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Décision

GE.2023.0103

CDAP - GE.2023.0103 - 2023-07-24 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire et secondaire de ********

24 juillet 2023Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 juillet 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Lia Meyer, greffière;

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF),

Secrétariat général,

Autorité concernée

Etablissement primaire et secondaire

de C.________.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décision rendue le 9

mai 2023 par le Département de l'enseignement et de la formation

professionnelle (DEF) concernant la scolarisation de l'enfant D.________.

Vu les faits suivants:

A.

Le 24 mars 2023, A.________ et B.________ ont formulé auprès du

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) une

demande de dérogation pour l'enclassement de leur fils D.________, élève à ce

moment-là de 8P, pour l'année scolaire future 2023-2024. A l'appui de leur

demande, ils ont exposé qu'D.________ avait passé toute sa scolarité à E.________

dans l'établissement dans lequel A.________ enseignait et qu'ils souhaitaient

ainsi que leur fils puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire d'E.________,

ville dans laquelle le grand-père du garçon habitait par ailleurs. La poursuite

d'une scolarisation de leur fils à E.________ leur paraissait dès lors

préférable pour leur organisation.

Il résulte des pièces du dossier qu'une dérogation

au lieu d'enclassement avait été accordée pour l'année scolaire 2022-2023 afin

qu'D.________ puisse terminer le cycle 7-8P dans le même établissement, les

parents ayant été rendus attentifs au fait que le domicile de leur enfant

serait déterminant pour la suite de la scolarité, dès l'année scolaire

suivante.

B.

Par décision du 9 mai 2023, le Chef du DEF a refusé la demande de

dérogation. En substance, il a exposé que le domicile de l'enfant était

déterminant pour le lieu de scolarisation si bien qu'D.________, domicilié à ********,

devait être scolarisé dans l'établissement scolaire de C.________ et environs.

C.

Le 16 mai 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à sa réforme en ce sens

que leur demande de dérogation soit acceptée. Ils ont repris les explications

fournies devant l'autorité précédente.

Le 4 juillet 2023, l'autorité intimée s'est

déterminée en concluant au rejet du recours. Dites déterminations ont été

transmises aux recourants par courrier du 5 juillet 2023.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui refuse l'enclassement d'un élève dans un

établissement situé sur le territoire d'une autre commune que son lieu de

domicile, est fondée sur la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire

(LEO; BLV 400.02; cf. art. 63 al. 1 LEO; infra consid. 2a). Elle peut faire

l’objet d’un recours devant la CDAP en application des art. 141 et suivants LEO

et des art. 92 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le lieu de l'enclassement du fils des recourants.

a) En principe, les élèves sont scolarisés dans

l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à

défaut de résidence de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO). L'art. 64 LEO permet

toutefois au département, à titre exceptionnel, d'accorder des dérogations,

notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de

terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison

d’autres circonstances particulières qu’il apprécie. Selon l'art. 49 al. 1 du

règlement d'application de la LEO du 2 juillet 2012 (RLEO; BLV 400.02.1), la

demande de dérogation présentée par les parents est adressée par le directeur

au département, qui statue après avoir pris connaissance du préavis de la ou

des communes concernées.

Selon la jurisprudence, le changement de domicile en

cours d'année scolaire – motif mentionné à l'art. 64 LEO – ne constitue qu'un

exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Le but du

législateur est d'éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique

d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les

circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses

parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber

son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire

ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une

exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle

de son domicile. En revanche, les inconvénients liés à une modification du

trajet pour se rendre à l'école ou les questions d'organisation familiale ne

constituent en principe pas un motif suffisant pour justifier une dérogation

(GE.2020.0112 du 12 août 2020 consid. 2c et les réf. citées).

Selon la pratique constante, cette disposition

confère un très large pouvoir d'appréciation au département, si bien que le

tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de cette autorité et

doit bien plutôt se contenter d'apprécier si elle est restée dans les limites

d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le

tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier que l’autorité intimée n’ait

pas omis de tenir compte d’intérêts importants ou encore qu'elle ne les ait pas

appréciés de manière erronée (CDAP GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1d;

GE.2019.0013 du 4 juin 2019 consid. 4b).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le

fils des recourants est domicilié avec ses parents à ********, si bien qu'il

doit en principe être scolarisé dans l'établissement scolaire correspondant à

ce lieu. A l'appui de leur demande de dérogation, les recourants ne font valoir

que des motifs liés à leur organisation familiale, qui, s'ils sont

compréhensibles, ne sont à l'évidence pas suffisants pour considérer que le

département aurait excédé son très large pouvoir d'appréciation en refusant

leur demande. Ils avaient en outre été rendus attentifs au moment de

l'acceptation de leur demande pour l'année scolaire 2022-2023 que l'enfant

serait par la suite scolarisé au lieu de son domicile "officiel", qui

se situe en l'état à ********.

Les arguments des recourants, qui indiquent que leur

fils a fait l'entier de sa scolarité au sein des établissements d'E.________ et

qu'il a toute sa famille et ses repères dans cette ville, ne permettent pas

encore de démontrer que l'autorité intimée aurait omis de tenir compte

d’intérêts importants ou encore qu'elle les ait appréciés de manière erronée.

En effet, le Département avait accepté la dérogation tant qu'D.________ était

dans le deuxième cycle primaire. Dès lors que le refus de dérogation intervient

à la fin de ce cycle et avant le cycle secondaire I dans lequel l'enfant

précité doit passer, à savoir les classes 9 à 11 P, on ne voit pas en quoi le

très large pouvoir d'appréciation de l'autorité aurait été dépassé.

La cour comprend largement les motifs invoqués par

les recourants et la difficulté que peut provoquer un changement

d'établissement scolaire, mais ne peut, ayant à juger en droit et pas en

opportunité, admettre que les griefs soulevés en l'espèce soient suffisants,

dans ce cadre limité, pour l'admission du recours. Comme le souligne l'autorité

intimée, il n'y a pas d'élément dans le dossier qui fonderait un motif

exceptionnel permettant d'accorder, pour l'année 2023-2024, une dérogation aux

règles ordinaires concernant l'enclassement des enfants.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Il est renoncé à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'est

pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département de l'enseignement et de la formation

professionnelle (DEF) du 9 mai 2023 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2023

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.