrait à statuer en opportunité en lieu et place de l'autorité intimée.
Il se justifie en l'espèce de renvoyer la cause à
l'autorité intimée pour qu'elle autorise le recourant à consulter, selon les
modalités qu'elle établira, le contenu de ses ordinateurs professionnels (fixe
et portable). Ce n'est qu'une fois qu'elle aura donné l'occasion au recourant
de démontrer qu'il effectuait bien d'autres tâches professionnelles lorsqu'il
n'était pas connecté au réseau interne de la ville et qu'elle aura par ailleurs
interpellé le recourant sur les raisons pour lesquelles il utilisait
l'application EasyVista en dehors des heures de télétravail enregistrées que la
municipalité sera en mesure de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle
tricherie du recourant dans l'enregistrement de ses heures de télétravail, susceptible
de justifier une résiliation des rapports de service avec effet immédiat.
7.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
Il est statué sans frais (art. 49 et 50 LPA-VD). Le
recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'une
avocate, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du
28.
avril 2015 des frais et dépens en matière administrative [TFJDA; BLV.
173.36.5.1).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 6 avril 2023 est annulée
et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
La Commune de Lausanne versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2024
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.