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Décision

GE.2023.0118

CDAP - GE.2023.0118 - 2024-07-10 - A.________/Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne Service du personnel

10 juillet 2024Français39 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 juillet 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M.

Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Natasa DJURDJEVAC HEINZER, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Commission de recours individuel,

à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne.

Objet

Fonctionnaires communaux

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours

individuel du 8 mai 2023 (classification salariale dès le 1er janvier

2017).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été engagée par la Ville de Lausanne par contrat de droit

privé, au taux de 40 %, au sein du Service ******** (désormais:

Secrétariat général de la Direction ********), comme "secrétaire 1B"

du bureau de la déléguée ******** dès le 1er novembre 1998. L’engagement

par contrat de droit privé de A.________ a été transformé en un engagement

selon le droit public à partir du 1er janvier 2001 et son taux

d’activité a été augmenté à 50 %. Son poste était alors colloqué en classe

15. La prénommée a obtenu une promotion en classe 14 dès le 1er

janvier 2003.

Par la suite, à partir du 1er février

2005 et durant une période de transition, A.________ a exercé sa fonction de

secrétaire à la fois pour la Délégation ******** et pour la Délégation ********.

Elle a obtenu une promotion en classe 13 dès le 1er janvier 2007. Depuis

le 1er septembre 2007, elle a exercé sa fonction de secrétaire

exclusivement auprès de la Délégation ********. Elle a par la suite encore

obtenu une promotion en classe 12 dès le 1er janvier 2014.

Parallèlement à son poste de secrétaire, A.________

a occupé le poste de ********, au taux de 35 %, du 1er octobre

2006 au 31 décembre 2014.

Dès le 1er janvier 2015, A.________ a

travaillé comme secrétaire à 5 % pour ******** et son taux d’activité a

été augmenté à 55 %. A partir du 1er février 2017, son poste de

secrétaire auprès de la Délégation ******** a été augmenté de 10 %, son

taux d’activité passant à 65 % dès cette date.

A.________ est partie à la retraite, à l’âge de 65

ans, le 1er octobre 2020.

Selon la description du poste de secrétaire de la

déléguée ******** signée en octobre 2001, A.________ avait pour mission de "gérer

le secrétariat du bureau de la déléguée dans le but d’offrir un accueil et un

soutien administratif de qualité". Sa supérieure directe était la

déléguée ******** et la description de poste faisait par ailleurs mention de

liens fonctionnels avec les autres services de l’administration concernés par

l’activité de la déléguée et les ********. Pour le surplus, les "buts

et responsabilités" du poste (ch. 5) étaient décrits de la manière

suivante selon le descriptif de poste:

Buts du poste

Responsabilités

principales

%

moyen

Assurer un accueil de qualité

Accueille et oriente les personnes qui s’adressent au

bureau

5

Assurer un soutien fiable dans les tâches de

secrétariat, d’organisation et de communication

Tient les procès-verbaux

Assiste la déléguée dans ses tâches de recherche

d’information, de rédaction et de communication

Conçoit et met en œuvre l’organisation du secrétariat

de la déléguée

Participe à la conception et à la mise en œuvre de

principes d’organisation efficaces au sein du bureau

40

Gérer l’archivage et le classement des documents

Etablit et communique des principes de classement

Assure le classement et l’archivage des documents

Assure la mise à disposition des revues et autres

documentaires

5

Total :

50

S’agissant du profil du

poste (ch. 8), il était en particulier exigé de sa titulaire qu’elle dispose d’un

CFC de commerce; aucune formation complémentaire ou spécialisation n’était

requise.

B.

Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le

rapport-préavis n°2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des

fonctionnaires communaux (ci-après: rapport-préavis n° 2016/14). Le Conseil

communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38

et 39 du Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration

communale (RPAC), ainsi que les dispositions transitoires déterminant les

modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération et les

dispositions relatives à la Commission de recours individuel. Ces modifications

du RPAC ont été approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de

la sécurité le 13 septembre 2016.

Sur cette base, la Municipalité de Lausanne

(ci-après: la municipalité) a transmis en octobre 2016 une fiche d’information

à A.________ pour lui communiquer le positionnement de son poste de secrétaire

dans le nouveau système de rémunération, dès le 1er janvier 2017. A

cette occasion, celle-ci été informée que son salaire était supérieur au

maximum de sa nouvelle classe de salaire, si bien que la municipalité

garantissait ce salaire mais que celui-ci n’évoluerait pas.

La municipalité a modifié la

classification du poste qu’occupait A.________ comme il suit par décision du 14

décembre 2016, prenant effet le 1er janvier 2017:

"Branche : Administration, conseils et finances Niveau : 4

Domaine :

Administration et conseil Classe : 4

Chaîne :

501 Généraliste Echelon : 22"

C.

A.________ a recouru contre cette décision devant la Commission de

recours individuel (ci-après aussi: la commission) le 13 janvier 2017. Elle a

fait valoir que la classe 4 ne correspondait pas au travail qu’elle effectuait,

ses activités et responsabilités allant bien au-delà d’un poste de secrétaire,

notamment s’agissant de la conception, de l’organisation et de la réalisation

de projets et d’événements. Elle a précisé que son descriptif de poste avait

été modifié et décrivait désormais de façon plus adéquate ses tâches au sein de

la Délégation ********. Elle a ajouté que la classe 4 ne correspondait pas à

son salaire annuel, lequel était conforme à l’engagement qu’elle avait

démontré. Elle a demandé de reconsidérer cette classification.

Le 27 septembre 2020, A.________ a encore communiqué à la commission certains éléments dont elle

avait récemment eu connaissance, en lien avec la nomination de sa remplaçante au

poste nouvellement qualifié d’"assistante" du délégué ********, à un

taux d’activité et avec une classification (niveau 5) supérieurs à ceux qui

étaient les siens. Elle a invoqué une discrimination, dès lors qu’elle avait assumé

cette fonction durant de nombreuses années et avait vu ses demandes de

revalorisation de son poste refusées. Elle a sollicité la reclassification du

poste qu’elle avait occupé avec effet rétroactif.

Le recours de A.________ a été transmis le 14 décembre

2020 au Service du personnel de la Ville de Lausanne (ci-après: le Service du

personnel). La procédure a été suspendue quelques mois, sans qu’un accord ne

soit trouvé. Le Service du personnel s’est déterminé sur le recours le 29

novembre 2021. Il a conclu à son "rejet" et à la réforme de la

décision rendue par la Ville de Lausanne le 14 décembre 2016 en ce sens que le

poste qu’occupait A.________ soit positionné au niveau 5 de la chaîne 501 Travaux

professionnels - Généraliste. Il a justifié la modification du niveau du

poste afin de garantir l’égalité de traitement avec des postes ayant des

exigences similaires. Il a ajouté que cette fonction correspondait globalement

aux exigences du poste au regard notamment des échanges ayant eu lieu avec le

service concerné et de la description de poste en vigueur à la transition

salariale.

A.________ s’est déterminée suite à la réponse du

Service du personnel, le 22 mars 2022, par l’intermédiaire de sa mandataire. Se

fondant pour l’essentiel sur un descriptif de poste de 2017 qu’elle a produit,

correspondant selon elle aux tâches et responsabilités qui lui étaient confiées

au moment de la transition salariale, ainsi que sur ses entretiens de

collaboration, elle a fait valoir que la reclassification de son poste au

niveau 5 demeurait insatisfaisante. Selon elle, les tâches qu’elle avait

assumées durant des années dépassaient sa fonction et correspondaient à un

poste d’assistante, notamment s’agissant de la participation à la conception de

projets et leur mise en œuvre. Elle a précisé ses conclusions en ce sens que le

poste qu’elle occupait soit positionné dans la chaîne 502 Travaux

professionnels - Spécialistes I, au moins au niveau 8, voire au niveau 9,

dont les descriptifs de fonction correspondaient mieux aux tâches qui lui

étaient confiées du point du vue du savoir-faire, des connaissances de

l’organisation, des compétences personnelles et sociales et des sollicitations

psychologiques.

Selon la description du poste de secrétaire auprès

du délégué ******** signée par A.________ et son chef direct en janvier 2017, produite

par la prénommée, celle-ci avait pour missions de "gérer le secrétariat

de la délégation ******** et assurer un soutien administratif de qualité"

et de "participer à la conception, à l’organisation et à la réalisation

de projets et d’évènements en lien avec la délégation ********". Son

supérieur direct était le délégué ******** et la description de poste faisait

mention de liens fonctionnels avec les autres services de l’administration et

associations concernés par l’activité du délégué et les ********. Pour le

surplus, les "buts et responsabilités" du poste (ch. 5)

étaient décrits de la manière suivante selon le descriptif de poste:

Buts du poste

Responsabilités

principales

%

moyen

Assurer le secrétariat de la délégation ********

Assure la correspondance de la délégation ********

Tient l’agenda du délégué ******** à jour.

Tient les procès-verbaux des séances, à la demande du

délégué ******** ou de la secrétaire générale.

Assiste le délégué dans ses tâches de recherche

d’information, de rédaction et de communication, de conception,

d’organisation et de réalisation de projets ou d’événements

Gère les 37 locaux ******** et la soixantaine de

groupe[s] ********.

Apporte un soutien administratif aux bénéficiaires

des projets de la délégation, lors de leur mise en œuvre, tout en favorisant

leur autonomisation.

40

Assurer un accueil de qualité aux usagers de la

délégation ********

Accueille et renseigne les personnes pour la

réception de la délégation ********.

Collabore aux travaux de communication et

d’information aux ********, aux différents services de la Ville et du Canton,

du monde associatif et des professionnels de ********.

13

Assurer le secrétariat du ********

Assure la correspondance du ********.

Tient les procès-verbaux des séances.

Tient le fichier des membres du ********.

Assiste le bon fonctionnement administratif du ********

Participe à la conception, à l’organisation et à la

réalisation des différents projets ou événements mis en place par le ********.

5

Gérer l’archivage et le classement des documents

Assure le classement et l’archivage régulier des

documents.

5

Soutenir le répondant sécurité en termes de logistique

et d’information

Veille à l’évacuation des collaborateurs sur son lieu

de travail selon les directives du guide en cas d’incident.

Relaye au répondant sécurité tout événement relatif à

la sécurité au travail.

Participe aux séances d’information mises en place par

le Secrétariat général au sujet de la sécurité au travail.

2

Total :

65

S’agissant du profil du poste (ch. 8), il était en

particulier exigé de sa titulaire qu’elle dispose d’un CFC d’employée de

commerce ou titre jugé équivalent; aucune formation complémentaire ou

spécialisation n’était requise.

Le Service du personnel et A.________ se sont encore

déterminés respectivement le 7 juin 2022 et le 27 juin 2022. Le Service du

personnel a admis que le poste de la recourante avait subi une réelle évolution

entre 2001 et 2017, de sorte que la description de poste signée en 2017 était

plus détaillée que celle signée en 2001, exposant que le descriptif de poste de

2017 n’était toutefois pas de nature à influer sur la classification du poste

dans la fonction correspondant au niveau 5 de la chaîne 501 Travaux

professionnels - Généraliste. A.________ a contesté que le nouveau descriptif

de poste de 2017 ne fût pas de nature à modifier la classification de son

poste, étant donné qu’il différait sensiblement du descriptif de poste de 2001,

lequel ne reflétait plus la réalité de son travail au moment de la transition

salariale. Le Service du personnel s’est encore déterminé le 13 juillet 2022.

Par décision du 6 février 2023, la Commission de

recours individuel a partiellement admis le recours formé le 13 janvier 2017

par A.________ et modifié la décision de classification rendue le 14 décembre

2016 par la Municipalité de Lausanne comme suit:

"Branche : Administration, conseil et finances

Domaine : Administration et conseil

Chaîne : 501 Travaux professionnels -

Généraliste

Niveau : 5

Classe : 5"

Le 7 février 2023, A.________

a sollicité la motivation de cette décision.

Le 8 mai 2023, la Commission de recours individuel a

adressé aux parties les considérants de sa décision. Elle a retenu que la

description de poste signée en octobre 2001 représentait effectivement les

tâches et responsabilités de A.________ au 1er janvier 2017, si bien

qu’elle devait servir de base au positionnement de son poste. Elle a ajouté que

dans la mesure où les parties se référaient aussi au descriptif de poste signé

en janvier 2017, l’évaluation des exigences du poste se ferait également,

exceptionnellement, à l’aune de ce descriptif, le poste de la prénommée ayant

subi une réelle évolution entre 2001 et 2017 et la description de poste de 2017

étant plus détaillée que celle de 2001. La commission a pour le surplus

examiné, pour les critères d’évaluation des fonctions qui étaient contestés, sur

la base des deux descriptifs de poste précités, la correspondance entre les

exigences du poste en cause et celles ressortant du descriptif de fonction

correspondant au niveau 5 de la chaîne 501 Travaux professionnels - Généraliste,

considérant que cette fonction était globalement conforme aux exigences du

poste telles qu’elles ressortaient de sa description.

D.

Le 8 juin 2023, par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________

(ci-après: la recourante) a déféré la décision précitée de la Commission de

recours individuel (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu, sous suite de

frais et dépens, à l’admission de son recours et, principalement, à la réforme

de la décision attaquée en ce sens que le poste qu’elle occupait jusqu’en 2020

est repositionné dans la chaîne 502 Travaux professionnels - Spécialiste I, à

tout le moins au niveau 8, voire au niveau 9, et à ce que la Ville de Lausanne

soit condamnée à lui verser la différence de salaire entre celui qui lui a été

versé depuis le 1er janvier 2017 et celui auquel elle aurait eu

droit dès cette date jusqu’à sa retraite. Subsidiairement, elle a conclu à

l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité

inférieure. Elle a produit un lot de pièces et requis la production par

l’autorité intimée de l’intégralité de son dossier.

Le 17 juillet 2023, la Commission de recours

individuel a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler et elle s’est référée

à sa décision. Elle a produit son dossier.

Dans sa réponse du 15 novembre 2023, la municipalité

(ci-après: aussi l’autorité concernée) a conclu, avec suite de frais judiciaires

et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision contestée.

Elle a produit le dossier original de la recourante et un lot de pièces,

comprenant notamment la description de poste de secrétaire auprès du délégué ********

de janvier 2017, dans une version qui diffère quelque peu de celle produite par

la recourante devant la commission.

Selon ce document, signé en janvier 2017 non

seulement par A.________ et son chef direct mais aussi par la secrétaire

générale de la Direction ********, la prénommée avait pour missions, en plus de

celles déjà mentionnées (v. supra lettre C) de "Gérer les locaux

********". Pour le surplus, sous la rubrique "buts et

responsabilités" du poste (ch. 5) la responsabilité consistant à "gére[r]

les 37 locaux ******** et la soixantaine de groupe[s] ********" n’est

plus mentionnée sous la rubrique "assurer le secrétariat de la

délégation ********", mais de manière distincte, pour 5 % du

temps de travail; le taux consacré à "assurer le secrétariat de la

délégation ********" est réduit d’autant, passant de 40 % à

35 %.

La recourante a répliqué le 13 mars 2024. La

municipalité et la recourante se sont par la suite encore spontanément

déterminées respectivement les 3 avril 2024 et 15 avril 2024.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission

de recours individuel, la décision rendue par cette autorité peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal dans les trente

jours suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). D’après l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile

(art. 5 al. 1 RPAC) et il satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD, applicables par

renvoi de l'art. 5 al. 1 RPAC), si bien qu’il convient d’entrer en matière.

2.

Au stade de sa réplique, la recourante semble requérir sans toutefois le

formuler de façon claire la production par la Ville de Lausanne des "éléments

qui ont été pris en compte [...] pour la classification de la fonction

attribuée à son poste" (v. intitulé "Droit d’être entendu",

p. 2 et 3).

De par la formulation utilisée, la requête de la

recourante n’est toutefois pas suffisamment précise, ce qui tend à faire penser

qu’elle se livre en réalité à une "fishing expedition" (v. CDAP

GE.2021.0125 du 15 décembre 2022 consid. 4b; GE.2019.0235 du 1er

octobre 2020 consid. 3c; GE.2018.0059 du 20 août 2019 consid. 3c). De surcroît,

la recourante, qui invoque une constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents (v. art. 98 al. 1 let. b LPA-VD), n’explicite pas les faits qu’elle

entend démontrer au moyen des "éléments" dont elle requiert la

production.

Cela étant, la Cour de céans s’estime de toute façon

suffisamment renseignée par le dossier, en particulier par la description de

poste de janvier 2017 sur laquelle la recourante fonde en grande partie son recours.

Sa réquisition, qui n’apparaît pas nécessaire ni propre à influer le sort de la

cause, comme cela résulte d’ailleurs des motifs qui suivent, est donc rejetée

par une appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I

285 consid. 6.3.1; art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD).

3.

La classification salariale au niveau 5 de la chaîne 501 Travaux

professionnels - Généraliste du poste de secrétaire qu’occupait la

recourante jusqu’au 30 septembre 2020 est litigieuse.

a) L'organisation de l'administration fait partie

des tâches propres des autorités communales, d’après l’art. 2 de la loi

vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11). Selon cette loi,

il incombe au Conseil général ou communal de définir le statut des

collaborateurs communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9

LC). La municipalité a la compétence de nommer les collaborateurs et employés

de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire

(art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement

du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations

complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième

salaire prorata temporis (let. c) et l'allocation de résidence versée aux seuls

fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire communal

(let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé par rapport

à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la

municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC,

d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de travail

qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la municipalité fixe le

traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la fonction en

tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge

du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27

échelons et son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités)

accordées au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis

plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).

Les dispositions de droit transitoire du RPAC

déterminent les modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération

de la Commune de Lausanne (art. 1er droit transitoire RPAC). D’après

l’art. 2 al. 1 des dispositions de droit transitoire du RPAC, l'ensemble du

personnel de l'administration communale en poste avant l’entrée en vigueur du

nouveau droit est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau

système de rémunération dès son entrée en vigueur, sous réserve d’exceptions

qui ne s’appliquent pas en l’espèce. Selon l’art. 4 des dispositions de droit

transitoire du RPAC, la municipalité détermine la classe de traitement et

l'échelon de chaque collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul

fixe le nouveau traitement, appelé salaire cible (al. 1).

b) Le nouveau système de classification des

fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit

une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les

fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre

critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)

et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail. La

compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu'elle représente

28% des critères principaux. Les compétences personnelles, sociale et de

conduite représentent chacune 20%, et les sollicitations et conditions de

travail 12%. Chacun des cinq critères se décline ensuite en critères

secondaires (v. rapport-préavis n° 2016/14, p. 5). Les critères principaux

et secondaires sont définis dans le guide de la grille des fonctions et des

descriptifs de fonctions de la Ville de Lausanne de novembre 2016 (ci-après

guide de la grille des fonctions).

La grille des fonctions regroupe toutes des

fonctions de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document sous forme

matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de manière

uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur exercice (v.

rapport-préavis n° 2016/14, p. 6; guide de la grille des fonctions, p.4). La

grille des fonctions est composée de deux axes: l'axe vertical

"métiers" se découpe en 6 branches d'activités et 25 domaines

professionnels recouvrant les missions et responsabilités de la Ville de

Lausanne, chaque domaine étant composé de plusieurs chaînes; l'axe horizontal

correspond à la valorisation du travail et se découpe en 16 niveaux

d'exigences, qui préfigurent les classes salariales (v. rapport-préavis

n° 2016/14, p. 7; guide de la grille des fonctions, p. 5).

Le guide de la grille des fonctions définit la

chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2

à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à

l'accroissement des compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et

ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est

décrit comme l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et

de sollicitations; la grille des fonctions compte 16 niveaux, le niveau 16

étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une

chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de

compétences spécifiques (v. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7; guide de la

grille des fonctions, p. 7). Chaque profil de compétences regroupe un ensemble

de postes présentant des caractéristiques communes; il est normal d’observer

des décalages entre ces postes et les exigences décrites (v. guide précité, p.

8).

L’attribution des niveaux a résulté d'un processus

complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (non

les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide des

cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères secondaires.

L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à attribuer un

certain nombre de points, selon que le critère secondaire était plus ou moins

réalisé. Le nombre de points total pondéré attribué à chaque fonction - appelé

cote - comporte des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les

répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les

responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux

de la classification salariale (v. rapport-préavis n° 2016/14, p. 5 ss).

Une même fonction englobant des réalités

professionnelles différentes, il s’est agi ensuite d’analyser les postes au

travers notamment des descriptions de poste afin de déterminer les compétences,

sollicitations et conditions de travail, pour pouvoir les positionner dans la

grille des fonctions (v. rapport-préavis n° 2016/14, p. 9 s.; guide de la

grille des fonctions, p. 4).

c) Appelés à se prononcer en appel sur des décisions

rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)

dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par

l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l’employeur jouit d’une

importante marge d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que

le tribunal doit faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une

contestation portant sur un système de rémunération, sous peine d’opérer de

nouvelles inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours

en matière de classification des fonctions de substituer son appréciation à

celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système

respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de

l'arbitraire (arrêts CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334

consid. 3b; CACI 13 mars 2015/126; CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013 III

104 consid. 5e; CREC I 7 février 2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27 avril 2017/1).

Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartenait pas au TRIPAC, autorité

judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son appréciation à celle

de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité d’autorité

hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant le recours

administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite

commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision

d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues

par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions

semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux

collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité

spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (arrêt

CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3).

La Cour de céans a déjà jugé qu’il n'y a pas lieu de

s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d’examen dont elle

dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un

poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires lausannois

(arrêts CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c; v. aussi plus récemment

arrêts GE.2021.0231 du 20 octobre 2022 consid. 2c; GE.2021.0165 du 24 mai 2022

consid. 2c; GE.2021.0095 du 11 janvier 2022 consid. 2d et les arrêts cités). On

rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir l'opportunité de

la décision attaquée (v. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité

précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la CDAP

substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (ATF 141 II 353

consid. 3). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se limite à

vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de

manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou

d'excès de ce pouvoir (v. art. 98 let. a LPA-VD).

d) Quant à la Commission de recours individuel, il

découle de ce qui précède qu'à l'instar de la Commission de recours

DECFO-SYSREM, elle peut en principe substituer son appréciation à celle de la

Ville de Lausanne en tant qu'employeur et autorité de classification.

Toutefois, comme cela ressort de la décision attaquée (consid. II), la grille

des fonctions est issue d'un processus complexe. La commission se limite dès

lors à contrôler la correspondance effective entre la description du poste et

les caractéristiques de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la

grille des fonctions.

4.

a) En l’espèce, la recourante invoque une constatation inexacte et

incomplète des faits pertinents.

Elle conteste d’abord la prise en compte par la commission

de recours de la description de poste de 2001, dès lors que ce document

correspond à un poste qu’elle n’occupait plus depuis 2005. Elle fait valoir que

le descriptif de poste de janvier 2017, bien que postérieur à la transition

salariale, reflète plus exactement les tâches et responsabilités qui étaient

les siennes au moment du changement de système de rémunération. Ce descriptif

aurait donc dû servir de base au positionnement de son poste. Elle déduit notamment

du fait que le Service du personnel n’a jamais évoqué cette description de

poste avant ses déterminations du 7 juin 2022, alors qu’il avait antérieurement

déjà admis la modification du positionnement du poste au niveau 5 sur la base

de la description de poste de 2001, que ce service - et la commission de recours

à sa suite - n’auraient en réalité pas tenu compte dans leur analyse de la

description de poste de janvier 2017. Elle relève en outre que ce second

descriptif n’est pas seulement plus détaillé que celui de 2001, mais qualitativement

plus fourni et plus exact, soutenant que le fait que ces deux descriptifs

présentent de grandes différences justifierait également la revalorisation du

poste qu’elle occupait.

La recourante reproche par ailleurs à l’autorité

intimée de n’avoir pas tenu compte de toutes les tâches qu’elle effectuait

réellement depuis 2009, qu’elle énumère, et qui auraient induit une

augmentation de sa charge de travail et, partant, des exigences du poste

qu’elle occupait, sans que son taux d’activité n’ait été augmenté en parallèle.

Se référant à ses entretiens de collaboration et au fait que sa remplaçante a été

engagée à 75 %, elle soutient que ses responsabilités et les compétences

requises par le poste allaient même au-delà de ce qui ressort du descriptif de

poste de 2017. Elle fait en outre valoir qu’elle a réalisé de manière

constante, et pas uniquement lorsqu’elle remplaçait sa cheffe directe, des

tâches dépassant celles qui relevaient de sa fonction. Elle mentionne en

particulier la participation à la conception de projets et leur mise en œuvre. Elle

se prévaut par ailleurs du salaire qu’elle percevait selon l’ancien système de

rémunération, qui constituerait aussi un indice de l’importance et de la

spécificité des responsabilités qui lui étaient confiées.

Dans sa réplique, la recourante fait encore valoir que

la réelle prise en compte de la description de poste de 2017 par la commission

de recours individuel apparaît douteuse et d’autant plus problématique que

l’autorité concernée a produit, à l’appui de sa réponse, un descriptif de poste

également daté de janvier 2017, qui diffère de celui qu’elle connaissait

jusque-là. Elle conteste fermement avoir signé ce document, respectivement l’avoir

signé avec les deux premières pages telles qu’elles sont reproduites par

l’autorité concernée.

b) Il convient de relever en premier lieu que si

deux versions de la description de poste de janvier 2017 ont été versées au

dossier, cela demeure sans incidence sur le sort de la présente cause, dans la

mesure où la description produite par l’autorité concernée à l’appui de sa

réponse du 15 novembre 2023 ne présente que des différences mineures par

rapport au descriptif produit par la recourante devant l’autorité intimée. La

responsabilité consistant à gérer les locaux ******** et les groupes ********

est mentionnée dans les mêmes termes, soit en relation avec le but du poste

consistant à assurer le secrétariat de la délégation ********, soit de manière

distincte pour 5 % du temps de travail. Peu importe donc que la recourante n’ait

potentiellement pas signé le second de ces documents et que l’on ignore quand

il a été versé à son dossier personnel. La commission s’est du reste fondée

dans sa décision sur la description de poste produite par la recourante le 22

mars 2022, vu les éléments qui en sont extraits (v. décision attaquée, p. 6).

c) A cela s’ajoute que si, selon la décision

attaquée, la commission de recours a considéré que la description de poste de

2001 devait servir de base au positionnement du poste, elle a également retenu

que dès lors que les parties se référaient au descriptif de poste de janvier

2017, que le poste que la recourante occupait avait évolué entre 2001 et 2017

et que la description de poste de 2017 était plus détaillée, l’évaluation

devait se faire aussi à l’aune de cette description. Procédant à l’évaluation

des exigences du poste sur la base des critères d’évaluation des fonctions qui

étaient contestés, la commission s’est référée non seulement au descriptif de

poste de 2001, mais également aux éléments ressortant de la description de

poste de janvier 2017. La commission a donc tenu compte, à juste titre, de la

description de poste de janvier 2017. On ne saurait par ailleurs déduire du

fait que le Service du personnel avait admis en se fondant notamment sur le

descriptif de poste de 2001 de reclassifier le poste de la recourante au niveau

5, puis que ce positionnement a par la suite été confirmé sur la base du

descriptif de janvier 2017, que les autorités concernée et intimée n’auraient pas

pris en compte ce second descriptif dans leur analyse. Devant la commission, le

Service du personnel justifiait d’ailleurs le repositionnement du poste en

cause au niveau 5 non seulement en fonction de son descriptif de 2001, mais

également pour garantir l’égalité de traitement avec des postes aux exigences

similaires.

d) La recourante soutient en outre en vain que le

fait que les descriptions de poste de 2001 et de 2017 présenteraient des

différences importantes aurait dû conduire la commission à reclassifier son

poste à un niveau supérieur au niveau 5. D’abord, une même fonction peut

englober des réalités professionnelles différentes. Au surplus, si la

recourante occupait le poste de secrétaire de la déléguée ******** en 2001 et

celui de secrétaire du délégué ******** au moment de la transition salariale et

qu’elle a été amenée à assumer de nouvelles tâches dans l’intervalle, voyant son

taux d’activité augmenté (de 50 % à 65 %), on ne saurait pour autant déduire

de la comparaison des descriptifs de poste de 2001 et de 2017 que les

compétences et exigences requises à l’exercice de la fonction s’en seraient

trouvées modifiées. En effet, les ajouts figurant dans la description de poste

de janvier 2017, par rapport à celle de 2001, ne font pour l’essentiel que

préciser les responsabilités inhérentes à la fonction de secrétaire de la

titulaire du poste. Tel est le cas des activités consistant à assurer la

correspondance de la délégation ********, tenir l’agenda du délégué, apporter

un soutien administratif aux bénéficiaires des projets de la délégation et

collaborer aux travaux de communication et d’information aux divers intervenants.

C’est le cas aussi des tâches énumérées en relation avec la tenue du

secrétariat du ********.

En définitive, la seule différence relevante entre

les descriptions de poste de 2001 et de 2017 est l’ajout de la mission

consistant à "participer à la conception, à l’organisation et à la

réalisation de projets et d’évènements en lien avec la délégation ********"

et la responsabilité consistant à "assiste[r] le délégué dans ses

tâches [...] de conception, d’organisation et de réalisation de projets ou

d’événement". Contrairement à ce que la recourante indique, sa

participation à la conception de projets et à leur mise en œuvre faisait donc

partie des tâches lui incombant si l’on se réfère au descriptif de poste de

2017. La commission en a de surcroît tenu compte sous l’angle du savoir-faire

et de l’autonomie. Elle a en revanche estimé qu’au regard du descriptif de

poste le critère conduite de projet n’avait à juste titre pas été activé,

exposant les motifs l’ayant conduite à ne pas valoriser ce critère.

La recourante prétend également à tort que certaines

autres tâches qu’elle effectuait depuis 2009 n’auraient pas été prises en

considération. Elle mentionne en particulier les activités afférentes à la

création du ******** et à la gestion de locaux ******** et de groupes ********

supplémentaires. Ces tâches sont toutefois expressément mentionnées dans la

description de poste de janvier 2017 et il apparaît à la lecture de la décision

attaquée que la commission en a tenu compte aussi. Il n’est de surcroît pas

nécessaire que chacune des activités mentionnées par la recourante puisse être

obligatoirement rattachée à l’une ou l’autre des responsabilités ressortant du

descriptif du poste qu’elle occupait. Une description de poste concrétise

effectivement les missions confiées au fonctionnaire en précisant les buts,

responsabilités principales et délégations de compétences particulières (v.

art. 59 al. 1 RPAC), de sorte que ce document n’a pas à être exhaustif.

e) Les entretiens de collaboration ne sont par

ailleurs pas déterminants pour évaluer les exigences requises par un poste et

les sollicitations qu’il implique, puisque ces documents portent essentiellement

sur l’évaluation des prestations du titulaire du poste et sa satisfaction, et qu’ils

peuvent du reste concerner d’autres tâches que celles inhérentes à la fonction

(remplacement, appui temporaire). L’autorité intimée n’en a donc pas tenu

compte à juste titre. Il en va de même du taux d’activité, dont la recourante

se plaint qu’il n’ait pas augmenté dans la même mesure que les tâches qui lui

étaient confiées. La complexité des activités et responsabilités d’un poste et,

partant, les compétences dont doit disposer son titulaire ne sauraient en effet

s’apprécier à l’aune du taux d’occupation, respectivement de la charge de

travail. Quant au salaire que percevait la recourante selon l’ancien système de

rémunération, il n’avait pas non plus à être pris en considération pour

déterminer le niveau d’exigences requis pour occuper le poste en cause et les

sollicitations en découlant.

f) Compte tenu des éléments qui

précèdent, la description de poste établie en janvier 2017 apparaît conforme

aux tâches et responsabilités afférentes au poste de secrétaire de la

Délégation ******** que la recourante occupait lors de l’introduction du

nouveau système de rémunération au 1er janvier 2017. La commission a

par ailleurs bel et bien tenu compte de ce document dans son analyse de la

conformité des exigences du poste avec la fonction correspondant au niveau 5 de

la chaine 501 Travaux professionnels - Généraliste.

Le grief

de constatation inexacte et incomplète des faits doit donc être rejeté.

5.

a) La recourante dénonce par ailleurs une violation du droit, y compris

l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation.

Elle fait valoir que le poste qu’elle occupait

aurait dû être reclassifié au niveau 8, voire au niveau 9, de la chaîne 502

Travaux professionnels - Spécialiste I, dont les descriptifs correspondraient

aux tâches multiples et variées qui lui étaient confiées. Ce serait le cas en

particulier s’agissant du savoir-faire et des connaissances spécifiques de

l’organisation, dans la mesure où elle aurait collaboré avec succès "aux

travaux de communication et d’information aux ********, aux différents services

de la Ville et du Canton, du monde associatif et des professionnels de ********",

soit avec un cercle de destinataires relativement hétérogène. Elle ajoute,

concernant la formation de base et complémentaire, que si le niveau 8 exige, en

plus d’un CFC, une formation complémentaire de niveau brevet fédéral, il est

toutefois possible de constater un décalage modéré entre les exigences du poste

et le profil qui lui est attribué. Il ne serait en outre pas rare que le

titulaire d’un poste ne possède pas tous les diplômes exigés ensuite de son

remplaçant, si bien que ce critère ne devrait pas être déterminant. Elle se

réfère au surplus à ses déterminations du 22 mars 2022.

b) D’après le guide de la grille des fonctions, les

formations de base et complémentaire correspondent

aux connaissances nécessaires à l’exercice d’une fonction, acquises dans le

cadre d’une formation et sanctionnées par un titre reconnu. Ceux-ci font

référence au système de formation suisse le plus récent et représentent un

niveau de formation cible (p. 11).

Selon la description de poste signée en janvier 2017,

pour occuper le poste de secrétaire de la Délégation ********, sa titulaire

devait être au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce ou d’un titre jugé

équivalent. L’autorité intimée a donc retenu à bon droit que le profil de

compétences correspondant à la fonction 501 au niveau 5, qui valorise une

formation de niveau CFC (II), était en adéquation avec les exigences du poste

qu’occupait la recourante. Le profil modèle correspondant au niveau 8, qui

exige en sus d’une formation de niveau CFC, une formation complémentaire de

niveau brevet fédéral, n’entre pas en considération. On ne saurait en effet raisonnablement

retenir que la différence entre un CFC, qui constitue une formation

professionnelle initiale, et un brevet fédéral, qui correspond à une formation

professionnelle supérieure, pourrait encore être considérée comme un décalage

modéré entre les exigences du poste et la fonction qui lui est attribuée. Pour

le surplus, il n’est pas établi qu’il aurait été exigé de la remplaçante de la

recourante qu’elle dispose d’une formation complémentaire en plus du CFC requis,

étant rappelé que seules les exigences de formation nécessaires pour occuper le

poste, non les titres dont dispose son titulaire, sont déterminantes.

c) La recourante soutient par ailleurs en vain que

le descriptif de fonction correspondant au niveau 8 de la chaîne 502 Travaux

professionnels - Spécialiste I, correspondrait aux tâches qui lui étaient

confiées, en particulier s’agissant des critères savoir-faire et connaissances

spécifiques de l’organisation, étant donné qu’elle aurait collaboré avec un

cercle de destinataires relativement hétérogène.

Cet élément ne relève pas des critères mentionnés

par la recourante, mais de celui de la communication. Le critère secondaire communication a trait aux exigences

requises par la fonction à transmettre des informations conformément à la

situation et aux destinataires. La communication est définie par trois

éléments: le degré de difficulté du message à transmettre, la sensibilité de la

transmission et l’hétérogénéité du groupe de destinataires (v. guide de la

grille des fonctions, p. 13). Le descriptif de fonction de la chaîne 501 Travaux

professionnels - Généraliste implique la diffusion de messages au contenu

relativement simple, d’une relativement faible sensibilité, à un cercle de

destinataires relativement homogène.

Dans le

cas présent, s’agissant spécifiquement du cercle des destinataires, la

commission a exposé de manière convaincante que conformément aux missions du

poste telles qu’elles ressortent de sa description, la communication a toujours

pour objet une composante liée au cadre de ********, ce qui correspond à un

cercle dit relativement homogène selon la méthode GFO. La commission n’a

partant pas abusé du large pouvoir d’appréciation dont elle disposait en

confirmant la valorisation de ce critère conformément au profil modèle du

niveau 5.

d) On

relèvera encore que la commission a estimé à juste titre que le critère

conduite de projet n’avait pas à être activé, dans la mesure où la conduite de

projet (qui constitue l’une des composante du critère compétence à diriger)

correspond aux exigences requises par la fonction à conduire un projet et, cas

échéant, une équipe de projet, et étant précisé que par projet on entend des

études uniques, complexes, interdisciplinaires, d’une durée déterminée, pouvant

concerner plusieurs services et dotées de leur propre organisation (v. guide de

la grille des fonctions, p. 14). La recourante avait pour mission de "participer"

à la conception, à l’organisation et à la réalisation de projet et la

responsabilité d’"assister" son supérieur dans ce contexte, si

bien que les éléments pour valoriser ce critère ne sont à l’évidence pas

donnés.

e) Pour le surplus, la recourante se contente de

renvoyer à ses déterminations du 22 mars 2022 devant la commission de recours,

sans aucunement préciser en quoi la motivation de la décision attaquée serait

erronée s’agissant de l’évaluation des exigences du poste au regard des

différents critères secondaires d’évaluation des fonctions. La Cour de céans

n’a donc pas à examiner plus avant les autres critères mentionnés par la

commission sous chiffre V de sa décision.

La recourante mentionne en outre dans sa réplique,

sans que l’on comprenne véritablement ce qu’elle entend en déduire de

déterminant pour l’issue de son recours, que sa remplaçante aurait vu son poste

colloqué au niveau 5. Cet élément tendrait en effet plutôt à corroborer la

classification du poste qu’occupait la recourante au niveau 5 de la chaîne 501.

f) Il

découle des considérants qui précèdent que les griefs relatifs à l’évaluation

de certains des critères d’évaluation des fonctions concernant le poste occupé

par la recourante doivent être rejetés. L’autorité intimée n’a pas abusé de sa

liberté d’appréciation en confirmant que les tâches et responsabilités

relatives au poste qu’occupait la recourante étaient globalement conformes à

celles du descriptif de fonction du niveau 5 de la chaîne 501 Travaux

professionnel - Généraliste.

6.

Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la

décision de la Commission de recours individuel du 8 mai 2023 doit être

confirmée.

Vu l’issue du litige, les frais de justice, arrêtés

à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il

n’est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Commission de recours individuel du 8 mai 2023 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.