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Décision

GE.2023.0089

CDAP - GE.2023.0089 - 2024-06-13 - A.________ /Municipalité de Lausanne

13 juin 2024Français57 min

justes motifs, avec effet immédiat, les rapports de service qui la liaient à A.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 juin 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.

Alain Thévenaz, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Laurence VEYA, avocate, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne,

Secrétariat

municipal,

représentée par la Ville de

Lausanne Service du Personnel, à Lausanne.

Objet

Fonctionnaires communaux

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 6 avril 2023 (résiliation des rapports de service pour justes

motifs avec effet immédiat).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été engagé provisoirement par la Municipalité de Lausanne

(ci-après: la municipalité), dès le 1er avril 2013, à la Direction

des Services industriels, service finance, administration et développement, en

qualité de spécialiste micro-informatique. Il a été nommé à titre définitif à

ce poste, dès le 1er avril 2014.

B.

Par convention du 12 juin 2019, conclue entre la Municipalité de

Lausanne et A.________, ce dernier a été transféré au Service d'organisation et

d'informatique (ci-après: le SOI), en qualité de spécialiste

micro-informatique. Les buts du poste étaient les suivants: "gérer les

applications métiers, exploiter les équipements informatiques et téléphoniques,

assurer la qualité du SI, former les apprentis".

C.

Le 11 mars 2020, A.________ a signé une convention sur le travail à

domicile. Il est notamment indiqué que cette convention est conclue,

conformément aux bonnes pratiques concernant le TAD (article IA-RPAC 14.05

DR-ATT "Travail hors des locaux de service"), qui fait partie

intégrante de celle-ci.

D.

A.________ a notamment subi une incapacité de travail, à 100% du 25

janvier au 17 juillet 2022, puis à 50% dès le 18 juillet jusqu'au 7 août 2022.

Il a repris le travail à 100% le 8 août 2022.

Le 3 août 2022, la responsable RH du SOI a adressé

un courrier électronique à tous les collaborateurs du service pour leur

rappeler les règles concernant les pauses durant les heures de travail. Elle a notamment

indiqué que la pause de midi doit impérativement faire l'objet de timbrages

(départ, arrivée, sans code), une pause de 30 minutes correspondant au minimum

légal devant dans tous les cas être timbrée; elle a également rappelé que chaque

personne était responsable de l'exactitude des données horaires transmises pour

son compte lorsqu'elle approuvait son décompte horaire mensuel dans le logiciel

d'enregistrement du temps de travail TimeTool. La validation par la hiérarchie

engageait également celle-ci lors de la clôture mensuelle du compte. Tout abus

ou tricherie exposait son auteur(e) à une enquête administrative pouvant

conduire à un licenciement (résiliation des rapports de service) pour justes

motifs, selon les art. 71 ss du règlement lausannois du 11 octobre 1977 pour le

personnel de l'administration communale (ci-après: RPAC). Elle précisait que des

contrôles de conformité aux règles énoncées ci-dessus pouvaient intervenir

régulièrement.

E.

Le 29 août 2022, un échange de courriers électroniques est intervenu

entre A.________, d'une part, et sa responsable,

ainsi que l'adjointe administrative et opérationnelle

du SOI, d'autre part, à propos de timbrages qu'il avait enregistrés dans

son compte TimeTool pour la matinée du vendredi 29 juillet 2022 alors qu'il

avait auparavant indiqué être malade ce jour-là. A.________ a expliqué que ces

timbrages résultaient d'une erreur de sa part. Lors de la clôture de son décompte

horaire du mois de juillet 2022, il avait pensé à tort qu'il avait oublié d'enregistrer

ses heures de travail pour le vendredi 29 juillet 2022, soit un jour où il

faisait normalement du télétravail. Il confirmait toutefois qu'il était effectivement

malade ce jour-là.

Le 31 août 2022, l'adjointe administrative et

opérationnelle du SOI a adressé un courrier électronique à A.________ dans

lequel elle indiquait prendre acte de ses explications et attirait son attention

sur le fait que ce type d'erreur ne devait pas se reproduire. Elle rappelait la

teneur de l'art. 30 du guide ATT (aménagement du temps

de travail) du Service d'organisation et d'informatique (SOI), en vigueur depuis

le 1er septembre 2021 (ci-après: le DR-ATT), dont la teneur est

la suivante:

"Chaque personne est

responsable de l'exactitude des données horaires transmises pour son propre

compte et l'atteste en approuvant son décompte horaire chaque mois. Tout abus

ou tricherie expose son auteur.e à une enquête administrative pouvant conduire

à un licenciement pour justes motifs (art. 71 ss RPAC)."

F.

Le 14 novembre 2022, A.________ a été convoqué à une séance par sa

cheffe de service, en présence du chef de pôle et de la responsable RH du SOI.

Un procès-verbal de cette séance a été dressé. Il en ressort que dans le cadre

de la vérification du compte TimeTool de A.________,

sa cheffe de service s'était questionnée sur les timbrages suivants:

- Le

mardi 8 novembre 2022, à 10h30, il avait entré dans TimeTool une heure de début

de travail à 8h30. Il avait enregistré les autres timbrages de cette journée

(12h45 et 13h15) le lendemain à 8h54.

- Le

lundi 7 novembre 2022, il avait enregistré, à 9h04, les timbrages du vendredi 4

novembre 2022 (12h30, 13h00 et 17h15).

-

En octobre 2022, certains timbrages avaient interpellé sa cheffe. Le

vendredi 21 octobre à 14h22, il avait entré les trois premiers timbrages de la

journée (8h30, 12h30 et 13h00) puis, à 18h45, il avait enregistré un timbrage

de fin de journée à 17h15. Le mardi 18 octobre, à 9h21, il avait procédé aux

ajouts des timbrages de la veille en enregistrant une fin de journée à 16h50 mais

il l'avait effacée et indiqué ensuite une heure de fin de journée à 17h25. Il

avait procédé de la même manière, le mercredi 12 octobre 2022, avec les timbrages

de la veille: soit une saisie de fin de journée à 16h45, puis effacée et

remplacée par une saisie à 17h15.

- Le

lundi 10 octobre 2022, il avait saisi ses horaires du vendredi 7 octobre 2022.

Sa cheffe relevait par ailleurs que lors de ses

jours de présence sur son lieu de travail, il avait également été constaté des

inadéquations entre les heures timbrées par A.________ et sa présence au bureau.

Ainsi le 5 octobre 2022, il avait été aperçu, à 11h45, à l'extérieur du

bâtiment par la responsable RH du SOI alors qu'il avait timbré une sortie à

13h24. Le même jour, il avait timbré une sortie, à 18h30, alors que le centre

fermait à 17h30. Sa cheffe se rappelait également que le 4 août 2022, elle

était passée devant son poste de travail durant la matinée et qu'elle ne

l'avait pas vu. Il s'était absenté plus d'une demi-heure entre 9h15 et 11h40

sans qu'elle ne sût où il se rendait. Or, il avait timbré, à 11h40, uniquement une

sortie de 15 minutes. Les timbrages précités ne semblaient ainsi pas refléter ses

heures effectives de travail. Elle ajoutait que le 3 août 2022, les règles en

matière de timbrage et de pauses avaient été rappelées à l'ensemble des

collaborateurs du SOI.

Selon le procès-verbal précité, A.________ s'est

déterminé sur les faits reprochés comme suit:

Concernant sa pratique de timbrage durant une

journée de travail "type" au bureau, il a expliqué qu'il timbrait le

matin à son arrivée et qu'il faisait le "code 47" pour sa pause "cigarette"

du matin. Il timbrait sa pause de midi entre 11h30 et 14h00 et, l'après-midi,

il timbrait deux fois le "code 47". Lorsqu'il était en télétravail,

il faisait son premier timbrage à 8h30. Il se connectait parfois plus tard (à 9h00)

en raison de problèmes de connexion. Parfois, il oubliait d'entrer manuellement

ses timbrages et il le faisait en début d'après-midi et, pour le timbrage du vendredi

soir, il le faisait le lundi matin. A la question de savoir pour quel motif il

ne timbrait pas ses présences au moment effectif où il débutait ou terminait sa

journée de télétravail, il indiquait que "la pratique avait toujours

été celle-ci" et que parfois il oubliait de timbrer. A la question de

savoir comment il se rappelait a posteriori ses heures précises de

travail, il indiquait qu'il se référait à son observateur d'événements

Microsoft. Concernant la journée du 5 octobre 2022, il avait probablement

oublié de timbrer ce jour-là. Quant au 4 août 2022, il ne se rappelait plus précisément

cette journée. Il avait éventuellement pris sa pause du matin et était allé ensuite

aux toilettes.

A l'issue de la séance du 14 novembre 2022, A.________

a été suspendu avec effet immédiat, avec maintien de son droit au traitement en

vertu de l'art. 67 al. 1 RPAC. Il a été informé que cette suspension durerait

le temps de procéder à des investigations complémentaires sur son temps de

travail par le biais de ses connexions au réseau interne de la ville. Il a

également été averti que ses accès informatiques et physiques seraient coupés dès

qu'il aurait récupéré ses effets personnels.

Par courrier électronique du 16 novembre 2022, A.________

s'est déterminé sur les faits reprochés lors de la séance précitée du 14

novembre 2022 en exposant qu'il avait été pris de court par cet entretien. En

ce qui concernait la journée du 5 octobre 2022, il se rappelait que ce jour-là

était un mercredi et qu'il venait travailler en scooter. A midi, il allait chercher

à manger pour tous ses collègues et il n'était pas d'accord de timbrer une

sortie pour ce motif-là. Pour le 4 août 2022, il indiquait avoir pris sa pause

officielle le matin et s'était ensuite rendu aux toilettes. Il ne se rappelait

pas précisément la durée de son absence. Il se demandait pour quelle raison ses

supérieurs avaient attendu plusieurs mois avant de lui communiquer les faits

reprochés.

G.

Le 24 novembre 2022, A.________ a été convoqué par la Direction du

logement, de l'environnement et de l'architecture, auquel est rattaché le SOI, à

une audition fixée le 9 décembre 2022 en vue d'une résiliation de ses rapports

de service, avec effet immédiat, selon les art. 70 et 71ter RPAC

Cette audition s'est déroulée en présence de A.________,

de la municipale en charge de la direction précitée,

de la cheffe du SOI, ainsi que de la responsable RH du SOI. Selon le

procès-verbal d'audition du 9 décembre 2022, les investigations complémentaires

avaient révélé des écarts significatifs entre les timbrages enregistrés par A.________

dans le logiciel TimeTool, lorsqu'il était en télétravail, et ses connexions

effectives au réseau interne de la ville. Ainsi,

-

le vendredi 8 novembre 2022, il avait saisi un timbrage à 8h30 alors

qu'il s'était connecté au

réseau interne de la ville (par VPN) à 10h28, à TimeTool à 10h30 et à

EasyVista à 10h32.

- Le

4 novembre 2022, il s'était connecté au réseau interne de la ville à 8h54, à

TimeTool à 8h57 et à EasyVista à 8h59. Or, il avait mentionné comme heure de

début d'activité 8h30. De plus, il avait utilisé EasyVista de 8h58 à 9h18, puis

de 9h49 à 11h03 alors qu'il avait mentionné une fin d'activité le matin à

12h30. L'après-midi, il avait mentionné un début d'activité à 13h00 alors que

l'utilisation d'EasyVista avait débuté à 15h03.

- Le

1er novembre 2022, il s'était connecté au réseau interne de la ville

à 8h47 alors qu'il avait enregistré dans TimeTool un début d'activité à 8h15 et

une fin de journée de travail à 17h00. Le flux d'activité dans EasyVista

montrait qu'il avait utilisé cette application de 11h50 à 14h29.

- Le

21 octobre 2022, il s'était connecté au réseau interne à 11h04 et à EasyVista à

11h09. Dans TimeTool, il avait enregistré un début de journée

de travail à 8h30.

- Le

7 octobre 2022, il s'était connecté au réseau interne à 8h52 alors qu'il avait

mentionné dans TimeTool un début d'activité à 8h15.

- Le

26 août 2022, il s'était connecté au réseau interne à

8h33 alors qu'il avait indiqué dans TimeTool un début d'activité à 8h00.

- Le

23 août 2022, il s'était connecté au réseau interne à 8h51 alors qu'il avait

indiqué dans TimeTool un début d'activité à 8h00.

- Le

16 août 2022, il s'était connecté au réseau interne à 10h46 alors qu'il avait

indiqué dans TimeTool un début d'activité à 8h00.

- Le

2 août 2022, il s'était connecté au réseau interne à 10h41 alors qu'il avait

indiqué dans TimeTool un début d'activité à 9h30.

Il était également reproché à A.________ de s'être

connecté ou d'avoir tenté de se connecter au réseau interne de la ville durant

ses vacances, du 5 au 21 septembre 2022.

A.________ a été informé que ces faits, s'ils étaient

avérés, étaient graves et incompatibles avec ses devoirs de fonctionnaire au

sens des art. 10 et 22 RPAC Ils étaient de nature à rompre définitivement le

lien de confiance entre la Municipalité de Lausanne et ce dernier.

A.________ s'est déterminé comme suit: il reconnaissait

les faits mais les reproches n'étaient selon lui pas justifiés. Il a expliqué

que lorsqu'il était en télétravail, il était disponible de 8h30 à 17h30 mais

que parfois il manquait de travail. Il lui arrivait de timbrer machinalement

sur son lieu de travail lorsqu'il passait devant la timbreuse. Il effaçait

ensuite manuellement ces timbrages. Il était resté une seule fois tard au

travail car il était arrivé tard et voulait rattraper des heures négatives. Il

se demandait si ses collègues timbraient lorsqu'ils allaient chercher à manger

à midi pour d'autres collaborateurs du service. Il contestait avoir commis des

faits justifiant une rupture du lien de confiance avec son employeur et s'étonnait

du fait qu'il n'avait pas reçu au préalable de "blâme" pour

les manquements reprochés. La municipale présente lui a indiqué que "cela n'exist[ait] plus et que ce qui

fai[sai]t le lien avec la situation actuelle, c'[étaient] les art. 70 et 71."

A.________ a été informé que la résiliation de ses rapports de service pour justes

motifs avec effet immédiat serait proposée à la municipalité en raison des

faits susmentionnés. Il pouvait, s'il le souhaitait, saisir la Commission

paritaire du personnel communal de la ville de Lausanne (ci-après: la COPAR),

laquelle après avoir examiné la situation rendrait un avis consultatif qui ne liait

toutefois pas la municipalité. A.________ a répondu qu'il souhaitait saisir ladite

commission. Il a été informé qu'il recevrait une prise de position écrite de

principe sur la résiliation de ses rapports de service ainsi qu'une décision de

suspension préventive sans droit au traitement. Après réception de l'avis

consultatif de la COPAR, la municipalité rendrait une décision sur la résiliation

de ses rapports de service, si celle-ci était confirmée.

Suite à une demande interne relative au travail

réalisé par A.________ l'adjoint à la cheffe de groupe du SOI a mentionné ce

qui suit, par courrier électronique du 12 décembre 2022:

"Voici comme demandé une explication

de son travail:

A.________ a commencé le dispatching

à l'arrivé de la nouvelle responsable du Centre de Services en 08.22

Le rôle du dispatcher est de prendre les tickets des

différents groupe[sic] du Centre de Services et de les attribuer aux bonne[sic] personnes que ce soit à l'intérieur du CDS ou du

SOI ou même vers d'autre[sic] groupe[sic] utilisateurs dans les différents

services de la ville.

Il traite aussi les emails afin de les requalifier et traiter

directement toutes les demandes qui arriv[ent] via serviceapps.

Voici les différents groupes dont il fait partie :

·

Centre de services

·

Téléphonie niveau 1

·

Gestion des accès

·

Technicien d'intervention

·

Préparation de postes

Il peut à tout moment s'attribuer un ticket de ces différents

groupe[sic] et le traiter si il est attribuer[sic] à personnes [sic] sachant

que nous avons continuellement des tickets qui arrivent tout au long de la

journée.

Sur une année il y a eu deux dispatcher, c'est le rôle qui

traite le plus d'action comparé aux autre[sic]. Voici le nombre des tickets

effectué:

Dispatcher :

B.________ : 13604

A.________ : 1273

Autre membre du CDS pour point de comparaison sachant qu'ils

ont d'autres taches en parallèle:

C.________ : 9641

D.________ : 5302

E.________ : 4032

Suite aux résultats insatisfaisants, il a été

décidé de faire un tournus au niveau du dispatching et A.________ a été mis sur

d'autre taches diverses:

·

Arrivée et départ utilisateur

·

Gestion des accès

·

Demande concernant l'annuaire et les emails

·

Installation de logiciel avec licence

Chiffres de A.________ depuis son arrivé au SOI au [sic] en

mai 2019 :

·

Centre de service : 3773

·

Gestion des accès : 212

·

Téléphonie niveau 1 : 402

·

Technicien d'intervention : 10

·

Préparation de postes : 1

Comparaison avec les autres membres du CDS :

E.________ (arrivé le 09.22 toujours en poste)

o

Centre de service : 12409

o

Gestion des accès : 27

o

Téléphonie niveau 1 : 456

o

Technicien d'intervention : 1199

o

Préparation de postes : 253

F.________ (arrivé le 01.2021 toujours en poste)

o

Centre de service : 15694

o

Gestion des accès : 150

o

Téléphonie niveau 1 : 602

o

Technicien d'intervention : 612

o

Préparation de postes : 142

G.________ (arrivé le 02.22 toujours en poste)

Centre de service : 5238

Gestion des accès : 13

Téléphonie niveau 1 : 350

Technicien d'intervention : 281

Préparation de postes : 43

Il faut savoir que A.________ ne prend pas d'appel car [il] ne

doit pas communiquer avec les SIL, ne part pas en intervention ou effectue

d'autres tâches qui peuvent prendre beaucoup plus de temps que les tâches qui

lui ont été attribué[sic].

La base de connaissance[s] est aussi une des taches des

membre[sic] du CDS que chacun peut modifier ou ajouter des connaissance[sic]

qui profiteront à l'ensemble du groupe. A part le fait qu'il n'y a pas

participé, il préférera se plaindre qu'il manque des infos.

Il aura aussi été absent un certains moment[sic] durant ces 4

ans."

Le 15 décembre 2022, la municipalité a notifié à A.________

une prise de position de principe concernant la résiliation de ses rapports de

service pour justes motifs avec effet immédiat.

Le même jour, la municipalité a rendu une décision

de suspension préventive sans droit au traitement selon l'art. 67 al. 2 RPAC. Elle

a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre ladite décision.

H.

La COPAR a été saisie. Elle a tenu une audience le 8 février 2023 à

laquelle ont participé A.________, assisté de son avocate, la représentante du

service du personnel de la Ville de Lausanne, ainsi que la cheffe du SOI. Un

procès-verbal de cette séance a été établi.

La procédure a ensuite été suspendue en raison de

pourparlers transactionnels entre A.________ et la municipalité.

Par courrier électronique du 28 février 2023, adressé

à la Ville de Lausanne, A.________, sous la plume de son avocate, a notamment

demandé qu'en cas d'échec des pourparlers, il soit autorisé à consulter tous les

documents et logiciels pouvant attester ses heures de connexion (SKYPE, WhatsApp,

EZV, MS Outlook, Addelguest, AdUsers et MS One note)

afin de prouver que les heures enregistrées dans TimeTool, lorsqu'il faisait du

télétravail, correspondaient à ses heures effectives de travail. Cette demande

a été réitérée le 8 mars 2023.

Selon les éléments figurant au dossier, la municipalité

s'est déterminée sur cette demande par courrier électronique du 9 mars 2023. Ledit

courrier ne figure toutefois pas au dossier.

Le 15 mars 2023, A.________, par son avocate, a exposé

ce qui suit:

"Dès lors que hors connexion

VPN, M. A.________ traitait ses courriels reçus sur Outlook au moyen de copies

sauvegardées en local (fichiers OST), il est nécessaire de lui permettre de

consulter son observateur d'événements Microsoft, respectivement d'extraire et

de sauvegarder les données y contenues pour les jours où des imprécisions de

timbrages lui sont reprochées, et de garantir l'accès à ces données autant à

mon mandant qu'à la COPAR.

Il est également nécessaire de

donner à mon mandant accès aux PC portable et fixe qu'il utilisait dans le

cadre de son emploi, lesquels se trouvent en mains de la Municipalité, ainsi

que des mots de passe relatifs à ses sessions, lesquels sont gérés par le SOI.

S'agissant des connexions

Skype, application sur laquelle travaillait également mon mandant avant

connexion au VPN et à Easy Vista en début de journée, il est nécessaire

d'accorder à mon mandant le droit de consultation par transmission du mot de

passe en mains de la Municipalité de l'utilisateur SOI 0541 qui était employé

par mon mandant.

En effet, il est exposé que cette

application constituait bel et bien un outil de travail de M. A.________ en ce

sens que c'était le moyen de communication principal de mon mandant avec les

utilisateurs pour lesquels il travaillait.

Enfin, est réitérée ici la

demande de consultation et d'extraction des données Addelguest, AdUser et MS

One pour les jours auxquels des imprécisions de timbrage sont reprochées à M. A.________,

ainsi que pour la veille, celles-ci pouvant démontrer qu'il réalisait le

travail demandé par les tickets le jour précédent avant de se connecter à Easy

Vista."

Le 20 mars 2023, A.________ a réitéré cette demande.

La municipalité s'est déterminée, le 21 mars 2023,

comme suit:

"Pour rappel, Monsieur A.________

est actuellement suspendu sans traitement, il n'a donc plus accès à son poste

de travail et il paraît pour le moins inopportun de lui permettre d'accéder aux

différentes plateformes et outils tel qu'il en fait la demande, le risque de

collusion devant prévaloir ici. Il nous paraît en outre à tard pour faire de

telles demandes alors qu'il aurait eu tout loisir de le faire au stade de son audition,

puis avant la tenue de la COPAR. D'autre part, et nonobstant ce qui précède,

l'on ne voit point en quoi les accès demandés pourraient lui permettre de

justifier ses timbrages erronés ou d'obtenir des preuves supplémentaires que

celles existant déjà.

En effet, Skype n'est pas un outil

de connexion. Il est actif dès que l'on «ouvre» sa session en entrant son nom

d'utilisateur et son mot de passe. A ce stade, le collaborateur concerné, quand

bien même il se trouve connecté via Skype, n'est pas encore à même d'utiliser

les outils mis à disposition par son employeur pour effectuer son travail. Il

est nécessaire pour ce faire de se connecter au réseau VPN. Un collaborateur

peut donc tout à fait être connecté à Skype, via son téléphone portable ou son

ordinateur sans pour autant être en capacité d'effectuer son travail. De plus,

Skype ne conserve aucun historique des connexions.

En ce qui concerne EasyVista, les

extractions ont été effectuées et ont justement permis de démontrer les écarts

de timbrage dont il est fait grief au collaborateur. Quant à MS outlook, seuls

les échanges de courriels «externes», soit ceux émis ou réceptionnés à

l'extérieur du réseau Ville de Lausanne peuvent être tracés. A cet égard, un

seul échange de courriel a pu être observé, il s'agit d'un courriel que le

collaborateur s'est envoyé à son adresse privée. L'ensemble des échanges de

courriels à l'interne du réseau Ville ne peuvent en revanche être tracés.

Addelguest permet de gérer les

comptes utilisateurs pour l'attribution et la suppression des droits AD,

déverrouiller un compte et comparer deux comptes utilisateurs. L'extraction

effectuée par le SOI au moment de ses investigations préliminaires démontre

qu'aucune activité n'a été déployée pour les jours mentionnés dans la décision

de principe. ADUsers permet de créer des comptes utilisateurs, des boîtes

e-mail et d'attribuer des utilisateurs aux boîtes emails partagées. Il n'est

pas possible d'effectuer des relevés de connexion/traçabilité pour cet outil.

Quant à MS One note, cet outil est utilisé par les membres du Centre de

service. Ils y mettent à jour les procédures. A cet égard, Monsieur A.________,

n'a mis aucune procédure à jour, selon sa hiérarchie."

Par avis du 20 mars 2023, la COPAR a autorisé A.________

à accéder au dossier original de la municipalité et refusé pour le surplus les

réquisitions de preuves formulées par ce dernier, les jugeant tardives.

A.________, sous la plume de son avocate, s'est

déterminé le 29 mars 2023. Il a contesté les arguments de la municipalité. Selon

lui, il était en mesure de retrouver ses horaires de travail au moyen de

l'observateur d'événements Microsoft de ses ordinateurs professionnels (fixe et

portable), de sorte à prouver que ses timbrages enregistrés a posteriori

correspondaient à ses heures effectives de travail. Concernant les écarts entre

les timbrages mentionnés dans TimeTool et ses connexions, il confirmait qu'avant

de se connecter au réseau interne par VPN et à EasyVista, il effectuait

fréquemment les opérations suivantes: prises de connaissance et traitement de

ses courriels reçus sur Outlook au moyen de copies sauvegardées en local

(fichiers OST), diverses opérations sur MS Excel, MS Word et MS Note,

conférences et interventions via Skype depuis son smartphone, moyen de

communication principal avec les utilisateurs pour lesquels il travaillait. En

outre, quand il était connecté par VPN mais avant d'ouvrir EasyVista, il

effectuait les opérations d'exécution des tickets reçus la veille avec Addelguest

et AdUser16. Il a renouvelé les demandes suivantes:

"a) lui permettre de

consulter son observateur d'événements Microsoft, et d'extraire et de verser au

dossier les données y contenues pour les jours où des imprécisions de timbrages

lui sont reprochées (logiciel F5) ;

b) lui donner accès aux PC

portable et fixe qu'il utilisait dans le cadre de son emploi, lesquels se

trouvent en mains de la Municipalité, ainsi que des mots de passe relatifs à

ses sessions, lesquels sont gérés par le SOL.

c) lui accorder Ie droit de

consultation par transmission du mot de passe en mains de la Municipalité de

l'utilisateur SOI 0554 ainsi que d'extraire et de verser au dossier les données

y contenues pour les jours où des imprécisions de timbrages lui sont

reprochées.

d) lui accorder la consultation et

l'extraction des données ADDelguest (Iequel permet précisément de suivre toutes

les actions effectuées par le technicien), Skype, AdUser16 et MS One ainsi que

le versement au dossier des données concernant les jours où des imprécisions de

timbrages lui sont reprochées ainsi que pour la veille, celles-ci pouvant

démontrer qu'il réalisait le travail demandé par les tickets du jour précédent

avant de se connecter à EasyVista."

La municipalité s'est à nouveau opposée aux réquisitions

de preuves de A.________, le 31 mars 2023, estimant que toutes les mesures

d'instruction nécessaires avaient été réalisées avant la saisine de la COPAR.

La COPAR a rendu un avis consultatif, le 3 avril

2023, au terme duquel elle a estimé que les faits reprochés à A.________, à

savoir le fait de procéder à des introductions volontairement inexactes du

temps de travail dans le système de timbrage TimeTool étaient constitutifs d'une

violation grave de son devoir de fidélité. A propos des décalages entre les

heures de télétravail enregistrées dans TimeTool et ses heures de connexion,

elle a retenu ce qui suit:

"Les déclarations du

requérant n'ont cessé de varier sur les raisons de ce décalage Lors de son

audition du 9 décembre, le requérant expliquait qu'il ne parvenait pas toujours

à se connecter. A la séance du 8 février 2023, il a évoqué qu'il avait de la

peine à se lever le matin et aussi qu'il procédait à d'autres tâches ne

nécessitant pas une connexion (téléphone, rendez-vous clients, emails). Ces

déclarations ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Le requérant n'ayant

pas démontré qu'il aurait accompli des tâches pour son employeur durant ce

décalage de temps si bien que c'est à juste titre que la Ville de Lausanne a

écarté ses allégations."

Partant, selon la COPAR, l'appréciation de la

municipalité qui estimait que les liens de confiance étaient irrémédiablement

rompus et justifiaient une résiliation des rapports de service, avec effet

immédiat, n'était pas critiquable.

Faits

I.

Par décision du 6 avril 2023, la Municipalité de Lausanne a résilié pour

justes motifs, avec effet immédiat, les rapports de service qui la liaient à A.________

pour avoir saisi, durant la période d'août à novembre

2022, à l'insu de son employeur, de fausses indications sur son temps de

travail, volontairement et systématiquement à son avantage, et avoir de ce fait

gravement violé son devoir de fidélité envers son employeur. Elle a nié qu'il

manquait de travail, relevant au surplus que cela ne justifiait pas de timbrer

ses heures de travail de manière inexacte. Elle a par ailleurs rappelé que les

règles sur le timbrage étaient connues de A.________. Elle a retiré l'effet

suspensif à un éventuel recours.

J.

Par acte du 10 mai 2023, A.________, sous la plume de son avocate, a

recouru contre la décision précitée du 6 avril 2023 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de

frais et dépens, à son annulation et, en substance, principalement à ce qu'il

soit réintégré à sa fonction avec droit rétroactif au traitement, indemnités et

13e salaire compris depuis le 15 décembre 2022 et jusqu'à la reprise

de ses fonctions. Il a conclu subsidiairement à ce qu'il soit nommé à une autre

fonction au sein de l'administration communale avec droit rétroactif au

traitement comme indiqué ci-dessus, plus subsidiairement encore à ce que la

cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être

entendu, dès lors que sa demande de pouvoir accéder à ses ordinateurs

professionnels pour prouver ses heures effectives de travail lui a été refusée.

Sur le fond, il conteste les faits reprochés et il soutient que les conditions

restrictives pour prononcer une résiliation des rapports de service avec effet

immédiat ne sont pas réalisées et que la décision attaquée viole le principe de

la proportionnalité, compte tenu notamment de son âge et de la durée des

rapports de service. Il se plaint par ailleurs de la violation par son

employeur du devoir de protection de sa personnalité.

Le recourant a requis la restitution de l'effet

suspensif au recours.

La municipalité a répondu sur la demande de

restitution de l'effet suspensif, le 22 mai 2023, en concluant au rejet de

cette demande.

Par décision du 25 mai 2023, la juge instructrice a

rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif.

La municipalité a répondu au recours le 26 juillet

2023 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet et à la

confirmation de la décision attaquée. Elle estime que le droit d'être entendu

du recourant a été respecté. Sur le fond, elle maintient que les faits

reprochés justifiaient la résiliation des rapports de service pour justes

motifs avec effet immédiat. Selon elle, un avertissement, sous la forme d'une

mise en demeure, aurait été vain ici, dès lors que le recourant n'a pas modifié

son comportement après les avertissements reçus les 3 et 31 août 2022.

La juge instructrice a tenu une audience de

conciliation, le 24 octobre 2023, à laquelle étaient présents le recourant et

son avocate, ainsi qu'une collaboratrice du service du personnel de la ville.

La tentative de conciliation n'a pas abouti.

K.

Le 2 novembre 2023, l'autorité intimée a produit divers documents dont

la convention sur le travail à domicile, signée par le recourant le 11 mars

2020. Il est mentionné sur ce document que le collaborateur doit être

atteignable dans les tranches horaires suivantes: 7h30-12h00 et 13h30-16h30. A

ladite convention est annexée une directive intitulée "instructions

administratives sur le travail à distance (IA-RPAC)", version du 1er

décembre 2022, entrée en vigueur le 1er février 2023, soit

postérieurement aux manquements reprochés. La municipalité a par la suite

produit un extrait de cette directive, dans sa version du 11 février 2009.

Le recourant, sous la plume de son avocate, s'est

brièvement déterminé, le 18 décembre 2023.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le tribunal de céans connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

Aux termes de l’art. 77 RPAC, toute décision prise

par la municipalité concernant la situation d’un fonctionnaire peut faire

l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès la

communication de la décision, conformément à l’article 95 LPA-VD. Cette

dernière disposition prévoit que le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans

les trente jours dès la notification de la décision ou du jugement

attaqués. Le recours déposé devant la CDAP, dans le délai et les formes

prescrits, est ainsi recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le

fond.

2.

Est contestée la décision résiliant les rapports de service du recourant

pour justes motifs avec effet immédiat. La municipalité reproche au recourant d'avoir

saisi, durant la période d'août à novembre 2022, à l'insu de son employeur, de

fausses indications sur son temps de travail, volontairement et

systématiquement à son avantage, et avoir de ce fait gravement violé son devoir

de fidélité. Le recourant conteste ces reproches. Il se plaint d'une violation

de son droit d'être entendu, d'une constatation inexacte des faits et d'une

violation des dispositions règlementaires sur la résiliation des rapports de

service (art. 70 ss RPAC) et d'arbitraire.

a) L'art. 70 RPAC, intitulé "Renvoi pour justes

motifs" a la teneur suivante:

"1 La Municipalité

peut en tout temps licencier un fonctionnaire pour de justes motifs en

l'avisant trois mois à l'avance au moins si la nature des motifs ou de la

fonction n'exige pas un départ immédiat.

2.

Constituent de justes

motifs l'incapacité ou l'insuffisance dans l'exercice de la fonction et toutes

autres circonstances qui font que, selon les règles de la bonne foi, la

poursuite des rapports de service ne peut être exigée."

La procédure de licenciement (résiliation des

rapports de service) est prévue aux art. 71 ss RPAC de la manière suivante:

" Art. 71 - a) procédure

1.

Lorsqu'une enquête

administrative est ouverte à son encontre, les faits incriminés sont portés par

écrit à la connaissance du fonctionnaire, le cas échéant, avec pièces à

l'appui.

2.

Dès l'ouverture de

l'enquête, l'intéressé doit être informé de son droit d'être assisté

conformément à l'article 56 RPAC.

3.

L'audition fait

l'objet d'un procès-verbal écrit, lequel est contresigné par l'intéressé qui en

reçoit un exemplaire; ce document indique clairement les suites qui seront

données à l'enquête.

Art. 71bis - b) mise en demeure

1.

Hormis les cas où un

licenciement avec effet immédiat s'impose, le licenciement doit être précédé

d'une mise en demeure formelle écrite, assortie d'une menace de licenciement si

le fonctionnaire ne remédie pas à la situation.

2.

Avant la mise en

demeure, le fonctionnaire doit être entendu par son chef de service ou, le cas

échéant, par un membre de la Municipalité.

3.

Selon les

circonstances, cette mise en demeure peut être répétée à plusieurs reprises.

Art. 71ter c) licenciement

1.

Si la nature des

motifs implique un licenciement immédiat ou que le fonctionnaire ne remédie pas

à la situation malgré la ou les mises en demeure, le licenciement peut être

prononcé.

2.

Le licenciement ne

peut être prononcé qu'après audition du fonctionnaire par un membre de la

Municipalité.

3.

A l'issue de son

audition, le fonctionnaire doit être informé de la possibilité de demander la

consultation préalable de la Commission paritaire prévue à l'article 75.

4.

La décision

municipale doit être communiquée par écrit à l'intéressé; elle est motivée et

mentionne les voies et délais de recours."

Selon l'art. 72 RPAC, si la nature des justes motifs

le permet, la municipalité peut ordonner, à la place du licenciement, le

déplacement du fonctionnaire dans une autre fonction en rapport avec ses

capacités. Le traitement est alors celui de la nouvelle fonction.

b) Selon la jurisprudence, la municipalité dispose

d'une grande liberté d'appréciation dans l'organisation de son administration,

en particulier s'agissant de la création, de la modification et de la

suppression des rapports de service nécessaires à son bon fonctionnement (CDAP

GE.2022.0254 du 17 mars 2023 consid. 3a/aa; GE.2020.0224 du 7 décembre 2021

consid. 4a; GE.2011.0198 du 20 février 2012 consid. 1). L'exercice de ce

pouvoir est limité par les principes constitutionnels régissant le droit

administratif, tels que la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la

proportionnalité, l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 I 113 consid. 6.4.2; 108

Ib 209; CDAP GE.2020.0224 précité consid. 4a et les références).

Dans les litiges relatifs aux licenciements de

fonctionnaires communaux, le Tribunal cantonal ne dispose pas du même pouvoir

d'appréciation que l'autorité qui a rendu la décision; il ne peut notamment pas

revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 98 LPA-VD) et doit exercer

son pouvoir d'examen avec une certaine retenue (dans ce sens: CDAP GE.2018.0012

du 10 janvier 2019 consid. 2; GE.2014.0040 du 18 juin 2015 consid. 2). En revanche,

son pouvoir d’appréciation sur les questions juridiques soulevées par les

parties n’est pas limité (GE.2022.0253 du 22 mai 2023 consid. 2).

c) La résiliation immédiate pour justes motifs est

une mesure exceptionnelle. Conformément aux principes dégagés par la

jurisprudence en droit privé, mais qui peuvent être appliqués par analogie au

droit de la fonction publique (ATF 143 II 443 consid. 7.3), elle doit être

admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave du

travailleur justifie son licenciement immédiat; lorsqu'il est moins grave, le

manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété

malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités). Par

manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une

obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent

également justifier une résiliation immédiate, ainsi, une infraction pénale

commise au détriment de l'autre partie constitue en règle générale un motif

justifiant la résiliation immédiate (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28

consid. 4.1). Le manquement doit être objectivement propre à détruire le

rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à

l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut

raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement

abouti à un tel résultat (ATF 142 III 579 consid. 4.2 précité et les arrêts

cités). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire

dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 précité et

les arrêts cités). Dans son appréciation, le juge doit notamment prendre en

compte la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des

rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents

invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1, précités).

Lorsqu'un employeur choisit de sanctionner un

comportement par un avertissement, qu'il soit formel ou informel, il ne peut

ensuite s'appuyer sur les mêmes faits pour prononcer un licenciement avec effet

immédiat, seuls de nouveaux faits qui se sont produits ou ont été découverts

postérieurement à l'avertissement peuvent être pris en compte. La gravité de

ces faits peut être absolue ou relative. Dans le second cas, elle résulte du

fait que le travailleur persiste à violer ses obligations contractuelles, la

gravité résultant ainsi de la réitération des manquements. Tel est le cas

lorsque le travailleur persiste à ne pas respecter l'horaire de travail ou les

instructions données par l'employeur, nonobstant un avertissement comportant la

menace claire d'un licenciement avec effet immédiat (Rémy Wyler/Boris Heinzer,

Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 715-716 et les références, notamment TF

4C.119/2006 du 29 août 2006).

d) En droit privé du travail, la jurisprudence

considère que la partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de

justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la

rupture immédiate des relations de travail, sous peine de déchéance; si elle tarde à agir, elle donne

à penser qu'elle a renoncé à la résiliation immédiate, respectivement qu'elle

peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance

ordinaire du contrat (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1; 130 III 28 consid. 4.4;

123.

III 86 consid. 2a). Les circonstances du cas concret déterminent le laps de

temps dans lequel on peut raisonnablement attendre de la partie qu'elle prenne

la décision de résilier le contrat immédiatement; de manière générale, la

jurisprudence considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours

ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements

juridiques, étant précisé que les week-ends et les jours fériés ne sont pas

pris en considération (ATF 138 I 113 précité consid. 6.3.2). Un délai

supplémentaire est toléré s'il se justifie par les exigences pratiques de la

vie quotidienne et économique; on peut ainsi admettre une prolongation de

quelques jours lorsque la décision doit être prise par un organe polycéphale au

sein d'une personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le représentant de

l'employé (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 précité; 130 III 28 consid. 4.4

précité).

Ces principes jurisprudentiels, développés au regard

de l'art. 337 CO, ne sont pas sans autre transposables aux rapports de travail

de droit public. En ce domaine, le licenciement se fait en général par voie de

décision motivée et il est souvent précédé d'une enquête, en particulier quand

il s'agit d'étayer ou d'infirmer des soupçons. L'intéressé bénéficie en outre

des garanties propres à la procédure administrative, en particulier du droit

d'être entendu. Enfin, indépendamment de ces garanties, les contingences liées

aux procédures internes d'une administration ne permettent souvent pas de

prendre une décision immédiate, surtout lorsque la décision ne peut pas être

prise par le supérieur hiérarchique direct, mais dépend de l'autorité

d'engagement ou d'une autorité de surveillance. Des motifs objectifs (droit

d'être entendu, spécificités de la procédure administrative) peuvent ainsi

justifier selon les cas d'accorder à l'employeur de droit public un délai de

réaction plus long qu'en droit privé, mais celui-ci ne doit pas pour autant

laisser traîner les choses (ATF 138 I 113 consid. 6.4.1 et 6.5; TF 8C_376/2023

du 29 novembre 2023 consid. 5.3.2; 8C_204/2020 du 17 août 2020 consid. 4.2.3 et

les arrêts cités).

e) Selon la jurisprudence, l'indication

volontairement inexacte du temps de travail introduit dans le système de

timbrage représente une violation grave du devoir de fidélité de l'employé. Le

point de savoir si un tel comportement justifie une résiliation immédiate des

rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances, en particulier du

caractère répété du manquement, de la durée des rapports de travail et du fait

qu'il devait être connu du salarié qu'une fraude ou une manipulation dans ce

domaine n'était pas tolérée (TF 8C_301/2017 du 1er mars 2018 consid.

4.3.3; 8C_800/2016 du 12 décembre 2017 consid. 3.6.3, 4A_395/2015 du 2

novembre 2015 consid. 3.6, et les références).

Dans l'arrêt 8C_301/2017 précité, le Tribunal

fédéral a considéré que le fait d'avoir volontairement manipulé le système de

timbrage à 78 reprises sur une période d'un an de sorte à comptabiliser des

pauses de midi plus courtes que celles effectivement prises de la part d'un

chef de service constituait une violation grave du devoir de fidélité, de

nature à rompre irrémédiablement le rapport de confiance avec son employeur et

que dans de telles circonstances, un avertissement n'était pas nécessaire. Il a

jugé de même pour un cadre de l'administration cantonale qui avait timbré à

plusieurs reprises une pause de midi plus courte que celle effectivement prise (TF

4C.149/2002 du 12 août 2002 consid. 1.3).

Dans l'arrêt 8C_800/2016 précité, le Tribunal

fédéral a considéré qu'il était pour le moins douteux qu'une tricherie de

timbrage qui se produisait une fois au cours d'une durée d'environ quinze

années des rapports de service puisse constituer - même pour une cadre et à

l'aune de l'arbitraire - un juste motif de résiliation. Il a toutefois laissé

cette question indécise, de même que la question de savoir si des soupçons

antérieurs pourraient être pris en considération dans ce contexte. En effet,

les autres manquements reprochés à la recourante dénotaient une volonté de ne

pas se plier aux injonctions et avertissements de l'employeur et un

comportement irrespectueux à l'égard d'un supérieur. Le licenciement pour

justes motifs avec effet immédiat était ainsi justifié. Dans un arrêt 114/2005

du 4 août 2005, le Tribunal fédéral n'a pas retenu l'existence d'un juste motif

de résiliation dans le cas d'un employé qui n'avait commis qu'une faute unique

et qui n'occupait pas une position de cadre (consid. 2.5). En revanche, il a

été jugé que le fait de transmettre des données fausses, sur une longue période

- plusieurs mois à tout le moins -, concernant la durée de cours donnés comme

moniteur Jeunesse et Sport revenait à remplir les conditions d'un licenciement

immédiat pour justes motifs. Raisonnant par analogie, le Tribunal fédéral a

établi un parallèle avec un travailleur astreint à faire contrôler ses heures

de travail au moyen d'une timbreuse et qui, systématiquement et sur une longue

période, ne timbrait pas de manière honnête (TF 2A.72/2005 du 6 mai 2005

consid. 3.3 et la référence).

3.

Dans la mesure où le litige porte sur l'enregistrement des heures de

travail effectives du recourant, il convient de rappeler le cadre réglementaire

applicable à la saisie du temps de travail au sein de l'administration

communale, soit le guide ATT (aménagement du temps de travail) du Service

d'organisation et d'informatique (SOI), en vigueur depuis le 1er septembre 2021

(ci-après: le DR-ATT).

Selon l'art. 29 DR-ATT, la saisie et la

comptabilisation des heures sont effectuées au moyen d'un logiciel de gestion

du temps de travail mis à disposition par le SEPL et le SOI. L'employé(e) a

accès en tout temps aux données le/la concernant.

L'art. 30 DR-ATT précité prévoit que chaque personne

est responsable de l'exactitude des données horaires transmises pour son propre

compte et l'atteste en approuvant son décompte horaire chaque mois. Tout abus

ou tricherie expose son auteur(e) à une enquête administrative pouvant conduire

à un licenciement pour justes motifs (art. 71 ss RPAC).

La 2ème partie du DR-ATT, intitulée

"Modalités d'application", prévoit à son art. 1.3 qu'il est

possible de corriger et/ou d'ajouter des timbrages dans le logiciel TimeTool. Il

appartient à chacun(e) de gérer ses anomalies de pointage et de faire ses

propres corrections de pointages manquants. Les timbrages manuels doivent être

accompagnés d'un commentaire dans la zone de notification.

L'art. 1.6 intitulé "Télétravail"

mentionne que les dispositions prévues à l'IA-RPAC 14.05 s'appliquent. De plus,

le/la collaboratrice qui travaille à distance durant les heures d'ouverture des

bureaux de l'administration doit rester atteignable. Pour insérer des heures de

travail à domicile, il faut utiliser exclusivement les marques de temps, avec

le code 49.

L'art. 5 de l'IA-RPAC 14.05 précité, auquel renvoie

l'art. 1.6 des modalités d'application du DR-ATT (dans sa version du 11 février

2009), a la teneur suivante:

1.

Les heures de travail effectuées hors des locaux de

service sont comptabilisées comme suit

·

à des fins statistiques, un compteur accumule le temps de

connexion hors des locaux de service;

[...]

2.

L'employé-e transmet à son/sa supérieur-e direct-e le

décompte des heures de travail effectuées hors des locaux de service au plus

tard le jour ouvrable suivant.

[...]"

L'art. 6 IA-RPAC stipule que les tâches réalisées à

domicile doivent pouvoir être contrôlées par la hiérarchie. Elle doivent

pouvoir faire l'objet d'une évaluation.

Cette directive a fait l'objet d'une mise à jour

(version du 1er décembre 2022) entrée en vigueur le 1er

février 2023 qui prévoit désormais ce qui suit à son art. 5:

"Organisation et cadre

horaire

Les Dispositions réglementaires

municipales sur l'horaire de travail et l'aménagement du temps de travail du

personnel de l'administration sont entièrement applicables au travail à

distance.

Le la collaborateur ∙trice

et son ∙sa responsable hiérarchique sont conjointement responsables de la

planification, de l'organisation et du travail effectué durant le travail à

distance. Ils elles en règlent les principales conditions dans le cadre de la

convention de travail à distance.

Toutes les heures réalisées en

travail à distance sont enregistrées de la même manière que celles réalisées

sur le poste de travail, avec exactitude et sont identifiées avec le code

horaire idoine dans le logiciel de gestion du temps de travail. Les personnes

en travail à distance doivent pouvoir être jointes par téléphone ou par Skype,

et par email, de la même manière que si elles étaient sur le site.

[...]"

4.

Dans la décision querellée, la municipalité retient plusieurs événements

qui démontreraient selon elle une tricherie

systématique et volontaire dans les timbrages enregistrés par le recourant qui

justifieraient la résiliation des rapports de service pour justes motifs avec

effet immédiat. Il convient donc d'examiner si ces faits justifient, selon la

jurisprudence précitée, une résiliation des rapports de service avec effet

immédiat.

a) En ce qui concerne la journée du 29 juillet 2022, le recourant a admis que les

timbrages qu'il avaient enregistrés a posteriori pour cette journée étaient

erronés dès lors qu'il avait auparavant annoncé être malade ce jour-là.

Le fait d'avoir ajouté des timbrages inexacts dans

le logiciel d'enregistrement du temps de travail (TimeTool) constitue objectivement

une faute grave, susceptible de justifier des mesures disciplinaires, en

particulier une mise en demeure formelle du recourant en vertu de l'art. 71bis

RPAC précité.

Cela étant, après avoir entendu les explication du

recourant, son employeur n'a pas prononcé une mise en demeure formelle avec

menace de licenciement, mais a adressé au recourant un rappel à l'ordre l'avertissant

que ce type d'erreurs ne devait plus se répéter en lui rappelant l'art. 30

DR-ATT. Dès lors que ces faits ont fait l'objet d'un avertissement (informel) de

la part de l'employeur, la municipalité ne peut s'appuyer sur ces mêmes faits

pour prononcer un licencient avec effet immédiat.

En revanche, il convient de tenir compte du fait que

le recourant a été averti à cette occasion que des manquements dans

l'enregistrement de ses timbrages ne seraient plus tolérés à l'avenir.

b) En ce qui concerne la journée du 4 août 2022, la

décision attaquée retient que la cheffe de service du recourant s'était

questionnée sur le fait qu'il s'était absenté de son poste de travail entre

9h15 et 11h40 sans qu'elle ne sût où il se rendait. Elle avait constaté qu'il

avait timbré uniquement une sortie de 15 minutes à 11h40.

Ce fait n'a été reproché au recourant que le 14

novembre 2022, soit plus de trois mois après sa survenance et alors qu'il avait

été constaté le jour même. Dans ces circonstances, la municipalité ne saurait reprocher

au recourant un éventuel manquement dans les timbrages du 4 août 2022 pour

justifier son licenciement immédiat.

c) Pour la journée du 5 octobre 2022, il est

mentionné dans la décision attaquée que la responsable

RH du SOI a croisé le recourant à 11h45 à l'entrée du bâtiment alors

qu'elle en sortait. Elle avait procédé à une vérification dans TimeTool et

avait constaté qu'il aurait dû en principe être à son poste de travail à cette

heure-là puisqu'il avait timbré une sortie à 13h24 seulement. En outre, le jour

même, il avait timbré à 18h45 alors que le centre de service fermait à 17h30.

Le recourant n'a pas nié ces faits. Il a expliqué

que le 5 octobre 2022 était un mercredi et qu'il ne timbrait pas de sortie

lorsqu'il allait chercher à manger pour ses collègues. Quant au timbrage de fin

de journée, il a indiqué qu'il avait exceptionnellement travaillé tard, ce

jour-là (cf. courrier électronique du 16 novembre 2022).

On peut admettre que le fait de ne pas timbrer une

sortie lorsque le recourant va chercher à manger pour ses collègues constitue

un manquement susceptible également de mesures disciplinaires voire d'un

licenciement dès lors que le recourant avait déjà été averti, les 3 et 31 août

2022.

que des tricheries ou abus dans l'enregistrement du temps de travail

pouvaient conduire à une enquête administrative en vue d'un licenciement en

vertu des art. 71ss RPAC.

Cela étant, à nouveau, les constatations faites par l'employeur

le jour même n'ont pas été suivies d'une quelconque réaction de sa part, avant

le 14 novembre 2022, soit plus d'un mois après la survenance de ces faits. La

municipalité a donc tardé à réagir. Même s'il est admis que l'employeur de

droit public dispose d'un délai de réaction plus long qu'en droit privé, il ne

doit pas pour autant laisser traîner les choses. En l'espèce, vu le temps

écoulé entre le moment où la responsable RH du SOI s'est questionnée sur les

allers et venues du recourant pour la journée du 5 octobre 2022

et

l'interpellation du recourant le 14 novembre 2022, les faits du 5 octobre 2022 ne

sauraient justifier une résiliation des rapports de service avec effet immédiat.

Quant au fait d'être resté au travail jusqu'à 18h45

alors que le centre de service ferme à 17h30, l'adjoint à la cheffe de groupe

du SOI a déclaré lors de son audition par la COPAR qu'il était possible de

rester tard au travail (19h00) même si cela était rare. En l'occurrence, on ne

voit pas en quoi le comportement du recourant serait sous cet angle

critiquable.

d) Il est encore reproché au recourant de s'être

connecté au réseau interne de la ville durant ses vacances.

Le recourant a expliqué à cet égard qu'il souhaitait

consulter son solde de vacances. La municipalité ne soutient pas qu'une

disposition règlementaire interdirait la consultation de son compte TimeTool

par un employé durant ses vacances. Cet évènement n'apparaît pas non plus

constitutif d'un juste motif de résiliation immédiate.

d) Les faits susmentionnés, même cumulés, ne

permettent donc pas de prononcer une résiliation des rapports de service avec

effet immédiat.

5.

Reste à examiner si les faits découverts dans le cadre de l'enquête

administrative concernant l'enregistrement des heures de travail par le

recourant lorsqu'il faisait du télétravail sont susceptibles de justifier un

licenciement avec effet immédiat au sens de l'art. 70 al. 1 in fine RPAC.

a) Il est reproché au recourant d'avoir à plusieurs

reprises enregistré ses heures de travail a posteriori. Au vu des décalages

entre les heures de connexions au réseau interne de la ville et à EasyVista et

les timbrages enregistrés dans le logiciel TimeTool, la municipalité estime ensuite

que le recourant a triché dans l'enregistrement de son temps de travail, de

manière volontaire et systématiquement au détriment de son employeur.

b) L'art 5 IA-RPAC précité, dans sa version du 11

février 2009, en vigueur durant la période litigieuse (août à novembre 2022)

autorisait les employés à transmettre le décompte des heures de travail

effectuées hors des locaux de service, au plus tard le jour ouvrable suivant le

télétravail. Les explications du recourant selon lesquelles sa manière de

timbrer lorsqu'il faisait du télétravail correspondait à une pratique qui avait

cours jusque-là apparaissent ainsi plausibles. Le fait d'enregistrer les heures

de télétravail, a posteriori ne constitue pas à lui seul un juste motif

de résiliation des rapports de service avec effet immédiat, pour autant que les

timbrages enregistrés reflètent les heures de travail effectivement réalisées à

domicile, ce que la municipalité conteste en l'espèce.

c) Le recourant ne conteste pas les écarts entre les

heures de connexions au réseau interne de la ville et à EasyVista et ses heures

de travail enregistrées dans TimeTool pour les jours litigieux, soit les 2, 16,

23, 26 août, 7 et 21 octobre 2022, ainsi que les 1, 4 et 8 novembre 2022. Il soutient

en revanche qu'il effectuait d'autres tâches pour son employeur lorsqu'il

n'était pas connecté au réseau interne de la ville. Il a sollicité de pouvoir

accéder à ses ordinateurs professionnels fixe et portable et de consulter son

observateur d'événements Microsoft, notamment afin de démontrer son travail

effectif, ce qui lui a été refusé par la municipalité, ainsi que par la COPAR.

6.

Le recourant se plaint ainsi d'une violation de son droit d'être entendu,

dès lors que ses offres de preuves ont été écartées par l'autorité intimée.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

Cst. implique notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I

167.

consid. 4.1; 143 V 71 consid. 4.2). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne

confère cependant pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Par ailleurs, de façon plus générale, cette garantie

constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid.

6.3.1). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves

offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité

n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de

constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces

preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II

427.

consid. 3.1.3).

b) A teneur de l'art. 28 al. 1 LPA-VD, L'autorité

établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). L’art. 29 al. 1 LPA-VD

confère à l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve suivants:

audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c);

documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par

les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). Les

parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce

titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard

jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité

n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties

(art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et

administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée

dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Selon l'exposé des motifs et

projet de loi sur la procédure administrative (Bulletin du Grand Conseil 2008,

Tome 6, Conseil d'Etat, p. 394), pour des motifs d'économie de procédure,

l'autorité peut prendre en considération des moyens tardifs, s'ils sont de

nature à modifier fondamentalement sa décision. Cela implique qu'elle peut, si

cela est absolument nécessaire, rouvrir l'instruction afin de compléter

l'administration des preuves. Une telle manière de procéder, qui découle

directement de la maxime inquisitoriale, évite l'admission d'un éventuel

recours subséquent, ce qui contraindrait tout de même l'autorité à administrer

la preuve offerte tardivement.

c) En l'espèce, la municipalité fonde sa décision

essentiellement sur les données établissant une connexion par le recourant au

réseau interne de la ville (connexion VPN) et à Easy Vista, en comparaison aux

indications effectuées par le recourant dans TimeTool. Elle a refusé les offres

de preuve du recourant au motif qu'il serait inopportun de donner accès au

recourant à ses ordinateurs professionnels (fixe et portable) en invoquant un

risque de collusion. Elle a en outre estimé que le recourant était à tard pour

formuler une telle demande d'offre de preuves. Elle a au surplus estimé que les

accès demandés ne permettraient pas au recourant de justifier les timbrages

litigieux.

.

Le dossier produit par la municipalité comporte des

extraits de connexions à EasyVista et deux documents qui suivent la lettre de

l'autorité intimée du 24 novembre 2022, convoquant le recourant à une audition le

9.

décembre 2022. Il s'agit d'un tableau établi par l'employeur du recourant qui

reprend certains éléments de connexions pour les jours litigieux avec des

commentaires en marge et qui se réfère aussi en partie au temps d'utilisation

d'Easy Vista. Le deuxième document semble porter sur des connexions du

recourant au réseau interne de la ville. Ce document n'est toutefois guère intelligible.

Le dossier comporte enfin un extrait des connexions Addelguest qui confirme que

le recourant ne s'est pas connecté à ce système aux dates litigieuses.

d) Il ressort effectivement des documents produits

par la municipalité des écarts importants (plus d'une heure) entre les heures

de début de travail enregistrées dans TimeTool et les heures de connexions au

réseau interne de la ville pour les 2 août, 16 août, 21 octobre et 8 novembre

2022.

Pour les 23, 26 août et 7 octobre 2022, les écarts entre les connexions

du recourant au réseau interne et les débuts d'activités enregistrés par le

recourant dans TimeTool sont moins importants (moins d'une heure).

Lors de son audition du 9 décembre 2022, le

recourant a invoqué un manque de travail, précisant qu'il était disponible huit

heures par jour de 8h30 à 17h30. Pour entrer ses timbrages, lorsqu'il faisait

du télétravail, il consultait son observateur d'événements Microsoft. Par la

suite, il a indiqué qu'il travaillait sans nécessairement se connecter au

réseau interne et qu'il effectuait régulièrement les opérations suivantes: prise de connaissance et traitement de ses courriels reçus

sur Outlook au moyen de copies sauvegardées en local (fichiers OST), diverses

opérations sur MS Excel, MS Word et MS Note, conférences et interventions via

Skype depuis son smartphone. En outre, quand il était connecté au réseau

interne de la ville mais avant d'ouvrir EasyVista, il effectuait les opérations

d'exécution des tickets reçus la veille avec Addelguest et AdUser16.

e) La question du volume de travail réalisé par le

recourant durant ses heures de télétravail n'est pas déterminante ici. Le motif

de licenciement avec effet immédiat porte sur une éventuelle tricherie du

recourant dans l'enregistrement de ses heures de travail à domicile et non du

volume de prestations fournies, ce que l'autorité intimée a confirmé lors de

l'audience qui s'est tenue devant la COPAR.

On peut toutefois relever que l'argument du

recourant selon lequel il manquait de travail apparaît infondé pour la période

litigieuse (août à novembre 2022), au vu des explications de la municipalité

sur ce point.

Quant au volume de prestations fournies par le

recourant, en particulier le nombre de tickets EasyVista traités par le

recourant, en comparaison avec d'autres collaborateurs du SOI, il faut garder à

l'esprit que le recourant a été absent plusieurs mois durant l'année 2022, ainsi

que plusieurs semaines en 2020, ce qui pourrait expliquer en partie la

différence du nombre de tickets traités dans l'application EasyVista par le

recourant.

f) Dans sa décision, la municipalité retient que les

explications du recourant concernant le décalage entre les heures de travail

enregistrées dans TimeTool et ses heures de connexions au réseau interne sont "pour

le moins évasives et peu étayées (p. 7 de la décision attaquée)". Or, le

recourant a offert de prouver qu'il effectuait d'autres tâches pour son

employeur si on lui donnait la possibilité d'accéder à ses ordinateurs

professionnels (portable et fixe), dont l'accès lui a été retiré dès le 16

novembre 2022.

Il n'est pas établi dans quelle mesure certaines des

tâches du recourant pouvaient s'effectuer en dehors d'une connexion au réseau interne

de la ville. Le refus de la municipalité d'autoriser le recourant à prouver ses

heures de travail tout en retenant que ses explications sur ce point étaient

pour le moins évasives et peu étayées est contradictoire. S'il ressort du

dossier que le recourant ne s'est pas connecté au système Addelguest aux dates

litigieuses, on ne sait rien des autres applications dont il demande l'accès

pour établir son travail effectif (copies sauvegardées en local (fichiers OST),

diverses opérations sur MS Excel, MS Word et MS Note).

Il ressort par ailleurs de l'extrait des connexions

à EasyVista produit par la municipalité que les 21 octobre et 4 novembre 2022, le

recourant s'est connecté à l'application EasyVista après les heures de fin de

travail enregistrées dans TimeTool sans que ce fait n'ait été relevé par la

municipalité. Ainsi, le 21 octobre 2022, le recourant s'est connecté à

EasyVista à 18h53 alors qu'il a enregistré une fin de travail à 17h15 et le 4

novembre 2022, le recourant était connecté à EasyVista entre 17h05 et 18h02

puis entre 18h02 et 18h11 alors qu'il a enregistré une fin de travail à 17h15.

Dans la mesure où ces faits font apparaître un écart

entre les heures de travail enregistrés par le recourant et l'utilisation

d'EasyVista qui seraient en faveur de l'employeur, la municipalité aurait

également dû interpeller le recourant sur les raisons pour lesquelles il était

connecté à cette application après la fin des heures de travail.

g) L'argument selon lequel la consultation par le

recourant de ses ordinateurs professionnels comportait un risque élevé de

collusion ne justifie pas le refus complet d'autoriser l'accès demandé; la

municipalité pouvait en effet imposer cette consultation dans ses locaux en

présence d'une tierce personne.

h) Quant au caractère tardif de l'offre de preuve

présentée par le recourant, il est vrai que la demande du recourant d'accéder à

ses ordinateurs professionnels a été formulée pour la première fois, au stade

de la procédure devant la COPAR. Elle est toutefois susceptible d'établir dans

quelle mesure le recourant effectuait d'autres tâches pour son employeur en

dehors de ses connexions au réseau interne de la ville lorsqu'il était en

télétravail. Cet élément est déterminant pour se prononcer sur l'existence

éventuelle d'une tricherie de la part du recourant dans les timbrages

enregistrés lorsqu'il était en télétravail. On relève que déjà lors de son

audition du 14 novembre 2022, le recourant avait expliqué qu'il se fiait à son

observateur d'événements Microsoft pour enregistrer ses heures de télétravail

dans TimeTool. La consultation de ce document aurait permis à la municipalité

de vérifier les dires du recourant sur ce point.

Il s'ensuit que le refus de donner suite à la

demande du recourant d'accéder, même sous contrôle de son employeur, à ses

ordinateurs professionnels fixe et portable afin de prouver qu'il réalisait des

tâches professionnelles avant de se connecter au réseau interne de la ville et

à l'application EasyVista viole le droit d'être entendu de l'intéressé.

i) Selon l'art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable devant

le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité renvoie la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision si le droit d'être entendu ou

la garantie de l'autonomie communale l'exigent, si elle estime que l'autorité

intimée est la mieux à même de compléter l'instruction ou si réformer

reviendrait à statuer en opportunité en lieu et place de l'autorité intimée.

Il se justifie en l'espèce de renvoyer la cause à

l'autorité intimée pour qu'elle autorise le recourant à consulter, selon les

modalités qu'elle établira, le contenu de ses ordinateurs professionnels (fixe

et portable). Ce n'est qu'une fois qu'elle aura donné l'occasion au recourant

de démontrer qu'il effectuait bien d'autres tâches professionnelles lorsqu'il

n'était pas connecté au réseau interne de la ville et qu'elle aura par ailleurs

interpellé le recourant sur les raisons pour lesquelles il utilisait

l'application EasyVista en dehors des heures de télétravail enregistrées que la

municipalité sera en mesure de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle

tricherie du recourant dans l'enregistrement de ses heures de télétravail, susceptible

de justifier une résiliation des rapports de service avec effet immédiat.

7.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision

attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction

complémentaire et nouvelle décision.

Il est statué sans frais (art. 49 et 50 LPA-VD). Le

recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'une

avocate, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du

28.

avril 2015 des frais et dépens en matière administrative [TFJDA; BLV.

173.36.5.1).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 6 avril 2023 est annulée

et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle

décision.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

La Commune de Lausanne versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2024

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.