GE.2023.0118
CDAP - GE.2023.0118 - 2024-07-10 - A.________/Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne Service du personnel
10 juillet 2024Français39 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juillet 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M.
Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Natasa DJURDJEVAC HEINZER, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours individuel,
à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne.
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
individuel du 8 mai 2023 (classification salariale dès le 1er janvier
2017).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a été engagée par la Ville de Lausanne par contrat de droit
privé, au taux de 40 %, au sein du Service ******** (désormais:
Secrétariat général de la Direction ********), comme "secrétaire 1B"
du bureau de la déléguée ******** dès le 1er novembre 1998. L’engagement
par contrat de droit privé de A.________ a été transformé en un engagement
selon le droit public à partir du 1er janvier 2001 et son taux
d’activité a été augmenté à 50 %. Son poste était alors colloqué en classe
15. La prénommée a obtenu une promotion en classe 14 dès le 1er
janvier 2003.
Par la suite, à partir du 1er février
2005 et durant une période de transition, A.________ a exercé sa fonction de
secrétaire à la fois pour la Délégation ******** et pour la Délégation ********.
Elle a obtenu une promotion en classe 13 dès le 1er janvier 2007. Depuis
le 1er septembre 2007, elle a exercé sa fonction de secrétaire
exclusivement auprès de la Délégation ********. Elle a par la suite encore
obtenu une promotion en classe 12 dès le 1er janvier 2014.
Parallèlement à son poste de secrétaire, A.________
a occupé le poste de ********, au taux de 35 %, du 1er octobre
2006 au 31 décembre 2014.
Dès le 1er janvier 2015, A.________ a
travaillé comme secrétaire à 5 % pour ******** et son taux d’activité a
été augmenté à 55 %. A partir du 1er février 2017, son poste de
secrétaire auprès de la Délégation ******** a été augmenté de 10 %, son
taux d’activité passant à 65 % dès cette date.
A.________ est partie à la retraite, à l’âge de 65
ans, le 1er octobre 2020.
Selon la description du poste de secrétaire de la
déléguée ******** signée en octobre 2001, A.________ avait pour mission de "gérer
le secrétariat du bureau de la déléguée dans le but d’offrir un accueil et un
soutien administratif de qualité". Sa supérieure directe était la
déléguée ******** et la description de poste faisait par ailleurs mention de
liens fonctionnels avec les autres services de l’administration concernés par
l’activité de la déléguée et les ********. Pour le surplus, les "buts
et responsabilités" du poste (ch. 5) étaient décrits de la manière
suivante selon le descriptif de poste:
Buts du poste
Responsabilités
principales
%
moyen
Assurer un accueil de qualité
Accueille et oriente les personnes qui s’adressent au
bureau
5
Assurer un soutien fiable dans les tâches de
secrétariat, d’organisation et de communication
Tient les procès-verbaux
Assiste la déléguée dans ses tâches de recherche
d’information, de rédaction et de communication
Conçoit et met en œuvre l’organisation du secrétariat
de la déléguée
Participe à la conception et à la mise en œuvre de
principes d’organisation efficaces au sein du bureau
40
Gérer l’archivage et le classement des documents
Etablit et communique des principes de classement
Assure le classement et l’archivage des documents
Assure la mise à disposition des revues et autres
documentaires
5
Total :
50
S’agissant du profil du
poste (ch. 8), il était en particulier exigé de sa titulaire qu’elle dispose d’un
CFC de commerce; aucune formation complémentaire ou spécialisation n’était
requise.
B.
Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le
rapport-préavis n°2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des
fonctionnaires communaux (ci-après: rapport-préavis n° 2016/14). Le Conseil
communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38
et 39 du Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration
communale (RPAC), ainsi que les dispositions transitoires déterminant les
modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération et les
dispositions relatives à la Commission de recours individuel. Ces modifications
du RPAC ont été approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de
la sécurité le 13 septembre 2016.
Sur cette base, la Municipalité de Lausanne
(ci-après: la municipalité) a transmis en octobre 2016 une fiche d’information
à A.________ pour lui communiquer le positionnement de son poste de secrétaire
dans le nouveau système de rémunération, dès le 1er janvier 2017. A
cette occasion, celle-ci été informée que son salaire était supérieur au
maximum de sa nouvelle classe de salaire, si bien que la municipalité
garantissait ce salaire mais que celui-ci n’évoluerait pas.
La municipalité a modifié la
classification du poste qu’occupait A.________ comme il suit par décision du 14
décembre 2016, prenant effet le 1er janvier 2017:
"Branche : Administration, conseils et finances Niveau : 4
Domaine :
Administration et conseil Classe : 4
Chaîne :
501 Généraliste Echelon : 22"
C.
A.________ a recouru contre cette décision devant la Commission de
recours individuel (ci-après aussi: la commission) le 13 janvier 2017. Elle a
fait valoir que la classe 4 ne correspondait pas au travail qu’elle effectuait,
ses activités et responsabilités allant bien au-delà d’un poste de secrétaire,
notamment s’agissant de la conception, de l’organisation et de la réalisation
de projets et d’événements. Elle a précisé que son descriptif de poste avait
été modifié et décrivait désormais de façon plus adéquate ses tâches au sein de
la Délégation ********. Elle a ajouté que la classe 4 ne correspondait pas à
son salaire annuel, lequel était conforme à l’engagement qu’elle avait
démontré. Elle a demandé de reconsidérer cette classification.
Le 27 septembre 2020, A.________ a encore communiqué à la commission certains éléments dont elle
avait récemment eu connaissance, en lien avec la nomination de sa remplaçante au
poste nouvellement qualifié d’"assistante" du délégué ********, à un
taux d’activité et avec une classification (niveau 5) supérieurs à ceux qui
étaient les siens. Elle a invoqué une discrimination, dès lors qu’elle avait assumé
cette fonction durant de nombreuses années et avait vu ses demandes de
revalorisation de son poste refusées. Elle a sollicité la reclassification du
poste qu’elle avait occupé avec effet rétroactif.
Le recours de A.________ a été transmis le 14 décembre
2020 au Service du personnel de la Ville de Lausanne (ci-après: le Service du
personnel). La procédure a été suspendue quelques mois, sans qu’un accord ne
soit trouvé. Le Service du personnel s’est déterminé sur le recours le 29
novembre 2021. Il a conclu à son "rejet" et à la réforme de la
décision rendue par la Ville de Lausanne le 14 décembre 2016 en ce sens que le
poste qu’occupait A.________ soit positionné au niveau 5 de la chaîne 501 Travaux
professionnels - Généraliste. Il a justifié la modification du niveau du
poste afin de garantir l’égalité de traitement avec des postes ayant des
exigences similaires. Il a ajouté que cette fonction correspondait globalement
aux exigences du poste au regard notamment des échanges ayant eu lieu avec le
service concerné et de la description de poste en vigueur à la transition
salariale.
A.________ s’est déterminée suite à la réponse du
Service du personnel, le 22 mars 2022, par l’intermédiaire de sa mandataire. Se
fondant pour l’essentiel sur un descriptif de poste de 2017 qu’elle a produit,
correspondant selon elle aux tâches et responsabilités qui lui étaient confiées
au moment de la transition salariale, ainsi que sur ses entretiens de
collaboration, elle a fait valoir que la reclassification de son poste au
niveau 5 demeurait insatisfaisante. Selon elle, les tâches qu’elle avait
assumées durant des années dépassaient sa fonction et correspondaient à un
poste d’assistante, notamment s’agissant de la participation à la conception de
projets et leur mise en œuvre. Elle a précisé ses conclusions en ce sens que le
poste qu’elle occupait soit positionné dans la chaîne 502 Travaux
professionnels - Spécialistes I, au moins au niveau 8, voire au niveau 9,
dont les descriptifs de fonction correspondaient mieux aux tâches qui lui
étaient confiées du point du vue du savoir-faire, des connaissances de
l’organisation, des compétences personnelles et sociales et des sollicitations
psychologiques.
Selon la description du poste de secrétaire auprès
du délégué ******** signée par A.________ et son chef direct en janvier 2017, produite
par la prénommée, celle-ci avait pour missions de "gérer le secrétariat
de la délégation ******** et assurer un soutien administratif de qualité"
et de "participer à la conception, à l’organisation et à la réalisation
de projets et d’évènements en lien avec la délégation ********". Son
supérieur direct était le délégué ******** et la description de poste faisait
mention de liens fonctionnels avec les autres services de l’administration et
associations concernés par l’activité du délégué et les ********. Pour le
surplus, les "buts et responsabilités" du poste (ch. 5)
étaient décrits de la manière suivante selon le descriptif de poste:
Buts du poste
Responsabilités
principales
%
moyen
Assurer le secrétariat de la délégation ********
Assure la correspondance de la délégation ********
Tient l’agenda du délégué ******** à jour.
Tient les procès-verbaux des séances, à la demande du
délégué ******** ou de la secrétaire générale.
Assiste le délégué dans ses tâches de recherche
d’information, de rédaction et de communication, de conception,
d’organisation et de réalisation de projets ou d’événements
Gère les 37 locaux ******** et la soixantaine de
groupe[s] ********.
Apporte un soutien administratif aux bénéficiaires
des projets de la délégation, lors de leur mise en œuvre, tout en favorisant
leur autonomisation.
40
Assurer un accueil de qualité aux usagers de la
délégation ********
Accueille et renseigne les personnes pour la
réception de la délégation ********.
Collabore aux travaux de communication et
d’information aux ********, aux différents services de la Ville et du Canton,
du monde associatif et des professionnels de ********.
13
Assurer le secrétariat du ********
Assure la correspondance du ********.
Tient les procès-verbaux des séances.
Tient le fichier des membres du ********.
Assiste le bon fonctionnement administratif du ********
Participe à la conception, à l’organisation et à la
réalisation des différents projets ou événements mis en place par le ********.
5
Gérer l’archivage et le classement des documents
Assure le classement et l’archivage régulier des
documents.
5
Soutenir le répondant sécurité en termes de logistique
et d’information
Veille à l’évacuation des collaborateurs sur son lieu
de travail selon les directives du guide en cas d’incident.
Relaye au répondant sécurité tout événement relatif à
la sécurité au travail.
Participe aux séances d’information mises en place par
le Secrétariat général au sujet de la sécurité au travail.
2
Total :
65
S’agissant du profil du poste (ch. 8), il était en
particulier exigé de sa titulaire qu’elle dispose d’un CFC d’employée de
commerce ou titre jugé équivalent; aucune formation complémentaire ou
spécialisation n’était requise.
Le Service du personnel et A.________ se sont encore
déterminés respectivement le 7 juin 2022 et le 27 juin 2022. Le Service du
personnel a admis que le poste de la recourante avait subi une réelle évolution
entre 2001 et 2017, de sorte que la description de poste signée en 2017 était
plus détaillée que celle signée en 2001, exposant que le descriptif de poste de
2017 n’était toutefois pas de nature à influer sur la classification du poste
dans la fonction correspondant au niveau 5 de la chaîne 501 Travaux
professionnels - Généraliste. A.________ a contesté que le nouveau descriptif
de poste de 2017 ne fût pas de nature à modifier la classification de son
poste, étant donné qu’il différait sensiblement du descriptif de poste de 2001,
lequel ne reflétait plus la réalité de son travail au moment de la transition
salariale. Le Service du personnel s’est encore déterminé le 13 juillet 2022.
Par décision du 6 février 2023, la Commission de
recours individuel a partiellement admis le recours formé le 13 janvier 2017
par A.________ et modifié la décision de classification rendue le 14 décembre
2016 par la Municipalité de Lausanne comme suit:
"Branche : Administration, conseil et finances
Domaine : Administration et conseil
Chaîne : 501 Travaux professionnels -
Généraliste
Niveau : 5
Classe : 5"
Le 7 février 2023, A.________
a sollicité la motivation de cette décision.
Le 8 mai 2023, la Commission de recours individuel a
adressé aux parties les considérants de sa décision. Elle a retenu que la
description de poste signée en octobre 2001 représentait effectivement les
tâches et responsabilités de A.________ au 1er janvier 2017, si bien
qu’elle devait servir de base au positionnement de son poste. Elle a ajouté que
dans la mesure où les parties se référaient aussi au descriptif de poste signé
en janvier 2017, l’évaluation des exigences du poste se ferait également,
exceptionnellement, à l’aune de ce descriptif, le poste de la prénommée ayant
subi une réelle évolution entre 2001 et 2017 et la description de poste de 2017
étant plus détaillée que celle de 2001. La commission a pour le surplus
examiné, pour les critères d’évaluation des fonctions qui étaient contestés, sur
la base des deux descriptifs de poste précités, la correspondance entre les
exigences du poste en cause et celles ressortant du descriptif de fonction
correspondant au niveau 5 de la chaîne 501 Travaux professionnels - Généraliste,
considérant que cette fonction était globalement conforme aux exigences du
poste telles qu’elles ressortaient de sa description.
D.
Le 8 juin 2023, par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________
(ci-après: la recourante) a déféré la décision précitée de la Commission de
recours individuel (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu, sous suite de
frais et dépens, à l’admission de son recours et, principalement, à la réforme
de la décision attaquée en ce sens que le poste qu’elle occupait jusqu’en 2020
est repositionné dans la chaîne 502 Travaux professionnels - Spécialiste I, à
tout le moins au niveau 8, voire au niveau 9, et à ce que la Ville de Lausanne
soit condamnée à lui verser la différence de salaire entre celui qui lui a été
versé depuis le 1er janvier 2017 et celui auquel elle aurait eu
droit dès cette date jusqu’à sa retraite. Subsidiairement, elle a conclu à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité
inférieure. Elle a produit un lot de pièces et requis la production par
l’autorité intimée de l’intégralité de son dossier.
Le 17 juillet 2023, la Commission de recours
individuel a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler et elle s’est référée
à sa décision. Elle a produit son dossier.
Dans sa réponse du 15 novembre 2023, la municipalité
(ci-après: aussi l’autorité concernée) a conclu, avec suite de frais judiciaires
et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision contestée.
Elle a produit le dossier original de la recourante et un lot de pièces,
comprenant notamment la description de poste de secrétaire auprès du délégué ********
de janvier 2017, dans une version qui diffère quelque peu de celle produite par
la recourante devant la commission.
Selon ce document, signé en janvier 2017 non
seulement par A.________ et son chef direct mais aussi par la secrétaire
générale de la Direction ********, la prénommée avait pour missions, en plus de
celles déjà mentionnées (v. supra lettre C) de "Gérer les locaux
********". Pour le surplus, sous la rubrique "buts et
responsabilités" du poste (ch. 5) la responsabilité consistant à "gére[r]
les 37 locaux ******** et la soixantaine de groupe[s] ********" n’est
plus mentionnée sous la rubrique "assurer le secrétariat de la
délégation ********", mais de manière distincte, pour 5 % du
temps de travail; le taux consacré à "assurer le secrétariat de la
délégation ********" est réduit d’autant, passant de 40 % à
35 %.
La recourante a répliqué le 13 mars 2024. La
municipalité et la recourante se sont par la suite encore spontanément
déterminées respectivement les 3 avril 2024 et 15 avril 2024.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission
de recours individuel, la décision rendue par cette autorité peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal dans les trente
jours suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). D’après l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile
(art. 5 al. 1 RPAC) et il satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD, applicables par
renvoi de l'art. 5 al. 1 RPAC), si bien qu’il convient d’entrer en matière.
2.
Au stade de sa réplique, la recourante semble requérir sans toutefois le
formuler de façon claire la production par la Ville de Lausanne des "éléments
qui ont été pris en compte [...] pour la classification de la fonction
attribuée à son poste" (v. intitulé "Droit d’être entendu",
p. 2 et 3).
De par la formulation utilisée, la requête de la
recourante n’est toutefois pas suffisamment précise, ce qui tend à faire penser
qu’elle se livre en réalité à une "fishing expedition" (v. CDAP
GE.2021.0125 du 15 décembre 2022 consid. 4b; GE.2019.0235 du 1er
octobre 2020 consid. 3c; GE.2018.0059 du 20 août 2019 consid. 3c). De surcroît,
la recourante, qui invoque une constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (v. art. 98 al. 1 let. b LPA-VD), n’explicite pas les faits qu’elle
entend démontrer au moyen des "éléments" dont elle requiert la
production.
Cela étant, la Cour de céans s’estime de toute façon
suffisamment renseignée par le dossier, en particulier par la description de
poste de janvier 2017 sur laquelle la recourante fonde en grande partie son recours.
Sa réquisition, qui n’apparaît pas nécessaire ni propre à influer le sort de la
cause, comme cela résulte d’ailleurs des motifs qui suivent, est donc rejetée
par une appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I
285 consid. 6.3.1; art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD).
3.
La classification salariale au niveau 5 de la chaîne 501 Travaux
professionnels - Généraliste du poste de secrétaire qu’occupait la
recourante jusqu’au 30 septembre 2020 est litigieuse.
a) L'organisation de l'administration fait partie
des tâches propres des autorités communales, d’après l’art. 2 de la loi
vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11). Selon cette loi,
il incombe au Conseil général ou communal de définir le statut des
collaborateurs communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9
LC). La municipalité a la compétence de nommer les collaborateurs et employés
de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire
(art. 42 al. 1 ch. 3 LC).
Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement
du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations
complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième
salaire prorata temporis (let. c) et l'allocation de résidence versée aux seuls
fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire communal
(let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé par rapport
à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la
municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC,
d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de travail
qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la municipalité fixe le
traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la fonction en
tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge
du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27
échelons et son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités)
accordées au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis
plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).
Les dispositions de droit transitoire du RPAC
déterminent les modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération
de la Commune de Lausanne (art. 1er droit transitoire RPAC). D’après
l’art. 2 al. 1 des dispositions de droit transitoire du RPAC, l'ensemble du
personnel de l'administration communale en poste avant l’entrée en vigueur du
nouveau droit est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau
système de rémunération dès son entrée en vigueur, sous réserve d’exceptions
qui ne s’appliquent pas en l’espèce. Selon l’art. 4 des dispositions de droit
transitoire du RPAC, la municipalité détermine la classe de traitement et
l'échelon de chaque collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul
fixe le nouveau traitement, appelé salaire cible (al. 1).
b) Le nouveau système de classification des
fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit
une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les
fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre
critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)
et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail. La
compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu'elle représente
28% des critères principaux. Les compétences personnelles, sociale et de
conduite représentent chacune 20%, et les sollicitations et conditions de
travail 12%. Chacun des cinq critères se décline ensuite en critères
secondaires (v. rapport-préavis n° 2016/14, p. 5). Les critères principaux
et secondaires sont définis dans le guide de la grille des fonctions et des
descriptifs de fonctions de la Ville de Lausanne de novembre 2016 (ci-après
guide de la grille des fonctions).
La grille des fonctions regroupe toutes des
fonctions de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document sous forme
matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de manière
uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur exercice (v.
rapport-préavis n° 2016/14, p. 6; guide de la grille des fonctions, p.4). La
grille des fonctions est composée de deux axes: l'axe vertical
"métiers" se découpe en 6 branches d'activités et 25 domaines
professionnels recouvrant les missions et responsabilités de la Ville de
Lausanne, chaque domaine étant composé de plusieurs chaînes; l'axe horizontal
correspond à la valorisation du travail et se découpe en 16 niveaux
d'exigences, qui préfigurent les classes salariales (v. rapport-préavis
n° 2016/14, p. 7; guide de la grille des fonctions, p. 5).
Le guide de la grille des fonctions définit la
chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2
à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à
l'accroissement des compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et
ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est
décrit comme l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et
de sollicitations; la grille des fonctions compte 16 niveaux, le niveau 16
étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une
chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de
compétences spécifiques (v. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7; guide de la
grille des fonctions, p. 7). Chaque profil de compétences regroupe un ensemble
de postes présentant des caractéristiques communes; il est normal d’observer
des décalages entre ces postes et les exigences décrites (v. guide précité, p.
8).
L’attribution des niveaux a résulté d'un processus
complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (non
les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide des
cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères secondaires.
L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à attribuer un
certain nombre de points, selon que le critère secondaire était plus ou moins
réalisé. Le nombre de points total pondéré attribué à chaque fonction - appelé
cote - comporte des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les
répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les
responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux
de la classification salariale (v. rapport-préavis n° 2016/14, p. 5 ss).
Une même fonction englobant des réalités
professionnelles différentes, il s’est agi ensuite d’analyser les postes au
travers notamment des descriptions de poste afin de déterminer les compétences,
sollicitations et conditions de travail, pour pouvoir les positionner dans la
grille des fonctions (v. rapport-préavis n° 2016/14, p. 9 s.; guide de la
grille des fonctions, p. 4).
c) Appelés à se prononcer en appel sur des décisions
rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)
dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par
l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l’employeur jouit d’une
importante marge d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que
le tribunal doit faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une
contestation portant sur un système de rémunération, sous peine d’opérer de
nouvelles inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours
en matière de classification des fonctions de substituer son appréciation à
celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système
respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de
l'arbitraire (arrêts CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334
consid. 3b; CACI 13 mars 2015/126; CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013 III
104 consid. 5e; CREC I 7 février 2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27 avril 2017/1).
Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartenait pas au TRIPAC, autorité
judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son appréciation à celle
de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité d’autorité
hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant le recours
administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite
commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision
d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues
par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions
semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux
collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (arrêt
CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3).
La Cour de céans a déjà jugé qu’il n'y a pas lieu de
s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d’examen dont elle
dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un
poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires lausannois
(arrêts CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c; v. aussi plus récemment
arrêts GE.2021.0231 du 20 octobre 2022 consid. 2c; GE.2021.0165 du 24 mai 2022
consid. 2c; GE.2021.0095 du 11 janvier 2022 consid. 2d et les arrêts cités). On
rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir l'opportunité de
la décision attaquée (v. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité
précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la CDAP
substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (ATF 141 II 353
consid. 3). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se limite à
vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de
manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou
d'excès de ce pouvoir (v. art. 98 let. a LPA-VD).
d) Quant à la Commission de recours individuel, il
découle de ce qui précède qu'à l'instar de la Commission de recours
DECFO-SYSREM, elle peut en principe substituer son appréciation à celle de la
Ville de Lausanne en tant qu'employeur et autorité de classification.
Toutefois, comme cela ressort de la décision attaquée (consid. II), la grille
des fonctions est issue d'un processus complexe. La commission se limite dès
lors à contrôler la correspondance effective entre la description du poste et
les caractéristiques de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la
grille des fonctions.
4.
a) En l’espèce, la recourante invoque une constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents.
Elle conteste d’abord la prise en compte par la commission
de recours de la description de poste de 2001, dès lors que ce document
correspond à un poste qu’elle n’occupait plus depuis 2005. Elle fait valoir que
le descriptif de poste de janvier 2017, bien que postérieur à la transition
salariale, reflète plus exactement les tâches et responsabilités qui étaient
les siennes au moment du changement de système de rémunération. Ce descriptif
aurait donc dû servir de base au positionnement de son poste. Elle déduit notamment
du fait que le Service du personnel n’a jamais évoqué cette description de
poste avant ses déterminations du 7 juin 2022, alors qu’il avait antérieurement
déjà admis la modification du positionnement du poste au niveau 5 sur la base
de la description de poste de 2001, que ce service - et la commission de recours
à sa suite - n’auraient en réalité pas tenu compte dans leur analyse de la
description de poste de janvier 2017. Elle relève en outre que ce second
descriptif n’est pas seulement plus détaillé que celui de 2001, mais qualitativement
plus fourni et plus exact, soutenant que le fait que ces deux descriptifs
présentent de grandes différences justifierait également la revalorisation du
poste qu’elle occupait.
La recourante reproche par ailleurs à l’autorité
intimée de n’avoir pas tenu compte de toutes les tâches qu’elle effectuait
réellement depuis 2009, qu’elle énumère, et qui auraient induit une
augmentation de sa charge de travail et, partant, des exigences du poste
qu’elle occupait, sans que son taux d’activité n’ait été augmenté en parallèle.
Se référant à ses entretiens de collaboration et au fait que sa remplaçante a été
engagée à 75 %, elle soutient que ses responsabilités et les compétences
requises par le poste allaient même au-delà de ce qui ressort du descriptif de
poste de 2017. Elle fait en outre valoir qu’elle a réalisé de manière
constante, et pas uniquement lorsqu’elle remplaçait sa cheffe directe, des
tâches dépassant celles qui relevaient de sa fonction. Elle mentionne en
particulier la participation à la conception de projets et leur mise en œuvre. Elle
se prévaut par ailleurs du salaire qu’elle percevait selon l’ancien système de
rémunération, qui constituerait aussi un indice de l’importance et de la
spécificité des responsabilités qui lui étaient confiées.
Dans sa réplique, la recourante fait encore valoir que
la réelle prise en compte de la description de poste de 2017 par la commission
de recours individuel apparaît douteuse et d’autant plus problématique que
l’autorité concernée a produit, à l’appui de sa réponse, un descriptif de poste
également daté de janvier 2017, qui diffère de celui qu’elle connaissait
jusque-là. Elle conteste fermement avoir signé ce document, respectivement l’avoir
signé avec les deux premières pages telles qu’elles sont reproduites par
l’autorité concernée.
b) Il convient de relever en premier lieu que si
deux versions de la description de poste de janvier 2017 ont été versées au
dossier, cela demeure sans incidence sur le sort de la présente cause, dans la
mesure où la description produite par l’autorité concernée à l’appui de sa
réponse du 15 novembre 2023 ne présente que des différences mineures par
rapport au descriptif produit par la recourante devant l’autorité intimée. La
responsabilité consistant à gérer les locaux ******** et les groupes ********
est mentionnée dans les mêmes termes, soit en relation avec le but du poste
consistant à assurer le secrétariat de la délégation ********, soit de manière
distincte pour 5 % du temps de travail. Peu importe donc que la recourante n’ait
potentiellement pas signé le second de ces documents et que l’on ignore quand
il a été versé à son dossier personnel. La commission s’est du reste fondée
dans sa décision sur la description de poste produite par la recourante le 22
mars 2022, vu les éléments qui en sont extraits (v. décision attaquée, p. 6).
c) A cela s’ajoute que si, selon la décision
attaquée, la commission de recours a considéré que la description de poste de
2001 devait servir de base au positionnement du poste, elle a également retenu
que dès lors que les parties se référaient au descriptif de poste de janvier
2017, que le poste que la recourante occupait avait évolué entre 2001 et 2017
et que la description de poste de 2017 était plus détaillée, l’évaluation
devait se faire aussi à l’aune de cette description. Procédant à l’évaluation
des exigences du poste sur la base des critères d’évaluation des fonctions qui
étaient contestés, la commission s’est référée non seulement au descriptif de
poste de 2001, mais également aux éléments ressortant de la description de
poste de janvier 2017. La commission a donc tenu compte, à juste titre, de la
description de poste de janvier 2017. On ne saurait par ailleurs déduire du
fait que le Service du personnel avait admis en se fondant notamment sur le
descriptif de poste de 2001 de reclassifier le poste de la recourante au niveau
5, puis que ce positionnement a par la suite été confirmé sur la base du
descriptif de janvier 2017, que les autorités concernée et intimée n’auraient pas
pris en compte ce second descriptif dans leur analyse. Devant la commission, le
Service du personnel justifiait d’ailleurs le repositionnement du poste en
cause au niveau 5 non seulement en fonction de son descriptif de 2001, mais
également pour garantir l’égalité de traitement avec des postes aux exigences
similaires.
d) La recourante soutient en outre en vain que le
fait que les descriptions de poste de 2001 et de 2017 présenteraient des
différences importantes aurait dû conduire la commission à reclassifier son
poste à un niveau supérieur au niveau 5. D’abord, une même fonction peut
englober des réalités professionnelles différentes. Au surplus, si la
recourante occupait le poste de secrétaire de la déléguée ******** en 2001 et
celui de secrétaire du délégué ******** au moment de la transition salariale et
qu’elle a été amenée à assumer de nouvelles tâches dans l’intervalle, voyant son
taux d’activité augmenté (de 50 % à 65 %), on ne saurait pour autant déduire
de la comparaison des descriptifs de poste de 2001 et de 2017 que les
compétences et exigences requises à l’exercice de la fonction s’en seraient
trouvées modifiées. En effet, les ajouts figurant dans la description de poste
de janvier 2017, par rapport à celle de 2001, ne font pour l’essentiel que
préciser les responsabilités inhérentes à la fonction de secrétaire de la
titulaire du poste. Tel est le cas des activités consistant à assurer la
correspondance de la délégation ********, tenir l’agenda du délégué, apporter
un soutien administratif aux bénéficiaires des projets de la délégation et
collaborer aux travaux de communication et d’information aux divers intervenants.
C’est le cas aussi des tâches énumérées en relation avec la tenue du
secrétariat du ********.
En définitive, la seule différence relevante entre
les descriptions de poste de 2001 et de 2017 est l’ajout de la mission
consistant à "participer à la conception, à l’organisation et à la
réalisation de projets et d’évènements en lien avec la délégation ********"
et la responsabilité consistant à "assiste[r] le délégué dans ses
tâches [...] de conception, d’organisation et de réalisation de projets ou
d’événement". Contrairement à ce que la recourante indique, sa
participation à la conception de projets et à leur mise en œuvre faisait donc
partie des tâches lui incombant si l’on se réfère au descriptif de poste de
2017. La commission en a de surcroît tenu compte sous l’angle du savoir-faire
et de l’autonomie. Elle a en revanche estimé qu’au regard du descriptif de
poste le critère conduite de projet n’avait à juste titre pas été activé,
exposant les motifs l’ayant conduite à ne pas valoriser ce critère.
La recourante prétend également à tort que certaines
autres tâches qu’elle effectuait depuis 2009 n’auraient pas été prises en
considération. Elle mentionne en particulier les activités afférentes à la
création du ******** et à la gestion de locaux ******** et de groupes ********
supplémentaires. Ces tâches sont toutefois expressément mentionnées dans la
description de poste de janvier 2017 et il apparaît à la lecture de la décision
attaquée que la commission en a tenu compte aussi. Il n’est de surcroît pas
nécessaire que chacune des activités mentionnées par la recourante puisse être
obligatoirement rattachée à l’une ou l’autre des responsabilités ressortant du
descriptif du poste qu’elle occupait. Une description de poste concrétise
effectivement les missions confiées au fonctionnaire en précisant les buts,
responsabilités principales et délégations de compétences particulières (v.
art. 59 al. 1 RPAC), de sorte que ce document n’a pas à être exhaustif.
e) Les entretiens de collaboration ne sont par
ailleurs pas déterminants pour évaluer les exigences requises par un poste et
les sollicitations qu’il implique, puisque ces documents portent essentiellement
sur l’évaluation des prestations du titulaire du poste et sa satisfaction, et qu’ils
peuvent du reste concerner d’autres tâches que celles inhérentes à la fonction
(remplacement, appui temporaire). L’autorité intimée n’en a donc pas tenu
compte à juste titre. Il en va de même du taux d’activité, dont la recourante
se plaint qu’il n’ait pas augmenté dans la même mesure que les tâches qui lui
étaient confiées. La complexité des activités et responsabilités d’un poste et,
partant, les compétences dont doit disposer son titulaire ne sauraient en effet
s’apprécier à l’aune du taux d’occupation, respectivement de la charge de
travail. Quant au salaire que percevait la recourante selon l’ancien système de
rémunération, il n’avait pas non plus à être pris en considération pour
déterminer le niveau d’exigences requis pour occuper le poste en cause et les
sollicitations en découlant.
f) Compte tenu des éléments qui
précèdent, la description de poste établie en janvier 2017 apparaît conforme
aux tâches et responsabilités afférentes au poste de secrétaire de la
Délégation ******** que la recourante occupait lors de l’introduction du
nouveau système de rémunération au 1er janvier 2017. La commission a
par ailleurs bel et bien tenu compte de ce document dans son analyse de la
conformité des exigences du poste avec la fonction correspondant au niveau 5 de
la chaine 501 Travaux professionnels - Généraliste.
Le grief
de constatation inexacte et incomplète des faits doit donc être rejeté.
5.
a) La recourante dénonce par ailleurs une violation du droit, y compris
l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation.
Elle fait valoir que le poste qu’elle occupait
aurait dû être reclassifié au niveau 8, voire au niveau 9, de la chaîne 502
Travaux professionnels - Spécialiste I, dont les descriptifs correspondraient
aux tâches multiples et variées qui lui étaient confiées. Ce serait le cas en
particulier s’agissant du savoir-faire et des connaissances spécifiques de
l’organisation, dans la mesure où elle aurait collaboré avec succès "aux
travaux de communication et d’information aux ********, aux différents services
de la Ville et du Canton, du monde associatif et des professionnels de ********",
soit avec un cercle de destinataires relativement hétérogène. Elle ajoute,
concernant la formation de base et complémentaire, que si le niveau 8 exige, en
plus d’un CFC, une formation complémentaire de niveau brevet fédéral, il est
toutefois possible de constater un décalage modéré entre les exigences du poste
et le profil qui lui est attribué. Il ne serait en outre pas rare que le
titulaire d’un poste ne possède pas tous les diplômes exigés ensuite de son
remplaçant, si bien que ce critère ne devrait pas être déterminant. Elle se
réfère au surplus à ses déterminations du 22 mars 2022.
b) D’après le guide de la grille des fonctions, les
formations de base et complémentaire correspondent
aux connaissances nécessaires à l’exercice d’une fonction, acquises dans le
cadre d’une formation et sanctionnées par un titre reconnu. Ceux-ci font
référence au système de formation suisse le plus récent et représentent un
niveau de formation cible (p. 11).
Selon la description de poste signée en janvier 2017,
pour occuper le poste de secrétaire de la Délégation ********, sa titulaire
devait être au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce ou d’un titre jugé
équivalent. L’autorité intimée a donc retenu à bon droit que le profil de
compétences correspondant à la fonction 501 au niveau 5, qui valorise une
formation de niveau CFC (II), était en adéquation avec les exigences du poste
qu’occupait la recourante. Le profil modèle correspondant au niveau 8, qui
exige en sus d’une formation de niveau CFC, une formation complémentaire de
niveau brevet fédéral, n’entre pas en considération. On ne saurait en effet raisonnablement
retenir que la différence entre un CFC, qui constitue une formation
professionnelle initiale, et un brevet fédéral, qui correspond à une formation
professionnelle supérieure, pourrait encore être considérée comme un décalage
modéré entre les exigences du poste et la fonction qui lui est attribuée. Pour
le surplus, il n’est pas établi qu’il aurait été exigé de la remplaçante de la
recourante qu’elle dispose d’une formation complémentaire en plus du CFC requis,
étant rappelé que seules les exigences de formation nécessaires pour occuper le
poste, non les titres dont dispose son titulaire, sont déterminantes.
c) La recourante soutient par ailleurs en vain que
le descriptif de fonction correspondant au niveau 8 de la chaîne 502 Travaux
professionnels - Spécialiste I, correspondrait aux tâches qui lui étaient
confiées, en particulier s’agissant des critères savoir-faire et connaissances
spécifiques de l’organisation, étant donné qu’elle aurait collaboré avec un
cercle de destinataires relativement hétérogène.
Cet élément ne relève pas des critères mentionnés
par la recourante, mais de celui de la communication. Le critère secondaire communication a trait aux exigences
requises par la fonction à transmettre des informations conformément à la
situation et aux destinataires. La communication est définie par trois
éléments: le degré de difficulté du message à transmettre, la sensibilité de la
transmission et l’hétérogénéité du groupe de destinataires (v. guide de la
grille des fonctions, p. 13). Le descriptif de fonction de la chaîne 501 Travaux
professionnels - Généraliste implique la diffusion de messages au contenu
relativement simple, d’une relativement faible sensibilité, à un cercle de
destinataires relativement homogène.
Dans le
cas présent, s’agissant spécifiquement du cercle des destinataires, la
commission a exposé de manière convaincante que conformément aux missions du
poste telles qu’elles ressortent de sa description, la communication a toujours
pour objet une composante liée au cadre de ********, ce qui correspond à un
cercle dit relativement homogène selon la méthode GFO. La commission n’a
partant pas abusé du large pouvoir d’appréciation dont elle disposait en
confirmant la valorisation de ce critère conformément au profil modèle du
niveau 5.
d) On
relèvera encore que la commission a estimé à juste titre que le critère
conduite de projet n’avait pas à être activé, dans la mesure où la conduite de
projet (qui constitue l’une des composante du critère compétence à diriger)
correspond aux exigences requises par la fonction à conduire un projet et, cas
échéant, une équipe de projet, et étant précisé que par projet on entend des
études uniques, complexes, interdisciplinaires, d’une durée déterminée, pouvant
concerner plusieurs services et dotées de leur propre organisation (v. guide de
la grille des fonctions, p. 14). La recourante avait pour mission de "participer"
à la conception, à l’organisation et à la réalisation de projet et la
responsabilité d’"assister" son supérieur dans ce contexte, si
bien que les éléments pour valoriser ce critère ne sont à l’évidence pas
donnés.
e) Pour le surplus, la recourante se contente de
renvoyer à ses déterminations du 22 mars 2022 devant la commission de recours,
sans aucunement préciser en quoi la motivation de la décision attaquée serait
erronée s’agissant de l’évaluation des exigences du poste au regard des
différents critères secondaires d’évaluation des fonctions. La Cour de céans
n’a donc pas à examiner plus avant les autres critères mentionnés par la
commission sous chiffre V de sa décision.
La recourante mentionne en outre dans sa réplique,
sans que l’on comprenne véritablement ce qu’elle entend en déduire de
déterminant pour l’issue de son recours, que sa remplaçante aurait vu son poste
colloqué au niveau 5. Cet élément tendrait en effet plutôt à corroborer la
classification du poste qu’occupait la recourante au niveau 5 de la chaîne 501.
f) Il
découle des considérants qui précèdent que les griefs relatifs à l’évaluation
de certains des critères d’évaluation des fonctions concernant le poste occupé
par la recourante doivent être rejetés. L’autorité intimée n’a pas abusé de sa
liberté d’appréciation en confirmant que les tâches et responsabilités
relatives au poste qu’occupait la recourante étaient globalement conformes à
celles du descriptif de fonction du niveau 5 de la chaîne 501 Travaux
professionnel - Généraliste.
6.
Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la
décision de la Commission de recours individuel du 8 mai 2023 doit être
confirmée.
Vu l’issue du litige, les frais de justice, arrêtés
à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il
n’est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Commission de recours individuel du 8 mai 2023 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.