GE.2023.0115
CDAP - GE.2023.0115 - 2023-08-16 - A._____, B._____/Chargée de Communication de l'Ordre judiciaire
16 août 2023Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2023
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Guillaume Vianin, juges; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourantes
1.
A.________
2.
B.________ représentée par A.________,
toutes deux à ********,
Autorité intimée
Chargée de communication de l'Ordre
judiciaire vaudois,
Secrétariat général de l'Ordre judiciaire vaudois,
à Lausanne.
Objet
Loi sur l'information
Recours de A.________ et de B.________ c/ décision de la
Chargée de communication de l'Ordre judiciaire vaudois du 16 mai 2023
Vu les faits suivants:
A.
Par courrier daté du 14 avril 2023 adressé au Tribunal cantonal (reçu
le 5 mai 2023), A.________ ainsi que B.________ (ci-après: les
associations recourantes ou les recourantes) ont requis la fourniture des
documents suivants:
- une
liste de toutes les affaires qui ont été portées, entre 2010 et 2020, devant
les tribunaux de première instance et devant le Tribunal cantonal par des
personnes séparées ou divorcées appelées en solidarité des dettes fiscales de
leur (ex-)conjoint(e) en application de l'art. 14 de la loi vaudoise du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), mentionnant la
référence attribuée à chaque affaire, l'année, les montants (avec intérêts)
réclamés, le code postal et le genre (h/f) des personnes concernées;
- l’indication de l'éventuel recours devant le
Tribunal fédéral pour chacune des affaires ayant été portées, entre 2010 et
2020, devant le Tribunal cantonal et dans lesquelles celui-ci a fait
application de l'art. 14 al. 1 LI, en précisant la référence attribuée à chaque
recours;
- une copie anonymisée de chacun(e) des
décisions, des prononcés, des arrêts rendus entre 2010 et 2020 par les
tribunaux de première instance et par le Tribunal cantonal à l'encontre de
personnes séparées ou divorcées appelées en solidarité des dettes fiscales de
leur (ex-)conjoint(e) en application de l'art. 14 LI, avec la mention de
l'année, des montants (avec intérêts) réclamés, du code postal et du genre
(h/f) des personnes concernées.
Par courriers datés du 15
avril 2023 adressés aux dix offices des poursuites du canton de Vaud (reçus le
5 mai 2023), les associations recourantes ont en outre demandé la transmission
des documents suivants:
- une liste anonymisée
de tous les actes de poursuite notifiés entre 2010 et 2021 (commandement de
payer, ordonnance de séquestre de compte bancaire, de biens immobiliers,
mobiliers ou autres biens, hypothèque légale, certificat d'insuffisance de
gage, saisie sur salaire ou tout autre acte de poursuite) ayant comme cause de
l'obligation la solidarité fiscale fondée sur l'art. 14 LI, mentionnant
l'année, les montants (avec intérêts) réclamés, le code postal et précisant si
ces actes de poursuite ont été adressés à l'(ex‑)épouse ou à
l'(ex-)époux;
- pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021,
une copie caviardée de chaque acte de poursuite ayant pour cause de l'obligation
la solidarité fiscale fondée sur l'art. 14 LI, en prenant soin de permettre
d'identifier si le poursuivi est l'(ex-)épouse ou l'(ex‑)époux;
- une copie caviardée de tout acte de saisie
sur salaire ayant pour cause de l'obligation la solidarité fiscale fondée sur
l'art. 14 LI, en prenant soin de permettre d'identifier si le poursuivi est
l'(ex-)épouse ou l'(ex-)époux.
Les associations recourantes se fondaient sur la loi
vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21).
B.
Par décision du 16 mai 2023, la Chargée de communication de l'Ordre
judiciaire vaudois a rejeté la demande du 14 avril 2023 adressée au Tribunal
cantonal ainsi que les demandes du 15 avril 2023 adressées aux dix offices des
poursuites du canton de Vaud. Elle a considéré que ces demandes portaient sur
des millions de documents; le travail occasionné pour y répondre serait
manifestement disproportionné et entraverait l'accomplissement des tâches des
tribunaux et des offices, ainsi que le fonctionnement de la justice et des
offices des poursuites.
C.
Par acte du 8 juin 2023, les associations recourantes ont contesté cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
la CDAP), en concluant à sa réforme en ce sens que les demandes d'accès à des
informations ou documents officiels des 14 et 15 avril 2023 sont admises et que
le dossier est renvoyé à la Chargée de communication de l'Ordre judiciaire
vaudois afin qu'elle procède à la transmission des documents et informations
requis en application de la LInfo. A titre subsidiaire, elles ont conclu à
l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 23 juin 2023, l'autorité intimée
a renoncé à se déterminer et s'est référée aux considérants de sa décision du
16 mai 2023.
Considérant en droit:
1.
Il convient de déterminer en premier lieu si le recours est recevable.
a) aa) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître.
Selon l'art. 23 LInfo, les autorités et offices
judiciaires statuent sur les demandes concernant leurs activités (al. 1). Elles
rendent une décision susceptible de recours au Tribunal cantonal dans les 20
jours dès notification de la décision attaquée (al. 2). Toutefois, selon l'art.
24 LInfo, le Tribunal cantonal statue définitivement sur les demandes
concernant son activité.
Il résulte de ce qui précède qu'au contraire de ce
qui prévaut pour les autres autorités judiciaires et les offices judiciaires,
le législateur a entendu exclure toute possibilité de recours cantonal contre
une décision du Tribunal cantonal sur une demande concernant son activité (CDAP
GE.2017.0182 du 2 février 2018 consid. 1a; Exposé des motifs et projet de loi
[EMPL] sur l'information, Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre
2002, p. 2634 ss, spéc. p. 2662 ad art. 23 et 24).
bb) L'art. 14 al. 2 LInfo prévoit que le Tribunal
cantonal est compétent pour désigner les personnes autorisées à traiter les
demandes d'information concernant l'ordre judiciaire et son administration. Sur
cette base, le Tribunal cantonal a adopté, le 13 juin 2006, le règlement de
l'ordre judiciaire sur l'information (ROJI; BLV 170.21.2). Selon l'art. 18
ROJI, sont compétents pour statuer sur les demandes d'information relatives aux
activités non juridictionnelles de l'ordre judiciaire:
"a. concernant
les autorités qu'ils dirigent, respectivement le président du Tribunal cantonal,
les premiers présidents des tribunaux, les premiers juges de paix ainsi que
le chargé de communication;
b. concernant les offices
judiciaires, le secrétaire général de l'ordre judiciaire ou le chargé
de communication."
En d'autres termes, le président du Tribunal
cantonal et le chargé de communication sont alternativement compétents pour
statuer sur une demande d'information concernant l'activité non
juridictionnelle du Tribunal cantonal (art. 18 let. a ROJI).
Le secrétaire général de l'ordre judiciaire et le
chargé de communication sont pour le surplus alternativement compétents en ce
qui concerne les offices judiciaires, à savoir, selon l'art. 4 de la loi du 12
décembre 1979 d'organisation judiciaire (LOJV; BLV 173.01), les greffes des
autorités judiciaires (let. a), les offices des poursuites et faillites (let. b)
et l'office du registre du commerce (let. d).
Comme exposé ci-dessus, les décisions concernant
l'activité du Tribunal cantonal ne sont pas susceptibles de recours cantonal
(art. 24 LInfo). En revanche, les décisions sur des demandes concernant les
activités des autres autorités judiciaires ou des offices judiciaires sont
susceptibles de recours, plus précisément auprès de la CDAP en application des art.
23 LInfo et 92 LPA-VD.
cc) En l'espèce, la demande d'information datée du 14
avril 2023 porte, notamment, sur les arrêts qui ont été rendus entre 2010 et
2020 par le Tribunal cantonal en application de l'art. 14 LI, soit sur
l'activité non juridictionnelle du Tribunal cantonal. Par conséquent, en tant
qu'elle traite de tels éléments, la décision attaquée est définitive (art. 24
LInfo; consid. 1a/aa supra). Le recours s'avère dès lors irrecevable en tant
qu'il conteste le refus de l'autorité intimée de fournir des informations et
des documents officiels se rapportant à l'activité du Tribunal cantonal.
Il est en revanche recevable en tant qu'il est
dirigé contre le refus de renseigner les recourantes sur les décisions et les
actes de poursuite fondés sur la solidarité fiscale au sens de l'art. 14 LI,
qui ont été rendus entre 2010 et 2021 par les tribunaux de première instance et
les offices de poursuites. Les demandes correspondantes, datées des 14 et 15 avril
2023, concernent en effet les activités non juridictionnelles des autres
autorités ou offices judiciaires désignés par l'art. 18 ROJI et sont ainsi susceptibles
de recours à la CDAP en application de l'art. 23 LInfo.
b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le
délai de 20 jours prévu par l'art. 23 al. 2 LInfo et il respecte les autres
conditions formelles de recevabilité énoncées en particulier à l'art. 79 LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il convient dès lors d'entrer en matière sur le
recours, uniquement en tant qu'il porte sur le refus de l'autorité intimée de
fournir des informations concernant les activités non juridictionnelles des
tribunaux de première instance et des offices des poursuites.
2.
Le litige porte sur le rejet des demandes des recourantes tendant à la
transmission d'informations et de documents judiciaires en lien avec la
solidarité fiscale des ex-époux consacrée à l'art. 14 LI.
3.
A titre préalable, il convient de rappeler le cadre légal applicable.
a) La LInfo a pour but de garantir la transparence
des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion
publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles et les
procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des
autorités, s'agissant notamment de l'information transmise d'office par les
autorités respectivement de l'information transmise sur demande (art. 1 al. 2
let. a et b LInfo). Elle s'applique à l'ordre judiciaire et à son
administration, à l'exclusion de ses fonctions juridictionnelles (art. 2 al. 1
let. c LInfo).
b) Concernant les informations transmises sur
demande, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les renseignements,
informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la
LInfo sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits au
chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).
On entend par "document officiel"
tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par
les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est
pas destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo). Ces conditions sont
cumulatives (cf. arrêts GE.2023.0030 du 12 avril 2023 consid. 5a; GE.2022.0150
du 23 mars 2023 consid. 4b/bb; ég. BGC septembre-octobre 2002, p. 2647 ad
art. 9).
La notion de "document officiel" de
l'art. 9 al. 1 LInfo est similaire à celle prévue à l'art. 5 al. 1 de la loi
fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans
l'administration (LTrans; RS 152.3). Cette disposition vise toute information
qui a été enregistrée sur un quelconque support (let. a), qui est détenue par
l’autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée (let. b) et qui
concerne l’accomplissement d’une tâche publique (let. c). On peut donc se
référer au message y relatif, dont il ressort notamment que l'exigence posée à
l'art. 5 al. 1 let. a, selon laquelle l'information doit être "enregistrée
sur quelque support que ce soit" pour que l'on soit en présence d'un
document officiel, implique qu'un tel document doit exister. On ne saurait dès
lors contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas (cf. Message
du Conseil fédéral du 12 février 2003 relatif à la LTrans, FF 2003 1807, p.
1834 ss).
Quant aux "renseignements" ou
"informations" visés également par le droit à l'information de
l'art. 8 al. 1 LInfo, ils peuvent porter sur des activités des autorités ou sur
des documents qu'elles produisent ou détiennent (cf. arrêts GE.2022.0240 du 8
mars 2023 consid. 3b; GE.2022.0027 du 4 octobre 2022 consid. 3b). Ces
renseignements ou informations s'entendent dans un sens purement factuel:
l'autorité doit renseigner sur les mesures qu'elle a prises ou n'a pas prises
dans un cas concret. Elle n'a en revanche pas à justifier son action ou son
inaction (cf. arrêt GE.2017.0114 du 12 novembre 2018 consid. 4b/bb).
c) Aux termes de l'art. 10 al. 1 LInfo, la demande
d'information n'est soumise à aucune exigence de forme; elle n'a pas à être
motivée, mais elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre
l'identification du document officiel recherché. L'EMPL sur l'information
précise à cet égard qu'étant donné l'examen parfois approfondi qui doit être
mené face à une demande (pesée des intérêts en présence, caractère officiel du
document selon les critères établis, caviardage éventuel de données
personnelles sensibles), celle-ci doit être suffisamment précise pour permettre
aux autorités de procéder à l'examen en question et de trouver le document
officiel demandé (BGC septembre-octobre 2002, p. 2649 ad art. 10).
d) Le droit à l'information institué par la LInfo
n'est pas absolu. Aux termes de l'art. 16 LInfo, les autorités peuvent à titre
exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le
faire partiellement ou de différer cette publication ou transmission si des
intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent (al. 1). Des intérêts
publics prépondérants sont en cause lorsque le travail occasionné serait
manifestement disproportionné (al. 2 let. c).
L'art. 24 du règlement d'application du 25 septembre
2003 de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1) précise que le travail occasionné peut
être considéré comme manifestement disproportionné lorsque l'autorité n'est pas
en mesure, avec le personnel et l'infrastructure dont elle dispose
ordinairement, de satisfaire à la demande de consultation sans perturber
considérablement l'accomplissement de ses tâches.
L'EMPL apporte les compléments suivants (BGC
septembre-octobre 2002, pp. 2656-2657 ad art. 16 al. 2 let. c):
"La
demande doit être objectivement disproportionnée du point de vue du temps ou de
la quantité de travail qui sont nécessaires pour qu'il y soit répondu.
S'agissant du temps, l'information demandée ne doit pas engendrer l'occupation
d'un ou plusieurs collaborateurs sur une période prolongée, provoquant ainsi
des retards importants dans l'exécution des activités usuelles des collaborateurs
concernés. Sous l'angle de la quantité, l'information demandée ne doit pas
provoquer une surcharge de travail du ou des collaborateurs concernés au
détriment de leurs activités usuelles. […]
L'examen du travail
disproportionné se fait par l'autorité compétente à raison du domaine. Cette
autorité examine ce fait avant même qu'elle débute ses travaux de réponse à la
demande : il s'agit donc d'un examen préalable. Si l'autorité arrive à la
conclusion que ses travaux seront disproportionnés, elle doit essayer de
déterminer comment éviter cette situation en proposant notamment une réponse
plus brève à l'initiateur de la demande ou en proposant à ce dernier qu'il
reformule une demande similaire qui engendre moins de travail.
[…]
Si l'autorité arrive à la conclusion
que la recherche engendrera des travaux manifestement disproportionnés, elle
doit proposer d'envoyer seulement une copie des documents qu'elle considère
comme principaux dans un dossier ou elle doit demander à l'initiateur de la
demande qu'il précise les documents (ou sujets) sur lesquels porte sa demande.
Les collaborateurs des autorités concernées doivent donc s'efforcer de répondre
partiellement à la demande, de proposer d'autres renseignements analogues plus
simples à transmettre ou de confier tout ou partie du travail, à titre onéreux,
à une personne ou à un organisme externe à l'entité à laquelle ils sont
rattachés."
Sur cette base, la cour de céans a considéré qu'une demande impliquant pour l'autorité qu'elle
procède à la recherche de documents dans l'ensemble de ses dossiers, sur une
période de près de cinq ans, est de nature à perturber de façon significative
l'accomplissement de ses tâches, à plus forte raison quand la demande de
renseignements nécessite une compilation des documents en cause, et qu'il se
justifiait en conséquence de la rejeter (cf. arrêt GE.2019.0163 du 19 février
2020 consid. 3b/bb).
Sous l'angle du principe
de la publicité de la justice et du principe de l'information, le Tribunal fédéral
a aussi relevé que l'exercice du droit général d'accès aux décisions des
tribunaux ne doit pas entraîner une charge de travail excessive pour l'autorité
judiciaire, en particulier lorsque la remise de la jurisprudence requise
imposerait l'anonymisation d'un nombre important de jugements (ATF 147 I 407
consid. 6.4 et 8.1; TF 1C_225/2019 du 27 juin 2019 consid. 5; 1C_394/2018
du 7 juin 2019 consid. 6).
4.
a) En l'espèce, les recourantes demandent au Tribunal cantonal de leur
fournir une liste des affaires qui ont été portées, entre 2010 et 2020, devant
les tribunaux de première instance par des personnes appelées en solidarité des
dettes fiscales de leur (ex‑)conjoint(e) en application de l'art. 14 LI,
avec la référence, l'année, les montants réclamés, le code postal et le genre (h/f)
des personnes concernées, ainsi que la référence de l'éventuel recours porté
devant le Tribunal fédéral après l'épuisement des voies de droit cantonal.
Elles sollicitent en outre une copie anonymisée de toutes les décisions - au
sens juridique du terme - qui ont été rendues dans le cadre de ces affaires.
Les recourantes demandent par ailleurs aux offices des poursuites de leur communiquer
une liste des actes de poursuite (commandement de payer, ordonnance de
séquestre portant sur des comptes bancaires, des biens mobiliers ou immobiliers
ou d'autres biens, hypothèque légale, certificat d'insuffisance de gage, saisie
sur salaire ou tout autre acte de poursuite) qui ont été notifiés entre 2010 et
2021 et ont comme cause de l'obligation la solidarité fiscale fondée sur l'art.
14 LI, avec l'année, les montants réclamés, le code postal et le genre des
personnes concernées. Elles requièrent aussi une copie caviardée des actes de
poursuite ou de saisie sur salaire distribués dans ce cadre (entre 2017 et 2021
pour les actes de poursuite).
b) Il n'existe pas de liste regroupant les
différentes informations requises par les recourantes. Lorsque l'autorité
constate que le document officiel demandé n'existe pas, elle doit traiter la
requête comme une demande de renseignement ou d'information (cf. arrêt
GE.2022.0027 précité consid. 4b). C'est ce qu'a fait l'autorité intimée en
l'espèce. La cour de céans examinera donc la possibilité d'obtenir les listes
réclamées sous l'angle du droit à l'information consacré à l'art. 8 al. 1 LInfo.
Quant aux décisions judiciaires et aux actes de poursuite et de saisie sur
salaire dont la production est requise, ils répondent à la notion de document
officiel de l'art. 9 al. 1 LInfo.
Par simplification, la question de l'accès aux informations
et aux documents peut être traitée conjointement ci-après.
c) Concernant la liste mentionnant les affaires
judiciaires et les poursuites en lien avec l'art. 14 LI qui ont été traitées
entre 2010 et 2020 dans le canton de Vaud, les recourantes soutiennent que
l'important volume de travail occasionné par leurs demandes n'est pas démontré
et que les données sollicitées pourraient aisément être extraites des systèmes
informatiques existants. Plus particulièrement, il suffirait d'utiliser les
moteurs de recherche "ultra performants" qui sont disponibles
sur le site de l'Etat de Vaud présentant la jurisprudence du Tribunal cantonal
pour identifier rapidement, parmi des millions de documents, les arrêts et les
considérants en lien direct avec une disposition légale et, ainsi, avoir accès en
l'espèce aux pièces sollicitées en vertu de la LInfo.
La cour se rallie cependant à l'explication de
l'autorité intimée, selon laquelle une recherche automatique des documents
demandés dans les systèmes informatiques des autorités et des offices
judiciaires concernés par la demande n'est pas réalisable. Il n'est, en effet, pas
acquis que la solidarité fiscale des époux fondée sur l'art. 14 LI soit mentionnée
expressément dans toutes les décisions et tous
les prononcés des tribunaux de première instance ainsi que dans tous les
actes de poursuite requis, respectivement qu'elle y soit mentionnée de manière
identique (l'autorité intimée ne pouvant, à cet égard, être tenue à la preuve
d'un fait négatif). Or, la plus petite différence d'orthographe ou de
ponctuation dans les documents visés peut conduire à un résultat infructueux
ou, à tout le moins, approximatif et très peu fiable. En outre, le site
internet consacré à la jurisprudence vaudoise réunit les arrêts du Tribunal
cantonal, mais pas les décisions judiciaires de première instance (sous réserve
des jugements du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale - TRIPAC).
Le recours au logiciel de stockage des arrêts du Tribunal cantonal (mis à
disposition du public sur Internet) ne permettrait donc de se procurer qu'une
infime partie des documents auxquels les recourantes demandent à avoir accès.
La cour de céans relève encore que les recourantes requièrent la communication,
pour chaque affaire, du code postal des personnes concernées. Les décisions et
les actes de poursuite visés ne mentionnent cependant pas systématiquement
cette information, si bien que les autorités et les offices judiciaires seraient
tenus d'effectuer une recherche pour chaque cas particulier afin de satisfaire
la demande.
Ainsi, quoi qu'en disent les recourantes, la
recherche des informations et documents requis est loin d'être rapide et aisée.
d) En sus de la liste précitée, les recourantes demandent une copie caviardée des décisions
et arrêts des tribunaux et des actes de poursuite et de saisie sur salaire liés
à la solidarité fiscale des époux prévue
par l'art. 14 LI, qui ont été rendus sur
une période de onze ans pour les prononcés des tribunaux de première instance (2010
à 2020), respectivement de cinq ans pour les actes de poursuites (2017 à 2021).
Cela constitue un nombre extrêmement
important de pièces (des millions selon l'autorité intimée), dont la seule estimation
représenterait déjà en soi un travail considérable. La recherche et le recensement sous la forme
d'une liste des documents visés, ainsi que leur compilation dans un fichier
papier ou informatique en vue de leur transmission nécessiterait un travail long et fastidieux, pour lequel les autorités
et les offices judiciaires devraient
occuper plusieurs collaborateurs pendant une période prolongée. Il serait
également nécessaire d'anonymiser l'ensemble de ces actes. A suivre les
recourantes, "le caviardage de documents ne se fait évidemment pas à la
main par du personnel dans les tribunaux qui recouvre un à un d'un enduit noir
chacun des passages d'un texte pour le rendre illisible". Il existe effectivement
des outils informatiques d’assistance à l’anonymisation, qui facilitent
grandement ce travail. Mais même en utilisant de tels outils, il conviendrait
d'effectuer une relecture minutieuse et attentive de chaque décision judiciaire
et de chaque acte de poursuite pour s'assurer qu'aucune donnée personnelle n'a
échappé au caviardage et garantir ainsi la protection de la personnalité des
parties concernées. Or, l'Ordre judiciaire ne dispose pas des ressources nécessaires. Au vu du nombre important
d'affaires traitées chaque année, la fourniture des documents requis générerait
une charge de travail considérable et risquerait de perturber le bon fonctionnement des tribunaux et des offices
des poursuites.
On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité
intimée d'avoir considéré que le travail occasionné pour répondre aux demandes
des recourantes serait disproportionné. Comme la cour de céans a déjà eu l'occasion
d'en juger dans un arrêt GE.2019.0163 du 19 février 2020 (consid. 3b/bb), la LInfo n'a pas pour objet de transformer les autorités
en recherchistes ou documentalistes en les chargeant de rechercher, de
sélectionner et de préparer des documents ou données utiles au demandeur sur un
sujet précis. Or, c'est précisément à un tel travail long et exigeant que
l'autorité intimée devrait s'astreindre pour parvenir à recenser, compiler,
anonymiser et annoter les décisions judiciaires et les actes de poursuite requis,
notifiés sur une période totale de douze ans.
e) En définitive, l'autorité intimée n'a pas violé
le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant les demandes datées
des 14 et 15 avril 2023 fondées sur la LInfo.
Néanmoins et comme relevé plus haut, les recourantes
peuvent librement accéder aux arrêts du Tribunal cantonal, qui sont publiés sur
le site de l'Etat de Vaud (www.vd.ch > Justice > Jurisprudence et
lois > Jurisprudence du Tribunal cantonal et du TRIPAC). Dans ce cadre, une
recherche par mot-clé ou par article de loi leur permettra d'accéder aux arrêts
dans lesquels il est fait application de l'art. 14 LI. Si l'arrêt en cause a
fait l'objet d'un recours fédéral, les recourantes peuvent également consulter
les arrêts du Tribunal fédéral publiés sur son site internet (www.bger.ch).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée.
L'arrêt sera rendu sans frais (art. 21a LInfo). Il
n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité
Considérants
II.
La décision rendue le 16 mai 2023 par la Chargée de communication de l'Ordre
judiciaire vaudois est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 août 2023
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.