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Décision

GE.2023.0116

CDAP - GE.2023.0116 - 2024-12-12 - A._____, B.__, C.__, D._____/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

12 décembre 2024Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 19 mars 2021, E._______ a été tuée par strangulation par F._______,

avec qui elle était en couple. Ce dernier a ensuite mis fin à ses jours. Au vu

du décès de F._______, la procédure pénale dirigée à son encontre a été classé

par ordonnance du 11 mai 2022. E._______ était mère de quatre enfants:

- A.________,

née le 15 juillet 1993 et domiciliée en Pologne;

- B.________,

né le 24 novembre 1997 et domicilié en Espagne;

- C.________,

née le 16 août 2001 et domiciliée en Espagne;

- D.________,

né le 15 août 2002 et domicilié aux Etats-Unis d'Amérique.

Par acte du 23 novembre 2023, A.________, B.________,

C.________ et D.________ ont déposé devant la Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes (DGAIC) en sa qualité d'autorité

d'indemnisation une demande de réparation du tort moral et du dommage matériel.

B.

Par décision du 10 mai 2023, la DGAIC a partiellement admis la demande

d'indemnisation des recourants. Elle leur a octroyé 11'213 fr. 65, à titre

de dommage matériel au sens de l'art. 19 de la loi

fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS

312.5). A titre de réparation morale, la DGAIC

a par ailleurs octroyé à A.________ 5'250 fr., à B.________ 10'500 fr.,

à C.________ 10'500 fr. et à D.________ 15'000 fr. S'agissant de la

réparation morale, la DGAIC a estimé qu'il se justifiait de réduire de 65 %

l'indemnité due à A.________, domiciliée en Pologne et de 30 % l'indemnité due

à B.________, C.________, domiciliés en Espagne. Elle n'a pas réduit

l'indemnité due à D.________, domicilié aux Etats-Unis d'Amérique.

Saisie d'un recours des quatre prénommés, qui

concluaient à l'octroi en leur faveur, chacun de 25'000 fr. à titre de

réparation morale, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) a entièrement rejeté le recours par

arrêt du 12 janvier 2024 (GE.2023.0116).

C.

Saisi d'un recours déposé par trois des quatre recourants, le Tribunal

fédéral l'a partiellement admis par arrêt du 18 novembre 2024, en ce sens qu'un

montant de 15'000 fr. est alloué à B.________ et à C.________ tandis qu'un

montant de 12'000 fr. est alloué à A.________.

Il a en outre renvoyé la cause au Tribunal cantonal

pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.

Considérants

1.

L'objet du présent arrêt est limité aux frais

et dépens de la procédure de recours cantonale (GE.2023.0116), après la réforme

par le Tribunal fédéral de l'arrêt de la Cour de céans.

2.

Selon l'art. 55 LPA-VD, en procédure de

recours ou de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient

totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a

engagés pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la

charge de la partie qui succombe (al. 2).

3.

Dans leur recours initial, les quatre

recourants avaient conclu à l'octroi de 25'000 fr. chacun. Dans son arrêt

précité, le Tribunal fédéral, réformant l'arrêt de la Cour de céans, a octroyé

à deux d'entre eux 15'000 fr. et au troisième 12'000 fr., étant

rappelé que D.________ n'a pas recouru contre l'arrêt de la CDAP.

Compte tenu de l'arrêt du

Tribunal fédéral, il apparaît que le recours de A.________, B.________

et de C.________ était partiellement bien fondé. Le recours de D.________ était

en revanche mal fondé, c'est-à-dire que l'arrêt initial de la CDAP le

concernant n'a pas été remis en cause. Compte tenu du renvoi cependant, la Cour

de céans doit fixer une indemnité de dépens globale pour les quatre recourants,

solidairement entre eux, et indépendamment de savoir qui a recouru au Tribunal

fédéral et qui ne l'a pas fait. C'est donc aussi globalement qu'il y a lieu de

déterminer dans quelle mesure les recourants ont succombé.

On rappelle qu'ils

réclamaient devant la CDAP le versement d'une indemnité de 25'000 fr. chacun et

qu'ils se sont vu allouer au final et compte tenu de l'arrêt de la Haute cour,

trois indemnités de 15'000 fr., et une indemnité de 12'000 fr., correspondant au

total à environ 60 % de leur prétention. Ils ont droit à une indemnité de

dépens réduite dans cette mesure, à charge de l'autorité intimée (cf. art. 55

et 56 LPA-VD). Cette dernière peut être arrêtée à 1'500 fr. (2'500 x 0.6 =

1'500).

4.

Les recourants ont procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans

sa liste des opérations du 22 décembre 2023, le conseil d’office des recourants

a indiqué avoir consacré à l’affaire 10 heures et 10 minutes (soit 10.16h), ce

qui paraît approprié aux nécessités du cas. Le montant des honoraires est donc

arrêté à 1'830 fr. d'honoraires (10.16 x 180 fr.), 91 fr. 50 de

débours (5% des honoraires). A ce montant, la TVA doit être ajoutée. Le taux de

la TVA a été modifié au 1er janvier 2024, passant de 7,7 % à

8,1 %. Toutefois, pour déterminer la manière dont les prestations fournies

doivent être déclarées dans les décomptes, c’est le moment ou la période de la

fourniture de la prestation qui est déterminant. En l'espèce, toutes les

prestations ont été effectuée en 2023 et c'est bien le taux de 7,7 % qui

est entièrement applicable. Ainsi, c'est un montant de 147 fr. 96 de TVA ([1'830

+ 91.50] x 7,7%) qui doit être ajouté. Le montant de l'indemnité d'office

allouée s’élève ainsi à 2'069 fr. 46, sous déduction du montant

obtenu à titre de dépens.

L'indemnité du conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils seront tenus

de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils seront en mesure de le faire

(cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

5.

Pour la présente procédure de renvoi, la CDAP ne perçoit pas de frais et n'alloue pas de dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Pour la procédure initiale GE.2023.0116, l'Etat de Vaud, par

l'intermédiaire de la Direction générale des affaires institutionnelles et des

communes, versera à A.________, B.________, C.________ et D.________,

solidairement entre eux, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens réduits.

II.

Pour la procédure initiale GE.2023.0116, l'indemnité allouée à Me Fabien

Mingard, conseil d'office de A.________, B.________, C.________ et de D.________,

est fixée, après déduction des dépens précités, à 569 fr. 46

(cinq cent soixante-neuf francs et quarante-six centimes), débours et

TVA compris.

III.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au remboursement de l'indemnité du conseil

d'office mise à la charge de l'Etat.

IV.

Le présent arrêt sur renvoi est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2024

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de la

justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.