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Décision

GE.2023.0098

CDAP - GE.2023.0098 - 2023-08-03 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire de *****, Etablissement primaire et secondaire de *****

3 août 2023Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 août 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme Annick Borda, juges; Mme Lesley Botet,

greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Etablissement primaire de G.________,

à ********,

2.

Etablissement

primaire et secondaire d'H.________, à ********.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décisions du

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 26

avril 2023 (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement de C.________

et D.________)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont les parents de E.________, née le ********

2011, ainsi que de C.________ et D.________, nés le ******** 2012. Les parents,

séparés, sont actuellement domiciliés à ********, pour la mère, et à ********,

pour le père. Les enfants passent la moitié de leur temps chez chacun de leurs

parents.

Les enfants sont domiciliés chez leur père, B.________,

à ********, commune qui fait partie de l'aire de recrutement de l'établissement

primaire et secondaire d'H.________ (ci-après: EPS H.________).

E.________, débutant sa 9e année en août

prochain, sera scolarisée auprès de l'EPS H.________.

Les enfants C.________ et D.________ sont

actuellement scolarisés auprès de l'Etablissement primaire G.________ (ci-après:

EP G.________). Ces élèves avaient été mis au bénéfice de dérogations

successives depuis 2017 pour être scolarisés à l'EP G.________ (à ******** de

1P à 4P, puis à ******** en 5P et 6P). Le motif invoqué pour ces dérogations

était la garde par un proche parent, en l'occurrence la grand-mère maternelle

des enfants, domiciliée à ********. Chaque dérogation accordée précisait

qu'elle était limitée à l'année scolaire concernée.

B.

Le 13 mars 2023, les parents de C.________ et D.________ ont déposé une

demande de dérogation tendant à pouvoir scolariser leurs deux fils, pour leur

rentrée en 7e année, prévue en août 2023, auprès de l'EP G.________ (site

d'********) en lieu et place de l'EPS H.________ (à ********). Ils faisaient notamment

valoir ce qui suit:

"[...]

Conséquemment à la séparation des

soussignés, les enfants vivent alternativement (50/50) entre ******** et ********.

Exerçant son activité

professionnelle à ********, B.________ peut aisément déposer et venir chercher

les enfants à l'école quand il en a la garde.

La soussignée de gauche, A.________,

gère une galerie d'art à ******** [...].

Les deux enfants sont actuellement

gardés les 5 jours par semaine, durant la pause de midi et après l'école, chez F.________,

mère de la soussignée, domiciliée à la rue ********.

La solution actuelle de garde est

optimale pour la soussignée de gauche, car elle lui permet:

-

de passer la pause de midi en leur compagnie et de préparer leur

repas

-

de venir les rechercher une fois la journée de travail terminée

-

d'être rapidement auprès d'eux en cas de problèmes, notamment

maladie (C.________ a une sensibilité allergique qui l'a régulièrement amené à

des hospitalisations), accident ou tout évènement fortuit

-

une flexibilité certaine en cas d'obligations professionnelles

impromptues

[...]

Nous sollicitons [...] qu'

D.________ et C.________ puissent poursuivre leur scolarité à l'établissement

primaire G.________ (********), en 7P. Les enfants ayant débuté et suivi

l'ensemble de leur cursus scolaire dans l'établissement susmentionné, ils y ont

construit la totalité de leur réseau social, primordial à leur développement.

[...]".

Ils ont déposé à l'appui de leur demande une attestation,

signée par F.________, la grand-mère maternelle, certifiant qu'elle gardait ses

petits-enfants du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Cette demande a fait l'objet d'un préavis négatif de

la Direction de l'EP G.________ au motif que les enfants sont assez grands pour

manger à midi, à la cantine de l'école et que l'enclassement dans l'EPS H.________

se justifie dès la 7e année. L'EP G.________ précise également que

la grande sœur des intéressés sera scolarisée en 9e année dans l'EPS

H.________ dès la rentrée scolaire d'août 2023. La Direction de l'EPS H.________

a également préavisé négativement au motif qu'il s'agissait de la fin d'un

demi-cycle pour les intéressés et qu'un enclassement ordinaire dans

l'établissement d'******** se justifie. Le Comité de direction de l'Association

scolaire I.________ a également préavisé négativement, pour les mêmes motifs

que ceux formulés par les deux établissements scolaires.

C.

Par décisions du 26 avril 2023, le Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (ci-après: DEF) a refusé d'autoriser la

scolarisation des enfants C.________ et D.________ dans l'EP G.________ au lieu

de l'établissement EPS H.________, retenant que les raisons invoquées ne

répondaient pas aux critères légaux permettant une dérogation, le principe de

territorialité prévalant dans l'organisation scolaire. Il a précisé que les

enfants devaient rejoindre l'établissement scolaire de domicile et que les

élèves ne sont plus scolarisés à ********.

D.

Par acte du 24 mai 2023, A.________ et B.________ ont formé recours

contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à l'octroi d'une dérogation et à

ce que leurs deux fils restent scolarisés auprès de l'EP G.________ (site d'********).

A l'appui de leur recours, ils font notamment valoir que depuis le début de

leur scolarité, les deux garçons sont gardés cinq jours par semaine par leur

grand-mère maternelle. Les parents indiquent également que d'un point de vue de

l'organisation des transports, la scolarisation de leurs enfants à l'EP G.________

est optimale. Au-delà des considérations logistiques évoquées, les parents

invoquent également que leur fils D.________ a fait face à des problèmes de

repli sur lui-même à la suite de harcèlement scolaire et qu'il a été suivi en

2017 par un psychologue pour enfant mais qu'il n'est actuellement plus suivi.

Quant à C.________, les parents invoquent qu'il souffre d'asthme sévère et que

la proximité immédiate entre ******** et le lieu de garde permettrait une prise

en charge rapide en cas de crise d'asthme sérieuse. Enfin, ils souhaitent que

leurs enfants puissent conserver les liens sociaux qu'ils ont créés et rester

dans un environnement qui leur est familier.

Le DEF, pour son compte et celui des établissements

concernés, s'est déterminé le 12 juillet 2023 en concluant au rejet du recours.

Par ordonnance du 13 juillet 2023, un délai au 24

juillet 2023 a été imparti aux recourants pour déposer d'éventuelles

observations complémentaires; ils n'ont pas fait usage de cette faculté.

Considérant en droit:

1.

Les décisions du Chef du DEF, qui ne sont pas susceptibles de recours

devant une autre autorité, peuvent faire l'objet d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 143 et 144 de la loi

vaudoise du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) et 92

ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et

il satisfait aux autres conditions de recevabilité prévues notamment par l'art.

79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Les décisions attaquées portent sur le refus d'octroyer une dérogation à

l'aire de recrutement des élèves en faveur des fils des recourants, pour leur

permettre d'être scolarisés, pour leur 7e année, au sein de l'EP G.________

en lieu et place de l'EPS H.________.

a) L'art. 63 LEO consacre le principe de

territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en prévoyant ce

qui suit:

"1

En principe, les élèves sont scolarisés dans l'établissement

correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de

résidence de leurs parents.

2 Les dispositions

relatives au lieu de scolarisation de l'élève priment sur les dispositions de

la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants.

3 Pour les élèves qui

fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école

spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le

règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4 Les accords

intercantonaux sont réservés".

Sous le titre "Dérogations à l’aire de

recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO a la teneur

suivante:

"Le

département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en

cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer

l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres

circonstances particulières qu’il apprécie."

b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but

d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un

grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au

lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève

d’un intérêt public prépondérant (CDAP GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid.

1b; GE.2021.0118 du 19 août 2021 consid. 2b et les références citées).

Selon la jurisprudence (voir par ex. CDAP

GE.2021.0247 précité et les références; GE.2020.0074 du 23 juillet 2020), la

dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter

une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait

dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime

ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.

L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme

générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La

dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,

à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le

biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent

être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et

leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 130 V 229 consid. 2.2;

118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation

doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:

l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant

l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme

d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera

qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une

décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues

(CDAP GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).

L'art. 64 LEO confère un très large pouvoir

d'appréciation au département cantonal. Le Tribunal ne peut substituer sa

propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter

d'apprécier si elle est restée dans les limites d'une pesée consciencieuse de

tous les intérêts à prendre en considération. Le Tribunal doit donc se limiter

à vérifier que l'autorité intimée n'ait pas omis de tenir compte d'intérêts

importants ou encore qu'elle ne les ait pas appréciés de manière erronée (CDAP GE.2022.0145

du 25 août 2022 consid. 2; GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1d;

GE.2019.0013 du 4 juin 2019 consid. 4b et les références citées).

c) Comme l'a relevé l'autorité intimée, même si les

fils des recourants ont bénéficié de plusieurs dérogations pour être scolarisés

dans l'EP G.________, il n'existe pas de droit acquis à l'obtention d'une

éventuelle future dérogation à l'aire de recrutement dans les cas où les

enfants auraient déjà bénéficié d'une telle dérogation pour les années

précédentes. Au demeurant, le motif initialement invoqué pour ces dérogations,

à savoir la garde par un proche parent, a perdu de la pertinence, puisque les

enfants ne pourront de toute façon pas être scolarisés à ********. De plus,

l'autorité intimée explique qu'en rejoignant l'établissement scolaire

correspondant à l'aire de recrutement, la fratrie sera regroupée dans la même

école. Ils pourront ainsi faire les trajets et prendre les repas ensemble soit

au domicile de leur père soit à la cantine de l'EPS H.________.

Les recourants allèguent ensuite que la solution de

garde actuellement en place auprès de la grand-mère maternelle est optimale et

qu'une multiplication des trajets serait inopportune. La cour de céans constate

que, selon "Google maps", l'EPS H.________ se situe à moins de 500

mètres du domicile du père, ce qui correspond à un trajet d'environ 6 minutes

à pied et 2 minutes en voiture. Il se trouve ainsi à proximité immédiate du

domicile paternel et les enfants peuvent s'y rendre à pied sans problème. En

cas de besoin, ils peuvent manger à la cantine. Si la nécessité s'en fait

sentir, les enfants, âgés de 11 ans, pourront emprunter les transports publics

pour se rendre chez leur grand-mère, à ********. L'EPS H.________ est l'établissement

géographiquement le plus proche du domicile de chacun des parents. La situation

familiale des recourants ne se distingue pas de celle vécue par de nombreux

autres parents confrontés à des impératifs d'organisation.

Enfin, les recourants allèguent que leurs enfants

ont respectivement fait l'objet de harcèlement scolaire et souffert d'un asthme

aigu. Toutefois, ils ne produisent aucun certificat médical à l'appui de leurs

allégations. Quoiqu'il en soit, les problèmes de harcèlement évoqués par les

recourants sont aujourd'hui résolus. Comme l'a relevé le département intimé,

les problèmes d'asthme sont fréquents chez les enfants et ne constituent pas, à

eux seuls, un motif justifiant l'octroi d'une dérogation à l'art. 63 LEO.

3.

Il résulte des considérants

qui précèdent que l'autorité intimée n'a pas excédé ni abusé de son large

pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs invoqués par les recourants

ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel les élèves

doivent être scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de

recrutement du lieu de domicile. Le recours doit en conséquence être rejeté et

les décisions attaquées confirmées.

Les recourants, qui succombent, supportent les frais

de justice, solidairement entre eux; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 49 al. 1, 51 al. 2, 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administratives [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions du Département de l'enseignement et de la formation

professionnelle, du 26 avril 2023, sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 août 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.