GE.2023.0111
CDAP - GE.2023.0111 - 2023-12-11 - A.________/Commission de recours HEP, Comité de direction de la Haute école pédagogique
11 décembre 2023Français43 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Annick Borda et Mme Imogen
Billotte, juges; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Commission de recours de la Haute
école pédagogique, à Lausanne,
Autorité concernée
Comité de direction de la Haute
école pédagogique, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de la Haute école pédagogique du 1er mai 2023 confirmant son échec
définitif au module BP43FRA "Fonctionnement de la langue écrite et
orale" ainsi que son échec définitif à sa formation menant au Bachelor
of Arts et au Diplôme d'enseignement pour le degré primaire (RBP)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1976, est titulaire notamment d'un baccalauréat en
Sciences Expérimentales obtenu en 1995 au Nouveau Lycée Maroc, d'un Deug en
Sciences de la vie et de la terre obtenu en 1996 à l'Université Sciences et
Techniques Maroc, d'un Diplôme d'assistante de direction obtenu en 1999 à l'Ecole
française d'Enseignement Technique de Marrakech, et d'un CFC de vendeuse obtenu
en 2006 à l'Ecole professionnelle de Lausanne.
B.
Le 5 novembre 2017, A.________ a déposé auprès de la Haute école
pédagogique du Canton de Vaud (ci-après: la HEP) un dossier de candidature pour
la formation du Bachelor of Arts en enseignement pour le degré primaire, pour
lequel une décision d'admission sur dossier lui a été adressée en date du 20
août 2018.
Au dossier de l'étudiante, son parcours au sein de
la HEP est résumé comme suit pour la période du semestre d'automne 2018 au
semestre d'automne 2021:
"Semestre
d'automne 2018
- Session d'examens de janvier
2019: premier échec aux examens des modules «Apprentissage et développement» (BP13ENS),
«Lire et écrire: savoirs fondamentaux et gestes professionnels» (BP13FRA),
«Éducation aux médias et éthique» (BP13MIT) et «Enseigner les sciences humaines
et sociales aux cycles 1 et 2» (BP13SHS).
Semestre de
printemps 2019
- Session d'examens
de juin 2019:
- Premier échec à l'examen du module
«Gestion de la classe: introduction» (BP21GES);
- Deuxième échec à l'examen du module
«Lire et écrire: savoirs fondamentaux et gestes professionnels» (BP13FRA).
Utilisation du joker.
- 10.07.2019: courrier recommandé
annonçant l'interruption de la formation dès le semestre d'automne 2019 pour
non validation de l'examen de la maîtrise du français en tant que langue professionnelle
(OP001).
Semestre d'automne
2020
- 12.11.2020:
Courrier de rappel/avertissement pour cause de facture impayée des taxes semestrielles.
- Session d'examens
de janvier 2021: premier échec aux examens des modules «Savoirs disciplinaires
et introduction à la didactique de l'EPS 1» (BP31EPS) et «Pédagogie spécialisée
et scolarisation des enfants ayant des besoins particuliers» (BP33PSI).
- 04.02.2021: courrier annonçant l'annulation
de l'échec au module «Savoirs disciplinaires et introduction à la didactique de
l'EPS 1» (BP31EPS).
Semestre de
printemps 2021
- Session d'examens
de juin 2021: premier échec à l'examen du module «Fonctionnement de la langue
écrite et orale» (BP43FRA).
- Session d'examens
d'août-septembre 2021:
- Deuxième échec à l'examen du module
«Fonctionnement de la langue écrite et orale» (BP43FRA). Mme A.________ n'a plus
de joker, celui-ci ayant été utilisé pour le module BP13FRA.
- 22.09.2021:
courrier recommandé prononçant l'échec définitif de la formation.
- 07.10.2021:
Recours de l'étudiante contre la décision d'échec définitif au module BP43FRA.
- 07.02.2022:
Dérogation exceptionnelle du Comité de direction: à titre exceptionnel, l'étudiante
est autorisée à se présenter pour une troisième et ultime tentative à l'examen
du module «Fonctionnement de la langue écrite et orale» (BP43FRA) lors de la
session de juin 2022. Il est précisé que les exigences de l'examen et les
modalités de son déroulement seront les mêmes pour l'étudiante que pour tou∙te∙s
les autres étudiant∙e∙s qui se présenteront à cette session-là.
- 01.03.2022: La commission de
recours prend acte du retrait du recours de l'étudiante, la cause est rayée du
rôle.
Semestre d'automne
2021
- Session d'examens de janvier
2022: Retrait motivé de l'étudiante à l'examen du module «Fonctionnement de la
langue écrite et orale» (BP43FRA)."
C.
Au semestre de printemps 2022, A.________ s'est présentée à la session d'examens
de juin 2022 pour passer en troisième tentative l'examen du module "Fonctionnement
de la langue écrite et orale" (BP43FRA). Obtenant un résultat de 38.5
points sur 60 points possibles, elle y a échoué, le seuil de réussite étant
fixé à 40 points.
Pour cette session d'examens, le jury était composé
de B.________ et C.________. Le procès-verbal du déroulement de l'examen signé
le 14 juin 2022 par les prénommées indique que les portes ont été ouvertes à
13h45, que l'examen a débuté à 14h00, et qu'il a pris fin à 18h00, sans aucun
incident à signaler.
Le formulaire intitulé "Echec à la
certification (note F ou inférieure à 4 ou échec)" daté du 5 juillet
2022 établi par le jury d'examen mentionne comme motif de l'échec de l'étudiante:
"Note obtenue inférieure à 40/60 points. Voir PV".
La grille d'évaluation relative à la notation de l'examen
a la teneur suivante:
Niveaux de maîtrise évalués
N° de la question et critères
Indicateurs
Pts obtenus
GRAMMAIRE: Savoirs déclaratifs et procéduraux à connaître et
qui correspondent à la maîtrise des savoirs nécessaires pour enseigner les
contenus qui figurent en L16 et L26 dans le PER
Q1. Grammaire de phrase
Q2. Grammaire de texte
Q3. Fabrication d'un corpus, élaboration d'activités et
établissement d'un constat sur la base d'un texte
Q1. Identification de concepts de base (10 pts)
Q2. Système temporel (1.5 pt) et morphologie verbale (1
pt)
Q3. Corpus (2 pts), activités (3 pts), constat (2.5 pts)
11.5 / 20 pts
LEXIQUE: Savoirs déclaratifs et procéduraux à connaître et
qui correspondent à la maîtrise des savoirs nécessaires pour enseigner les
contenus qui figurent en L16 et L26 dans le PER
Q1. Concepts théoriques
Q2. Lexique et compréhension de texte
Q3. Elaboration d'une devinette
Q1. Identification de concepts de base (9 pts)
Q2. Identification d'un lexique spécifique (2 pts);
stratégies de compréhension (3 pts)
Q3. Elaboration de la devinette avec trois définitions,
sur la base du modèle donné (6 pts)
18.5 / 20 pts
ORTHOGRAPHE: Savoirs déclaratifs et procéduraux à connaître et
qui correspondent à la maîtrise des savoirs nécessaires pour enseigner les
contenus qui figurent en L16 et L26 dans le PER
Q1. Classement des erreurs d'orthographe d'un texte d'élève
dans la grille simplifiée de Catach
Q2. Travailler un objectif spécifique
Q3. Travailler avec un dispositif didactique donné et le
justifier théoriquement
Q1. Classement correct dans la grille de Catach (4 pts)
Q2. Mettre en lien l'objectif avec le PER (3 pts); créer
un corpus (3 pts)
Q3. Consignes pour atteindre l'objectif (6 pts), justification
d'un dispositif donné (4 pts)
8.5 / 20 pts
Nombre d'erreurs
orthographiques (max. 8)
1
Total
38.5 / 60 pts
D.
Par décision du 13 juillet 2022, le Comité de direction de la Haute
école pédagogique (ci-après: le Comité de direction) a signifié à A.________ son
échec définitif à l'examen du module "Fonctionnement de la langue
écrite et orale" (BP43FRA), ce qui entraînait l'échec définitif de sa
formation menant au Bachelor of Arts et au Diplôme d'enseignement pour le degré
primaire.
A cette décision étaient annexés le relevé de notes de
l'étudiante avec indication des crédits ECTS obtenus au terme de la dernière
session d'examens, ainsi que le procès-verbal de l'échec.
E.
Le 22 juillet 2022, A.________ a formé recours auprès de la Commission
de recours de la Haute école pédagogique (ci-après: la Commission de recours
HEP) à l'encontre de la décision rendue le 13 juillet précédent par le Comité
de direction. En substance, elle contestait son échec à l'examen susmentionné
et concluait à ce que sa réussite à ce dernier soit prononcée, subsidiairement
à ce qu'il lui soit donné la possibilité de repasser cet examen.
Le Comité de direction s'est déterminé le 12
décembre 2022, en concluant au rejet du recours. A l'appui de sa position, il a
produit une série de pièces, parmi lesquelles une copie des consignes de l'examen
du module "Fonctionnement de la langue écrite et orale"
(BP43FRA) remis aux étudiants de la session de juin 2022, l'épreuve de la
recourante avec son corrigé, ainsi qu'un corrigé-type de l'examen.
A.________ a déposé des déterminations le 3 février
2023.
F.
Par décision du 1er mai 2023, la Commission de recours HEP a
rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance, l'autorité a
écarté les griefs formulés par l'étudiante en rapport avec une violation du
principe de la transparence et une violation du principe de l'égalité de
traitement dans l'évaluation de son examen. Elle a également retenu que l'intéressée
ne démontrait pas l'existence d'irrégularités dans la correction de son épreuve
d'examen, en particulier à la question 3 du volet orthographe. Elle a considéré
que le dossier de la cause contenait les éléments nécessaires pour lui
permettre d'exercer un contrôle a posteriori de l'évaluation en
retraçant le contenu essentiel de la prestation de l'étudiante et de manière
compréhensible les raisons de son échec. Aucun élément n'incitait ainsi à
penser que le résultat de l'examen de l'intéressée procéderait d'une violation
de la loi ou que le jury d'examen aurait abusé de son pouvoir d'appréciation ou
se serait laissé guider par des motifs sans rapport avec la question à évaluer
ou manifestement insoutenables. Cela étant, l'échec de l'étudiante à cet examen
constituait son échec définitif au module "Fonctionnement de la langue
écrite et orale" (BP43FRA), provoquant l'échec définitif de sa formation.
G.
Par acte du 2 juin 2023 accompagné d'un lot de pièces, A.________ a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre cette décision,
prenant les conclusions ci-après, avec suite de frais:
"Principalement
- Annuler la
décision du 1er mai 2023 de la Commission de recours de la HEP
confirmant mon échec définitif sur la base de l'évaluation du module BP43FRA.
- Constater que l'évaluation est arbitraire et la réformer en ce sens
que son résultat est suffisant, de sorte que le module BP43FRA doit être
considéré comme validé.
Subsidiairement
- Annuler la
décision du 1er mai 2023 de la Commission de recours de la HEP
confirmant mon échec définitif sur la base de l'évaluation du module BP43FRA.
- Constater que l'évaluation est viciée ou que son résultat est
disproportionné ou contraire à la bonne foi, et m'accorder une nouvelle
tentative pour l'évaluation du module BPFRA43.
Plus
subsidiairement
- Annuler la
décision du 1er mai 2023 de la Commission de recours de la HEP
confirmant mon échec définitif sur la base de l'évaluation du module BP43FRA et
renvoyer la cause pour nouvel examen de ma situation."
Le 16 août 2023, la Commission de recours HEP,
autorité intimée, a produit son dossier. Elle a conclu au rejet du recours en
se référant aux considérants de la décision entreprise.
Le 15 septembre 2023, le Comité de Direction, en
qualité d'autorité concernée, a également produit son dossier. Il a indiqué se
rallier aux conclusions et déterminations de l'autorité intimée.
Le 19 septembre 2023, le juge instructeur a imparti
à la recourante un délai au 2 octobre suivant pour déposer d'éventuelles
observations complémentaires. L'intéressée n'a pas fait usage de cette faculté.
Par lettre du 6 novembre 2023, la recourante a
spontanément formulé des observations complémentaires.
Les arguments des parties ainsi que le contenu des
pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 3 de la loi vaudoise du 12 décembre 2007 sur la Haute école
pédagogique (LHEP; BLV 419.11), la HEP est une école de niveau tertiaire à
vocation académique et professionnelle visant un niveau d'excellence dans les
domaines de la formation d'enseignants, de la didactique et des sciences de l'éducation
(al. 1). Elle a pour mission, en particulier, d'assurer la formation de base en
pédagogie, en didactique et en sciences de l'éducation d'enseignants notamment
des degrés préscolaire et primaire (al. 2 let. a, premier tiret).
Les décisions prononçant l'échec définitif d'un
étudiant dans le cadre de sa formation auprès de la HEP émanent du Comité de
direction (art. 74 al. 2 du règlement du 3 juin 2009 d'application de la LHEP
[RLHEP; BLV 419.11.1]) et sont susceptibles de recours devant la Commission de
recours HEP (art. 58 al. 1 LHEP; cf. ég. art. 91 let. c RLHEP). Le droit
applicable ne prévoyant aucune autre autorité pour en connaître, les recours
contre les décisions de la Commission de recours HEP relèvent de la compétence
du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), singulièrement de la CDAP
(art. 30 al. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007
[ROTC; BLV 173.31.1]).
Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le
présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert la production
de son dossier auprès de la HEP et de la Commission de recours HEP. En
particulier, elle requiert la production des copies de ses premières et
deuxièmes tentatives d'examen du module "Fonctionnement de la langue
écrite et orale" (BP43FRA), avec leurs corrigés et les documents
fixant le seuil de réussite de chacun de ces examens.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend
le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les
arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid.
3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid.
2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I
140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, les autorités intimée et
concernée ont chacune produit leur dossier dans le cadre de la présente
procédure de recours. Les copies des premières et deuxièmes tentatives d'examen
du module "Fonctionnement de la langue écrite et orale"
(BP43FRA) de la recourante avec les corrigés de ces épreuves n'y figurent pas (seuls
sont présents les documents relatifs à la troisième tentative de la recourante
à cet examen, soit une copie des consignes de l'examen remis aux étudiants de
la session de juin 2022, l'épreuve de la recourante avec son corrigé, ainsi qu'un
corrigé-type dudit l'examen). La production de ces pièces n'est toutefois pas
nécessaire, les faits résultant des autres pièces du dossier permettant de
trancher la cause en l'état, pour les motifs développés dans les considérants
suivants. Sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal
considère ainsi qu'il n'y a pas lieu de donner suite à ces réquisitions de l'intéressée.
3.
Est litigieuse la décision communiquant à la recourante son échec définitif
à un examen portant sur un module au programme d'une formation entreprise en
vue de l'acquisition d'un Bachelor of Arts et d'un Diplôme d'enseignement pour
le degré primaire, échec entraînant son échec définitif à cette formation.
a) Le Comité de direction de la HEP adopte les
règlements d'études (art. 8 al. 3 et 23 let. f LHEP), lesquels fixent les
objectifs et le déroulement des formations, ainsi que les modalités d'évaluation
(art. 8 al. 4 LHEP). L'étudiant qui échoue définitivement dans les cas prévus
par les règlements d'études le concernant n'est plus autorisé à poursuivre ses
études dans le même programme de la HEP (art. 74 al. 1, 1ère phrase,
RLHEP).
La recourante ayant entrepris des études tendant à l'obtention
d'un Bachelor of Arts en enseignement pour le degré primaire et d'un Diplôme d'enseignement
pour le degré primaire, le déroulement et les exigences de cette formation
figurent dans le Règlement des études menant aux titres précités, adopté par le
Comité de direction le 28 juin 2010 (ci-après: le RBP; version du 14 janvier
2020 [en vigueur] consultable sur le site internet de la HEP, depuis la page https://www.hepl.ch/accueil/mission-et-organisation/lois-reglements-directives/reglements-etudes.html).
Selon l'art. 10 RBP, les études comprennent les
éléments de formation suivants: les modules, obligatoires ou à choix, composés
de cours et de séminaires (let. a); les stages et autres activités de formation
pratique, dont les modules d'intégration (let. b); le mémoire professionnel de
Bachelor (let. c). Aux termes de l'art. 11 al. 3 RBP, pour chaque élément de
formation, le plan d'études précise les objectifs de cet élément en regard des
objectifs de formation du cursus, les prérequis, le contenu, les modalités de
formation, le statut (obligatoire ou à choix), les formes de l'évaluation
(formative et certificative) et l'attribution des crédits ECTS.
L'art. 18 RBP explicite les principes de l'évaluation.
Ainsi, les prestations de l'étudiant font l'objet de deux types d'évaluation: l'évaluation
formative et l'évaluation certificative (al. 1). S'agissant de l'évaluation
certificative, celle-ci se réfère aux objectifs de formation requis par le plan
d'études; elle se base sur des critères préalablement communiqués aux étudiants
et leur permet d'obtenir des crédits ECTS (al. 3). Elle respecte les principes
de proportionnalité, d'égalité de traitement et de transparence (al. 4).
Les prestations faisant l'objet d'une évaluation
certificative reçoivent une note selon l'échelle de 1 à 6, par demi-points; la
note 1 correspond à l'absence de maîtrise, la note 4 à un niveau de maîtrise
passable et la note 6 à un excellent niveau de maîtrise (art. 20 RBP). L'évaluation
certificative pour un module ou un groupe de modules relève de la
responsabilité d'un jury composé d'au moins deux membres désignés par l'unité d'enseignement
et de recherche en charge du module ou du groupe de modules (art. 21 al. 2
let. a RBP). Le Comité de direction communique à l'étudiant les notes obtenues
par une décision (art. 21 al. 3 RBP).
Selon l'art. 23 RBP, lorsque la note attribuée est
égale ou supérieure à 4, l'élément de formation est réussi; les crédits d'études
ECTS correspondants sont attribués. L'art. 24 RBP prévoit en revanche que l'élément
de formation est échoué lorsque la note attribuée est inférieure à 4; en ce
cas, l'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation (al. 1). Celle-ci
doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d'examens qui suit la
fin de l'élément de formation concerné, sous réserve d'une absence pour motif
jugé valable lors de cette troisième session; dans ce dernier cas, l'évaluation
a lieu à la session suivante (al. 2). Sous réserve de l'alinéa suivant, un
second échec implique l'échec définitif des études, sauf s'il concerne un
module à choix; dans ce dernier cas, l'échec peut être compensé par la réussite
d'un autre module à choix (al. 3). A une seule reprise au cours de sa
formation, l'étudiant qui échoue dans un module peut se présenter une troisième
et dernière fois à la procédure d'évaluation; la troisième évaluation doit
avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d'examens qui suit la fin
de l'élément de formation concerné (al. 4).
Le RBP est complété par plusieurs directives
élaborées par le Comité de direction de la HEP, notamment la Directive 05_05 du
23 août 2010 portant sur les évaluations certificatives (ci-après: la Directive
05_05; version du 21 décembre 2021 [en vigueur] consultable sur le
"portail étudiant" du site internet de la HEP, depuis la page https://etudiant.hepl.ch/accueil/campus/etudes/reglement-directive-dispo-legale/decisions-et-directives.html).
Selon l'art. 3 de ce document, l'évaluation certificative porte sur l'atteinte
d'un niveau requis et non sur la valeur de la progression de l'étudiant (al.
1). L'évaluation certificative se réfère à des critères explicites, en fonction
des objectifs d'apprentissage et du contenu enseigné; les notes sont attribuées
en référence à ces critères (al. 2a). La note est inférieure à 4 lorsqu'un
certain nombre de critères ne sont pas validés; il est recommandé de
sanctionner un niveau de maîtrise insuffisant par la note de 3 et un niveau de
maîtrise très insuffisant par la note de 2; dès lors qu'un ou plusieurs
critères ne sont pas atteints, il n'est pas pertinent d'entrer dans un
découpage plus détaillé de l'insuffisance, en utilisant les demi-points (al.
2b).
b) De jurisprudence constante, la Cour de céans s'impose
une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation
de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires,
universitaires ou professionnels. Déterminer la capacité d'une personne à
obtenir un grade ou à exercer une profession suppose en effet des connaissances
techniques, propres aux matières examinées, que seuls les examinateurs sont en
principe à même d'apprécier. En outre, de par leur nature, les décisions en
matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné
que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est,
en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des
épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen
pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (CDAP, arrêts GE.2022.0281
du 23 mai 2023 consid. 2a/aa et les références citées; GE.2021.0045 du 6 août
2021 consid. 4d; GE.2019.0098 du 6 juillet 2020 consid. 3a; GE.2019.0116 du 14
février 2020 consid. 4b; GE.2019.0123 du 17 septembre 2019 consid. 2d et les
références citées).
Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier
que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,
soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de
propos ou de toute autre façon manifestement insou-tenables. Le choix et la
formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation
des connaissances d'un étudiant ou d'un candidat relèvent avant tout des
examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par
ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement
critiquables (CDAP GE.2022.0281 précité consid. 2a/aa et les références citées;
GE.2021.0045 précité consid. 4d; GE.2019.0098 précité consid. 3a;
GE.2019.0116 précité consid. 4b et les références citées). Partant,
pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité
des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera
la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement
injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences
excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement
sous-estimé le travail du candidat (CDAP GE.2019.0001 du 20 janvier 2020
consid. 4a et les références citées; GE.2017.0094 du 29 décembre 2017
consid. 3a).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est
toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des
prestations des candidats. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste
l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de
vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés
avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106
Ia 1 consid. 3c; CDAP GE.2022.0281 précité consid. 2a/aa et la référence
citée; GE.2021.0184 du 1er février 2022 consid. 3b et la référence
citée; GE.2021.0045 précité consid. 4d et les références citées).
4.
Dans un premier grief, la recourante invoque une violation du principe
de la transparence ainsi que du principe de l'égalité de traitement au vu des
seuils de réussite différents lors des sessions d'examen du module "Fonctionnement
de la langue écrite et orale" (BP43FRA) auxquelles elle a pris part.
Elle relève ainsi que, lors de sa première tentative en juin 2021, le seuil de
réussite était fixé à 40 points sur 60, lors de sa deuxième tentative en
août-septembre 2021, il était fixé à 36 points sur 60, et lors de sa dernière
tentative en juin 2022, il était fixé à nouveau à 40 points sur 60. En
substance, elle se plaint du fait que le seuil de réussite n'ait pas été
communiqué aux étudiants prenant part à l'examen, ce qui selon elle constitue une
violation du principe de la transparence, et entraîne également une violation
du principe de l'égalité entre les étudiants qui passent l'examen pour la
première fois et ceux qui repassent l'examen.
a) Conformément à l'art. 18 al. 4 RBP, l'évaluation
certificative respecte les principes de proportionnalité, d'égalité de
traitement et de transparence.
Selon la jurisprudence, une décision viole le
principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable
n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de
traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant
à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou
inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 134 I 23 consid.
9.1; CDAP GE.2022.0281 du 23 mai 2023 consid. 4a; GE.2021.0005 du 21 juillet
2021 consid. 5a).
L'art. 2 de la Directive 05_05 prévoit que chaque
formateur responsable de module est chargé de communiquer, dès le début des
cours, par écrit à tous les étudiants concernés les formes et modalités de l'évaluation
certificative. Celles-ci doivent au moins comprendre: la forme retenue, en
règle générale unique, soit examen oral ou écrit, travail écrit personnel ou de
groupe, présentation orale, etc. (let. a); les consignes du travail à fournir
durant le semestre ou les modalités générales en cas d'examen (let. b); les
critères de l'évaluation, en lien avec les objectifs de formation annoncés (let.
c); le cas échéant, les délais (let. e). Conformément à l'art. 3 al. 3 de la
Directive 05_05, les examens ou les autres formes d'évaluation certificative
portent sur les éléments de formation tels qu'ils ont été donnés dans leur
version la plus récente, y compris pour les consignes de travail et d'évaluation.
b) En l'occurrence, il ne ressort pas du texte de l'art.
2 de la Directive 05_05 précité, ni du reste d'aucune autre disposition légale
ou réglementaire, que le seuil de réussite fasse partie des éléments relatifs à
l'évaluation qui doivent être portés à la connaissance des étudiants par les
formateurs responsables dès le début des cours. Au demeurant, il n'apparaît pas
que cette information serait nécessaire aux étudiants pour réussir l'examen en
cause. Dans un précédent arrêt, la Cour de céans a d'ailleurs précisé, au sujet
de la même Directive, que les étudiants ne peuvent déduire d'aucune
disposition un droit à connaître à l'avance l'échelle de l'examen et le seuil
de suffisance (GE.2019.0001 du 20 janvier 2020 consid.
5).
En ce qui concerne une éventuelle violation du principe
de l'égalité de traitement, on relèvera d'abord qu'il ressort des
déterminations déposées par le Comité de direction dans le cadre de la
procédure de recours instruite devant la Commission de recours HEP que les
sessions d'examens d'août-septembre 2021 et de juin 2022 concernaient deux
années académiques différentes, ayant chacune leur contenu propre. Avec cette autorité,
il convient d'admettre qu'il n'est pas contraire au principe d'égalité de
traitement que deux examens différents, portant sur un contenu de cours
différent, aient un seuil de réussite différent. On ne voit pas non plus de
violation de l'égalité de traitement entre les candidats à l'examen de la
session de juin 2022, dans la mesure où ceux-ci ont tous été soumis au même
seuil de réussite indépendamment du fait qu'ils passaient pour la première fois
cet examen ou le repassaient. A cet égard, on observera encore que la
recourante, lorsqu'elle s'est vu accorder une dérogation exceptionnelle l'autorisant
à se représenter pour une troisième et ultime tentative à l'examen litigieux
lors de la session de juin 2022, a été expressément informée du fait qu'elle
serait soumise aux mêmes exigences et modalités d'examen que tous les autres
candidats se présentant à cette session, ce qu'elle n'avait alors pas contesté.
Enfin, avec la retenue qui s'impose à la Cour de céans en la matière (cf. consid.
3b ci-dessus), on relèvera qu'un barème fixant à 40 points sur 60 le seuil de
réussite de l'épreuve litigieuse n'apparaît pas excéder le pouvoir d'appréciation
du jury d'examen.
Au vu de ce qui précède, les principes de
transparence et d'égalité de traitement applicables dans le cadre de l'évaluation
de la prestation de la recourante à l'examen du module "Fonctionnement
de la langue écrite et orale" (BP43FRA) de la session de juin 2022 n'ont
pas été violés.
5.
La recourante se plaint également d'une correction arbitraire de la
question 3 du volet "orthographe" de l'examen litigieux, à laquelle
elle n'a obtenu aucun point sur un total de 10 points possibles.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement
s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient et l'autorité de
recours exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 129 I 232 consid. 3.2). L'autorité n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1;
134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). En revanche, une autorité se rend
coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle
omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou
de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la
décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Le droit
d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en
principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé
matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du
droit d'être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite "de
la guérison", lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer
devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).
Conformément à ces principes, lorsque la décision
porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est
contestée, l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de l'art. 29
Cst. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui
entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues de lui
(TF 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2; 2P.81/2001 du 12 juin 2001 consid.
3b/bb; CDAP GE.2018.0179 du 28 juin 2019 consid. 4b et les références citées).
Reprenant la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF B-7504/2007
du 9 mars 2009 consid. 6 et les références citées), la cour de céans a
déjà eu l'occasion de relever que le déroulement de l'examen et son
appréciation doivent pouvoir être reconstitués afin que l'instance de recours
soit en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des
notes insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se
révèlent pertinents (CDAP GE.2018.0179 précité consid. 4b; GE.2013.0037 du 6
novembre 2013 consid. 3a). Les experts dont la notation est contestée prennent
position dans le cadre de la réponse de la première instance, examinent une
nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils
considèrent qu'une correction est justifiée ou non. L'autorité de recours
inférieure n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner
en détail l'évaluation de la première instance sous l'angle de son opportunité.
Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas
insoutenables et qu'elles sont concluantes. Dès lors qu'il n'appartient pas à
l'autorité de recours et à l'autorité inférieure de recours de répéter en
quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la
preuve de la prétendue inopportunité; les griefs doivent en particulier être
soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (TAF B-3542/2010
du 14 octobre 2010 consid. 2 et les références citées; CDAP GE.2018.0179
précité consid. 4b; GE.2017.0163 du 15 décembre 2017 consid. 3b; GE.2011.0026
du 4 avril 2012 consid. 1a et les références citées).
b) aa) En l'espèce, selon la copie de l'examen
figurant au dossier, la question 3 du volet "orthographe" de
l'épreuve se divisait en deux sous-questions (3.1 et 3.2), lesquelles étaient
exposées en ces termes:
"Question 3
3.1 Vous décidez d'utiliser
le dispositif de la phrase donnée du jour pour travailler l'accord
verbe-sujet. Le premier jour, vous choisissez le cas le plus simple (cas 1) et
vous écrivez au tableau la phrase que vous avez élaborée.
Phrase pour le cas 1 (merci de la
recopier ici): ….
Vous guidez vos
élèves dans le travail qu'ils doivent faire sur la phrase.
Quelles
consignes (au moins 3) donnez-vous pour travailler l'accord du verbe? Pensez à
utiliser les manipulations syntaxiques vues au moment d'aborder la grammaire de
phrase.
Consigne 1: ….
Consigne 2: ….
Consigne 3: ….
3.2
Comment justifieriez-vous l'utilisation du dispositif de la phrase donnée du
jour auprès des parents (donnez 2 avantages) ?
Avantage 1: ….
Avantage 2:
…."
S'agissant de la notation, le total des points possibles
s'élevait à six pour la question 3.1 et à quatre pour la question 3.2.
bb) A la question 3.1, après avoir recopié la phrase
"Une fois au jardin botanique, Maëlys et Lucien se baladent dans les
allées", la recourante a répondu de la façon suivante:
"Consigne
1: Souligne le sujet de la phrase (de qui ou de quoi on parle).
Consigne 2:
Entoure le verbe qui indique une action.
Consigne 3:
Souligne son complément."
A la question 3.2, la recourante a répondu ce qui
suit:
"Avantage
1: En fonction du sujet de la phrase, le verbe change de forme. Pour l'accord
du verbe, on doit identifier le nom donneur d'accord (la réflexion ici, il y a
deux noms)
Avantage 2:
Souvent, le verbe permet d'indiquer des actions ou de raconter des évènements.
Il faut l'accorder avec son sujet."
La recourante n'a obtenu aucun point sur les dix
points possibles.
cc) En annexe à sa décision du 13 juillet 2022, le
Comité de direction a communiqué à la recourante le formulaire-type intitulé
"Echec à la certification (note F ou inférieure à 4 ou échec)"
dans lequel, sous la rubrique "motifs de l'échec", il est
inscrit: "Note obtenue inférieure à 40/60 points. Voir PV". La
grille d'évaluation relative à la notation de l'examen a quant à elle la teneur
suivante: "Q3. Consignes pour atteindre l'objectif (6 pts),
justification d'un dispositif donné (4 pts)".
A elles seules, ces indications sommaires et
générales figurant sur ces documents ne sont pas suffisantes pour que la
candidate à l'examen comprenne les raisons concrètes de son échec. Ces
commentaires ne donnent en effet aucune information au sujet des questions
posées et des réponses données. Or, l'art. 9 de la Directive 05_05 prévoit des
règles spécifiques, qui imposent une évaluation sur la base d'une référence
critériée (let. a), la prise de notes par les examinateurs de manière à pouvoir
reconstituer l'examen (let. d), ainsi qu'en cas d'échec, la rédaction d'un
document qui qualifie, de manière synthétique, la prestation de l'étudiant au
regard de chacun des critères fixés (let. e). En l'occurrence, ni le
formulaire, ni la grille d'évaluation ne remplissent ces conditions.
Cela étant, dans le cadre de la procédure de recours
devant la Commission de recours HEP, le Comité de direction a produit avec ses
déterminations du 12 décembre 2022 une copie de l'épreuve corrigée de la
recourante, ainsi qu'un corrigé-type de l'épreuve.
L'épreuve corrigée porte
les annotations manuscrites suivantes:
- à la
question 3.1: "Quelles sont les manipulations à opérer?"
- à la question 3.2: "Vous
n'évoquez pas le dispositif".
Le corrigé-type mentionne
quant à lui les indications ci-après:
"[Question 3.1]
On s'attend à ce que l'encadrement
du verbe par «ne...pas» / l'encadrement du sujet par «c'est... qui»
apparaissent."
"[Question 3.2]
Collaboration/échange
avec les pairs permet de comprendre comment les autres réfléchissent.
Explicitation
des procédures.
Développement
du métalangage."
La jurisprudence admet que le contenu de la prestation
du candidat puisse être constitué a posteriori, en particulier devant
l'instance de recours, en admettant même la forme orale (TF 2C_463/2012 du 28
novembre 2012 consid. 2.1). Ce qui est déterminant, c'est que le contrôle de
l'autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut
d'indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de
son échec, ce qui lui permet de mieux se préparer pour une session ultérieure, ou
de l'accepter plus facilement si celui-ci est définitif (TF 2C_463/2012 précité
consid. 2.2; CDAP GE.2017.0094 du 29 décembre 2017 consid. 2c).
En l'occurrence, les indications figurant sur
l'épreuve corrigée de la recourante et dans le corrigé-type permettent de
comprendre de manière suffisante la nature des réponses attendues aux questions
3.1 et 3.2 de l'épreuve ainsi que de saisir les raisons de l'échec de la
candidate, au regard des réponses données par celle-ci (cf. consid. 5b/dd
ci-après). Les conditions posées par la jurisprudence et celles de l'art. 9 de
la Directive 05_05 sont par conséquent respectées. Il s'ensuit que le droit
d'être entendue de la recourante n'a pas été violé et que ce grief, mal fondé,
doit être rejeté.
dd) Dans la décision sur recours attaquée, l'autorité
intimée a expliqué que la recourante n'avait obtenu aucun point à la question
3.1, car bien que l'énoncé renvoyait expressément à "utiliser les
manipulations syntaxiques", l'étudiante n'avait mis en œuvre aucune opération
de ce type dans ses réponses (ainsi qu'il ressortait de la note manuscrite du
jury sur son épreuve), en particulier aucune des deux manipulations syntaxiques
attendues selon le corrigé-type (encadrement du verbe par "ne ...pas",
et encadrement du sujet par "c'est ... qui"). S'agissant de la
question 3.2, l'autorité intimée a expliqué que la recourante n'avait obtenu
aucun point car elle avait fourni une justification grammaticale au problème de
la donnée alors qu'il était attendu qu'elle explique pédagogiquement le choix
d'utiliser le dispositif de "la phrase donnée du jour" aux
parents; à cet égard, le corrigé-type citait trois développements attendus par
le jury comme réponses possibles (collaboration/échange avec les pairs permettant
de comprendre comment les autres réfléchissent; explicitation des procédures; développement
du métalangage).
Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation
de l'autorité intimée. Avec la retenue dont la Cour de céans fait preuve en la
matière (cf. consid. 3b ci-dessus), il y a en effet lieu de constater que les
trois exemples de consigne aux élèves que la recourante a donnés en réponse à
la question 3.1 ‒ entourer le sujet de la phrase, souligner le verbe et
entourer son complément ‒ paraissent relever plus de l'identification
basique d'éléments de la phrase que correspondre aux manipulations portant sur ces
éléments attendues par le jury d'examen (par exemple par leur encadrement). De
la même manière, il y a lieu de constater que les deux "avantages" mis
en avant par la recourante à la question 3.2 pour justifier auprès des parents
d'élèves l'utilisation du dispositif de la "phrase donnée du jour"
‒ accord du verbe en fonction du sujet de la phrase; usage du verbe pour
indiquer des actions ou raconter des évènements ‒ paraissent exprimer
plus des principes de grammaire générale que représenter des explications relatives
au moyen spécifique d'enseignement concerné. Par ailleurs, il ne ressort du
dossier aucun élément de nature à faire douter de l'impartialité du jury
d'examen dans le cas présent.
Dans sa lettre du 6 novembre 2023, la recourante a
encore critiqué le fait qu'elle ait obtenu 8 points (et non pas le maximum de 9
points), à la question n° 1 du volet lexique. A la sous-section 6, elle a
toutefois qualifié les mots de néologismes, alors qu'il fallait les qualifier
de mots-valises, ce qui est différent. Il n'est donc pas critiquable que la
recourante ait perdu un point par rapport à cette sous-question.
Dans ces conditions, la correction et la notation
des réponses de la recourante ne prêtent pas le flanc à la critique. Le moyen
soulevé par l'intéressée doit ainsi être rejeté.
6.
La recourante invoque encore une violation du principe de la célérité au
regard du délai de traitement du recours qu'elle a formé devant l'autorité
intimée.
a) L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute
personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable.
Cette disposition consacre le principe de la célérité. L'autorité viole cette
garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans
le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les
circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et
les arrêts cités). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à
celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 135 I 265 consid.
4.4; 130 I 312 consid. 5.2). A cet égard, il appartient au justiciable
d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence,
que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas
échéant, pour retard injustifié. Cette règle découle du principe de la bonne
foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de
l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce
principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant
l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de
l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (TF 2D_4/2018
du 12 juin 2018 consid. 8.1 et les références citées; ATF 130 I 312 consid. 5.2
et l'arrêt cité). En outre, dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en
principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer
(TF 2D_4/2018 précité consid. 8.1 et les références citées).
b) En l'occurrence, la recourante a interjeté
recours le 22 juillet 2022 auprès de la Commission de recours HEP à l'encontre
de la décision d'échec définitif rendue par le Comité de direction le 13
juillet précédent. Le Comité de direction s'est déterminé sur le recours le 12
décembre 2022. La recourante a déposé ses propres déterminations le 3 février
2023. La Commission de recours HEP a ensuite rendu sa décision sur recours le 1er
mai 2023.
Si le délai d'un peu plus de neuf mois mis par l'autorité
intimée pour statuer peut sembler long en apparence, il ne saurait pour autant encore
être qualifié de démesuré eu égard à la nature et aux circonstances de
l'affaire. Cela étant, il ne semble pas ‒ et la recourante ne le soutient
du reste pas ‒ qu'elle ait agi auprès de l'autorité intimée pour lui
demander de faire diligence. La recourante n'explique pas non plus en quoi il y
aurait encore un intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer alors
que la décision sur recours litigieuse a été rendue; cette question peut de
toute manière demeurer ouverte, compte tenu de ce qui vient d'être exposé ci-dessus.
Partant, le grief soulevé doit être écarté.
7.
Enfin, la recourante invoque une violation du principe de la
proportionnalité.
a) Dans l'exercice de ses compétences, l'autorité
intimée doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la
proportionnalité. Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst.,
celui-ci comporte traditionnellement trois aspects. Tout d'abord, la
mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de
l'aptitude). Ces derniers ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une
mesure moins incisive (règle de la nécessité). Le principe de la
proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé et
exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts en présence) (ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180
consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6; 136 IV 97
consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1).
b) En l'espèce, la recourante indique qu'elle a
poursuivi sa formation parallèlement à l'instruction de son recours déposé
devant l'autorité intimée et qu'elle a réussi ses examens du premier semestre
2022-2023. Elle fait valoir qu'à l'exception de l'examen litigieux du module
"Fonctionnement de la langue écrite et orale" (BP43FRA), il ne
lui restait plus que deux examens pour achever complètement son cursus à l'issue
du deuxième semestre 2022-2023, lorsque la décision sur recours attaquée lui
est parvenue au mois de mai 2023. En substance, elle soutient qu'il serait
totalement disproportionné, compte tenu de l'ensemble des circonstances, de lui
refuser de repasser l'examen en cause, ce qui a pour effet de la sanctionner d'un
échec définitif et de lui interdire d'accéder au Bachelor of Arts et au Diplôme
d'enseignement pour le degré primaire; son intérêt privé à se voir laisser une
chance de repasser cet examen serait dès lors supérieur à l'intérêt public à
prononcer son échec définitif.
Tout d'abord, il sied de relever que la recourante n'a
poursuivi son cursus après son échec à l'examen litigieux qu'au bénéfice de
l'effet suspensif du recours devant l'autorité intimée, par conséquent à ses
seuls risques et périls. Or, le Tribunal fédéral a clairement jugé que l'octroi
de mesures provisionnelles en matière d'études ne saurait en rien préjuger de
la décision au fond; à défaut, il suffirait à tout étudiant ayant échoué d'attaquer
la décision lui notifiant son échec et de se voir octroyer des mesures
provisionnelles l'autorisant à poursuivre ses études pour que la décision d'échec
soit annulée, raisonnement qui ne saurait être cautionné (TF 2D_4/2018 du 12
juin 2018 consid. 6; 2C_322/2011 du 6 juillet 2011 consid. 6; CDAP GE.2019.0195
du 19 février 2020 consid. 6). Cela étant, le fait qu'il ne resterait à présent
à la recourante plus d'autre examen à réussir pour achever son cursus (selon le
relevé de notes actualisé au 3 octobre 2023 qu'elle a produit) est sans
pertinence.
Le principe de proportionnalité est généralement
respecté s'il n'existe pas de marge de manœuvre pour l'administration (cf.
Grégoire Geissbühler, Les recours universitaires, Genève/Zurich/Bâle 2016, p.
108 n. 357; voir aussi CDAP GE.2022.0044 du 24 novembre 2022 consid. 4b;
GE.2018.0233 du 24 septembre 2019 consid. 5c; GE.2018.0224 du 3 juin 2019
consid. 6b/cc). En l'occurrence, la recourante n'a pas satisfait aux exigences
du module "Fonctionnement de la langue écrite et orale"
(BP43FRA), après deux évaluations (compte tenu de l'annulation implicite du
deuxième échec par l'octroi d'une dérogation exceptionnelle autorisant l'intéressée
à se représenter à l'examen litigieux pour une troisième et ultime tentative).
Or, l'art. 24 al. 3 RBP prévoit qu'un second échec implique l'échec définitif
des études, sauf s'il concerne un module à choix, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce. Par ailleurs, à une seule reprise au cours de sa formation,
l'étudiant qui échoue dans un module peut se présenter une troisième et
dernière fois à la procédure d'évaluation (art. 24 al. 4 RBP); cependant, la
recourante a déjà épuisé cette possibilité en réussissant à la troisième
tentative l'examen du module "Lire et écrire: savoirs fondamentaux et
gestes professionnels" (BP13FRA). Dès lors, conformément à l'art. 74
al. 1 RLHEP, l'étudiant qui échoue définitivement dans les cas prévus par les
règlements d'études le concernant n'est plus autorisé à poursuivre ses études
dans le même programme de la HEP. Cela étant, la recourante ne conteste pas que
les dispositions des règlements applicables sont claires et ne confèrent pas au
Comité de direction de la HEP la possibilité de déroger aux conditions
relatives à l'échec définitif.
Force est ainsi de constater que la décision
attaquée ne heurte pas le principe de proportionnalité, les autorités
précédentes ayant appliqué la loi et les règlements sans disposer d'aucune
alternative, moins incisive, que de constater l'échec définitif de la
recourante. Dans cette mesure, les conséquences d'une telle décision sur
l'avenir de l'intéressée ne sont pas déterminantes: contrairement à ce que
celle-ci affirme, son intérêt privé à obtenir le diplôme convoité ne saurait
l'emporter sur l'intérêt public au contrôle rigoureux des compétences académiques
et professionnelles acquises (cf. à ce sujet Geissbühler, op. cit., p. 179 n.
596).
Ce dernier grief doit donc être rejeté.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 1'500 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1
du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du
1er mai 2023 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.