GE.2023.0116
CDAP - GE.2023.0116 - 2024-12-12 - A._____, B.__, C.__, D._____/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
12 décembre 2024Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. François Kart et
M. Alain Thévenaz; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourants
1.
A.________ en
Pologne,
2.
B.________ en
Espagne,
3.
C.________ en
Espagne,
4.
D.________ aux
Etats-Unis d'Amérique,
tous représentés par Me Fabien MINGARD,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI,
à Lausanne.
Objet
Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions
Recours A.________ et consorts c/ décision du 10 mai 2023
de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
(indemnisation LAVI) - Frais et dépens à la suite de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 18 novembre 2024 (1C_102/2024).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 19 mars 2021, E._______ a été tuée par strangulation par F._______,
avec qui elle était en couple. Ce dernier a ensuite mis fin à ses jours. Au vu
du décès de F._______, la procédure pénale dirigée à son encontre a été classé
par ordonnance du 11 mai 2022. E._______ était mère de quatre enfants:
- A.________,
née le 15 juillet 1993 et domiciliée en Pologne;
- B.________,
né le 24 novembre 1997 et domicilié en Espagne;
- C.________,
née le 16 août 2001 et domiciliée en Espagne;
- D.________,
né le 15 août 2002 et domicilié aux Etats-Unis d'Amérique.
Par acte du 23 novembre 2023, A.________, B.________,
C.________ et D.________ ont déposé devant la Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes (DGAIC) en sa qualité d'autorité
d'indemnisation une demande de réparation du tort moral et du dommage matériel.
B.
Par décision du 10 mai 2023, la DGAIC a partiellement admis la demande
d'indemnisation des recourants. Elle leur a octroyé 11'213 fr. 65, à titre
de dommage matériel au sens de l'art. 19 de la loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS
312.5). A titre de réparation morale, la DGAIC
a par ailleurs octroyé à A.________ 5'250 fr., à B.________ 10'500 fr.,
à C.________ 10'500 fr. et à D.________ 15'000 fr. S'agissant de la
réparation morale, la DGAIC a estimé qu'il se justifiait de réduire de 65 %
l'indemnité due à A.________, domiciliée en Pologne et de 30 % l'indemnité due
à B.________, C.________, domiciliés en Espagne. Elle n'a pas réduit
l'indemnité due à D.________, domicilié aux Etats-Unis d'Amérique.
Saisie d'un recours des quatre prénommés, qui
concluaient à l'octroi en leur faveur, chacun de 25'000 fr. à titre de
réparation morale, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) a entièrement rejeté le recours par
arrêt du 12 janvier 2024 (GE.2023.0116).
C.
Saisi d'un recours déposé par trois des quatre recourants, le Tribunal
fédéral l'a partiellement admis par arrêt du 18 novembre 2024, en ce sens qu'un
montant de 15'000 fr. est alloué à B.________ et à C.________ tandis qu'un
montant de 12'000 fr. est alloué à A.________.
Il a en outre renvoyé la cause au Tribunal cantonal
pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.
Considérants
1.
L'objet du présent arrêt est limité aux frais
et dépens de la procédure de recours cantonale (GE.2023.0116), après la réforme
par le Tribunal fédéral de l'arrêt de la Cour de céans.
2.
Selon l'art. 55 LPA-VD, en procédure de
recours ou de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient
totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a
engagés pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la
charge de la partie qui succombe (al. 2).
3.
Dans leur recours initial, les quatre
recourants avaient conclu à l'octroi de 25'000 fr. chacun. Dans son arrêt
précité, le Tribunal fédéral, réformant l'arrêt de la Cour de céans, a octroyé
à deux d'entre eux 15'000 fr. et au troisième 12'000 fr., étant
rappelé que D.________ n'a pas recouru contre l'arrêt de la CDAP.
Compte tenu de l'arrêt du
Tribunal fédéral, il apparaît que le recours de A.________, B.________
et de C.________ était partiellement bien fondé. Le recours de D.________ était
en revanche mal fondé, c'est-à-dire que l'arrêt initial de la CDAP le
concernant n'a pas été remis en cause. Compte tenu du renvoi cependant, la Cour
de céans doit fixer une indemnité de dépens globale pour les quatre recourants,
solidairement entre eux, et indépendamment de savoir qui a recouru au Tribunal
fédéral et qui ne l'a pas fait. C'est donc aussi globalement qu'il y a lieu de
déterminer dans quelle mesure les recourants ont succombé.
On rappelle qu'ils
réclamaient devant la CDAP le versement d'une indemnité de 25'000 fr. chacun et
qu'ils se sont vu allouer au final et compte tenu de l'arrêt de la Haute cour,
trois indemnités de 15'000 fr., et une indemnité de 12'000 fr., correspondant au
total à environ 60 % de leur prétention. Ils ont droit à une indemnité de
dépens réduite dans cette mesure, à charge de l'autorité intimée (cf. art. 55
et 56 LPA-VD). Cette dernière peut être arrêtée à 1'500 fr. (2'500 x 0.6 =
1'500).
4.
Les recourants ont procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans
sa liste des opérations du 22 décembre 2023, le conseil d’office des recourants
a indiqué avoir consacré à l’affaire 10 heures et 10 minutes (soit 10.16h), ce
qui paraît approprié aux nécessités du cas. Le montant des honoraires est donc
arrêté à 1'830 fr. d'honoraires (10.16 x 180 fr.), 91 fr. 50 de
débours (5% des honoraires). A ce montant, la TVA doit être ajoutée. Le taux de
la TVA a été modifié au 1er janvier 2024, passant de 7,7 % à
8,1 %. Toutefois, pour déterminer la manière dont les prestations fournies
doivent être déclarées dans les décomptes, c’est le moment ou la période de la
fourniture de la prestation qui est déterminant. En l'espèce, toutes les
prestations ont été effectuée en 2023 et c'est bien le taux de 7,7 % qui
est entièrement applicable. Ainsi, c'est un montant de 147 fr. 96 de TVA ([1'830
+ 91.50] x 7,7%) qui doit être ajouté. Le montant de l'indemnité d'office
allouée s’élève ainsi à 2'069 fr. 46, sous déduction du montant
obtenu à titre de dépens.
L'indemnité du conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils seront tenus
de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils seront en mesure de le faire
(cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
5.
Pour la présente procédure de renvoi, la CDAP ne perçoit pas de frais et n'alloue pas de dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Pour la procédure initiale GE.2023.0116, l'Etat de Vaud, par
l'intermédiaire de la Direction générale des affaires institutionnelles et des
communes, versera à A.________, B.________, C.________ et D.________,
solidairement entre eux, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens réduits.
II.
Pour la procédure initiale GE.2023.0116, l'indemnité allouée à Me Fabien
Mingard, conseil d'office de A.________, B.________, C.________ et de D.________,
est fixée, après déduction des dépens précités, à 569 fr. 46
(cinq cent soixante-neuf francs et quarante-six centimes), débours et
TVA compris.
III.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au remboursement de l'indemnité du conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
IV.
Le présent arrêt sur renvoi est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2024
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de la
justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.