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Décision

GE.2023.0094

CDAP - GE.2023.0094 - 2023-12-04 - A.________/Police cantonale du commerce

4 décembre 2023Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 décembre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. François Kart et M. Guillaume Vianin, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________ à

********

Autorité intimée

Police cantonale du commerce, à

Epalinges.

Objet

Taxis

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du

commerce du 31 mars 2023 (octroi d'un macaron à durée limitée au 31 décembre

2023).

Vu les faits suivants:

A.

Par autorisation du 22 juillet 2022, accordée à A.________

(ci-après : la recourante), la Police cantonale du commerce

(ci-après : PCC ou autorité intimée) a autorisé cette dernière à exercer

dans le canton de Vaud l’activité de chauffeur pratiquant le transport de

personnes à titre professionnel du 22 juillet 2020 au 21 juillet 2024.

Par formulaire daté du 3 janvier 2023 et

reçu par l’autorité intimée le 10 du même mois, la recourante a annoncé la mise

en circulation d’un nouveau véhicule destiné au transport de personnes à titre

professionnel. Le permis de circulation joint à la demande mentionnait la

marque et le type suivant : ******** La recourante a relancé le service

précité au sujet de sa demande, en date du 14 février 2023.

Par courrier du 8 mars 2023, l’autorité

intimée a indiqué à la recourante que la voiture qu’elle entendait utiliser

émettait plus de CO2

que la limite autorisée par la

règlementation applicable au transport professionnel de personnes et que par

conséquent elle ne pourrait pas autoriser la recourante à utiliser ce véhicule.

Cette dernière disposait d’un délai au 31 mars 2023 pour se déterminer à cet

égard. La recourante s’est déterminée le 20 mars 2023 en expliquant qu’elle

avait besoin de ce véhicule pour transporter plusieurs personnes et qu’elle

faisait de grands trajets émettant ainsi moins de gaz à effet de serre.

Par décision du 31 mars 2023, l’autorité

intimée a décidé d’octroyer un macaron de durée limitée au 31 décembre 2023 à

la voiture de tourisme ******** de la recourante et de percevoir un émolument

de 300 fr. pour cette décision.

La recourante a écrit à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en date du 27 avril 2023 semblant

contester une décision mais sans toutefois la désigner, ni la joindre. Par

courrier du 1er mai 2023, la Présidente de la Cour a attiré son attention

sur les compétences du tribunal et sur le fait qu’une intention de contester

une décision devait clairement résulter de son acte. Par courrier subséquent du

8 mai 2023, la recourante a confirmé sa volonté de contester la décision de

l’autorité intimée et a transmis une copie de cette dernière. Elle indique ne

pas pouvoir utiliser un véhicule électrique faute de borne de recharge dans son

immeuble et compte tenu des longues distances qu’elle effectue. Elle conclut à

ce que son autorisation soit prolongée jusqu’en 2035.

L’autorité intimée a répondu au recours

par correspondance du 15 juin 2023, concluant au rejet du recours. La

recourante ne s'est pas déterminée complémentairement dans le délai imparti à

cet effet.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Compte tenu des

féries de l’art. 96 al. 1 LPA-VD, il n’importe en effet pas de

déterminer si l’écriture de la recourante du 27 avril 2023 satisfaisait aux

conditions de recevabilité du recours, dans la mesure il n’est pas contesté que

l’acte du 8 mai 2023, intervenu lui aussi dans le délai légal, est suffisant.

Ce dernier respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision contestée, la

recourante a incontestablement qualité pour recourir.

2.

Le litige concerne la limitation dans le temps au 31 décembre 2023 de

l’octroi d’un macaron permettant à la recourante d’utiliser son véhicule de

marque ******** pour le transport professionnel de personnes. La recourante ne

soulève pas véritablement de griefs juridiques à l’encontre de la décision,

soutenant cependant qu’il ne lui est pas possible d’utiliser un véhicule moins

polluant.

On rappellera ce qui suit au sujet du

cadre juridique entourant les autorisations d’utiliser des véhicules pour le

transport professionnel de personnes dans le canton de Vaud.

Aux termes de l'art. 27 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment

le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative

privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité

économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production

d'un gain ou d'un revenu, telle que l'activité de chauffeur de taxi (ATF 143 II 598 consid. 5.1; TF 2C_394/2020 du 20 novembre 2020 consid. 7.1 et

les références citées). Les restrictions cantonales à l'exercice de la

profession de chauffeur de taxi sont sur le principe admissibles; elles doivent

toutefois reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public

prépondérant et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1

à 3 Cst.; TF 2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 3.1). En tant qu'elle

limite dans le temps la possibilité d’utiliser son véhicule pour exploiter son entreprise

de transport de personnes à titre professionnel, la décision entreprise porte

incontestablement atteinte à la liberté économique de la recourante. Il

convient dès lors d'examiner si elle respecte les conditions de restrictions

prévues à l'art. 36 Cst.

3.

En premier lieu, il s'agit de déterminer si la décision attaquée, fondée

sur la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE; BLV

930.01), repose sur une base légale suffisante. S'agissant de l'exigence de

base légale, les restrictions graves d'un droit fondamental doivent être

prévues par une loi au sens formel (cf. art. 36 al. 1 2e phrase Cst.). En

cas d'atteinte légère, une loi au sens matériel suffit (ATF 148 I 33 consid.

5.1 p. 36; 147 I 450 consid. 3.2.1 p. 452, 478 consid. 3.1.2 p. 484). En

l'espèce, la cour de céans a jugé dans l'arrêt GE.2023.0163, que la restriction

en cause liée à l'utilisation d'un véhicule émettant moins de 118 grammes

CO2/km ne paraissait pas avoir sur la liberté économique un effet

comparable à celui d'une atteinte grave telle que l'interdiction d'une activité

économique ou l'introduction d'un régime d'autorisation (consid. 4c). Il y

a donc lieu de s'en tenir aux exigences constitutionnelles applicables aux

restrictions légères de la liberté économique.

Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur

la novelle du 12 mars 2019 (FAO du 26 mars 2019) qui a apporté des

modifications au régime juridique des taxis, lequel était auparavant

exclusivement de la compétence des communes. Cette novelle a notamment introduit

les art. 62a à 62h LEAE, selon lesquels le transport de personnes à titre

professionnel est désormais régi en première ligne par l'autorité cantonale (à

savoir la PCC) et non plus par les communes. Vu la systématique de la loi et

les travaux parlementaires, l'art. 62e al. 1 LEAE est applicable tant

pour l'octroi de l'autorisation de chauffeur (p.ex. TF 2C_139/2021

précité consid. 5.4.1) que pour celui d'autorisation d'exploitation

(cf. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LEAE,

janvier 2018, ch. 1.3.2.7 p. 14, "pour obtenir les autorisations";

cf. également l'art. 12a LEAE et Exposé des motifs précité, ch.

1.3.2.2, p. 11 et 12), ce que la recourante ne conteste pas.

Pour ce qui est plus spécifiquement de

l’utilisation de véhicules pour le transport de personnes, l’art. 62e al. 3

LEAE prévoit que le requérant à l’autorisation doit fournir la preuve que son

véhicule respecte « les limitations d'émissions de CO2

établies dans le règlement d'exécution, au plus tard trois ans après l'entrée

en vigueur de la présente loi. Il tient ensuite à disposition de l'autorité

compétente les documents attestant du respect de ces limitations ». Le

règlement du 11 décembre 2019 sur le transport de personnes à titre

professionnel (RTTP; BLV 740.25) précise plus en avant les documents à remettre

à l'autorité pour chaque autorisation. Sous l’intitulé « Limitation des

émission [sic] de CO2 », l’art. 20 de ce règlement

indique :

« 1 Au terme du délai

de trois ans fixé à l'article 62e alinéa 3 de la loi, les titulaires

d'autorisation d'entreprise de transport de personnes à titre professionnel

démontrent qu'ils ont, durant la période écoulée, pris les dispositions

nécessaires pour diminuer les émissions de CO2 de leur(s)

véhicule(s).

2 En particulier, ils

devront démontrer à cette échéance que tous leurs véhicules, affectés au

transport de personnes à titre professionnel à compter du 1er

janvier 2020, respectent les conditions fixées par le Conseil fédéral dans

l'ordonnance sur la réduction des émissions de CO2. »

La loi fédérale du 23 décembre 2011 sur

la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2; RS 641.71),

prévoit au chapitre des mesures s’appliquant notamment aux voitures de tourisme,

le principe selon lequel les émissions de CO2 des voitures de

tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites,

d’ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d’ici à fin 2020,

à 95 g de CO2/km en moyenne (art. 10 al. 1 Loi sur le CO2).

L’alinéa 4 de cette disposition précise cependant que ces valeur cibles « se

basent sur les méthodes de mesure utilisées jusqu’ici. En cas de changement de

méthode, le Conseil fédéral fixe dans les dispositions d’exécution les valeurs

cibles correspondant à celles visées dans ces alinéas. Il désigne les méthodes

de mesure à utiliser et tient compte des réglementations de l’Union européenne ».

C’est dans ce cadre légal que le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance fédérale

du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (RS

641.711), qui fixe à son art. 17f al. 2, la valeur limite pour les

voitures de tourisme à 118 grammes CO2/km.

Ainsi, la loi vaudoise prévoit le

principe de la restriction, en déléguant au niveau réglementaire la fixation

précise d’une valeur limite. Cette valeur est fixée dans le règlement par

référence à la valeur définie dans le cadre légal fédéral en lien avec la

réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Compte tenu de ce qui précède, force est de

constater que les restrictions imposées à l’utilisation des véhicules les plus polluants

pour le transport professionnel de personnes d’une manière générale, et pour la

recourante en particulier, reposent sur un cadre légal suffisant. L’art. 62e

LEAE constitue ainsi une base légale suffisante permettre d’interdire

l’utilisation de véhicules de tourisme émettant plus 118 grammes CO2/km.

Ainsi, au regard des exigences constitutionnelles précitées, l'art. 20 RTTP

constitue une base légale matérielle suffisante, ce d'autant qu'il repose sur

l'art. 62e al. 3 LEAE (voir dans le même sens, l'arrêt GE.2023.0163 précité

consid. 4c avec des développements). Sous cet angle, la décision de l’autorité

intimée ne prête pas le flanc à la critique.

4.

Il convient ensuite d'examiner si la décision entreprise répond au

principe de l'intérêt public.

Sous l'angle de l'intérêt public aux

restrictions à la liberté économique, sont autorisées les mesures d'ordre

public, de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation

d'autres intérêts publics (ATF 143 I 388 consid. 2.1; 143 I 403 consid. 5.2

et les références citées). Selon la jurisprudence, l'activité de chauffeur de

taxi s'exerce dans des conditions particulières qui nécessitent que les

chauffeurs offrent des garanties suffisantes de moralité et de sécurité

vis-à-vis de leurs clients. Par sa fonction et par son importance, le service

de taxis se rapproche d'un service public (ATF 79 I 334 consid. 4b; TF

2C_1149/2018 du 10 mars 2020 consid. 5.8; 2C_940/2010 du 17 mai 2011 consid. 4.5).

Dans ces circonstances, une réglementation de cette activité doit tenir compte

des exigences se rapportant notamment à l'ordre public, à la sécurité, à la

morale et à l'hygiène publiques (ATF 79 I 334).

La protection de la santé étant bien

d’intérêt public, elle peut justifier l’interdiction de l’usage professionnel

des véhicules les plus polluants telle que la met en place la LEAE. En outre, les effets du changement climatique provoqué par l’effet de serre font

partie des thèmes principaux du domaine des problèmes environnementaux

mondiaux. Ils font l’objet de négociations et d’accords internationaux

détaillés (Convention de l’ONU sur le climat et Protocole de Kyoto). En signant

le Protocole de Kyoto, la Suisse s’est engagée à abaisser ses émissions de gaz

à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990. Il s’agit-là également

d’intérêts publics justifiant intégralement les restrictions à l’utilisation de

véhicules les plus polluants.

Il ne saurait ainsi être contesté que la restriction

litigieuse est justifiée par un intérêt public, à savoir la protection de

l'environnement par la réduction des émissions de gaz à effet de serre

(concernant les objectifs de la loi sur le CO2, voir TF 2C_778/2018

du 11 juin 2019 consid. 3 et 4). Comme l'a retenu la cour de céans (arrêt

GE.2023.0163 précité consid. 4a/cc), la poursuite d'objectifs liés à la

protection de l’environnement, qui ont un rang constitutionnel (cf. art. 74 al.

1 Cst.), peut justifier des mesures restreignant la liberté économique.

Il résulte de ce qui

précède que la limitation des émissions de CO2

par les véhicules utilisés pour le transport professionnel de personnes répond

à un intérêt public suffisant.

5.

Savoir si les valeurs limites que cette réglementation prescrit

répondent au principe de la proportionnalité est

encore une autre question.

Le principe de la proportionnalité exige

que la mesure en cause soit apte à produire les résultats escomptés (aptitude)

et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive

(nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé

et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou

privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 218 consid. 6.7.1).

Sous l'angle de l'aptitude, la mesure prise à

l'encontre de la recourante est apte à atteindre le but de protection de la

santé et de réduction des gaz à effet de serre. De l'avis de la Cour de céans,

il est indéniable que la restriction litigieuse est apte à atteindre le but

d'intérêt public poursuivi. Peu importe que les taxis et VTC ne représentent

qu'un faible pourcentage du parc automobile vaudois, ce qui est d'ailleurs

compensé dans une certaine mesure par une fréquence d’utilisation beaucoup plus

élevée en comparaison avec d'autres véhicules.

La restriction en cause est en outre nécessaire. La

limite de 118 g CO2/km ne représente pas une valeur particulièrement

basse applicable aux seuls véhicules affectés au transport professionnel de

personnes, mais correspond à la valeur cible fixée pour l'ensemble des voitures

de tourisme nouvellement mises en circulation en Suisse. Il n'existe en outre

pas véritablement d'alternative au refus prononcé en application de

l'art. 62e LEAE, de sorte que la possibilité d'une mesure moins incisive

peut être écartée (cf. par analogie TF 2C_139/2021 précité consid. 5.7.2;

2C_400/2021 précité consid. 4.4.2).

Du point de vue enfin de la pesée des

intérêts (proportionnalité au sens étroit), l’interdiction d’utilisation de

véhicules émettant plus 118 grammes CO2/km à des fins de

transport professionnel de personnes représente un intérêt public important. La

recourante estime qu’il ne lui est pas possible d’effectuer son activité

indépendante sans un grand véhicule, capable de transporter 6 personnes en plus

d’elle-même et qu’étant au surplus locataire, elle ne peut pas utiliser de

véhicule électrique, faute de borne de recharge accessible. Or, rien dans cette

argumentation ne permet d’exclure qu’il existe sur le marché de l’automobile

des véhicules à moteur thermique respectant la limitation précitée. La

recourante n’explique pas en quoi son acquisition en début d’année 2023 du

véhicule litigieux résulterait d’une obligation ou qu’elle n’aurait pas eu

d’autre choix que ce véhicule-là. Elle savait ou devait à tout le moins savoir que

la législation en vigueur depuis le 1er janvier 2020 indiquait

clairement que de tels véhicules ne pourraient plus être autorisés depuis le 1er

janvier 2023 pour le transport professionnel de personnes. Elle n’indique pas

ne pas pouvoir acquérir un véhicule thermique conforme. La restriction

litigieuse a plutôt vraisemblablement pour effet de renchérir le transport

professionnel de personnes, en contraignant la recourante à acquérir des

véhicules (éventuellement hybrides voire électriques) plus coûteux. Il n'est

donc pas question de supprimer le transport professionnel de personnes, dont

l'intérêt public – notamment celui du service des taxis – est incontestable. Le

surcoût éventuel lié à la restriction litigieuse devrait pouvoir être répercuté

sur les clients. On peut se référer à cet égard par analogie à la jurisprudence

fédérale relative aux mesures fiscales – comme la taxe d'atterrissage

dépendante des émissions – jugées compatibles avec la liberté économique (cf.

consid. 4a/bb). En outre, s'agissant toujours de l'intérêt privé de la

recourante, l’autorité intimée relève que, dans la décision attaquée, elle a

tenu compte des effets sur la branche automobile des circonstances

exceptionnelles découlant de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine,

en délivrant un macaron valable jusqu'au 31 décembre 2023. A compter de

l'entrée en vigueur de la novelle de la LEAE du 12 mars 2019, le 1er

janvier 2020, la recourante a ainsi bénéficié d’un délai de quatre ans pour

adapter son parc automobile aux exigences de l’art. 62e al. 3 LEAE. Dans

ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'intérêt privé de la recourante

doit céder le pas devant l'intérêt public à la protection de l'environnement. La

restriction est à ce titre modérée, même si elle n'est pas négligeable. Dans

ces circonstances, la proportionnalité au sens étroit doit être considérée

comme respectée en l'espèce.

Au vu de ce qui précède, la restriction litigieuse

de la liberté économique satisfait aux conditions de l'art. 36 Cst. Le recours

est mal fondé sur ce point.

4. Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La

recourante, qui succombe, sera chargée des frais judiciaires (art. 49 LPA-VD;

art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à

l'allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue par la Police cantonale du commerce le 31 mars

2023.

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2023

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.