GE.2023.0098
CDAP - GE.2023.0098 - 2023-08-03 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire de *****, Etablissement primaire et secondaire de *****
3 août 2023Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme Annick Borda, juges; Mme Lesley Botet,
greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Etablissement primaire de G.________,
à ********,
2.
Etablissement
primaire et secondaire d'H.________, à ********.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et B.________ c/ décisions du
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 26
avril 2023 (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement de C.________
et D.________)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont les parents de E.________, née le ********
2011, ainsi que de C.________ et D.________, nés le ******** 2012. Les parents,
séparés, sont actuellement domiciliés à ********, pour la mère, et à ********,
pour le père. Les enfants passent la moitié de leur temps chez chacun de leurs
parents.
Les enfants sont domiciliés chez leur père, B.________,
à ********, commune qui fait partie de l'aire de recrutement de l'établissement
primaire et secondaire d'H.________ (ci-après: EPS H.________).
E.________, débutant sa 9e année en août
prochain, sera scolarisée auprès de l'EPS H.________.
Les enfants C.________ et D.________ sont
actuellement scolarisés auprès de l'Etablissement primaire G.________ (ci-après:
EP G.________). Ces élèves avaient été mis au bénéfice de dérogations
successives depuis 2017 pour être scolarisés à l'EP G.________ (à ******** de
1P à 4P, puis à ******** en 5P et 6P). Le motif invoqué pour ces dérogations
était la garde par un proche parent, en l'occurrence la grand-mère maternelle
des enfants, domiciliée à ********. Chaque dérogation accordée précisait
qu'elle était limitée à l'année scolaire concernée.
B.
Le 13 mars 2023, les parents de C.________ et D.________ ont déposé une
demande de dérogation tendant à pouvoir scolariser leurs deux fils, pour leur
rentrée en 7e année, prévue en août 2023, auprès de l'EP G.________ (site
d'********) en lieu et place de l'EPS H.________ (à ********). Ils faisaient notamment
valoir ce qui suit:
"[...]
Conséquemment à la séparation des
soussignés, les enfants vivent alternativement (50/50) entre ******** et ********.
Exerçant son activité
professionnelle à ********, B.________ peut aisément déposer et venir chercher
les enfants à l'école quand il en a la garde.
La soussignée de gauche, A.________,
gère une galerie d'art à ******** [...].
Les deux enfants sont actuellement
gardés les 5 jours par semaine, durant la pause de midi et après l'école, chez F.________,
mère de la soussignée, domiciliée à la rue ********.
La solution actuelle de garde est
optimale pour la soussignée de gauche, car elle lui permet:
-
de passer la pause de midi en leur compagnie et de préparer leur
repas
-
de venir les rechercher une fois la journée de travail terminée
-
d'être rapidement auprès d'eux en cas de problèmes, notamment
maladie (C.________ a une sensibilité allergique qui l'a régulièrement amené à
des hospitalisations), accident ou tout évènement fortuit
-
une flexibilité certaine en cas d'obligations professionnelles
impromptues
[...]
Nous sollicitons [...] qu'
D.________ et C.________ puissent poursuivre leur scolarité à l'établissement
primaire G.________ (********), en 7P. Les enfants ayant débuté et suivi
l'ensemble de leur cursus scolaire dans l'établissement susmentionné, ils y ont
construit la totalité de leur réseau social, primordial à leur développement.
[...]".
Ils ont déposé à l'appui de leur demande une attestation,
signée par F.________, la grand-mère maternelle, certifiant qu'elle gardait ses
petits-enfants du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Cette demande a fait l'objet d'un préavis négatif de
la Direction de l'EP G.________ au motif que les enfants sont assez grands pour
manger à midi, à la cantine de l'école et que l'enclassement dans l'EPS H.________
se justifie dès la 7e année. L'EP G.________ précise également que
la grande sœur des intéressés sera scolarisée en 9e année dans l'EPS
H.________ dès la rentrée scolaire d'août 2023. La Direction de l'EPS H.________
a également préavisé négativement au motif qu'il s'agissait de la fin d'un
demi-cycle pour les intéressés et qu'un enclassement ordinaire dans
l'établissement d'******** se justifie. Le Comité de direction de l'Association
scolaire I.________ a également préavisé négativement, pour les mêmes motifs
que ceux formulés par les deux établissements scolaires.
C.
Par décisions du 26 avril 2023, le Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (ci-après: DEF) a refusé d'autoriser la
scolarisation des enfants C.________ et D.________ dans l'EP G.________ au lieu
de l'établissement EPS H.________, retenant que les raisons invoquées ne
répondaient pas aux critères légaux permettant une dérogation, le principe de
territorialité prévalant dans l'organisation scolaire. Il a précisé que les
enfants devaient rejoindre l'établissement scolaire de domicile et que les
élèves ne sont plus scolarisés à ********.
D.
Par acte du 24 mai 2023, A.________ et B.________ ont formé recours
contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à l'octroi d'une dérogation et à
ce que leurs deux fils restent scolarisés auprès de l'EP G.________ (site d'********).
A l'appui de leur recours, ils font notamment valoir que depuis le début de
leur scolarité, les deux garçons sont gardés cinq jours par semaine par leur
grand-mère maternelle. Les parents indiquent également que d'un point de vue de
l'organisation des transports, la scolarisation de leurs enfants à l'EP G.________
est optimale. Au-delà des considérations logistiques évoquées, les parents
invoquent également que leur fils D.________ a fait face à des problèmes de
repli sur lui-même à la suite de harcèlement scolaire et qu'il a été suivi en
2017 par un psychologue pour enfant mais qu'il n'est actuellement plus suivi.
Quant à C.________, les parents invoquent qu'il souffre d'asthme sévère et que
la proximité immédiate entre ******** et le lieu de garde permettrait une prise
en charge rapide en cas de crise d'asthme sérieuse. Enfin, ils souhaitent que
leurs enfants puissent conserver les liens sociaux qu'ils ont créés et rester
dans un environnement qui leur est familier.
Le DEF, pour son compte et celui des établissements
concernés, s'est déterminé le 12 juillet 2023 en concluant au rejet du recours.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, un délai au 24
juillet 2023 a été imparti aux recourants pour déposer d'éventuelles
observations complémentaires; ils n'ont pas fait usage de cette faculté.
Considérant en droit:
1.
Les décisions du Chef du DEF, qui ne sont pas susceptibles de recours
devant une autre autorité, peuvent faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 143 et 144 de la loi
vaudoise du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) et 92
ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et
il satisfait aux autres conditions de recevabilité prévues notamment par l'art.
79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Les décisions attaquées portent sur le refus d'octroyer une dérogation à
l'aire de recrutement des élèves en faveur des fils des recourants, pour leur
permettre d'être scolarisés, pour leur 7e année, au sein de l'EP G.________
en lieu et place de l'EPS H.________.
a) L'art. 63 LEO consacre le principe de
territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en prévoyant ce
qui suit:
"1
En principe, les élèves sont scolarisés dans l'établissement
correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de
résidence de leurs parents.
2 Les dispositions
relatives au lieu de scolarisation de l'élève priment sur les dispositions de
la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants.
3 Pour les élèves qui
fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école
spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le
règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.
4 Les accords
intercantonaux sont réservés".
Sous le titre "Dérogations à l’aire de
recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO a la teneur
suivante:
"Le
département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en
cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer
l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres
circonstances particulières qu’il apprécie."
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but
d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un
grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au
lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève
d’un intérêt public prépondérant (CDAP GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid.
1b; GE.2021.0118 du 19 août 2021 consid. 2b et les références citées).
Selon la jurisprudence (voir par ex. CDAP
GE.2021.0247 précité et les références; GE.2020.0074 du 23 juillet 2020), la
dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter
une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait
dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime
ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.
L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme
générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La
dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,
à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le
biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent
être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et
leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 130 V 229 consid. 2.2;
118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation
doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:
l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant
l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas
particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme
d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera
qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une
décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues
(CDAP GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).
L'art. 64 LEO confère un très large pouvoir
d'appréciation au département cantonal. Le Tribunal ne peut substituer sa
propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter
d'apprécier si elle est restée dans les limites d'une pesée consciencieuse de
tous les intérêts à prendre en considération. Le Tribunal doit donc se limiter
à vérifier que l'autorité intimée n'ait pas omis de tenir compte d'intérêts
importants ou encore qu'elle ne les ait pas appréciés de manière erronée (CDAP GE.2022.0145
du 25 août 2022 consid. 2; GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1d;
GE.2019.0013 du 4 juin 2019 consid. 4b et les références citées).
c) Comme l'a relevé l'autorité intimée, même si les
fils des recourants ont bénéficié de plusieurs dérogations pour être scolarisés
dans l'EP G.________, il n'existe pas de droit acquis à l'obtention d'une
éventuelle future dérogation à l'aire de recrutement dans les cas où les
enfants auraient déjà bénéficié d'une telle dérogation pour les années
précédentes. Au demeurant, le motif initialement invoqué pour ces dérogations,
à savoir la garde par un proche parent, a perdu de la pertinence, puisque les
enfants ne pourront de toute façon pas être scolarisés à ********. De plus,
l'autorité intimée explique qu'en rejoignant l'établissement scolaire
correspondant à l'aire de recrutement, la fratrie sera regroupée dans la même
école. Ils pourront ainsi faire les trajets et prendre les repas ensemble soit
au domicile de leur père soit à la cantine de l'EPS H.________.
Les recourants allèguent ensuite que la solution de
garde actuellement en place auprès de la grand-mère maternelle est optimale et
qu'une multiplication des trajets serait inopportune. La cour de céans constate
que, selon "Google maps", l'EPS H.________ se situe à moins de 500
mètres du domicile du père, ce qui correspond à un trajet d'environ 6 minutes
à pied et 2 minutes en voiture. Il se trouve ainsi à proximité immédiate du
domicile paternel et les enfants peuvent s'y rendre à pied sans problème. En
cas de besoin, ils peuvent manger à la cantine. Si la nécessité s'en fait
sentir, les enfants, âgés de 11 ans, pourront emprunter les transports publics
pour se rendre chez leur grand-mère, à ********. L'EPS H.________ est l'établissement
géographiquement le plus proche du domicile de chacun des parents. La situation
familiale des recourants ne se distingue pas de celle vécue par de nombreux
autres parents confrontés à des impératifs d'organisation.
Enfin, les recourants allèguent que leurs enfants
ont respectivement fait l'objet de harcèlement scolaire et souffert d'un asthme
aigu. Toutefois, ils ne produisent aucun certificat médical à l'appui de leurs
allégations. Quoiqu'il en soit, les problèmes de harcèlement évoqués par les
recourants sont aujourd'hui résolus. Comme l'a relevé le département intimé,
les problèmes d'asthme sont fréquents chez les enfants et ne constituent pas, à
eux seuls, un motif justifiant l'octroi d'une dérogation à l'art. 63 LEO.
3.
Il résulte des considérants
qui précèdent que l'autorité intimée n'a pas excédé ni abusé de son large
pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs invoqués par les recourants
ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel les élèves
doivent être scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de
recrutement du lieu de domicile. Le recours doit en conséquence être rejeté et
les décisions attaquées confirmées.
Les recourants, qui succombent, supportent les frais
de justice, solidairement entre eux; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 49 al. 1, 51 al. 2, 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administratives [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle, du 26 avril 2023, sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.