GE.2023.0116
CDAP - GE.2023.0116 - 2024-01-12 - A._____, B.__, C.__, D._____/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
12 janvier 2024Français34 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. François Kart et
M. Alain Thévenaz, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourants
1.
A.________ en
Pologne,
2.
B.________ en
Espagne,
3.
C.________ en
Espagne,
4.
D.________ aux
Etats-Unis d'Amérique,
tous représentés par Me Fabien MINGARD,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes,
Autorité d'indemnisation LAVI, à
Lausanne.
Objet
Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions
Recours A.________ et consorts c/ décision du 10 mai 2023
de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
(indemnisation LAVI).
Vu les faits suivants:
A.
Feu E.________, née en 1976 et décédée le ******** 2021, était mère de
quatre enfants:
- A.________,
née le ******** 1993 et domiciliée en Pologne;
- B.________,
né le ******** 1997 et domicilié en Espagne;
- C.________,
née le ******** 2001 et domiciliée en Espagne;
- D.________,
né le ******** 2002 et domicilié aux Etats-Unis d'Amérique.
Feu E.________ était domicilié en Suisse, dans le
canton de Vaud, depuis le 1er octobre 2015. Elle était en couple
avec feu F.________, policier à ******** depuis ********. Le 19 mars 2021, feu F.________
a appelé la Centrale Vaudoise de Police en disant qu'il avait tué sa compagne
et qu'il allait mettre fin à ses jours. La police s'est alors rendue sur place
et a trouvé les corps de feu E.________ et de feu F.________.
B.
Dans son rapport, la police a retenu que l'hypothèse privilégiée
relative au déroulement des faits était la suivante. Au petit matin du 19 mars
2021, une dispute a éclaté entre les deux protagonistes au domicile du couple à
********. Lors de cette dispute, feu F.________ a tué feu E.________ en
l'étranglant au moyen du câble d'un radio-réveil placé à côté du lit. Il s'est
ensuite rendu sur son lieu de travail à 7h05 pour y prendre son arme de
service, avant de retourner chez lui. A 13h30, il a appel.la Centrale Vaudoise
de Police pour annoncer le décès de sa compagne et annoncer qu'il allait mettre
fin à ses jours, ce qu'il a effectivement fait après avoir rédigé un écrit
funeste expliquant ses actes.
C.
Par ordonnance de classement du 11 mai 2022, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée à l'encontre
de feu F.________, le décès de ce dernier ayant mis fin à l'action pénale.
D.
Par acte du 23 novembre 2023, A.________, B.________, C.________ et D.________
ont déposé devant la Direction générale des affaires institutionnelles et des
communes (DGAIC) en sa qualité d'autorité d'indemnisation une demande de
réparation du tort moral et du dommage matériel.
Par même acte, ils ont déposé une demande de
provision à hauteur de 30'000 fr. pour couvrir leurs frais de
déplacement. Sur demande de la DGAIC, cette demande de provision a été
détaillée, notamment s'agissant de frais funéraires et des frais de
déplacement.
Par décision du 21 mai 2021, la DGAIC a alloué à A.________,
B.________, C.________, D.________, une provision d'un montant de 11'213 fr.
65. Cette somme a été payée le 1er juin 2021.
E.
Par acte du 23 novembre 2022, A.________, B.________, C.________ et D.________
ont complété leur demande d'indemnisation. Ils ont conclu à l'octroi de 11'213 fr.
65 à titre de réparation de leur dommage matériel, soit la somme déjà allouée
par décision sur provision du 21 mai 2021. Ils ont également conclu au
versement d'une indemnité pour tort moral de 25'000 fr. chacun.
A l'appui de cette requête, ils ont déposé diverses
pièces, dont un lot de photographies les montrant avec leur défunte mère et à
l'enterrement de cette dernière ainsi que des captures d'écran de conversations
électroniques avec elle.
Par courrier du 23 janvier 2023, ils ont déposé un
lot de pièces contenant notamment des photographies les représentant avec leur
mère ainsi que des témoignages écrits. A la lecture de ces témoignages, il
ressort que E.________ était très proche de ses quatre enfants. Dès lors qu'ils
vivaient tous éloignés les uns des autres, il était difficile pour eux de se
voir mais ils étaient tous en contact régulier, voire quotidien avec leur mère.
Dans leur témoignage, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont tous
expliqué qu'ils souffraient d'une grande tristesse et ont décrit leurs
difficultés face au décès subit de leur mère. Les différentes photographies
déposées montrent également que feu E.________ était très proche de ses
enfants.
F.
Selon les pièces produites par A.________, B.________, C.________ et D.________,
leur situation personnelle est la suivante:
- A.________
est domiciliée à Varsovie et travaille en Pologne pour un revenu modeste;
- B.________
est domicilié en Espagne. Il est sans emploi depuis le mois de mai 2022;
- C.________
est domiciliée en Espagne. Elle était étudiante lorsque sa mère est décédée.
Cette dernière l'aidait à financer ses études. Depuis sa disparition, elle a dû
arrêter d'étudier afin de trouver un travail lui permettant de payer son loyer;
- D.________
est domicilié aux Etats-Unis d'Amérique, chez sa tante. Il travaille à plein
temps.
G.
Par décision du 10 mai 2023, la DGAIC a partiellement admis la demande
d'indemnisation des recourants. Elle leur a octroyé 11'213 fr. 65, à titre
de dommage matériel au sens de l'art. 19 de la loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS
312.5). A titre de réparation morale, la DGAIC
a par ailleurs octroyé à A.________ 5'250 fr., à B.________ 10'500 fr.,
à C.________ 10'500 fr. et à D.________ 15'000 fr.
Dans un premier temps, la DGAIC a retenu qu'en
tenant compte de leur âge au jour du décès de leur mère, du caractère tragique
de la disparition de cette dernière, des liens très étroits qu'ils entretenaient
avec cette dernière et des séquelles psychologiques évidentes résultant d'une
telle disparition, il convenait de fixer à 15'000 fr. le montant dû aux
recourants à titre de réparation morale.
Dans un second temps, la DGAIC a procédé à une
réduction de l'indemnité due à titre de réparation morale pour tenir compte du domicile
des recourants dans des pays dont la situation économique et sociale diffère
nettement de celle existant en Suisse, à savoir l'Espagne et la Pologne. La
DGAIC a estimé qu'il se justifiait de réduire de 65 % l'indemnité due à A.________,
domiciliée en Pologne et de 30 % l'indemnité due à B.________, C.________,
domiciliés en Espagne. Elle n'a pas réduit l'indemnité due à D.________,
domicilié aux Etats-Unis d'Amérique.
H.
Par acte du 12 juin 2023 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), A.________,
B.________, C.________ et D.________ ont interjeté recours contre la décision
du 10 mai 2023 rendue par la DGAIC. Ils ont conclu au versement en leur faveur de
25'000 fr. chacun à titre de réparation morale.
Dans sa réponse du 30 juin 2023, la DGAIC conclut au
rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.
Par courrier du 5 juillet 2023, les recourants ont
renoncé à déposer un mémoire complémentaire, se contenant de faire des brèves
observations.
Par courrier du 15 août 2023, la DGAIC a maintenu
ses conclusions.
Les recourants ont requis l'assistance judiciaire
complète.
Considérant en droit:
1.
En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité
compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale
présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24
LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant
d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie de recours
auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein
pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est
l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du
24 février 2009 d'application de la LAVI – LVLAVI; BLV 312.41). Conformément
à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette direction peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BVL
273.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité
(art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le montant de l'indemnité pour tort moral alloué aux
recourants au titre de l'aide aux victimes d'infraction.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne
qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité
physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la
présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une
réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la
réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit.
Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une
réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et
49 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquent par
analogie.
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que les
recourants revêtent la qualité de victime et que la gravité de l'atteinte
justifie, sur le principe, le droit à une réparation morale.
3.
Les recourants font d'abord valoir que l'autorité intimée a violé son
pouvoir d'appréciation en fixant à 15'000 fr. le montant de l'indemnité
due à chacun des recourants à titre de réparation morale. Ils estiment que
l'autorité intimée n'a pas suffisamment tenu compte du caractère odieux et
cruel de l'acte – étranglement au moyen d'un câble radio-réveil – ainsi que du
fait que l'auteur s'était ensuite donné la mort, les privant ainsi de pouvoir
obtenir des explications ou des éclaircissements sur les circonstances de
l'homicide. Au vu des circonstances, les recourants estiment pouvoir prétendre
à une indemnité de 25'000 fr. chacun.
a) A teneur de l'art. 23 LAVI,
le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de
l’atteinte (al. 1). Il ne peut excéder 35'000 fr. lorsque l’ayant droit
est un proche (al. 2 let. b).
Le système d'indemnisation
instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités
d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Au regard
des particularités de ce système, le Tribunal fédéral (TF) a relevé que le
législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière
et inconditionnelle du dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les
références). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui
concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex
aequo et bono (ATF 129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_845/2013 du 2
septembre 2014 consid. 5; 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1).
Une réparation morale allouée par l’Etat n’a pas à être identique, dans son
montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction (cf. ég. ATF 129 II 312
consid. 2.3 et TF 1C_845/2013 précité consid. 5, qui rappellent, dans
ce cadre, que la collectivité n'est pas responsable des conséquences de
l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la
victime).
L'Office fédéral de la Justice
(OFJ) a établi au mois d'octobre 2008 un "Guide relatif à la fixation
du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions"
(Guide OFJ). Il en ressort que la somme allouée en cas de décès d'un parent, se
situe entre 10'000 fr et 35'000 fr. Le guide relève différents critères de
fixation du montant, en lien avec (i) les conséquences directes de l'acte, (ii)
le déroulement de l'acte et les circonstances, (iii) la situation de la victime
ou du proche ainsi que (iv) la qualité et l'intensité de la relation ou des
liens entre la victime et le proche. Dans ce guide, l'OFJ rappelle par ailleurs
que le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle
dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci
peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des
montants les plus élevés (Guide OFJ, ch. 17, p. 6).
b) Concernant la détermination du montant à verser à
la victime ou au proche à titre de réparation morale, il convient d'appliquer
les art. 47 et 49 CO par analogie (art. 22 al. 1 LAVI) - en tenant compte de ce
que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la LAVI
répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non à celle d'une
responsabilité de l'Etat, comme la jurisprudence qui vient d'être citée l'a retenu.
Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une
atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis
différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que
peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient
compte des circonstances particulières. Le juge doit proportionner le montant
de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, plus
précisément à la souffrance qui en résulte; il doit notamment prendre en
considération dans ce cadre l'intensité et la durée des effets de l'atteinte
sur la personnalité de la victime ainsi que la gravité de la faute de l'auteur
du dommage (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; TF 6B_405/2010 du 1er octobre
2010 consid. 2.3 et les références; arrêts GE.2016.0007 du 10 novembre
2016, consid. 2d, et GE.2015.0062 du 21 mars 2016, consid. 2c et les
références).
Si le montant alloué à titre de réparation morale ne
peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, cela n'exclut pas le recours
à des éléments fixes servant de valeurs de référence. Dans la pratique, la
jurisprudence se réfère régulièrement à un calcul en deux phases. La première
phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen
de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets. Dans la
seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou
d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement
alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime
(cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1;
arrêts GE.2016.0007 précité, consid. 2d, et GE.2015.0062 précité, consid. 2c
et les références).
c) Dans la décision entreprise,
l'autorité intimée se réfère à différentes décisions dans lesquelles ont été
allouées des indemnités à des enfants en cas de décès d'un parent. Ainsi,
20'000 fr. ont été alloués à un enfant mineur qui avait perdu son parent
avec lequel il faisait ménage commun et qui a dû déménager par la suite. La
même somme a été allouée à un enfant de 10 ans ayant découvert sa mère
poignardée ou encore à un enfant ayant vu son père étrangler puis poignarder sa
mère (Décision entreprise, p. 5). 18'000 fr. ont été alloués à chacun des
enfants d'une femme tuée par un client alors qu'elle exerçait la profession de
prostituée, étant précisé que la fille avait découvert le corps sans vie de sa
mère, gisant nue sur le sol dans une mare de sang (Décision du 26 mai 2014,
LAVI 1601/2013). L'autorité intimée se réfère également à d'autres affaires
dans lesquelles une indemnité de 15'000 fr. a été octroyée à une fille
ayant perdu son père de 64 ans frappé par un inconnu ainsi qu'à un enfant dont
la mère avait été abattue par balle sur la voie publique. Dans une autre une
affaire, 12'000 fr. ont été alloués à un enfant dont la mère avait été
abattue par balle par le père, ce dernier s'étant ensuite donné la mort
(Décision entreprise, p. 5 et 6).
Il ressort de cette compilation présentant ces cas
récents, que les montants alloués en application de la LAVI oscillent entre
12'000 fr. et 20'000 fr pour des enfants, pour la plupart mineurs, ayant
perdu un parent dans des circonstances analogues. Ces montants correspondent à
ceux qui ressortent de la jurisprudence compilée dans la doctrine selon
laquelle le montant à octroyer en cas de décès de l'un des parents oscille
entre 8'000 fr. et 18'000 fr, étant précisé que ce sont les enfants en bas
âge et faisant ménage commun avec la victime qui reçoivent les montants les
plus élevés (Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation
du dommage, thèse Genève 2009, p. 303 s).
d) En l'espèce, les faits qui
fondent la demande d'indemnisation des recourants ne sont pas contestés. Pour
fixer le montant de l'indemnité, l'autorité intimée a retenu que les recourants
étaient très proches de leur défunte mère et en contact très régulier avec
elle, nonobstant la distance qui les séparaient. L'autorité intimée a retenu
les circonstances tragiques de la disparition de feu E.________ et pris
en compte les séquelles psychologiques évidentes qui résultaient de cette
disparition pour les recourants. A raison, l'autorité intimée a également
indiqué avoir tenu compte de l'âge des recourants au moment du décès et de
l'absence de ménage commun.
e) Compte tenu de ce qui
précède ainsi que de la casuistique récente rappelée par l'autorité intimée, il
faut admettre que cette dernière, qui dispose d'un certain pouvoir
d'appréciation, n'en a pas abusé, en fixant à 15'000 fr. l'indemnité due à
chacun des recourants.
4.
Les trois premiers recourants font ensuite grief à la décision
entreprise d'avoir réduit l'indemnité pour réparation morale à laquelle ils ont
droit afin de tenir compte de leur domicile à l'étranger, en particulier du
coût de la vie.
a) Selon l'art. 27 al. 3 LAVI:
"La réparation morale peut être réduite lorsque l’ayant
droit a son domicile à l’étranger et que, en raison du coût de la vie à son
domicile, la réparation morale serait disproportionnée".
Alors qu'avant la révision de la LAVI, le Tribunal
fédéral admettait déjà qu'était exceptionnellement admissible la réduction d’une indemnité pour tort moral en présence d’une
différence notable du coût de la vie entre la Suisse et le pays de domicile à
l’étranger de l’ayant droit (ATF 123 III 10 consid. 4c/bb); ce cas de
figure est désormais explicitement réglé par la loi (arrêt GE 2016.0012 du 18
juillet 2016, consid.5b). Selon le Message du
Conseil fédéral concernant la révision totale de la LAVI (FF 2005 6683;
ci-après: Message LAVI), l’aide aux victimes est un acte de solidarité de la
collectivité envers la victime, de sorte qu'il est équitable de prendre en
compte un coût de la vie moins élevé lorsque le bénéficiaire habite à
l’étranger (Message LAVI, p. 6750 s.). La différence entre le coût de
la vie à l’étranger et le coût de la vie en Suisse doit toutefois être
suffisamment importante pour justifier une réduction (Message LAVI,
p. 6750 s.; TF 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2; arrêt GE.2022.0092
du 21 décembre 2022, consid. 3b). Tel est le cas lorsque l’application des
normes de calcul usuelles entraînerait une indemnisation disproportionnée des
victimes et de leurs proches domiciliés à l’étranger par rapport aux personnes
domiciliées en Suisse (Message LAVI, p. 6750 s.). Cela aboutirait à un
résultat qui ne serait pas justifiable par des motifs sérieux tirés d’une pesée
de tous les intérêts et qui serait en conséquence inéquitable (ATF 125 II 554 consid. 2b
et 4a; arrêt GE.2016.0012 précité, consid. 5b). A l’inverse, un niveau du
coût de la vie plus élevé à l’étranger n’entraîne pas une augmentation de la
réparation morale (Message LAVI, p. 6751).
La Cour de céans a estimé
que les différences de pouvoir d'achat n'avaient pas à être déterminées de
manière exacte selon des critères scientifiques. Ainsi, il suffit que ceux-ci
résultent de critères de comparaison objectifs, tels que des renseignements
officiels sur le niveau des salaires et des prix comme le Rapport UBS 2015 sur
les prix et les salaires, les données de la Banque mondiale sur le revenu
national brut par habitant ou encore l'indice du niveau des prix de l'OCDE (arrêt
GE.2022.0092 précité, consid. 3b
et 3c; cf. aussi Peter Gomm, in: Gomm/Zehntner [éd.], Kommentar zum
Opferhilfegesetz, 4ème éd., Berne 2020, n. 22 ad art. 27 LAVI). Il convient de garder à l'esprit que ces critères doivent
servir à établir le coût de la vie à l'étranger. Ainsi, l'indice du pouvoir
d'achat intérieur du Rapport UBS 2015, qui intègre à la fois les données sur
les prix et les données sur les salaires, donne une meilleure image du coût de
la vie que l'indice sur le niveau des salaires pris à lui seul.
Cela étant, il faut
rappeler que la constatation d’une différence importante de pouvoir d’achat ne
doit pas conduire à la réduction schématique du montant de la réparation
morale, qui correspondrait exactement ou à peu près au rapport entre le coût de
la vie en Suisse et celui existant dans le pays de domicile du demandeur. Il
convient, dans la détermination du tort moral, d’apprécier les liens sociaux
que continue le cas échéant d’entretenir le demandeur avec la Suisse, comme la
vraisemblance d’entreprendre une formation ou de briguer un permis de travail
sur le territoire helvétique (ATF 125 II 554 consid. 4a et 4b; arrêt GE.2016.0012
précité, consid. 5c). La relation particulière avec la Suisse peut aussi
résider dans le fait que le demandeur rend régulièrement visite et soutient
financièrement des parents ou amis proches vivant en Suisse (arrêt GE.2016.0012
précité, consid. 5c qui cite, pour l’ensemble de la question Gomm, op.
cit., n. 22 ad art. 27 LAVI).
b) Eu égard à
l'utilisation des critères de comparaison, les recourants se plaignent d'une
violation de leur droit d'être entendu, reprochant à l'autorité intimée de
s'être fondée sur des informations tirées d'Internet et qui ne sont pas
des faits notoires, sans leur permettre de se déterminer préalablement sur leur
contenu.
La jurisprudence a déduit
du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le
droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à
son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s.; 125 V 332 consid. 3a
p. 335 et les références citées), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b
p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont
de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49;
135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le droit d'être entendu
comprend en outre l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que
l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6
p. 73; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Pour ce qui est des faits notoires, la
jurisprudence a admis qu'il n'était pas nécessaire de les alléguer ni de les
prouver et que le juge peut les prendre en considération d'office (cf. TF
2C_358/2020 du 24 mars 2021 consid. 2; TF 2C_80/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2;
TF 1C_91/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1). Les faits notoires sont
ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge,
qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du
juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent
à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications
accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 135 III 88 consid. 4.1),
à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce des
cantons accessibles sur Internet (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 138 II 557
consid. 6.2).
En l'espèce, l'autorité
intimée s'est appuyée sur des critères de comparaison admis par la
jurisprudence. Les chiffres contenus dans les divers rapports officiels sur
lesquels l'autorité intimée s'est fondée pour justifier la réduction des
indemnités peuvent être considérés comme suffisamment certains pour que, sous
l'angle du droit d'être entendu, rien ne puisse être reproché à la décision
attaquée. L'autorité était dès lors fondée à utiliser le rapport UBS sur les prix
et les salaires ainsi que les données de la Banque mondiale. L'autorité intimée
n'avait pas à donner l'occasion aux recourants de se déterminer au sujet de
l'utilisation de ces données avant de rendre sa décision. Il en va d'ailleurs
de même des recourants qui ont fondé des griefs de leur recours sur d'autres
chiffres que ceux retenus dans la décision attaquée (recours, ch. 34, en
produisant les pièces nécessaires). Autre est la question de savoir quelle est
la portée juridique de ces différents données sur le cas d'espèce, qui fera
l'objet d'un développement ultérieur. La décision entreprise a donc été suffisamment
motivée pour que les recourants puissent l'attaquer utilement et il ne peut
être reproché à l'autorité intimée de s'être fondée sur des données disponibles
sur internet pour apprécier le niveau de vie des pays dans lesquels certains
parmi les recourants habitent.
Par ailleurs, comme on le constatera à la lecture des
considérants qui suivront, la décision entreprise contient tous les faits
nécessaires à la subsomption (ATF 133 IV 393 consid. 3.4.1), de même que
tous les griefs et moyens de preuve décisifs pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Mal
fondé, ce grief doit être rejeté.
c) Les recourants font
grief à l'autorité intimée de s'être laissé guider exclusivement par la
différence des niveaux de vie entre les pays pour fixer la réduction de
l'indemnité, de manière purement schématique, ce qui aboutirait à un résultat
inéquitable.
aa) S'agissant de la
réduction de 65 % opérée pour l'indemnité de la recourante domiciliée en
Pologne, l'autorité intimée a constaté que le niveau de vie était au moins 5,6
fois plus bas en Pologne qu'en Suisse (Décision entreprise, p. 8). Pour faire
ce constat, l'autorité intimée s'est basée sur l'enquête UBS sur les prix et
les salaires. Il ressort ainsi de ce rapport qu'en 2015, le niveau des salaires
s'élevait à 100 points à Zurich et à 17.7 points à Varsovie (100/17.7 = 5.64).
Les salaires à Varsovie étaient donc 84.2 % plus bas que ceux pratiqués à
Zurich.
C'est le lieu toutefois de
relever que l'autorité intimée s'est fondée uniquement sur le niveau des
salaires dans la décision entreprise. Or, dans l'arrêt GE.2022.0092 précité, la
Cour de céans s'est également référé au niveau des prix (consid. 3c). Il
convient également de se référer à l'indice UBS sur le pouvoir d'achat
intérieur. Il ressort de l'enquête UBS de 2015 que le niveau des prix à
Varsovie est inférieur à celui de Zurich et s'élevait à 42,7 points contre 100
points, soit une différence de 57,3 %. Toujours selon l'indice UBS, le niveau
du pouvoir d'achat intérieur s'élève à 32,3 points à Varsovie contre 100 points
à Zurich, soit une différence de 67,7 %.
En outre, il ressort de
l'indice des niveaux des prix publiés par l'Organisation de coopération et de
développement économiques (ci-après: OCDE) que le niveau des prix est 2.58 fois
plus bas en Pologne (53 points) qu'en Suisse (137 points)
(https://data.oecd.org/fr/price/indices-des-niveaux-de-prix.htm), soit une
différence de 61.31 %.
Il ressort enfin des données de la Banque mondiale
pour l'année 2021 produit par l'autorité intimée au cours de la présente
procédure que le revenu national brut en Pologne ($ 18'350.00) était près de 5
fois inférieur à celui en Suisse ($ 89'450.00), soit une différence de 79.48 %.
Sur la base de ce qui précède, il faut retenir que
le coût de la vie en Pologne est inférieur de 57,3 % à 84,2 % à celui de la
Suisse en fonction des indicateurs utilisés. Il s'agit d'une différence
importante qui justifie une réduction de l'indemnité en application de l'art.
27 al. 3 LAVI.
En fixant le taux de
réduction à 65 %, l'autorité intimée ne s'est pas contentée de faire recours
aux outils statistiques. Elle a également examiné sa pratique et comparé la
Pologne à la Bulgarie ou à la Roumanie, pays dans lesquels un taux de réduction
de 75 % avait été appliqué (arrêt GE.2016.0012 précité, consid. 5d). Conformément
à la jurisprudence, elle n'a pas adopté une approche purement arithmétique pour
déterminer le taux de réduction applicable. Ce dernier est en outre très proche
de celui qui a récemment été appliqué s'agissant d'une victime domiciliée au
Brésil. Ce pays présente des indices économiques légèrement meilleurs que ceux
de la Pologne (s'agissant des indices sur le niveau des prix, des salaires et
du pouvoir d'achat du rapport UBS 2015 ainsi que l'indice des niveaux de prix
de l'OCDE) et la Cour de céans avait retenu qu'il était admissible de pratiquer
une réduction de 60 % (arrêt GE.2022.0092 précité).
Enfin, la recourante
n'allègue ni ne prouve qu'elle aurait des liens particuliers avec la Suisse qui
justifieraient une réduction moins importante de son indemnité.
L'approche de l'autorité
intimée doit donc être confirmée s'agissant de la Pologne.
bb) S'agissant de la
réduction opérée pour l'indemnité des recourants domiciliés en Espagne, l'autorité
intimée a constaté que le coût de la vie était 3.1 fois plus bas en Espagne qu'en
Suisse. Ce constat a notamment été fait sur la base de l'enquête UBS sur le
niveau des salaires. Il ressort de ce rapport qu'en 2015, le niveau des
salaires s'élevait à 100 points à Zurich et à 32,5 points à Madrid et 33 points
à Barcelone, soit une différence d'environ 67 %.
Si l'on se réfère à
l'enquête sur le niveau des prix d'UBS, le niveau des prix à Barcelone était de
54,5 points et de 54.4 points à Madrid par rapport à Zurich (100 points), soit
une différence de l'ordre de 45,5 %. L'enquête sur le niveau du pouvoir d'achat
intérieur indique qu'il s'élève à 51,4 points à Barcelone et à 52,9 points à
Madrid, soit une différence de l'ordre de 50 %.
Cette différence de niveau
de vie est confirmée par le revenu national brut par habitant qui est trois
fois plus bas en Espagne ($ 31'680.00) qu'en Suisse ($ 89'450.00), soit une
différence de l'ordre de 64.58 %, selon les données de la Banque mondiale (https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GNP.PCAP.CD?locations=CH-ES&name_desc=false).
Il ressort enfin de
l'indice des niveaux de prix de l'OCDE que le niveau des prix est seulement 1.7
fois plus bas en Espagne (80 points) qu'en Suisse (137 points) (https://data.oecd.org/fr/price/indices-des-niveaux-de-prix.htm),
soit une différence de l'ordre de 41.60 %.
Enfin, les chiffres
produits par les recourants indiquent que selon l'Office fédéral de la
statistique, les prix en Espagne (94.4 points) sont inférieurs à 38.86 % aux
prix pratiqués en Suisse (154.4 points) et le pouvoir d'achat est inférieur en
Espagne (0.944151) de 43,42 % à celui en Suisse (1.66888).
Il en résulte que le coût
de la vie en Espagne est inférieur de 38.86 % à 67 % à celui de la Suisse.
Dans son arrêt TF
1C_106/2008 du 24 septembre 2008, le Tribunal fédéral a estimé qu'il ne se
justifiait pas de réduire une indemnité versée au Portugal car les différences
du coût de la vie seraient beaucoup moins frappantes (consid. 4.2). Pour
arriver à ce résultat, le Tribunal fédéral a retenu que le coût de la vie au
Portugal correspondait à 70 % de celui en Suisse, sans toutefois exposer les
critères retenus pour faire ce constat (ibid.).
Dans un arrêt du 18 août
2016, le Tribunal fédéral a reconnu que le coût de la vie en Espagne, similaire
à celui du Portugal et correspondant à 70 % du coût de la vie en Suisse,
n'impliquait aucune réduction de l'indemnité pour tort moral (TF 6B_58/2016 du
18 août 2016, consid. 4). Le Tribunal fédéral n'expose toutefois pas les
statistiques retenues pour déterminer le coût de la vie en Espagne. Sur la base
de ces arrêts, la doctrine a considéré que pour le Tribunal fédéral, une
différence de 30 % des indices UBS et de l'OCDE au sujet du coût de la vie
entre la Suisse et le pays concerné, ne présentait pas une disproportion
flagrante justifiant une réduction de l'indemnité (Gomm, op. cit., n. 24 ad art. 27 LAVI).
Se fondant sur les arrêts
précités, la Cour de Justice de la République et canton de Genève a estimé à
nouveau sans préciser les critères utilisés pour déterminer le coût de la vie,
qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la réduction de l'indemnité allouée à des
personnes résidant en Espagne, dès lors que ce pays présentait "une
différence de vie de 30 % avec la Suisse" (Cour de Justice A/2097/2018
du 9 avril 2019, consid. 15c). De même, le Tribunal administratif du
canton de Soleure a estimé que le coût de la vie en France, représentant
environ 67 % du coût de la vie en Suisse, n'était pas une différence assez
importante pour justifier une réduction de l'indemnité (VWBES.2018.10 du 21
juin 2018, consid. 6.3 et 6.4.
En l'espèce et
contrairement à ce qui ressort des arrêts précités, l'autorité intimée a mis en
lumière dans la décision entreprise une différence importante du coût de la vie
entre la Suisse et l'Espagne, que la cour de céans ne peut que confirmer. Il
ressort des considérants qui précèdent que cette différence atteint les 40 % et
va même jusqu'à 67 % en fonction des indicateurs utilisés. Elle dépasse
largement le seuil traditionnel de 30 % qui ressort de la jurisprudence et
de la doctrine précitées. Le Tribunal ne saurait ignorer ces différences
importantes qui doivent donner lieu à une réduction de l'indemnité.
Il y a donc lieu d'admettre
que la différence du coût de la vie entre la Suisse et l'Espagne doit conduire
à la réduction de l'indemnité s'agissant des recourants domiciliés en Espagne.
cc) S'agissant de la
quotité de la réduction, il ressort des considérants qui précèdent que le coût
de la vie en Espagne (entre 41,6 % et 67 % inférieur à la Suisse, soit 1,6 fois
à 3 fois plus bas) est plus élevé qu'en Pologne (entre 57,3 % à 84,2 %,
soit 2.3 fois à 6,3 fois plus bas). Le coût de la vie en Espagne est donc plus
de deux fois supérieur à celui de la Pologne. Il se justifie dès lors
d'appliquer un facteur de réduction de 30 % pour tenir compte de la situation
en Espagne.
Les recourants n'allèguent ni ne prouvent qu'ils
entretiendraient avec la Suisse des liens suffisamment étroits pour justifier
une réduction moins importante.
L'autorité intimée a tenu compte des circonstances
déterminantes et des indicateurs économiques pertinents. Elle a donc statué
dans le respect du droit et dans les limites de son large pouvoir d'appréciation.
La réduction de 30% opérée ne prête pas le flanc à la critique
d) Les recourants font enfin
grief à l'autorité intimée d'avoir opéré une distinction entre le recourant
domicilié aux Etats-Unis d'Amérique (pas de réduction de son indemnité), la recourante
domiciliée en Pologne (réduction de son indemnité de 65%) et les recourants
domiciliés en Espagne (réduction de leur indemnité de 30 %). Il serait
inéquitable d'allouer des montants différents sur le seul critère du lieu de
domicile, alors même que ces lieux de domiciles peuvent changer. Les
recourants font également grief à la décision entreprise de violer
l'interdiction de discrimination prévue à l'art. 14 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
et à l'art. 1er du Protocole n°12 de la CEDH, combinés avec l'art. 8
CEDH.
L'art. 14 CEDH garantit
l'interdiction de discrimination, dont il résulte que la jouissance des droits
et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation.
Le simple fait que le lieu
de domicile des recourants soit susceptible de changer ne saurait avoir un
impact sur l'application de l'art. 27 al. 3 LAVI. C'est d'autant plus le cas
que les recourants n'expliquent ni ne démontrent en quoi leurs lieux de
domiciles, inchangés depuis le décès de leur mère, pourraient changer à terme. Par
ailleurs, les recourants perdent de vue que l'art. 27 al. 3 LAVI vise à éviter
qu'une personne domiciliée à l'étranger soit privilégiée en raison du coût de
la vie moins élevé, notamment en évitant une indemnisation disproportionnée
(GE.2022.0092 précité, consid.3b; FF 2005 6750; Converset, op. cit., p.
289). Il serait manifestement inéquitable de verser
la même indemnité à tous les recourants dès lors qu'ils vivent dans trois pays
différents et présentant un coût de la vie très différent.
Mal fondé, ce grief doit
également être rejeté.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours formé par les recourants
doit être rejeté.
6.
a) Il n'est pas perçu de frais (art. 30 al. 1
LAVI). Les recourants, qui succombent intégralement, n'ont pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
b) Compte tenu de leurs ressources, les recourants
ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 14 juin
2023.
L'avocat
qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut
prétendre au remboursement forfaitaire de ses débours ainsi qu'à un défraiement
équitable (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le tarif horaire applicable s'élève à 180 fr.
pour le travail d'un avocat et de 110 fr. pour le travail d'un
avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les débours sont fixés à 5% du
défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1
RAJ).
Dans sa liste des
opérations du 22 décembre 2023, le conseil d’office des recourants a indiqué
avoir consacré à l’affaire 10 heures et 10 minutes (soit 10.16h), ce qui paraît
approprié aux nécessités du cas. Le montant des honoraires est donc arrêté à 1'830 fr.
d'honoraires (10.16 x 180 fr.), 91 fr. 50 de débours (5% des honoraires).
A ce montant, la TVA doit être ajoutée. Le taux de la TVA a été modifié au
1er janvier 2024, passant de 7,7 % à 8,1 %. Toutefois,
pour déterminer la manière dont les prestations fournies doivent être déclarées
dans les décomptes, c’est le moment ou la période de la fourniture de la
prestation qui est déterminant. En l'espèce, toutes les prestations ont été
effectuée en 2023 et c'est bien le taux de 7,7 % qui est entièrement
applicable. Ainsi, c'est un montant de 147 fr. 96
de TVA ([1'830 + 91.50] x 7,7%) qui doit être ajouté. Le montant de l'indemnité
d'office allouée s’élève ainsi à 2'069 fr. 46.
L'indemnité de conseil
d'office est supportée par le canton, la victime et ses proches n'étant pas
tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 30
al. 3 LAVI).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 10 mai 2023 par la
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de
dépens.
V.
L'indemnité de Me Fabien Mingard, conseil d'office, est arrêtée à 2'069 fr. 46 (deux mille soixante-neuf
francs et quarante-six centimes) francs, TVA incluse.
Lausanne, le 12 janvier 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.