GE.2023.0112
CDAP - GE.2023.0112 - 2024-01-30 - A.________ /Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
30 janvier 2024Français22 min
transmis dans les délais impartis les informations et documents permettant l'analyse
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges; M. Loïc Horisberger, greffier
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Carlo CECCARELLI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la promotion de
l'économie et de l'innovation,
(SPEI), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
de la promotion de l'économie et de l'innovation du 4 mai 2023 rejetant la
demande d'aide financière dans les cas de rigueur (COVID-19).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est titulaire de l'entreprise individuelle ********, inscrite
au registre du commerce du canton de Vaud depuis le ******** 1993. Selon le
registre du commerce, son but est l'exploitation "de bars, nights club,
restaurants, appartements, magasins de décoration et organisation d'événements".
A.________ exploite notamment les enseignes ********, situées à ********.
B.
Par décision du 15 avril 2021, le Service de la promotion de l'économie
et de l'innovation (ci-après: SPEI) a octroyé à A.________ une aide à fonds
perdu en raison de la crise du coronavirus de 118'635 fr.
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
C.
Par décision du 1er juillet 2021, le SPEI a octroyé à A.________
une aide à fonds perdu complémentaire de 59'879 fr. pour la période du 1er
janvier au 31 mars 2021.
D.
Par décision du 23 novembre 2021, le SPEI a octroyé à A.________ une
aide à fonds perdu complémentaire de 41'840 fr. pour la période du 1er
avril au 30 juin 2021.
E.
Le 30 mars 2022, A.________ a déposé une demande tendant à l'octroi d'un
complément d'aide pour la période du 1er juillet au 31 décembre
2021.
F.
Par lettre recommandée du 25 avril 2022 adressée à l'attention de A.________,
le SPEI a requis de sa part la production des comptes provisoires 2021 de
l'entreprise individuelle ainsi que les décomptes TVA des quatre trimestres
2021 d'ici au 30 avril 2022 afin de traiter sa demande d'aide complémentaire. A
défaut de respecter ce délai, il était précisé que la demande serait considérée
comme retirée, en application des art. 13a et 13b al. 4 de l'arrêté cantonal du
2 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les
effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas
de rigueur (arrêté cantonal du 2 décembre 2020; BLV 900.05.021220.5).
G.
Par courriel du 29 avril 2022, exposant agir "en nom et par
mandat" de A.________, B.________ a transmis au SPEI les décomptes TVA
pour l'année 2020 et 2021 ainsi que les états financiers clôturés au 31 octobre
2020. Compte tenu des difficultés personnelles de A.________, B.________ a
précisé qu'elle transmettrait les états financiers établis au 31 octobre 2021
d'ici au 30 juin 2022.
H.
En mai 2022, B.________ a produit un récapitulatif des chiffres
d'affaires 2021 par établissement et par période trimestrielle.
Faits
I.
Par courriel du 7 juin 2022, la fiduciaire mandatée par le SPEI a
demandé directement à B.________ qu'elle établisse "une nouvelle
auto-déclaration afin que le CA (chiffre d'affaires) auto déclaré
corresponde à celui des états financiers". Il était précisé que "le
CA annuel devrait être de 386'662 CHF et le CA S2 de 348'958 CHF (par
différence avec le CA annuel et les autres auto-déclarations)". Enfin,
en conclusion du courriel, il était indiqué: "Je vous remercie d'avance
de nous adresser votre réponse dans les meilleurs délais".
J.
Par courriel du 14 juin 2022, B.________ a accusé réception du courriel
du 7 juin 2022 et demandé des précisions sur les chiffres précités.
K.
Par courriel du même jour, la fiduciaire mandatée par le SPEI a indiqué
s'être basée sur le tableau récapitulatif des chiffres d'affaires 2021 transmis
par la société dans le courant du mois de mai. Elle a à nouveau requis la
production d'une nouvelle auto-déclaration avec les termes suivants:
"Afin de pouvoir finaliser l'analyse du dossier,
il est important que le CA auto déclaré corresponde à celui des états
financiers, dans votre tableau récapitulatif des chiffres d'affaires. Par
conséquent, pourriez-vous svp établir une nouvelle auto déclaration."
L.
A la suite de ces courriels, B.________ a fait établir une nouvelle
auto-déclaration par A.________. Elle n'a toutefois été transmise au SPEI que
plusieurs mois après, dans le cadre de la procédure de réclamation.
M.
Selon les explications fournies par le SPEI en cours de procédure, ce
dernier aurait adressé le 17 juin 2022 deux courriels à l'adresse électronique
de A.________ "***@***.ch" au moyen du programme OEMPRO qui permet de
réaliser des envois groupés.
Dans un premier courriel du 17 juin 2022,
reçu à 12h00 et intitulé "Aide "Cas de rigueur" – Votre
obligation de remettre vos états financiers pour l'année 2021", le
SPEI a notamment exposé ce qui suit à A.________:
"A cet égard, nous vous rappelons que tout bénéficiaire
d'une aide pour cas de rigueur doit présenter de son propre chef au Service de
la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) ses états financiers
définitifs pour l'exercice au cours duquel une aide a été octroyée et pour les
trois exercices suivants ou jusqu'au remboursement des aides obtenues.
Compte tenu de ce qui précède, à moins que vous ne l'ayez
déjà fait, nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir vos états
financiers définitifs pour l'année 2021 au plus tard le 30 juin 2022, par
courrier électronique à l'adresse suivante : casrigueur.covid19@vd.ch."
Par courriel du 20 juin 2022 à 23h01, A.________ a
transmis ce courriel à B.________.
Dans un second courriel du 17 juin 2022, intitulé
" Cas de rigueur 2ème semestre – Analyse fiduciaire –
Documents manquants", le SPEI exposait ce qui suit à A.________:
"Malgré les multiples relances que celui-ci vous a
adressées, vous ne lui avez toujours pas fait parvenir les éléments demandés,
sans lesquels votre demande ne pourra être traitée. Dans le cas où vous auriez
égaré les demandes de la fiduciaire Mazars, vous pouvez contacter directement
le responsable de votre demande.
Nous vous rendons attentif au fait que les articles
13a alinéa 4 et 13b alinéa 4 de l'arrêté du 2 décembre 2020 sur les mesures
économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par
un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (BLV 900.05.021220.5)
disposent que le SPEI est autorisé à exiger de l'entreprise demanderesse
qu'elle lui fournisse, dans des délais raisonnables, les compléments ou
clarifications nécessaires au traitement de la demande. Si l'entreprise ne
fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, la demande est
réputée retirée.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous impartissons
un ultime délai au vendredi 24 juin 2022 pour faire parvenir les pièces
demandées au responsable du traitement de votre demande. Sans réponse de votre
part d'ici au vendredi 24 juin 2022, votre demande d'aide «cas de rigueur» sera
considérée comme retirée et ne donnera lieu à aucune décision ni aucun
versement de notre part".
A.________ conteste avoir reçu ce dernier courriel.
Il expose que B.________ n'a pas non plus reçu ce courriel.
Les recherches diligentées par la Direction générale
du numérique et des systèmes d'informations (DGNSI) n'ont pas permis de
retrouver une copie de ce courriel. Elles ont en revanche mis en lumière qu'un
courriel intitulé "Cas de rigueur 2ème semestre – Analyse
fiduciaire – Documents manquants" adressé à l'adresse électronique
"***@***.ch" avait été envoyé le 17 juin 2022 à 14h32 et transféré
des infrastructures du SPEI "au relai suivant". Aucune copie
de ce courriel ne figure au dossier.
N.
Par courriel du 30 juin 2022, B.________ a transmis les états financiers
clôturés au 31 octobre 2021, sans fournir les états financiers clôturés au 31
décembre 2021 ni le (nouveau) formulaire d'auto-déclaration requis.
O.
Par courriels du 23 septembre et du 18 octobre 2022, B.________ a
informé le SPEI qu'elle était toujours dans l'attente de la décision tendant à
l'octroi d'un complément d'aide pour la période du 1er juillet au 31
décembre 2021.
P.
Par courriel du 20 octobre 2022, la fiduciaire mandatée par le SPEI a
informé B.________ qu'elle n'avait pas obtenu la nouvelle auto-déclaration
telle que requise par courrier électronique du 14 juin 2022 et que, par
conséquent, la demande relative au second semestre 2021 avait été considérée
comme retirée.
Q.
Par décision du 16 janvier 2023 (ci-après: la décision querellée), le
SPEI a déclaré irrecevable la demande tendant à l'octroi d'un complément d'aide
pour le second semestre 2021 déposée par A.________ au motif qu'il n'avait pas
transmis dans les délais impartis les informations et documents permettant l'analyse
de sa situation financière.
R.
Par courrier du 13 février 2023, agissant par l'intermédiaire de B.________,
A.________ a formé réclamation contre la décision du 16 janvier 2023.
S.
Par décision sur réclamation du 4 mai 2023, le SPEI a rejeté la réclamation
de A.________ et confirmé la décision du 16 janvier 2023.
Par acte du 2 juin 2023, agissant par
l'intermédiaire de son avocat, A.________ (ci-après: le recourant) a contesté
la décision sur réclamation du 4 mai 2023 devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut principalement à l'annulation
de la décision attaquée et à ce qu'une suite favorable soit donnée à la demande
de complément d'aide pour cas de rigueur.
L'autorité
intimée a répondu au recours en date du 8 septembre 2023. Elle conclut à la
confirmation de la décision attaquée.
Le
recourant a répliqué le 10 octobre 2023.
Le SPEI a dupliqué le 13 décembre 2023.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée, rendue sur réclamation
et qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire
l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Le
présent recours, déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et formé par le requérant
de la subvention qui dispose d’un intérêt digne de protection à la réforme de
la décision attaquée (cf. art. 75 let. a LPA-VD), est recevable. Il y a donc
lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant conteste la décision de
l'autorité intimée qui a prononcé l'irrecevabilité de sa demande d'aide
financière pour cas de rigueur au motif qu'il n'a pas transmis dans les délais
impartis les informations et les documents permettant l'analyse de sa situation
financière. Avant d'examiner les griefs du recourant, il convient de rappeler
le cadre légal applicable à sa situation.
a) En lien avec l'épidémie de COVID-19, la
Confédération a adopté des bases légales prévoyant la possibilité de participer
aux coûts des mesures cantonales de soutien financier aux entreprises
particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie en raison de la
nature même de leur activité économique, notamment celles actives dans le secteur
de la restauration ("cas de rigueur"; cf. art. 12 de la loi fédérale
du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral
visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 [Loi COVID-19; RS 818.102], ainsi que
l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas
de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 [OMCR
20; RS 951.262]). Cette aide pour les cas de rigueur visait à atténuer les
effets économiques de la crise. Elle était destinée à toutes les entreprises
particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de COVID-19:
l'éligibilité à l'aide dépendait de la seule situation financière de
l'entreprise et non de son secteur d'activité (Exposés des motifs et projets de
Décrets notamment sur les mesures économiques destinées à lutter contre les
effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas
de rigueur, décembre 2020, p. 15).
Le droit fédéral ne
faisait que définir les conditions auxquelles la Confédération participait aux
mesures cantonales pour les cas de rigueur. Les cantons étaient libres de
déterminer s'il fallait prendre des mesures pour les cas de rigueur et cas
échéant sous quelle forme (cf. rapport explicatif de l'ordonnance du Conseil fédéral,
p. 2, disponible sur le site internet de la Confédération suisse à
l'adresse https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html).
b) Dans le canton de Vaud,
l'aide pour cas de rigueur était régie par le décret du Grand Conseil du 15
décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un
soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (ci-après: Décret CR; BLV
900.05.151220.5). Ce décret a repris la teneur de l'arrêté du Conseil d'Etat du
2.
décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les
effets du coronavirus (COVID-19)
par un soutien aux entreprises dans des cas de rigueur (ci-après: l'Arrêté CR;
BLV 900.05.021220.5). L'art. 21 Décret CR dispose que le Conseil d'Etat est
chargé de l'exécution du décret, qu'il en publiera le texte et le mettra en
vigueur, par voie d'arrêté. L'art. 19 Décret CR confère au Conseil d'Etat la
compétence d'adapter le dispositif afin de tenir compte d'une éventuelle
modification du droit fédéral et pour augmenter l'enveloppe financière dédiée
aux cas de rigueur (al. 1); il lui permet également d'adapter si nécessaire le
dispositif d'aide afin notamment de réduire les effets de seuil découlant du
droit fédéral (cf. al. 2). Il en découle que les dispositions fédérales ont été
reprises en droit cantonal d'abord par l'Arrêté CR (art. 5 dans sa teneur le 2
décembre 2020), puis, par la suite, par le Décret CR (art. 5; cf. Exposé des
motifs et projet de loi du 2 décembre 2020, p. 15).
3.
Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits par
l'autorité intimée au motif que celle-ci aurait retenu à tort qu'il aurait reçu
le courriel du 17 juin 2022 lui impartissant un délai au 24 juin 2022 pour
produire une nouvelle auto-déclaration.
a) Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve
de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a
été effectuée, incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4,
ATF 136 V 295 consid. 5.9; arrêt FI.2023.0092 du 28 décembre 2023, consid. 3b).
Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification
sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu
de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (cf. ATF 142 IV 125, consid. 4.3; arrêt FI.2023.0092 du 28 décembre 2023, consid. 3b). La
preuve de la notification peut toutefois résulter de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les
intéressés ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne qui
reçoit des rappels (cf. TF 9C_202/2014, 9C_209/2014 du 11 juillet 2014 consid.
4.2
et les références; arrêt PS.2014.0082 du 4 février 2015 consid. 2b). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec
de la preuve de la notification doit ainsi communiquer ses actes judiciaires
sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 11).
Il doit en aller de même en matière de communication
électronique entre l'autorité et l'administré. A ce titre, il est utile de
mentionner que le règlement du 7 octobre 2020 sur la communication par voie
électronique en procédure administrative (RCVEPA; BLV 173.36.1) exige que la
communication électronique passe par un système qui "délivre
immédiatement, lors de l'envoi d'une communication électronique, une quittance
mentionnant la date, l'heure et le contenu de la communication. En cas d'échec
de la communication, le système doit immédiatement signaler cette erreur"
(art. 4 al. 1 let. c). Il est par ailleurs précisé que "le processus
d'authentification au sens de l'alinéa 1, lettre b doit permettre d'imputer à
une personne physique déterminée l'envoi ou la prise de connaissance de chaque
communication électronique" (art. 4 al. 2). C'est dire si la
communication électronique ne permet pas de s'écarter des principes
jurisprudentiels relatifs au fardeau de la preuve de la notification d'un acte.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'expose
l'autorité intimée dans ses écritures, l'obligation de collaborer des parties,
notamment dans une procédure ouverte dans son propre intérêt, ne saurait
renverser le fardeau de la preuve quant à la réception d'un courriel. On ne
peut en effet pas attendre du recourant qu'il démontre qu'il n'a pas reçu un
courriel puisque cela viendrait à exiger de sa part la preuve d'un fait
négatif.
b) En l'espèce, il y a lieu d'admettre que
l'autorité intimée n'est pas parvenue à établir que le courriel intitulé "Cas
de rigueur 2ème semestre – Analyse fiduciaire – Documents manquants"
adressé à l'adresse électronique "***@***.ch" du 17 juin 2022 soit
bien parvenu au recourant. Aucun élément dans le dossier ne permet de
l'établir. Dans son courriel du 20 juin 2022 à 23h01, le recourant n'a transmis
à sa fiduciaire que le courriel intitulé "Aide "Cas de
rigueur" – Votre obligation de remettre vos états financiers pour l'année
2021", qu'il admet avoir reçu. Certes, la nouvelle auto-déclaration a
finalement été préparée par le recourant, mais cela n'implique pas encore qu'il
ait effectivement reçu le courriel litigieux. Comme déjà indiqué, il n'y a pas
lieu de s'écarter des règles applicables au fardeau de la preuve en matière de
notification ou de renverser ce fardeau de la preuve qui repose sur l'autorité
intimée. Or, l'autorité intimée n'est parvenue qu'à montrer (cf. supra Faits
let. M) que le courriel était sorti des serveurs le 17 juin 2022 à 14h32
et transféré des infrastructures du SPEI "au relai suivant",
mais rien n'indique qu'il soit entré dans la sphère d'influence du recourant.
On soulignera en plus qu'aucune copie de ce courriel ne figure au dossier.
C'est donc à tort que l'autorité intimée a retenu
dans la décision entreprise qu'elle avait imparti un ultime délai au 24 juin
2022.
au recourant pour produire les documents manquants.
4.
Dans un second moyen, le recourant fait grief à l'autorité intimée
d'avoir fait preuve de formalisme excessif en déclarant la demande du 30 mars
2022.
irrecevable, et ce en violation de l'art. 29 al. 1 Cst. Avant d'examiner
si l'art. 29 al. 1 Cst a été violé, il convient d'examiner si l'autorité
intimée a correctement appliqué le Décret CR.
a) Selon l'art. 13b du
Décret CR, en vigueur jusqu'au 5 juillet 2022:
"1 L'entreprise qui s'estime éligible à la
mesure de soutien dans des cas de rigueur pour la période du 1er juillet 2021
au 31 décembre 2021 dépose sa demande auprès du Service au moyen du formulaire
en ligne dédié.
2.
Elle annexe à sa demande :
a. les états financiers, soit au minimum son bilan et ses
comptes de pertes et profits pour l'année 2021 (bouclement intermédiaire pour
2021);
b. les documents attestant :
1.
de son
chiffre d'affaires pour l'année 2021, soit les décomptes TVA des quatre
trimestres 2021;
2.
de ses
charges fixes au sens de l'article 10, alinéa 1 par le biais des comptes
clôturés 2021 audités, si disponibles, ou de bouclements intermédiaires pour
2021.
3.
L'entreprise qui dépose une demande au moyen du
formulaire en ligne dédié :
a. s'engage sur l'honneur à respecter toutes les conditions
prévues par le présent arrêté;
b. confirme que le recul de son chiffre d'affaires est dû aux
mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre la pandémie
COVID -19 et entraîne d'importants coûts fixes non couverts, excepté si elle
est éligible au sens de l'article 4a;
c. autorise le Service à échanger toutes les données
contenues dans la demande et les documents annexés avec d'autres autorités
publiques (fédérales, cantonales et communales), en relation avec le traitement
de sa demande.
4.
Le Service est autorisé à exiger de l'entreprise
qu'elle lui fournisse, dans des délais raisonnables, les compléments ou
clarifications nécessaires au traitement de la demande. Si l'entreprise ne
fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, la demande est
réputée retirée.
5.
L'obligation de renseigner s'étend également
au-delà de la période de soutien, dans la mesure où des contrôles sont
nécessaires.
6.
Le Service peut s'adjoindre les services de
tiers mandatés afin de traiter les demandes."
L'art. 14 al. 3 du Décret CR précisait que " les
demandes d'aide complémentaire au sens de l'article 4d peuvent être déposées
jusqu'au 31 mars 2022".
Il convient de distinguer le délai de l'art. 14 al.
3.
du Décret CR pour déposer une demande d'aide complémentaire, fixé au 31 mars
2022.
et non prolongeable, du délai que pouvait impartir le Service en
application de l'art. 13b al. 4 du Décret CR après le dépôt de la demande. A
l'inverse de l'art. 14 al. 3 du Décret CR, pour faire application de l'art. 13b
al. 4 du Décret CR, le Service doit impartir un délai raisonnable à
l'entreprise pour fournir les renseignements demandés avant de considérer que
la demande a été retirée.
Il est utile de rappeler ici qu'il ressort d'un
arrêt de la cour de céans que dans une procédure de contrôle d'une aide
octroyée menée sur la base de l'art. 17 du Décret CR, l'autorité intimée avait
notamment relancé par courriels à plusieurs reprises l'administré avant de lui
impartir un ultime délai pour produire les documents manquants par courrier
recommandé (arrêt GE.2023.0130 du 14 novembre 2023, Faits, let. F). La
cour de céans avait dès lors constaté que l'autorité intimée "après
avoir dûment et à plusieurs reprises rappelé à la recourante et à sa fiduciaire
les conséquences d'un manquement à l'obligation de collaborer, pouvait partant
considérer que la recourante n'avait pas prouvé qu'elle remplissait les
conditions d'octroi d'une aide à fonds perdu" (arrêt précité
GE.2023.0130 , consid. 2d).
b) Dans le cas d'espèce, faisant application de
l'art. 13a et 13b al. 4 du Décret CR, l'autorité intimée avait imparti un délai
au 30 avril 2022 au recourant pour produire les comptes provisoires 2021 et les
décomptes TVA 2021. Adressée par courrier recommandé, cette requête attirait
spécifiquement son attention sur le fait qu'à défaut de respecter ce délai, sa
demande serait considérée comme retirée et ne donnerait lieu à aucun versement.
Il est admis qu'un tel courrier recommandé n'a pas été adressé au recourant
s'agissant d'une nouvelle auto-déclaration.
En revanche, la décision entreprise retient que
l'auto-déclaration ne lui a pas été remise "malgré les demandes
respectivement de la fiduciaire mandatée par le SPEI et du SPEI en date des 26
avril (recte 25 avril), 14 juin et 16 juin" (recte 17 juin).
Comme déjà évoqué, la correspondance du 25 avril
2022.
fixait un délai au 30 avril 2022 pour fournir les comptes provisoires de
l'année 2021 et les décomptes TVA des quatre trimestres 2021. Il n'était donc
pas question de demander un nouveau formulaire d'auto-déclaration.
Dans les correspondances des 7 et 14 juin 2022, la
fiduciaire mandatée par l'autorité intimée a certes demandé à la fiduciaire du
recourant d'établir une nouvelle auto-déclaration. Aucun délai ferme n'a
toutefois été fixé, la fiduciaire mandatée par l'autorité intimée ayant
simplement exposé "je vous remercie d'avance de nous adresser votre
réponse dans les meilleurs délais", ce qui s'apparente à une formule
de politesse et diffère radicalement du courrier recommandé du 25 avril 2022.
Enfin, le seul courriel du 17 juin 2023 dont on peut
retenir qu'il a été reçu par le recourant lui impartissait un délai au 30 juin
2023.
pour faire parvenir les états financiers définitifs pour l'année 2021 et
non une nouvelle auto-déclaration.
Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée
n'a pas imparti un délai au recourant pour produire une nouvelle
auto-déclaration. Il s'ajoute à cela que le recourant avait d'ores et déjà
remis à l'autorité intimée une auto-déclaration datée du 30 mars 2022. Il a
ensuite transmis les états financiers au 31 octobre 2021 ainsi que les
décomptes TVA des quatre trimestres 2021.
Dans ces conditions, l'autorité intimée ne pouvait
pas faire application de l'art. 13b al. 4 du Décret CR pour considérer que
la demande d'aide avait été retirée en l'absence de dépôt d'une nouvelle
auto-déclaration. Elle aurait dû attirer l'attention du
recourant sur le document dont elle souhaitait la correction et lui impartir un
délai pour s'exécuter, si possible par courrier recommandé. Force est de
constater qu'elle ne l'a pas fait, à tout le moins qu'elle ne peut pas
l'établir. Au surplus, le document corrigé semble avoir été adressé à
l'autorité intimée dans le cadre de la procédure de réclamation. Dans ces
conditions, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité
intimée pour une nouvelle décision. L'autorité intimée tiendra compte du
nouveau formulaire d'auto-déclaration qui lui a été remis en cours de procédure
de réclamation. Si des documents sont encore manquants pour traiter la demande
du recourant, l'autorité intimée devra lui impartir un délai pour fournir ces
documents, en attirant son attention sur le fait qu'à défaut de s'exécuter dans
le délai imparti, sa demande sera réputée retirée.
Il est statué sans frais.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit
à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 4 mai 2023 par le Service de la promotion de
l'économie et de l'innovation est annulée, la cause lui étant renvoyée pour une
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs en faveur de A.________
à titre de dépens est due par le Service de la promotion de l'économie et de
l'innovation.
Lausanne, le 30 janvier 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.