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Décision

GE.2023.0091

CDAP - GE.2023.0091 - 2023-07-05 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire de *****, Etablissement primaire & secondaire de *****

5 juillet 2023Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juillet 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Annick Borda et M. Raphaël

Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Etablissement primaire de ********, à

********,

2.

Etablissement primaire &

secondaire de ********, à ********.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décision du

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 21

avril 2023 (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement pour C.________).

Vu les faits suivants:

A.

Le 27 mars 2023, A.________ et B.________ ont formulé auprès du

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) une

demande de dérogation pour l'enclassement de leur fille C.________, élève de

4P, pour l'année scolaire 2023-2024. A l'appui de leur demande, ils ont exposé que

A.________ était domiciliée à ******** avec sa fille depuis une année (depuis

le 1er avril 2022 selon une note au dossier) et qu'ils souhaitaient

que cette dernière puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire de ********

où son père était toujours domicilié. Ils ont exposé qu'ils avaient une garde

alternée sur leur fille à raison du lundi au mercredi midi pour le père et du

mercredi midi au vendredi après-midi pour la mère, l'enfant étant

alternativement chez son père et chez sa mère pendant les week-ends. La

poursuite d'une scolarisation de leur fille à ********, où travaille également A.________,

leur paraissait dès lors préférable pour leur organisation.

Selon une note au dossier, une dérogation au lieu

d'enclassement avait été accordée pour l'année scolaire 2022-2023 afin que C.________

puisse terminer le cycle 3-4P dans le même établissement, les parents ayant été

rendus attentifs que le domicile de leur enfant serait déterminant pour la

suite de la scolarité.

Il résulte du formulaire que les établissements

concernés ont préavisé favorablement la demande de dérogation du 27 mars 2023.

B.

Par décision du 21 avril 2023, le Chef du DEF a refusé la demande de dérogation.

En substance, il a exposé que le domicile de l'enfant était déterminant pour le

lieu de scolarisation si bien que C.________, domiciliée à ********, devait

être scolarisée dans l'établissement scolaire de ********.

C.

Le 11 mai 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à sa réforme en

ce sens que leur demande de dérogation soit acceptée. Ils ont repris les

explications fournies devant l'autorité précédente et ont demandé s'ils

devaient changer le lieu de domicile de leur fille.

Le 13 et le 29 juin 2023, les recourants ont produit

une confirmation de la Ville de ******** de placement de leur fille en Unité

d'Accueil Parascolaire (UAP) ainsi que d'un courrier confirmant l'enclassement

de leur fille dans une classe de 5P de l'Etablissement primaire de ********

avec toutefois l'indication que la décision finale restait dépendante du

résultat de la présente procédure.

D.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre

mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui refuse l'enclassement d'une élève dans un

établissement situé sur le territoire d'une autre commune que son lieu de

domicile, est fondée sur la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire

(LEO; BLV 400.02; cf. art. 63 al. 1 LEO; infra consid. 2a). Elle peut faire

l’objet d’un recours devant la CDAP en application des art. 141 et suivants LEO

et des art. 92 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé

par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le lieu de l'enclassement de la fille des

recourants.

a) En principe, les élèves sont

scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu

de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO).

L'art. 64 LEO permet toutefois au département, à titre exceptionnel, d'accorder

des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à

permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a

commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie.

Selon l'art. 49 al. 1 du règlement d'application de la LEO du 2 juillet 2012

(RLEO; BLV 400.02.1), la demande de dérogation présentée par les parents est

adressée par le directeur au département, qui statue après avoir pris

connaissance du préavis de la ou des communes concernées.

Selon la jurisprudence, le changement de domicile en

cours d'année scolaire – motif mentionné à l'art. 64 LEO – ne constitue qu'un

exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Le but du

législateur est d'éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique

d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les

circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses

parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber

son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire

ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une

exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que

celle de son domicile. En revanche, les inconvénients liés à une modification

du trajet pour se rendre à l'école ou les questions d'organisation familiale ne

constituent en principe pas un motif suffisant pour justifier une dérogation (GE.2020.0112

du 12 août 2020 consid. 2c et les réf. citées). Selon la pratique constante,

cette disposition confère un très large pouvoir d'appréciation au département,

si bien que le tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de

cette autorité et doit bien plutôt se contenter d'apprécier si elle est restée

dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en

considération. Le tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier que

l’autorité intimée n’ait pas omis de tenir compte d’intérêts importants ou

encore qu'elle ne les ait pas appréciés de manière erronée (GE.2021.0247 du 13

avril 2022 consid. 1d; GE.2019.0013 du 4 juin 2019 consid. 4b).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la

fille des recourants est domiciliée chez sa mère à ******** depuis le 1er

avril 2022, si bien qu'elle doit en principe être scolarisée dans

l'établissement scolaire correspondant à ce lieu. A l'appui de leur demande de

dérogation, les recourants ne font valoir que des motifs liés à leur

organisation familiale, qui, s'ils sont compréhensibles, ne sont à l'évidence

pas suffisants pour considérer que le département aurait excédé son très large

pouvoir d'appréciation en refusant leur demande. Ils avaient en outre été

rendus attentifs au moment de l'acceptation de leur demande pour l'année

scolaire 2022-2023 que l'enfant serait par la suite scolarisée au lieu de son

domicile "officiel" qui se situe en l'état à ********.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu de se prononcer

sur la question de savoir si un changement de domicile de l'enfant à ********

serait de nature à permettre son enclassement dans cette ville pour l'année

scolaire 2023-2024, les recourants n'ayant pas allégué ni à plus forte raison

démontré qu'ils auraient fait les démarches nécessaires pour une telle

modification. Ils ont en outre déjà été rendus attentifs que le tribunal ne

fournissait pas de renseignements juridiques.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt

sommairement motivé (art. 82 al. 2 LPA-VD) et la décision attaquée confirmée.

Il est renoncé à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué

de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département de l'enseignement et de la formation

professionnelle (DEF) du 21 avril 2023 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.