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Décision

GE.2023.0109

CDAP - GE.2023.0109 - 2023-07-03 - A._____, B._____/Direction générale de l'environnement DGE-DIREN

3 juillet 2023Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 juillet 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique

Recourants

1.

A.________ à

******** représentée par A.________, à Belmont-sur-Lausanne,

2.

B.________ à

******** représenté par A.________, à Belmont-sur-Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREN,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________, B.________ c/ décision de la Direction

générale de l'environnement DGE-DIREN du 1er mai 2023 refusant la subvention

cantonale pour la pompe à chaleur installée.

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 31 mai 2023 par A.________ et B.________ contre

la décision rendue le 1er mai 2023 par la Direction générale de

l’environnement ;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 5 juin 2023 impartissant aux

recourants un délai au 26 juin 2023 pour effectuer une avance de frais de 800

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable ;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur ;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 3 juillet 2023

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.