GE.2023.0120
CDAP - GE.2023.0120 - 2023-08-03 - A._____, B.__/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la, Etablissement primaire et secondaire D.__, Etablissement primaire & secondaire E._____
3 août 2023Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Lesley Botet,
greffière
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF),
Secrétariat général, à
Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'enseignement
obligatoire et de la,
pédagogie spécialisée (DGEO), à Lausanne,
2.
Etablissement primaire et secondaire
D.________,
3.
Etablissement primaire &
secondaire E.________,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et B.________ c/ décision du
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 5
juin 2023 (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement de
C.________)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après: les époux A.________ et B.________) sont
les parents de C.________, né le ******** 2011. La famille est domiciliée à ********,
à E.________, qui fait partie de l'aire de recrutement de l'établissement primaire
et secondaire de E.________ (ci-après: EPS E.________), notamment.
L'enfant C.________ a été jusqu'ici scolarisé auprès
de l'Etablissement primaire et secondaire D.________ (ci-après: EPS D.________).
Cet élève a en effet été mis au bénéfice de dérogations successives depuis 2019
pour être scolarisé à l'EPS D.________. Le motif invoqué pour ces dérogations
était la garde par un proche parent, en l'occurrence le grand-père de l'enfant.
Chaque dérogation accordée précisait qu'elle était limitée à l'année scolaire
concernée.
B.
Le 22 mars 2023, les époux A.________ et B.________ ont déposé une
demande de dérogation tendant à pouvoir scolariser leur fils, pour sa rentrée
scolaire en 9e année, prévue en août 2023, auprès de l'EPS D.________
en lieu et place de l'EPS E.________. Leur demande était cette fois motivée par
des raisons pédagogiques et psychologiques. Ils expliquaient que le grand-père
de leur fils était récemment décédé, mais que ce dernier continuait à aller
chez d'autres membres de la famille au D.________ et qu'il poursuivait ses
activités sportives (notamment le football) dans cette commune. Ils faisaient notamment
valoir ce qui suit:
"[...]
Pour des raisons pédagogiques et
psychologiques compréhensibles, pour son bien, sa stabilité dont celui du
processus d'apprentissage, il est important que C.________ puisse continuer sa
scolarité dans ce même environnement et cadre qu'il connaît depuis si longtemps
et qui le rassure énormément.
[...]".
Ils ont déposé à l'appui de leur demande un
certificat médical à la teneur suivante:
"[...]
Le médecin soussigné, pédiatre de
l'enfant susnommé depuis sa naissance, actuellement en 8P au Collège ********
au D.________, atteste qu'il devrait pouvoir continuer sa scolarité au Collège ********
au D.________ pour sa 9e, 10e et 11e année,
afin de préserver son équilibre. En effet, il a tout son cercle d'amis au D.________
et pratique le football au FC D.________ et s'y rend seul depuis l'école".
Cette demande a fait l'objet d'un préavis défavorable
de la Direction de l'EPS D.________ ainsi que de la municipalité D.________ au
motif que "malgré les arguments avancés, le passage au cycle secondaire
est un bon moment pour être scolarisé dans sa commune de domicile".
Elle a fait l'objet d'un préavis favorable de la part du Service des écoles et
du parascolaire de la ville de E.________ en ce sens que "sensible aux
arguments de la famille, la Ville de E.________ est favorable à cette demande,
ce d'autant plus que les effectifs des classes de 9e de
l'établissement de son quartier sont particulièrement chargés". Le
dossier produit ne comporte en revanche pas de détermination de la part de la direction
de l'établissement de domicile.
C.
Par décision du 5 juin 2023, le Département de l'enseignement et de la
formation professionnelle (ci-après: DEF) a refusé d'autoriser la scolarisation
de l'enfant C.________ dans l'EPS D.________ au lieu de l'EPS E.________,
retenant que les raisons invoquées ne répondaient pas aux critères légaux
permettant une dérogation, le principe de territorialité prévalant dans
l'organisation scolaire. Il a précisé que l'enfant C.________ allait passer au
cycle secondaire ce qui induirait dans tous les cas des changements et qu'il
apparaissait souhaitable qu'il rejoigne l'établissement scolaire de son
domicile. De plus, à l'âge de douze ans, cet élève est en mesure d'effectuer
ses déplacements seul pour se rendre à ses entraînements sportifs, au D.________.
D.
Par acte du 14 juin 2023, les époux A.________ et B.________ ont formé
recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant implicitement à ce que leur
enfant soit scolarisé à l'EPS D.________. A l'appui de leur recours, ils font
valoir que leur fils, au bénéfice de plusieurs dérogations successives, est
scolarisé depuis 2019 dans cette commune et que le changer d'établissement scolaire
risque d'entraîner des conséquences sur sa stabilité et son processus
d'apprentissage, notamment sur ses résultats scolaires. Ils se réfèrent au
certificat médical qu'ils avaient joint à leur demande de dérogation. Ils
ajoutent que leur enfant possède son cercle d'amis et pratique le football au D.________
depuis tout petit.
Le DEF, pour son compte et celui des autorités
concernées, s'est déterminé le 7 juillet 2023 en concluant au rejet du recours.
Requis de se déterminer sur le préavis favorable
émis par la Ville E.________, compte tenu des effectifs chargés de
l'établissement scolaire de domicile, le DEF a répondu, le 17 juillet 2023, que
l'effectif des classes de cet établissement étant en moyenne de moins de vingt
élèves par classe, il était conforme aux exigences légales selon lesquelles
l'effectif d'une classe en voie générale du degré secondaire se situe entre 18
et 20 élèves. Quoi qu'il en soit, même si une surcharge des effectifs de l'EPS E.________
était constatée, celle-ci devrait être régulée au sein même de l'aire de
recrutement concernée, à savoir en répartissant les élèves dans les différents
établissements scolaires E.________. Le DEF rappelait qu'il était dans
l'intérêt de l'élève qui va commencer son cycle secondaire qu'il rejoigne
l'établissement de son domicile afin d'y asseoir notamment son cercle social.
Considérant en droit:
1.
La décision du DEF, qui n'est pas susceptible de recours
devant une autre autorité peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 143 et 144 de la loi
vaudoise du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) et 92
ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et
il satisfait aux autres conditions de recevabilité prévues notamment par l'art.
79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
La décision attaquée refuse l'enclassement d'un élève dans un
établissement situé sur le territoire d'une autre commune que celle du lieu de
domicile.
a) L'art. 63 LEO consacre le principe de
territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en prévoyant ce
qui suit:
"1 En
principe, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à
l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs
parents.
2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l'élève priment
sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des
enfants.
3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage,
une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet
Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de
scolarisation.
4 Les accords intercantonaux sont réservés".
Sous le titre "Dérogations à l’aire de recrutement
à la demande des parents", l'art. 64 LEO a la teneur suivante:
"Le
département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en
cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer
l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres
circonstances particulières qu’il apprécie."
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but
d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un
grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au
lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève
d’un intérêt public prépondérant (CDAP GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid.
1b; GE.2021.0118 du 19 août 2021 consid. 2b et les références citées).
Selon la jurisprudence (voir par ex. CDAP GE.2021.0247
précité et les références; GE.2020.0074 du 23 juillet 2020), la dérogation ou
l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en
œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des
circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou
frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.
L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme
générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La
dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,
à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le
biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent
être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et
leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 130 V 229 consid.
2.2; 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la
dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par
celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution
reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas
particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme
d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera
qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une
décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (CDAP
GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).
Toujours d'après la jurisprudence (CDAP GE.2021.0247
précité; GE.2016.0082 du 19 juillet 2016; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015,
consid. 2 précité et la réf. citée), le pouvoir d’examen du Tribunal est limité
à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le tribunal ne peut
substituer sa propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt
se contenter d'apprécier si elle est restée dans les limites d’une pesée
consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le tribunal
doit donc seulement se limiter à vérifier que l’autorité intimée n’ait pas omis
de tenir compte d’intérêts importants ou encore qu'elle ne les ait pas appréciés
de manière erronée (CDAP GE.2022.0145 du 25 août 2022 consid 2a; GE.2021.0247
du 13 avril 2022 consid. 1d; GE.2019.0013 du 4 juin 2019 consid. 4b et les réf.
cit.).
c) Le tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer
sur la scolarisation d'enfants âgés de douze ans révolus. Il a considéré
notamment qu'à cet âge il était envisageable, voire souhaitable, d'acquérir une
certaine autonomie (CDAP GE.2020.0074 précité consid. 3d; GE.2020.0031 du 2
juin 2020 consid. 2d).
d) Dans le cas présent, le fils des recourants est
âgé de 12 ans et va débuter le cycle secondaire. L'appréciation de l'autorité intimée
selon laquelle il est souhaitable qu'il intègre maintenant l'établissement
scolaire de son domicile, afin de favoriser son autonomie et y asseoir
notamment son cercle social ne prête pas le flanc à la critique.
Comme l'a relevé l'autorité intimée, même si le fils
des recourants a bénéficié de plusieurs dérogations pour être scolarisé dans
l'EPS D.________, il n'existe pas de droit acquis à l'obtention d'une
éventuelle future dérogation à l'aire de recrutement dans les cas où l'enfant
aurait déjà bénéficié d'une telle dérogation pour les années précédentes. Au
demeurant, le motif invoqué pour ces dérogations, à savoir la garde par un
parent proche, n'est plus d'actualité. Le nouveau motif allégué, à savoir des
raisons pédagogiques et psychologiques, est étayé par un certificat médical
attestant que le maintien de l'enfant dans l'EPS D.________ permettrait de
préserver son équilibre, dès lors qu'il y a tout son cercle d'amis et pratique
le football dans cette commune. S'il n'est pas contesté qu'un changement
d'environnement scolaire peut être source d'inquiétudes et d'appréhension, le
certificat précité n'atteste pas de problèmes de santé particuliers,
nécessitant par exemple un éventuel suivi, qui seraient susceptibles de
justifier une nouvelle dérogation à l'aire de recrutement conforme à l'art. 63
LEO. Quant aux autres arguments invoqués par les recourants dans leur demande, à
savoir que leur fils a actuellement l'essentiel de ses copains, activités,
habitudes et repères au D.________, de tels motifs n'apparaissent pas non plus
suffisants pour déroger à l'aire de recrutement et relèvent plutôt de la
convenance personnelle.
L'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle
il n'y a pas lieu de déroger au principe de la scolarisation dans l'aire de
recrutement du domicile apparaît ainsi conforme aux art. 63 et 64 LEO
3.
Dès lors que l'un des préavis à la dérogation litigieuse était favorable
au motif que les effectifs des classes de 9ème année de
l'établissement du domicile étaient particulièrement chargés, il convient
d'examiner dans quelle mesure cet élément serait susceptible de modifier
l'appréciation précitée.
a) Selon l'art. 78 LEO, l'effectif des classes est
fixé dans le règlement (al. 1). Il est adapté à l'âge des élèves et aux divers
types d'enseignement (al. 2).
L'art. 61 du règlement d'application de la LEO du 2
juillet 2012 (RLEO; BLV 400.02.1) dispose:
"1En règle
générale, l'effectif d'une classe ou d'un groupe se situe:
a entre 18 et 20 élèves
au degré primaire;
b entre 18 et 20 élèves
en voie générale du degré secondaire, ainsi que dans les groupes de niveaux;
c [...]".
b) Comme l'a expliqué l'autorité intimée, dans son
écriture du 17 juillet 2023, selon les données à sa disposition, les classes de
l'EPS E.________, dans lequel le fils des recourants doit être accueilli, ont
en moyenne des effectifs de moins de vingt élèves par classe, ce qui correspond
à l'effectif prévu à l'art. 61 al. 1 let. b RLEO. Cette autorité a certes
réservé la possibilité d'instruire davantage cette question afin d'obtenir les
derniers chiffres actualisés, ces chiffres pouvant fluctuer en raison notamment
de déménagements. Une telle instruction paraît toutefois inutile dans le cas
présent, dès lors que l'autorité intimée a précisé qu'une éventuelle surcharge
des effectifs dans un établissement scolaire devait être régulée au sein même
de l'aire de recrutement concernée, à savoir dans les établissements scolaires E.________.
Le tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter de
cette appréciation, de sorte que l'effectif futur des classes d'accueil ne
constitue pas un élément justifiant de déroger au principe de la scolarisation
dans l'aire de recrutement du domicile au sens de l'art. 63 LEO.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a pas excédé ni abusé de
son pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs invoqués par les
recourants ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel les
élèves doivent être scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de
recrutement du lieu de domicile de leurs parents. Le recours doit en
conséquence être rejeté à la décision attaquée confirmée.
Les recourants, qui succombent, supportent les frais
de justice, solidairement entre eux. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 49 al. 1, 51 al. 2, 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administratives [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle, du 5 juin 2023, est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.