GE.2023.0096
CDAP - GE.2023.0096 - 2024-01-29 - A.________/Office de la consommation LE CHIMISTE CANTONAL
29 janvier 2024Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Alexandre De Chambrier, juge
suppléant; Mme Fabienne Despot, assesseure; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Christophe RAPIN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Office de la consommation, Chimiste
cantonal, à Epalinges.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision sur opposition de l’Office
de la consommation, Chimiste cantonal, du 21 avril 2023 concernant le produit
« ******** – Thé vert maté hibiscus ».
Vu les faits suivants:
A.
Le 1er décembre 2022, au cours d'un contrôle de l'établissement ********
à ******** (VD), l'Office de consommation du canton de Vaud (OFCO), contrôle
des denrées alimentaires, a prélevé un échantillon d'un sachet de 60 g. du
thé-maté de marques "********", portant la désignation "Thé
vert-Maté-Hibiscus, Energy Boost", dont le fournisseur est A.________,
dont le siège social est à ******** (VD).
B.
Dans un document intitulé "Rapport d'analyse – décision" (n°
22-VD-45614) du 17 février 2023, adressé à A.________, l'OFCO, par le chimiste
cantonal, a relevé l'existence de diverses lacunes concernant l'étiquetage. En
particulier, il a indiqué que le nom du produit "Energy Boost"
constituait une allégation faisant référence à des effets bénéfiques non spécifiques
du produit sur l'état de santé général ou le bien-être alors qu'aucune
allégation de santé autorisée ne l'accompagnait. Cela relevait, selon lui, de
la tromperie du consommateur et constituait une violation des art. 18 de la loi
fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(LDAl; RS 817.0), 12 de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 2016 sur les
denrées alimentaires et objets usuels (ODAIOUs; RS 817.02) et 34 de
l'ordonnance fédérale du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les
denrées alimentaires (OIDAl; RS 817.022.16). L'OFCO a ordonné les mesures
suivantes, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, avec un délai
pour s'exécuter fixé au 18 mars 2023:
"1. Vous devez nous informer par écrit sur les causes
probables de la non conformité et les mesures prises dans le cadre de votre
autocontrôle pour éviter la répétition de telles infractions.
2. La mise en conformité de l'étiquetage doit être faite dans
les meilleurs délais, notamment le changement de nom du produit."
C.
Le 28 février 2023, A.________, agissant par l'intermédiaire de Me
Christophe Rapin, a formé opposition contre la décision précitée dans la mesure
où elle ordonnait le changement de nom du produit. Elle contestait en substance
que ce nom puisse représenter une tromperie du consommateur.
D.
Le 13 mars 2023, l'OFCO s'est adressé à l'Office fédéral de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) pour savoir, notamment, si
celui-ci partageait son point de vue quant à la qualification de l'appellation
"Energy Boost" d'allégation de santé non spécifique au sens de l'art.
34 al. 2 OIDAI. L'OSAV a répondu le 20 mars 2023 en confirmant cette
interprétation et l'obligation de respecter les conditions de cette
disposition.
E.
Le 20 avril 2023, l'OFCO, par le chimiste cantonal, a rejeté
l'opposition susmentionnée, en précisant que l'opposante pouvait soit retirer
l'allégation "Energie Boost", soit maintenir dite allégation aux
conditions prévues aux art. 34 ss OIDAl. L'opposante était tenue d'informer
l'OFCO d'ici au 5 mai 2023 de sa décision quant au choix entre les deux
alternatives précitées. La commercialisation du produit litigieux était
autorisée jusqu'à écoulement du stock.
F.
Par acte du 22 mai 2023, A.________, représentée par Mes Christophe
Rapin et Shima Gennari, interjette recours auprès de la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition susmentionnée du 20 avril 2023, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle ne soit pas tenue de modifier
l'emballage du produit en cause. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de
la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision sans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 3 juillet 2023, l'OFCO, par le
chimiste cantonal, conclut au rejet du recours. La recourante a répliqué,
l'office précité dupliqué et la recourante a présenté des observations
spontanées sur la duplique.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision rendue sur opposition par une autorité
administrative qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité,
déposé par la destinataire de la décision, qui est directement atteinte par
celle-ci, dans le délai légal, le recours, qui satisfait pour le surplus aux
autres exigences formelles posées par la loi, est recevable (cf. art. 69 et 70
al. 2 LDAl et 29 de la loi cantonale du 12 décembre 1994 relative à l'exécution
de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets
usuels [LVLDAl; BLV 817.01], ainsi que les art. 75, 79, 92 et 99 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
L'objet du litige porte sur l'obligation pour la recourante de supprimer
le nom "Energy Boost" figurant sur l'emballage du thé en sachets
intitulé "Thé vert-Maté-Hibiscus Energy Boost" commercialisé par la
recourante ou sur l'obligation, en cas de maintien de celui-ci, de respecter
les conditions prévues aux art. 34 ss OIDAl.
a) La recourante reproche au chimiste cantonal de
mal interpréter l'art. 34 al. 2 OIDAl. Selon elle, cette disposition ne lui
impose pas d'inscrire une allégation de santé. La recourante conteste également
que la mention "Energy Boost" trompe le consommateur ou contienne une
fausse information. Elle fait valoir que le consommateur moyen sait que le thé
et le maté qui composent ce produit ont tous deux des propriétés énergisantes
et que les effets attendus sur ce point seront moindres que ceux d'une canette
de boisson énergisante de type "Redbull". Elle critique le chimiste
cantonal lorsqu'il semble retenir que la mention "Energy Boost" ne
serait acceptable que pour les produits avec une teneur en caféine comparable à
cette boisson.
b) Dans la décision sur opposition attaquée, le
chimiste cantonal relève que le consommateur moyen n'est, à la lecture de
l'étiquette, ni capable d'identifier clairement la nature des ingrédients ou
nutriments concernés par la mention "Energy Boost", ni en mesure
d'identifier les effets physiologiques spécifiques qui la motive. Il estime que
la mention précitée n'est pas anodine. Elle est suffisamment explicite pour
laisser entendre que la consommation du produit concerné entraîne un effet
physiologique qui peut être traduit par une augmentation ou un renforcement de
l'énergie et de la vitalité et, d'autre part, assez vague pour être considérée
comme une allégation de santé générique ou non spécifique. Or, selon lui, une
telle allégation n'est autorisée qu'aux conditions de l'art. 35 al. 2 OIDAl,
non respectées en l'espèce. Il considère également que la substance (caféine),
dont l'effet est vanté, doit se trouver en quantité suffisante dans la denrée
alimentaire prête à la consommation et relève que l'annexe 14 OIDAl prévoit
deux allégations pour la caféine. Selon lui, celles-ci ne peuvent être
formulées sur un mélange de thé en vrac, que si chaque portion, préparée selon
les indications du fabricant, contient au moins 75 mg de caféine.
3.
a) L'art. 18 LDAl prévoit notamment que toute indication concernant des
denrées alimentaires doit être conforme à la réalité (al. 1) et que la
présentation, l’étiquetage et l’emballage des produits visés à l’al. 1 ainsi
que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur
(al. 2 première phrase).
b) Aux termes de l'art. 12 al. 1 ODAIOUs, les
dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les
emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les
emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires
doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie
quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à
la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée
alimentaire concernée.
Le consommateur peut également être induit en erreur
par des indications véridiques concernant une denrée alimentaire, par exemple
lorsqu'on donne l'impression qu'elle dispose de propriétés particulières alors
que toutes les denrées alimentaires comparables présentent les mêmes propriétés
(art. 12 al. 2 let. b ODAlOUs; ATF 144 II 386 consid. 4.3).
c) Selon la jurisprudence, l'examen de la tromperie
doit s'effectuer selon la perception d'un consommateur moyen, sans connaissance
des prescriptions légales en matière de denrées alimentaires; son besoin
légitime d'information est déterminant. L'aptitude objective à la tromperie est
suffisante. Il n'est pas nécessaire de prouver qu'un certain nombre de
consommateurs moyens ont effectivement été trompés (cf. ATF 144 II 386 consid.
4.3 et les références).
d) Selon l'art. 31 OIDAl, les allégations de santé
sont des allégations sous forme de message ou de représentation, y compris des
éléments graphiques ou des symboles quelle qu’en soit la forme, qui affirment,
suggèrent ou impliquent l’existence d’une relation entre, d’une part, une
catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses
composants et, d’autre part, la santé (al. 1). Les allégations de santé ne sont
autorisées que si elles sont prévues à l’annexe 14 et qu’elles remplissent les
exigences de la présente section (al. 2). Les allégations de santé qui ne
figurent pas à l’annexe 14 nécessitent une autorisation de l'OSAV (al. 3). Les
allégations de santé doivent faire référence au rôle joué par le nutriment ou
la substance dans la croissance, le développement et les fonctions de
l’organisme, ou à ses fonctions psychologiques et comportementales ou à
l’amaigrissement ou au contrôle du poids, à la réduction de la sensation de
faim, à l’accentuation de la sensation de satiété ou à la réduction de la
valeur énergétique du régime alimentaire (al. 4).
L'art. 34 al. 2 OIDAl a la teneur suivante:
"Les allégations faisant référence à des effets
bénéfiques non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur
l’état de santé général ou le bien-être ne sont autorisées que si elles sont
accompagnées:
a. d’une allégation de santé autorisée conformément à l’art.
31, al. 3, ou
b. d’une allégation de santé conformément à l’annexe
14."
L'annexe 14 de l'OIDAl contient deux allégations de
santé concernant la caféine:
- "La caféine contribue à améliorer la concentration,
les performances, l’état d’éveil et l’attention."
- "La caféine favorise à court terme les performances
physiques".
Dans la rubrique "condition
d'utilisation", il est précisé que ces allégations peuvent être formulées
si chaque portion contient au moins 75 mg de caféine. Au titre des
"restrictions/avertissements", l'annexe précise qu'il doit alors être
indiqué la formulation "contient de la caféine" et que la mention
"déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes" doit figurer dans
le même champ visuel que la dénomination spécifique.
4.
En l'occurrence, le produit en question est composé, selon son
étiquetage, de thé vert de Chine (60%), de maté (10%), d'hibiscus (28%) et
d'arôme naturel (2%). Comme déjà mentionné, il comporte l'allégation
"Energy Boost", avec inscrit en dessous "Thé
vert-Maté-Hibiscus".
a) Il y a d'abord lieu de retenir que, malgré sa
formule courante, l'allégation "Energy Boost" fait référence pour un
consommateur moyen à des effets bénéfiques non spécifiques sur l'état de santé
général, à savoir, comme le relève l'autorité précédente, à une augmentation ou
à un renforcement de l'énergie et de la vitalité. A cet égard, une telle
allégation n'est pas comparable avec l'intitulé "bonne nuit"
mentionné par la recourante. En effet, celui-ci, comme le serait la mention
d'un thé "bonne journée", ne se réfère pas à un effet physiologique
direct, contrairement à l'allégation en cause.
Dans ces conditions, le chimiste cantonal retient à
juste titre qu'une telle allégation ne pouvait être autorisée qu'aux conditions
de l'art. 34 al. 2 OIDAI, lequel indique sans équivoque qu'une allégation non
spécifique n'est possible que si elle est accompagnée d'une allégation de santé
autorisée conformément aux art. 31 al. 3 OIDAI (let. a) ou figurant à l'annexe
14 de cette même ordonnance (let. b). Contrairement à ce que soutient la
recourante, lorsque l'emballage comporte, comme en l'espèce, une allégation
d'effets bénéfiques non spécifiques sur l'état de santé général ou le
bien-être, les allégations de santé prévues à l'art. 34 al. 2 OIDAI sont
obligatoires.
Dans son courriel du 20 mars 2023, l'OSAV est
également de l'avis que l'indication "Energy Boost" peut être
considérée comme une allégation de santé non spécifique qui ne peut être
autorisée qu'aux conditions de l'art. 34 al. 2 OIDAl (mémoire de réponse, pièce
jointe n° 3). La recourante ne convainc pas lorsqu'elle prétend que l'OSAV
aurait été induit en erreur par la formulation des questions posées par l'OFCO.
L'OSAV avait suffisamment d'éléments en main pour apprécier la situation. Une
photo de l'emballage n'était à cet égard pas indispensable.
b) L'emballage en question, qui comporte une
allégation d'effet bénéfique sans être accompagnée d'une allégation au sens de
l'art. 34 al. 2 OIADI, ne respecte dès lors pas cette disposition.
En outre, l'emballage ne précise pas pour quelle
raison le produit en question augmenterait l'énergie. Certes, le consommateur
moyen peut imaginer que les propriétés du thé et du maté, en raison de leur
teneur en caféine ou en théine (la second étant similaire à la première selon
le dictionnaire Larousse en ligne), ont un effet énergisant. Toutefois, pour
que l'allégation en cause ne tombe pas sous la qualification de tromperie, il eut
fallu que le produit en cause propose une concentration de caféine qui dépasse
celle présente dans les produits similaires, à savoir dans les mélanges
comportant du thé et du maté ordinaires dans les mêmes proportions (cf. art. 12
al. 2 let. b ODAIOUs). Or, l'emballage en question n'indique pas que de telles
propriétés dépassant l'ordinaire seraient présentes – la recourante ne le
prétend pas non plus et affirme même que la mention en cause doit être comprise
comme une référence générale aux propriétés notoirement connues des ingrédients
entrant dans la composition de son produit (réplique, ch. I/A/9; recours, ch.
III/A/20; opposition, let. A/4). Dans l'hypothèse où elles le seraient,
l'emballage ne précise pas comment procéder pour que le produit consommé
atteigne ces propriétés (cf. art. 35 al. 1 let. d OIDAl).
Le chimiste cantonal n'a partant pas violé le droit
en considérant que l'emballage en cause ne respectait pas l'art. 34 al. 2 OIDAI
et comportait un risque de tromperie (concernant ce dernier point, cf.
également infra consid. 5e). Le recours est sur ce point mal fondé.
5.
La recourante se plaint d'une inégalité de traitement entre concurrents,
en invoquant la liberté économique (art. 27 Cst.) et le principe de la
neutralité de l'Etat (art. 94 Cst.).
a) La liberté économique garantie par l'art. 27 Cst.
protège le libre exercice de l'activité économique lucrative privée (art. 27
al. 2 Cst.). Selon l'art. 94 al. 1er Cst., la Confédération et les cantons
respectent le principe de la liberté économique. Alors que l'art. 27 Cst.
protège le droit individuel à la liberté économique, l'art. 94 Cst., à titre de
maxime fondamentale d'un ordre économique fondé sur l'économie de marché, protège
la dimension institutionnelle ou systémique de la liberté économique. Ces deux
aspects sont étroitement liés et ne sauraient être abordés séparément (ATF 145 I 183 consid. 4.1.1; 143 I 388 consid. 2.1).
La liberté économique englobe aussi le principe de
l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche
économique, en vertu duquel les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur
le plan de la concurrence entre les concurrents directs sont prohibées. On
entend par concurrents directs les membres de la même branche qui s'adressent
avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 148 II 121 consid. 7.1; 145 I 183 consid. 4.1.1)
b) Il n'existe aucun droit à l'égalité dans
l'illégalité (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 s.; arrêt TF 2C_39/2020 du 3 août 2022
consid. 9.1.3 non publié in ATF 148 II 521). Le principe de la légalité de
l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de
traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se
prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part
de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer
correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne
peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que
l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que
l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas
dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1).
c) En l'espèce, la recourante a produit l'étiquetage
d'un certain nombre de produits similaires qui seraient commercialisés en
Suisse avec des noms faisant référence à un effet sur l'énergie, comme
"Boost et Moi", "Energy Tea Bio" ou "Coup de
Boost", et qui ne respecteraient pas les exigences de l'art. 34 al. 2 OIDAI.
Elle n'allègue toutefois pas, ni a fortiori ne démontre, que les
exemples qu'elle cite auraient fait l'objet d'un contrôle et auraient été
approuvés par l'OFCO et une pratique contraire au droit dans un autre canton ne
serait pas pertinente (cf. ATF 134 V 34 consid. 9; arrêt TF 9C_648/2014 du 3
mars 2015 consid. 2.2). Dès lors, même s'il paraît vraisemblable que le produit
de la recourante n'est pas le seul thé en sachet comportant une allégation de
santé problématique à exister sur le marché, on ne voit pas en quoi il serait
possible de retenir une inégalité de traitement. Le chimiste cantonal a
correctement appliqué la loi (cf. supra consid. 4) et il appartenait à
la recourante d'établir que les conditions nécessaires à l'application du
principe de l'égalité dans l'illégalité étaient remplies, ce qu'elle ne fait
pas.
d) Par ailleurs, le chimiste cantonal relève à juste
titre dans sa prise de position du 3 juillet 2023, que la législation sur les
denrées alimentaires met en place un système basé sur le contrôle, sous forme
de sondage par produit, exercé par les autorités d'exécution cantonales (art.
25 ss LDAl et art. 4 ss LVLDAl) et l'autocontrôle (art. 26 LDAl). Les produits
similaires au produit litigieux qui se trouvent sur le marché vaudois, qu'ils
proviennent d'offreurs locaux ou externes, n'ont ainsi pas nécessairement été
contrôlés et approuvés par une autorité; il appartient pour le surplus à
l'autorité intimée de procéder au contrôle des autres produits comparables à
celui de la recourante comportant des allégations problématiques. En outre, le
procès-verbal de l'Association des chimistes cantonaux du 31 mai 2023 révèle
que les chimistes cantonaux romands partagent l'avis du chimiste cantonal
vaudois concernant la nécessité d'accompagner la mention "Energy
Boost" d'allégations spécifiques autorisées (ch. 9 p. 3; mémoire de
réponse pièce jointe n° 2). On peut partant douter qu'un produit en tout point
similaire au produit en cause aurait été jugé conforme au droit dans les autres
cantons, à tout le moins, romands. De plus, les produits similaires peuvent
suivre la règlementation européenne ou avoir été autorisé par l'OSAV (cf.
infra consid. 5e et 8a). La seule présence de ces produits ne permet donc
pas de retenir une pratique systématique de la part des autorités cantonales de
contrôle permettant de retenir exceptionnellement une inégalité dans
l'illégalité.
e) La recourante relève – en produisant plusieurs canettes
– que plusieurs boissons prêtes à être consommées ou commercialisées sous la
dénomination "Energy Drink" ou "boisson dite énergisante"
ne contiennent aucune allégation de santé.
La recourante perd toutefois de vue que, contrairement
au produit en cause, ces boissons sont prêtes à être consommées et doivent
répondre à des exigences spécifiques, au vu de leur teneur élevée en caféine
(cf. en particulier, l'art. 39 de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 2016 du
DFI sur les boissons [RS 817.022.12]). En outre, les appellations
susmentionnées sont des "dénominations spécifiques" au sens de l'art.
39 al. 2 de ladite ordonnance.
Par ailleurs, un certain nombre de ces boissons
énergisantes est vraisemblablement commercialisé par des producteurs qui se
sont alignés sur les dispositions légales européennes, conformément à l'art.
16a s. de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au
commerce (LETC; RS 946.51), lesquelles ne permettent pas l'usage d'allégations
spécifiques ventant les bienfaits de la caféine (cf. art. 10 al. 3 du règlement
n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant
les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées
alimentaires et le règlement de la Commission (UE) n° 432/2012 du 16 mai 2021,
lequel ne comporte aucune entrée pour la caféine). La recourante ne prétend pas
avoir accompli les démarches qui lui aurait permis d'appliquer le droit
européen (cf. infra consid. 8). Dans ces circonstances, on ne peut
comparer la situation de la recourante à celle des producteurs susmentionnés.
Au demeurant, le chimiste cantonal relève à juste
titre qu'en l'absence de toute précision, la mention "Energy Boost",
sur le vu de sa proximité avec la "dénomination spécifique"
"Energy Drink", peut induire le consommateur en erreur. Sans
information complémentaire, celui-ci est susceptible d'attendre du produit
litigieux qu'il dispose des mêmes propriétés que les produits mis sur le marché
avec les "dénominations spécifiques" susmentionnées. A tout le moins,
il se trouve dans l'incertitude, n'étant pas en mesure de déterminer si
l'appellation "Energy Boost" se réfère à des qualités particulières,
au même titre que les boissons énergisantes précitées, ou uniquement à des
propriétés ne dépassant pas celle de thé et de maté ordinaires.
6.
Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte
aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. Selon cette disposition, toute
restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale qui doit
être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1); elle doit en outre
être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit
fondamental d'autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3), sans violer
l'essence du droit en question (al. 4). Pour être conforme au principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), la restriction à un droit fondamental
doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut
pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut
en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur
la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de
l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4; 143 I 403 consid.
5.6.3).
En l'espèce, l'atteinte à la liberté économique
engendrée par la mesure visant la suppression du nom "Energy Boost"
ou le respect des conditions des art. 34 ss OIDAl, avec la possibilité
d'écouler les stocks existants, ne peut être qualifiée de grave. Cette mesure
repose sur une base légale (art. 18 et 34 s. LDAl, qui portent sur les mesures
pouvant être prises par les autorités d'exécution, en lien avec les art. 34 al.
2 OIDAl et 12 al. 2 let. b ODAIOUs). Contrairement à ce que soutient la
recourante, il existe également un intérêt public au prononcé d'une telle
mesure. En effet, il y a un intérêt public au respect du droit public en
matière de denrées alimentaires et, en particulier, à la protection du
consommateur contre les tromperies et à la mise à disposition de celui-ci des
informations nécessaires à l’acquisition de denrées alimentaires (art. 1 let. c
et d LDAl). La présence sur le marché de nombreux emballages qui ne
respecteraient pas les exigences des dispositions précitées, alléguée par la
recourante, n'amoindrit pas de manière significative l'intérêt public au
respect des règles en cause. Enfin, la mesure en question reste proportionnée.
La modification des indications figurant sur l'emballage est apte à atteindre
le but visé, qui est de mieux informer le consommateur sur le produit litigieux.
La présence d'autres produits qui ne respecteraient pas les exigences légales
n'a aucun effet sur l'aptitude de la mesure à atteindre ledit but. Cette mesure
est également nécessaire. La solution proposée par la recourante de simplement
indiquer la teneur en caféine nécessite aussi de modifier l'étiquetage et n'est
ainsi pas véritablement moins incisive. En outre, elle ne permet pas d'effacer
totalement la confusion avec les boissons énergisantes de type "Energy
Drink" (cf. supra consid. 5e in fine). Enfin, la mesure, qui permet
à la recourante de commercialiser le produit litigieux jusqu'à écoulement du
stock, reste proportionnée au sens étroit. A cet égard, on relèvera que la
recourante n'établit pas que la modification de l'étiquetage conduirait à des
coûts prohibitifs, ni que la mise sur le marché du produit en cause avec les
modifications requises serait un obstacle majeur à sa commercialisation.
7.
La recourante invoque en vain l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre
1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02), qui prévoit à quelles conditions
des restrictions peuvent être apportées au libre accès au marché. En effet, elle
perd de vue que la LMI consacre le principe du libre accès au marché pour les
offreurs externes, qui devront démontrer, pour pouvoir se prévaloir de cette
liberté, qu'ils sont autorisés à conduire l'activité lucrative concernée et
qu'ils ont effectivement exercée celle-ci dans le canton ou la commune où ils
ont leur siège ou leur établissement (cf. art. 2 al. 1 LMI; ATF 141 II 280
consid. 5.1 et 5.3; arrêt TF 2C_719/2022 du 11 août 2023 consid. 7). Or, la
recourante, qui a son siège dans le canton de Vaud, n'est pas un offreur
externe. Elle ne peut donc pas se prévaloir de la LMI dans le présent cas de
figure (cf. arrêt TF 2C_719/2022 du 11 août 2023 consid. 7).
8.
La recourante se plaint enfin d'une violation de l'art. 16b LETC.
a) L'art. 16b LETC prévoit que les producteurs
suisses qui produisent uniquement pour le marché domestique peuvent mettre
leurs produits sur le marché conformément aux prescriptions techniques visées à
l’art. 16a al. 1 let. a LETC. Selon cette dernière disposition, les produits
peuvent être mis sur le marché s'ils satisfont aux prescriptions techniques de
la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n’est pas harmonisé
ou ne fait l’objet que d’une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques
d’un Etat membre de la CE ou de l’Espace économique européen (EEE). Toutefois,
aux termes de l'art. 16c LETC, la mise sur le marché de denrées alimentaires
qui satisfont aux conditions prévues à l’art. 16a al. 1 et qui ne satisfont pas
aux prescriptions techniques suisses est soumise à l’autorisation de l’OSAV.
Selon l'art. 3 let. b LETC, les règles de droit fixant des exigences dont la
réalisation constitue une condition de la mise sur le marché constituent des
prescriptions techniques au sens de la LETC. La désignation et l'étiquetage
corrects font partie des conditions de mise sur le marché (arrêt TF 2C_162/2019
du 26 février 2020 consid. 4.2).
b) En l'occurrence, le produit litigieux ne répond
pas aux exigences suisses en matière d'étiquetage (cf. supra consid. 4)
et la recourante ne prétend, ni ne démontre, qu'elle aurait obtenu une
autorisation de l'OSAV conformément à l'art. 16c LETC. La question de savoir si
les conditions d'une telle autorisation sont remplies n'appartient pas à
l'objet de la contestation et, donc, du litige (sur ces notions, cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3). Le grief de violation de l'art. 16b LETC est partant infondé.
Contrairement à ce que soutient la recourante, le
fait qu'un produit soit autorisé à l'étranger ne permet pas de conclure à
l'absence d'un risque de tromperie au regard du droit suisse, notamment sous
l'angle de l'art. 12 al. 2 let. b ODAIOUs.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de la cause. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49 al. 1,
55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue sur opposition le 20 avril 2023 par l'Office de la
consommation (chimiste cantonal) est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 janvier 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.