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Décision

GE.2023.0112

CDAP - GE.2023.0112 - 2024-01-30 - A.________ /Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

30 janvier 2024Français22 min

transmis dans les délais impartis les informations et documents permettant l'analyse

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 janvier 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Guillaume Vianin, juges; M. Loïc Horisberger, greffier

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Carlo CECCARELLI, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la promotion de

l'économie et de l'innovation,

(SPEI), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

de la promotion de l'économie et de l'innovation du 4 mai 2023 rejetant la

demande d'aide financière dans les cas de rigueur (COVID-19).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est titulaire de l'entreprise individuelle ********, inscrite

au registre du commerce du canton de Vaud depuis le ******** 1993. Selon le

registre du commerce, son but est l'exploitation "de bars, nights club,

restaurants, appartements, magasins de décoration et organisation d'événements".

A.________ exploite notamment les enseignes ********, situées à ********.

B.

Par décision du 15 avril 2021, le Service de la promotion de l'économie

et de l'innovation (ci-après: SPEI) a octroyé à A.________ une aide à fonds

perdu en raison de la crise du coronavirus de 118'635 fr.

pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

C.

Par décision du 1er juillet 2021, le SPEI a octroyé à A.________

une aide à fonds perdu complémentaire de 59'879 fr. pour la période du 1er

janvier au 31 mars 2021.

D.

Par décision du 23 novembre 2021, le SPEI a octroyé à A.________ une

aide à fonds perdu complémentaire de 41'840 fr. pour la période du 1er

avril au 30 juin 2021.

E.

Le 30 mars 2022, A.________ a déposé une demande tendant à l'octroi d'un

complément d'aide pour la période du 1er juillet au 31 décembre

2021.

F.

Par lettre recommandée du 25 avril 2022 adressée à l'attention de A.________,

le SPEI a requis de sa part la production des comptes provisoires 2021 de

l'entreprise individuelle ainsi que les décomptes TVA des quatre trimestres

2021 d'ici au 30 avril 2022 afin de traiter sa demande d'aide complémentaire. A

défaut de respecter ce délai, il était précisé que la demande serait considérée

comme retirée, en application des art. 13a et 13b al. 4 de l'arrêté cantonal du

2 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les

effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas

de rigueur (arrêté cantonal du 2 décembre 2020; BLV 900.05.021220.5).

G.

Par courriel du 29 avril 2022, exposant agir "en nom et par

mandat" de A.________, B.________ a transmis au SPEI les décomptes TVA

pour l'année 2020 et 2021 ainsi que les états financiers clôturés au 31 octobre

2020. Compte tenu des difficultés personnelles de A.________, B.________ a

précisé qu'elle transmettrait les états financiers établis au 31 octobre 2021

d'ici au 30 juin 2022.

H.

En mai 2022, B.________ a produit un récapitulatif des chiffres

d'affaires 2021 par établissement et par période trimestrielle.

Faits

I.

Par courriel du 7 juin 2022, la fiduciaire mandatée par le SPEI a

demandé directement à B.________ qu'elle établisse "une nouvelle

auto-déclaration afin que le CA (chiffre d'affaires) auto déclaré

corresponde à celui des états financiers". Il était précisé que "le

CA annuel devrait être de 386'662 CHF et le CA S2 de 348'958 CHF (par

différence avec le CA annuel et les autres auto-déclarations)". Enfin,

en conclusion du courriel, il était indiqué: "Je vous remercie d'avance

de nous adresser votre réponse dans les meilleurs délais".

J.

Par courriel du 14 juin 2022, B.________ a accusé réception du courriel

du 7 juin 2022 et demandé des précisions sur les chiffres précités.

K.

Par courriel du même jour, la fiduciaire mandatée par le SPEI a indiqué

s'être basée sur le tableau récapitulatif des chiffres d'affaires 2021 transmis

par la société dans le courant du mois de mai. Elle a à nouveau requis la

production d'une nouvelle auto-déclaration avec les termes suivants:

"Afin de pouvoir finaliser l'analyse du dossier,

il est important que le CA auto déclaré corresponde à celui des états

financiers, dans votre tableau récapitulatif des chiffres d'affaires. Par

conséquent, pourriez-vous svp établir une nouvelle auto déclaration."

L.

A la suite de ces courriels, B.________ a fait établir une nouvelle

auto-déclaration par A.________. Elle n'a toutefois été transmise au SPEI que

plusieurs mois après, dans le cadre de la procédure de réclamation.

M.

Selon les explications fournies par le SPEI en cours de procédure, ce

dernier aurait adressé le 17 juin 2022 deux courriels à l'adresse électronique

de A.________ "***@***.ch" au moyen du programme OEMPRO qui permet de

réaliser des envois groupés.

Dans un premier courriel du 17 juin 2022,

reçu à 12h00 et intitulé "Aide "Cas de rigueur" – Votre

obligation de remettre vos états financiers pour l'année 2021", le

SPEI a notamment exposé ce qui suit à A.________:

"A cet égard, nous vous rappelons que tout bénéficiaire

d'une aide pour cas de rigueur doit présenter de son propre chef au Service de

la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) ses états financiers

définitifs pour l'exercice au cours duquel une aide a été octroyée et pour les

trois exercices suivants ou jusqu'au remboursement des aides obtenues.

Compte tenu de ce qui précède, à moins que vous ne l'ayez

déjà fait, nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir vos états

financiers définitifs pour l'année 2021 au plus tard le 30 juin 2022, par

courrier électronique à l'adresse suivante : casrigueur.covid19@vd.ch."

Par courriel du 20 juin 2022 à 23h01, A.________ a

transmis ce courriel à B.________.

Dans un second courriel du 17 juin 2022, intitulé

" Cas de rigueur 2ème semestre – Analyse fiduciaire –

Documents manquants", le SPEI exposait ce qui suit à A.________:

"Malgré les multiples relances que celui-ci vous a

adressées, vous ne lui avez toujours pas fait parvenir les éléments demandés,

sans lesquels votre demande ne pourra être traitée. Dans le cas où vous auriez

égaré les demandes de la fiduciaire Mazars, vous pouvez contacter directement

le responsable de votre demande.

Nous vous rendons attentif au fait que les articles

13a alinéa 4 et 13b alinéa 4 de l'arrêté du 2 décembre 2020 sur les mesures

économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par

un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (BLV 900.05.021220.5)

disposent que le SPEI est autorisé à exiger de l'entreprise demanderesse

qu'elle lui fournisse, dans des délais raisonnables, les compléments ou

clarifications nécessaires au traitement de la demande. Si l'entreprise ne

fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, la demande est

réputée retirée.

Compte tenu de ce qui précède, nous vous impartissons

un ultime délai au vendredi 24 juin 2022 pour faire parvenir les pièces

demandées au responsable du traitement de votre demande. Sans réponse de votre

part d'ici au vendredi 24 juin 2022, votre demande d'aide «cas de rigueur» sera

considérée comme retirée et ne donnera lieu à aucune décision ni aucun

versement de notre part".

A.________ conteste avoir reçu ce dernier courriel.

Il expose que B.________ n'a pas non plus reçu ce courriel.

Les recherches diligentées par la Direction générale

du numérique et des systèmes d'informations (DGNSI) n'ont pas permis de

retrouver une copie de ce courriel. Elles ont en revanche mis en lumière qu'un

courriel intitulé "Cas de rigueur 2ème semestre – Analyse

fiduciaire – Documents manquants" adressé à l'adresse électronique

"***@***.ch" avait été envoyé le 17 juin 2022 à 14h32 et transféré

des infrastructures du SPEI "au relai suivant". Aucune copie

de ce courriel ne figure au dossier.

N.

Par courriel du 30 juin 2022, B.________ a transmis les états financiers

clôturés au 31 octobre 2021, sans fournir les états financiers clôturés au 31

décembre 2021 ni le (nouveau) formulaire d'auto-déclaration requis.

O.

Par courriels du 23 septembre et du 18 octobre 2022, B.________ a

informé le SPEI qu'elle était toujours dans l'attente de la décision tendant à

l'octroi d'un complément d'aide pour la période du 1er juillet au 31

décembre 2021.

P.

Par courriel du 20 octobre 2022, la fiduciaire mandatée par le SPEI a

informé B.________ qu'elle n'avait pas obtenu la nouvelle auto-déclaration

telle que requise par courrier électronique du 14 juin 2022 et que, par

conséquent, la demande relative au second semestre 2021 avait été considérée

comme retirée.

Q.

Par décision du 16 janvier 2023 (ci-après: la décision querellée), le

SPEI a déclaré irrecevable la demande tendant à l'octroi d'un complément d'aide

pour le second semestre 2021 déposée par A.________ au motif qu'il n'avait pas

transmis dans les délais impartis les informations et documents permettant l'analyse

de sa situation financière.

R.

Par courrier du 13 février 2023, agissant par l'intermédiaire de B.________,

A.________ a formé réclamation contre la décision du 16 janvier 2023.

S.

Par décision sur réclamation du 4 mai 2023, le SPEI a rejeté la réclamation

de A.________ et confirmé la décision du 16 janvier 2023.

Par acte du 2 juin 2023, agissant par

l'intermédiaire de son avocat, A.________ (ci-après: le recourant) a contesté

la décision sur réclamation du 4 mai 2023 devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut principalement à l'annulation

de la décision attaquée et à ce qu'une suite favorable soit donnée à la demande

de complément d'aide pour cas de rigueur.

L'autorité

intimée a répondu au recours en date du 8 septembre 2023. Elle conclut à la

confirmation de la décision attaquée.

Le

recourant a répliqué le 10 octobre 2023.

Le SPEI a dupliqué le 13 décembre 2023.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée, rendue sur réclamation

et qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire

l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Le

présent recours, déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et formé par le requérant

de la subvention qui dispose d’un intérêt digne de protection à la réforme de

la décision attaquée (cf. art. 75 let. a LPA-VD), est recevable. Il y a donc

lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant conteste la décision de

l'autorité intimée qui a prononcé l'irrecevabilité de sa demande d'aide

financière pour cas de rigueur au motif qu'il n'a pas transmis dans les délais

impartis les informations et les documents permettant l'analyse de sa situation

financière. Avant d'examiner les griefs du recourant, il convient de rappeler

le cadre légal applicable à sa situation.

a) En lien avec l'épidémie de COVID-19, la

Confédération a adopté des bases légales prévoyant la possibilité de participer

aux coûts des mesures cantonales de soutien financier aux entreprises

particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie en raison de la

nature même de leur activité économique, notamment celles actives dans le secteur

de la restauration ("cas de rigueur"; cf. art. 12 de la loi fédérale

du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral

visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 [Loi COVID-19; RS 818.102], ainsi que

l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas

de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 [OMCR

20; RS 951.262]). Cette aide pour les cas de rigueur visait à atténuer les

effets économiques de la crise. Elle était destinée à toutes les entreprises

particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de COVID-19:

l'éligibilité à l'aide dépendait de la seule situation financière de

l'entreprise et non de son secteur d'activité (Exposés des motifs et projets de

Décrets notamment sur les mesures économiques destinées à lutter contre les

effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas

de rigueur, décembre 2020, p. 15).

Le droit fédéral ne

faisait que définir les conditions auxquelles la Confédération participait aux

mesures cantonales pour les cas de rigueur. Les cantons étaient libres de

déterminer s'il fallait prendre des mesures pour les cas de rigueur et cas

échéant sous quelle forme (cf. rapport explicatif de l'ordonnance du Conseil fédéral,

p. 2, disponible sur le site internet de la Confédération suisse à

l'adresse https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html).

b) Dans le canton de Vaud,

l'aide pour cas de rigueur était régie par le décret du Grand Conseil du 15

décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un

soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (ci-après: Décret CR; BLV

900.05.151220.5). Ce décret a repris la teneur de l'arrêté du Conseil d'Etat du

2.

décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les

effets du coronavirus (COVID-19)

par un soutien aux entreprises dans des cas de rigueur (ci-après: l'Arrêté CR;

BLV 900.05.021220.5). L'art. 21 Décret CR dispose que le Conseil d'Etat est

chargé de l'exécution du décret, qu'il en publiera le texte et le mettra en

vigueur, par voie d'arrêté. L'art. 19 Décret CR confère au Conseil d'Etat la

compétence d'adapter le dispositif afin de tenir compte d'une éventuelle

modification du droit fédéral et pour augmenter l'enveloppe financière dédiée

aux cas de rigueur (al. 1); il lui permet également d'adapter si nécessaire le

dispositif d'aide afin notamment de réduire les effets de seuil découlant du

droit fédéral (cf. al. 2). Il en découle que les dispositions fédérales ont été

reprises en droit cantonal d'abord par l'Arrêté CR (art. 5 dans sa teneur le 2

décembre 2020), puis, par la suite, par le Décret CR (art. 5; cf. Exposé des

motifs et projet de loi du 2 décembre 2020, p. 15).

3.

Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits par

l'autorité intimée au motif que celle-ci aurait retenu à tort qu'il aurait reçu

le courriel du 17 juin 2022 lui impartissant un délai au 24 juin 2022 pour

produire une nouvelle auto-déclaration.

a) Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve

de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a

été effectuée, incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une

conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4,

ATF 136 V 295 consid. 5.9; arrêt FI.2023.0092 du 28 décembre 2023, consid. 3b).

Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification

sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu

de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (cf. ATF 142 IV 125, consid. 4.3; arrêt FI.2023.0092 du 28 décembre 2023, consid. 3b). La

preuve de la notification peut toutefois résulter de l'ensemble des

circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les

intéressés ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne qui

reçoit des rappels (cf. TF 9C_202/2014, 9C_209/2014 du 11 juillet 2014 consid.

4.2

et les références; arrêt PS.2014.0082 du 4 février 2015 consid. 2b). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec

de la preuve de la notification doit ainsi communiquer ses actes judiciaires

sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 11).

Il doit en aller de même en matière de communication

électronique entre l'autorité et l'administré. A ce titre, il est utile de

mentionner que le règlement du 7 octobre 2020 sur la communication par voie

électronique en procédure administrative (RCVEPA; BLV 173.36.1) exige que la

communication électronique passe par un système qui "délivre

immédiatement, lors de l'envoi d'une communication électronique, une quittance

mentionnant la date, l'heure et le contenu de la communication. En cas d'échec

de la communication, le système doit immédiatement signaler cette erreur"

(art. 4 al. 1 let. c). Il est par ailleurs précisé que "le processus

d'authentification au sens de l'alinéa 1, lettre b doit permettre d'imputer à

une personne physique déterminée l'envoi ou la prise de connaissance de chaque

communication électronique" (art. 4 al. 2). C'est dire si la

communication électronique ne permet pas de s'écarter des principes

jurisprudentiels relatifs au fardeau de la preuve de la notification d'un acte.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'expose

l'autorité intimée dans ses écritures, l'obligation de collaborer des parties,

notamment dans une procédure ouverte dans son propre intérêt, ne saurait

renverser le fardeau de la preuve quant à la réception d'un courriel. On ne

peut en effet pas attendre du recourant qu'il démontre qu'il n'a pas reçu un

courriel puisque cela viendrait à exiger de sa part la preuve d'un fait

négatif.

b) En l'espèce, il y a lieu d'admettre que

l'autorité intimée n'est pas parvenue à établir que le courriel intitulé "Cas

de rigueur 2ème semestre – Analyse fiduciaire – Documents manquants"

adressé à l'adresse électronique "***@***.ch" du 17 juin 2022 soit

bien parvenu au recourant. Aucun élément dans le dossier ne permet de

l'établir. Dans son courriel du 20 juin 2022 à 23h01, le recourant n'a transmis

à sa fiduciaire que le courriel intitulé "Aide "Cas de

rigueur" – Votre obligation de remettre vos états financiers pour l'année

2021", qu'il admet avoir reçu. Certes, la nouvelle auto-déclaration a

finalement été préparée par le recourant, mais cela n'implique pas encore qu'il

ait effectivement reçu le courriel litigieux. Comme déjà indiqué, il n'y a pas

lieu de s'écarter des règles applicables au fardeau de la preuve en matière de

notification ou de renverser ce fardeau de la preuve qui repose sur l'autorité

intimée. Or, l'autorité intimée n'est parvenue qu'à montrer (cf. supra Faits

let. M) que le courriel était sorti des serveurs le 17 juin 2022 à 14h32

et transféré des infrastructures du SPEI "au relai suivant",

mais rien n'indique qu'il soit entré dans la sphère d'influence du recourant.

On soulignera en plus qu'aucune copie de ce courriel ne figure au dossier.

C'est donc à tort que l'autorité intimée a retenu

dans la décision entreprise qu'elle avait imparti un ultime délai au 24 juin

2022.

au recourant pour produire les documents manquants.

4.

Dans un second moyen, le recourant fait grief à l'autorité intimée

d'avoir fait preuve de formalisme excessif en déclarant la demande du 30 mars

2022.

irrecevable, et ce en violation de l'art. 29 al. 1 Cst. Avant d'examiner

si l'art. 29 al. 1 Cst a été violé, il convient d'examiner si l'autorité

intimée a correctement appliqué le Décret CR.

a) Selon l'art. 13b du

Décret CR, en vigueur jusqu'au 5 juillet 2022:

"1 L'entreprise qui s'estime éligible à la

mesure de soutien dans des cas de rigueur pour la période du 1er juillet 2021

au 31 décembre 2021 dépose sa demande auprès du Service au moyen du formulaire

en ligne dédié.

2.

Elle annexe à sa demande :

a. les états financiers, soit au minimum son bilan et ses

comptes de pertes et profits pour l'année 2021 (bouclement intermédiaire pour

2021);

b. les documents attestant :

1.

de son

chiffre d'affaires pour l'année 2021, soit les décomptes TVA des quatre

trimestres 2021;

2.

de ses

charges fixes au sens de l'article 10, alinéa 1 par le biais des comptes

clôturés 2021 audités, si disponibles, ou de bouclements intermédiaires pour

2021.

3.

L'entreprise qui dépose une demande au moyen du

formulaire en ligne dédié :

a. s'engage sur l'honneur à respecter toutes les conditions

prévues par le présent arrêté;

b. confirme que le recul de son chiffre d'affaires est dû aux

mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre la pandémie

COVID -19 et entraîne d'importants coûts fixes non couverts, excepté si elle

est éligible au sens de l'article 4a;

c. autorise le Service à échanger toutes les données

contenues dans la demande et les documents annexés avec d'autres autorités

publiques (fédérales, cantonales et communales), en relation avec le traitement

de sa demande.

4.

Le Service est autorisé à exiger de l'entreprise

qu'elle lui fournisse, dans des délais raisonnables, les compléments ou

clarifications nécessaires au traitement de la demande. Si l'entreprise ne

fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, la demande est

réputée retirée.

5.

L'obligation de renseigner s'étend également

au-delà de la période de soutien, dans la mesure où des contrôles sont

nécessaires.

6.

Le Service peut s'adjoindre les services de

tiers mandatés afin de traiter les demandes."

L'art. 14 al. 3 du Décret CR précisait que " les

demandes d'aide complémentaire au sens de l'article 4d peuvent être déposées

jusqu'au 31 mars 2022".

Il convient de distinguer le délai de l'art. 14 al.

3.

du Décret CR pour déposer une demande d'aide complémentaire, fixé au 31 mars

2022.

et non prolongeable, du délai que pouvait impartir le Service en

application de l'art. 13b al. 4 du Décret CR après le dépôt de la demande. A

l'inverse de l'art. 14 al. 3 du Décret CR, pour faire application de l'art. 13b

al. 4 du Décret CR, le Service doit impartir un délai raisonnable à

l'entreprise pour fournir les renseignements demandés avant de considérer que

la demande a été retirée.

Il est utile de rappeler ici qu'il ressort d'un

arrêt de la cour de céans que dans une procédure de contrôle d'une aide

octroyée menée sur la base de l'art. 17 du Décret CR, l'autorité intimée avait

notamment relancé par courriels à plusieurs reprises l'administré avant de lui

impartir un ultime délai pour produire les documents manquants par courrier

recommandé (arrêt GE.2023.0130 du 14 novembre 2023, Faits, let. F). La

cour de céans avait dès lors constaté que l'autorité intimée "après

avoir dûment et à plusieurs reprises rappelé à la recourante et à sa fiduciaire

les conséquences d'un manquement à l'obligation de collaborer, pouvait partant

considérer que la recourante n'avait pas prouvé qu'elle remplissait les

conditions d'octroi d'une aide à fonds perdu" (arrêt précité

GE.2023.0130 , consid. 2d).

b) Dans le cas d'espèce, faisant application de

l'art. 13a et 13b al. 4 du Décret CR, l'autorité intimée avait imparti un délai

au 30 avril 2022 au recourant pour produire les comptes provisoires 2021 et les

décomptes TVA 2021. Adressée par courrier recommandé, cette requête attirait

spécifiquement son attention sur le fait qu'à défaut de respecter ce délai, sa

demande serait considérée comme retirée et ne donnerait lieu à aucun versement.

Il est admis qu'un tel courrier recommandé n'a pas été adressé au recourant

s'agissant d'une nouvelle auto-déclaration.

En revanche, la décision entreprise retient que

l'auto-déclaration ne lui a pas été remise "malgré les demandes

respectivement de la fiduciaire mandatée par le SPEI et du SPEI en date des 26

avril (recte 25 avril), 14 juin et 16 juin" (recte 17 juin).

Comme déjà évoqué, la correspondance du 25 avril

2022.

fixait un délai au 30 avril 2022 pour fournir les comptes provisoires de

l'année 2021 et les décomptes TVA des quatre trimestres 2021. Il n'était donc

pas question de demander un nouveau formulaire d'auto-déclaration.

Dans les correspondances des 7 et 14 juin 2022, la

fiduciaire mandatée par l'autorité intimée a certes demandé à la fiduciaire du

recourant d'établir une nouvelle auto-déclaration. Aucun délai ferme n'a

toutefois été fixé, la fiduciaire mandatée par l'autorité intimée ayant

simplement exposé "je vous remercie d'avance de nous adresser votre

réponse dans les meilleurs délais", ce qui s'apparente à une formule

de politesse et diffère radicalement du courrier recommandé du 25 avril 2022.

Enfin, le seul courriel du 17 juin 2023 dont on peut

retenir qu'il a été reçu par le recourant lui impartissait un délai au 30 juin

2023.

pour faire parvenir les états financiers définitifs pour l'année 2021 et

non une nouvelle auto-déclaration.

Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée

n'a pas imparti un délai au recourant pour produire une nouvelle

auto-déclaration. Il s'ajoute à cela que le recourant avait d'ores et déjà

remis à l'autorité intimée une auto-déclaration datée du 30 mars 2022. Il a

ensuite transmis les états financiers au 31 octobre 2021 ainsi que les

décomptes TVA des quatre trimestres 2021.

Dans ces conditions, l'autorité intimée ne pouvait

pas faire application de l'art. 13b al. 4 du Décret CR pour considérer que

la demande d'aide avait été retirée en l'absence de dépôt d'une nouvelle

auto-déclaration. Elle aurait dû attirer l'attention du

recourant sur le document dont elle souhaitait la correction et lui impartir un

délai pour s'exécuter, si possible par courrier recommandé. Force est de

constater qu'elle ne l'a pas fait, à tout le moins qu'elle ne peut pas

l'établir. Au surplus, le document corrigé semble avoir été adressé à

l'autorité intimée dans le cadre de la procédure de réclamation. Dans ces

conditions, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité

intimée pour une nouvelle décision. L'autorité intimée tiendra compte du

nouveau formulaire d'auto-déclaration qui lui a été remis en cours de procédure

de réclamation. Si des documents sont encore manquants pour traiter la demande

du recourant, l'autorité intimée devra lui impartir un délai pour fournir ces

documents, en attirant son attention sur le fait qu'à défaut de s'exécuter dans

le délai imparti, sa demande sera réputée retirée.

Il est statué sans frais.

Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit

à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 4 mai 2023 par le Service de la promotion de

l'économie et de l'innovation est annulée, la cause lui étant renvoyée pour une

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs en faveur de A.________

à titre de dépens est due par le Service de la promotion de l'économie et de

l'innovation.

Lausanne, le 30 janvier 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.