GE.2023.0091
CDAP - GE.2023.0091 - 2023-07-05 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire de *****, Etablissement primaire & secondaire de *****
5 juillet 2023Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juillet 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Annick Borda et M. Raphaël
Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Etablissement primaire de ********, à
********,
2.
Etablissement primaire &
secondaire de ********, à ********.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et B.________ c/ décision du
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 21
avril 2023 (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement pour C.________).
Vu les faits suivants:
A.
Le 27 mars 2023, A.________ et B.________ ont formulé auprès du
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) une
demande de dérogation pour l'enclassement de leur fille C.________, élève de
4P, pour l'année scolaire 2023-2024. A l'appui de leur demande, ils ont exposé que
A.________ était domiciliée à ******** avec sa fille depuis une année (depuis
le 1er avril 2022 selon une note au dossier) et qu'ils souhaitaient
que cette dernière puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire de ********
où son père était toujours domicilié. Ils ont exposé qu'ils avaient une garde
alternée sur leur fille à raison du lundi au mercredi midi pour le père et du
mercredi midi au vendredi après-midi pour la mère, l'enfant étant
alternativement chez son père et chez sa mère pendant les week-ends. La
poursuite d'une scolarisation de leur fille à ********, où travaille également A.________,
leur paraissait dès lors préférable pour leur organisation.
Selon une note au dossier, une dérogation au lieu
d'enclassement avait été accordée pour l'année scolaire 2022-2023 afin que C.________
puisse terminer le cycle 3-4P dans le même établissement, les parents ayant été
rendus attentifs que le domicile de leur enfant serait déterminant pour la
suite de la scolarité.
Il résulte du formulaire que les établissements
concernés ont préavisé favorablement la demande de dérogation du 27 mars 2023.
B.
Par décision du 21 avril 2023, le Chef du DEF a refusé la demande de dérogation.
En substance, il a exposé que le domicile de l'enfant était déterminant pour le
lieu de scolarisation si bien que C.________, domiciliée à ********, devait
être scolarisée dans l'établissement scolaire de ********.
C.
Le 11 mai 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à sa réforme en
ce sens que leur demande de dérogation soit acceptée. Ils ont repris les
explications fournies devant l'autorité précédente et ont demandé s'ils
devaient changer le lieu de domicile de leur fille.
Le 13 et le 29 juin 2023, les recourants ont produit
une confirmation de la Ville de ******** de placement de leur fille en Unité
d'Accueil Parascolaire (UAP) ainsi que d'un courrier confirmant l'enclassement
de leur fille dans une classe de 5P de l'Etablissement primaire de ********
avec toutefois l'indication que la décision finale restait dépendante du
résultat de la présente procédure.
D.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre
mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, qui refuse l'enclassement d'une élève dans un
établissement situé sur le territoire d'une autre commune que son lieu de
domicile, est fondée sur la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire
(LEO; BLV 400.02; cf. art. 63 al. 1 LEO; infra consid. 2a). Elle peut faire
l’objet d’un recours devant la CDAP en application des art. 141 et suivants LEO
et des art. 92 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé
par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le lieu de l'enclassement de la fille des
recourants.
a) En principe, les élèves sont
scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu
de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO).
L'art. 64 LEO permet toutefois au département, à titre exceptionnel, d'accorder
des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à
permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a
commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie.
Selon l'art. 49 al. 1 du règlement d'application de la LEO du 2 juillet 2012
(RLEO; BLV 400.02.1), la demande de dérogation présentée par les parents est
adressée par le directeur au département, qui statue après avoir pris
connaissance du préavis de la ou des communes concernées.
Selon la jurisprudence, le changement de domicile en
cours d'année scolaire – motif mentionné à l'art. 64 LEO – ne constitue qu'un
exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Le but du
législateur est d'éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique
d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les
circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses
parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber
son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire
ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une
exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que
celle de son domicile. En revanche, les inconvénients liés à une modification
du trajet pour se rendre à l'école ou les questions d'organisation familiale ne
constituent en principe pas un motif suffisant pour justifier une dérogation (GE.2020.0112
du 12 août 2020 consid. 2c et les réf. citées). Selon la pratique constante,
cette disposition confère un très large pouvoir d'appréciation au département,
si bien que le tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de
cette autorité et doit bien plutôt se contenter d'apprécier si elle est restée
dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en
considération. Le tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier que
l’autorité intimée n’ait pas omis de tenir compte d’intérêts importants ou
encore qu'elle ne les ait pas appréciés de manière erronée (GE.2021.0247 du 13
avril 2022 consid. 1d; GE.2019.0013 du 4 juin 2019 consid. 4b).
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la
fille des recourants est domiciliée chez sa mère à ******** depuis le 1er
avril 2022, si bien qu'elle doit en principe être scolarisée dans
l'établissement scolaire correspondant à ce lieu. A l'appui de leur demande de
dérogation, les recourants ne font valoir que des motifs liés à leur
organisation familiale, qui, s'ils sont compréhensibles, ne sont à l'évidence
pas suffisants pour considérer que le département aurait excédé son très large
pouvoir d'appréciation en refusant leur demande. Ils avaient en outre été
rendus attentifs au moment de l'acceptation de leur demande pour l'année
scolaire 2022-2023 que l'enfant serait par la suite scolarisée au lieu de son
domicile "officiel" qui se situe en l'état à ********.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de se prononcer
sur la question de savoir si un changement de domicile de l'enfant à ********
serait de nature à permettre son enclassement dans cette ville pour l'année
scolaire 2023-2024, les recourants n'ayant pas allégué ni à plus forte raison
démontré qu'ils auraient fait les démarches nécessaires pour une telle
modification. Ils ont en outre déjà été rendus attentifs que le tribunal ne
fournissait pas de renseignements juridiques.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt
sommairement motivé (art. 82 al. 2 LPA-VD) et la décision attaquée confirmée.
Il est renoncé à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué
de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle (DEF) du 21 avril 2023 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.