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Décision

GE.2023.0116

CDAP - GE.2023.0116 - 2024-01-12 - A._____, B.__, C.__, D._____/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

12 janvier 2024Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 janvier 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. François Kart et

M. Alain Thévenaz, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourants

1.

A.________ en

Pologne,

2.

B.________ en

Espagne,

3.

C.________ en

Espagne,

4.

D.________ aux

Etats-Unis d'Amérique,

tous représentés par Me Fabien MINGARD,

avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes,

Autorité d'indemnisation LAVI, à

Lausanne.

Objet

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

Recours A.________ et consorts c/ décision du 10 mai 2023

de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

(indemnisation LAVI).

Vu les faits suivants:

A.

Feu E.________, née en 1976 et décédée le ******** 2021, était mère de

quatre enfants:

- A.________,

née le ******** 1993 et domiciliée en Pologne;

- B.________,

né le ******** 1997 et domicilié en Espagne;

- C.________,

née le ******** 2001 et domiciliée en Espagne;

- D.________,

né le ******** 2002 et domicilié aux Etats-Unis d'Amérique.

Feu E.________ était domicilié en Suisse, dans le

canton de Vaud, depuis le 1er octobre 2015. Elle était en couple

avec feu F.________, policier à ******** depuis ********. Le 19 mars 2021, feu F.________

a appelé la Centrale Vaudoise de Police en disant qu'il avait tué sa compagne

et qu'il allait mettre fin à ses jours. La police s'est alors rendue sur place

et a trouvé les corps de feu E.________ et de feu F.________.

B.

Dans son rapport, la police a retenu que l'hypothèse privilégiée

relative au déroulement des faits était la suivante. Au petit matin du 19 mars

2021, une dispute a éclaté entre les deux protagonistes au domicile du couple à

********. Lors de cette dispute, feu F.________ a tué feu E.________ en

l'étranglant au moyen du câble d'un radio-réveil placé à côté du lit. Il s'est

ensuite rendu sur son lieu de travail à 7h05 pour y prendre son arme de

service, avant de retourner chez lui. A 13h30, il a appel.la Centrale Vaudoise

de Police pour annoncer le décès de sa compagne et annoncer qu'il allait mettre

fin à ses jours, ce qu'il a effectivement fait après avoir rédigé un écrit

funeste expliquant ses actes.

C.

Par ordonnance de classement du 11 mai 2022, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée à l'encontre

de feu F.________, le décès de ce dernier ayant mis fin à l'action pénale.

D.

Par acte du 23 novembre 2023, A.________, B.________, C.________ et D.________

ont déposé devant la Direction générale des affaires institutionnelles et des

communes (DGAIC) en sa qualité d'autorité d'indemnisation une demande de

réparation du tort moral et du dommage matériel.

Par même acte, ils ont déposé une demande de

provision à hauteur de 30'000 fr. pour couvrir leurs frais de

déplacement. Sur demande de la DGAIC, cette demande de provision a été

détaillée, notamment s'agissant de frais funéraires et des frais de

déplacement.

Par décision du 21 mai 2021, la DGAIC a alloué à A.________,

B.________, C.________, D.________, une provision d'un montant de 11'213 fr.

65. Cette somme a été payée le 1er juin 2021.

E.

Par acte du 23 novembre 2022, A.________, B.________, C.________ et D.________

ont complété leur demande d'indemnisation. Ils ont conclu à l'octroi de 11'213 fr.

65 à titre de réparation de leur dommage matériel, soit la somme déjà allouée

par décision sur provision du 21 mai 2021. Ils ont également conclu au

versement d'une indemnité pour tort moral de 25'000 fr. chacun.

A l'appui de cette requête, ils ont déposé diverses

pièces, dont un lot de photographies les montrant avec leur défunte mère et à

l'enterrement de cette dernière ainsi que des captures d'écran de conversations

électroniques avec elle.

Par courrier du 23 janvier 2023, ils ont déposé un

lot de pièces contenant notamment des photographies les représentant avec leur

mère ainsi que des témoignages écrits. A la lecture de ces témoignages, il

ressort que E.________ était très proche de ses quatre enfants. Dès lors qu'ils

vivaient tous éloignés les uns des autres, il était difficile pour eux de se

voir mais ils étaient tous en contact régulier, voire quotidien avec leur mère.

Dans leur témoignage, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont tous

expliqué qu'ils souffraient d'une grande tristesse et ont décrit leurs

difficultés face au décès subit de leur mère. Les différentes photographies

déposées montrent également que feu E.________ était très proche de ses

enfants.

F.

Selon les pièces produites par A.________, B.________, C.________ et D.________,

leur situation personnelle est la suivante:

- A.________

est domiciliée à Varsovie et travaille en Pologne pour un revenu modeste;

- B.________

est domicilié en Espagne. Il est sans emploi depuis le mois de mai 2022;

- C.________

est domiciliée en Espagne. Elle était étudiante lorsque sa mère est décédée.

Cette dernière l'aidait à financer ses études. Depuis sa disparition, elle a dû

arrêter d'étudier afin de trouver un travail lui permettant de payer son loyer;

- D.________

est domicilié aux Etats-Unis d'Amérique, chez sa tante. Il travaille à plein

temps.

G.

Par décision du 10 mai 2023, la DGAIC a partiellement admis la demande

d'indemnisation des recourants. Elle leur a octroyé 11'213 fr. 65, à titre

de dommage matériel au sens de l'art. 19 de la loi

fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS

312.5). A titre de réparation morale, la DGAIC

a par ailleurs octroyé à A.________ 5'250 fr., à B.________ 10'500 fr.,

à C.________ 10'500 fr. et à D.________ 15'000 fr.

Dans un premier temps, la DGAIC a retenu qu'en

tenant compte de leur âge au jour du décès de leur mère, du caractère tragique

de la disparition de cette dernière, des liens très étroits qu'ils entretenaient

avec cette dernière et des séquelles psychologiques évidentes résultant d'une

telle disparition, il convenait de fixer à 15'000 fr. le montant dû aux

recourants à titre de réparation morale.

Dans un second temps, la DGAIC a procédé à une

réduction de l'indemnité due à titre de réparation morale pour tenir compte du domicile

des recourants dans des pays dont la situation économique et sociale diffère

nettement de celle existant en Suisse, à savoir l'Espagne et la Pologne. La

DGAIC a estimé qu'il se justifiait de réduire de 65 % l'indemnité due à A.________,

domiciliée en Pologne et de 30 % l'indemnité due à B.________, C.________,

domiciliés en Espagne. Elle n'a pas réduit l'indemnité due à D.________,

domicilié aux Etats-Unis d'Amérique.

H.

Par acte du 12 juin 2023 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), A.________,

B.________, C.________ et D.________ ont interjeté recours contre la décision

du 10 mai 2023 rendue par la DGAIC. Ils ont conclu au versement en leur faveur de

25'000 fr. chacun à titre de réparation morale.

Dans sa réponse du 30 juin 2023, la DGAIC conclut au

rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.

Par courrier du 5 juillet 2023, les recourants ont

renoncé à déposer un mémoire complémentaire, se contenant de faire des brèves

observations.

Par courrier du 15 août 2023, la DGAIC a maintenu

ses conclusions.

Les recourants ont requis l'assistance judiciaire

complète.

Considérant en droit:

1.

En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité

compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale

présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24

LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant

d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie de recours

auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein

pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est

l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du

24 février 2009 d'application de la LAVI – LVLAVI; BLV 312.41). Conformément

à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette direction peuvent faire

l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BVL

273.36).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité

(art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le montant de l'indemnité pour tort moral alloué aux

recourants au titre de l'aide aux victimes d'infraction.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne

qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité

physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la

présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une

réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la

réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit.

Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une

réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et

49 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquent par

analogie.

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que les

recourants revêtent la qualité de victime et que la gravité de l'atteinte

justifie, sur le principe, le droit à une réparation morale.

3.

Les recourants font d'abord valoir que l'autorité intimée a violé son

pouvoir d'appréciation en fixant à 15'000 fr. le montant de l'indemnité

due à chacun des recourants à titre de réparation morale. Ils estiment que

l'autorité intimée n'a pas suffisamment tenu compte du caractère odieux et

cruel de l'acte – étranglement au moyen d'un câble radio-réveil – ainsi que du

fait que l'auteur s'était ensuite donné la mort, les privant ainsi de pouvoir

obtenir des explications ou des éclaircissements sur les circonstances de

l'homicide. Au vu des circonstances, les recourants estiment pouvoir prétendre

à une indemnité de 25'000 fr. chacun.

a) A teneur de l'art. 23 LAVI,

le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de

l’atteinte (al. 1). Il ne peut excéder 35'000 fr. lorsque l’ayant droit

est un proche (al. 2 let. b).

Le système d'indemnisation

instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités

d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Au regard

des particularités de ce système, le Tribunal fédéral (TF) a relevé que le

législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière

et inconditionnelle du dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les

références). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui

concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex

aequo et bono (ATF 129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_845/2013 du 2

septembre 2014 consid. 5; 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1).

Une réparation morale allouée par l’Etat n’a pas à être identique, dans son

montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction (cf. ég. ATF 129 II 312

consid. 2.3 et TF 1C_845/2013 précité consid. 5, qui rappellent, dans

ce cadre, que la collectivité n'est pas responsable des conséquences de

l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la

victime).

L'Office fédéral de la Justice

(OFJ) a établi au mois d'octobre 2008 un "Guide relatif à la fixation

du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions"

(Guide OFJ). Il en ressort que la somme allouée en cas de décès d'un parent, se

situe entre 10'000 fr et 35'000 fr. Le guide relève différents critères de

fixation du montant, en lien avec (i) les conséquences directes de l'acte, (ii)

le déroulement de l'acte et les circonstances, (iii) la situation de la victime

ou du proche ainsi que (iv) la qualité et l'intensité de la relation ou des

liens entre la victime et le proche. Dans ce guide, l'OFJ rappelle par ailleurs

que le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle

dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci

peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des

montants les plus élevés (Guide OFJ, ch. 17, p. 6).

b) Concernant la détermination du montant à verser à

la victime ou au proche à titre de réparation morale, il convient d'appliquer

les art. 47 et 49 CO par analogie (art. 22 al. 1 LAVI) - en tenant compte de ce

que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la LAVI

répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non à celle d'une

responsabilité de l'Etat, comme la jurisprudence qui vient d'être citée l'a retenu.

Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une

atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis

différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que

peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient

compte des circonstances particulières. Le juge doit proportionner le montant

de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, plus

précisément à la souffrance qui en résulte; il doit notamment prendre en

considération dans ce cadre l'intensité et la durée des effets de l'atteinte

sur la personnalité de la victime ainsi que la gravité de la faute de l'auteur

du dommage (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; TF 6B_405/2010 du 1er octobre

2010 consid. 2.3 et les références; arrêts GE.2016.0007 du 10 novembre

2016, consid. 2d, et GE.2015.0062 du 21 mars 2016, consid. 2c et les

références).

Si le montant alloué à titre de réparation morale ne

peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, cela n'exclut pas le recours

à des éléments fixes servant de valeurs de référence. Dans la pratique, la

jurisprudence se réfère régulièrement à un calcul en deux phases. La première

phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen

de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets. Dans la

seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou

d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement

alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime

(cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1;

arrêts GE.2016.0007 précité, consid. 2d, et GE.2015.0062 précité, consid. 2c

et les références).

c) Dans la décision entreprise,

l'autorité intimée se réfère à différentes décisions dans lesquelles ont été

allouées des indemnités à des enfants en cas de décès d'un parent. Ainsi,

20'000 fr. ont été alloués à un enfant mineur qui avait perdu son parent

avec lequel il faisait ménage commun et qui a dû déménager par la suite. La

même somme a été allouée à un enfant de 10 ans ayant découvert sa mère

poignardée ou encore à un enfant ayant vu son père étrangler puis poignarder sa

mère (Décision entreprise, p. 5). 18'000 fr. ont été alloués à chacun des

enfants d'une femme tuée par un client alors qu'elle exerçait la profession de

prostituée, étant précisé que la fille avait découvert le corps sans vie de sa

mère, gisant nue sur le sol dans une mare de sang (Décision du 26 mai 2014,

LAVI 1601/2013). L'autorité intimée se réfère également à d'autres affaires

dans lesquelles une indemnité de 15'000 fr. a été octroyée à une fille

ayant perdu son père de 64 ans frappé par un inconnu ainsi qu'à un enfant dont

la mère avait été abattue par balle sur la voie publique. Dans une autre une

affaire, 12'000 fr. ont été alloués à un enfant dont la mère avait été

abattue par balle par le père, ce dernier s'étant ensuite donné la mort

(Décision entreprise, p. 5 et 6).

Il ressort de cette compilation présentant ces cas

récents, que les montants alloués en application de la LAVI oscillent entre

12'000 fr. et 20'000 fr pour des enfants, pour la plupart mineurs, ayant

perdu un parent dans des circonstances analogues. Ces montants correspondent à

ceux qui ressortent de la jurisprudence compilée dans la doctrine selon

laquelle le montant à octroyer en cas de décès de l'un des parents oscille

entre 8'000 fr. et 18'000 fr, étant précisé que ce sont les enfants en bas

âge et faisant ménage commun avec la victime qui reçoivent les montants les

plus élevés (Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation

du dommage, thèse Genève 2009, p. 303 s).

d) En l'espèce, les faits qui

fondent la demande d'indemnisation des recourants ne sont pas contestés. Pour

fixer le montant de l'indemnité, l'autorité intimée a retenu que les recourants

étaient très proches de leur défunte mère et en contact très régulier avec

elle, nonobstant la distance qui les séparaient. L'autorité intimée a retenu

les circonstances tragiques de la disparition de feu E.________ et pris

en compte les séquelles psychologiques évidentes qui résultaient de cette

disparition pour les recourants. A raison, l'autorité intimée a également

indiqué avoir tenu compte de l'âge des recourants au moment du décès et de

l'absence de ménage commun.

e) Compte tenu de ce qui

précède ainsi que de la casuistique récente rappelée par l'autorité intimée, il

faut admettre que cette dernière, qui dispose d'un certain pouvoir

d'appréciation, n'en a pas abusé, en fixant à 15'000 fr. l'indemnité due à

chacun des recourants.

4.

Les trois premiers recourants font ensuite grief à la décision

entreprise d'avoir réduit l'indemnité pour réparation morale à laquelle ils ont

droit afin de tenir compte de leur domicile à l'étranger, en particulier du

coût de la vie.

a) Selon l'art. 27 al. 3 LAVI:

"La réparation morale peut être réduite lorsque l’ayant

droit a son domicile à l’étranger et que, en raison du coût de la vie à son

domicile, la réparation morale serait disproportionnée".

Alors qu'avant la révision de la LAVI, le Tribunal

fédéral admettait déjà qu'était exceptionnellement admissible la réduction d’une indemnité pour tort moral en présence d’une

différence notable du coût de la vie entre la Suisse et le pays de domicile à

l’étranger de l’ayant droit (ATF 123 III 10 consid. 4c/bb); ce cas de

figure est désormais explicitement réglé par la loi (arrêt GE 2016.0012 du 18

juillet 2016, consid.5b). Selon le Message du

Conseil fédéral concernant la révision totale de la LAVI (FF 2005 6683;

ci-après: Message LAVI), l’aide aux victimes est un acte de solidarité de la

collectivité envers la victime, de sorte qu'il est équitable de prendre en

compte un coût de la vie moins élevé lorsque le bénéficiaire habite à

l’étranger (Message LAVI, p. 6750 s.). La différence entre le coût de

la vie à l’étranger et le coût de la vie en Suisse doit toutefois être

suffisamment importante pour justifier une réduction (Message LAVI,

p. 6750 s.; TF 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2; arrêt GE.2022.0092

du 21 décembre 2022, consid. 3b). Tel est le cas lorsque l’application des

normes de calcul usuelles entraînerait une indemnisation disproportionnée des

victimes et de leurs proches domiciliés à l’étranger par rapport aux personnes

domiciliées en Suisse (Message LAVI, p. 6750 s.). Cela aboutirait à un

résultat qui ne serait pas justifiable par des motifs sérieux tirés d’une pesée

de tous les intérêts et qui serait en conséquence inéquitable (ATF 125 II 554 consid. 2b

et 4a; arrêt GE.2016.0012 précité, consid. 5b). A l’inverse, un niveau du

coût de la vie plus élevé à l’étranger n’entraîne pas une augmentation de la

réparation morale (Message LAVI, p. 6751).

La Cour de céans a estimé

que les différences de pouvoir d'achat n'avaient pas à être déterminées de

manière exacte selon des critères scientifiques. Ainsi, il suffit que ceux-ci

résultent de critères de comparaison objectifs, tels que des renseignements

officiels sur le niveau des salaires et des prix comme le Rapport UBS 2015 sur

les prix et les salaires, les données de la Banque mondiale sur le revenu

national brut par habitant ou encore l'indice du niveau des prix de l'OCDE (arrêt

GE.2022.0092 précité, consid. 3b

et 3c; cf. aussi Peter Gomm, in: Gomm/Zehntner [éd.], Kommentar zum

Opferhilfegesetz, 4ème éd., Berne 2020, n. 22 ad art. 27 LAVI). Il convient de garder à l'esprit que ces critères doivent

servir à établir le coût de la vie à l'étranger. Ainsi, l'indice du pouvoir

d'achat intérieur du Rapport UBS 2015, qui intègre à la fois les données sur

les prix et les données sur les salaires, donne une meilleure image du coût de

la vie que l'indice sur le niveau des salaires pris à lui seul.

Cela étant, il faut

rappeler que la constatation d’une différence importante de pouvoir d’achat ne

doit pas conduire à la réduction schématique du montant de la réparation

morale, qui correspondrait exactement ou à peu près au rapport entre le coût de

la vie en Suisse et celui existant dans le pays de domicile du demandeur. Il

convient, dans la détermination du tort moral, d’apprécier les liens sociaux

que continue le cas échéant d’entretenir le demandeur avec la Suisse, comme la

vraisemblance d’entreprendre une formation ou de briguer un permis de travail

sur le territoire helvétique (ATF 125 II 554 consid. 4a et 4b; arrêt GE.2016.0012

précité, consid. 5c). La relation particulière avec la Suisse peut aussi

résider dans le fait que le demandeur rend régulièrement visite et soutient

financièrement des parents ou amis proches vivant en Suisse (arrêt GE.2016.0012

précité, consid. 5c qui cite, pour l’ensemble de la question Gomm, op.

cit., n. 22 ad art. 27 LAVI).

b) Eu égard à

l'utilisation des critères de comparaison, les recourants se plaignent d'une

violation de leur droit d'être entendu, reprochant à l'autorité intimée de

s'être fondée sur des informations tirées d'Internet et qui ne sont pas

des faits notoires, sans leur permettre de se déterminer préalablement sur leur

contenu.

La jurisprudence a déduit

du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le

droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à

son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer

sur le sort de la décision (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s.; 125 V 332 consid. 3a

p. 335 et les références citées), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b

p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont

de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49;

135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le droit d'être entendu

comprend en outre l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que

l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que

l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6

p. 73; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Pour ce qui est des faits notoires, la

jurisprudence a admis qu'il n'était pas nécessaire de les alléguer ni de les

prouver et que le juge peut les prendre en considération d'office (cf. TF

2C_358/2020 du 24 mars 2021 consid. 2; TF 2C_80/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2;

TF 1C_91/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1). Les faits notoires sont

ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge,

qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du

juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent

à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications

accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 135 III 88 consid. 4.1),

à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce des

cantons accessibles sur Internet (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 138 II 557

consid. 6.2).

En l'espèce, l'autorité

intimée s'est appuyée sur des critères de comparaison admis par la

jurisprudence. Les chiffres contenus dans les divers rapports officiels sur

lesquels l'autorité intimée s'est fondée pour justifier la réduction des

indemnités peuvent être considérés comme suffisamment certains pour que, sous

l'angle du droit d'être entendu, rien ne puisse être reproché à la décision

attaquée. L'autorité était dès lors fondée à utiliser le rapport UBS sur les prix

et les salaires ainsi que les données de la Banque mondiale. L'autorité intimée

n'avait pas à donner l'occasion aux recourants de se déterminer au sujet de

l'utilisation de ces données avant de rendre sa décision. Il en va d'ailleurs

de même des recourants qui ont fondé des griefs de leur recours sur d'autres

chiffres que ceux retenus dans la décision attaquée (recours, ch. 34, en

produisant les pièces nécessaires). Autre est la question de savoir quelle est

la portée juridique de ces différents données sur le cas d'espèce, qui fera

l'objet d'un développement ultérieur. La décision entreprise a donc été suffisamment

motivée pour que les recourants puissent l'attaquer utilement et il ne peut

être reproché à l'autorité intimée de s'être fondée sur des données disponibles

sur internet pour apprécier le niveau de vie des pays dans lesquels certains

parmi les recourants habitent.

Par ailleurs, comme on le constatera à la lecture des

considérants qui suivront, la décision entreprise contient tous les faits

nécessaires à la subsomption (ATF 133 IV 393 consid. 3.4.1), de même que

tous les griefs et moyens de preuve décisifs pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Mal

fondé, ce grief doit être rejeté.

c) Les recourants font

grief à l'autorité intimée de s'être laissé guider exclusivement par la

différence des niveaux de vie entre les pays pour fixer la réduction de

l'indemnité, de manière purement schématique, ce qui aboutirait à un résultat

inéquitable.

aa) S'agissant de la

réduction de 65 % opérée pour l'indemnité de la recourante domiciliée en

Pologne, l'autorité intimée a constaté que le niveau de vie était au moins 5,6

fois plus bas en Pologne qu'en Suisse (Décision entreprise, p. 8). Pour faire

ce constat, l'autorité intimée s'est basée sur l'enquête UBS sur les prix et

les salaires. Il ressort ainsi de ce rapport qu'en 2015, le niveau des salaires

s'élevait à 100 points à Zurich et à 17.7 points à Varsovie (100/17.7 = 5.64).

Les salaires à Varsovie étaient donc 84.2 % plus bas que ceux pratiqués à

Zurich.

C'est le lieu toutefois de

relever que l'autorité intimée s'est fondée uniquement sur le niveau des

salaires dans la décision entreprise. Or, dans l'arrêt GE.2022.0092 précité, la

Cour de céans s'est également référé au niveau des prix (consid. 3c). Il

convient également de se référer à l'indice UBS sur le pouvoir d'achat

intérieur. Il ressort de l'enquête UBS de 2015 que le niveau des prix à

Varsovie est inférieur à celui de Zurich et s'élevait à 42,7 points contre 100

points, soit une différence de 57,3 %. Toujours selon l'indice UBS, le niveau

du pouvoir d'achat intérieur s'élève à 32,3 points à Varsovie contre 100 points

à Zurich, soit une différence de 67,7 %.

En outre, il ressort de

l'indice des niveaux des prix publiés par l'Organisation de coopération et de

développement économiques (ci-après: OCDE) que le niveau des prix est 2.58 fois

plus bas en Pologne (53 points) qu'en Suisse (137 points)

(https://data.oecd.org/fr/price/indices-des-niveaux-de-prix.htm), soit une

différence de 61.31 %.

Il ressort enfin des données de la Banque mondiale

pour l'année 2021 produit par l'autorité intimée au cours de la présente

procédure que le revenu national brut en Pologne ($ 18'350.00) était près de 5

fois inférieur à celui en Suisse ($ 89'450.00), soit une différence de 79.48 %.

Sur la base de ce qui précède, il faut retenir que

le coût de la vie en Pologne est inférieur de 57,3 % à 84,2 % à celui de la

Suisse en fonction des indicateurs utilisés. Il s'agit d'une différence

importante qui justifie une réduction de l'indemnité en application de l'art.

27 al. 3 LAVI.

En fixant le taux de

réduction à 65 %, l'autorité intimée ne s'est pas contentée de faire recours

aux outils statistiques. Elle a également examiné sa pratique et comparé la

Pologne à la Bulgarie ou à la Roumanie, pays dans lesquels un taux de réduction

de 75 % avait été appliqué (arrêt GE.2016.0012 précité, consid. 5d). Conformément

à la jurisprudence, elle n'a pas adopté une approche purement arithmétique pour

déterminer le taux de réduction applicable. Ce dernier est en outre très proche

de celui qui a récemment été appliqué s'agissant d'une victime domiciliée au

Brésil. Ce pays présente des indices économiques légèrement meilleurs que ceux

de la Pologne (s'agissant des indices sur le niveau des prix, des salaires et

du pouvoir d'achat du rapport UBS 2015 ainsi que l'indice des niveaux de prix

de l'OCDE) et la Cour de céans avait retenu qu'il était admissible de pratiquer

une réduction de 60 % (arrêt GE.2022.0092 précité).

Enfin, la recourante

n'allègue ni ne prouve qu'elle aurait des liens particuliers avec la Suisse qui

justifieraient une réduction moins importante de son indemnité.

L'approche de l'autorité

intimée doit donc être confirmée s'agissant de la Pologne.

bb) S'agissant de la

réduction opérée pour l'indemnité des recourants domiciliés en Espagne, l'autorité

intimée a constaté que le coût de la vie était 3.1 fois plus bas en Espagne qu'en

Suisse. Ce constat a notamment été fait sur la base de l'enquête UBS sur le

niveau des salaires. Il ressort de ce rapport qu'en 2015, le niveau des

salaires s'élevait à 100 points à Zurich et à 32,5 points à Madrid et 33 points

à Barcelone, soit une différence d'environ 67 %.

Si l'on se réfère à

l'enquête sur le niveau des prix d'UBS, le niveau des prix à Barcelone était de

54,5 points et de 54.4 points à Madrid par rapport à Zurich (100 points), soit

une différence de l'ordre de 45,5 %. L'enquête sur le niveau du pouvoir d'achat

intérieur indique qu'il s'élève à 51,4 points à Barcelone et à 52,9 points à

Madrid, soit une différence de l'ordre de 50 %.

Cette différence de niveau

de vie est confirmée par le revenu national brut par habitant qui est trois

fois plus bas en Espagne ($ 31'680.00) qu'en Suisse ($ 89'450.00), soit une

différence de l'ordre de 64.58 %, selon les données de la Banque mondiale (https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GNP.PCAP.CD?locations=CH-ES&name_desc=false).

Il ressort enfin de

l'indice des niveaux de prix de l'OCDE que le niveau des prix est seulement 1.7

fois plus bas en Espagne (80 points) qu'en Suisse (137 points) (https://data.oecd.org/fr/price/indices-des-niveaux-de-prix.htm),

soit une différence de l'ordre de 41.60 %.

Enfin, les chiffres

produits par les recourants indiquent que selon l'Office fédéral de la

statistique, les prix en Espagne (94.4 points) sont inférieurs à 38.86 % aux

prix pratiqués en Suisse (154.4 points) et le pouvoir d'achat est inférieur en

Espagne (0.944151) de 43,42 % à celui en Suisse (1.66888).

Il en résulte que le coût

de la vie en Espagne est inférieur de 38.86 % à 67 % à celui de la Suisse.

Dans son arrêt TF

1C_106/2008 du 24 septembre 2008, le Tribunal fédéral a estimé qu'il ne se

justifiait pas de réduire une indemnité versée au Portugal car les différences

du coût de la vie seraient beaucoup moins frappantes (consid. 4.2). Pour

arriver à ce résultat, le Tribunal fédéral a retenu que le coût de la vie au

Portugal correspondait à 70 % de celui en Suisse, sans toutefois exposer les

critères retenus pour faire ce constat (ibid.).

Dans un arrêt du 18 août

2016, le Tribunal fédéral a reconnu que le coût de la vie en Espagne, similaire

à celui du Portugal et correspondant à 70 % du coût de la vie en Suisse,

n'impliquait aucune réduction de l'indemnité pour tort moral (TF 6B_58/2016 du

18 août 2016, consid. 4). Le Tribunal fédéral n'expose toutefois pas les

statistiques retenues pour déterminer le coût de la vie en Espagne. Sur la base

de ces arrêts, la doctrine a considéré que pour le Tribunal fédéral, une

différence de 30 % des indices UBS et de l'OCDE au sujet du coût de la vie

entre la Suisse et le pays concerné, ne présentait pas une disproportion

flagrante justifiant une réduction de l'indemnité (Gomm, op. cit., n. 24 ad art. 27 LAVI).

Se fondant sur les arrêts

précités, la Cour de Justice de la République et canton de Genève a estimé à

nouveau sans préciser les critères utilisés pour déterminer le coût de la vie,

qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la réduction de l'indemnité allouée à des

personnes résidant en Espagne, dès lors que ce pays présentait "une

différence de vie de 30 % avec la Suisse" (Cour de Justice A/2097/2018

du 9 avril 2019, consid. 15c). De même, le Tribunal administratif du

canton de Soleure a estimé que le coût de la vie en France, représentant

environ 67 % du coût de la vie en Suisse, n'était pas une différence assez

importante pour justifier une réduction de l'indemnité (VWBES.2018.10 du 21

juin 2018, consid. 6.3 et 6.4.

En l'espèce et

contrairement à ce qui ressort des arrêts précités, l'autorité intimée a mis en

lumière dans la décision entreprise une différence importante du coût de la vie

entre la Suisse et l'Espagne, que la cour de céans ne peut que confirmer. Il

ressort des considérants qui précèdent que cette différence atteint les 40 % et

va même jusqu'à 67 % en fonction des indicateurs utilisés. Elle dépasse

largement le seuil traditionnel de 30 % qui ressort de la jurisprudence et

de la doctrine précitées. Le Tribunal ne saurait ignorer ces différences

importantes qui doivent donner lieu à une réduction de l'indemnité.

Il y a donc lieu d'admettre

que la différence du coût de la vie entre la Suisse et l'Espagne doit conduire

à la réduction de l'indemnité s'agissant des recourants domiciliés en Espagne.

cc) S'agissant de la

quotité de la réduction, il ressort des considérants qui précèdent que le coût

de la vie en Espagne (entre 41,6 % et 67 % inférieur à la Suisse, soit 1,6 fois

à 3 fois plus bas) est plus élevé qu'en Pologne (entre 57,3 % à 84,2 %,

soit 2.3 fois à 6,3 fois plus bas). Le coût de la vie en Espagne est donc plus

de deux fois supérieur à celui de la Pologne. Il se justifie dès lors

d'appliquer un facteur de réduction de 30 % pour tenir compte de la situation

en Espagne.

Les recourants n'allèguent ni ne prouvent qu'ils

entretiendraient avec la Suisse des liens suffisamment étroits pour justifier

une réduction moins importante.

L'autorité intimée a tenu compte des circonstances

déterminantes et des indicateurs économiques pertinents. Elle a donc statué

dans le respect du droit et dans les limites de son large pouvoir d'appréciation.

La réduction de 30% opérée ne prête pas le flanc à la critique

d) Les recourants font enfin

grief à l'autorité intimée d'avoir opéré une distinction entre le recourant

domicilié aux Etats-Unis d'Amérique (pas de réduction de son indemnité), la recourante

domiciliée en Pologne (réduction de son indemnité de 65%) et les recourants

domiciliés en Espagne (réduction de leur indemnité de 30 %). Il serait

inéquitable d'allouer des montants différents sur le seul critère du lieu de

domicile, alors même que ces lieux de domiciles peuvent changer. Les

recourants font également grief à la décision entreprise de violer

l'interdiction de discrimination prévue à l'art. 14 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

et à l'art. 1er du Protocole n°12 de la CEDH, combinés avec l'art. 8

CEDH.

L'art. 14 CEDH garantit

l'interdiction de discrimination, dont il résulte que la jouissance des droits

et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction

aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la

religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine

nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la

naissance ou toute autre situation.

Le simple fait que le lieu

de domicile des recourants soit susceptible de changer ne saurait avoir un

impact sur l'application de l'art. 27 al. 3 LAVI. C'est d'autant plus le cas

que les recourants n'expliquent ni ne démontrent en quoi leurs lieux de

domiciles, inchangés depuis le décès de leur mère, pourraient changer à terme. Par

ailleurs, les recourants perdent de vue que l'art. 27 al. 3 LAVI vise à éviter

qu'une personne domiciliée à l'étranger soit privilégiée en raison du coût de

la vie moins élevé, notamment en évitant une indemnisation disproportionnée

(GE.2022.0092 précité, consid.3b; FF 2005 6750; Converset, op. cit., p.

289). Il serait manifestement inéquitable de verser

la même indemnité à tous les recourants dès lors qu'ils vivent dans trois pays

différents et présentant un coût de la vie très différent.

Mal fondé, ce grief doit

également être rejeté.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours formé par les recourants

doit être rejeté.

6.

a) Il n'est pas perçu de frais (art. 30 al. 1

LAVI). Les recourants, qui succombent intégralement, n'ont pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

b) Compte tenu de leurs ressources, les recourants

ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 14 juin

2023.

L'avocat

qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut

prétendre au remboursement forfaitaire de ses débours ainsi qu'à un défraiement

équitable (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le tarif horaire applicable s'élève à 180 fr.

pour le travail d'un avocat et de 110 fr. pour le travail d'un

avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les débours sont fixés à 5% du

défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1

RAJ).

Dans sa liste des

opérations du 22 décembre 2023, le conseil d’office des recourants a indiqué

avoir consacré à l’affaire 10 heures et 10 minutes (soit 10.16h), ce qui paraît

approprié aux nécessités du cas. Le montant des honoraires est donc arrêté à 1'830 fr.

d'honoraires (10.16 x 180 fr.), 91 fr. 50 de débours (5% des honoraires).

A ce montant, la TVA doit être ajoutée. Le taux de la TVA a été modifié au

1er janvier 2024, passant de 7,7 % à 8,1 %. Toutefois,

pour déterminer la manière dont les prestations fournies doivent être déclarées

dans les décomptes, c’est le moment ou la période de la fourniture de la

prestation qui est déterminant. En l'espèce, toutes les prestations ont été

effectuée en 2023 et c'est bien le taux de 7,7 % qui est entièrement

applicable. Ainsi, c'est un montant de 147 fr. 96

de TVA ([1'830 + 91.50] x 7,7%) qui doit être ajouté. Le montant de l'indemnité

d'office allouée s’élève ainsi à 2'069 fr. 46.

L'indemnité de conseil

d'office est supportée par le canton, la victime et ses proches n'étant pas

tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 30

al. 3 LAVI).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 10 mai 2023 par la

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de

dépens.

V.

L'indemnité de Me Fabien Mingard, conseil d'office, est arrêtée à 2'069 fr. 46 (deux mille soixante-neuf

francs et quarante-six centimes) francs, TVA incluse.

Lausanne, le 12 janvier 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.