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Décision

GE.2023.0111

CDAP - GE.2023.0111 - 2023-12-11 - A.________/Commission de recours HEP, Comité de direction de la Haute école pédagogique

11 décembre 2023Français43 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 décembre 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Annick Borda et Mme Imogen

Billotte, juges; M. Daniel Perret, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Commission de recours de la Haute

école pédagogique, à Lausanne,

Autorité concernée

Comité de direction de la Haute

école pédagogique, à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours

de la Haute école pédagogique du 1er mai 2023 confirmant son échec

définitif au module BP43FRA "Fonctionnement de la langue écrite et

orale" ainsi que son échec définitif à sa formation menant au Bachelor

of Arts et au Diplôme d'enseignement pour le degré primaire (RBP)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1976, est titulaire notamment d'un baccalauréat en

Sciences Expérimentales obtenu en 1995 au Nouveau Lycée Maroc, d'un Deug en

Sciences de la vie et de la terre obtenu en 1996 à l'Université Sciences et

Techniques Maroc, d'un Diplôme d'assistante de direction obtenu en 1999 à l'Ecole

française d'Enseignement Technique de Marrakech, et d'un CFC de vendeuse obtenu

en 2006 à l'Ecole professionnelle de Lausanne.

B.

Le 5 novembre 2017, A.________ a déposé auprès de la Haute école

pédagogique du Canton de Vaud (ci-après: la HEP) un dossier de candidature pour

la formation du Bachelor of Arts en enseignement pour le degré primaire, pour

lequel une décision d'admission sur dossier lui a été adressée en date du 20

août 2018.

Au dossier de l'étudiante, son parcours au sein de

la HEP est résumé comme suit pour la période du semestre d'automne 2018 au

semestre d'automne 2021:

"Semestre

d'automne 2018

- Session d'examens de janvier

2019: premier échec aux examens des modules «Apprentissage et développement» (BP13ENS),

«Lire et écrire: savoirs fondamentaux et gestes professionnels» (BP13FRA),

«Éducation aux médias et éthique» (BP13MIT) et «Enseigner les sciences humaines

et sociales aux cycles 1 et 2» (BP13SHS).

Semestre de

printemps 2019

- Session d'examens

de juin 2019:

- Premier échec à l'examen du module

«Gestion de la classe: introduction» (BP21GES);

- Deuxième échec à l'examen du module

«Lire et écrire: savoirs fondamentaux et gestes professionnels» (BP13FRA).

Utilisation du joker.

- 10.07.2019: courrier recommandé

annonçant l'interruption de la formation dès le semestre d'automne 2019 pour

non validation de l'examen de la maîtrise du français en tant que langue professionnelle

(OP001).

Semestre d'automne

2020

- 12.11.2020:

Courrier de rappel/avertissement pour cause de facture impayée des taxes semestrielles.

- Session d'examens

de janvier 2021: premier échec aux examens des modules «Savoirs disciplinaires

et introduction à la didactique de l'EPS 1» (BP31EPS) et «Pédagogie spécialisée

et scolarisation des enfants ayant des besoins particuliers» (BP33PSI).

- 04.02.2021: courrier annonçant l'annulation

de l'échec au module «Savoirs disciplinaires et introduction à la didactique de

l'EPS 1» (BP31EPS).

Semestre de

printemps 2021

- Session d'examens

de juin 2021: premier échec à l'examen du module «Fonctionnement de la langue

écrite et orale» (BP43FRA).

- Session d'examens

d'août-septembre 2021:

- Deuxième échec à l'examen du module

«Fonctionnement de la langue écrite et orale» (BP43FRA). Mme A.________ n'a plus

de joker, celui-ci ayant été utilisé pour le module BP13FRA.

- 22.09.2021:

courrier recommandé prononçant l'échec définitif de la formation.

- 07.10.2021:

Recours de l'étudiante contre la décision d'échec définitif au module BP43FRA.

- 07.02.2022:

Dérogation exceptionnelle du Comité de direction: à titre exceptionnel, l'étudiante

est autorisée à se présenter pour une troisième et ultime tentative à l'examen

du module «Fonctionnement de la langue écrite et orale» (BP43FRA) lors de la

session de juin 2022. Il est précisé que les exigences de l'examen et les

modalités de son déroulement seront les mêmes pour l'étudiante que pour tou∙te∙s

les autres étudiant∙e∙s qui se présenteront à cette session-là.

- 01.03.2022: La commission de

recours prend acte du retrait du recours de l'étudiante, la cause est rayée du

rôle.

Semestre d'automne

2021

- Session d'examens de janvier

2022: Retrait motivé de l'étudiante à l'examen du module «Fonctionnement de la

langue écrite et orale» (BP43FRA)."

C.

Au semestre de printemps 2022, A.________ s'est présentée à la session d'examens

de juin 2022 pour passer en troisième tentative l'examen du module "Fonctionnement

de la langue écrite et orale" (BP43FRA). Obtenant un résultat de 38.5

points sur 60 points possibles, elle y a échoué, le seuil de réussite étant

fixé à 40 points.

Pour cette session d'examens, le jury était composé

de B.________ et C.________. Le procès-verbal du déroulement de l'examen signé

le 14 juin 2022 par les prénommées indique que les portes ont été ouvertes à

13h45, que l'examen a débuté à 14h00, et qu'il a pris fin à 18h00, sans aucun

incident à signaler.

Le formulaire intitulé "Echec à la

certification (note F ou inférieure à 4 ou échec)" daté du 5 juillet

2022 établi par le jury d'examen mentionne comme motif de l'échec de l'étudiante:

"Note obtenue inférieure à 40/60 points. Voir PV".

La grille d'évaluation relative à la notation de l'examen

a la teneur suivante:

Niveaux de maîtrise évalués

N° de la question et critères

Indicateurs

Pts obtenus

GRAMMAIRE: Savoirs déclaratifs et procéduraux à connaître et

qui correspondent à la maîtrise des savoirs nécessaires pour enseigner les

contenus qui figurent en L16 et L26 dans le PER

Q1. Grammaire de phrase

Q2. Grammaire de texte

Q3. Fabrication d'un corpus, élaboration d'activités et

établissement d'un constat sur la base d'un texte

Q1. Identification de concepts de base (10 pts)

Q2. Système temporel (1.5 pt) et morphologie verbale (1

pt)

Q3. Corpus (2 pts), activités (3 pts), constat (2.5 pts)

11.5 / 20 pts

LEXIQUE: Savoirs déclaratifs et procéduraux à connaître et

qui correspondent à la maîtrise des savoirs nécessaires pour enseigner les

contenus qui figurent en L16 et L26 dans le PER

Q1. Concepts théoriques

Q2. Lexique et compréhension de texte

Q3. Elaboration d'une devinette

Q1. Identification de concepts de base (9 pts)

Q2. Identification d'un lexique spécifique (2 pts);

stratégies de compréhension (3 pts)

Q3. Elaboration de la devinette avec trois définitions,

sur la base du modèle donné (6 pts)

18.5 / 20 pts

ORTHOGRAPHE: Savoirs déclaratifs et procéduraux à connaître et

qui correspondent à la maîtrise des savoirs nécessaires pour enseigner les

contenus qui figurent en L16 et L26 dans le PER

Q1. Classement des erreurs d'orthographe d'un texte d'élève

dans la grille simplifiée de Catach

Q2. Travailler un objectif spécifique

Q3. Travailler avec un dispositif didactique donné et le

justifier théoriquement

Q1. Classement correct dans la grille de Catach (4 pts)

Q2. Mettre en lien l'objectif avec le PER (3 pts); créer

un corpus (3 pts)

Q3. Consignes pour atteindre l'objectif (6 pts), justification

d'un dispositif donné (4 pts)

8.5 / 20 pts

Nombre d'erreurs

orthographiques (max. 8)

1

Total

38.5 / 60 pts

D.

Par décision du 13 juillet 2022, le Comité de direction de la Haute

école pédagogique (ci-après: le Comité de direction) a signifié à A.________ son

échec définitif à l'examen du module "Fonctionnement de la langue

écrite et orale" (BP43FRA), ce qui entraînait l'échec définitif de sa

formation menant au Bachelor of Arts et au Diplôme d'enseignement pour le degré

primaire.

A cette décision étaient annexés le relevé de notes de

l'étudiante avec indication des crédits ECTS obtenus au terme de la dernière

session d'examens, ainsi que le procès-verbal de l'échec.

E.

Le 22 juillet 2022, A.________ a formé recours auprès de la Commission

de recours de la Haute école pédagogique (ci-après: la Commission de recours

HEP) à l'encontre de la décision rendue le 13 juillet précédent par le Comité

de direction. En substance, elle contestait son échec à l'examen susmentionné

et concluait à ce que sa réussite à ce dernier soit prononcée, subsidiairement

à ce qu'il lui soit donné la possibilité de repasser cet examen.

Le Comité de direction s'est déterminé le 12

décembre 2022, en concluant au rejet du recours. A l'appui de sa position, il a

produit une série de pièces, parmi lesquelles une copie des consignes de l'examen

du module "Fonctionnement de la langue écrite et orale"

(BP43FRA) remis aux étudiants de la session de juin 2022, l'épreuve de la

recourante avec son corrigé, ainsi qu'un corrigé-type de l'examen.

A.________ a déposé des déterminations le 3 février

2023.

F.

Par décision du 1er mai 2023, la Commission de recours HEP a

rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance, l'autorité a

écarté les griefs formulés par l'étudiante en rapport avec une violation du

principe de la transparence et une violation du principe de l'égalité de

traitement dans l'évaluation de son examen. Elle a également retenu que l'intéressée

ne démontrait pas l'existence d'irrégularités dans la correction de son épreuve

d'examen, en particulier à la question 3 du volet orthographe. Elle a considéré

que le dossier de la cause contenait les éléments nécessaires pour lui

permettre d'exercer un contrôle a posteriori de l'évaluation en

retraçant le contenu essentiel de la prestation de l'étudiante et de manière

compréhensible les raisons de son échec. Aucun élément n'incitait ainsi à

penser que le résultat de l'examen de l'intéressée procéderait d'une violation

de la loi ou que le jury d'examen aurait abusé de son pouvoir d'appréciation ou

se serait laissé guider par des motifs sans rapport avec la question à évaluer

ou manifestement insoutenables. Cela étant, l'échec de l'étudiante à cet examen

constituait son échec définitif au module "Fonctionnement de la langue

écrite et orale" (BP43FRA), provoquant l'échec définitif de sa formation.

G.

Par acte du 2 juin 2023 accompagné d'un lot de pièces, A.________ a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre cette décision,

prenant les conclusions ci-après, avec suite de frais:

"Principalement

- Annuler la

décision du 1er mai 2023 de la Commission de recours de la HEP

confirmant mon échec définitif sur la base de l'évaluation du module BP43FRA.

- Constater que l'évaluation est arbitraire et la réformer en ce sens

que son résultat est suffisant, de sorte que le module BP43FRA doit être

considéré comme validé.

Subsidiairement

- Annuler la

décision du 1er mai 2023 de la Commission de recours de la HEP

confirmant mon échec définitif sur la base de l'évaluation du module BP43FRA.

- Constater que l'évaluation est viciée ou que son résultat est

disproportionné ou contraire à la bonne foi, et m'accorder une nouvelle

tentative pour l'évaluation du module BPFRA43.

Plus

subsidiairement

- Annuler la

décision du 1er mai 2023 de la Commission de recours de la HEP

confirmant mon échec définitif sur la base de l'évaluation du module BP43FRA et

renvoyer la cause pour nouvel examen de ma situation."

Le 16 août 2023, la Commission de recours HEP,

autorité intimée, a produit son dossier. Elle a conclu au rejet du recours en

se référant aux considérants de la décision entreprise.

Le 15 septembre 2023, le Comité de Direction, en

qualité d'autorité concernée, a également produit son dossier. Il a indiqué se

rallier aux conclusions et déterminations de l'autorité intimée.

Le 19 septembre 2023, le juge instructeur a imparti

à la recourante un délai au 2 octobre suivant pour déposer d'éventuelles

observations complémentaires. L'intéressée n'a pas fait usage de cette faculté.

Par lettre du 6 novembre 2023, la recourante a

spontanément formulé des observations complémentaires.

Les arguments des parties ainsi que le contenu des

pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 3 de la loi vaudoise du 12 décembre 2007 sur la Haute école

pédagogique (LHEP; BLV 419.11), la HEP est une école de niveau tertiaire à

vocation académique et professionnelle visant un niveau d'excellence dans les

domaines de la formation d'enseignants, de la didactique et des sciences de l'éducation

(al. 1). Elle a pour mission, en particulier, d'assurer la formation de base en

pédagogie, en didactique et en sciences de l'éducation d'enseignants notamment

des degrés préscolaire et primaire (al. 2 let. a, premier tiret).

Les décisions prononçant l'échec définitif d'un

étudiant dans le cadre de sa formation auprès de la HEP émanent du Comité de

direction (art. 74 al. 2 du règlement du 3 juin 2009 d'application de la LHEP

[RLHEP; BLV 419.11.1]) et sont susceptibles de recours devant la Commission de

recours HEP (art. 58 al. 1 LHEP; cf. ég. art. 91 let. c RLHEP). Le droit

applicable ne prévoyant aucune autre autorité pour en connaître, les recours

contre les décisions de la Commission de recours HEP relèvent de la compétence

du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), singulièrement de la CDAP

(art. 30 al. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007

[ROTC; BLV 173.31.1]).

Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le

présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert la production

de son dossier auprès de la HEP et de la Commission de recours HEP. En

particulier, elle requiert la production des copies de ses premières et

deuxièmes tentatives d'examen du module "Fonctionnement de la langue

écrite et orale" (BP43FRA), avec leurs corrigés et les documents

fixant le seuil de réussite de chacun de ces examens.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend

le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les

arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid.

3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid.

2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I

140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, les autorités intimée et

concernée ont chacune produit leur dossier dans le cadre de la présente

procédure de recours. Les copies des premières et deuxièmes tentatives d'examen

du module "Fonctionnement de la langue écrite et orale"

(BP43FRA) de la recourante avec les corrigés de ces épreuves n'y figurent pas (seuls

sont présents les documents relatifs à la troisième tentative de la recourante

à cet examen, soit une copie des consignes de l'examen remis aux étudiants de

la session de juin 2022, l'épreuve de la recourante avec son corrigé, ainsi qu'un

corrigé-type dudit l'examen). La production de ces pièces n'est toutefois pas

nécessaire, les faits résultant des autres pièces du dossier permettant de

trancher la cause en l'état, pour les motifs développés dans les considérants

suivants. Sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal

considère ainsi qu'il n'y a pas lieu de donner suite à ces réquisitions de l'intéressée.

3.

Est litigieuse la décision communiquant à la recourante son échec définitif

à un examen portant sur un module au programme d'une formation entreprise en

vue de l'acquisition d'un Bachelor of Arts et d'un Diplôme d'enseignement pour

le degré primaire, échec entraînant son échec définitif à cette formation.

a) Le Comité de direction de la HEP adopte les

règlements d'études (art. 8 al. 3 et 23 let. f LHEP), lesquels fixent les

objectifs et le déroulement des formations, ainsi que les modalités d'évaluation

(art. 8 al. 4 LHEP). L'étudiant qui échoue définitivement dans les cas prévus

par les règlements d'études le concernant n'est plus autorisé à poursuivre ses

études dans le même programme de la HEP (art. 74 al. 1, 1ère phrase,

RLHEP).

La recourante ayant entrepris des études tendant à l'obtention

d'un Bachelor of Arts en enseignement pour le degré primaire et d'un Diplôme d'enseignement

pour le degré primaire, le déroulement et les exigences de cette formation

figurent dans le Règlement des études menant aux titres précités, adopté par le

Comité de direction le 28 juin 2010 (ci-après: le RBP; version du 14 janvier

2020 [en vigueur] consultable sur le site internet de la HEP, depuis la page https://www.hepl.ch/accueil/mission-et-organisation/lois-reglements-directives/reglements-etudes.html).

Selon l'art. 10 RBP, les études comprennent les

éléments de formation suivants: les modules, obligatoires ou à choix, composés

de cours et de séminaires (let. a); les stages et autres activités de formation

pratique, dont les modules d'intégration (let. b); le mémoire professionnel de

Bachelor (let. c). Aux termes de l'art. 11 al. 3 RBP, pour chaque élément de

formation, le plan d'études précise les objectifs de cet élément en regard des

objectifs de formation du cursus, les prérequis, le contenu, les modalités de

formation, le statut (obligatoire ou à choix), les formes de l'évaluation

(formative et certificative) et l'attribution des crédits ECTS.

L'art. 18 RBP explicite les principes de l'évaluation.

Ainsi, les prestations de l'étudiant font l'objet de deux types d'évaluation: l'évaluation

formative et l'évaluation certificative (al. 1). S'agissant de l'évaluation

certificative, celle-ci se réfère aux objectifs de formation requis par le plan

d'études; elle se base sur des critères préalablement communiqués aux étudiants

et leur permet d'obtenir des crédits ECTS (al. 3). Elle respecte les principes

de proportionnalité, d'égalité de traitement et de transparence (al. 4).

Les prestations faisant l'objet d'une évaluation

certificative reçoivent une note selon l'échelle de 1 à 6, par demi-points; la

note 1 correspond à l'absence de maîtrise, la note 4 à un niveau de maîtrise

passable et la note 6 à un excellent niveau de maîtrise (art. 20 RBP). L'évaluation

certificative pour un module ou un groupe de modules relève de la

responsabilité d'un jury composé d'au moins deux membres désignés par l'unité d'enseignement

et de recherche en charge du module ou du groupe de modules (art. 21 al. 2

let. a RBP). Le Comité de direction communique à l'étudiant les notes obtenues

par une décision (art. 21 al. 3 RBP).

Selon l'art. 23 RBP, lorsque la note attribuée est

égale ou supérieure à 4, l'élément de formation est réussi; les crédits d'études

ECTS correspondants sont attribués. L'art. 24 RBP prévoit en revanche que l'élément

de formation est échoué lorsque la note attribuée est inférieure à 4; en ce

cas, l'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation (al. 1). Celle-ci

doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d'examens qui suit la

fin de l'élément de formation concerné, sous réserve d'une absence pour motif

jugé valable lors de cette troisième session; dans ce dernier cas, l'évaluation

a lieu à la session suivante (al. 2). Sous réserve de l'alinéa suivant, un

second échec implique l'échec définitif des études, sauf s'il concerne un

module à choix; dans ce dernier cas, l'échec peut être compensé par la réussite

d'un autre module à choix (al. 3). A une seule reprise au cours de sa

formation, l'étudiant qui échoue dans un module peut se présenter une troisième

et dernière fois à la procédure d'évaluation; la troisième évaluation doit

avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d'examens qui suit la fin

de l'élément de formation concerné (al. 4).

Le RBP est complété par plusieurs directives

élaborées par le Comité de direction de la HEP, notamment la Directive 05_05 du

23 août 2010 portant sur les évaluations certificatives (ci-après: la Directive

05_05; version du 21 décembre 2021 [en vigueur] consultable sur le

"portail étudiant" du site internet de la HEP, depuis la page https://etudiant.hepl.ch/accueil/campus/etudes/reglement-directive-dispo-legale/decisions-et-directives.html).

Selon l'art. 3 de ce document, l'évaluation certificative porte sur l'atteinte

d'un niveau requis et non sur la valeur de la progression de l'étudiant (al.

1). L'évaluation certificative se réfère à des critères explicites, en fonction

des objectifs d'apprentissage et du contenu enseigné; les notes sont attribuées

en référence à ces critères (al. 2a). La note est inférieure à 4 lorsqu'un

certain nombre de critères ne sont pas validés; il est recommandé de

sanctionner un niveau de maîtrise insuffisant par la note de 3 et un niveau de

maîtrise très insuffisant par la note de 2; dès lors qu'un ou plusieurs

critères ne sont pas atteints, il n'est pas pertinent d'entrer dans un

découpage plus détaillé de l'insuffisance, en utilisant les demi-points (al.

2b).

b) De jurisprudence constante, la Cour de céans s'impose

une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation

de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires,

universitaires ou professionnels. Déterminer la capacité d'une personne à

obtenir un grade ou à exercer une profession suppose en effet des connaissances

techniques, propres aux matières examinées, que seuls les examinateurs sont en

principe à même d'apprécier. En outre, de par leur nature, les décisions en

matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné

que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est,

en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des

épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen

pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (CDAP, arrêts GE.2022.0281

du 23 mai 2023 consid. 2a/aa et les références citées; GE.2021.0045 du 6 août

2021 consid. 4d; GE.2019.0098 du 6 juillet 2020 consid. 3a; GE.2019.0116 du 14

février 2020 consid. 4b; GE.2019.0123 du 17 septembre 2019 consid. 2d et les

références citées).

Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier

que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,

soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de

propos ou de toute autre façon manifestement insou-tenables. Le choix et la

formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation

des connaissances d'un étudiant ou d'un candidat relèvent avant tout des

examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par

ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement

critiquables (CDAP GE.2022.0281 précité consid. 2a/aa et les références citées;

GE.2021.0045 précité consid. 4d; GE.2019.0098 précité consid. 3a;

GE.2019.0116 précité consid. 4b et les références citées). Partant,

pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité

des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera

la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement

injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences

excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement

sous-estimé le travail du candidat (CDAP GE.2019.0001 du 20 janvier 2020

consid. 4a et les références citées; GE.2017.0094 du 29 décembre 2017

consid. 3a).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est

toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des

prestations des candidats. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste

l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de

vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés

avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal

fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui

concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106

Ia 1 consid. 3c; CDAP GE.2022.0281 précité consid. 2a/aa et la référence

citée; GE.2021.0184 du 1er février 2022 consid. 3b et la référence

citée; GE.2021.0045 précité consid. 4d et les références citées).

4.

Dans un premier grief, la recourante invoque une violation du principe

de la transparence ainsi que du principe de l'égalité de traitement au vu des

seuils de réussite différents lors des sessions d'examen du module "Fonctionnement

de la langue écrite et orale" (BP43FRA) auxquelles elle a pris part.

Elle relève ainsi que, lors de sa première tentative en juin 2021, le seuil de

réussite était fixé à 40 points sur 60, lors de sa deuxième tentative en

août-septembre 2021, il était fixé à 36 points sur 60, et lors de sa dernière

tentative en juin 2022, il était fixé à nouveau à 40 points sur 60. En

substance, elle se plaint du fait que le seuil de réussite n'ait pas été

communiqué aux étudiants prenant part à l'examen, ce qui selon elle constitue une

violation du principe de la transparence, et entraîne également une violation

du principe de l'égalité entre les étudiants qui passent l'examen pour la

première fois et ceux qui repassent l'examen.

a) Conformément à l'art. 18 al. 4 RBP, l'évaluation

certificative respecte les principes de proportionnalité, d'égalité de

traitement et de transparence.

Selon la jurisprudence, une décision viole le

principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui

s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable

n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas

de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable

injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de

traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant

à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou

inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 134 I 23 consid.

9.1; CDAP GE.2022.0281 du 23 mai 2023 consid. 4a; GE.2021.0005 du 21 juillet

2021 consid. 5a).

L'art. 2 de la Directive 05_05 prévoit que chaque

formateur responsable de module est chargé de communiquer, dès le début des

cours, par écrit à tous les étudiants concernés les formes et modalités de l'évaluation

certificative. Celles-ci doivent au moins comprendre: la forme retenue, en

règle générale unique, soit examen oral ou écrit, travail écrit personnel ou de

groupe, présentation orale, etc. (let. a); les consignes du travail à fournir

durant le semestre ou les modalités générales en cas d'examen (let. b); les

critères de l'évaluation, en lien avec les objectifs de formation annoncés (let.

c); le cas échéant, les délais (let. e). Conformément à l'art. 3 al. 3 de la

Directive 05_05, les examens ou les autres formes d'évaluation certificative

portent sur les éléments de formation tels qu'ils ont été donnés dans leur

version la plus récente, y compris pour les consignes de travail et d'évaluation.

b) En l'occurrence, il ne ressort pas du texte de l'art.

2 de la Directive 05_05 précité, ni du reste d'aucune autre disposition légale

ou réglementaire, que le seuil de réussite fasse partie des éléments relatifs à

l'évaluation qui doivent être portés à la connaissance des étudiants par les

formateurs responsables dès le début des cours. Au demeurant, il n'apparaît pas

que cette information serait nécessaire aux étudiants pour réussir l'examen en

cause. Dans un précédent arrêt, la Cour de céans a d'ailleurs précisé, au sujet

de la même Directive, que les étudiants ne peuvent déduire d'aucune

disposition un droit à connaître à l'avance l'échelle de l'examen et le seuil

de suffisance (GE.2019.0001 du 20 janvier 2020 consid.

5).

En ce qui concerne une éventuelle violation du principe

de l'égalité de traitement, on relèvera d'abord qu'il ressort des

déterminations déposées par le Comité de direction dans le cadre de la

procédure de recours instruite devant la Commission de recours HEP que les

sessions d'examens d'août-septembre 2021 et de juin 2022 concernaient deux

années académiques différentes, ayant chacune leur contenu propre. Avec cette autorité,

il convient d'admettre qu'il n'est pas contraire au principe d'égalité de

traitement que deux examens différents, portant sur un contenu de cours

différent, aient un seuil de réussite différent. On ne voit pas non plus de

violation de l'égalité de traitement entre les candidats à l'examen de la

session de juin 2022, dans la mesure où ceux-ci ont tous été soumis au même

seuil de réussite indépendamment du fait qu'ils passaient pour la première fois

cet examen ou le repassaient. A cet égard, on observera encore que la

recourante, lorsqu'elle s'est vu accorder une dérogation exceptionnelle l'autorisant

à se représenter pour une troisième et ultime tentative à l'examen litigieux

lors de la session de juin 2022, a été expressément informée du fait qu'elle

serait soumise aux mêmes exigences et modalités d'examen que tous les autres

candidats se présentant à cette session, ce qu'elle n'avait alors pas contesté.

Enfin, avec la retenue qui s'impose à la Cour de céans en la matière (cf. consid.

3b ci-dessus), on relèvera qu'un barème fixant à 40 points sur 60 le seuil de

réussite de l'épreuve litigieuse n'apparaît pas excéder le pouvoir d'appréciation

du jury d'examen.

Au vu de ce qui précède, les principes de

transparence et d'égalité de traitement applicables dans le cadre de l'évaluation

de la prestation de la recourante à l'examen du module "Fonctionnement

de la langue écrite et orale" (BP43FRA) de la session de juin 2022 n'ont

pas été violés.

5.

La recourante se plaint également d'une correction arbitraire de la

question 3 du volet "orthographe" de l'examen litigieux, à laquelle

elle n'a obtenu aucun point sur un total de 10 points possibles.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu

garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa

décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement

s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient et l'autorité de

recours exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 129 I 232 consid. 3.2). L'autorité n'a toutefois pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen

des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1;

134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). En revanche, une autorité se rend

coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle

omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou

de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la

décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Le droit

d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en

principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé

matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du

droit d'être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite "de

la guérison", lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer

devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).

Conformément à ces principes, lorsque la décision

porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est

contestée, l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de l'art. 29

Cst. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui

entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues de lui

(TF 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2; 2P.81/2001 du 12 juin 2001 consid.

3b/bb; CDAP GE.2018.0179 du 28 juin 2019 consid. 4b et les références citées).

Reprenant la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF B-7504/2007

du 9 mars 2009 consid. 6 et les références citées), la cour de céans a

déjà eu l'occasion de relever que le déroulement de l'examen et son

appréciation doivent pouvoir être reconstitués afin que l'instance de recours

soit en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des

notes insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se

révèlent pertinents (CDAP GE.2018.0179 précité consid. 4b; GE.2013.0037 du 6

novembre 2013 consid. 3a). Les experts dont la notation est contestée prennent

position dans le cadre de la réponse de la première instance, examinent une

nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils

considèrent qu'une correction est justifiée ou non. L'autorité de recours

inférieure n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner

en détail l'évaluation de la première instance sous l'angle de son opportunité.

Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas

insoutenables et qu'elles sont concluantes. Dès lors qu'il n'appartient pas à

l'autorité de recours et à l'autorité inférieure de recours de répéter en

quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la

preuve de la prétendue inopportunité; les griefs doivent en particulier être

soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (TAF B-3542/2010

du 14 octobre 2010 consid. 2 et les références citées; CDAP GE.2018.0179

précité consid. 4b; GE.2017.0163 du 15 décembre 2017 consid. 3b; GE.2011.0026

du 4 avril 2012 consid. 1a et les références citées).

b) aa) En l'espèce, selon la copie de l'examen

figurant au dossier, la question 3 du volet "orthographe" de

l'épreuve se divisait en deux sous-questions (3.1 et 3.2), lesquelles étaient

exposées en ces termes:

"Question 3

3.1 Vous décidez d'utiliser

le dispositif de la phrase donnée du jour pour travailler l'accord

verbe-sujet. Le premier jour, vous choisissez le cas le plus simple (cas 1) et

vous écrivez au tableau la phrase que vous avez élaborée.

Phrase pour le cas 1 (merci de la

recopier ici): ….

Vous guidez vos

élèves dans le travail qu'ils doivent faire sur la phrase.

Quelles

consignes (au moins 3) donnez-vous pour travailler l'accord du verbe? Pensez à

utiliser les manipulations syntaxiques vues au moment d'aborder la grammaire de

phrase.

Consigne 1: ….

Consigne 2: ….

Consigne 3: ….

3.2

Comment justifieriez-vous l'utilisation du dispositif de la phrase donnée du

jour auprès des parents (donnez 2 avantages) ?

Avantage 1: ….

Avantage 2:

…."

S'agissant de la notation, le total des points possibles

s'élevait à six pour la question 3.1 et à quatre pour la question 3.2.

bb) A la question 3.1, après avoir recopié la phrase

"Une fois au jardin botanique, Maëlys et Lucien se baladent dans les

allées", la recourante a répondu de la façon suivante:

"Consigne

1: Souligne le sujet de la phrase (de qui ou de quoi on parle).

Consigne 2:

Entoure le verbe qui indique une action.

Consigne 3:

Souligne son complément."

A la question 3.2, la recourante a répondu ce qui

suit:

"Avantage

1: En fonction du sujet de la phrase, le verbe change de forme. Pour l'accord

du verbe, on doit identifier le nom donneur d'accord (la réflexion ici, il y a

deux noms)

Avantage 2:

Souvent, le verbe permet d'indiquer des actions ou de raconter des évènements.

Il faut l'accorder avec son sujet."

La recourante n'a obtenu aucun point sur les dix

points possibles.

cc) En annexe à sa décision du 13 juillet 2022, le

Comité de direction a communiqué à la recourante le formulaire-type intitulé

"Echec à la certification (note F ou inférieure à 4 ou échec)"

dans lequel, sous la rubrique "motifs de l'échec", il est

inscrit: "Note obtenue inférieure à 40/60 points. Voir PV". La

grille d'évaluation relative à la notation de l'examen a quant à elle la teneur

suivante: "Q3. Consignes pour atteindre l'objectif (6 pts),

justification d'un dispositif donné (4 pts)".

A elles seules, ces indications sommaires et

générales figurant sur ces documents ne sont pas suffisantes pour que la

candidate à l'examen comprenne les raisons concrètes de son échec. Ces

commentaires ne donnent en effet aucune information au sujet des questions

posées et des réponses données. Or, l'art. 9 de la Directive 05_05 prévoit des

règles spécifiques, qui imposent une évaluation sur la base d'une référence

critériée (let. a), la prise de notes par les examinateurs de manière à pouvoir

reconstituer l'examen (let. d), ainsi qu'en cas d'échec, la rédaction d'un

document qui qualifie, de manière synthétique, la prestation de l'étudiant au

regard de chacun des critères fixés (let. e). En l'occurrence, ni le

formulaire, ni la grille d'évaluation ne remplissent ces conditions.

Cela étant, dans le cadre de la procédure de recours

devant la Commission de recours HEP, le Comité de direction a produit avec ses

déterminations du 12 décembre 2022 une copie de l'épreuve corrigée de la

recourante, ainsi qu'un corrigé-type de l'épreuve.

L'épreuve corrigée porte

les annotations manuscrites suivantes:

- à la

question 3.1: "Quelles sont les manipulations à opérer?"

- à la question 3.2: "Vous

n'évoquez pas le dispositif".

Le corrigé-type mentionne

quant à lui les indications ci-après:

"[Question 3.1]

On s'attend à ce que l'encadrement

du verbe par «ne...pas» / l'encadrement du sujet par «c'est... qui»

apparaissent."

"[Question 3.2]

Collaboration/échange

avec les pairs permet de comprendre comment les autres réfléchissent.

Explicitation

des procédures.

Développement

du métalangage."

La jurisprudence admet que le contenu de la prestation

du candidat puisse être constitué a posteriori, en particulier devant

l'instance de recours, en admettant même la forme orale (TF 2C_463/2012 du 28

novembre 2012 consid. 2.1). Ce qui est déterminant, c'est que le contrôle de

l'autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut

d'indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de

son échec, ce qui lui permet de mieux se préparer pour une session ultérieure, ou

de l'accepter plus facilement si celui-ci est définitif (TF 2C_463/2012 précité

consid. 2.2; CDAP GE.2017.0094 du 29 décembre 2017 consid. 2c).

En l'occurrence, les indications figurant sur

l'épreuve corrigée de la recourante et dans le corrigé-type permettent de

comprendre de manière suffisante la nature des réponses attendues aux questions

3.1 et 3.2 de l'épreuve ainsi que de saisir les raisons de l'échec de la

candidate, au regard des réponses données par celle-ci (cf. consid. 5b/dd

ci-après). Les conditions posées par la jurisprudence et celles de l'art. 9 de

la Directive 05_05 sont par conséquent respectées. Il s'ensuit que le droit

d'être entendue de la recourante n'a pas été violé et que ce grief, mal fondé,

doit être rejeté.

dd) Dans la décision sur recours attaquée, l'autorité

intimée a expliqué que la recourante n'avait obtenu aucun point à la question

3.1, car bien que l'énoncé renvoyait expressément à "utiliser les

manipulations syntaxiques", l'étudiante n'avait mis en œuvre aucune opération

de ce type dans ses réponses (ainsi qu'il ressortait de la note manuscrite du

jury sur son épreuve), en particulier aucune des deux manipulations syntaxiques

attendues selon le corrigé-type (encadrement du verbe par "ne ...pas",

et encadrement du sujet par "c'est ... qui"). S'agissant de la

question 3.2, l'autorité intimée a expliqué que la recourante n'avait obtenu

aucun point car elle avait fourni une justification grammaticale au problème de

la donnée alors qu'il était attendu qu'elle explique pédagogiquement le choix

d'utiliser le dispositif de "la phrase donnée du jour" aux

parents; à cet égard, le corrigé-type citait trois développements attendus par

le jury comme réponses possibles (collaboration/échange avec les pairs permettant

de comprendre comment les autres réfléchissent; explicitation des procédures; développement

du métalangage).

Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation

de l'autorité intimée. Avec la retenue dont la Cour de céans fait preuve en la

matière (cf. consid. 3b ci-dessus), il y a en effet lieu de constater que les

trois exemples de consigne aux élèves que la recourante a donnés en réponse à

la question 3.1 ‒ entourer le sujet de la phrase, souligner le verbe et

entourer son complément ‒ paraissent relever plus de l'identification

basique d'éléments de la phrase que correspondre aux manipulations portant sur ces

éléments attendues par le jury d'examen (par exemple par leur encadrement). De

la même manière, il y a lieu de constater que les deux "avantages" mis

en avant par la recourante à la question 3.2 pour justifier auprès des parents

d'élèves l'utilisation du dispositif de la "phrase donnée du jour"

‒ accord du verbe en fonction du sujet de la phrase; usage du verbe pour

indiquer des actions ou raconter des évènements ‒ paraissent exprimer

plus des principes de grammaire générale que représenter des explications relatives

au moyen spécifique d'enseignement concerné. Par ailleurs, il ne ressort du

dossier aucun élément de nature à faire douter de l'impartialité du jury

d'examen dans le cas présent.

Dans sa lettre du 6 novembre 2023, la recourante a

encore critiqué le fait qu'elle ait obtenu 8 points (et non pas le maximum de 9

points), à la question n° 1 du volet lexique. A la sous-section 6, elle a

toutefois qualifié les mots de néologismes, alors qu'il fallait les qualifier

de mots-valises, ce qui est différent. Il n'est donc pas critiquable que la

recourante ait perdu un point par rapport à cette sous-question.

Dans ces conditions, la correction et la notation

des réponses de la recourante ne prêtent pas le flanc à la critique. Le moyen

soulevé par l'intéressée doit ainsi être rejeté.

6.

La recourante invoque encore une violation du principe de la célérité au

regard du délai de traitement du recours qu'elle a formé devant l'autorité

intimée.

a) L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute

personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable.

Cette disposition consacre le principe de la célérité. L'autorité viole cette

garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans

le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les

circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et

les arrêts cités). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de

l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à

celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 135 I 265 consid.

4.4; 130 I 312 consid. 5.2). A cet égard, il appartient au justiciable

d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence,

que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas

échéant, pour retard injustifié. Cette règle découle du principe de la bonne

foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de

l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce

principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant

l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de

l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (TF 2D_4/2018

du 12 juin 2018 consid. 8.1 et les références citées; ATF 130 I 312 consid. 5.2

et l'arrêt cité). En outre, dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en

principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer

(TF 2D_4/2018 précité consid. 8.1 et les références citées).

b) En l'occurrence, la recourante a interjeté

recours le 22 juillet 2022 auprès de la Commission de recours HEP à l'encontre

de la décision d'échec définitif rendue par le Comité de direction le 13

juillet précédent. Le Comité de direction s'est déterminé sur le recours le 12

décembre 2022. La recourante a déposé ses propres déterminations le 3 février

2023. La Commission de recours HEP a ensuite rendu sa décision sur recours le 1er

mai 2023.

Si le délai d'un peu plus de neuf mois mis par l'autorité

intimée pour statuer peut sembler long en apparence, il ne saurait pour autant encore

être qualifié de démesuré eu égard à la nature et aux circonstances de

l'affaire. Cela étant, il ne semble pas ‒ et la recourante ne le soutient

du reste pas ‒ qu'elle ait agi auprès de l'autorité intimée pour lui

demander de faire diligence. La recourante n'explique pas non plus en quoi il y

aurait encore un intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer alors

que la décision sur recours litigieuse a été rendue; cette question peut de

toute manière demeurer ouverte, compte tenu de ce qui vient d'être exposé ci-dessus.

Partant, le grief soulevé doit être écarté.

7.

Enfin, la recourante invoque une violation du principe de la

proportionnalité.

a) Dans l'exercice de ses compétences, l'autorité

intimée doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la

proportionnalité. Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst.,

celui-ci comporte traditionnellement trois aspects. Tout d'abord, la

mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de

l'aptitude). Ces derniers ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une

mesure moins incisive (règle de la nécessité). Le principe de la

proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé et

exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts en présence) (ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180

consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6; 136 IV 97

consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1).

b) En l'espèce, la recourante indique qu'elle a

poursuivi sa formation parallèlement à l'instruction de son recours déposé

devant l'autorité intimée et qu'elle a réussi ses examens du premier semestre

2022-2023. Elle fait valoir qu'à l'exception de l'examen litigieux du module

"Fonctionnement de la langue écrite et orale" (BP43FRA), il ne

lui restait plus que deux examens pour achever complètement son cursus à l'issue

du deuxième semestre 2022-2023, lorsque la décision sur recours attaquée lui

est parvenue au mois de mai 2023. En substance, elle soutient qu'il serait

totalement disproportionné, compte tenu de l'ensemble des circonstances, de lui

refuser de repasser l'examen en cause, ce qui a pour effet de la sanctionner d'un

échec définitif et de lui interdire d'accéder au Bachelor of Arts et au Diplôme

d'enseignement pour le degré primaire; son intérêt privé à se voir laisser une

chance de repasser cet examen serait dès lors supérieur à l'intérêt public à

prononcer son échec définitif.

Tout d'abord, il sied de relever que la recourante n'a

poursuivi son cursus après son échec à l'examen litigieux qu'au bénéfice de

l'effet suspensif du recours devant l'autorité intimée, par conséquent à ses

seuls risques et périls. Or, le Tribunal fédéral a clairement jugé que l'octroi

de mesures provisionnelles en matière d'études ne saurait en rien préjuger de

la décision au fond; à défaut, il suffirait à tout étudiant ayant échoué d'attaquer

la décision lui notifiant son échec et de se voir octroyer des mesures

provisionnelles l'autorisant à poursuivre ses études pour que la décision d'échec

soit annulée, raisonnement qui ne saurait être cautionné (TF 2D_4/2018 du 12

juin 2018 consid. 6; 2C_322/2011 du 6 juillet 2011 consid. 6; CDAP GE.2019.0195

du 19 février 2020 consid. 6). Cela étant, le fait qu'il ne resterait à présent

à la recourante plus d'autre examen à réussir pour achever son cursus (selon le

relevé de notes actualisé au 3 octobre 2023 qu'elle a produit) est sans

pertinence.

Le principe de proportionnalité est généralement

respecté s'il n'existe pas de marge de manœuvre pour l'administration (cf.

Grégoire Geissbühler, Les recours universitaires, Genève/Zurich/Bâle 2016, p.

108 n. 357; voir aussi CDAP GE.2022.0044 du 24 novembre 2022 consid. 4b;

GE.2018.0233 du 24 septembre 2019 consid. 5c; GE.2018.0224 du 3 juin 2019

consid. 6b/cc). En l'occurrence, la recourante n'a pas satisfait aux exigences

du module "Fonctionnement de la langue écrite et orale"

(BP43FRA), après deux évaluations (compte tenu de l'annulation implicite du

deuxième échec par l'octroi d'une dérogation exceptionnelle autorisant l'intéressée

à se représenter à l'examen litigieux pour une troisième et ultime tentative).

Or, l'art. 24 al. 3 RBP prévoit qu'un second échec implique l'échec définitif

des études, sauf s'il concerne un module à choix, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce. Par ailleurs, à une seule reprise au cours de sa formation,

l'étudiant qui échoue dans un module peut se présenter une troisième et

dernière fois à la procédure d'évaluation (art. 24 al. 4 RBP); cependant, la

recourante a déjà épuisé cette possibilité en réussissant à la troisième

tentative l'examen du module "Lire et écrire: savoirs fondamentaux et

gestes professionnels" (BP13FRA). Dès lors, conformément à l'art. 74

al. 1 RLHEP, l'étudiant qui échoue définitivement dans les cas prévus par les

règlements d'études le concernant n'est plus autorisé à poursuivre ses études

dans le même programme de la HEP. Cela étant, la recourante ne conteste pas que

les dispositions des règlements applicables sont claires et ne confèrent pas au

Comité de direction de la HEP la possibilité de déroger aux conditions

relatives à l'échec définitif.

Force est ainsi de constater que la décision

attaquée ne heurte pas le principe de proportionnalité, les autorités

précédentes ayant appliqué la loi et les règlements sans disposer d'aucune

alternative, moins incisive, que de constater l'échec définitif de la

recourante. Dans cette mesure, les conséquences d'une telle décision sur

l'avenir de l'intéressée ne sont pas déterminantes: contrairement à ce que

celle-ci affirme, son intérêt privé à obtenir le diplôme convoité ne saurait

l'emporter sur l'intérêt public au contrôle rigoureux des compétences académiques

et professionnelles acquises (cf. à ce sujet Geissbühler, op. cit., p. 179 n.

596).

Ce dernier grief doit donc être rejeté.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 1'500 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1

du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du

1er mai 2023 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.