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Décision

GE.2023.0104

CDAP - GE.2023.0104 - 2023-10-30 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

30 octobre 2023Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 octobre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Fabia Jungo,

greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la promotion de

l'économie et de l'innovation,

(SPEI).

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

de la promotion de l'économie et de l'innovation du 21 avril 2023

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante) est inscrite au Registre du

commerce vaudois depuis le ******** 2013 et a notamment pour but l'exploitation

d'une entreprise générale de construction.

B.

Par décision du 7 septembre 2021 (n° CDR-********), le Service de la

promotion de l'économie et de l'innovation (ci-après: le SPEI ou l'autorité

intimée) a octroyé à la recourante une aide à fonds perdus de 711'614 fr. pour

la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Cette décision indiquait au

surplus au ch. 2 let. c de son dispositif que "le bénéficiaire présente de

son propre chef les états financiers 2020 à 2024 au Service de la promotion de

l'économie et de l'innovation au plus tard au 30 juin de l'année suivante,

toute autre mesure de suivi et contrôle étant au surplus réservée". Par

décision de révision (n° CDR-********) du 21 octobre 2021, le SPEI a

modifié la décision précitée du 7 septembre 2021 et a octroyé à la recourante

une aide à fonds perdus de 1'250'080 fr. toujours pour la période du 1er

janvier au 31 décembre 2020, sous déduction du montant de 711'614 fr. déjà

perçu. La même mention que précédemment figurait au ch. 2 let. c du dispositif

de cette dernière décision.

C.

a) Par courriel du 4 mai 2022, le SPEI a requis de la recourante dans un

délai du 23 mai 2022 "une note explicative sur la différence entre les

chiffres d'affaires des états financiers définitifs communiqués au SPEI et les

chiffres d'affaires déclarés pour la TVA réalisés durant les exercices 2018,

2019 et 2020". Cette correspondance indiquait au surplus que "passé

ce délai, et conformément à l'article 17 alinéa 3 de l'Arrêté cantonal du 2

décembre 2020 et à l'article 29 al. 1 let. c de la Loi du 22 février 2005 sur

les subventions [..], l'absence de nouvelles de votre part pourrait constituer

un motif de révocation d'une ou des décision vous octroyant une aide pour cas

de rigueur". La recourante a transmis par courriel du 18 mai 2022 les

décomptes TVA 2018, 2019 et 2020 et les informations relatives aux états

financiers. Par courriel du 17 juin 2022, le SPEI a requis de la recourante

l'envoi des états financiers définitifs pour l'année 2021, avec un délai au 30

juin 2022. La recourante a transmis les comptes 2021 en date du 30 juin 2022.

Par courriel du 8 juillet 2022, le SPEI a informé la

recourante qu'un contrôle des aides pour cas de rigueur aurait lieu afin de

vérifier la concordance entre les chiffres d'affaires déclarés pour l'obtention

des aides pour cas de rigueur et les chiffres d'affaires annoncés à

l'administration fiscale dans le cadre des décomptes TVA. À cet effet, il a

indiqué avoir mandaté plusieurs fiduciaires afin de contrôler les données

financières. Dit courriel mentionnait également que les bénéficiaires d'aide

étaient soumis à une obligation de collaborer et ajoutait: "En cas de

contravention à cette obligation, vous vous exposez à une révocation de

l'ensemble des aides cas de rigueur octroyées."

Par courriel du 13 juillet 2022, B.________ SA

(ci-après: la fiduciaire mandatée) a pris contact avec la recourante afin

d'obtenir des informations complémentaires. Elle a notamment requis la

production d'un certain nombre de documents, tels que les décomptes TVA 2021,

les extraits des grands livres de 2018 à 2022 ainsi que les balances des comptes

de 2016 à 2021. À cet effet, elle a imparti un délai au 20 juillet 2022 à la

société pour produire lesdits documents. Par courriel du 15 juillet 2022, la

fiduciaire précitée a accordé un délai supplémentaire au 1er août

2022, à la requête de la recourante, afin de produire les documents nécessaires

au contrôle de l'aide. Par courriel du 28 juillet 2022, cette dernière a

produit les décomptes TVA 2021, les extraits des grands livres de 2018 à 2022 ainsi

que les balances des comptes de 2018 à 2021 Ces échanges se sont encore poursuivis dans

plusieurs courriels au mois d'août 2022, entre la fiduciaire mandatée et la recourante,

concernant divers montants à réconcilier, notamment concernant des factures

liées à des travaux en cours en 2019. Finalement, par courriel du 6 septembre

2022, la fiduciaire mandatée a requis le détail du compte ********, notamment

concernant le libellé "Variation TC" d'un montant de 3'361'942 fr. en

date du 31 décembre 2019 (n° d'écriture ********).

Dans un document daté également du 6 septembre 2022,

la fiduciaire mandatée a transmis son rapport à l'autorité intimée indiquant

notamment ce qui suit sous la rubrique "Bases pour la conclusion avec

réserve": "Vu la baisse significative des travaux en cours sur

2020, nous attirons votre attention sur le fait que dans le cadre de notre

revue, nous n'avons pas été en mesure de revoir en détail les montants des

travaux en cours à la fin de chaque exercice. Sur la base de notre discussion

avec le comptable et les rapports de révision, nous comprenons cependant que la

même méthode de valorisation des travaux en cours a été appliquée sur les

périodes sous revue." Sous l'intitulé "Conclusion avec réserve",

ledit rapport indiquait au surplus: "Selon notre appréciation, à

l'exception des constations mentionnées dans le paragraphe "Bases pour la

conclusion avec réserve", nous constatons une absence de divergences

significatives et non expliquées entre (i) les chiffres déclarés à

l'Administration fédérale des contributions (AFC) dans le cadre de leurs

déclarations TVA et (ii) les chiffres d'affaires déclarés au SPEI en vue

d'obtenir l'aide en cas de rigueur."

Par courriel du 12 septembre 2022, la recourante a transmis

le détail du compte 1280 pour les exercices 2018 et 2020. Ce message indiquait

au surplus: "Malheureusement pour 2019 je n'arrive pas a [sic] trouver

dans nos fichiers informatique [sic] ce détail. En effet, ces travaux avaient

été effectués par notre Directeur financier qui ne travaille plus dans notre

entreprise depuis septembre 2020 et ces fichiers ont été supprimés par erreur.

En espérant avoir quand même répondu à votre demande, je vous souhaite,

Monsieur, mes meilleures salutations." Il n'y a plus eu d'autres

échanges subséquents entre la fiduciaire mandatée et la recourante.

b) Parallèlement à ces évènements, le SPEI avait

diffusé le 30 juin 2022 sur le site internet de l'Etat de Vaud une

"Directive relative au contrôle des aides octroyées" qui visait à

informer les entreprises ayant reçu une ou plusieurs aides pour cas de rigueur

des dispositions et des modalités applicables en matière de contrôle des aides

perçues. Ensuite, en date du 5 octobre 2022, le Conseil d'Etat a adopté un

règlement concernant le contrôle des aides octroyées, qui annule et remplace la

Directive précitée (BLV 900.05.051022.1; ci-après: le règlement).

Le règlement prévoit plusieurs assouplissements du

dispositif de contrôle et un report du délai intimé pour la remise des

documents, initialement fixé au 31 octobre 2022, au 31 décembre 2022. Les

entreprises concernées, parmi lesquelles la recourante, ont été informées de ce

report de délai par courrier recommandé du 13 octobre 2022.

D.

Par décision du 1er novembre 2022 (n° CDR-********),

l'autorité intimée a révoqué les décisions des 7 septembre 2021 et 21 octobre

2021 et a requis la restitution d'un montant de 1'250'080 fr. au motif que la recourante

n'avait pas produit les documents requis dans le cadre du contrôle des

décomptes TVA avec les chiffres d'affaires annoncés au SPEI.

Par courrier daté du 9 novembre 2022, la recourante

a déposé une réclamation contre la décision du 1er novembre 2022, estimant

disposer d'un délai au 31 décembre 2022 pour produire les documents conformément

au courrier du 13 octobre 2022 de l'autorité intimée. Elle relève en outre

avoir toujours collaboré dans la production des documents nécessaires au

contrôle de l'aide.

Par décision sur réclamation du 21 avril 2023,

l'autorité intimée a rejeté la réclamation et a confirmé sa décision du 1er

novembre 2022.

E.

La recourante a déféré cette dernière décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 26 mai 2023 concluant

en substance et sous suite de frais et dépens à sa réforme, subsidiairement à

son annulation. En annexe de son recours (pièces n° 26 et 27), la recourante a

produit le détail des écritures comptables liées aux travaux en cours pour

l'exercice 2019 ainsi que le courriel par lequel elle a transmis ces éléments à

la fiduciaire mandatée en date du 15 mai 2023.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du

14 août 2023 concluant, à titre préalable, à la suspension de la cause et, au

fond, au rejet du recours. A l'appui de sa requête en suspension, elle

invoquait le dépôt d'une plainte pénale contre la recourante pour escroquerie

en lien avec l'obtention par cette dernière des aides aux cas de rigueur. Le

recourante a conclu au rejet de la requête de suspension par courrier du 4

septembre 2023. L'autorité s'est encore déterminée sur sa requête et sur le

fond en date du 25 septembre 2023. La recourante en a fait de même par courrier

du 3 octobre 2023.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, rendue sur réclamation et qui n’est pas

susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Le recours,

déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et formé par la requérante de la

subvention qui dispose d’un intérêt digne de protection à la réforme de la

décision attaquée (cf. art. 75 let. a LPA-VD), est recevable. Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

L'autorité intimée requiert la suspension de la procédure jusqu'à

droit connu sur la procédure pénale en cours après le dépôt par elle d'une

plainte pénale contre la recourante.

a) L'art. 25 LPA-VD permet à l'autorité, d'office ou

sur requête, de suspendre la procédure, lorsque la décision à prendre dépend de

l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière

déterminante. La suspension de procédure comporte toutefois le risque de

retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à

titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101). De manière générale, la décision de suspension d'une procédure relève

du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des

intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites

(ATF 130 V 90 consid. 5; 119 II 386 consid. 1b; arrêt 9C_640/2021 du 15 juin

2022 consid. 3.2). Dans ce cadre, le juge possède un large pouvoir

d'appréciation. Il y a abus de ce pouvoir lorsque l'autorité, bien que restant

dans les limites du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, se laisse

guider par des considérations non objectives, étrangères au but visé par les

dispositions applicables, ou viole des principes généraux du droit tels

l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi ou la

proportionnalité (cf. ATF 147 V 194 consid. 4.3; 143 V 369 consid. 5.4.1, III

140 consid. 4.1.3 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, l'objet du litige consiste à

déterminer si les aides aux cas de rigueur attribuées à la recourante pouvaient

être révoquées. L'autorité intimée motive sa requête de suspension en indiquant

que si elle s'était fondée sur les chiffres d'affaires communiqués par la

recourante à l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour la TVA,

aucune aide n'aurait pu lui être attribuée. Ainsi, elle justifie la suspension

par le fait qu'en tranchant le litige au fond, sans savoir quelle sera la décision

du juge pénal, la cour de céans risque de rendre un jugement contradictoire. Toutefois,

ce risque n'existe pas si, comme en l'espèce, la cour arrive à la conclusion

que le recours doit être admis et que la cause doit être renvoyée à l'autorité

intimée pour un complément d'instruction. Or, comme on le verra, tel est bien

le cas en l'espèce. Cette dernière est en effet libre, une fois le dossier de

retour chez elle, de suspendre l'instruction. La requête de suspension de la

procédure de l'autorité intimée doit dès lors être rejetée.

3.

La recourante conteste la révocation totale de l'aide pour cas de

rigueur que l'autorité intimée lui avait initialement octroyée par décision du 21 octobre 2021.

a) On rappellera ici qu'en lien avec l'épidémie de

COVID-19, la Confédération a adopté des bases légales prévoyant la possibilité

de participer aux coûts des mesures cantonales de soutien financier aux

entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie en

raison de la nature même de leur activité économique, notamment celles actives

dans le secteur de la restauration ("cas de rigueur"; cf. art.

12 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des

ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 [Loi

COVID-19; RS 818.102], ainsi que l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020

concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en

lien avec l'épidémie de COVID-19 [OMCR 20; RS 951.262]). Cette aide pour les

cas de rigueur visait à atténuer les effets économiques de la crise. Elle était

destinée à toutes les entreprises particulièrement touchées par les

conséquences de l'épidémie de COVID-19: l'éligibilité à l'aide dépendait de la

seule situation financière de l'entreprise et non de son secteur d'activité

(Exposés des motifs et projets de Décrets notamment sur les mesures économiques

destinées à lutter contre les effets du coronavirus [COVID-19] par un soutien

aux entreprises, dans des cas de rigueur, décembre 2020, p. 15).

Dans le canton de Vaud, l'aide pour cas de rigueur

était régie par le décret du Grand Conseil du 15 décembre 2020 sur les mesures

économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par

un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (ci-après: Décret CR; BLV

900.05.151220.5). Ce décret a repris la teneur de l'arrêté du Conseil d'Etat du

2 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les

effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises dans des cas de

rigueur (ci-après: l'Arrêté CR; BLV 900.05.021220.5). L'art. 21 Décret CR

dispose que le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du décret, qu'il en

publiera le texte et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté. L'art. 19 Décret

CR confère au Conseil d'Etat la compétence d'adapter le dispositif afin de

tenir compte d'une éventuelle modification du droit fédéral et pour augmenter

l'enveloppe financière dédiée aux cas de rigueur (al. 1); il lui permet

également d'adapter si nécessaire le dispositif d'aide afin notamment de

réduire les effets de seuil découlant du droit fédéral (cf. al. 2). Il en

découle que les dispositions fédérales ont été reprises en droit cantonal

d'abord par l'Arrêté CR (art. 5 dans sa teneur le 2 décembre 2020), puis, par

la suite, par le Décret CR (art. 5; cf. Exposé des motifs et projet de loi du 2

décembre 2020, p. 15).

b) L'art. 17 de l'Arrêté CR prévoit s'agissant

du contrôle des aides octroyées que les bénéficiaires d'aide sont tenus de

présenter à l'autorité intimée toutes informations et toutes pièces nécessaires

au suivi et au contrôle des aides, notamment leurs pièces comptables et tout

autre document jugé pertinent. En application de ces principes, l'art. 13 al. 4

Arrêté CR prévoit ce qui suit: "Le Service est autorisé à exiger de

l'entreprise qu'elle lui fournisse, dans des délais raisonnables, les

compléments ou clarifications nécessaires au traitement de la demande. Si

l'entreprise ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti,

la demande est réputée retirée." Selon l'art. 13 al. 6 Arrêté CR, le

Service peut s'adjoindre les services de tiers mandatés afin de traiter les

demandes.

Enfin, les dispositions de la loi du 22 février 2005

sur les subventions (LSubv; BLV 610.15) relatives à leur suivi, leur contrôle

et leur révocation, ainsi qu'à la prescription et aux dispositions pénales,

sont applicables par analogie aux aides octroyées en application du présent

arrêté. Sous le titre marginal "révocation des

subventions", l’art. 29 LSubv régit la suppression ou la réduction des

subventions. L'art. 29 al. 1 let. d LSubv prévoit que l'autorité supprime

ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle,

lorsqu'elle a été accordée indûment, que ce soit sur la base de déclarations

inexactes ou incomplètes ou en violation du droit.

4.

a) Il résulte du dossier que l'autorité intimée, ou pour elle la

fiduciaire qu'elle avait mandatée, a procédé au contrôle de la concordance

entre les chiffres d'affaires déclarés pour l'obtention des aides par la

recourante avec les chiffres d'affaires annoncés à l'AFC dans le cadre des

décomptes TVA. Lors de ce contrôle, la recourante a fourni plusieurs éléments

de renseignements, ce que l'autorité intimée ne conteste pas. Cette dernière

estime cependant que malgré la requête du 6 septembre 2022 tendant à

l'obtention du détail du compte 1280 et la variation des travaux en cours, la

recourante n'aurait pas fourni la pièce comptable propre à assurer

l'exhaustivité du chiffre d'affaires déclaré par la recourante dès lors que les

travaux en cours impactent ce résultat comptable. Pour l'autorité, la condition

à laquelle l'aide aux cas de rigueur était subordonnée n'a ainsi pas été respectée,

d'où sa révocation. Elle se réfère avant tout au ch. 2 let. c du dispositif des

décisions d'octroi des aides, ainsi qu'aux avertissements figurant dans le

courriel du 13 juillet 2022.

La recourante soutient à l'inverse d'une part que le

courrier reçu le 13 octobre 2022 par l'autorité intimée était de nature à la

conforter dans l'idée que la procédure suivait son cours. D'autre part, et

surtout, elle avance avoir entièrement rempli les obligations qui étaient les

siennes dans le cadre de l'octroi de l'aide en cas de rigueur, en particulier

lorsqu'elle a transmis le 12 septembre 2022 les détails du compte 1280 pour les

exercices 2018 et 2020, expliquant pourquoi ceux liés à l'exercice 2019

n'étaient pas disponibles et offrant à tout le moins implicitement de

poursuivre les recherches pour retrouver la pièce manquante.

b) Il est important de souligner que la demande de

détails du 6 septembre 2022 intervenait à la fin d'un échange de demandes et de

réponses déjà important. Cet échange avait débuté le 4 mai 2022 lorsque

l'autorité intimée avait imparti à la recourante un délai au 23 mai 2022 pour

produire une première explication sur la différence entre les chiffres

d'affaires des états financiers définitifs qu'elle lui avait communiqués et les

chiffres d'affaires déclarés pour la TVA réalisés durant les exercices 2018,

2019 et 2020. Puis, avec les différents courriels entre le 13 juillet 2022 et

le 12 septembre 2023 (cf. supra Faits, let. C). Au total, il sied de retenir

que la recourante a fourni au cours de ces échanges les renseignements que

l'autorité lui demandait, à l'exception du détail du compte des travaux en

cours encore demandé le 6 septembre 2023. Or, les avertissements contenus dans

les courriels ou demandes de renseignements de l'autorité intimée,

respectivement sa représentante, sont intervenus en lien avec des demandes que

la recourante pouvait légitimement considérer comme ayant été satisfaites.

Ainsi, l'autorité se fonde sur l'indication fournie dans le dispositif de la

décision d'octroi des aides qui indique que "le bénéficiaire présente de

son propre chef les états financiers 2020 à 2024 au Service de la promotion de

l'économie et de l'innovation au plus tard au 30 juin de l'année suivante,

toute autre mesure de suivi et contrôle étant au surplus réservée". Toutefois,

la recourante pouvait de bonne foi considérer avoir répondu aux demandes des

courriels des 4 mai 2022 et 13 juillet 2022, lesquels contenaient un

avertissement qu'en cas d'absence de collaboration, l'aide pourrait être

révoquée, puisqu'elle a répondu à chacune de ces deux demandes.

La révocation paraît en outre en l'espèce

injustifiée à deux autres égards. D'une part, l'autorité intimée fonde son

refus sur le fait que la fiduciaire mandatée n'aurait pas pu contrôler la

concordance des chiffres d'affaires. Or, celle-ci a rendu son rapport le 6

septembre 2022 sans attendre la réponse de la recourante à la demande de

détails qu'elle lui avait adressée le jour-même. Il paraît donc délicat pour

l'autorité intimée de se fonder sur ce rapport qui n'a pas pris en

considération les éléments apportés par la recourante par courriel du 12

septembre 2022, à savoir le détail des travaux en cours à la fin 2018 et 2020,

respectivement la perte du détail de ce compte pour la période 2019. Si l'enjeu

était effectivement de contrôler la permanence de la méthode comptable adoptée

pour évaluer les travaux en cours, les détails des exercices 2028 et 2020

étaient susceptibles d'apporter des éléments intéressants. En outre, si

véritablement la pièce requise le 6 septembre 2022 par la fiduciaire mandatée

était si importante, on peine à comprendre pourquoi cette dernière a établi son

rapport sans attendre le résultat de sa requête. Lorsqu'elle a établi son

rapport, elle ne savait en effet pas encore que la recourante serait dans

l'impossibilité – momentanée – de produire le détail du compte 1280 pour

l'exercice 2019. Force est de constater au surplus que la décision de

révocation du 1er novembre 2022 n'a pas du tout pris en considération la

coopération de la recourante entre le mois de mai 2022 et le dernier échange

des 6 et 12 septembre 2022. Ce n'est que dans la décision sur réclamation, dont

est recours, que l'autorité intimée a motivé sa décision en la rattachant au

fait que la recourante n'avait pas été en mesure de produire le document requis

ensuite du mail du 6 septembre 2022.

D'autre part, le rapport sur

lequel se fonde l'autorité intimée ne conclut pas d'une manière aussi

apodictique qu'elle le soutient à l'absence de concordance des différents

chiffres d'affaires. Il mentionne en effet, au 6 septembre 2022,

l'impossibilité d'un contrôle absolu de la variation des travaux en cours entre

les périodes 2019 et 2020, tout en concluant que cette évaluation a été faite

de manière constante sur les périodes sous revue. En outre, ledit rapport

conclut à une absence de divergences significatives.

c) Or l'autorité doit établir les faits d'office

(art. 28 al. 1 LPA-VD). Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en

particulier en droit public, elle définit les faits pertinents et ne tient pour

existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les

autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces

pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;

arrêt TF 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2; CDAP GE.2021.0017 du

29 septembre 2021 consid. 3a) et ce, même si elles ont été alléguées ou

produites tardivement (arrêts du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et

2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 5.1.1; Benoit Bovay, Procédure

administrative, 2e éd., 2015, p. 222 ; Raphaël Bagnoud, La théorie du

carrefour, in: OREF [édit.], Au carrefour des contributions - Mélanges de droit

fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, 2020, p. 492; cf. aussi

par analogie, Patrick Sutter, in: Auer/Müller/Schindler [édit.], Kommentar zum

Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019 n° 10 ad art. 32).

Si la procédure administrative fait prévaloir la

maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits

réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce

principe n'est toutefois pas absolu. Ainsi, l'art. 30 al. 1 LPA-VD prévoit que

les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles

entendent déduire des droits. S'agissant en particulier de faits ayant trait à

leur situation personnelle, elles sont en effet mieux à même de les connaître

que l'autorité. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que

l'autorité statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD),

considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor /

Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et

leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références

citées; cf. également entre autres arrêts GE.2020.0032 du 9 juin 2021 consid.

4; PS.2020.0035 du 25 janvier 2021 consid. 2b).

Ainsi, l'autorité devait établir d'elle-même les

faits, dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi. Elle ne

saurait attendre que l'administré lui fournisse spontanément les renseignements

et preuves adéquats. C'est en effet elle qui a la charge d'instruire la cause,

c'est-à-dire de définir quels faits elle considère comme pertinents et

d'ordonner l'administration des preuves nécessaires à l'établissement de ces

faits. Il lui appartenait en conséquence également de fixer à la recourante un

délai pour qu'elle s'exécute, en l'avertissant des conséquences d'un défaut de

collaboration (ATF 130 I 258 consid. 5 ; arrêt du TF 5A_43/2019 du 16 août 2019

consid. 4) et ce au moment où elle a répondu de manière incomplète le 12

septembre 2022. Le devoir de collaborer de l'administré, de même que le fait

que celui-ci supporte le cas échéant la charge de la preuve, ne libère par

ailleurs nullement l'autorité de son devoir d'instruire les faits d'office (cf.

ATF 130 I 258 consid. 5; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren

vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, n. marg. 1.52 ;

Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure

administrative, 2008, n. marg. 159 ss).

Il est vrai qu'en faisant preuve de la diligence

qu'il est possible d'attendre d'une société assujettie à la TVA et qui a reçu

pour plus d'un million de francs d'aide de l'Etat, la recourante aurait pu,

respectivement dû, se rendre compte plus tôt, soit dès la réception de la décision

du 1er novembre 2022, que l'autorité intimée considérait qu'elle avait failli à

ses obligations de collaboration et qu'elle devait produire la pièce requise.

Or la recourante n'a pas réagi dans le cadre de la procédure administrative. Ce

n'est que peu de temps avant le dépôt du recours, le 15 mai 2023, que la

recourante a transmis à l'autorité intimée, respectivement la fiduciaire

mandatée, la pièce litigieuse.

Quoi qu'il en soit, le tribunal constate que la

pièce litigieuse a désormais été produite. En outre, le manque de diligence de

la recourante ne saurait avoir pour conséquence que celle-ci doive supporter

les conséquences d'une révocation de l'aide sans examen matériel de cette

preuve. En effet, les devoirs de collaboration et de diligence incombant à la

recourante ne libéraient nullement le SPEI de son devoir d'instruire d'office

la cause. Il ne parait en outre pas d'emblée exclu que la production de la

pièce puisse permettre la vérification de la concordance ou non des chiffres

d'affaires. On observe cependant que le chiffre indiqué pour les travaux en

cours en 2019 (n° d'écriture 35252 de 336'942 fr.) que la recourante devait

justifier ne se retrouve pas immédiatement dans le tableau de la pièce 26. Il

n'est ainsi pas possible à la cour de céans de procéder par elle-même à

l'examen de la concordance. Il n'appartient en effet pas à la cour de céans

d'établir les faits ab ovo. Dans le cadre de la procédure de recours, il s'agit

bien plus de vérifier les faits établis par l'autorité inférieure. S'il

apparaît que celle-ci a procédé à une constatation incomplète des faits

pertinents, comme en l'espèce puisque la pièce produite n'a pas pu être prise

en compte, il convient en règle générale de lui renvoyer la cause pour

instruction complémentaire. Aussi et bien que l'autorité de céans dispose,

comme l'autorité inférieure, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit,

il y a lieu de constater que l'examen de la concordance des chiffres d'affaires

ne peut pas être entrepris dans le cadre de la présente procédure.

5.

En résumé, la révocation de l'aide en l'occurrence,

à raison de l'absence de production par la recourante d'une pièce certes

importante mais qui n'a jamais fait l'objet d'une sommation formelle apparaît

comme contraire au cadre légal. Tel semble également être le cas de la

révocation totale de l'aide octroyée à la recourante au motif qu'elle s'était

contentée d'indiquer ne pas pouvoir récupérer le détail de la pièce comptable

tout en indiquant qu'elle espérait avoir répondu à la demande, par les détails

fournis pour les exercices 2018 et 2020, et qu'au surplus aucune demande de

renseignement ne contenait de mise en garde en cas de défaut de collaboration. Ce

d'autant plus que l'autorité intimée semble se fonder sur un rapport rendu par

la fiduciaire le jour même où elle avait demandé à la recourante la production

de la pièce sur laquelle tout paraît reposer. Quoi qu'il en soit cependant, dès

lors que la pièce requise a été transmise en cours de procédure, il sied

d'annuler la décision attaquée en ce qu'elle révoque entièrement la décision

d'octroi d'une aide pour cas de rigueur et de renvoyer la cause à l'autorité

inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision à cet égard.

Cette solution permet de sauvegarder le droit de la recourante à une double

instance. Enfin, un renvoi apparaît également justifié au regard des

compétences spécifiques dont disposent le SPEI et ses mandataires.

6.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision sur réclamation attaquée, annulée. La cause doit être renvoyée à

l'autorité intimée pour qu'elle mette en œuvre les compléments d'instruction

requis et qu'elle statue à nouveau. Il est statué sans frais. La recourante,

qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit

à des dépens (art. 55 LPA-VD), qui seront cependant réduits pour tenir compte

de la production uniquement au stade du recours de la pièce comptable requise

depuis le 6 septembre 2022.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La demande de suspension de la procédure est rejetée.

Considérants

II.

Le recours est admis.

III.

La décision sur réclamation du Service de la promotion de l'économie et

de l'innovation du 21 avril 2023 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour

complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

Le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation versera à la

recourante une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.